Rabat, Le projet de loi No 45-09 abrogeant le dahir du 13 décembre 1954 relatif au prix de l’électricité vise à mettre fin à la double tarification de l’électricité, a souligné jeudi devant le conseil de gouvernement, le ministre délégué chargé des Affaires économiques et générales, M. Nizar Baraka.
Il existe actuellement des disparités relatives à la tarification selon la nature de l’abonnement et selon les tarifs de consommation appliqués, a souligné M. Baraka, ajoutant que cela est en contradiction avec le principe d’égalité entre les abonnés, a indiqué le ministre chargé des Relations avec le Parlement, M. Saad Alami, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.
Les dispositions de ce Dahir ne sont plus compatibles avec la situation actuelle du secteur de l’électricité, a affirmé M. Baraka.
Ces dispositions limitent l’efficacité des politiques publiques visant à réaliser des économies et à réduire la demande en électricité, a-t-il ajouté.
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Réforme du cadre juridique des coopératives
Un pour cent. La contribution du secteur coopératif ou l’économie sociale au PIB est insignifiante. Le potentiel de croissance demeure néanmoins énorme. Une capacité que la Direction de l’économie sociale au sein du ministère des Affaires économiques et générales entend exploiter en donnant aux coopératives les moyens de leurs ambitions.
Concrètement que propose le nouveau projet de loi ? Tout d’abord, il dissipe le flou qui caractérisait la notion même de coopérative. Désormais le texte distingue trois catégories distinctes. La première classe est composée des coopératives approvisionnées par ses membres en produits en vue de leur vente aux tiers ou en services en vue de leur fourniture à ces derniers. La seconde catégorie est constituée des coopératives de production de biens et services au profit de ses membres. La troisième classe englobe les coopératives fournissant un emploi salarié à ses membres.
Les principaux amendements introduits par le texte concernent la constitution, la gouvernance et l’existence financière et juridique de la coopérative.
Sur le premier registre, les coopératives ne sont plus assujetties à l’agrément préalable. Désormais, elles peuvent déposer un dossier de constitution auprès du Tribunal de première instance (TPI) de leur région sans restriction territoriale.
Considéré come l’un des principes fondateurs des coopératives, l’exclusivisme, qui consiste à ne vendre les produits qu’aux membres, est dépassé. « Nous nous sommes rendus compte que l’exclusivisme n’est pas respecté. C’est pour cela que nous avons prévu de réserver 30% des ventes aux autres clients. Au-delà de ce seuil, la coopérative devra payer des taxes », souligne Abdelmounaim Guessous, Directeur de l’économie sociale au département de Nizar Baraka.
Toutefois, l’autorité de tutelle peut déroger à cette règle en cas de circonstances exceptionnelles. Dans les deux cas de figure, la coopérative devra tenir à jour des états de synthèse des transactions avec les tiers.
La principale innovation du projet de loi est sans conteste la création d’un Registre des coopératives, ayant force de loi, tenu par le TPI de la région et d’un Registre central au niveau de l’ODCO. « Nous passons d’un mode d’agrément à un système déclaratif. La création des coopératives est moins lente et ce n’est plus le parcours du combattant. Auparavant, il fallait neuf mois en moyenne pour que l’agrément soit délivré », met en exergue M. Guessous.
Coopératives fantômes
Autre apport et non des moindres, le registre des coopératives confère pour la première fois une existence financière et juridique aux coopératives. « Nous rencontrions un problème à ce niveau puisque institutionnellement les coopératives étaient inexistantes vu qu’elles n’avaient pas de patente, de registre du commerce, d’identifiant et de TVA. Le nouveau registre a les mêmes caractéristiques qu’un registre du commerce. Ce problème handicapait sérieusement l’accès es coopératives qui ne pouvaient accéder au financement bancaire qu’en produisant des garanties personnelles et ne pouvaient postuler aux marchés publics. Ce projet constitue en ce sens une véritable restructuration du secteur pour l’adapter au contexte économique et social actuel », met en avant Abdelmounaim Guessous.
