Impôts: Ces articles de la peur

Impôts: Ces articles de la peur

Pour bien des particuliers, dirigeants des petites entreprises et professions libérales, c’est la nouvelle terreur. Les fameux articles 29 et 216 du Code général des impôts qui traitent de l’examen de la situation fiscale individuelle font trembler plus d’un à la réception de l’avis de vérification. A en croire les spécialistes à Casablanca, il suffit d’avoir acquis un bien immobilier de plus de 2 millions de dirhams pour être suivi par le «radar» de l’administration. Dans le jargon interne au fisc, il s’agit de scruter les indicateurs de dépense du contribuable et d’en étudier la cohérence avec le contenu de sa déclaration.
Depuis peu, le fisc s’est rappelé qu’il disposait d’une arme de dissuasion contre les «professionnels» de l’évasion fiscale. Ce qui est certain, c’est qu’aujourd’hui le fisc pratique des contrôles jumeaux dès qu’il s’agit de PME familiales, des SARL notamment. Dans plus d’un cas sur deux, la vérification de la comptabilité s’étend aux associés ou au propriétaire. Si les inspecteurs des impôts relèvent une incohérence entre la situation de l’entreprise et celle de son propriétaire (entre autres son compte bancaire ou son portefeuille de titres en Bourse par exemple), ils lui infligent des redressements. Beaucoup de personnes sont surprises de se voir réclamer de l’argent par le fisc après le rapprochement entre leurs biens et la situation de leur entreprise, confirme un fiscaliste.
Quels sont les indicateurs qui déclenchent l’activation de l’article 29? Une voiture de luxe, un cheval de race? Pas spécialement, assure le directeur général des impôts. Le Fisc se réjouit lorsque les gens achètent des voitures, des maisons et créent de la richesse, poursuit-il.
L’indicateur le plus important, c’est l’incohérence entre les dépenses du contribuable par rapport à sa déclaration d’impôt. «Lorsqu’une personne qui a une entreprise qui paie à peine la cotisation minimale, achète une villa ou un bateau de plaisance, le fisc est en droit de se poser des questions s’il ne dissimule pas d’autres sources de revenu», explique Noureddine Bensouda.
Ce qui est certain, c’est que ces contrôles jumeaux iront en se généralisant. La DGI justifie: «La maîtrise de l’information, c’est la base de la gestion. Nous allons à la recherche de l’information pour essayer de dégager le potentiel fiscal de la personne physique. Les conclusions nous permettent parfois de constater une incohérence entre les dépenses et la déclaration fiscale. Ce travail de lutte contre la fraude est réclamé par l’opinion publique et les opérateurs économiques.
Si elle n’en rêve pas, l’administration fiscale marocaine se dit intéressée par le type de fichier d’évadés fiscaux que détient son homologue français à Bercy et qui a fait couler beaucoup d’encre. «Nous recevons régulièrement des fichiers de la part des administrations étrangères que nous exploitons», confirme Noureddine Bensouda. Mais pas question cependant d’en faire un spectacle ou un usage politique. La seule règle de conduite dans cette administration est claire: le secret professionnel et la discrétion. «Le but n’est pas d’incriminer untel ou untel, mais de mobiliser les ressources», rappelle-t-il.
Dans l’offensive lancée contre l’évasion fiscale internationale, les échanges entre les administrations des impôts se sont accélérés. Et le Maroc ne doit pas être considéré comme un refuge fiscal, prévient la direction générale des impôts. Les étrangers qui croient échapper au fisc de leur pays en espérant trouver refuge au Maroc ont tout faux, tranche Bensouda.
Soumises à de fortes contraintes budgétaires, la France et l’Allemagne sont en première ligne dans cette chasse aux «évadés fiscaux». L’arme est la convention de non double imposition. Le Maroc en a signé avec ces deux pays. Ces accords prévoient l’échange d’informations et, pour certains, l’assistance au recouvrement. Le directeur général des impôts confirme qu’il y a eu des cas de flagrant délit sur lesquels le fisc marocain a réalisé un travail d’investigation pour le compte de ses homologues étrangers. Il s’agit de personnes qui, pour éviter l’impôt dans leur pays, viennent s’installer au Maroc. L’étau se resserre sur les «touristes» fiscaux.


992 entreprises contrôlées en 2009
Les vérifications fiscales -contrôle des comptabilités sur place- ont généré, en 2009, 4,369 milliards de dirhams. Au total, 992 entreprises (sur 118.000 immatriculées aux impôts) et contribuables ont été contrôlés par le corps de 265 vérificateurs. En moyenne, chaque vérificateur a traité 3,7 dossiers. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire dans la lutte contre la fraude car avoir 39,6% des entreprises structurellement déficitaires depuis au moins dix ans est «quelque chose d’anormal», concède le directeur général des impôts. Une situation qui crée de la concurrence déloyale à l’égard des entreprises transparentes.

