Redressement judiciaire : les juges serrent la vis

Redressement judiciaire : les juges serrent la vis

Les chefs d’entreprises indélicats qui veulent échapper à leurs créanciers en profitant des procédures légales de traitement des difficultés de l’entreprise, dispositif entré en vigueur en février 1997, auront bien du mal à faire passer leurs doléances. «Le temps au cours duquel les juges acceptaient facilement ce genre de requêtes est révolu. La jurisprudence a beaucoup évolué et ils sont de plus en plus rigoureux», constate Me Abdelali El Quessar, avocat au barreau de Casablanca. Cette tendance est confirmée par les chiffres du ministère de la justice. Depuis 2004, le nombre des entreprises mises en redressement ou en liquidation judiciaire n’a jamais dépassé 1 000 par an, contre près de 1 500 auparavant. Mieux, à l’exception de 2005 et 2008, les tribunaux de commerce du Royaume ont rarement accepté plus de 700 dossiers par année. En 2009, ils ont prononcé l’ouverture de 660 procédures de traitements des difficultés contre 961 en 2008, soit un recul de 31%.
«Pour que le tribunal se prononce favorablement, l’entreprise doit quasi systématiquement passer une expertise technique et financière visant à révéler la nature des difficultés auxquelles elle est confrontée et leurs conséquences sur son activité», explique My El Amine El Hammoumi Idrissi, juriste au cabinet Hajji & Associés. Selon ce spécialiste des procédures collectives, les seuils des créances échues pouvant donner lieu à un redressement judiciaire ont également évolué. Ainsi, si le juge pouvait prononcer un redressement ou une liquidation judicaire pour une créance non honorée de 10 000 DH, lors des premières années d’application de la législation, «il ne le fait plus pour moins de 100 000 DH» , tient à préciser le juriste. Notons qu’une procédure de traitement des difficultés n’est pas uniquement ouverte à l’initiative des débiteurs dont beaucoup, en cas de problème, préfèrent mettre leurs affaires en veilleuse et faire le dos rond pour éviter une procédure jugée honteuse. Selon la loi, elle peut l’être sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Le tribunal peut aussi se saisir d’office ou sur requête du ministère public, notamment en cas de non-exécution des engagements financiers conclus dans le cadre d’un accord amiable prévu au titre de la prévention des difficultés.

Lourdes sanctions pour les dirigeants fautifs

La liquidation signifie la mort de l’entreprise, mais qu’advient-il une fois le redressement judiciaire décidé ? La loi est claire à ce sujet. Le juge nomme un syndic qui dispose d’un délai de 4 mois renouvelable une fois pour déterminer le sort de l’entreprise. Au terme de cette mission, il peut proposer soit un plan de redressement garantissant la continuation de l’entreprise ou la cession à tiers, soit la liquidation judiciaire.
La pratique montre que près du tiers des procédures finit par une liquidation dès la fin des 4 mois d’expertise du syndic, alors que plus de 60% des entreprises bénéficient d’un plan de continuation. «Moins de 5% des demandes de redressement débouchent sur une cession car il est très difficile de céder une société en redressement», fait remarquer Me El Quessar.
Une fois le plan de continuation sous contrôle d’un administrateur décidé par le tribunal, la société s’engage alors dans une longue et périlleuse remise en forme qui peut «légalement durer jusqu’à 10 ans», ce qui est très rare car la durée moyenne des plans de continuation est de 7 ans. «Après ce délai, plus de la moitié des entreprises passent à la trappe et sont liquidées», ajoute l’avocat des affaires.
Il précise que, contrairement à ce qu’on pourrait croire, la liquidation est loin d’être la fin des «tracas» pour le chef d’entreprise ou son gérant car ils risquent d’engager leur responsabilité en cas de faute avérée dans la gestion.
En effet, la législation des procédures collectives qui a introduit la sanction des dirigeants d’entreprise en cas de faillite de celle-ci soumet ces derniers à un régime répressif assez important. Ainsi, le titre V du Livre V du code de commerce est entièrement réservé aux sanctions à l’encontre des dirigeants. L’article 702 du code précité stipule que les sanctions visent aussi bien les dirigeants de l’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective. La même disposition souligne que les dirigeants peuvent être de droit ou de fait rémunérés ou non. Les sanctions, qui comportent des degrés de gravité, peuvent être pénales et patrimoniales. Les sanctions pénales ne concernent que la banqueroute frauduleuse (article 721). Ce délit est puni de 1 à 5 ans d’emprisonnement outre une amende allant de 10 000 à 100 000 DH. La loi 15-95 élargit le champ d’application de ces peines aux complices de la banqueroute, même lorsqu’ils n’ont pas la qualité de dirigeants. Cette peine est doublée pour les dirigeants de droit ou de fait, d’une société cotée en Bourse.