Au niveau des instances dirigeantes, le texte oblige les unités de moins de 50 coopérateurs à nommer un gérant et celles dont le chiffre d’affaires dépasse les 5 MDH à désigner un conseil d’administration. Pour asseoir une plus grande transparence, les coopératives qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 10 MDH devront obligatoirement désigner un commissaire aux comptes.
Au niveau du fonctionnement, le projet améliore le mode de gouvernance et fixe des délais pour la tenue de l’assemblée générale, diversifie les modes de convocation et assure une meilleure représentativité des sections. « Ces mesures devraient permettre au coopératives d’être plus visibles financièrement et de sécuriser juridiquement les tiers », estime M. Guessous.
A côté de la carotte, l’Etat fait aussi miroiter le bâton en renfonçant le dispositif pénal en cas d’infraction. Actuellement au Secrétariat général du gouvernement (SGG), le projet de loi devrait être soumis prochainement au Conseil de gouvernement. Espérons qu’il ne fera pas de vieux os dans les tiroirs du SGG.
De grandes surfaces s’associent aux coopératives
Label’Vie-Carrefour, Marjane et Aswak Essalam ont commencé, dans le cadre d’une opération pilote, à présenter sur les étalages les produits des coopératives. Un premier accord entériné avec Label’Vie-Carrefour, prévoit la distribution des produits de 20 petites coopératives non structurées et qui rencontrent des problèmes de commercialisation. « Le plus important est de rendre pérennes à terme les relations entre les grands distributeurs et les coopératives. Nous avons créé un Groupement d’intérêt économique car nous ne pouvons pas produire de factures actuellement. Nous essayons de sensibiliser autant que faire se peut les coopératives au packaging et au management de la qualité », indique Abdelmounaim Guessous. La direction de l’économie sociale a aussi tissé des liens avec les aéroports pour profiter de l’afflux des voyageurs et de l’attrait des produits naturels pour écouler les produits des coopératives.
Ali Darif Alaoui
Le Bâtonnier d'El Jadida à propos de l'art. 57 de la Loi 28/08 : «Une loi en faveur des plaideurs»
L’article 57 de la loi 28/08 relative à l’organisation de la profession des avocats interdit dorénavant à ces derniers de percevoir directement les indemnités jugées par les tribunaux en faveur de leurs clients.
Pour mieux cerner les tenants et les aboutissants de cette loi, nous avons contacté le bâtonnier du Barreau d’El Jadida Maître Abdelkbir Mougare qui nous a déclaré en substance :
«Désormais, les avocats doivent s’y faire : la loi 28-08 oblige avocats, huissiers de justice, administrations, sociétés et institutions concernées à remettre les fonds des plaideurs à l’organisme créé à cet effet au sein de chaque Barreau sous le contrôle de son conseil, en déposant ces fonds dans un compte de consignation spécial ouvert au nom du Barreau. En revanche, sont exclus de cette obligation les frais de justice, certaines sommes confiées aux avocats pour faires des opérations d’urgence et autres honoraires, les fonds soumis à des délais judiciaires car cette nouvelle procédure peut retarder l’exécution de certains jugements. Une fois l’argent déposé, le Bâtonnier émettra le cheque du bénéficiaire et un autre chèque en guise d’honoraires à l’avocat concerné, et si les honoraires ne sont pas fixés, le bâtonnier s’en chargera. Un délai d’un mois étant accordé à l’avocat afin de remettre ledit chèque à son client. Passé ce délai, il devra retourner ce chèque au Barreau. Aucun autre prélèvement n’est à opérer. Pour la réalisation de ces opérations, chaque Barreau devra établir des accords avantageux avec la banque au bénéfice de l’ensemble des avocats du Barreau.
« En appliquant cette loi, les bâtonniers verront le nombre de réclamations à l’encontre de certains avocats diminuer considérablement, car nombreux sont les plaideurs qui se considèrent lésés par leurs avocats sans l’être réellement. Ainsi les victimes d’incidents divers ne subiront-elles plus les abus de certains avocats insolents ».