A. S. 

31 millions de consommateurs toujours sans code

15 mars! C’est la Journée mondiale des droits du consommateur.
Pour marquer le coup, la Fédération nationale des associations de consommateurs compte publier un communiqué où elle «appelle à plus de célérité dans l’adoption du projet de loi 31-08». Ce texte, qui a comme ambition de réguler la relation clients-commerçants-prestataires de services,… a la vie dure.
A l’heure où nous mettions sous presse, «il a été convenu que la fédération tienne une assemblée générale, le 14 mars à Kénitra, afin d’adopter une formule définitive de sa déclaration», selon son président, Mohammed Benkadour. L’éventualité d’une protestation symbolique via le port d’un brassard devant le Parlement n’est pas à écarter. Dans les milieux consuméristes, le projet de loi relatif à la protection du consommateur traîne une réputation de «texte orphelin» et qui n’a «ni valeur, ni poids». En fait, il devait être adopté lors de la session parlementaire d’octobre 2009 (L’Economiste du 18 septembre). L’essai n’a pas été transformé puisque le futur code est resté en instance. Comment se fait-il que «des textes de loi ont été adoptés alors qu’ils sont venus après: énergies renouvelables, la Fondation nationale des musées… sachant que la session parlementaire a été prolongée», s’interrogent les porte-parole du Forum marocain des consommateurs. Celui-ci n’est pas membre de la fédération (près d’une vingtaine d’associations), mais n’exclut pas cette option. Ce code traîne depuis une décennie. A l’origine, le projet de loi 31-08 avait un autre identifiant (27-00). La nouvelle formule, élaborée par le ministère du Commerce et de l’Industrie, remonte à octobre 2008. Le projet initial a même été adopté en conseil de gouvernement avant d’être enterré au secrétariat général du gouvernement, du temps de Feu Abdessadeq Rabiah (1945-2008).
Il reviendra au devant de la scène lors du discours royal du 20 août 2008 qui a appelé «l’exécutif et le législatif à diligenter l’adoption du code de protection du consommateur». L’allocution est intervenue au moment où crise économique internationale, ramadan et rentrée scolaire… se profilaient. Soulignons que les Européens, via le projet de jumelage -volet consommation- ont diplomatiquement pesé.

Adopter en l’état plutôt que de repousser les échéances

Le mouvement consumériste a recours à ces arguments pour pointer du doigt le retard accusé par le Parlement. Visiblement, la commission des secteurs productifs, présidée par Abdelkader Amara du Parti justice et développement, a anticipé sur ce coup de gueule.
L’ébruitement de l’information sur le ras le bol des associations aurait «poussé les parlementaires à relancer l’examen du projet de loi 31-08 relatif à la protection du consommateur», selon une source au Parlement. Ils ont jusqu’à présent examiné «170 articles sur 203». Sur le plan législatif, le texte est donc en examen à la Chambre des représentants.
La fédération compte peser de tout son poids lorsqu’il atterrira chez les conseillers. Pousser à une adoption hâtive du projet de loi 31-08 ne risque-t-elle pas de faire l’impasse sur les articles à problèmes? La Fédération nationale des associations de consommateurs préfère l’adopter en l’état plutôt que de repousser les échéances: «Son examen par les parlementaires aura un aspect politique plus que juridique». Le secrétariat général du gouvernement a par ailleurs déjà épluché le texte de loi. Ce constat lève indirectement le voile sur une autre réalité législative: le gouvernement propose, le Parlement dispose.
L’on aurait souhaité par exemple un débat sur l’obligation d’avoir l’utilité publique pour que des associations de consommateurs puissent ester en justice (article 149). Certes, l’article 150 prévoit que la fédération aura d’office ce droit. Et toute association membre aura, par ricochet, ce pouvoir d’action.
Jusqu’à présent, deux d’entre elles seulement (Oujda et Kénitra) ont fait la demande. L’enquête est toujours en cours… C’est le secrétariat général du gouvernement qui chapeaute la procédure via sa direction des associations. En 2009, sept associations ont eu le statut d’utilité publique et 8 ont déposé des demandes.
Il existe actuellement 175 associations reconnues d’utilité publique et aucune d’elles ne défend les consommateurs. Au-delà des lourdeurs procédurales, ce statut est accordé par décret que signe la Primature.
Le mouvement consumériste lui préfère la formule d’agrément, récemment introduite par la législation française. L’agrément n’est accordé que si l’association respecte un cahier des charges. L’arrêté qui lui donne ce droit est signé notamment par le ministre de la Justice. La «Confédération» des associations de consommateurs, qui siège à Fès, quant à elle, demande la suppression des articles 149 et 150. Cette revendication lève le voile sur un autre problème: «Fédération et Confédération sont en conflit». D’où les polémiques, éteintes depuis, sur la représentativité, la légitimité… Mais la vraie priorité reste le financement. Sans fonds, pas d’associations fortes et professionnelles. Les opérateurs télécoms, sociétés de crédit à la consommation, banques, sociétés d’assurances… ne sont pas en reste. Les sociétés de financement ont émis par exemple des réserves sur 13 articles (clause de compétence, crédit renouvelable, effets de commerce…). Et certaines reprochent au projet de loi 31-08 d’être une «mixture de la loi française (…) ce qui augmente les incohérences».
Sur le plan juridique et historique, c’est un tournant. Parlement et gouvernement ne devraient pas le rater. Espérons que le projet de loi 31-08 ne sera pas instrumentalisé politiquement! Sinon, nous aurons droit à une polémique stérile comme celle qui a retardé l’adoption du code de la route.

