Indemnisations des victimes : Les avocats contraints à la transparence

Indemnisations des victimes : Les avocats contraints à la transparence

UNE loi pour rassurer les clients d’avocats. Dans les faits, les choses ne sont pas aussi simples. Car, depuis le 7 novembre 2008, l’article 57 de la loi n° 28-08 rend obligatoire le dépôt des indemnités des victimes auprès de caisses de dépôt placées sous le contrôle des barreaux. Et ce sont ces caisses qui verseront ensuite aux bénéficiaires les indemnités obtenues par leurs avocats.
Cette réforme s’inspire du modèle français: la Caisse de dépôt et de consignation est gérée au plan régional par les barreaux et par le Conseil national des barreaux au niveau national.
L’article 57 a pour ambition de mettre un terme aux abus de confiance dont certains avocats sont parfois accusés.
Dans l’ancien schéma, l’huissier de justice versait l’argent soit directement à l’avocat, soit dans une caisse du tribunal. Aussi cynique que cela soit-il, plusieurs clients victimes de sinistres devenaient également victimes de leur propre avocat. Ces derniers conservaient ces indemnités pour les réutiliser à des fins personnelles. Or, de par la loi, ils avaient l’obligation de déclarer cet argent dans un délai de 2 mois et de les consigner dans un compte client à leur nom. Quel recours donc pour les clients lésés?
«Ils portaient plainte d’abord auprès du bâtonnier. Et ce dernier avait pour rôle de la notifier à l’avocat. Le bâtonnier détenait donc un pouvoir de poursuite discrétionnaire devant le conseil de l’ordre», explique un avocat de la place.
Discrétionnaire, car les poursuites n’étaient pas automatiques.
La nouvelle version de l’article 57 veut remédier aux abus.
Toute somme due à l’exécution d’une décision de justice doit dorénavant faire l’objet d’un dépôt obligatoire auprès de la caisse du barreau.
Les règlements intérieurs de certains barreaux ont ajouté en plus les dépôts facultatifs: toute somme déposée entre les mains d’un avocat pour procéder à un règlement, un achat ou une cession…
En revanche, sont exclus de cette obligation les revenus de loyer, frais de justice, certaines sommes confiées aux avocats pour faires des opérations d’urgence et autres honoraires.
Rien n’est gagné d’avance. D’ores et déjà, «beaucoup de robes noires s’insurgent contre ce nouveau dispositif qui instaure un climat de méfiance entre eux et leurs clients et leur confère un statut de mineurs», témoignent certains de leur confrères. Les avocats sont-ils si irresponsables pour subir une tutelle? En fait, les caisses de dépôt visent à instaurer une plus grande traçabilité des fonds. Question d’éviter d’éventuelles magouilles. Toutefois, ce nouveau système doit faire ses preuves. Ce qui suppose un bilan dès novembre 2010. L’occasion aussi d’évaluer les avancées et de détecter les failles de la loi 28-08.
Quelques réserves sont déjà formulées. «L’application de cette loi posera des difficultés d’appréciation. Aucune disposition claire n’a encore été prise au sujet du mode de fonctionnement de ces caisses. Ce qui retardera forcément leur démarrage», d’après un avocat d’Agadir.
Faute de décret d’application, les interprétations de l’article 57 divergent. Certains barreaux perçoivent une commission sur les indemnités déposées dans les caisses de consignation. D’autres accordent toujours aux avocats le droit de libeller les chèques au nom de leurs clients alors que c’est une prérogative des barreaux.
Plus alarmant encore, le montant de la commission perçue diffère d’un barreau à l’autre. A Tanger, il est de 0,05%. Sans oublier la ponction d’intérêts sur les dépôts en guise de recettes pour financer la caisse du barreau. A Casablanca également, il est question de prélever une commission similaire.
Que font-ils exactement de ces «petits» prélèvements? «Frais de fonctionnement», rétorquent-ils. Autant dire que le gouvernement doit se rattraper en publiant le plus tôt possible le décret d’application de la loi 28-08 organisant la profession d’avocat. Sinon, c’est la porte ouverte aux abus. Ce qui revient aussi à torpiller indirectement la réforme de la justice.
La loi 28-08 remédie-t-elle au souci de confidentialité. Ce sont là les montants des indemnités perçues qui sont concernés. Quoi qu’il en soit, les employés des caisses sont tenus par le principe de devoir de réserve. Il s’agit de protéger les données personnelles des victimes.
Certes, le principe de la liberté de prix prévaut. Mais la nouvelle loi n’a pas prévu un mode de fixation des honoraires pour les avocats. Supposons «que les deux parties ne s’entendent pas sur un montant d’honoraires, l’avocat devra faire une demande dans ce sens auprès du bâtonnier», explique Me Omar Azougar du barreau de Casablanca. En cas de désaccord, le client peut faire appel, mais sans pour autant suspendre l’encaissement des honoraires par l’avocat. Dans ce cas là, c’est le premier président de la cour d’appel qui statue: soit il confirme le montant des honoraires, soit il le revoit à la baisse.
Mais pour récupérer le trop-perçu par l’avocat, le client doit entamer une procédure judiciaire. Et là encore, c’est une autre paire de manches. Vaut mieux prévenir que guérir.

Hassan EL ARIF 

Trop de lacunes dans le droit syndical actuel Entretien avec Jamal Rhmani, ministre de l'Emploi

– L’Economiste: La recherche du consensus ne risque-t-elle pas de paralyser les projets sur la grève et sur les syndicats?

