Comptables agréés/experts-comptables : La guéguerre se déplace au Parlement

Comptables agréés/experts-comptables : La guéguerre se déplace au Parlement

Le bras de fer entre expert-comptables et comptables agréés se dénouera au Parlement. Le projet de loi réglementant la profession de comptable agréé
et en particulier la création d’un ordre dédié est à la Chambre des représentants.
Les experts-comptables réunis en assemblée générale jeudi 20 mai à Casablanca s’y opposent fermement. « Il n’est pas concevable d’accorder un titre à quelqu’un simplement parce qu’il paye une taxe professionnelle», affirme Abdellatif Bernossi, président de l’Ordre des experts-comptables.
Deux ordres pour la même profession sont donc jugés inconcevables. «Nous faisons tous de la comptabilité. L’audit et le commissariat aux comptes représentent 20 à 30% de notre chiffre d’affaires», poursuit Bernossi pour lequel ce projet de texte accordera « un cadre légal à l’anarchie». Même s’ils s’en défendent, l’hostilité à la réglementation des comptables agréés s’explique en partie par une concurrence que les experts-comptables redoutent. Une petite minorité d’entre eux seulement pratique le commissariat aux comptes. Le reste de la profession étant beaucoup plus dans le conseil et la tenue de la comptabilité.
Vieux de plus de 10 ans, le débat entre experts-comptables et comptables agréés se poursuit mais cette fois-ci, il se déplacera au Parlement. Les premiers comme les comptables agréés ont démarré leurs campagnes de sensibilisation auprès des parlementaires. Dans ce qui semble être «un sursaut» de dernière minute, les experts-comptables, qui ont réussi jusque-là à bloquer toutes les tentatives des comptables agréés, misent sur leur capacité à amender le projet de loi actuellement au Parlement. Ils mettent surtout en avant le risque d’une remise en cause des efforts réalisés par le Maroc pour crédibiliser la profession sur le plan international et son image auprès des investisseurs. Ce serait même, selon eux, un pas en arrière au moment même ou l’on cherche à faire du Maroc un hub financier. Ils remettent ainsi en cause les conditions d’accès à la profession de comptable agréé fixées dans le projet de loi. « Ces conditions n’encouragent pas les études d’expertise comptable puisqu’il suffirait d’un bac + 3 et d’un stage pour pouvoir s’établir à son propre compte en tant que comptable agréé », soutient Bernossi qui reproche aux pouvoirs publics de «les avoir écartés des discussions».
L’idéal pour les experts comptables serait de lancer une «consultation générale» et une étude sur la profession pour déterminer les besoins en comptables agréés et en commissaires aux comptes. Ce qui suppose le retrait du projet du Parlement et le retour à la case de départ. Une sorte de tentative pour temporiser la décision, surtout que ce dossier s’est invité dans la campagne électorale, le renouvellement des membres du conseil national et des conseils régionaux est en effet prévu en novembre prochain.
Ce projet de loi, pour lequel les comptables agréés et la Fédération des associations des professionnels de la comptabilité ont bataillé, offre un cadre légal à la profession. Il crée, selon El Ghali Khadir, président de l’association des comptables agréés du Maroc (ACAM), « une vraie profession comptable au Maroc avec des prérogatives et des sanctions». Son avantage est qu’il «intègre tous les professionnels via les conditions dérogatoires. Ce qui évitera de semer la zizanie». L’on parle ainsi de près de 1.300 comptables agréés qui pourraient s’inscrire à l’Ordre.
Jusque-là, l’Acam estime avoir fait le nécessaire pour trouver un terrain d’entente avec les experts comptables. Mais ces derniers ont toujours rejeté leur proposition.
Rappelons qu’à un moment, il était question de créer deux compartiments à l’intérieur de l’Ordre des experts-comptables. Le premier devait regrouper les commissaires aux comptes qui garderaient le monopole de l’audit légal et le deuxième, celui des experts-comptables et les comptables agréés avec des passerelles entre les deux. «Nous ne sommes pas opposés au principe d’avoir une seule structure avec deux collèges. Mais aux conditions d’accès et transitoires prévus dans le texte. Sinon nous risquons de nous retrouver avec des personnes qui n’ont aucun diplôme et disposant d’une patente depuis 12 ans», soutient Bernossi.

Khadija MASMOUDI

Assurances: un recueil pour se retrouver dans la réglementation

L’ACTIVITÉ de l’assurance est un secteur fortement réglementé. Le cœur de la trame juridique est régi par le Code des Assurance, lui-même composé de la loi de base et autres décrets et arrêtés ministériels. Seulement voilà, autour du code, s’articulent plusieurs autres références légales spécifiques. Accidents de circulation, accidents de travail, accords professionnels et fiscalité des assurances notamment, sont réglementés par d’autres textes. Par ailleurs, ces textes réglementaires émanent d’une multitude de sources ministérielles (finance, travail, santé, DGI…), ce qui complique l’accès direct à l’information juridique.
De ce contexte est née l’idée d’un recueil exhaustif et structuré. Intitulé «Droit des assurances: recueil complet des textes législatifs et réglementaires», il a été conçu par Abdelkerim Sahbeddine, professionnel de l’assurance depuis 11 ans et titulaire d’un DESS en système d’information et contrôle de gestion de l’université de Rennes.
Une publication qui vient s’ajouter à deux ouvrages de référence: droit des assurances au Maroc de l’ancienne directrice de la DAPS Zoulikha Nasri, et un livre sur la réassurance du conseiller de la FMSAR, Hamid Besri. La vocation de cet ouvrage est clairement opérationnelle et pratique. En effet, cette publication cible directement les professionnels de l’assurance. Compagnies, agents, courtiers mais également avocats, juristes, étudiants en droit, médecins du travail… peuvent le mettre à profit. «Mon objectif est de donner un condensé de matière juridique, pour tous ceux qui s’intéressent au secteur», explique Sahbeddine. Un «manuel pratique» bienvenu vu la complexité du secteur qui entraîne souvent un défaut de maîtrise des variables en jeu. Et la multiplicité des sources de production réglementaire, n’est pas pour faciliter les choses.
A cette complexité, s’ajoutent les mutations constantes que subissent les textes à l’issue d’amendements notamment. D’où la nécessité d’une mise à jour régulière et d’une veille réglementaire et légale continue. C’est dans cette optique que l’auteur du recueil a opté pour le format de classeur. Ainsi, les parties touchées par des amendements, pourront être écartées, et remplacées par les pages actualisées. Une démarche qui est possible grâce à la base de donnée des utilisateurs. Ces derniers recevront ainsi les pages «nouvelle version» par e-mail.
«La principale valeur ajoutée réside dans cette communication entre la loi qui renvoie au décret qui, lui-même, renvoie à l’arrêté. En plus, les différentes parties sont organisées par une table des matières, qui ne figure pas sur les textes à l’état brut», note l’auteur. Ce qui permet de se retrouver au milieu de ce fleuve de textes réglementaires. Par exemple, lorsqu’un arrêté stipule que telle ou telle disposition sera régie par voie réglementaire, une note permet d’identifier immédiatement le règlement en question. Chose qui n’est pas toujours disponible sur les textes d’origine. Cette particularité, introduit ainsi, la possibilité de naviguer dans la législation et la réglementation des assurances.