Faiçal FAQUIHI

La CGEM exige une réglementation des délais de paiement

Petites, grandes ou moyennes, les entreprises vivent de manière quasi structurelle le problème de recouvrement. Et dans beaucoup de cas, les fournisseurs se transforment en banquiers de leurs clients. Selon les statistiques de Bank Al-Maghrib, en moyenne, un effet de commerce sur quatre retourne impayé. Et en période de crise, les délais de paiement se rallongent presque mécaniquement.
Pour l’instant, il n’y a  pas un  nombre de jours précis par rapport aux délais de paiement. Ce qu’il faut retenir c’est qu’au Maroc, le délai moyen de paiement est passé de 120 à 160 jours environ.  La réduction de ce délai est inéluctable. Les délais de paiement  dérivent de 5 à 6 mois, confie le président de la CGEM, Mohamed Horani. 
Alerté par une base inquiète, le patronat a décidé de monter au créneau. La CGEM veut pousser le gouvernement à adopter une réglementation des délais de paiement comme l’ont fait beaucoup de pays européens avec plus ou moins de réussite. «Il faudra instituer un délai maximum fixé par la loi», insiste le président de la Confédération patronale. La seule activité où les délais de paiement sont réglementés est l’assurance. Courtiers et agents d’assurances ont 45 jours pour reverser les primes des polices vendues aux compagnies.
Le patronat demande aussi que les délais de paiement des marchés publics soient réduits, «car cela va soulager la trésorerie des entreprises». Pourtant, le Trésor est aujourd’hui un bien meilleur payeur (en délai) que le secteur privé. C’est vrai, concède le patron des patrons qui se garde cependant de toute généralisation.
Pour le secteur privé, le président de la CGEM s’adresse surtout aux grandes entreprises auxquelles il demande plus de célérité dans le règlement des fournisseurs et sous-traitants. «Si les grands font des efforts, cela va faire boule-de-neige et entraîner une dynamique générale».

Retour de la préférence nationale

Le déficit structurel de la balance commerciale reflète surtout l’une des faiblesses de notre économie, analyse le patron des patrons.
A l’évidence, il faut craindre la casse lorsque les frontières auront été totalement ouvertes en 2012. Dans l’ensemble, observe-t-il, les performances de l’export sont médiocres. Pourquoi? Le président de la CGEM avance plusieurs raisons: primo, les entreprises ne sont pas assez compétitives par rapport à la concurrence internationale.
Ensuite, les modalités de commercialisation sur les marchés extérieurs doivent être repensées, suggère-t-il. «Nos exportateurs doivent emprunter des circuits de vente et être présents sur les marchés qui les rapprochent, autant que possible, du client final, ce n’est pas le cas aujourd’hui et cela ampute nos entreprises exportatrices d’une partie significative de leur marge bénéficiaire », diagnostique le patron des patrons.
Enfin, et l’on a souvent tendance à l’oublier, on ne protège pas assez notre économie de toutes sortes de marchandises qui viennent de partout, insiste le président de la CGEM. Pour lui, il va falloir apprendre à gérer la colonne «importations». La CGEM exige officiellement la mise en place des actions pour freiner le rythme des importations en impliquant les entreprises marocaines. Le président du patronat fait surtout allusion à la protection non tarifaire «comme le font la plupart des pays» par l’élaboration des normes marocaines. Le secteur privé doit s’impliquer activement dans ce processus, sinon, demain, on risque d’être balayé. Et le risque de représailles ? « De toute façon, la majorité des pays le pratiquent déjà », certifie le patron des patrons.
Pour ce dernier, c’est clair. L’ouverture des frontières doit s’accompagner également d’une capacité à gérer le flux des importations, qu’elles viennent d’Europe ou d’autres régions. Le développement de pratiques informelles comme la sous facturation à l’import font beaucoup de mal aux industries nationales, qu’elles opèrent localement ou sur d’autres marchés.
Mais il faut aller encore plus loin à ses yeux. Horani défend «sans complexe » l’application de la «préférence nationale, une pratique qui n’est pas incompatible avec les engagements internationaux du Maroc». C’est dit-il, «un sujet qui s’impose». Comme la mise en œuvre du dispositif des compensations industrielles que le gouvernement avait annoncé l’année dernière.


«Un smig régional n’a pas de sens»

Il faut distinguer entre deux catégories de dialogue, il y a des instances comme la CNSS où le conseil fonctionne de manière tripartite. Par ailleurs, il y a un autre dialogue qui se fait directement entre le patronat et les organisations syndicales. La CGEM a demandé et obtenu le changement de la formule actuelle: un face-à-face entre le privé et les syndicats et un autre entre l’Etat-employeur et les syndicats.
L’idée d’un smig régional n’est-elle pas choquante? Sur le principe, confie le président de la CGEM, l’idée même d’un smig est contestable. Horani dit préférer «le libre arbitre du marché: cela permettrait d’améliorer la flexibilité de l’emploi dans notre pays ». D’un autre côté, avoir un smig est tout aussi défendable pour des raisons sociales, mais «je ne crois pas à l’idée d’un smig régional», tranche le patron des patrons. «C’est trop complexe», ajoute-t-il.
Par contre, pour des secteurs qui sont mûrs, on peut imaginer des conventions sectorielles qui préciseraient les bases minimales de rémunération et les droits des uns et des autres. Par ailleurs, la CGEM est prête à participer au financement de l’indemnité pour perte d’emploi. Dans la proposition que la Confédération a présentée au conseil d’administration de la CNSS, la contribution patronale serait de 0,35% du salaire brut.


Gérer la crise tout en accélérant les réformes

La gestion de la crise focalise toutes les énergies, et avec peut-être le risque de mettre en veilleuse les réformes structurelles- droit de grève, TVA,…
Du côté public comme privé, la conviction est qu’il ne faut surtout pas que la gestion de la crise freine le rythme des réformes, rappelle Mohamed Horani. Dans les différents forums et rencontres, tout le monde est convaincu que «le traitement des difficultés conjoncturelles ne devrait pas prendre le pas sur les grandes réformes qui permettront d’accélérer le rythme de croissance et de développer l’export».