Jamal Rhmani: En matière sociale, le tripartisme est un processus démocratique d’adoption de décisions et de réflexion sur les questions du travail et les législations sociales. D’ailleurs le code du travail a été élaboré et adopté de manière consensuelle. Cette démarche qui résulte du dialogue social est toujours pratiquée dans les rapports entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux.
La question de la réglementation de l’exercice du droit de grève est fondamentale pour les organisations syndicales. La grève est l’un des instruments essentiels de leur action collective et un procédé de lutte sociale. Elles craignent sa limitation, or ce n’est pas le cas, car le projet ne vise pas à limiter l’exercice de la grève mais à le rationaliser par la mise en place de conditions et de procédures organisant le déclenchement et le déroulement de la grève.

– Quelles garanties offrez-vous?

– Ce projet est composé de règles fondamentales résultant du droit comparé, de la doctrine et de la jurisprudence dégagées par les organes de l’Organisation internationale du travail (OIT). Ainsi il sera difficile pour les organisations professionnelles de ne pas adhérer à ces règles qui figurent dans la quasi-totalité des législations modernes comparées et qui sont conformes aux éléments jurisprudentiels dégagés par les organes compétents de l’OIT.
En dépit de cela, le gouvernement est disposé à prendre en considération toute observation pertinente qui acquiert l’assentiment de tout le monde. C’est dans cette optique et suite aux engagements enregistrés dans le PV du dialogue social signé avec les syndicats que le gouvernement a délivré à ses partenaires sociaux et économiques les deux versions des projets de loi sur la grève et sur les syndicats pour avis.
Le prix de la démocratie et surtout dans le domaine social demande d’approfondir le débat entre les partenaires sociaux économiques. Je pense et je reste convaincu qu’après toutes les avancées que le Maroc a enregistrées, nous allons arriver ensemble à un consensus sur ces projets.

– Dans le projet de loi organique sur la grève, qu’est-ce qui permettra d’éviter les grèves sauvages et d’assurer la liberté du travail?

– Dans le projet de loi organique déterminant les conditions et les modalités de l’exercice du droit de grève, il y a un équilibre entre le libre exercice du droit de grève et l’obligation du respect de la liberté du travail. Les employeurs sont tenus de respecter le libre exercice de la grève et de ne pas l’entraver. De même, les syndicats et les travailleurs doivent respecter la liberté du travail pour les non grévistes et la non détérioration de l’outil de production.
Le projet incrimine l’entrave à l’exercice du droit de la grève qui constitue une faute et également l’atteinte à la liberté du travail. Cette incrimination permettrait d’éviter les grèves qui peuvent être qualifiées de sauvages, même si elles sont rares, et favorise le respect de la liberté du travail. Il permettrait aussi l’abrogation de l’article 288 du code pénal qui réprime l’atteinte à la liberté du travail.

– Pourquoi une loi sur les syndicats?

– Actuellement il y a trois textes juridiques et un décret qui régissent la création, l’organisation et le fonctionnement et l’action des syndicats. L’une des raisons principales du projet est l’unification de la législation syndicale. Il s’agit en quelque sorte d’adopter un code syndical applicable sans discrimination à toutes les catégories socioprofessionnelles.
Par ailleurs, l’analyse et l’évaluation du droit syndical actuel montrent que ce droit est lacunaire en ce qui concerne certains aspects dont la protection de la liberté syndicale, le financement syndical, les critères et les niveaux de la représentativité, la création de l’intersyndicale, la gouvernance interne des syndicats, le détachement syndical, la valorisation du rôle des organisations syndicales les plus représentatives. Le projet de loi sur les syndicats tend donc à renforcer le statut de la liberté syndicale, à assurer son exercice effectif et à harmoniser son contenu avec les dispositions de la convention n° 87.
Rappelons que lors des rounds du dialogue social, les organisations syndicales n’ont cessé de revendiquer le renforcement de la protection des membres des bureaux syndicaux. Cette revendication est concrétisée dans ce projet.

Propos recueillis par
Khadija MASMOUDI 

Une loi pour organiser les comptables agréés

L’organisation de la profession de comptables agréés figure parmi les priorités. Elle fait même l’objet d’un projet de loi validé par le dernier Conseil de gouvernement. Ce texte qui réglemente la profession institue aussi un Ordre des comptables agréés (OCA). Il oblige aussi les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse le seuil fixé par décret et ne disposant pas de comptable salarié de recourir aux services d’un comptable agréé pour la tenue de la comptabilité.
Auparavant réticent, l’Ordre des experts-comptables a fini par donner son accord et a même formulé des observations, lesquelles ont été prises en compte lors de l’élaboration du projet de loi. Le texte qui sera bientôt soumis au Conseil des ministres fixe les conditions d’inscription à l’OCA et en arrête les modalités d’organisation et de fonctionnement. Il compte ainsi remédier aux lacunes dont souffre le cadre réglementaire actuel. Celui-ci pâtit de l’absence d’une définition des actes professionnels réservés aux comptables agréés, des incompatibilités, des obligations et des interdictions relatives à l’exercice de la profession.
Selon la note de présentation du texte, le comptable agréé est «celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre, superviser, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à ses services et auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail».
Pour être inscrit au tableau de l’Ordre, il faut être de nationalité marocaine ou ressortissant d’un Etat ayant une convention avec le Maroc autorisant l’exercice sur le territoire de la profession de comptable agréé. Le candidat doit être âgé de 24 ans révolus et titulaire d’un diplôme obtenu après quatre années d’études universitaires dans les disciplines des sciences économiques, des finances et de la comptabilité. Autre condition, accomplir un stage professionnel de deux années auprès d’un maître de stage, lui-même comptable agréé.
Le projet interdit le titre ainsi que l’exercice de la profession à toute personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre des comptables agréés.
Des dispositions transitoires sont prévues pour les professionnels exerçant actuellement à titre libéral. Ces derniers peuvent être inscrits au tableau de l’Ordre à titre exceptionnel et transitoire, mais à condition de satisfaire à l’une des conditions fixées par la loi comme la détention du titre de comptable agréé à la date de publication de la loi.