La moitié des dossiers d’entreprises en difficulté gérée par le tribunal de commerce de Casa

Les gérants de droit ou de fait et leurs complices peuvent également subir des sanctions patrimoniales ainsi que la déchéance commerciale (uniquement la personne physique). «Lorsque la faute du dirigeant est prouvée, elle entraîne sa responsabilité commerciale. Cela veut dire qu’il sera condamné à payer solidairement les créances de l’entreprise qu’il a dirigée», souligne-t-on auprès du tribunal de commerce de Casablanca. Et les paiements solidaires du gérant sont de plus en plus fréquents devant les tribunaux de commerce puisque ceux-ci élargissent la procédure collective aux gérants dans 20% des cas de liquidation judiciaire. «Les extensions des procédures aux patrimoines particuliers des gérants sont de plus en plus fréquentes. Cette extension constitue également une arme redoutable contre les abus de recours pour redressements formulés par l’entreprise elle-même», confie un magistrat au tribunal de commerce de Casablanca, structure qui traite pas moins de 300 entreprises en difficulté par an, soit près de 50% des redressements ou liquidations judiciaires prononcés sur le plan national. Marrakech, Tanger et Rabat viennent loin derrière avec moins de 70 demandes de redressement par ville.
Les secteurs les plus touchés en 2009 ont été le textile/habillement, les industries manufacturières, les sociétés de promotion immobilière et les entreprises d’exportation de fruits et légumes. Selon Hammoumi Idrissi, ce sont les sociétés de promotion immobilière qui fonctionnent selon le système de vente en l’état futur d’achèvement qui ont le plus souffert de la crise immobilière, ce qui a conduit quelques-unes d’entre-elles à réclamer un redressement judiciaire.
Perspectives :Une réforme de la loi est en cours

Selon plusieurs professionnels des entreprises en difficulté (magistrats, avocats d’affaires et experts judiciaires), la jurisprudence marocaine en la matière s’est beaucoup inspirée des rapports réalisés par l’USAID sur le redressement judiciaire au Maroc. Réalisé en 2005, le dernier rapport insiste sur la nécessité de reformer la législation de 1997 afin de mieux préserver l’entreprise et les emplois contre la liquidation. Qu’ils soient postérieurs ou antérieurs au redressement judiciaire, les droits des créanciers devraient également faire partie de la future réforme. Globalement, l’USAID pointe les insuffisances affectant la protection des créanciers. La situation des salariés n’est pas en reste puisque le rapport de l’USAID «relève plusieurs points négatifs consistant dans le rôle éclipsé des salariés dans les différentes phases de la procédure».
Le rapport recommande également la création de procédures simplifiées pour les petites entreprises, à l’instar de la loi française.
Quoi qu’il en soit, après avoir inspiré les praticiens du droit, le rapport de l’USAID a également suscité l’intérêt du législateur puisqu’un projet de réforme du livre V du code de commerce est actuellement à l’étude.
Par Naoufal Belghazi
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Titrisation: Le texte enfin laché

C’est finalement acté. Le décret d’application de la loi sur la titrisation a enfin été adopté par le dernier Conseil des ministres. Pour ce chantier sur lequel L’Economiste a suffisamment milité, le marché financier est donc soulagé. En parallèle, le Conseil des ministres a également entériné le texte de loi relatif à l’ouverture du capital de la Bourse ainsi que celui portant sur le marché à terme des instruments financiers.
Ces cadres légaux consacrent, pour le premier, l’élargissement du tour de table de la société gestionnaire de la Bourse de Casablanca à d’autres actionnaires autres que les sociétés de Bourse), et pour le second, l’introduction de nouvelles techniques financières via le marché à terme. Un marché où les livraisons réelles de titres se feront en différé du règlement financier.
Pour ce qui est de la titrisation, l’un des projets pour lequel le marché s’est déjà préparé, le décret d’application élargit les opérations aux actifs autres qu’hypothécaires ou autres que ceux détenus par les banques. La nouvelle loi 33-06.permet désormais non plus seulement aux banques mais également aux grandes entreprises privées et publiques de lever des financements contre des actifs, dont la valeur et la qualité sont supérieures à celle du total bilan. Avantage: obtenir un financement à moindre coût. Et pour cause, la prime de risque sera liée aux actifs titrisés et non pas à la totalité des actifs du bilan. La titrisation permet, également, la multiplication de la capacité de financement des banques. Celles-ci pourront régénérer leur capacité à prêter de nouveau en mettant les crédits déjà consentis dans des fonds de titrisation. Elles libèrent, à partir de là, les fonds propres correspondants. Une manière de contourner les contraintes inhérentes au ratio de division des risques qui limite leur marge de manœuvre.
La nouvelle loi élargit, dans un second temps, le champ d’application de la titrisation à tout type de créances détenues et plus seulement aux créances hypothécaires. Cette technique donne la possibilité aux entreprises ayant recours de se financer via des montages financiers structurés spécifiques, à des coûts plus intéressants que ceux des banques.
Plusieurs grands organismes se sont d’ores et déjà préparés à lancer des opérations d’envergure. C’est notamment le cas de l’ONE qui attend le visa du CDVM pour émettre un fonds en titrisation. Selon nos informations, l’Office envisage de créer un «Master fonds de placement commun en titrisation (FPCT) lui permettant de réaliser un programme de financement en plusieurs tranches. Dénommé Titrit (étoile en berbère), ce fonds devra lancer sa première émission de titres au cours du 4e trimestre pour un montant de 1,5 milliard de DH. Il aura donc pour objectif d’acquérir des créances commerciales et/ou futures dont le risque moyen pondéré est meilleur que celui de l’ONE.
Au-delà de cette opération de l’ONE, d’autres entreprises ayant d’importants besoins de financement devraient suivre la voie. Selon nos informations, la Banque centrale populaire est sur le point de lancer sa première opération de titrisation. D’autres banques et établissements publics devraient suivre sous peu, notamment CIH qui a été le pionnier dans le domaine, il faut le rappeler. Au final, l’adoption de ce nouveau cadre légal devra certainement permettre aux entreprises de diversifier leurs ressources financières et optimiser leur coût d’investissement.
M. A. B.