Abashi SHAMAMBA

Code de la famille : Comment la loi a été détournée

Au début, il y a un homme et une femme. Ensuite un mariage, puis… une disposition légale. Et plus exactement l’article 16 du code de la famille. Il prévoit grosso modo qu’un acte de mariage prouve, légalement, l’union conjugale. Sauf que la vie, c’est aussi des imprévus: il arrive qu’un couple s’unisse, mais que «des raisons impérieuses l’ont empêché d’établir l’acte de mariage…». Un verset coranique, des témoins et un bon méchoui scellent ainsi les justes noces. Mais la loi c’est la loi. A l’instar des clandestins, il faut bien régulariser la situation. Du coup, sans acte adoulaire, pas de mariage.
Que faire alors? Le législateur a donc prévu, selon l’article 16 toujours, d’introduire une action en reconnaissance de mariage auprès des tribunaux de la famille. La loi a toutefois fixé un délai de cinq ans pour que cette procédure judiciaire soit recevable par le juge.
Or, il a expiré depuis le 5 février 2009. Car le code de la famille a pris le soin de préciser que ce délai n’est qu’une période transitoire ne dépassant pas 5 ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, c’est-à-dire en février 2004. Le bilan de l’opération de régularisation, s’il a permis la régularisation de 80.700 unions, a révélé bien des surprises.

· Prorogation en vue

Une bonne nouvelle pour les retardataires de… bonne foi!
La période transitoire, pour faire valoir une action en reconnaissance de mariage devant le juge, sera reconduite. Le ministère de la Justice a déjà déposé le projet de loi au secrétariat général du gouvernement. C’est ce qui ressort d’une note présentée, le 11 novembre 2009, par l’ex-ministre socialiste, Abdelwahed Radi, devant la commission justice et législation du Parlement. Va-t-on prolonger ce délai pour cinq ans? La note ne le précise pas. Mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. L’action en reconnaissance de mariage, c’est des chiffres aussi.
Depuis son lancement, il y a six ans, près de 7.000 jugements reconnaissant le mariage ont été rendus. En 2008, c’est le pic: les justiciables manifestent un engouement pour l’action en reconnaissance de mariage. Les tribunaux de la famille ont ainsi rendu 23.390 jugements, soit une hausse de 5% par rapport à 2004. En 2008 toujours, à chaque jugement en reconnaissance de mariage correspond 13 mariages.

· Polygamie illicite

Dans les tribunaux, les procédures pèsent plus que les statistiques! Car la loi peut être détournée. L’article 16 du code de la famille a bel et bien servi à encourager… la polygamie illicite. N’oublions pas que l’homme polygame doit se plier à l’article 41. Primo, l’autorisation du juge est conditionnée par un principe d’équité. Le mari doit «disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins des deux foyers…».
Secundo, le prétendant à un 2e mariage doit faire valoir «un argument objectif exceptionnel», tel que la stérilité de son épouse. L’interdiction devient par ailleurs formelle lorsqu’une femme «a pris le soin de consigner dans l’acte de mariage que son époux va s’abstenir de prendre d’autres épouses». Le non-respect d’un tel engagement lui donne droit au divorce.
Supposons que cette clause (droit de se remarier) ne figure pas dans l’acte. L’homme doit d’abord obtenir le consentement de son épouse pour se remarier!
Or, pour ne pas s’encombrer d’un accord préalable, «le mari fait recours à… une action en reconnaissance du mariage»! Facile, d’autant plus que «le tribunal admet tous les moyens de preuve et le recours à l’expertise». Il suffit, en effet, de faire venir quelques témoins devant la barre et le tour est joué. Ce qui revient à dénaturer l’esprit de la loi 70-03, voire la bafouer carrément. L’Inspection générale du ministère de la Justice confirme.

· Jugements infondés

Elle a contrôlé, depuis leur création, plus de 92% des juridictions de la famille.
Son rapport 2007-2008 révèle ainsi quelques aberrations du monde judiciaire. Dans des jugements de reconnaissance de mariage, «les magistrats ne démontrent pas les raisons impérieuses ayant fait obstacle à la conclusion d’un acte de mariage».
Pire, «le tribunal s’appuie parfois sur des raisons qui ne constituent pas un cas de force majeure»! Ce qui laisse la porte ouverte à des abus de procédure: mariage de mineures, polygamie…
Et qui renvoie à une époque où certaines dispositions iniques de la Moudawana «sévissaient» encore. Rappelons-nous d’ailleurs les mauvais souvenirs relayés par les statistiques des années 1990: qui dit mariage de mineurs, dit des demandes qui émanent des femmes principalement (99%), sans emploi (98%) et vivant en milieu urbain (52%). Souvent, juges (86%) et tuteurs (96%) donnaient leurs accords.
Quant à la polygamie, les inspecteurs du ministère de la Justice ont mis la main sur des jugements qui ne mentionnent pas le motif «objectif exceptionnel» dont doit disposer le mari.
Les craintes exprimées par le législateur dans le préambule de la loi 70-03 se confirment: «dans l’hypothèse d’une interdiction formelle de la polygamie, l’homme serait tenté de recourir à une polygamie de fait, mais illicite».