Les conditions

POUR être inscrits au tableau des comptables agréés, les professionnels exerçant actuellement doivent remplir certaines conditions. Ils doivent être titulaires d’une licence universitaire dans les sciences économiques, les finances et en comptabilité et justifier d’une patente en qualité de comptable à titre libéral pour une durée de cinq années au moins. La possibilité sera également offerte aux professionnels qui ont un diplôme universitaire délivré, après deux années d’études au moins, dans une discipline économique ou comptable et qui comptent à leur actif huit années d’exercice en tant que comptables à titre libéral. L’inscription transitoire au tableau de l’Ordre sera également ouverte aux diplômés techniciens en comptabilité et qui exercent à titre libéral pendant dix ans au moins. Le projet intègre aussi les personnes qui ont une formation de comptable et exercent, à titre indépendant et libéral, pendant douze ans au moins.

Khadija MASMOUDI

Indemnisations judiciaires : La grosse controverse

Il traîne déjà la réputation d’un casse-tête chinois! Pourtant, l’article 57, pour cause de délai de grâce, n’est entré en vigueur que depuis le 9 novembre dernier(1). Même si la loi n° 28-08 organisant la profession d’avocat est, elle, applicable depuis l’an dernier.
La fameuse disposition «révolutionne» les modes de règlements des indemnités aux victimes ayant mandaté un avocat pour leur défense. Un circuit où les compagnies d’assurances, notamment, ont un rôle central.
Dorénavant, les 17 barreaux du Royaume ont l’obligation «de créer et de gérer un compte de dépôt et de règlement» où sont déposés les fonds remis à titre professionnel aux avocats. C’est le cas par exemple des indemnités versées à une victime d’accident de circulation par une compagnie d’assurances.
Avant, chaque avocat ouvrait un compte dans la banque de son choix.
L’obligation de dépôt s’impose donc aux robes noires dans leurs barreaux respectifs. L’idée est d’unifier les mesures de traçabilité.
Dans les milieux judiciaires et des affaires, les assureurs surtout, l’article 57 soulève déjà des interrogations, des débats et des difficultés d’application. Même les établissements publics et semi-publics, liés par cette disposition, se trouvent dans une posture délicate.

· Pourquoi ça coince?

Chez les avocats, le mode de fonctionnement des comptes de dépôt et de règlement cause des divergences de points de vue. En vertu d’un prétendu principe d’indépendance, «chaque Ordre fixe les règles qui lui conviennent», selon le bâtonnier de Fès, Me Azzedine Benkirane. Lors de la discussion du projet de loi n° 28-08, «un règlement uniforme a été adopté par plus d’une dizaine de barreaux mais rejeté par d’autres…», précise Me Benkirane.
Pourquoi donc l’Association des barreaux du Maroc n’a pas pesé dans les débats? «Elle n’a pas d’autorité décisionnelle, mais morale», rétorque-t-il. Contrairement à d’autres pays, tels que la France, un barreau national chapeaute l’ensemble des Ordres. Or, au Maroc, nous avons une association régie par la loi du 15 novembre 1958. Sachant que chaque barreau est rattaché à une Cour d’appel. Et pour en créer un, 100 avocats au moins sont exigés.
C’est ce qui explique pourquoi le nombre des barreaux (17) n’est pas égal à celui des Cours (21): les avocats de Laâyoune relèvent du barreau d’Agadir, ceux de Al Hoceima sont inscrits à Nador… En clair, aura-t-on droit à 17 comptes avec chacun son propre règlement? Les bâtonniers tentent péniblement de trouver une formule faisant l’unanimité. Mais d’ores et déjà l’on compte «quelques brebis galeuses». A Tanger, le barreau prélève une commission de 0,5% sur les fonds déposés dans son Compte de dépôt et de règlement. Et Casablanca semble lui emboîter le pas. Ce prélèvement «concerne les honoraires des avocats et non pas l’indemnité de la victime», nuance le bâtonnier d’Oujda, Me Mimoun Rahou. Ce qui ne manque pas de soulever des réserves chez des bâtonniers.
Pourquoi une commission alors que le barreau dispose déjà de fonds propres? Et dont une partie provient des candidats ayant réussi leur examen d’accès à la profession. Pour s’inscrire, les avocats-stagiaires payent de coquettes sommes à l’Ordre qu’ils ont choisi. Et là aussi, c’est le yo-yo… A Casablanca, les lauréats de 2007 ont versé au barreau quelque 43.000 DH par tête! Frais d’inscription et assurance compris. A Rabat, ils ont dû en revanche débourser 30.000 DH! Comment est géré tout cet argent? Là c’est une autre question.

· Le parquet s’en mêle

«Les parquets des Cours d’appel de Marrakech, Rabat, Casablanca ont introduit un recours en annulation contre les règlements intérieurs des Comptes de dépôt et de règlement de ces trois barreaux», selon l’ex-bâtonnier de Khouribga, Moulay Elhassan Khales. Et une procédure du même genre serait en cours d’activation contre le barreau d’Oujda. Ces règlements seraient-ils illégaux? C’est du moins ce qui motiverait l’initiative du parquet. L’article 91 alinéa 8, de la même loi, reconnaît aux conseils des barreaux le droit de «valider les règlements intérieurs». A qui incombe donc leur élaboration? Le 13 novembre dernier, une réunion entre l’Association des barreaux du Maroc s’est tenue à Rabat avec Brahim Lisser, directeur des affaires civiles au ministère de la Justice. Celui-ci exige «un règlement intérieur unifié pour tous les Comptes de dépôt et de règlement», selon une source judiciaire. Qu’ont fait alors durant une année avocats et ministère? Une chose est sûre, l’article 57 donne des migraines aux assureurs.