L'application de l'article 57 de la loi n° 28-08 pose toujours problème : La caisse qui suscite l'ire des avocats
Une décision difficile à mettre en application vu ses mécanismes confus. En effet, cet article impose la création d’une Caisse de dépôt et de consignation auprès de chaque Barreau où serait obligatoirement déposé l’ensemble des avoirs dus aux clients des avocats. Il s’agit de tous les montants réglés à l’avocat dans le cadre de son activité professionnelle, soit par le client pour le compte de tiers, ou de tiers pour le bénéfice de son client, les montants résultant de l’exécution des décisions judicaires par les services compétents des tribunaux ou par les huissiers de justice, les montants dus aux clients de l’avocat par les administrations publiques ou semi-publiques ou par les sociétés privées. En sont exclus les loyers, les frais de justice et certaines sommes confiées aux avocats pour effectuer des opérations d’urgence ou s’acquitter de certains honoraires.
La Caisse de dépôt et de consignation dispose d’un compte bancaire domicilié auprès de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) qui peut déléguer cet exercice à un établissement bancaire de son choix. L’opération de dépôt est effectuée soit par l’avocat lui-même, notamment pour les montants qui dépassant les 5000 DH, soit par un tiers, en remplissant un imprimé avec des données sur le demandeur, y compris le nom de l’avocat et le numéro de son compte professionnel. Le dépôt doit être versé à son destinataire dans un délai de 60 jours.
Pourtant, pour certains avocats, cette nouvelle mesure pose un vrai problème. S’il est vrai que la loi existe bel et bien, son application se heurte à un sérieux obstacle. « Vraiment on ne sait pas qui fait quoi ? Comment et pourquoi ? S’il est vrai qu’il y a une loi, les mécanismes de son application sont confus et équivoques», nous a déclaré un avocat du Barreau de Casablanca. « Cette loi est vague et floue. Elle manque de clarté et de précision. Dans le modèle français dont elle s’est inspirée, sa mise en application a pris des années avant que sa version finale n’ait été adoptée », a précisé un autre avocat du même Barreau, tout en affirmant que cette mesure jette de l’opprobre sur un métier qui souffre déjà de discrédit à cause de quelques avocats malhonnêtes et peu scrupuleux et rend la relation avocat/client plus problématique».
Même son de cloche chez un autre homme en noir : « Une caisse, pourquoi faire ? N’est-on pas capable de gérer nous-mêmes ces indemnisations ? S’il veulent protéger les clients des abus, il y a d’autres moyens, plus efficaces, comme le contrôle des comptes professionnels des avocats par le Barreau ou le contrôle des transferts entre la Caisse du tribunal et les cabinets d’avocat ».
En France, dont la loi a inspiré le législateur marocain, tout n’est pas rose. Loin s’en faut. A preuve, c’est la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) qui gère les fonds maniés par ces derniers. Les 180 barreaux qui existent au sein de l’Hexagone ont chacun son propre organisme. Or la gestion de ces fonds, et notamment leur placement, n’est soumise à aucune condition, et à aucun contrôle. Contrairement aux notaires, dont les fonds sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations, les avocats français ont les mains entièrement libres. Ce qui donne libre cours à tous les excès, et même aux forfaitures.
Selon les initiateurs de la réforme marocaine, cette Caisse a pour objectif de dépasser le problème des agissements de certains avocats, qui n’hésitent pas à abuser de la confiance de leurs clients en exploitant leurs indemnités à des fins personnelles. Avant l’existence de la loi 28-08, c’était l’huissier de justice qui versait l’argent soit aux avocats, soit à la Caisse du tribunal, ce qui ouvrait largement la porte aux abus.
N’empêche. Nombreux sont les avocats qui doutent de la justesse des dispositions de l’article 57 de la loi n° 28-08: « Derrière cette mesure, il y a l’empreinte du ministère des Finances. Au-delà des vœux pieux de transparence et de protection des clients, le département de Mezouar veut avoir plus de traçabilité des revenus des avocats et du coup plus d’impôts », nous a affirmé un avocat du Barreau sous le sceau de l’anonymat.