· Amour «légal», amour «pervers»

Si des brebis galeuses détournent l’article 16, nous ne devons pas pour autant blâmer l’intention initiale du législateur. Donner, par exemple, une seconde chance à des couples qui, entre- temps, ont eu une progéniture. Le code de la famille n’adjoint-il pas au juge de «prendre en considération (…) l’existence d’enfants ou de grossesses issues de la relation conjugale…». Et là aussi, c’est de l’action en reconnaissance du mariage dont il s’agit. Indirectement, l’article 16 freine la stigmatisation à laquelle font face d’office les enfants naturels. Sa procédure les récupère en effet pour renforcer les rangs des enfants légitimes. Pour ou contre?
Au-delà des réflexes réactionnaires, un enfant n’est ni naturel ni légitime. Il reste avant et après tout un enfant qui, en tant qu’être humain, naît avec des droits imprescriptibles. Sans oublier aussi qu’une loi est faite par des humains pour des humains… Comme quoi, le droit, c’est de l’amour aussi.
Autre cas, autre tracas. Toujours dans l’hypothèse d’une action en reconnaissance de mariage. Cette fois-ci, elle ne sera pas détournée, mais simplement délaissée. Une femme veuve qui se remarie n’aura plus droit à la pension de survivant: après le décès de son mari, 50% de sa retraite lui revient. Mais à condition que madame ne convole pas en justes noces. Sauf que le «cœur a ses raisons que la raison ne connaît point», comme dirait Blaise Pascal. Il arrive ainsi, même en milieu urbain, qu’une veuve se remarie. Plutôt que d’abandonner la pension, le couple renonce à introduire une action en reconnaissance de mariage. Du coup, le droit devient pervers en produisant l’effet contraire auquel il tend. La loi, comme les humains, n’est pas à l’abri du vice!

Faiçal FAQUIHI 

Logement locatif: Le projet de loi adopté

Manque de garanties suffisantes pour les propriétaires et lourdeur des procédures judiciaires. Des phénomènes qui plombent le secteur du logement locatif au Maroc. Selon une étude du ministère de l’Habitat (2006-2007), les appartements vacants destinés à la location sont estimés à plus 163.000 unités.
Pour résoudre le problème, le ministère de l’Habitat a élaboré un projet de loi (13-08) relatif à l’organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires. Celui-ci a été voté hier par la commission de justice, de législation et des droits de l’homme de la première chambre. Le projet regroupe l’ensemble des dispositions légales régissant le locatif dans un seul et même document. Première «innovation», le projet stipule que le contrat soit établi par écrit. Ce qui n’est pas le cas actuellement. La mesure devra définir les droits et obligations des deux parties. Le contrat de bail doit également comporter la désignation des locaux loués et leur destination ainsi que les équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive
Ainsi, le projet prévoit que l’état des lieux soit constaté par écrit daté et signé par les deux parties. Il doit décrire en détail le local loué. Les mentions «moyen ou bon état» sont proscrites. Mais si aucun état des lieux n’a été dressé par écrit, le locataire est censé avoir reçu le local en bon état. Lorsque le bailleur refuse de procéder à l’établissement d’un état du local loué, il devra, en cas de dégradation, en apporter les preuves. Il peut également exiger du locataire un dépôt de garantie pour couvrir les éventuels dommages ainsi que les loyers impayés (article 21). Cependant, le montant de ce dépôt ne peut être supérieur à deux mois de loyer. Il doit en outre être restitué dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de remise des clés par le locataire. A noter que les deux parties ont la possibilité de convenir dans le contrat d’imputer le montant de cette garantie sur le loyer des derniers mois du bail.
Quant à la résiliation du contrat, le projet permet au bailleur de mettre fin à sa relation avec son locataire lorsque ce dernier utilise le logement dans un but autre que celui annoncé dans le contrat de bail. La résiliation intervient également en cas de sous-location du logement sans l’accord du propriétaire et s’il y a négligence, défaut d’entretien ou de paiement du logement. Enfin, le contrat est résilié de plein droit, lorsque le locataire décède et ne laisse pas d’ayants droit. En cas de décès, le bail se poursuit au profit du conjoint, ascendants, descendants et makful, qui étaient légalement à charge du locataire et vivaient effectivement avec lui. Le contrat se poursuit également pour les locaux à usage professionnel pour les descendants et ascendants du locataire qui continuent à y exercer la même profession.

J. B.

La question de représentativité syndicale des salariés dans le secteur privé

Le droit des salariés de constituer des organisations syndicales de leur choix et de s’y affilier entraîne une multiplication du nombre de groupements professionnels. Comme il n’est pas possible d’accorder les mêmes droits préférentiels à l’ensemble des syndicats professionnels, il s’avère nécessaire de déterminer, par voie législative, les organisations les plus représentatives auxquelles la loi confère certaines prérogatives particulières et importantes.
L’apparition de la notion de syndicat le plus représentatif a vu le jour en 1919, aux termes du Traité de Versailles. Depuis, cette notion est intégrée dans les droits internes d’un grand nombre de pays. La commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d’administration du Bureau international du travail, considère que «ce type de dispositions n’est pas en soi contraire au principe de la liberté syndicale, si certaines conditions sont respectées de la manière suivante:

Distinction des organisations les plus représentatives de celles qui sont simplement représentatives
La question se pose de savoir si l’on vise les organisations syndicales les plus représentatives ou les organisations syndicales représentatives. Si le législateur introduit dans la loi simplement la notion d’organisations syndicales les plus représentatives, cela signifie, nous semble-t-il, que les autres organisations syndicales sont considérées comme représentatives. Pour éviter toute équivoque, certains pays ont pris l’initiative de distinguer dans leur législation les organisations les plus représentatives de celles qui sont simplement représentatives, accompagnées de leurs prérogatives. L’organisation syndicale la plus représentative est déterminée en fonction de plusieurs critères réunis, en conformité avec les principes internationaux. Dans ce sens, il nous a semblé intéressant d’évoquer ici deux critères parmi d’autres, qui sont adoptés par plusieurs pays. Il s’agit, en effet, du critère fondé sur les élections professionnelles et du critère de l’indépendance d’un syndicat. Pour le premier critère basé sur le vote, il faut rappeler d’abord, que l’Administration marocaine du travail a essayé de le mettre en œuvre bien avant la promulgation du Code du travail, aux termes d’une circulaire du 26 janvier 1970, en vue d’évaluer «notamment le degré de représentativité» des centrales syndicales des salariés existantes. Ensuite, compte tenu de son importance, cette mesure électorale vient d’être introduite par le législateur français, aux termes de la nouvelle loi du 20 août 2008 qui a supprimé la représentativité irréfragable et a institué de nouveaux critères dont celui de l’audience, fondée sur les résultats des élections au comité d’entreprise et à défaut, des élections des délégués du personnel.