· Les assureurs prudents

Son entrée en vigueur a provoqué un effet domino chez les assureurs. «Les compagnies bloquent le versement des indemnités jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée», selon Me Elhassan Khales. Il est aux côtés de Me Rachid Douiri l’un des avocats-conseillers de la CNIA Saada. D’où l’initiative de la compagnie qui a organisé, le 13 novembre à Casablanca, un débat avec 11 bâtonniers, sur l’impact du très controversé article 57 sur les procédures d’indemnisation. Cette rencontre devait déboucher sur des recommandations… car un grand risque juridique guette les compagnies. La loi 28-08 est claire: si jamais un assureur ne transfère pas les fonds d’indemnisation directement aux Comptes de dépôt et de règlement, sa responsabilité civile est engagée. L’article 57 précise que «tout versement non-conforme n’a aucune force libératoire». Autrement dit, l’assureur demeure redevable vis-à-vis de l’avocat (frais et honoraires) et de son mandataire.


Les banquiers se frottent les mains

L’article 57, un casse-tête pour les assureurs et les avocats et une aubaine pour les banquiers. Vu qu’il impose aux barreaux de créer des Comptes de dépôt et de règlement, ceux-ci doivent forcément placer cet argent dans un lieu sûr et qui… rapporte. C’est là où les banques font leur entrée. A Fès par exemple, «la Banque populaire, le Crédit du Maroc, la CDG, la BMCI et la BMCE sont en lice», nous confie son bâtonnier. Même chose à Khouribga où la BP et la BMCE… seraient parmi les postulants. La bataille s’annonce rude entre les banques. Avec ses 3.500 avocats, Casablanca est le plus gros marché. Rabat (1.800 avocats) vient juste après. Le meilleur offrant pourrait se voir confier un gros pactole, voire les comptes de 17 barreaux. Si jamais intérêt il y a, à qui profitera-il? Au barreau dépositaire, à l’avocat dont une partie des fonds lui sera reversée au titre des frais et honoraires, aux victimes… Le droit de la consommation aurait son mot à dire sur ce point: le projet de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur est actuellement en discussion à la Chambre des représentants.

Faiçal FAQUIHI
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(1) L’article 57 devait entrer en vigueur le 6 novembre 2009. Or, cette date coïncide avec la fête de la Marche verte. Le délai franc, qui «coïncide avec un jour non ouvrable ou férié, fait que l’application de la disposition intervient le jour ouvrable après le jour férié ou de repos», précise Me Moulay Elhassan Khales.

Emploi et Carrière : Créer son entreprise chez soi: Les précautions à prendre

Travailler chez soi a tout pour plaire. Fini le stress et les embouteillages, gérer son temps à sa guise… Autant d’avantages, mais certains facteurs sont à prendre en considération avant de se lancer. En effet, travailler à domicile comporte des inconvénients: gestion du temps de travail, autodiscipline, espace restreint pour l’expansion de l’activité, isolement par rapport à ses partenaires…
Financièrement, il semble intéressant de domicilier son entreprise chez soi, au moins le temps que cette dernière devienne rentable: économies sur les loyers des locaux, et dans les déplacements. Cependant, créer sa boîte chez soi nécessite quelques clefs pour bien démarrer. Une fois définis le projet et toutes ses composantes (marché, objectifs, financement…), il faudra choisir le statut juridique d’entrepreneur, un choix souvent déterminant dans le succès de l’entreprise.

Quelle forme juridique choisir? Le statut juridique peut prendre soit la forme individuelle, soit la forme sociétaire (Sarl, SA, SNC…), explique Nadia Atikeddine, directrice du département juridique du cabinet Fidupartner. Mais, selon que vous créez une entreprise personnelle ou une société, les formalités seront différentes, le coût aussi. L’entreprise personnelle est le plus simple des statuts. Pas d’associé, pas d’inscription à l’IS mais à l’IR, pas de capital minimal exigé… Vous devenez tout simplement une personne physique non salariée et vous pouvez exercer toutes sortes d’activités (artisanales, commerciales…). Il suffit de s’inscrire à la patente, établir les statuts de la société et de s’immatriculer au registre de commerce. Aucun capital minimum n’est exigé, par conséquent pas de dépôt en banque des fonds de souscription et de délivrance d’une attestation de blocage (formalités qui concernent les sociétés de capitaux, en particulier la SA et la Sarl), ni de déclaration de souscription et de versement. Pour l’entreprise individuelle n’optant pas pour une enseigne, la formalité du certificat négatif n’est pas obligatoire. Ce sont donc des frais de timbre et de recherche en moins. Elle est aussi exonérée des frais d’enregistrement et de timbre ainsi que du dépôt des statuts. L’entrepreneur n’est pas tenu d’établir les bulletins de souscription et le cas échéant des actes d’apport.
L’inconvénient est qu’il n’y a aucune distinction entre le patrimoine personnel et professionnel et la responsabilité est illimitée en cas de difficulté financière. A la limite, l’entrepreneur peut même utiliser son propre compte bancaire pour son entreprise. Cependant, la société, dotée d’une personnalité juridique distincte de l’entrepreneur, possède son propre patrimoine et ses propres comptes. La responsabilité de l’entrepreneur est limitée au montant du capital, sauf dans les sociétés en nom collectif. Mais les frais de constitution sont beaucoup plus lourds.

Peut-on domicilier la société chez soi si on n’est pas propriétaire du logement? Il n’est possible de domicilier votre entreprise chez vous que si vous êtes propriétaire. Ce qu’il faut justifier auprès de l’administration fiscale pour l’inscription à la taxe professionnelle, par la production d’une copie de l’acte d’achat ou du certificat de propriété datant de moins de trois mois plus une copie d’un avis ou de quittance de paiement de la taxe d’habitation et la taxe de services communaux de l’année en cours, explique Atikeddine. Lorsqu’on est locataire, l’entrepreneur ne peut pas domicilier son affaire dans la maison de location car le contrat de location stipule la nature du bail qui est un bail à usage d’habitation. «Il s’agira dans ce cas de sous-location», précise Mohamed El Korichi, DG du cabinet Maroc Evolution.
Cependant, le règlement de la copropriété pose certaines contraintes en cas de nécessité de stockage de marchandises chez soi. Selon ce règlement, ne sont tolérées que les fonctions «support», qui n’entraînent pas de nuisances au voisinage. Si l’entrepreneur a besoin pour son activité de ramener de la marchandise chez soi, il doit obtenir au préalable l’accord de tous les co-propriétaires.