SARL: Un projet de loi pour remédier aux omissions

Une étape de franchie avec les changements prévus pour la Sarl. Présenté lors de la dernière réunion du comité opérationnel de la Commission nationale sur l’environnement des affaires (Cnea), le projet prévoit la simplification de la création de Sarl pour les sociétés dont le capital ne dépasse pas 100.000 dirhams. Il allège aussi le processus pénal. Le tout sera accompagné de la dématérialisation des procédures de création d’entreprises. «Ce projet vient confirmer la volonté du législateur de faciliter la création de la société à responsabilité limitée en supprimant l’exigence d’un capital minimum. Ce qui est logique puisque le capital de 10.000 DH libéré au quart n’a aucune signification», commente Rachid Lazrak, spécialiste en conseil juridique et fiscal. Le projet remédie aussi à une omission jugée grave, celle de ne pas permettre de libérer les nouvelles parts sociales par compensation avec les créances certaines, liquides et exigibles sur la société.
Autre nouveauté, la mise en place d’une procédure de référé injonction sous astreinte pour garantir davantage le droit à l’information. «Sur le plan pénal, l’on continue à vouloir alléger le dispositif en introduisant la procédure de référé injonction sous astreinte. Ceci en remplacement de peines d’amende et de privation de liberté», poursuit Lazrak. Le projet prévoit aussi le retrait des fonds en cas de non-constitution de la société dans le délai de six mois soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire. Ce dernier demanderait desormais le retrait des fonds directement à la banque sans passer par le tribunal de commerce.
L’amélioration de l’environnement juridique passe aussi par la révision du décret sur les marchés publics. Un projet de décret est en cours d’examen par la commission des Marchés. Il vise notamment le renforcement du principe de libre concurrence, de l’égalité de traitement et de l’efficacité procédurale. Les procédures judiciaires applicables aux entreprises en difficultés font également l’objet d’un projet de loi. Celui-ci prévoit la mise en place d’un cadre qui régirait le rôle, la sélection et la formation des professionnels impliqués dans les procédures collectives.
Lors de sa réunion, le Comité opérationnel a également fait le point sur les procédures administratives applicables, lesquelles doivent être codifiées et publiées. Un registre centralisé regroupant toutes les procédures administratives applicables aux entreprises sera réalisé et accessible sur internet. Il sera même opposable aux administrations. D’ailleurs, en partenariat avec la Banque mondiale, une étude exhaustive vient également d’être lancée. Objectif, recenser toutes les procédures, les standardiser et les codifier.


Cap sur la communication

La communication sur les réformes figure parmi les priorités. La Commission nationale sur l’environnement des affaires a d’ailleurs lancée son site web: (www.climatdesaffaires.ma). A côté de cela, une stratégie de communication élaborée en partenariat avec l’Agence marocaine de développement de l’investissement (Amdi) et la CGEM a été élaborée. Ce qui permettra de communiquer dans le cadre du calendrier évènementiel de l’Amdi et de la CGEM sur les travaux réalisés que ce soit pour la simplification des procédures, la révision de la loi sur la Sarl ou encore l’amélioration de l’environnement juridique.

Khadija MASMOUDI

Sacs biodégradables : Le projet de loi adopté par les conseillers

Bonne nouvelle pour les écolos. Les sacs et rouleaux en plastique biodégradables seront à terme les seuls à être utilisés sur le marché marocain. En effet, un projet de loi vient d’être adopté par la Chambre des conseillers mardi dernier. Il a été transféré à la Chambre des représentants pour un vote définitif, en principe avant la fin de cette session. Le traitement de ce dossier a été accéléré sous la pression du gouvernement qui le juge prioritaire.
En attendant, selon cette loi, la production et la commercialisation des sacs et rouleaux en plastique qui ne sont ni biodégradables ni dégradables seront interdites. Ce qui fait que les industriels doivent s’y conformer et surtout s’adapter au surcoût qui se situe entre 10 et 15%, explique un professionnel. Le consommateur (en moyenne, un Marocain consomme 9 kg de sacs en plastique par an) devra également s’adapter à cette nouvelle réglementions puisqu’il devra logiquement supporter le surcoût de la production.
Selon les dispositions du projet de loi, les industriels qui produisent des sacs et rouleaux en plastique non biodégradables sont passibles d’une amende allant de 100.000 à 1 million de DH. Après l’entrée en vigueur de la loi, même le dépôt des produits non conformes sera sanctionné par une amende se situant entre 10.000 et 500.000 DH. En cas de récidive, la sanction est portée au double. La composition, la couleur et les caractéristiques des rouleaux et sacs en plastique seront définies et précisées par un texte réglementaire.
Le refus de donner des informations relatives à la composition de ces produits à l’administration sera puni d’une amende variant entre 10.000 et 100.000 DH. C’est le cas également lorsque les rouleaux ou sacs en plastique dégradables ou biodégradables ne contiennent pas des informations sur leur composition ainsi que sur leurs caractéristiques techniques.
En plus de la police judiciaire, la loi confère à des agents désignés par l’administration le pouvoir de constater les infractions.
Sont exclus du champ d’application de la loi, les rouleaux et sacs en plastique utilisés dans l’industrie et l’agriculture ainsi que ceux dédiés à la collecte des déchets.
Pour rappel, le Maroc produit chaque année 183.500 tonnes de sacs en plastique. Le secteur est représenté par 143 unités pour un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de DH. Le prix du kilogramme se situe entre 20 et 25 DH.
Entre 2003 et 2008, la consommation de sacs en plastique est passée de 5 à 9 kg par habitant. Près de 3 milliards de sacs en plastique ont été commercialisés en 2008 contre 1,5 milliard en 2003. Sur le registre environnemental, les études ont révélé qu’un sac en plastique est utilisé durant 30 minutes, mais met 400 ans pour se dégrader.