O. Z.

Les cols blancs plus tentés par la fraude

30% des entreprises interrogées dans le monde disent avoir été victimes d’une fraude au cours des 12 derniers mois. 43% des entreprises qui ont relevé des fraudes ont constaté une augmentation de leur nombre. C’est le résultat de la cinquième édition de l’étude mondiale sur la fraude dans les entreprises réalisée par PricewaterhouseCoopers. Les conclusions ont été présentées à Casablanca aux «Matinales» de PWC. Le réseau international d’audit est implanté au Maroc depuis la rupture avec son ancien partenaire marocain.
Et attention, la fraude vient de ceux en qui vous avez le plus confiance. Les entreprises victimes ont indiqué que 53% de ces fraudes ont été commises en interne. Le middle management est particulièrement exposé. Il est à l’origine de 42% des fraudes contre 26% en 2007. Le middle management connaît généralement bien les systèmes et procédures, ce qui lui permet de les contourner plus facilement s’il veut commettre une fraude. Ce constat est d’autant plus préoccupant que cette catégorie de personnel constitue une population en qui la direction a confiance.
Par ailleurs, les résultats ont confirmé l’effet de la crise. En effet, cette dernière constitue un facteur aggravant pour le risque de fraude en raison de l’augmentation des pressions sur les individus et des réductions du personnel en charge de la réalisation des contrôles. 4 entreprises sur 10 considèrent que la crise économique crée un climat propice à l’augmentation des fraudes. Celle-ci est liée à la pression qui augmente sur les managers pour atteindre leurs objectifs, explique Dimitri Kossarev, responsable Litiges et Investigations chez PWC. Ce sont 68% des entreprises qui considèrent que la crise vient augmenter les risques de fraude. Elles attribuent cette augmentation à une plus grande difficulté à atteindre les objectifs. La fraude semble être un moyen d’atteindre les objectifs et de sécuriser les primes et autres éléments de rémunération indexés sur les performances de l’entreprise. Parmi les autres facteurs, il apparaît que la perte potentielle de son emploi et la réduction de la taille des équipes affectées au contrôle interne constituent aussi un risque aggravant. La fraude peut prendre plusieurs formes: détournements d’actifs, fraude comptable et corruption. L’étude révèle cette année une augmentation significative des fraudes comptables: 38% des entreprises se disent avoir été affectées par ce type contre 27% en 2007.
Le détournement d’actifs reste la plus répandue. La corruption est en 3e position, mais recule légèrement par rapport à la précédente étude. Les fraudes comptables coûtent plus cher que les détournements d’actifs. Sans oublier le coût lié à l’image de la société, le cours de Bourse…
Le secteur des télécoms et le secteur financier sont plus touchés que les autres, le secteur public plus que le privé. Et plus la taille de l’entreprise est grande, plus les fraudes sont nombreuses. Cette situation est à mettre en relation avec l’existence dans les grandes entreprises d’organisations complexes où les failles exploitables sont plus nombreuses. Le remède est incontestablement la sanction. La plus courante est le licenciement du fraudeur. 85% des fraudeurs sont dorénavant licenciés (40% en 2007). La tolérance zéro est désormais de mise. Les entreprises anticipent une hausse des fraudes. La bonne nouvelle est que les dispositifs de contrôle interne détectent désormais une fraude sur deux.
En conclusion, l’étude suggère que les dirigeants doivent se fixer trois priorités: définir des objectifs réalistes aux salariés, tout en maintenant une étroite supervision sur le middle management, identifier les zones de vulnérabilité puis déterminer les contrôles ciblés, et maintenir la tolérance zéro.


3.037 réponses de 54 pays

L’ÉTUDE sur les fraudes économiques en entreprise a été réalisée par le cabinet PricewaterhouseCoopers. Il s’agit de la 5e étude du cabinet sur la question. Elle a été réalisée entre juillet et mi-septembre 2009 en collaboration avec l’Insead. 3.037 réponses ont été recueillies auprès de 54 pays sur la base de questionnaires complétés sur un site internet dédié. Il a aussi été demandé aux participants de préciser dans quel type d’entreprise ils travaillaient et le pays dans lequel ils se trouvaient.

J. K.

 

Travail temporaire : la garantie exigée des sociétés sera transformée en simple caution bancaire

Jamal Rhmani semble bien décidé à faire appliquer les dispositions du Code du travail…quitte à modifier celles qui posent problème ! C’est en effet un énorme chantier de mise en conformité sociale qui est à l’œuvre au ministère de l’emploi (voir La Vie éco du 19 février dernier) et parmi les mesures qui seront introduites cette année figure en bonne place la régularisation des entreprises qui opèrent dans l’intermédiation en matière de recrutement et d’embauche.
Ce secteur d’activité, on s’en souvient, a fait couler beaucoup d’encre ces dernières années, et les entreprises de travail temporaire ont vu s’affronter les associations qui les représentaient, en particulier à propos de la garantie exigée par le Code du travail comme condition à l’exercice de la profession.
Bientôt six ans après l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail (juin 2004), à peine une quinzaine de sociétés d’intérim, sur quelque 1 200 entreprises exerçant dans le secteur, se sont acquittées de la garantie, dont le montant, rappelons-le, est égal à 50 fois la valeur annuelle globale du Smig (article 482 du Code du travail), soit 1,2 million de DH, à déposer auprès de la Caisse de dépôt et de garantie (CDG). Autrement dit, plus de 98% des sociétés concernées sont dans l’illégalité. Le ministère de l’emploi le sait, mais personne n’a osé, jusque-là, contraindre ces entreprises à se mettre en conformité avec la législation. La raison est bien connue : le Code du travail est jugé, y compris par les pouvoirs publics, «inapplicable» dans certaines de ses dispositions, dont justement celle relative au dépôt d’une caution par les sociétés opérant dans l’intermédiation en matière d’emploi.
C’est pour mettre un terme à cette situation que le ministère de l’emploi a décidé d’introduire dans le circuit d’approbation deux textes d’amendement au Code du travail.
Le premier texte vise à amender l’article 482 du Code du travail portant sur ladite caution. Le ministère veut ainsi remplacer le dépôt de garantie par une caution bancaire. La différence est évidemment de taille à deux niveaux : la première affecte directement et substantiellement la trésorerie de l’entreprise puisque celle-ci, en vertu de l’article 482, était tenue de mobiliser le montant exigé (1,2 million de DH) et le déposer à la CDG, à titre de garantie ; la seconde, en revanche, est un crédit par signature, donc une «simple» écriture dans les livrets bancaires, même si l’entreprise pour laquelle cette caution sera accordée devra bien entendu offrir une contrepartie à la banque (une hypothèque par exemple) et s’acquitter d’une commission.
La question que se posent les professionnels, par rapport à cet amendement, est celle de savoir quel sort sera réservé à la quinzaine de sociétés qui ont déjà déposé la caution financière à la CDG. Le ministère de l’emploi répond que, après le vote de l’amendement, les sociétés concernées auront le choix, soit de garder la caution financière, soit de la transformer en caution bancaire et, au passage, récupérer leur garantie. «De toute façon, le montant sera le même. C’est pourquoi nous laisserons la possibilité aux opérateurs de choisir l’une ou l’autre des deux options. L’essentiel pour nous est que ces entreprises remplissent cette condition qui leur est exigée pour bénéficier de l’autorisation d’exercer. Il y va de l’intérêt des salariés», confie un responsable au ministère de l’emploi. Celui-ci fait sans doute allusion à l’article 488 du Code du travail qui prévoit en effet : «En cas d’insolvabilité de l’agence de recrutement privée ou de retrait de son autorisation sans s’acquitter de ses engagements envers ses salariés, la juridiction compétente peut ordonner l’utilisation de la caution (…) pour le paiement des montants dus aux salariés ou à la Caisse nationale de sécurité sociale».