Mérite du critère d’élection des délégués des salariés
Ce critère d’élection des délégués des salariés, considéré par les pouvoirs publics marocains comme l’un des moyens les plus efficaces de mesurer l’influence des syndicats, possède le mérite de poser la règle clairement. En effet, au Maroc, cette élection est obligatoire en général pour tous les établissements assujettis à la loi relative au Code du travail.
Elle a lieu tous les six ans à l’échelle nationale, aux mêmes dates et selon les modalités fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail. Tous les salariés, syndiqués ou non, ont le droit d’y participer.
De même, en cas de litiges sur la régularité des opérations électorales, des recours peuvent être formés auprès du tribunal compétent.
Le second critère est celui de «l’indépendance» du syndicat, retenu par la jurisprudence française comme un «critère fondamental de la représentativité syndicale».
Cette indépendance résulte, d’ailleurs, du principe de la liberté de constitution et de fonctionnement des syndicats.
Cependant, la preuve de l’indépendance ou d’une dépendance d’un syndicat par rapport à l’employeur ou l’Etat ou vis-à-vis des partis politiques demeure difficile à apporter.

Application du principe de rotation
Une fois déterminées, les organisations syndicales les plus représentatives disposent notamment du droit de participer aux commissions, comités et conseils consultatifs nationaux. Leurs représentants peuvent aussi assister aux sessions annuelles des Organisations internationales et arabes du travail (OIT et OAT). Comme la Constitution de ces instances internationales exige la désignation d’un seul délégué parmi les organisations syndicales les plus représentatives d’un pays, les pouvoirs publics tentent d’instaurer un système de rotation sans l’imposer, «en accord avec ces organisations professionnelles».
Ce principe de rotation «n’est qu’un des moyens pour obtenir un accord entre les organisations syndicales les plus représentatives pour la désignation du délégué des travailleurs». En définitive, la notion de «syndicat le plus représentatif» continue à susciter une grande attention tant au niveau des instances internationales du travail qu’au niveau de chaque Etat. Une formulation claire et sans ambiguïté de critères de représentativité syndicale est de nature à éviter des problèmes d’interprétation susceptibles de générer des contentieux.


Conditions

– «La détermination de l’organisation syndicale la plus représentative devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis;
– la distinction devrait généralement se limiter à la reconnaissance de certains droits préférentiels, par exemple de la négociation collective, de la consultation par les autorités ou de la désignation de délégués auprès d’organismes internationaux;
– la distinction ne devrait pas avoir pour effet de priver les syndicats non reconnus comme les plus représentatifs des moyens essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres (source: 81e session -1994 de la Conférence internationale du travail).

Le SGG vu de l'intérieur : Un organigramme en cours d'adoption

Le Secrétariat général du gouvernement tourne la page.
Nommé en août 2008, Driss Dahak s’est attelé à revoir de fond en comble l’organisation de son ministère. Le nouveau SGG succède donc à l’énigmatique feu Abdessadek Rabiah (1945-2008). Ce dernier, diplômé du barreau de Bordeaux, a «géré» pendant 15 ans cette institution au poids politique indéniable.
Premier pas, le toilettage de l’organigramme pour le mettre en phase avec l’évolution du pays et des missions du SGG. Ce changement est au cœur du plan d’action 2010 présenté par Dahak novembre dernier au Parlement (voir p. 4). Cette réforme induit aussi une ouverture et une modernisation. Car la Maison a pendant longtemps trimballé une image terne.
L’organigramme a déjà reçu le 17 janvier dernier l’aval du Conseil de gouvernement que préside la Primature. Future étape, validation par le Conseil des ministres présidé par le Souverain.
La création d’un secrétariat général au SGG est la pierre angulaire du nouvel organigramme. Ce n’est qu’un retour à la normale puisque tous les ministères ont en un. C’est Abdelhamid Hajji El Azizi, 40 ans de service, qui «tient le rang de secrétaire général». Cet ancien lauréat de l’Ecole nationale d’administration publique de Rabat et de Paris est le vétéran du SGG. Une mémoire si précieuse qu’un de ses jeunes collègues a proposé, par admiration, de «le cloner». Âgé de 72 ans, Hajji est aussi un ancien rédacteur du Juris classeur marocain et dirige actuellement l’Inspection générale des services administratifs. Une sorte de brigade avec un statut très spécial: ses agents «à la différence des autres inspecteurs ont une compétence à la fois verticale et horizontale. Ils exercent un contrôle supérieur de fonctionnement de l’ensemble des administrations publiques», selon une note de présentation.
L’Inspection dresse des rapports confidentiels. C’est ce qu’on déduit puisque le bilan 2009 du SGG n’y fait aucune référence! Or l’activité détaillée de toutes les autres directions (Etudes législatives, Professions réglementées…) et même du cabinet ministériel sont relatées.
Actuellement, l’Inspection chapeaute aussi bien la Commission des marchés que la Direction des études législatives. Pour la première, c’est Mohammed Nabaoui, diplômé également de l’ENA en 1979, qui assure le secrétariat permanent. Le futur organigramme changera partiellement cet agencement. Puisque seule la direction des Etudes législatives ne sera plus rattachée à l’Inspection générale. Et verra par la même occasion sa dénomination changée (Direction générale) et ses compétences plus garnies.
En effet, trois nouvelles directions dépendront d’elle: Législation et réglementation, Etudes et recherches juridiques, puis Traduction, archivage et documentation.
Pour la dernière entité, il s’agit surtout d’une promotion statutaire. Dans l’ancien organigramme, la direction Traduction était un simple service.
Le SGG se charge de la traduction du Bulletin officiel: 800.000 exemplaires publiés en 2009. A part les 4 éditions en arabe, il y a celle en français et les textes en lengues étrangères des accords internationaux. Cette mutation tient peut-être aussi au fait que le secrétaire général du gouvernement voue une passion pour les langues. Driss Dahak est un polyglotte. Son CV mentionne qu’il parle cinq langues: arabe, français, anglais, espagnol et allemand.
Divisé en deux. Telle est la destinée de la direction des Associations et professions réglementées dans le nouvel organigramme. Abdelilah Fountir, un «quadra» docteur en droit, la gère parallèlement à la direction des Affaires générales.