Actuellement, cette loi est au stand-by. Les indemnités sont bloquées dans les caisses des tribunaux en attendant que la situation se clarifie. Certains avocats parient fort sur une modification du règlement intérieur de cette Caisse, l’autres sur le gel pur et simple de l’article la concernant. Entre les deux positions, c’est à l’Association des barreaux du Maroc de trancher.
Hassan Bentaleb
La Cour suprême publie les rapports annuels de 2007 et 2008
Outre les propositions législatives, les études et la jurisprudence, le rapport de la Cour suprême de 2007, composé de cinq parties (317 pages de format moyen), présente les activités et les statistiques relatives à la Cour.
La première partie du rapport est relative à des propositions de dispositions juridiques portant sur l’amendement de certains articles du code de la procédure civile alors que la deuxième partie est consacrée aux études sur «les critères de contrôle judiciaire de la sécurité des opérations électorales entre les orientations de la Chambre administrative et le Conseil constitutionnel», «la position de la Cour suprême de la condition de possession en matière de dons après la décision n° 555», «une lecture dans les décisions de la Cour suprême relatives aux procédures de divorce» et «la protection pénale des deniers publics».
La troisième partie comprend, quant à elle, la jurisprudence de la Cour, des décisions émanant des chambres y afférentes alors que la quatrième partie porte sur les activités de la Cour, les circulaires émanant de sa présidence, la coopération judiciaire, les visites de terrain et la participation aux manifestations et fora nationaux et internationaux.
La dernière partie du rapport de 2007 concerne les activités des chambres de la Cour, les statistiques de l’année 2007 portant notamment sur les procès, les délais donnés aux procès présentés à la Cour suprême ainsi que l’évolution de l’activité de la Cour durant 50 ans.
Le rapport de 2008, composé de cinq parties (343 pages de format moyen), s’est attelé, en partie, à mettre la lumière sur le rayonnement international du Code de la famille.
La première partie du rapport présente des propositions relatives à l’amendement de certaines dispositions juridiques alors que la deuxième partie est consacrée au rayonnement international du Code de la famille à travers la publication des communications présentées devant des fora internationaux portant notamment sur «le divorce et l’héritage», «la mariage selon le code de la famille» et «la gestion des biens acquis durant la vie conjugale».
La troisième partie du rapport porte sur la jurisprudence de la Cour suprême à travers les décisions qui émanent de ses différentes chambres.
La quatrième partie de ce rapport 2008 concerne les activités de la Cour, notamment les circulaires émanant du premier président de la Cour et du procureur général du Roi, la coopération judiciaire et la participation aux manifestations internationales, alors que la dernière partie est relative à l’activité générale de la Cour.
Adoption d'un projet de décret relatif au séjour des étrangers au Maroc
Le conseil de gouvernement, réuni jeudi 5 novembre à Rabat sous la présidence du Premier ministre, Abbas El Fassi, a adopté le projet de décret n° 2-09-607 portant application de la loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc et à l’émigration et l’immigration irrégulières.
Ce projet de décret, présenté par le ministre de l’Intérieur, Chakib Benmoussa, organise et réglemente le séjour des étrangers sur le territoire marocain et contribue également au renforcement des mesures et dispositions de contrôle du territoire national, a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Khalid Naciri, à l’issue du Conseil de gouvernement.
Ce projet fixe les conditions juridiques et les procédures relatives aux demandes de la carte de séjour au Maroc pour les ressortissants étrangers, ainsi que son renouvellement. Le projet de décret distingue ainsi trois types de cartes de séjour : "catégorie visiteur", "catégorie affaire" et "catégorie étudiant".
Le ressortissant étranger désireux obtenir la carte de séjour doit disposer d’un visa d’entrée portant l’une de ces catégories, ou présenter une demande à ce sujet au plus tard dans un délai de 90 jours à son entrée au Maroc, pour les étrangers non soumis aux formalités d’obtention du visa.