Quel statut fiscal? Il n’existe pas de statut fiscal particulier, l’entreprise individuelle s’inscrit à l’IR et toutes les autres formes de sociétés à l’IS. «Mais la domiciliation a un caractère provisoire et les textes de réglementation stipulent sa durée pour 6 mois, mais dans l’usage, l’entreprise reste domiciliée au-delà de cette durée», révèle Nadia Atikeddine. Selon le code de recouvrement des créances publics, en cas de cessation d’activité ou d’incapacité de rembourser ses dettes, l’article 93 stipule que «les rôles d’impôts, états de produits et autres titres de perception régulièrement mis en recouvrement sont exécutoires contre les redevables qui y sont inscrits, leurs ayants droit, leurs représentants ou toutes autres personnes auprès desquelles les redevables ont été élu domicile fiscal avec leur accord».

Peut-on protéger son patrimoine? Cela dépend du statut juridique de l’entreprise. Si l’entrepreneur choisit l’entreprise individuelle, celle-ci s’identifie totalement à sa personne, d’où une confusion des patrimoines civils et commerciaux et un engagement de ses biens personnels. Mais quand l’entreprise est de forme sociétaire, la responsabilité est limitée aux apports de l’associé en excluant ses biens propres (à l’exception de la SNC dont les associés répondent indéfiniment et solidairement du passif social), explique Atikeddine. En cas de saisie, seuls les biens qui sont au nom de la société seront concernés tandis que dans l’entreprise individuelle, les biens personnels sont également saisis, précise le DG Maroc Evolution. La solution est celle de la séparation des biens avec le conjoint.

Peut-on employer des salariés? «L’entrepreneur peut employer des salariés et ce, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi 65-99 relative au code du travail», précise Nadia Atikeddine. L’article stipule que «les dispositions de la présente loi s’appliquent également… aux salariés travaillant à domicile».

Jihane Kabbaj

Régulation audiovisuelle : Un statut juridique encore fragile

Peut-on faire de la régulation dans des pays non démocratiques? «Une autorité de régulation est d’autant plus nécessaire que les médias ont encore des difficultés. Il y a 20 ans, les paysages médiatiques ont été chamboulés grâce aux lois sur la libéralisation de la presse écrite et de l’audiovisuel. C’est le cas de l’Europe centrale après la chute du mur de Berlin», rétorque Hugo Sada, délégué à la paix, à la démocratie et aux droits de l’homme auprès de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Ce qui revient à dire que démocratie, liberté des médias et régulation sont liées.
C’est pourquoi l’OIF, qui fêtera ses 40 ans en 2010, vient de publier une étude inédite sur «l’état de la régulation des médias dans l’espace francophone». Elle a été présentée, le 16 novembre à Marrakech, lors de la 1re Conférence du Réseau francophone des régulateurs médias. C’est d’ailleurs, la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca), via Ahmed Ghazali, qui en assure la présidence (www.leconomiste.com).
Cette étude, réalisée à partir de Dakar, vise à «dresser un état des lieux et une typologie des régulateurs francophones, à identifier ensuite les bonnes pratiques et obstacles et à définir les indicateurs d’une régulation efficiente et indépendante…», selon le chargé d’étude, Renaud de la Brosse.
Une fiche de 83 questions a été adressée à cinquante pays en Afrique, Moyen-Orient, Caraïbe, Asie et Amérique. Le taux de retour est de 72 %, soit 36 régulateurs ont répondu. Des données sur le statut, la composition, les attributions. Même les moyens matériels, financiers et humains sont pris en compte. Ces informations renseignent par exemple sur la fiabilité, la pertinence et l’efficacité de la régulation audiovisuelle (voir page 5). L’on saura ainsi qu’au Togo, au Burundi ou en Mauritanie, on a fait le choix d’une instance de régulation chargée à la fois de l’audiovisuel et de la presse. Une option qui, au Maroc, a été écartée par le Dahir du 31 août 2002 créant la Haca. Son président n’est d’ailleurs pas très enclin à adopter cette voie. D’autant plus que la Fédération marocaine des éditeurs de journaux plaide pour une autorégulation via un conseil de la presse.
Par ailleurs, l’étude sur la régulation constate une «grande disparité» entre pays et zones francophones, qu’il s’agisse des textes réglementaires, des lois ou de la pratique. Ce qui par conséquent rejaillit sur les compétences: «des régulateurs agissent exclusivement sur les médias publics et/ou privés; interviennent dans l’audiovisuel, la presse ou l’un d’eux uniquement; se contentent d’assurer l’accès égal aux médias d’Etat…». Souvent l’indépendance de ces autorités administratives est de façade, particulièrement en Afrique. Au Congo Brazzaville, «le ministère de l’information met souvent le Conseil supérieur de la liberté de la communication devant le fait accompli lorsqu’il s’agit d’octroi de licences», témoigne son président, Jacques Banangandzala.