Faiçal FAQUIHI 

Marchés publics: Un texte unique

La démarche est nouvelle et vient d’être mise en application pour le projet de décret sur les marchés publics. Des projets de lois, de décrets, d’arrêtés et de décisions administratives seront commentés par les personnes intéressées avant leur introduction dans le circuit législatif.
Le projet de décret sur les marchés publics, qui servira donc de test pour cette démarche prévue dans le cadre de l’accord de libre-échange avec les Etats-Unis, vise les domaines du commerce, les services, les marchés publics, l’investissement et le commerce électronique. Un délai de 15 jours est accordé à partir de ce vendredi 5 mars pour les commentaires. Ces derniers feront ensuite l’objet d’une synthèse et d’une réponse de la part du département concerné.
La version définitive du projet transmise par la suite au SGG tiendra compte des commentaires retenus. Les opérateurs disposent donc de 15 jours pour soumettre leurs propositions sur le projet de décret relatif aux marchés publics. Mis en place en 2007, ce dernier souffre de certains dysfonctionnements auxquels le ministère des Finances a tenté de remédier.
«Les chantiers de modernisation engagés par le gouvernement en matière de consécration de la bonne gouvernance dans les affaires publiques induisent une refonte en profondeur des règles de passation, de contrôle et de gestion des marchés publics dans une logique de clarification et de simplification des procédures», affirme le ministère des Finances dans la note de présentation du projet. Un projet qui préconise des changements dans le processus de gestion et propose l’unicité de la réglementation en matière de marchés publics. Un décret unique devrait régir les marchés de l’Etat, des établissements et des entreprises publics, des collectivités locales et de leurs groupements. Les prestations architecturales sont également intégrées tout en tenant compte des spécificités de certains organismes.
Il propose la simplification de certaines procédures en précisant par exemple les modalités d’évaluation de l’offre la plus avantageuse en fonction des prestations concernées. Dans le cas des marchés de travaux, les critères peuvent porter sur les méthodes et procédés de construction, le calendrier proposé, les moyens humains et matériels à affecter au chantier…
Les modalités d’appréciation des offres anormalement basses ou excessives sont également précisées. Quant au tirage au sort pour la désignation des représentants de l’administration dans les commissions d’appels d’offres, il est supprimé.
Autre simplification, l’attestation fiscale et de la CNSS et le registre du commerce qui ne seront demandés qu’au soumissionnaire auquel l’administration envisage d’attribuer le marché.
Pour renforcer la concurrence, le projet de décret introduit le mécanisme d’appel à manifestation d’intérêt pour les prestations particulières nécessitant une identification préalable des concurrents potentiels.
Il précise aussi que la déclaration d’un appel d’offres infructueux ne peut justifier le recours à la procédure négociée qu’à la suite d’un deuxième appel d’offres déclaré lui-même infructueux.
Ce projet qui compte 181 articles introduit plusieurs dispositions de nature à moraliser la gestion des marchés publics. C’est le cas de l’interdiction de l’existence de conflits d’intérêts, la précision du contenu et des modalités de la publication du programme prévisionnel des marchés à lancer. Un délai de 3 mois est accordé pour la préparation des rapports d’exécution des marchés.


Enchères électroniques

Parmi les nouveautés préconisées par le projet de décret sur les marchés publics à noter l’introduction de la procédure des marchés clés en main et la possibilité de recours à la procédure d’achats groupés. Ce qui permettra une plus grande rationalisation des dépenses publiques et l’incitation à la réalisation d’économies de gestion. Le projet prévoit aussi l’ouverture de la réglementation régissant les marchés publics sur la possibilité de choisir les offres via les enchères électroniques pour des marchés de fournitures courantes.