Réforme de la justice : Une dizaine de textes déjà prêts
La réforme de la justice a dominé les discussions du budget sectoriel du département de Abdelouahad Radi. D’entrée de jeu, le ministre a abordé ce chantier stratégique, avec un retour sur les étapes de la genèse de ce projet. La consultation de plus de 80 organisations qui ont abordé l’indépendance, la moralisation…
Pour lui, la réforme sera en tout une opération législative. Tous ses axes transiteront par le Parlement, a-t-il indiqué mardi dernier à la commission de la Justice de la Chambre des représentants. Ainsi, des dizaines de projets de loi seront bientôt dans le pipe avec le circuit classique du Conseil de gouvernement, celui des ministres et du Parlement. Certains textes sont prêts. Il s’agit notamment du statut du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), celui des fonctionnaires du ministère et le code de procédure civile pour introduire la simplification, les droits de la défense et la lutte contre les lenteurs, indique le ministre. A cela s’ajoutent la refonte du code de commerce, l’aide judiciaire, la justice de proximité et la révision de l’Amicale Mohammedia des magistrats.
Au menu également, un texte sur l’amélioration des salaires des fonctionnaires et un autre sur les juges. Sur ce dernier registre, le ministre de la Justice avait demandé l’arbitrage royal face au refus de son collègue des Finances et celui du Premier ministre de répondre favorablement à ses doléances. Sur ce dossier, Radi n’était pas le seul à défendre l’augmentation des salaires des juges. Tous les députés de la commission de la Justice de la Chambre des représentants qui sont intervenus lors de la discussion du budget de ce département ont réclamé l’amélioration de la situation des juges pour les prémunir contre toutes les tentations. Donc, pas de moralisation réelle sans donner des moyens supplémentaires, répètent-ils en chœur.
D’autres projets de loi sont en cours de préparation. C’est le cas du code de procédure pénale qui sera amendé pour y introduire certains principes. L’organisation judiciaire sera revue pour aboutir à une nouvelle carte judiciaire. La réorganisation du ministère n’est pas en reste. Il s’agit d’un nouvel organigramme qui prend en compte la décentralisation que nécessiteront la réforme et les attributions à déléguer aux régions.
Les autres textes concernent le métier d’avocat, les experts et l’inspection du ministère de la Justice. Ce nombre de chantiers explique pourquoi le Souverain a parlé de long terme de la réforme de la justice, a souligné le ministre. Un député de l’UC est d’accord mais demande l’établissement d’un bilan d’étape dans un délai qu’il s’agit de fixer à l’avance.
Cela n’a pas empêché Mustapha Ramid, chef du groupe parlementaire du PJD, à la Chambre des représentants, d’exprimer ses craintes sur la mise en œuvre. Pour lui, le ministère ne doit pas se limiter au discours mais passer à l’acte. La réforme de la justice est une pratique, estime-t-il. Et de s’interroger si l’Etat est prêt à payer le prix moral et matériel en abandonnant certaines pratiques. «La politique des instructions n’est pas absente de certaines affaires sensibles», ajoute-t-il.
L’autre volet de la réforme est d’ordre matériel, plus précisément tout ce qui se rapporte au tribunal. Le ministre a passé en revue les réalisations de cette année mais aussi les projets pour 2010 pour les bâtiments, l’équipement, la modernisation mais aussi les ressources humaines et la formation. Radi a rappelé que la convention avec la CGI vise à accélérer la construction des tribunaux à Tanger, Larache, Marrakech, Benguerir, Taza et Rabat.
D’ailleurs, certaines entreprises privées ont failli à leurs engagements. Ce qui a abouti à la rupture des contrats suite à des retards de livraison. Le ministre veut équiper des tribunaux en vidéoconférences et en système de climatisation pour l’ensemble des bâtiments. De même, 500 ordinateurs portables sont mis à la disposition des juges pour les encourager à suivre les jugements. 1.000 autres sont en cours d’acquisition et autant seront distribués au cours de l’année prochaine. De même, le câblage informatique sera réalisé pour 50 tribunaux.
M. C.
Notaires La controverse de l'article 30
A l’instar des champs, les lois sont minées!
Le dahir du 4 mai 1925 relatif à l’organisation du notariat est un cas typique. A part l’anachronisme de son intitulé, l’article 30 lève le voile sur des situations assez alarmantes.