Faiçal FAQUIHI

Sécurité des données : La hantise des chefs d'entreprises

C’est une question qui hante les employeurs. Comment s’assurer que les données auxquelles ont accès les collaborateurs ne seront pas utilisées à d’autres fins? Une question qui se pose avec insistance dans les secteurs à haute technologie ou ceux à fort turnover comme l’offshoring. Normalement, «les employés sont tenus par une clause de secret professionnel dont la violation est passible de sanctions très lourdes», indique Abdelkader Azargui, associé au cabinet BDO Jiwar. D’ailleurs, ils n’ont le droit d’accéder qu’aux données liées à l’exercice de leur fonction. Et dans ce cas, l’employé est responsable des données qui sont sous son contrôle. Sa responsabilité peut être engagée en cas de négligence. Ainsi, une simple omission de fermer ses fichiers peut être fatale.
Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsqu’il y a préméditation, les informations extorquées peuvent être utilisées comme un moyen de chantage. Les exemples ne manquent pas. Le nombre d’affaires portées devant les tribunaux en témoigne, selon les professionnels. Dans le cas où l’employeur n’a rien à se reprocher et opte pour la voie légale pour contrer la tentative de chantage de son employé. Mais lorsque le patron a des choses à cacher, il succombe au chantage pour mettre fin à l’affaire avec de moindres dégâts.
Pour ne pas en arriver là, les chefs d’entreprises ont pris conscience de l’importance d’avoir un dispositif de sécurité éprouvé des systèmes d’information. Aujourd’hui, les outils ne manquent pas. «Il y a des logiciels, faciles à installer, qui permettent de mémoriser les touches du clavier », indique Hicham Lachgar, expert en informatique. Les risques sont énormes et difficiles à cerner. Ainsi, une société peut mettre en place un système pour sécuriser ses informations, mais un collaborateur peut facilement installer un logiciel lui permettant de récupérer les données, notamment les comptes, le mot de passe ou le RIB (bancaire). Là, la difficulté est double pour l’entreprise, relève Hicham Lachgar: d’abord il doit verrouiller le système de sécurité et puis qualifier l’infraction pour intervenir.
Mais, prévient-il, le système d’information n’est pas suffisant. Il y a une grande partie qui est technique. «L’organisation et la gestion de l’information sont très importantes. Car ce n’est pas la technique qui manque mais comment il est utilisé», poursuit-il. Certaines entreprises réduisent la sécurité à la disposition d’équipement, c’est une erreur, avertit Lachgar. Selon lui, c’est une affaire de gouvernance qui se décide au niveau du management.


Personnel ou professionnel ?

Les fichiers installés sur l’ordinateur de l’entreprise ont-ils un caractère professionnel. La jurisprudence française a tranché: sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, les fichiers créés à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur sont présumés avoir un caractère professionnel.
La question n’a pas manqué de soulever un débat juridique. Ainsi, dans une affaire soumise à la cour d’appel d’Orléans, le responsable marketing d’une entreprise spécialisée dans le traitement de l’eau a été soupçonné par son employeur de préparer, en collusion avec une autre entreprise, la création d’une agence concurrente. L’employeur demande donc à un huissier de dresser un constat en recherchant des documents compromettants dans l’ordinateur professionnel du salarié, hors la présence de ce dernier. Ce faisant, l’huissier accède à un répertoire dont le nom est composé des initiales du prénom composé du salarié, répertoire lui-même divisé en deux sous-répertoires, le premier intitulé « personnel », le second portant le nom de la société concurrente. L’huissier n’ouvre que ce second répertoire et y découvre de nombreux documents démontrant le caractère bien fondé des soupçons de l’employeur.
Quelques jours plus tard, le salarié est mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute lourde le 16 mars 2004. Il saisit la juridiction prud’homale.
Par un arrêt du 7 juin 2007, la Cour d’appel d’Orléans donne raison au salarié. Pour les juges du fond, le seul élément de preuve des motifs du licenciement est le constat d’huissier. Or, pour la cour d’appel, ce constat est illicite comme étant constitutif d’une violation de la vie privée du salarié.
Sous le visa de l’article 9 du Code civil et l’article 9 du Code de procédure civile, la décision, est cassée. La cour, dans son arrêt du 21 octobre 2009, va considérer que «les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel».


Avis d’expert
Concilier protection et liberté d’entreprendre

Le challenge que doivent relever les opérateurs de l’offshoring est surtout juridique: protéger les données personnelles de leurs clients. En attendant la mise en place de la Commission nationale de protection des données personnelles (CNDP), ils tentent tant bien que mal de gérer la situation. Angélique Berge, présidente de Total Call et vice-présidente de l’Association des centres d’appels (Acasiom), revient sur les enjeux de la protection des données personnelles.

– L’Economiste: La protection des données personnelles a-t-elle un impact sur l’investissement dans le secteur?

– Angélique Berge: Il est certain que les garanties juridiques peuvent aider les investisseurs européens, français notamment, à venir au Maroc en pleine confiance. Aujourd’hui, on a un certain nombre de conditions avec des zones dédiées à l’offshoring. Maintenant, si on arrive à fiabiliser tous les aspects liés à la protection du traitement de l’information, cela ne peut que favoriser l’arrivée de nouveaux investisseurs.

– Le volet juridique et institutionnel est-il suffisant pour relever ce challenge?

– C’est tout le travail des professionnels. La Commission nationale de la protection des données personnelles (CNDP) va jouer un rôle important, mais les professionnels du secteur peuvent aller plus loin en adoptant un code de déontologie par exemple. D’ailleurs, on a intérêt car ceci est un gage de confiance des donneurs d’ordre.

– Quels sont les défis auxquels sera confrontée cette commission?

– Sa tâche ne sera pas de tout repos. Elle devra gérer l’explosion intranet des déclarations lorsque cela deviendra une obligation légale. En France par exemple, 80% des entreprises partagent leurs données.
En 2008, la Commission nationale de l’information et des libertés (CNIL) a reçu 4.244 plaintes et 2.516 demandes de droit d’accès indirects. Elle a contrôlé 218 organismes et adressé 126 mises en demeure. Ce qui représente une énorme machine. La CNDP qui s’inspire du modèle de la CNIL aura donc du pain sur la planche. Mais il ne faut pas que son travail entrave la liberté d’entreprendre et d’investir. Car, en France, on déclare pratiquement tout. Cela va de la collecte de l’information pour les besoins de recrutement aux données relatives à la gestion de l’entreprise notamment le numéro de la CNSS, le RIB du salarié… Ce qui n’est pas facile à gérer pour les entreprises.