Des formations spécialisées pour les inspecteurs du travail

Mais, révèle un responsable du même ministère -et c’est le deuxième texte d’amendement qui sera déposé-, le toilettage du Code du travail comportera aussi la séparation entre, d’une part, les entreprises qui se contentent de faire le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi «sans que l’intermédiaire soit partie dans [la relation] de travail qui peut en découler», et, d’autre part, celles qui embauchent des salariés «en vue de les mettre provisoirement à la disposition d’une tierce personne appelée « l’utilisateur » qui fixe leurs tâches et en contrôle l’exécution» (article 477 du Code du travail). Plus clairement, les cabinets de recrutement qui ne font que mettre en relation les demandeurs d’emploi et les entreprises qui en offrent seront séparés de ce que l’on appelle communément les sociétés d’intérim ou de travail temporaire. Pourquoi cette séparation ? «Parce que le Code du travail traite pareillement les deux, et ce n’est pas normal : autant il est logique d’exiger une caution d’une société d’intérim, autant cette exigence n’a aucun sens s’agissant d’un cabinet de recrutement, celui-ci n’ayant aucune relation juridique avec les demandeurs d’emploi», explique-t-on au ministère de l’emploi. Ainsi donc, avec ce deuxième amendement, les cabinets de recrutement seront dispensés de la caution. On peut le dire ici, si le ministère de l’emploi est bien décidé à mettre à plat les difficultés liées à l’application du Code du travail, il se déclare tout aussi décidé, une fois ce travail de toilettage terminé, à sévir contre ceux qui ne s’y conformeraient pas. C’est dans cette perspective que les inspecteurs du travail vont bénéficier, selon un calendrier établi par le ministère, de formations de perfectionnement sur les techniques de contrôle de cette activité ; le tout dans le cadre, plus global, de mise en conformité sociale des entreprises marocaines. Réflexion :La durée légale de l’intérim portée à 18 mois au lieu de 6 Selon un responsable au ministère de l’emploi, la réflexion est en cours, en vue, éventuellement, d’allonger la durée de la mission d’intérim. L’article 500 du Code du travail fixe à 6 mois non renouvelables ou à 3 mois renouvelables une seule fois la durée de la mission d’intérim. L’idée, confie ce même responsable, serait d’aligner la durée de la mission d’intérim sur celle du programme Idmaj, de l’Anapec, qui est de 18 mois. L’allongement de la durée de mission d’intérim, rappelons-le, fait partie des revendications des associations des entreprises de travail temporaire : celles-ci souhaitent une durée de 18 voire 24 mois…
La durée légale de l’intérim portée à 18 mois au lieu de 6

Selon un responsable au ministère de l’emploi, la réflexion est en cours, en vue, éventuellement, d’allonger la durée de la mission d’intérim. L’article 500 du Code du travail fixe à 6 mois non renouvelables ou à 3 mois renouvelables une seule fois la durée de la mission d’intérim. L’idée, confie ce même responsable, serait d’aligner la durée de la mission d’intérim sur celle du programme Idmaj, de l’Anapec, qui est de 18 mois.
L’allongement de la durée de mission d’intérim, rappelons-le, fait partie des revendications des associations des entreprises de travail temporaire : celles-ci souhaitent une durée de 18 voire 24 mois…

Salah Agueniou

Protection du consommateur : Le projet de loi traîne toujours

Quand vous allez au supermarché faire vos courses ou même lorsque vous consommez tout bonnement une tablette de chocolat, sachez qu’il n’existe pas actuellement une loi qui vous protège. Il en va de même lorsque vous signez un contrat quelconque, notamment avec votre banquier ou votre assureur. Seulement quelques articles de lois comblent ce vide sans apporter une réelle protection.
En effet, une seule loi en bonne et due forme avait été élaborée en 2000 par le gouvernement d’Abderrahmane El Youssoufi mais elle est restée depuis cette date au stade de projet. Après plusieurs années passées dans les tiroirs du secrétariat général du gouvernement, le projet de loi se trouve actuellement perdu dans les dédales du Parlement où il traîne depuis voilà une année et demie. Bien qu’elle soit très importante pour l’ensemble des Marocains, cette loi ne suscite que très peu d’intérêt ou presque. A part quelques exceptions près, c’est toujours à l’occasion de la Journée mondiale du consommateur célébrée aujourd’hui que ce dossier est déterré. Pour expliquer le retard, plusieurs versions se contredisent. Pour certains, des lobbies principalement économiques dressent des obstacles devant ce projet. Pour d’autres, l’adaptation des articles de lois à la réalité marocaine nécessite du travail et donc du temps. Mais quels que soient les motifs qui existent derrière ce retard, le résultat est le même. Dix ans après l’élaboration du projet, la législation marocaine ne dispose toujours pas d’une loi sur la protection du consommateur. Le Maroc serait probablement le seul pays maghrébin sans une loi spécifique.

Mouvement consumériste
Mais cela n’empêche que des actions entreprises notamment par le ministère de l’Industrie et du Commerce ont été menées sur le terrain. La priorité a été donnée, selon les responsables, au renforcement des associations de protection du consommateur. Depuis 2002, des actions d’appui direct aux associations ont été effectuées dans le cadre d’un projet de coopération avec l’Allemagne. De même, un appui a été fourni à quatre associations pour la mise en place de guichets conseils sur la base d’un cahier des charges. Ces structures avaient pour objectif « d’informer, de sensibiliser, d’assister et d’orienter le consommateur». Mais l’action de ces guichets demeure très limitée en raison justement de l’absence d’un cadre législatif et juridique. Par ailleurs, la «stratégie» du ministère de tutelle, ces dernières années, avait un deuxième volet relatif au renforcement des structures institutionnelles intervenant dans la protection du consommateur. Ainsi, le ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies a mis en œuvre un projet de jumelage en matière «d’appui juridique et institutionnel à la protection des consommateurs au Maroc». Ce projet de jumelage, qui s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui à l’accord d’association entre l’UE et le Maroc (PAAA), a été étalé sur une période de 27 mois.

Cependant, très peu d’informations existent sur ces actions ainsi que leurs impacts. C’est le cas pour le Centre national de la consommation qui devait constituer une plateforme de collaboration et de concertation entre les entreprises, les associations des consommateurs et les départements concernés.
La singularité du domaine de la protection du consommateur réside dans le nombre des parties prenantes. Des ministères et des instances étatiques jouent dans certains cas le même rôle, ce qui complique les choses. Le contrôle de la salubrité des aliments et de l’hygiène concerne par exemple pas moins de 3 ministères, en l’occurrence le ministère de la Santé, le ministère de l’Intérieur et celui de l’Agriculture. La création de l’ONSSA (Office national de la sécurité sanitaire des aliments) a indéniablement constitué un pas en avant mais des professionnels nuancent l’apport d’une telle structure. «Au départ, on croyait que l’ONSSA au Maroc allait être l’équivalent de l’AFSSA en France (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) ou encore la FDA (Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments). Mais le projet s’est, en effet, contenté de regrouper deux directions à l’intérieur du ministère de l’Agriculture», affirme une source proche du dossier.