La fameuse disposition «interdit expressément» au notaire de «conserver pendant plus d’un mois les sommes qu’il détient pour le compte des tiers…».
Les fonds «doivent êtres consignés» par le notaire «au plus tard à l’expiration du délai d’un mois». Et c’est justement la CDG, établissement public, qui «a pour rôle central de recevoir, conserver et gérer des ressources d’épargne qui, de par leur nature ou leur origine, requièrent une protection spéciale», précise l’établissement.
Or, à en croire des notaires, la gestion des fonds soulève «un problème de traçabilité financière des fonds déposés».
La Chambre régionale de Rabat évoque ainsi des dysfonctionnements avec des portées pénales pour les notaires. Les cas des «chèques impayés ou des virements perdus» sont les plus emblématiques. «Qu’en est-il de la sécurité des fonds qui incombe à la CDG?», s’interroge Me Amine Zniber, président de la Chambre régionale du notariat de Rabat. Pour les chèques impayés, les «incidents interviennent alors que des confrères ont leurs soldes créditeurs. C’est dangereux, même si c’est un cas sur 100». Car il y va de la sécurité des transactions et de la réputation de l’étude.
Même l’accessibilité de l’information est mise en cause.
Il y a des cas où ces «incidents ont indirectement causé des ennuis judiciaires à des notaires». Il arrive que «le parquet saisisse directement la Chambre de conseil près du tribunal de 1re instance» alors que c’est «le mécanisme de la CDG qui ne marche pas». Le nombre de cas? C’est «le ministère de la Justice qui dispose des statistiques», précise Me Zniber.
La loi ayant créé cet établissement public, en février 1959, n’a fait que transposer «l’obligation de dépôt» prévue par l’article 30 du texte relatif à l’organisation du notariat français. Cinquante ans plus tard, le projet de loi 32-09 relatif à l’organisation de la profession de notaire et la création d’un ordre national des notaires surgit. «L’on ne sait pas qui est l’auteur de sa dernière mouture. Il y a des chances que ce soit le Secrétariat général du gouvernement» qui l’ait rédigé, affirme l’ex-président de la Chambre notariale, Me Nourdine Skouked. Le 9 avril dernier, le texte est tout de même adopté au Conseil de gouvernement. Des «dispositions favorables à la profession, tel l’article 34, ont sauté par la même occasion». Il accordait une exclusivité des actes translatifs de propriété immobilière aux notaires. Ce qui revient à enlever des parts de marché aux adouls, avocats, conseillers juridiques….
Cette fois-ci, ce n’est pas l’obligation de consignation qui pose problème.
Mais c’est plutôt une convention signée entre notaires et CDG. Celle-ci date de l’époque où Mohammed Zamrani était président de la Chambre (2001-2003).
D’après Me Skouked, la convention prévoyait «le versement d’intérêts des fonds déposés à titre individuel par les notaires; retraite et assurance; l’achat d’un siège et d’un club pour la profession…». C’est ce que confirme aussi le président de la Chambre régionale de Rabat. «La CDG n’a jamais respecté ses engagements», regrettent nos interlocuteurs. Pourquoi? Contactés par L’Economiste, les responsables de la CDG sont restés injoignables. En France, l’expérience a pourtant réussi entre notaires et Caisse de dépôt et consignation (CDC).
Le cas CDG est présenté comme l’un des onze points qui constituent «les dangers du projet de loi 32-09». «L’exigence du dépôt des fonds à la CDG est maintenue malgré les difficultés posées par la pratique», selon une note explicative.
Pour le montant des dépôts notariaux à la CDG, on les estime à «200 millions de DH». C’est du moins le chiffre avancé par son pôle dépôt et consignation lorsque Mohammed Soual en était le directeur. Après l’arrivée d’Anas Alami, c’est Mohamed Ali Bensouda qui a pris la relève. En 2008, la CDG, investisseur public, comptabilise 46 milliards au titre des dépôts, notamment ceux de la CNSS (cotisations sociales).