J. B.

Propriété intellectuelle : Les défis des nouvelles technologies

Ce chapitre(2) ouvre un important débat sur les défis posés par les technologies avancées telles que la nanotechnologie, les technologies de l’information et la microélectronique, aux droits de la propriété intellectuelle (DPI). En effet, les DPI et notamment les brevets constituent des arrangements institutionnels qui ont été progressivement adaptés aux évolutions des sciences et technologies et gérés dans le cadre des accords nationaux et internationaux dans le cadre de l’Organisation internationale de la propriété intellectuelle (OIPI).
Les changements observés dans les DPI ont à chaque fois essayé de capturer les nouvelles complexités et transformations induites par les progrès scientifiques et techniques. Les défis actuels et futurs notamment eux observés avec le développement des technologies de l’information, des nanotechnologies et de la microélectronique sont plus liés à la taille des opérations scientifiques et technologiques, au grand nombre de partenaires impliqués et à la diversité des intérêts en présence à chaque étape de production, de diffusion et de valorisation des résultats.
Ces transformations accroissent la vraisemblance de conflits autour de la propriété intellectuelle. En plus, le système de DPI est obligé de tenir compte de l’accroissement du nombre de personnes physiques et morales impliquées mais aussi de l’entrée de plus de pays dans la course.
Les pays en développement demandent plus de flexibilités pour tenir compte de leurs besoins en matière de consommation mais aussi de production et de commerce international. Les incertitudes liées à la production et l’usage des technologies avancées sont aussi des facteurs de changements dans les attitudes et les négociations des modalités de faire progresser les débats sur les DPI. Plus spécifiquement, les DPI sont maintenant amenés à faire face aux nouveaux défis posés par les avancées récentes dans les technologies de l’information, les nanotechnologies et la microélectronique.
Toutes ces dimensions sont discutées dans ce travail à travers l’analyse des tendances observées durant le début de ce XXIe siècle en matière d’innovation et aussi en matière de progrès institutionnels. La situation dictée par chaque ensemble de technologies est ensuite revue en relation avec les intérêts de différents partenaires.
Au terme des analyses poursuivies dans ce travail et compte tenu de la multiplicité des références bibliographiques et rapports utilisés, les technologies ainsi que les tendances dans les processus scientifiques et d’innovations actuellement en cours, font apparaître de nouvelles facettes qui ne cessent d’augmenter les défis posés aux DPI. Ceci concerne l’ensemble du monde, les pays développés et en développement. Les défis posés sont ainsi multidimensionnels et englobent aussi bien la production que l’utilisation. L’entrée des pays en développement en tant qu’utilisateurs, mais aussi producteurs potentiels, est une donnée qui témoigne de la diversité des intérêts et du nombre croissant de joueurs concernés. Les ajustements déjà introduits dans le système de DPI à travers notamment le cadre de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIP) en relation avec les avancées de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ne constituent qu’un début de cette modification permanente des DPI. Le rôle de l’OIPI se complexifie ainsi et devient de plus en plus critique si des innovations institutionnelles ne sont pas progressivement promues et mises en œuvre.
Cependant, le débat reste ouvert pour ce qui relève de l’agriculture, l’environnement, l’industrie pharmaceutique, et d’autres innovations liées à la santé. Ce sont en effet là des domaines où les nouvelles technologies de l’information et de la communication, les nanotechnologies et la microélectronique auraient un fort impact innovant. Alors que l’apport des nouvelles technologies est indéniable, elles représentent également une source de risques à ne pas négliger. Ces mêmes nouvelles technologies qui ont contribué considérablement aux avancées de la médecine par exemple, comportent souvent de parallèles risques d’utilisation sous forme d’effets secondaires ou autres, et d’autres types d’avancées technologiques sont constamment suspectés d’avoir un impact négatif à court, moyen, ou long termes sur la santé des populations.
De telles considérations impactent directement le rôle que les DPI sont amenés à jouer dans le contexte des nouvelles technologies. Les DPI se doivent donc de s’adapter à ce type de challenges en intégrant les intérêts de tous les acteurs de la chaîne d’innovation tout en prenant en compte les risques en jeu.
Ce challenge pourrait être davantage approché en améliorant les pratiques et structures institutionnelles appelées à encourager la créativité, la formation de réseaux de recherche et de développement, ainsi que la concrétisation des gains humains et sociétaux liés à l’innovation. Davantage de coopération Nord-Sud est la meilleure manière d’enrichir le dispositif juridique de DPI qui doit être en évolution permanente pour concilier des intérêts souvent divergents. En somme, un système de DPI approprié reste l’élément indispensable à la pérennité de l’innovation et à la concrétisation et la généralisation de ses retombées positives sur la société.
(1) Enseignants à l’univérsité Al Alkhawayn
(2) Ces défis sont traités dans le chapitre 13 du nouvel ouvrage «Nanotechnology and Microelectronics: Global Diffusion, Economics and Policy » édité par Ndubuisi Ekekwe (Johns Hopkins University, USA) publié aux USA par « Information Science Reference, IGI» . De plus amples détails sont donnés à l’adresse http://www.igi-global.com/Bookstore/Chapter.aspx?TitleId=43327.