T. H.

Abus de détention préventive

Des statistiques ahurissantes! «Sur les 377.092 personnes présentées à la justice l’année dernière, plus de 21% sont en détention préventive. C’est un chiffre élevé et il l’était encore plus les années passées», d’après Abdelouahed Radi, ministre de la Justice. Durant les six premiers mois de 2009, ils sont par ailleurs 14.364 personnes qui, en attendant l’instruction de leurs dossiers ou la fin de leur procès, croupissent derrière les barreaux.
Pourtant, l’article 152 du code de procédure pénale accorde à la détention préventive un statut de «mesure exceptionnelle». En principe, elle ne peut excéder les deux mois et peut être prolongée cinq fois pour la même période (2 mois), soit dix mois au total. C’est le juge d’instruction qui prend par ordonnance motivée cette mesure. Par contre, si un procès est déjà en cours, c’est plutôt la Cour qui décide d’accorder ou non la liberté provisoire. Evidemment, les juges de siège exigent des garanties telles que le contrôle judiciaire ou la caution.
Toutefois, jusqu’au 9 novembre dernier, les pénitenciers du Royaume ont accueilli plus de 76.000 détenus dont près de la moitié en détention provisoire! Aberrant, si on sait que nos prisons sont surpeuplées de 1 à 1,5 m2 par personne alors que la moyenne internationale est de 10 m2. A ce titre, le plan ministériel 2008-2012 prévoit la construction de 11 pénitenciers. L’on compte aussi un surveillant pour 11 prisonniers, d’où aussi la problématique de la sécurité carcérale. Quant à la ration alimentaire d’un détenu, elle ne dépasse pas 5 DH/jour! Pis encore, les «budgets» médicament et hygiène sont respectivement de 0,60 et 0,20 centime.
Dans le cas de la détention préventive, sommes-nous face à un abus de procédure?
Le ministre de la Justice estime que «c’est un gros problème causé en partie par la sévérité de certains juges et procureurs du Roi…». Il a évoqué aussi lors de son exposé devant la commission législation et justice parlementaire, le 11 novembre à Rabat, le poids de la culture «qui émane de la pression sociale et de l’esprit de vengeance».
L’avis de Mostafa Fares, président de l’Amicale Hassania des magistrats, va presque dans le même sens lorsqu’on l’interroge sur les réformes les plus urgentes en matière pénale(1): «Réfléchissons sur les peines alternatives: la prison n’est pas toujours la bonne solution. Le recours automatique à la détention provisoire doit être banni au profit du paiement d’une caution ou d’une interdiction de quitter le territoire…», estime le magistrat.
Le rapport 2007-2008 de l’Inspection générale du ministère de la Justice révèle des abus. Ce sont 40 juridictions inspectées par des présidents de chambres près de la Cour suprême, soit 37% des instances judiciaires. L’Inspection, menée par Driss Bichr, a constaté auprès des procureurs du Roi, juges d’instruction et de siège un «manque de rationalisation dans les décisions de détentions préventives; le non-recours aux règlements amiables…». Même les décisions de prolongation de la détention ne mentionnent pas l’avis du parquet. C’est pourtant une condition obligatoire selon l’article 153 du code de procédure pénale. Sinon, il y a vice de forme.
Il faut noter aussi qu’un magistrat traite mensuellement 800 dossiers et n’a en moyenne que 7 minutes à consacrer à chacun d’eux.
Lorsqu’on évoque la détention préventive, le cas des trois frères Jazouli est typique! Ces «notables sont en détention préventive depuis le 24 mars dernier», selon leur avocat, Me Réda Oulamine. La 2e audience est fixée pour mi-décembre à la Cour d’appel de Beni Mellal. A l’origine du procès, une plainte datant de juillet 2008: occupation illégale de terrain d’autrui et complicité de faux et usage de faux.
Or d’après la défense, «le terrain a été acquis par acte notarial en février 2008. De plus, il a été exploité pendant 30 ans par leur père…».
Au-delà de savoir qui a tort et qui a raison, l’opportunité de maintenir les frères El Jazouli en détention préventive soulève chez Me Oulamine des interrogations. Une demande de liberté provisoire lui a déjà été refusée par les juges.

Faiçal FAQUIHI
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(1) Voir notre interview «Plus de proximité et moins de répression», L’Economiste, édition du 14 septembre 2009.