Les 780 notaires du Royaume demandent seulement l’application de la convention. Même si le parquet a «considéré que l’article 30 est impératif et que, par conséquent, aucune convention ne lui est opposable», avance l’ex-président de la Chambre notariale. Ce qui est contesté ce n’est pas l’obligation de consignation, mais plutôt la finalité des fonds.
D’où l’enjeu juridique que représente le texte n° 32-09 pour la profession: mettre à jour une loi vieille de près d’un siècle et l’adapter aux recommandations de l’Union internationale du notariat latin.
Faiçal FAQUIHI
La loi qui chamboulera le champ syndical
Démocratiser les syndicats. A première vue l’opération peut paraître risquée puisqu’elle pourrait se heurter aux résistances de certains syndicats. Mais l’aboutissement du dossier dépendra de la volonté politique et nécessitera du tact de la part du ministère de l’Emploi, lequel vient de remettre le projet de loi sur les syndicats professionnels aux partenaires.
Habitués à une gestion «familiale», certaines centrales vont certainement s’opposer à la mise à niveau proposée. D’abord parce qu’il conditionne la subvention de l’Etat par le respect de certaines règles élémentaires de gestions, soit la tenue d’une comptabilité et l’instauration du contrôle de la Cour des comptes pour les syndicats que l’Etat subventionne. Ensuite parce que le projet de loi introduit de la transparence en fixant certaines règles. Celles-ci si elles sont respectées, introduiraient plus de démocratie dans le fonctionnement des syndicats.
Composé de 83 articles répartis en six sections, le projet propose de doter le champ syndical d’un cadre réglementaire moderne à même de les sortir de l’archaïsme dans lequel ils s’enlisent au point qu’ils sont frappés par une désaffection sans précédent. D’ailleurs le taux de syndicalisation reste faible et pose des problèmes puisqu’il est difficile de discuter avec des salariés qui ne sont pas organisés.
Ce texte, qui sera enrichi par les remarques des syndicats, consacre toute une section à leur financement. Un sujet jusque-là tabou et que les organisations syndicales refusent de discuter. D’ailleurs, à part la subvention accordée par l’Etat et inscrite annuellement dans le budget général, rien ne filtre sur les finances des organisations syndicales. Même le montant des cotisations perçues des adhérents reste une donne qu’ils refusent généralement de communiquer. Le projet de loi détaille ainsi les ressources financières des organisations. A côté de la subvention de l’Etat et des cotisations des adhérents, elles comptent aussi les aides accordées par des organisations étrangères. Celles-ci doivent être au préalable déclarées au niveau du Secrétariat général du gouvernement conformément à la réglementation en vigueur.
Pour faciliter la réception des cotisations, l’article 48 prévoit la possibilité pour le syndicat professionnel de demander à l’employeur de déduire le montant de la cotisation du salaire de son adhérent. Pour cela, un accord signé par l’adhérent est obligatoire. Le prélèvement de la cotisation peut s’arrêter à tout moment par l’adhérent.
Autre mesure, l’obligation faite aux centrales les plus représentatives et qui bénéficient de la subvention de l’Etat d’arrêter annuellement leurs comptes et les faire certifier par un expert-comptable de leur choix. Une disposition qui ne risque pas d’être du goût des syndicats qui seront également tenus de sauvegarder les documents comptables pendant 10 ans.
Ce projet qui introduit le contrôle de la Cour des comptes considère que l’utilisation, totale ou partielle, de la subvention reçue de l’Etat à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été octroyée comme un détournement de deniers publics. Elle serait donc sanctionnée.
Comme pour les partis politiques, le syndicat qui ne réunit pas son congrès durant quatre années perd son droit à la subvention, qu’il recouvre à compter de la date de régularisation de sa situation.
Côté constitution et fonctionnement, les syndicats sont tenus d’avoir un règlement interne et des statuts qui fixent aussi bien les fondements que les objectifs. Les statuts doivent également prévoir des dispositions qui garantissent la représentativité féminine. Le volet représentativité syndicale n’a pas connu de changements notables. Le seuil minimal pour qu’un syndicat soit représentatif au niveau national reste fixé à 6%. L’article 37 du projet de loi parle aussi de critères d’indépendance du syndicat et de sa capacité «contractuelle». Le contenu de ce dernier critère sera défini par arrêté du département de l’Emploi.