Et d’ajouter : «La création de l’ONSSA a certainement apporté une plus-value au secteur dans la mesure où nous avons actuellement un seul interlocuteur mais encore une fois le projet n’a pas pris l’ampleur qu’il devait avoir». L’Office, dont son activité a démarré officiellement en janvier 2010, a été créé entre autres pour assurer la salubrité des produits mis en vente et réduire le nombre des intoxications alimentaires. Il s’agit là de compétences pratiquement similaires à celles exercées par les différentes services d’hygiène dans les villes marocaines, sans oublier également que le ministère de la Santé compte également une division dédiée à l’hygiène. L’adoption d’une loi pourrait ainsi changer les choses et créer plus de complémentarité entre les différents intervenants. En attendant, le texte ne fait pas que des contents.
Au fait, outre le retard dans l’adoption du code de la protection du consommateur, le contenu du projet de loi lui-même fait débat. Si pendant longtemps  »le droit d’ester en justice pour les associations de la protection du consommateur ravive de temps à autre la tension entre ces dernières et le ministère, d’autres points suscitent aujourd’hui la polémique ».
Les responsables gouvernementaux successifs qui ont siégé au ministère du Commerce et de l’Industrie ont introduit des changements à la loi jusqu’à en arriver aujourd’hui, selon des associations marocaines de la protection du consommateur à «une loi dominée par les transactions commerciales». Réglementer les transactions commerciales, notamment les crédits, ne peut être que bénéfique pour les consommateurs mais la protection de ces derniers couvre des domaines plus larges.
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Questions à: Mounia Boucetta • Directrice du Commerce intérieur au ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies.

«Le projet de loi est en cours d’examen par la Commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants, qui a terminé sa discussion générale lors de sa dernière réunion tenue le 9 mars 2010»

1) Quelle est la stratégie du ministère pour améliorer l’offre et garantir une meilleures qualité de services pour le consommateur?

La stratégie du ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies pour améliorer la qualité de l’offre de service des opérateurs du secteur du commerce et de la distribution repose sur plusieurs axes notamment la modernisation du commerce de proximité à travers l’intervention du fonds Rawaj, sur la base d’un cahier des charges, dans l’appui des projets proposés par des acteurs structurants (Structures représentatives des commerçants, collectivités locales, entreprises, etc.) visant à engager les commerçants adhérents dans un processus de modernisation global non seulement de leurs points de vente (équipements, merchandising, etc.) mais aussi de leurs techniques de gestion et de vente.
Cette action permettra de renforcer les niveaux d’activité et de rentabilité de ces commerces et une meilleure satisfaction des consommateurs.

2) Y a-t-il d’autres projets sur lesquels vous travaillez également?

Effectivement. D’autres projets structurants sont également engagés en particulier le développement d’une politique d’urbanisme commercial et ce, à travers une planification avancée de la desserte commerciale, offrant aux différentes structures du commerce une aire de développement idoine, permettant de répondre d’une manière satisfaisante aux attentes des consommateurs. Aussi, l’encouragement à la création de zones d’activités commerciales, qui se définissent comme étant un ensemble commercial à ciel ouvert, réalisé et géré en tant qu’unité regroupant plusieurs équipements commerciaux et de services, notamment les malls, les hypermarchés, les centres de loisirs,…etc.
Ces Zones d’Activités Commerciales offriront aux consommateurs des espaces étendus de shopping et de détente dans un cadre moderne.
Autre projet, l’amélioration des circuits de distribution à travers notamment, la réalisation du schéma d’orientation des marchés de gros des fruits et légumes, qui initiera une réforme globale des circuits de distribution de ces denrées permettant de moderniser et d’améliorer le modèle économique des marchés de gros, de réduire le nombre d’intermédiaires et de rehausser le niveau de qualité de ces produits pour un meilleur rapport qualité prix pour le consommateur.

3) Est-ce que vous avez du nouveau concernant le projet de loi sur la protection du consommateur?

En exécution des Hautes orientations Royales appelant l’Exécutif et le législatif à diligenter l’adoption du code de protection du consommateur, le Conseil des ministres réuni le 20 octobre 2008 a adopté le projet de loi 31-08 édictant des mesures de protection des consommateurs. Actuellement, le projet de loi est en cours d’examen par la Commission des Secteurs productifs au niveau de la Chambre des représentants qui a terminé sa discussion générale, lors de sa dernière réunion tenue le mercredi 9 mars 2010. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’élaboration de ce texte constitue un jalon de la politique d’intervention du département du Commerce et de l’Industrie en matière de consommation. Ce texte se propose de renforcer et de compléter le dispositif juridique existant de manière significative par des mesures appropriées.
Il est le fruit d’un large travail de concertation avec l’ensemble des départements ministériels, des représentants des associations de consommateurs, des organisations professionnelles, ainsi que du monde universitaire. Il a été également enrichi par l’étude de plusieurs dispositifs juridiques de pays tiers, notamment, les Directives de l’Union Européenne.

4) Quels sont les volets sur lesquels s’articule ce projet de loi ?

A travers ses 203 articles regroupés en dix titres, les principaux apports du projet de loi s’articulent autour des volets suivants.
D’abord, l’obligation d’informer le consommateur par le fournisseur de biens ou le prestataire de services avant la conclusion d’un contrat de vente. Ensuite, la protection des intérêts économiques du consommateur, notamment en ce qui concerne les clauses abusives ainsi que la réglementation de certaines pratiques commerciales utilisées par les fournisseurs.
Autre volet, la protection des consommateurs contre les défauts de la chose vendue avec l’extension de l’étendue de la garantie conventionnelle et du service après vente et la mise en place de dispositions réglementant les crédits à la consommation et immobilier. Enfin, le renforcement du rôle du mouvement consumériste en matière de défense des droits des consommateurs devant les tribunaux.
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Questions à: Dr Bouazza Kherrati • président de l’Association marocaine de protection et d’orientation du consommateur.

«Pour certains, ce projet de loi constitue un «antagoniste» qui va à l’encontre de leurs intérêts»

Selon vous, qu’est-ce qui retarde l’adoption de la loi sur la protection du consommateur ?Le projet de loi sur la protection du consommateur traîne depuis 2000. D’abord, au niveau du SGG (Secrétariat général du gouvernement), puis, depuis une année et demie, à la première chambre du Parlement. Actuellement, les parlementaires sont arrivés à étudier les 100 premiers articles d’un projet de loi qui en contient 203. Selon notre association, le projet de loi est présenté par le département du commerce et de l’industrie. Lequel département voit généralement ses propositions se concrétiser en loi le plus rapidement possible. Car, elles ont tous des relations directes ou indirectes avec les intérêts des professionnels détenteurs d’un contre-pouvoir financier. Il faut dire que depuis 2000, ce projet de loi constitue, aux yeux de certains, un antagoniste qui va à l’encontre de leurs intérêts. Heureusement, que depuis août 2008, et suite au discours royal, la donne a changé et le gouvernement était dans l’obligation de faire avancer la procédure de promulgation.Vous dites que l’actuelle mouture du projet de loi est beaucoup plus portée sur les transactions et plus particulièrement les crédits. Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?La première mouture remonte à 2000. Plus de dix ans après, on discute toujours au Parlement d’un projet de texte réduit à la taille d’un décret. En effet, sur les 203 articles, 70 sont réservés aux crédits comme si les Marocains sont censés être liés à ce palliatif de l’amoindrissent du pouvoir d’achat. Ajouté à ces articles ceux d’ordre général, on se retrouve avec un texte à allure verticale caractéristique des décrets. Notre association souhaite que nos parlementaires l’adoptent en tant que décret d’application DOD (droits et obligations de contrats) et non pas en tant que loi de protection du consommateur, car il ne reflète en aucun cas l’ensemble des droits du consommateur, reconnus par les Nations unies.Quels sont les domaines, outre les transactions, qui doivent être couverts et qui ne sont pas prévus par ce projet de loi ?Les droits du consommateur reconnus par les Nations unies sont le droit à la sécurité, au choix, à être entendu, à la réparation, à l’information, à la satisfaction des besoins fondamentaux, à vivre dans un environnement sain, à une qualité de service adéquate et le droit à l’éducation.De ces neuf droits principaux, on peut dire que le projet de loi est loin de les traiter tous ou même de souligner par rappel certains des droits fondamentaux se trouvant déjà dans l’arsenal juridique marocain. Il est resté un texte relatif aux transactions commerciales dominées par les crédits.Actuellement, il existe une multitude d’associations de protection du consommateur. En tant que militant associatif, comment vous évaluez l’action du mouvement consumériste marocain ? Le foisonnement des associations de protection du consommateur nuit au mouvement consumériste lui-même. Et si on est actuellement à un nombre supérieur à 40 associations, il reste que leurs actions sont très limitées, voire très timides par défaut de moyens. Les associations ne perçoivent pas d’indemnité de la part de l’Etat à l’instar des associations agréées en France. Aussi, nous saisissons cette occasion pour remercier le ministère du Commerce et d’Industrie qui avait ouvert aux associations l’espace partenarial avec la GTZ (coopération allemande) et l’UE. C’est grâce à ces actions que le mouvement consumériste s’est forgé une place dans l’espace médiatique et a permis le contact direct avec le consommateur par le biais de Guichet-Conseils (Kénitra, Casablanca, Essaouira, Oujda, El Jadida). Par ailleurs, depuis 2010, le département de l’Agriculture a créé un organisme régalien dont la mission est la sécurité sanitaire des aliments. Cet organisme, connu sous la dénomination ONSSA, a ouvert ses portes aux associations pour une étroite collaboration. Collaboration qui a été immédiate et synergique.
Propos recueillis par Mohamed Badrane
Repères : 
Depuis janvier 2010, l’Office national de la sécurité sanitaire des aliments (ONSSA) exerce un contrôle concernant la salubrité des aliments, notamment dans le but de réduire le risque des intoxications alimentaires.