SARL: La réforme au SGG

MIS en consultation depuis le 17 juin, le projet de loi sur la Sarl (société à responsabilité limitée) n’a pas suscité de commentaires particuliers. Cette réforme qui s’inscrit dans le cadre des travaux de la Commission nationale de l’environnement des affaires vise à améliorer l’environnement juridique du droit des affaires en facilitant les procédures de création d’entreprise. Et du coup, le classement du Maroc au Doing Business l’année prochaine. Pour cette édition, c’est raté puisque ce texte, censé permettre au Maroc de grignoter quelques points, n’est pas encore voté au Parlement.
Les changements préconisés dans ce projet permettront de stimuler la création de la très petite entreprise. C’est le cas de la suppression de l’exigence du capital minimum. «Celle-ci trouvait sa justification dans la nécessité de protéger les créanciers sociaux, les associés ne pouvant être, en principe, responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports. Le capital social est considéré comme le gage exclusif des créanciers de la société», souligne la note de présentation du projet.
Une analyse qui n’a plus lieu d’être puisque l’obligation d’un capital minimum et son blocage durant la période de constitution ne garantit pas que l’entreprise dispose effectivement d’un patrimoine au moins égal à son capital.
De plus, l’exigence d’un capital minimum constitue une barrière à formaliser les activités. Elle bloque, en quelque sorte, le passage du secteur informel au formel. Elle encourage même le travail au «noir». «De nombreux commerçants et entrepreneurs sont poussés vers le secteur informel ou créent une entreprise individuelle avec le risque d’être indéfiniment responsables des dettes professionnelles sur l’ensemble de leur patrimoine personnel», explique la note de présentation du projet. Or, la Sarl protège l’entrepreneur en dissociant le patrimoine personnel des associés de celui de la société.
Dans cette refonte, le blocage du capital est également supprimé. Une disposition qui ne concerne que les entreprises dont le capital est inférieur à 100.000 dirhams. Pour les autres, elle est maintenue et se justifie par les craintes de création d’entreprises fictives.
Le texte actuellement au Secrétariat général du gouvernement (SGG) allège aussi certaines formalités. Il prévoit la dématérialisation de certaines procédures pour permettre la création en ligne. Par conséquent, l’investisseur gagnera du temps et économisera les frais de déplacement.
Autre verrou qui saute, l’autorisation judiciaire. Celle-ci n’est plus nécessaire pour le retrait des fonds, lequel peut intervenir soit individuellement soit par l’intermédiaire d’un mandataire.
Le projet permet aussi de libérer de nouvelles parts sociales par compensation avec les créances certaines liquides et exigibles sur la société. Une opération pratiquée et que le texte compte formaliser.


Droit à l’information

UNE des nouveautés du texte est la mise en place d’une procédure de référé, injonction sous astreinte pour garantir le droit à l’information aux personnes intéressées. La note d’information explique que «le projet introduit un mécanisme emprunté au droit civil en vue de renforcer l’efficacité des dispositions relatives à la mise en œuvre du droit à l’information prescrite, en accordant aux personnes intéressées qui ne peuvent obtenir la communication ou la production des documents visés par la loi, le droit de saisine du juge des référés». Ce qui constitue une avancée puisque ce mécanisme est jugé plus efficace que la menace d’une sanction pénale. Il garantit le respect des obligations légales par les dirigeants sociaux.