Khadija MASMOUDI

Fonction publique : Enfin un statut pour la police

Comme nous l’annoncions dans notre édition de mardi dernier, le dahir portant statut particulier des fonctionnaires de la Sûreté nationale vient d’être publié dans le Bulletin officiel daté du 1er mars. «Sa mise en œuvre interviendra dans des délais jugés plus que raisonnable», selon une source proche du dossier. En effet, les textes d’application ont d’ores et déjà reçu l’approbation royale en début de semaine. A l’occasion de l’audience accordée par le Souverain au ministre de l’Intérieur et au directeur général de la Sûreté nationale.
Ce sont ces textes qui doivent préciser le cadre général du dahir, notamment en ce qui concerne les nouvelles grilles de salaires, les indemnités, gratifications ainsi que les conditions des promotions. Et l’objectif est de favoriser «la qualification des ressources humaines et la bonne gouvernance sécuritaire», avait commenté Taieb Cherkaoui, le ministre de l’Intérieur. D’autant plus que les missions et responsabilités dévolues aux agents de la Sûreté nationale revêtent une spécificité toute particulière. Caractère, souligné avec force par le nouveau dahir. Un nombre imposant de considérants y sont mentionnés. Ils mettent en relief la nécessité d’accomplir «les missions imparties avec abnégation, altruisme, vigilance et fermeté». D’autant plus qu’aujourd’hui la vie des sécuritaires est constamment menacée. D’où la protection de l’Etat dont ils vont bénéficier. «Désormais la puissance publique se substituera aux policiers qui ont fait l’objet d’actes de violence, d’outrage ou même d’insulte lors de l’exercice de leur fonction». La réparation des dommages est aussi garantie par l’Etat. Par ailleurs, des promotions exceptionnelles sont prévues pour les éléments qui réalisent des exploits hors du commun mais aussi en faveur des victimes d’actes de violence grave ou mortelle. En cas de décès parvenu lors de l’exercice des fonctions «les conjoints ou descendants peuvent intégrer directement le corps de la police s’ils le désirent. Seulement cette option sera appliquée dans la limite de 5% des postes budgétaires. Dans le même cadre du maintien de l’emploi, les agents arrivés à l’âge de retraite (60 ans) peuvent bénéficier à titre exceptionnel d’une prorogation de deux ans renouvelable deux fois. Toutefois, cela suppose l’approbation royale pour les fonctionnaires nommés par dahir et la décision du directeur général de la Sûreté nationale pour les autres catégories.
Quant à la rémunération, elle sera désormais composée du salaire de base, des indemnités et des gratifications. La grille, comme signalé plus haut, en sera fixée par les textes d’application. Mais de source proche du dossier, on croit savoir qu’une forte augmentation des salaires de base d’environ 45% bénéficiera aux gardiens de la paix. Cette catégorie constituant l’écrasante majorité du corps. L’émolument mensuel devrait atteindre 4.000 DH. Pour les inspecteurs, le salaire atteindra 4.500 DH/mois alors qu’il doit s’élever à 33.000 pour wali de police, 22.000 DH pour les inspecteurs généraux et à 15.500 DH/mois pour les préfets. Ajouter, bien évidemment, les indemnités et primes.


Fondation des œuvres sociales

La Sûreté nationale a désormais sa propre fondation des œuvres sociales. C’est l’article 26 du dahir portant statut des fonctionnaires de ce corps qui en définit l’organisation et les objectifs. Baptisée «Fondation Mohammed VI», l’institution veillera à promouvoir les activités d’aide en faveur du corps de la police et de leurs familles. Logement, assistance aux veuves et retraités sont entre autres les domaines où l’institution devrait s’activer le plus.

A. G.

chambre des représentants : La loi organique relative au conseil économique et social adoptée à l'unanimité

Ce projet, comprenant 39 articles, a été adopté lors d’une séance plénière à laquelle ont assisté le Premier ministre, Abbas El Fassi et plusieurs membres du gouvernement.
Parmi les 57 amendements au projet de loi tel qu’il a été adopté par la Chambre des conseillers proposés par les groupes de la majorité et de l’opposition, le gouvernement en a retenu 13.

Ce projet de loi établit le cadre juridique définissant les attributions, la composition, les modalités de fonctionnement et la méthode de gestion du Conseil, dans le strict respect de la Constitution, en application des dispositions de son 9e titre et en tenant compte des prérogatives et missions attribuées aux autres institutions constitutionnelles. Lors de la présentation de ce projet de loi, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Driss Lachgar a affirmé que la référence de ce texte s’inspire de la vision éclairée de S.M. le Roi Mohammed VI qui veut faire du Conseil économique et social un cadre institutionnel de réflexion approfondie sur toutes les questions ayant une dimension économique et sociale et un espace adapté pour des consultations constructives entre les acteurs économiques et sociaux. Considérant les particularités du processus de développement au Maroc, la mise en place du CES dans cette conjoncture constitue une réponse à un véritable défi de développement, étant donné que la mission consultative le place au cœur du défi de la mise à niveau globale du Maroc qui requiert l’adaptation des politiques économiques et sociales, a indiqué M. Lachgar.

Il a souligné que les prérogatives du Conseil, à qui il est assigné une mission consultative globale auprès du gouvernement et des deux chambres du parlement, ne peuvent pas être assimilées aux attributions dévolues aux autres organes consultatifs nationaux.

Les parlementaires, aussi bien ceux appartenant à la majorité que ceux de l’opposition, ont souligné que l’institution du CES s’inscrit dans le cadre d’un processus de réformes de fond entreprises au Maroc, appelant à l’adoption de décrets et textes réglementaires de ce projet de loi et doter cette institution des cadres et des ressources humaines qualifiées. Ils ont également exprimé l’espoir que les avis que le CES va émettre constitueront un soutien fort au gouvernement et au parlement en vue de renforcer les chances de développement économique et social. La mise en place du Conseil économique et social s’inscrit dans le cadre de la politique de concertation adoptée au Maroc dans différents domaines et qui se traduit par la création d’un ensemble d’organes consultatifs contribuant à enrichir le débat et à prendre les décisions appropriées.Outre son aspect consultatif, le CES constitue une instance constitutionnelle indépendante d’expertise concernant les grandes questions de développement, et un mécanisme d’éveil et d’accompagnement.