Salles de sports privées : Décalage entre les lois en vigueur et la réalité

Depuis quelques années, le nombre des salles de sports privées n’a cessé d’augmenter dans l’ensemble du territoire national.

Elles sont implantées partout : dans des quartiers huppés comme dans quartiers populaires. Comment sont-elles ces salles? Répondent-elles à l’arrêté conjoint du Premier ministre et des ministères de l’Education nationale et de la Jeunesse et des Sports n° 1873-03 du 8 décembre 2003 relatif à l’exploitation des salles et établissements privés de sports et d’éducation physique ? Les cadres sportifs qui y exercent ont-ils des diplômes requis pour enseigner une activité d’entraîneur ? Autant de questions qui viennent directement à l’esprit en évoquant les salles de sports privées. A Sidi Bernoussi, Hay Mohammadi, Maârif ou California… c’est la ruée vers l’ouverture des salles de sports privées.

Il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Mais souvent, certaines de ces salles, notamment celles situées dans des quartiers périphériques, ne répondent pas au minimum d’hygiène défini dans le guide de l’exploitant des salles et des établissements privés de sports. Selon l’article premier de l’arrêté conjoint précité, les salles et les établissements privés de sports ou d’éducation physique prévus à l’article 37 de la loi n°06-87 doivent présenter les garanties minimums d’hygiène, techniques et de sécurité. Ainsi, l’aire de travail doit être de quatre mètre carrés au minimum par usager, la hauteur du plafond du local doit être de 3 mètres au minimum, les angles vifs, piliers ou tout autre obstacle doivent être protégés ou capitonnés, les fosses fixes de réception ainsi que l’utilisation du verre armé dans le vitrage sont interdites, le matériel et les équipements sportifs utilisés pour l’enseignement et la pratique des activités physiques et sportives doivent être conformes aux prescriptions et normes techniques adoptées par les fédérations sportives nationales.

Concernant le volet  »équipements hygiéniques et sanitaires », la loi en vigueur stipule que tout local affecté à toute activité sportive doit être doté d’un système d’aération ou de ventilation assurant un  »renouvellement d’air d’au moins 30 mètres cubes par personnes et par heures » et d’un équipement hygiénique et sanitaire suffisant, au moins deux toilettes, une salle de douches collectives dotée de huit pommes de douches et de deux cabines de douches individuelles.
En outre, il doit être doté d’un téléphone sur lequel ou à proximité duquel doivent être affichés les numéros d’appels des services de la Protection civile, du médecin responsable de la salle et d’un l’hôpital.

Et ce n’est pas tout… Les personnes physiques ou morales qui exploitent un établissement de sport privé doivent souscrire une assurance garantissant la responsabilité civile de l’exploitant lui-même et de ses préposés, des personnes exerçant leurs activités dans l’établissement sous les ordres de l’exploitant ou avec son autorisation et des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement.

Les clubs ou salles de sports privés doivent également exiger des personnes qui les fréquentent de produire lors de leur inscription un certificat médical attestant de leur aptitude à la pratique des activités physiques ou sportives enseignées et qu’elles sont indemnes de toute maladie contagieuse.

Et pour finir, n’est entraîneur sportif qui veut… Selon le règlement en place, toute personne voulant exercer l’activité d’entraîneur doit être titulaire d’un diplôme de qualification professionnelle.

Ceci est dans les papiers, mais la réalité est autre, notamment dans les banlieues populaires où ce règlement est bafoué. Interrogé sur les raisons qui font que les inspecteurs assermentés du ministère de la Jeunesse et des Sports en charge de contrôler ces salles ne sévissent pas en cas d’infraction, Abdellah El Malhouf, inspecteur assermenté chargé du contrôle des salles privées de sports, a indiqué que ces salles mêmes si certaines d’entre elles ne répondent pas aux normes, elles permettent aux jeunes de pratiquer une activité sportive au lieu de squatter les rues. Et d’ajouter:  »On préfère le dialogue avec les propriétaires de ces salles au lieu de suivre la procédure juridique en cas d’infraction ». Même son de cloche chez Rachid Lakhchai également inspecteur assermenté, qui affirme que le procès- verbal est le dernier recours des inspecteurs qui préfèrent résoudre les problèmes par le dialogue.

Et d’ajouter que de plus en plus les salles se mettent à niveau en raison de l’arrivée d’une nouvelle génération de salles ultra-modernes qui poussent les anciennes à suivre le rythme, sinon elles fermeront leurs portes puisque les Marocains sont de plus en plus exigeants au niveau de la qualité.

Deux univers se côtoient: celui des salles de sports modernes et celui de celles des quartiers populaires. Mais la palme d’or dans la formation des champions revient incontestablement aux salles dites  »populaires » qui restent les véritables pourvoyeurs de champions dans les différentes disciplines sportives.
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Dispositions pénales

les infractions prévues par la loi sont constatées par un procès-verbal dressé soit par un inspecteur de l’administration des sports assermenté et commissionné à cet effet, soit par un officier de police judiciaire. Ainsi, toute personne physique ou morale qui procède à l’ouverture d’une salle ou d’un établissement privé de sport sans en avoir fait une déclaration préalable à l’administration est punie d’une amende de 200 à 2.000 DH. Et toute personne qui exploite une salle de sport sans respecter la déclaration préalable est punie d’une amende de 200 à 5.000 DH. Et toute personnes physique ou morale qui exploite une salle ou un établissement privé de sport ne remplissant pas les conditions réglementaires d’hygiène et de salubrité est punie d’une amende de 500 à 5.000 DH.
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Inerview avec Abdellah El Malhouf, inspecteur assermenté chargé du contrôle des salles de sports privée.