Ce projet de loi que les syndicats s’apprêtent à discuter en interne consacre toute une section à la protection du droit syndical. Les discriminations en raison de l’appartenance syndicale ainsi que l’entrave à la liberté syndicale sont ainsi interdites.
Prison et amendes
Des peines d’emprisonnement et des sanctions financières sont prévues par le projet de loi. Mais le texte ne précise ni durée, ni montants. Le département de l’Emploi préfère certainement négocier avec les syndicats des niveaux des sanctions pour non-respect à la législation et aussi pour toute entrave à la liberté syndicale.
Khadija MASMOUDI
Champ syndical : Ce que dit le projet de loi
· Statut
Le syndicat professionnel est une organisation juridique qui jouit de la personnalité morale et de la capacité civile. Elle est constituée entre des personnes physiques jouissant de leurs droits civils et politiques et qui exercent le même métier ou des métiers proches.
· L’adhésion
Toute personne ayant adhéré au moins une année dans un syndicat professionnel et ayant perdu son emploi conserve son adhésion au sein du syndicat. L’adhérent jouit du droit de vote et du droit de présenter sa candidature aux instances décisionnelles et administratives du syndicat.
· Congrès constitutif
Tout syndicat professionnel désirant organiser son congrès constitutif doit présenter une déclaration, soit directement, soit par le biais d’un huissier de justice, à l’Administration compétente contre la délivrance d’un reçu. Et ce, avant 72 heures minimum de la tenue du congrès constitutif.
· Critères de représentativité syndicale
– Obtenir un pourcentage minimum du total des sièges obtenus aux élections professionnelles.
– Indépendance réelle du syndicat et sa capacité contractuelle. Le contenu du critère de capacité contractuelle sera déterminé par arrêté du ministère de l’Emploi.
Dans le projet, le syndicat professionnel le plus représentatif au niveau national dans le secteur privé est celui qui obtient au moins 6% du nombre total des représentants élus des salariés du secteur privé industriel, commercial, les services, l’artisanat et le secteur agricole et minier.
· Subvention étatique
Les organisations syndicales les plus représentatives peuvent recevoir des subventions de l’Etat en nature ou sous forme de contribution financière pour couvrir tout ou partie du coût de la location des locaux et pour payer les salaires de certains cadres ou les dépenses au profit de ses membres. Le montant de la subvention est inscrit dans la loi de Finances.
· Comptabilité
Les syndicats qui bénéficient du soutien financier de l’Etat doivent prouver que l’argent reçu est utilisé aux fins pour lesquelles il a été octroyé. Les syndicats professionnels doivent tenir une comptabilité conformément aux conditions qui seront prévues par un texte réglementaire. Ils doivent aussi déposer leurs fonds en leur nom, dans une institution bancaire de leur choix.
Ils doivent également arrêter leurs comptes annuellement et les faire certifier par un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables.
Tous les documents comptables doivent être conservés pour une durée de dix ans.
· Contrôle
La Cour des comptes procède au contrôle des dépenses des centrales syndicales les plus représentatives au titre des subventions reçues pour couvrir leurs dépenses. Les syndicats adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de chaque année, tous les documents relatifs aux dépenses réalisées pendant l’exercice précédent et les documents relatifs aux comptes annuels.
· Liberté syndicale
Il est interdit à toute personne morale ou physique d’entraver la liberté de travail. Toute discrimination négative ou positive pour des raisons syndicales est interdite.
· Utilisation des ressources
Les syndicats professionnels peuvent affecter une partie de leurs ressources pour construire des logements à des prix appropriés, et l’acquisition de terrain afin de créer des activités culturelles.
Ils peuvent aussi créer ou gérer des projets à caractère social ou professionnel, tels que les coopératives et les caisses de solidarité, ou des camps d’été ou autres.