K. M.

Les détails de la jurisprudence pitbull

Combien vaut une jambe? 600.000 DH. Ce sont là les dédommagements accordés le 13 juillet dernier par la Cour d’appel de Casablanca -chambre délictuelle- à Najwa Aouane. Plus de deux ans auparavant cette jeune adolescente avait été attaquée par un pitbull. Malgré l’intervention rapide des secours, elle perdra sa jambe gauche. En effet, six mois après l’accident, Najwa sera amputée. L’opération elle-même sera à l’origine d’une autre affaire d’erreur médicale. Le père de la victime, Azouz Aouane, a mis en cause la responsabilité d’une clinique à Casablanca. Mais là c’est un tout autre dossier.
Au-delà du drame, la jurisprudence dite «Pitbull» a eu au moins le mérite de reconnaître le droit à réparation à la victime. Elle s’appuie d’abord sur le principe de causalité: existence d’un lien entre l’attaque du chien et le préjudice matériel et moral subi par l’enfant. Pour les juges, toute la difficulté consistait à identifier les propriétaires de l’animal. D’où le poids déterminant de certains témoins. Un volet que nous détaillerons plus loin.
La Cour d’appel annule par ailleurs le jugement rendu en 1re instance ayant à la fois innocenté les accusés -les deux frères Houssni- et écarté la compétence matérielle. Le tribunal a curieusement estimé «qu’il était incompétent pour se prononcer sur la demande de la partie civile». Réparation civile s’entend.
La Cour d’appel n’ira pas dans le même sens. Tout en reconnaissant le tort commis par Abdelhamid et Driss Houssni, elle fait valoir son pouvoir discrétionnaire pour fixer le montant de la réparation. Les deux condamnés devront à ce titre payer solidairement 600.000 DH à la partie civile et une amende de 120 DH.
La juridiction de second degré n’a pas retenu aussi l’article 401 du code pénal. Une disposition dont l’application sera revendiquée pourtant par le procureur du Roi, Lakbir Mouadii. Celle-ci prévoit un emprisonnement d’un à trois ans et une amende de 120 à 1.000 DH en cas de blessures ou coups ou autres violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité supérieure à 20 jours. Lorsqu’il y a préméditation ou emploi d’arme notamment, la peine et l’amende sont aggravées, de deux à cinq ans et de 250 à 2.000 DH.
La cour collégiale, présidée par Abdel-ali Mokhtari, va requalifier l’infraction.
Ses trois juges appliqueront plutôt l’article 609 alinéa 18 du code pénal: «ceux qui laissent errer des animaux, excitent un animal à attaquer ou n’empêchent pas un animal, dont ils ont la garde, d’attaquer autrui». Du coup, le délit devient une contravention de 2e classe relative à l’ordre et à la sécurité publique. Contrairement à l’article 401, le législateur ne prévoit pas de peine d’emprisonnement mais une ridicule amende allant de 10 à 120 DH. Sur ce point la requalification retenue par la Cour est très discutable. Même si le parquet a lui aussi maladroitement penché pour la préméditation. Surtout qu’il était difficile de prouver que les frères Houssni sont propriétaires du pitbull. Cette faille sera d’ailleurs relativement exploitée par les avocats de la défense. Leurs plaidoiries contestent la préméditation ne serait-ce que parce «qu’un animal ne peut être assimilé à une arme». Qu’en est-il alors des agressions (vol, viol…) commis sous la menace de chiens dressés? Il est vrai aussi que l’un des deux condamnés, Driss Houssni, n’a pas omis de prêter assistance à une personne en danger. Najwa en l’occurrence. Sinon sa responsabilité pénale aurait été engagée. A noter que c’est lui, accompagné par le gardien de sa résidence, qui a secouru la victime. C’est un point qui lui est juridiquement favorable.
N’empêche que sa position est délicate. Il nie, lui et son frère, être propriétaires du chien. Une version des faits soutenue à double reprise devant la police judiciaire et la Cour lors de l’audience du 18 mai dernier. D’après le témoignage de la victime, il a manifesté pourtant son intention de se débarrasser de l’animal. Pourquoi cherchera-t-il à le faire s’il n’en est pas le maître? Toujours est-il que le pitbull prendra la fuite, selon Houssni, au moment où il voulait le débarquer de sa voiture! La scène se passe tout près de l’Institut Pasteur. Difficile de faire avaler la pilule aux juges.
La Cour d’appel retiendra le témoignage à charge de Mustapha Moussaïd. Il a affirmé qu’il a vu à plusieurs reprises le chien entrer et sortir de la villa des Houssni.
A noter tout de même que l’arrêt a une petite anomalie: l’argumentaire évoque le nom de Moussaïd alors que l’exposé des faits cite celui de Najib Zraibi! Est-ce à cause d’une simple inattention du greffier?
Derrière cet arrêt, il y a un tout autre débat. Le Maroc animalier est majoritairement hors la loi: non-respect de la législation relative à l’hygiène et la sécurité publique, à la détention d’animaux (carnet, vaccination, laisse et muselière en lieu public…). Mais il ne faut pas se tromper de procès. Les vrais coupables ne sont pas les bêtes mais leurs maîtres.

Faiçal FAQUIHI

Bail commercial:Ce que contient la proposition de loi

LES baux commerciaux, grande plaie pour le développement des activités privées (commerce, industrie et artisanat). Une partie des dispositions du dahir du 24 mai 1955 qui réglemente ce secteur ne répond plus à ses ambitions actuelles qui évoluent dans un environnement économique ouvert. Ce texte se caractérise par la complexité de la procédure, le formalisme excessif, le déséquilibre des droits et obligations des parties contractantes et l’absence de dispositions interdisant au locataire de faillir à ses obligations, expliquent des juristes.
Pour remédier à cette situation, une proposition de loi relative à la location de biens immobiliers et locaux à usage commercial, industriel ou artisanal a été présentée au Parlement par le groupe socialiste.
Le texte a été approuvé jeudi dernier à l’unanimité par les membres de la Chambre des représentants. Reste donc son examen et sa validation par les conseillers pour qu’il soit appliqué. «L’approbation et la mise en application de ce nouveau texte s’inscrivent dans la nouvelle vision du gouvernement pour encourager l’arrivée des investisseurs dans le pays», indique Driss Sentissi, président de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme à la Chambre des représentants.
Première nouveauté de ce projet, ses dispositions concernent également les contrats de bail des locaux de certaines activités indépendantes d’ordre commercial. Il s’agit notamment de l’enseignement et la médecine privés, les officines et les coopératives. Toutefois, les baux de longue durée et ceux concernant les locaux qui relèvent du patrimoine privé de l’Etat, des collectivités communales ou d’établissements publics ne seront pas réglementés par ce nouveau projet de loi. La fixation de la valeur de location ainsi que les autres charges sera déterminée en concertation entre le bailleur et le locataire, selon les dispositions de l’article 3 de ce nouveau texte qui précise les modalités de révision du tarif de location. Le projet de loi prévoit dans son article 5 l’indemnisation du locataire ou des ayants droit en fin du contrat du bail.
Le montant de l’indemnisation comporte la valeur du fonds du commerce, les dépenses engagées par le locataire pour la rénovation, la réparation du local sans oublier celles se rapportant à l’opération de déménagement. Mais l’article 6 précise certaines situations où le locataire ne pourra pas bénéficier de cette indemnité. Il s’agit à titre d’exemple du cas où il n’a pas pu s’acquitter des honoraires du loyer pour une durée de 6 mois et plus. Et également s’il a réalisé sans l’accord préalable du bailleur des changements qui portent un préjudice au local et aussi dans le cas où le bailleur veut réparer le local s’il menace ruine et son état présente un danger. Le locataire aura droit à une indemnité équivalente à 3 ans de loyer avec la priorité de bénéficier d’un local après les travaux de reconstruction.
A défaut d’en trouver un approprié à son activité dans la nouvelle construction, le bailleur devra lui verser l’indemnité complète prévue.