«En cas d’infraction, la pénalité peut aller jusqu’à la fermeture de l’établissement»

Matin Sports : Quelles sont les conditions que doivent remplir les salles de sports privées pour répondre aux normes de la loi en vigueur?

Abdellah El Malhouf : Il existe un certain nombre de normes qu’il faut respecter et que je ne peux pas citer en intégralité. Parmi celles-ci, l’aire de travail doit être de quatre mètres carrés au minimum par usager, la hauteur du plafond du local doit être de 3 mètres au minimum.
La loi en vigueur stipule que tout local affecté à toute activité sportive doit être doté d’un système d’aération ou de ventilation assurant un renouvellement d’air d’au moins 30 mètres cubes par personne et par heure, d’un équipement hygiénique et sanitaire suffisant.

En cas d’infraction, quelle est la procédure suivie pour un rappel à l’ordre de l’exploitant qui ne respecte pas la réglementation en vigueur ?

Dans le cadre de notre travail, nous effectuons des visites inopinées pour les salles de sports qui sont dans l’arrondissement d’Anfa.
Chaque fois que nous constatons qu’une salle ne remplit pas les conditions en vigueur, on interpelle le propriétaire ou le gérant de l’établissement en lui faisant comprendre que son local destiné à la pratique du sport n’est pas en règle. Ensuite, on le somme de corriger les anomalies constatées. Notre but n’est pas de sanctionner pour sanctionner mais d’essayer de tirer vers le haut ces salles privées, notamment celles qui se trouvent dans des quartiers périphériques.
On lui fixe un délai pour se mettre aux normes. Mais lorsque le délai fixé est expiré et que rien n’a été fait, on dresse un procès-verbal et c’est le tribunal de première instance qui impose la pénalité à infliger aux contrevenants. Cette pénalité peut aller jusqu’à la fermeture de l’établissement. Mais ce n’est pas notre philosophie parce que ces salles jouent un rôle primordial dans l’insertion des jeunes. Au lieu qu’un jeune passe ses journées dans la rue à ne rien faire, il est préférable qu’il pratique du sport.

Est-ce qu’il existe des salles de sports qui échappent à votre contrôle ?

Exactement, il existe quelques salles qui ne sont pas soumises au contrôle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ces salles sont généralement celles qui se trouvent dans des hôtels et qui sont contrôlées par le ministère du Tourisme.

Combien de disciplines sportives peut abriter une salle privée ?

Généralement, ça peut aller de trois jusqu’à 8 disciplines.

Quels sont les documents que doit fournir toute personne désirant ouvrir une salle de sport ?

Le dossier de la déclaration doit contenir un descriptif de la salle ou l’établissement devant abriter les activités physiques et sportives, une déclaration précisant les mesures et les dispositions prises en vue de garantir les conditions d’hygiène, techniques et de sécurité requises, liste des dirigeants de l’établissement, le règlement intérieur de l’établissement. La liste et les qualifications éducatives et professionnelles ainsi que les diplômes des dirigeants, un extrait date de naissance, un extrait du casier judiciaire, un certificat médical le déclarant apte et indemne de toute maladie contagieuse, le contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile. Le dossier de la déclaration est examiné par la délégation dans un délai de 90 jours suivant la date de dépôt de la déclaration.

Est-ce que vous disposez de moyens suffisants pour mener à bien votre mission?

Pas du tout. C’est d’ailleurs ce qui fait défaut à notre profession. Nous aimerions avoir plus de moyens pour mener à bien notre mission.

Par Abderrahman Ichi | LE MATIN

 

Projet de loi sur le notariat : Accompagnement des nouveautés du métier

Intervenant devant la Commission de la justice et de la législation à la Chambre des représentants, le ministre a relevé que le dahir du 4 mai 1925 relatif à l’organisation du notariat comprend des articles obsolètes, expliquant que le texte classe les notaires dans la catégorie des fonctionnaires du secteur public alors qu’ils exercent une profession libérale.

Dans ce sens, M. Naciri a noté que les autorités publiques «ont accordé au notaire certaines de leurs prérogatives», notamment la rédaction des actes tout en leur conférant un aspect officiel.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que parmi les nouveautés du projet de loi figure notamment la création d’un Ordre national des notaires qui est doté de la personnalité morale et chargé d’encadrer les notaires, de donner des avis au sujet des requêtes qui lui sont soumises et de coordonner les actions des conseils régionaux de l’instance.

Après avoir souligné que le notaire fait face à de réelles difficultés, le ministre a souligné l’importance de la profession chargée d’authentifier les transactions et d’éviter des litiges pouvant être soumis à la justice.

Concernant les conditions d’exercice du métier, le ministre a préconisé l’âge minimum de 25 ans et une licence en droit.

Le projet de loi comprend 33 articles et 8 chapitres, prévoyant des dispositions relatives à l’exercice du métier, aux critères de nomination et aux attributions du notaire.
Par MAP

Les comptables agréés ont leur ordre

«C’EST un texte qui va nous protéger contre ceux qui parasitent la profession. Ce projet de loi va assainir l’activité». El Ghali Khadir, président de l’Association des comptables agréés (ACAM), explique aussi que le projet de loi réglementant la profession et instituant un ordre des comptables agréés «dotera la profession d’un texte clair qui précise les conditions d’accès à la profession».
Validé par le Conseil des ministres, vendredi 5 mars, ce projet obligera les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse le seuil fixé par décret et ne disposant pas de comptable salarié, de recourir aux services d’un comptable agréé pour la tenue de leur comptabilité.
L’Ordre des experts-comptables, réticent au départ, a fini par donner son accord. «Aucun risque de concurrence avec les experts-comptables n’existe. Le comptable agréé ne peut nullement se substituer à l’expert-comptable», précise Khadir. Le comptable agréé ne peut certifier les comptes ni à faire le commissariat aux comptes.
Le texte qui sera transmis au Parlement précise les actes professionnels réservés aux comptables agréés, les incompatibilités, les obligations et les interdictions relatives à l’exercice de la profession. Il le définit comme «celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre, superviser, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à ses services et auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail». Le projet de loi qui a été élaboré en concertation avec l’Acam fixe aussi les conditions d’adhésion. Ainsi, il faut être de nationalité marocaine ou ressortissant d’un Etat ayant une convention avec le Maroc autorisant l’exercice sur le territoire de cette profession.
Les conditions d’âge et de diplômes sont également précisées. Le candidat doit être âgé de 24 ans et titulaire d’un diplôme d’études universitaire en sciences économiques, en finances et en comptabilité. Il doit aussi justifier d’un stage professionnel de deux ans auprès d’un maître de stage, lui-même comptable agréé. Le titre ainsi que l’exercice de la profession sont interdits à toute personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre. Ce projet prévoit aussi des dispositions transitoires pour les professionnels exerçant actuellement à titre libéral. Ces derniers peuvent être inscrits au tableau de l’Ordre à titre exceptionnel, mais à condition de satisfaire à l’une des conditions fixées par la loi comme la détention du titre de comptable agréé à la date de publication de la loi.


Inscriptions transitoires

LES professionnels exerçant actuellement doivent remplir certaines conditions avant d’être inscrits au tableau des comptables agréés. A côté d’une licence universitaire dans les sciences économiques, les finances et en comptabilité, ils doivent justifier d’une patente en qualité de comptable à titre libéral d’une durée de cinq années minimum. Ceux qui comptent à leur actif un diplôme universitaire, délivré après deux années d’études, dans une discipline économique ou comptable doivent avoir huit années d’exercice en tant que comptable à titre libéral. L’inscription transitoire au tableau de l’Ordre sera également ouverte aux diplômés techniciens en comptabilité et qui ont exercé pendant dix ans au moins. Idem pour les personnes qui ont une formation de comptable et exercent, à titre indépendant et libéral, pendant douze ans au moins.