La loi sur la concurrence et les prix amendée

Fini la fraude sur le poids, le volume et la qualité des produits? Tout dépendra de la capacité à faire respecter la loi. Les produits subventionnés tels que le sucre, la farine ou encore le butane, soutenus par l’Etat via la Caisse de compensation et qui accaparent chaque année plusieurs millions de dirhams, font l’objet d’un trafic important. Pour le gaz butane par exemple, certaines sociétés pétrolières n’hésitent pas à traficoter le poids des bouteilles de gaz, un produit fortement soutenu par l’Etat.
Pour contrecarrer ces pratiques frauduleuses, l’amendement de la loi sur les prix et la concurrence, présenté par le ministère des Affaires générales, assimile pour la première fois la fraude sur le poids, le volume et la qualité des produits à «une hausse illicite des prix». Ces amendements, votés récemment par le Parlement, visent une meilleure protection des consommateurs et l’amélioration économique des marchés. Mais le challenge reste l’application effective de la loi. Si l’arsenal juridique est renforcé, il reste beaucoup à faire sur le terrain.
Ces amendements, dont l’application attendra leur publication au Bulletin officiel, introduisent aussi des changements dans les sanctions. Les amendes visant les contrevenants sur les produits dont les prix sont réglementés et ceux qui s’adonnent à des pratiques anticoncurrentielles, telles que la vente liée, l’absence de factures ou encore le non-affichage des prix, ont été revues. Il s’agit surtout de l’adaptation des montants des sanctions au poids économique du contrevenant. Ainsi, l’amende relative à la protection des consommateurs pour défaut d’affichage par exemple est réduite de 1.200 à 500 DH tenant ainsi compte de «la vulnérabilité des petits commerçants». Mais le niveau maximal fixé auparavant à 5.000 DH est maintenu.
Par rapport aux pratiques restrictives de la concurrence entre professionnels, le législateur a revu à la hausse le seuil maximal de l’amende le portant de 100.000 à 300.000 DH. Ce montant est doublé en cas de récidive.
Les amendements consacrent aussi le retour aux sanctions administratives prononcées par les walis et gouverneurs et leur application immédiate. Objectif, dissuader les contrevenants et les spéculateurs sur les produits réglementés et subventionnés. Les recours contre les sanctions administratives peuvent s’effectuer auprès de la commission centrale des recours présidée par le ministère des Affaires économiques et générales. Celle-ci a donc été réinstituée par le texte.


Délai de 4 ans

La loi 30-08 qui amende le texte 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence prévoit que le système de réglementation des prix sera maintenu uniquement pour une période transitoire de quatre ans. Et ce, conformément aux engagements du pays. Au total, quinze produits sont concernés. Il s’agit de la farine nationale du blé tendre, le sucre, le tabac manufacturé, l’électricité, l’eau potable, l’assainissement liquide, les combustibles liquides et gazeux et le transport routier des voyageurs. A cela s’ajoutent le transport urbain des personnes, les produits pharmaceutiques et à usage vétérinaire, les actes et services médicaux dans le secteur médical privé, les actes pratiqués par les sages-femmes, infirmiers et infirmières du secteur privé, les livres scolaires, les actes des huissiers de justice et les actes hébraïques.

Khadija MASMOUDI

Justice: Y arrivera-t-on?

A l’heure où l’on ne parle que de la réforme de la justice, Abdelwahed Radi sera-il à la hauteur du challenge»?
Il n’est pas homme de rupture, mais du «changement dans la continuité». Ce n’est pas seulement une question d’âge. Car le septuagénaire déteste le clonage, les guerres générationnelles et encore plus les dinosaures: «Plus que la biologie, l’idéologie doit primer en politique», déclarait Radi lorsqu’il s’est présenté à la candidature du secrétariat général de l’Union socialiste des forces populaires (USFP)(1).
Justement, la réforme de la justice cache un autre enjeu. Et particulièrement pour le parti de la rose qui, rappelons-le, est aux manettes de ce ministère depuis sept ans déjà. C’est d’ailleurs son frère d’armes, feu Mohammed Bouzoubaâ (2002-2007), qui a géré ce département durant le gouvernement Jettou. Du coup, le ministère de la Justice, considéré jadis de «souveraineté», a basculé chez les politiques.
Sur ce point-là, le Parti de l’Istiqlal s’est peut-être avéré plus malin en optant dès le départ pour des secteurs en vogue, tels que le tourisme ou l’habitat.
Pour l’USFP, mener la réforme dans un ministère bourbier est à double tranchant: au cas où celle-ci chancelle, c’est un coup de grâce pour la réputation des socialistes.
En fin politicien, Radi parle d’un travail de longue haleine pour mener à terme la réforme. Autrement dit, il lègue une partie des responsabilités politiques à ses successeurs… Certes, la réforme institutionnelle s’impose, mais celle des mentalités aussi.
N’empêche que l’USFP est bien introduite dans les milieux judiciaires et particulièrement dans les barreaux. La loi 28-08 organisant la profession des avocats a été en grande partie soutenue, durant l’époque de Bouzoubaâ (lui aussi avocat), par le parti de la rose: la difficulté d’appliquer l’article 57 (celui-ci impose aux robes noires de créer des comptes de dépôts et de règlements) démontre à quel point réformer les professions du droit est un exercice ardu. Malgré un délai de grâce d’un an accordé par la loi, les avocats n’arrivent pas à s’entendre sur les modalités de fonctionnement de ces comptes… A ce propos, Radi a formulé une réponse évasive.
Toujours est-il que la réforme, c’est de l’argent aussi. Le ministre a bataillé pour avoir un budget correct pour les salaires: il a même brandi la carte d’un arbitrage royal (voir p. 14). «Le budget de fonctionnement est passé de près de 189 millions de DH en 2007 à plus de 335 millions de DH en 2010. Quant au budget d’investissement, il est d’un peu plus de 334 millions contre plus de 200 millions de DH», précise le ministre. Avant de débattre de la loi de Finances, Radi revendiquait un budget de 749 millions de DH (fonctionnement, investissement et salaires…).
Il a conclu, dans la foulée, une convention avec la CDG «pour construire cinq ou six tribunaux». Un contrat avec Al Omrane est en perspective «pour aller plus vite dans la construction des futures juridictions». En 2009, «tous les crédits d’investissements alloués au ministère de la Justice ont été engagés».
D’un côté la réforme, de l’autre la grève des fonctionnaires de la justice. Menée principalement par deux syndicats, la CDT et l’UMT. Comment l’expliquez-vous? «Il n’y a pas d’explication… Si ce n’est qu’il s’agit de revendications sociales», rétorque Radi. Consensuel, évasif, conformiste…. Ce n’est pas pour rien que le doyen des parlementaires est ministre de la Justice.

Faiçal FAQUIHI
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(1) Voir notre article «Radi mise sur l’identité socialiste», L’Economiste du 2 juin 2008 (cf.www.leconomiste.com).