Elargissement du local

LE nouveau projet précise les conditions dans lesquelles le bailleur pourra procéder à l’élargissement ou à la surélévation du bâtiment. Le locataire aura droit à une indemnisation pour compenser le préjudice d’arrêt de son activité. Le montant de cette indemnité ne devrait pas dépasser celui enregistré pour les profits réalisés conformément aux déclarations au fisc avec un minimum, celui du tarif de location. Le locataire pourra réclamer une indemnisation complète s’il n’arrive pas à bénéficier d’un local dans le nouveau bâtiment.

Nour Eddine EL AISSI

La signature électronique vaut preuve juridique mais les certificateurs manquent à l'appel

Sur les 78 527 transactions portant sur un montant total de 104,5 MDH effectuées sur les 70 sites nationaux en 2009, 93%  ont été conclus avec des cartes marocaines.
«Le nombre des opérations réalisées par ce moyen de paiement est encore limité, mais la preuve électronique est bel et bien une réalité juridique au Maroc», explique Me Abdelali Quessar, avocat au barreau de Casablanca.
Ce mode de transaction est régi par une loi qui était en gestation depuis la fin des années 90 déjà et qui n’a vu le jour qu’en novembre 2007 (dahir 1-07-129). Portant le numéro 53/05, la loi relative à l’échange électronique de données juridiques est venue modifier et compléter les dispositions des articles 417, 425, 426, 440 et 443 du dahir formant Code des obligations et des contrats.
Que dit cette loi ? Tout simplement que l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. Elle détermine ensuite les conditions de sa recevabilité devant les différentes instances et définit la manière dont doivent se passer ces actes, les conditions nécessaires à leur validité et les moyens techniques de les réaliser.
Les modalités de production, de sécurisation et de certification de la signature électronique sont également précisées, de même que la manière d’offrir un produit, un service ou une prestation ainsi que les obligations des vendeurs et des acheteurs.
L’Anrt joue le rôle d’autorité nationale d’agrément et de surveillance
Mais cette loi est-elle aujourd’hui applicable aux grosses transactions entre entités morales ? Pas encore en fait. Selon Mohamed Benmajdoub, conseiller du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies, il y a deux niveaux de sécurité dans toute transaction.
Par exemple, l’acte d’acheter un livre ou un billet d’avion requiert une certification et une authentification des actes tant du côté du cyber marchand que du consommateur. Concrètement, le client doit avoir des garanties de l’existence du commerçant tout comme le commerçant, lui, a besoin de s’assurer que sa prestation sera payée.
C’est le premier niveau de sécurité assurée par les plateformes de paiement en ligne, la plus sollicitée étant Maroc Télécommerce. Dans les opérations courantes qui passent par ce que l’on appelle un Terminal de paiement électronique (TPE), c’est le Centre monétique interbancaire (CMI), explique Mme Rachida Benabdellah, qui en est le Dg, qui prend en charge la sécurité financière de toute transaction qu’il enregistre.
Mais, pour la partie contractuelle, il faut continuer à se référer à la facture. Ainsi, si un achat est effectué en ligne auprès d’une grande surface, c’est la facture en support papier qui sera exigée par le vendeur pour échanger, remplacer ou réparer tout produit défectueux.
Pour le reste, il y a les sites marchands par lesquels s’effectuent les opérations qui ont la responsabilité de garder les traces de tout ce qui s’effectue par leur biais, selon les modalités fixées par la loi ou ses décrets d’application. Quant au second niveau de sécurité, il concerne les engagements qui ne peuvent être pris que sur la base d’un certificat électronique, l’équivalent d’un cachet de l’entreprise et de la signature de délégataires.
C’est là qu’interviennent, comme le prévoit la loi, des prestataires de service autorisés pour délivrer ce genre de certificat qui garantit l’identité de la société, les indications sur la qualité du signataire, les modalités comme les montants sur lesquels les mandataires peuvent s’engager.
Tout cela pour préserver à toutes les parties les garanties comme les modalités de recours en cas de litige, dans les mêmes conditions de la signature d’un contrat légalisé ou notarié, par exemple. A savoir aussi que ces prestataires de services doivent répondre à des conditions techniques et humaines pour être agréés en tant que tels.
Azzeddine Mountassir Billah, Dg de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), explique: «La loi mentionne explicitement ce qu’elle appelle une autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification qui doit agréer des prestataires chargés de délivrer les certificats».
Cette autorité n’est autre que l’Anrt. Aujourd’hui, aucun prestataire n’est encore désigné, mais Poste Maroc sera sans aucun doute le premier organisme à avoir un agrément. Me Abdelali Quessar tient toutefois à rappeler le principe de droit fondamental : «La loi sur l’échange électronique est une grande avancée que nécessitait la dématérialisation en matière d’échange et de paiement.
Mais, attention ! cette nouvelle loi ne peut ni remplacer ni être opposée aux textes spécifiques comme le code de l’immobilier. Ce qui fait qu’un certain nombre de secteurs ne peuvent faire l’économie des transactions habituelles qui doivent passer par un support papier ou un notaire».
Complémentarités :Deux textes pour achever le dispositif