Khadija MASMOUDI

 

Mariage: 2e chance pour les sans actes

Bonne nouvelle pour les retardataires de… bonne foi! Le projet de loi qui proroge le délai (5 ans) d’introduire une action recognitive de mariage a été adopté le 5 mars à Tétouan par le Conseil des ministres. Trois jours avant la journée internationale de la femme.
Sur le plan législatif, ce projet vient donc de passer un cap déterminant. A préciser que, contrairement au Conseil de gouvernement, celui des ministres est présidé par le Roi. Ce détail compte: le «cachet» royal servirait à dégonfler une éventuelle surenchère politique ayant pesé sur une loi qui suscite toujours une polémique passionnée. Juridiquement, le prolongement d’une seconde période transitoire, prévue par l’article 16 du code de la famille, ne sera effectif qu’après son adoption par le Parlement. Puis sa publication au Bulletin officiel. Il y a eu en effet un premier délai accordé aux mariés qui envisageaient de régulariser leur union devant le juge. Celui-ci a couru dès l’entrée en vigueur du code de la famille, du 5 février 2004 à 2009. Cinq ans pile-poil.
La loi 70-03 prévoit que «l’acte de mariage constitue un moyen de preuve». Autrement dit il n’en est pas l’unique élément probatoire. C’est pourquoi l’article 16 précise que «lorsque des raisons impérieuses» ont empêché l’établissement de l’acte, le tribunal «admet toutes les preuves ainsi que le recours à l’expertise». Ce qui a justement poussé le législateur à instaurer l’action en reconnaissance de mariage. A part la force majeure, l’article 16 ajoute deux autres conditions. Le juge doit d’abord «prendre en considération» l’existence d’enfants ou de grossesse engendrée par la relation conjugale. Dans ce cas là, un certificat médical peut être demandé.
Le tribunal s’assure ensuite que la procédure a été introduite du vivant des deux époux. Au cas où l’un des conjoints décède, la date qui figure sur la requête introductive de l’instance permettra de vérifier que cette condition a été bel et bien respectée.
Qu’en est-il maintenant de l’application? De 2004 à 2008, un peu plus de 80.700 jugements recognitifs de mariage ont été rendus contre 1,3 million de mariages contractés. Malgré l’expiration de la période transitoire en février 2009, des demandes de reconnaissance de mariages attendent toujours un avis. Le service des Affaires civiles du ministère de la Justice estime entre 800 et 1.000 dossiers en souffrance. Pour qu’ils soient admis, ces dossiers doivent être en principe déposés avant la fin du délai légal.
Par ailleurs, l’article 16 du code de la famille a été relativement détourné par des prétendants à un mariage polygame ou avec des mineures. Sur ce point, Bennasar Bendaijou, qui chapeaute la division des Affaires judiciaires, temporise: «les demandes de mariage polygame sont beaucoup moins importantes que celles de mariage avec mineures». Sur les 1,3 million de mariages contactés, 10% se font entre mineures et à peine 0,29% pour les unions polygames.
L’homme polygame doit se plier à l’article 41 du code de la famille qui impose le principe d’équité. Le mari doit «disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins des deux foyers…». Démontrer aussi l’existence «d’un argument objectif exceptionnel», comme la stérilité de l’épouse.
Certains tribunaux ne suivent pas ce principe à la lettre. Le rapport de l’Inspection générale 2007-2008 précise que «des juges ne démontrent pas les raisons impérieuses ayant fait obstacle à la conclusion d’un acte de mariage ou s’appuient parfois sur des raisons qui ne constituent pas un cas de force majeure»! L’abus de droit est donc un fait avéré. Depuis leur création, l’Inspection a contrôlé plus de 92% des juridictions de la famille. Même si le juge refuse l’union avec une mineure, «les justiciables passent à l’acte. Ils se contentent de réciter un verset coranique en présence de témoins», selon le chef de la division Affaires judiciaires. Du coup, le tribunal se trouve souvent devant «le fait accompli». Bendaijou prévient que le «mariage des mineures n’induit pas automatiquement l’existence d’une pression sociale». Il distingue aussi entre les conditions de vie des mineures habitant en milieu urbain ou rural: abandon scolaire, pauvreté… Les statistiques des années 1990 rappellent que pour le mariage de mineures, les demandes émanent des femmes principalement (99%), sans emploi (98%) et vivant en milieu urbain (52%). La Ligue démocratique de défense des droits des femmes (LDDF) précise à son tour que le recours à une expertise (situation du mari, physiologie de la future mariée…) démontre que les «juges font preuve d’une plus grande prudence avant d’accorder l’autorisation du mariage d’une mineure». Son rapport 2007 recommande, toutefois, l’unification de la jurisprudence. En tout cas, l’action en reconnaissance de mariage est toujours d’actualité. Les tribunaux «sursoient à statuer jusqu’à ce que le délai de 5 ans soit reconduit. Sachant qu’il y a des affaires où la reconnaissance de filiation, d’héritage est également en jeu», selon Me Khalid Fakirni, avocat au barreau de Casablanca.
Si abus il y a, l’article 16 ne doit pas pour autant être stigmatisé. Car des couples mariés sans acte et ayant eu des enfants risquent d’en payer le prix. Des nouveau-nés peuvent ainsi injustement hériter du statut d’enfant naturel/illégitime. C’est donc au ministère de la Justice, via son Inspection générale, de veiller à une application rigoureuse de la loi. Les justiciables, quant à eux, peuvent toujours contrôler la légalité des jugements recognitifs de mariage auprès de la Cour suprême.

Faiçal FAQUIHI 

Accidents du travail: Pourquoi il faut activer le projet de loi

Les accidents du travail sont régis au Maroc par une ancienne loi (dahir du 25 juin 1927) élaborée pendant le protectorat et calquée sur la loi française de 1898. Ce dahir a été modifié en la forme par un autre dahir du 6 février 1963. C’est dire que l’on est en présence d’un texte législatif qui a fait son temps, et qui est devenu sur plusieurs points, caduc et inadapté aux différentes mutations intervenues.
Ce déphasage par rapport au contexte socioéconomique du pays s’est aggravé par de mauvaises pratiques qui, au fil des années, ont fini par dénaturer l’esprit même du texte et le vider de sa substance, la véritable mission voulue par le législateur en matière de réparation des accidents du travail, à savoir les accidents qui touchent réellement l’intégrité physique de la victime et qui ont une véritable incidence sur sa capacité de travail.
En effet, l’émergence d’une sorte de «droit des victimes» impliquant «un droit à indemnité» a conduit inévitablement les magistrats à donner priorité à la victime, sans tenir compte ni des circonstances réelles de l’accident, ni des conditions de garanties d’assurances.
Les exemples à ce niveau sont multiples: il suffit de déclarer qu’en quittant son lieu de travail la victime a glissé dans les escaliers, ou par inadvertance la victime a cogné son genou contre un tiroir métallique ouvert, ou encore, sur son trajet pour le travail la victime a heurté un lampadaire de la voie publique… pour se voir accorder par son médecin traitant un taux d’incapacité généreux de 8 ou 9% donnant, bien entendu, droit à rachat d’un capital , qui servira à arrondir les fins du mois. A cela s’ajoute, bien évidemment, les fameux certificats médicaux de complaisance pour les prorogations des délais de repos.
Dès lors, comment peut-on admettre de voir une personne physique «grevée» d’incapacité professionnelle de 5, 10, ou même 20% reprendre impeccablement et sans gêne physique ou moral son travail?
Il s’en est suivi un dysfonctionnement juridique qui s’est traduit par un déséquilibre économique grave pour l’ensemble de la mutualité assurée. De ce fait, les indemnités accordées par les tribunaux en réparation du dommage consécutif à ce genre d’accident du travail ont connu une augmentation significative durant les 20 dernières années. Ce dérapage a pu avoir lieu, depuis l’instauration de la possibilité du rachat de capital pour les victimes à un taux d’incapacité (IPP) inférieur à 10%.
Il importe de signaler que, pour la même période, plus de 80% des indemnités sont versées au titre d’accidents à taux inférieurs à 10% alors qu’elles ne représentaient que 20% au début des années 80. Devant une telle situation, seule une refonte du dispositif légal actuel et seule aussi une moralisation du risque sont de nature à sauvegarder les intérêts des parties en présence, et partant de la mutualité des assurés.
Aussi, une indemnisation étroitement liée à la gravité du dommage subi, une simplification des circuits de déclaration, et une accélération de la procédure liée à cette indemnisation sont le meilleur garant pour l’équilibre économique de la couverture et pour la moralisation du risque. C’est à cela que s’est attelée une commission composée de représentants du ministère de l’Emploi, du ministère de la Justice, de la Direction des assurances et de la prévoyance sociale et de la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance.
Le travail de cette commission qui a duré presque une année a abouti à une refonte totale du dahir du 25 juin 1927 (et sa modification en la forme de 1963).
Ce nouveau dispositif légal qui compte seulement 197 articles a opéré une réelle mise à niveau par rapport aux lois existantes en évitant la dispersion que connaît la législation actuelle et qui compte plus de 340 articles. En effet, le dahir du 25 juin 1927 a connu plusieurs modifications.
De plus, ce projet de texte a fait l’objet d’une série de consultations entre les assureurs et les partenaires sociaux qui ont parfaitement compris son apport positif. C’est ainsi que tout en améliorant un certain nombre de prestations servies aux victimes, et à leurs ayants droit, le projet ne prévoit pas de charges supplémentaires à l’encontre des employeurs. Il ne remet pas en cause non plus les acquis des victimes des accidents du travail.
Il n’entre pas dans mon propos de me livrer à une analyse exhaustive de ce nouveau texte, mais il serait toutefois judicieux de faire ressortir les points saillants qui le caractérisent.
Nul doute que l’un des principaux changements introduits sera incontestablement l’allégement des procédures de déclaration de l’accident du travail. En effet, le passage des victimes par les autorités locales qui se chargent de l’acheminement des dossiers au tribunal est supprimé ; ce qui est de nature à réduire considérablement les délais. Du reste, cette préoccupation de raccourcissement des procédures et des délais qui leur sont liés, est perceptible dans tout le texte. C’est ainsi que les dispositions de l’article 14 du projet de loi stipulent que la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit sont tenus d’informer l’employeur ou un de ses représentants le jour même de l’accident ou dans les 48 heures maximum, sauf cas de force majeure. Pour sa part, l’employeur doit saisir la compagnie d’assurances dans un délai maximum de 5 jours. Autrement dit, la déclaration sera faite par l’employeur à l’assureur.
Un autre changement de taille est afférent à la mise en place d’une procédure de conciliation à l’amiable.
Faut-il rappeler à ce titre que le recours systématique et obligatoire au juge pour statuer sur tout dossier accident du travail, minime soit-il et sans réelle perte des aptitudes de la victime, a fini par conduire à un engorgement des tribunaux avec toutes les contraintes qui y sont liées.
L’expérience a démontré que la durée moyenne de clôture d’un dossier accident du travail devant le tribunal social est de 2 à 3 ans. Cette procédure obligatoire tend à précariser la situation matérielle des victimes des accidents du travail, qui doivent attendre 3 ans, voire plus pour être indemnisées. Devant cette situation, il a été procédé à l’introduction d’une procédure de conciliation à l’amiable préalable, à l’instar de ce qui est fait en matière d’accidents de la circulation, dans le cadre du dahir du 2 octobre 1984. L’article 132 du projet de loi rend obligatoire cette procédure de conciliation. Les tribunaux devant constituer un dernier recours. Une telle procédure permettra, à coup sûr, d’alléger l’appareil judiciaire des affaires accidents du travail et de contribuer inéluctablement à l’amélioration de la situation matérielle des victimes par l’économie de temps et de frais éventuels de procédure.
Le fait aussi que l’assurance accident du travail devient obligatoire, implique, d’une part, que l’employeur sera systématiquement associé à la déclaration de l’accident et d’autre part, que l’action directe de la victime n’a plus lieu d’être.
Au niveau des prestations, le nouveau projet a introduit un certain nombre d’améliorations substantielles. C’est ainsi que la limite d’âge sera abandonnée pour les orphelins handicapés. Autrement dit, ils bénéficieront d’une rente à vie. La rente sera aussi maintenue pour l’enfant orphelin jusqu’à l’âge de 18 ans (contre 16 ans actuellement) s’il suit une formation professionnelle et jusqu’à 26 ans s’il suit des études supérieures. Quant aux veuves, elles auront droit à une rente de 50% du salaire annuel de la victime quel que soit leur âge. La rente servie actuellement est de 30% avant l’âge de 60 ans et de 50% au-delà.
Par ailleurs, la pratique a mis au grand jour des abus liés à l’application de l’astreinte d
ans des circonstances où les contestations des assureurs sont largement fondées. Il était donc absolument indispensable de circonscrire juridiquement dans le corps du projet de texte, l’application de l’astreinte et en tout état de cause de la plafonner, quel que soit le niveau de la rente.
Faut-il rappeler à ce titre que le rôle premier de l’assureur est la mutualisation des risques. Le prix de l’assurance n’est que la résultante du coût du risque constitué par l’indemnisation des sinistres. Aujourd’hui, ce nouveau texte de loi qui a été fin prêt, il y a bientôt deux ans, se trouve au stade du secrétariat général du gouvernement.
Certes, nul n’ignore la lourde tâche de ce département ministériel devant le nombre croissant des textes qui lui sont soumis, mais l’importance de l’apport de ce projet sur les accidents du travail pour la victime et pour ses ayants droit, et sa connotation hautement sociale exige, aujourd’hui plus que jamais, qu’une priorité absolue lui soit accordée.


IPP: Trop d’abus

Sur un autre registre et afin de stopper l’hémorragie des IPP de «complaisance» et de faire face aussi aux différents abus qui résultent de la détermination des taux d’IPP par le seul médecin traitant, l’article 23 prévoit qu’en cas d’incapacité permanente, le médecin traitant et le médecin conseil de la compagnie d’assurances doivent délivrer un certificat médical indiquant le taux d’IPP conformément au décret du ministère de l’Emploi et celui de la Santé. En cas de désaccord, le texte autorise l’assureur et la victime de l’accident du travail à recourir à l’arbitrage d’un médecin spécialiste. La détermination objective du taux d’IPP par ce collège de médecins experts serait le meilleur garant d’un traitement équitable pour la victime. Il serait aussi le meilleur moyen de bannir les cas de fraude et les taux d’IPP de complaisance, qui ont pollué les bonnes pratiques de l’expertise médicale. Il serait enfin la meilleure garantie pour traiter équitablement les accidents du travail qui sont réellement invalidants.