La loi sur la preuve électronique ne doit pas être prise de manière isolée. En effet, expliquent les juristes, elle doit être revisitée à travers deux autres textes. Le premier est la loi 09/08 sur la protection des données personnelles. Elle est déjà promulguée, mais on attend encore la constitution de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) dont le décret a été publié au Bulletin officiel du 18 juin 2009. Cette loi prévoit notamment les modalités de l’utilisation des données personnelles et détermine les moyens dont dispose le consommateur pour se protéger contre les abus possibles et notamment son droit de ne pas être harcelé par des annonceurs ou une utilisation illégale des informations le concernant. Elle donne à la CNDP un délai de deux ans après son installation pour qu’elle se mette à niveau avant de pouvoir fonctionner correctement. Le second texte, encore en préparation, est la loi sur la protection des consommateurs qui viendra mettre en place des garde-fous supplémentaires.
Par Mohamed El Maâroufi
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Arbitrage, les précautions à prendre dans un contrat

TELLE une pièce de théâtre, l’arbitrage a sa mise en scène où chaque acte compte!
Sinon la procédure risque d’être viciée. D’où l’intérêt d’une clause compromissoire (article 306 et suivants du Code de procédure civile). Celle-ci sert d’ailleurs à recourir à une instance arbitrale au cas où un litige surgit lors de l’exécution du contrat notamment. Si la clause n’est pas insérée d’avance, c’est plutôt le compromis d’arbitrage qui prévaut. Et qui sera donc conclu entre les parties après la naissance du différend. Dans le premier scénario, il est conseillé -à moins d’être épaulé par un bon juriste- d’insérer une clause compromissoire type. «Car la volonté des contractants n’est pas souvent claire», indique Mohamed Mernissi, président de la Cour marocaine d’arbitrage (CMA). Ce dernier ne manque pas d’ailleurs de citer la clause type contenu dans le règlement de la Cour qu’il chapeaute. Evidemment, celle-ci désigne la Cour siégeant auprès de la Chambre de commerce international -Maroc- (CCI Maroc) comme compétente.
Cette invitation -faite lors d’un séminaire sur les vertus de l’arbitrage pour le monde de l’entreprise, tenu jeudi 13 mai à Casablanca- est aussi une manière de se positionner dans le marché émergents des modes alternatifs de règlements des litiges. Surtout lorsqu’on fait valoir un baromètre qui «apporte la démonstration que l’arbitrage est à portée des PME». Ce qui est discutable puisqu’il faut compter une avance forfaitaire de 5.000 DH, des frais administratifs qui commencent à 3.000 DH puis les honoraires d’arbitre qui varient selon le montant du litige à régler. Certes la CCI Maroc est une association à but non lucratif. Rappelons aussi que malgré l’existence d’un système judiciaire très critiquable, la culture contentieuse domine toujours. Et que parallèlement aux difficultés d’accès aux crédits bancaires, les PME ont rarement le réflexe de recourir au conseil juridique.
Toujours est-il que l’arbitrage a ses bienfaits. A commencer par l’exécution volontaire des sentences, qui doivent au préalable recevoir l’exequatur des autorités judiciaires. Mais avant d’arriver là, Me Yves De Race prévient qu’une clause compromissoire doit mentionner le droit applicable, la langue des débats et l’investiture des arbitres. Des arbitres qui auront ainsi le choix entre appliquer uniquement le droit ou bien l’amiable composition. C’est-à-dire le recours à des principes d’équité et sans observer forcément les règles ordinaires de la procédure. La Cour marocaine d’arbitrage a par ailleurs une «compétence domestique». Autrement dit, elle ne se prononce que sur des litiges opposants des sociétés de droit marocain. Car c’est sa consœur parisienne, abrité également chez la CCI, qui s’occupe des différends internationaux.
Cette particularité tranche avec le statut du Centre euro-méditerranéen de médiation et d’arbitrage, lancé le 18 juin 2009 à Casablanca, et qui revendique à ce titre des visées régionales (pays méditerranéens, subsahariens et même du Golfe).


Conseils

LA nomination d’un arbitre pèse sur le règlement du litige: «tant vaut l’arbitre, tant vaut l’arbitrage». Côté nationalité, il faut choisir quelqu’un qui se situe à égale distance culturelle entre les deux parties. C’est surtout valable pour le président du tribunal arbitral. Dans la déclaration d’impartialité signée par les arbitres, il est conseillé d’inclure une clause de disponibilité. Sinon il y a risque de voir les audiences reportées. Ne pas confondre arbitre et avocat. Choisir un arbitre induit de choisir la personne la plus valable humainement (écoute, réactivité…) et techniquement. L’arbitre est un juge finalement et non pas le représentant d’une partie. Il est toujours possible de le récuser. L’acte de mission, lui, donne le coup d’envoi à la procédure arbitrale: fixe les délais, mode d’administration de la preuve, champ d’intervention des arbitres, calendrier des audiences…

Faiçal FAQUIHI