Protection du consommateur : Le projet de loi traîne toujours

Protection du consommateur : Le projet de loi traîne toujours

Quand vous allez au supermarché faire vos courses ou même lorsque vous consommez tout bonnement une tablette de chocolat, sachez qu’il n’existe pas actuellement une loi qui vous protège. Il en va de même lorsque vous signez un contrat quelconque, notamment avec votre banquier ou votre assureur. Seulement quelques articles de lois comblent ce vide sans apporter une réelle protection.
En effet, une seule loi en bonne et due forme avait été élaborée en 2000 par le gouvernement d’Abderrahmane El Youssoufi mais elle est restée depuis cette date au stade de projet. Après plusieurs années passées dans les tiroirs du secrétariat général du gouvernement, le projet de loi se trouve actuellement perdu dans les dédales du Parlement où il traîne depuis voilà une année et demie. Bien qu’elle soit très importante pour l’ensemble des Marocains, cette loi ne suscite que très peu d’intérêt ou presque. A part quelques exceptions près, c’est toujours à l’occasion de la Journée mondiale du consommateur célébrée aujourd’hui que ce dossier est déterré. Pour expliquer le retard, plusieurs versions se contredisent. Pour certains, des lobbies principalement économiques dressent des obstacles devant ce projet. Pour d’autres, l’adaptation des articles de lois à la réalité marocaine nécessite du travail et donc du temps. Mais quels que soient les motifs qui existent derrière ce retard, le résultat est le même. Dix ans après l’élaboration du projet, la législation marocaine ne dispose toujours pas d’une loi sur la protection du consommateur. Le Maroc serait probablement le seul pays maghrébin sans une loi spécifique.

Mouvement consumériste
Mais cela n’empêche que des actions entreprises notamment par le ministère de l’Industrie et du Commerce ont été menées sur le terrain. La priorité a été donnée, selon les responsables, au renforcement des associations de protection du consommateur. Depuis 2002, des actions d’appui direct aux associations ont été effectuées dans le cadre d’un projet de coopération avec l’Allemagne. De même, un appui a été fourni à quatre associations pour la mise en place de guichets conseils sur la base d’un cahier des charges. Ces structures avaient pour objectif « d’informer, de sensibiliser, d’assister et d’orienter le consommateur». Mais l’action de ces guichets demeure très limitée en raison justement de l’absence d’un cadre législatif et juridique. Par ailleurs, la «stratégie» du ministère de tutelle, ces dernières années, avait un deuxième volet relatif au renforcement des structures institutionnelles intervenant dans la protection du consommateur. Ainsi, le ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies a mis en œuvre un projet de jumelage en matière «d’appui juridique et institutionnel à la protection des consommateurs au Maroc». Ce projet de jumelage, qui s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui à l’accord d’association entre l’UE et le Maroc (PAAA), a été étalé sur une période de 27 mois.

Cependant, très peu d’informations existent sur ces actions ainsi que leurs impacts. C’est le cas pour le Centre national de la consommation qui devait constituer une plateforme de collaboration et de concertation entre les entreprises, les associations des consommateurs et les départements concernés.
La singularité du domaine de la protection du consommateur réside dans le nombre des parties prenantes. Des ministères et des instances étatiques jouent dans certains cas le même rôle, ce qui complique les choses. Le contrôle de la salubrité des aliments et de l’hygiène concerne par exemple pas moins de 3 ministères, en l’occurrence le ministère de la Santé, le ministère de l’Intérieur et celui de l’Agriculture. La création de l’ONSSA (Office national de la sécurité sanitaire des aliments) a indéniablement constitué un pas en avant mais des professionnels nuancent l’apport d’une telle structure. «Au départ, on croyait que l’ONSSA au Maroc allait être l’équivalent de l’AFSSA en France (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) ou encore la FDA (Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments). Mais le projet s’est, en effet, contenté de regrouper deux directions à l’intérieur du ministère de l’Agriculture», affirme une source proche du dossier.

Et d’ajouter : «La création de l’ONSSA a certainement apporté une plus-value au secteur dans la mesure où nous avons actuellement un seul interlocuteur mais encore une fois le projet n’a pas pris l’ampleur qu’il devait avoir». L’Office, dont son activité a démarré officiellement en janvier 2010, a été créé entre autres pour assurer la salubrité des produits mis en vente et réduire le nombre des intoxications alimentaires. Il s’agit là de compétences pratiquement similaires à celles exercées par les différentes services d’hygiène dans les villes marocaines, sans oublier également que le ministère de la Santé compte également une division dédiée à l’hygiène. L’adoption d’une loi pourrait ainsi changer les choses et créer plus de complémentarité entre les différents intervenants. En attendant, le texte ne fait pas que des contents.
Au fait, outre le retard dans l’adoption du code de la protection du consommateur, le contenu du projet de loi lui-même fait débat. Si pendant longtemps  »le droit d’ester en justice pour les associations de la protection du consommateur ravive de temps à autre la tension entre ces dernières et le ministère, d’autres points suscitent aujourd’hui la polémique ».
Les responsables gouvernementaux successifs qui ont siégé au ministère du Commerce et de l’Industrie ont introduit des changements à la loi jusqu’à en arriver aujourd’hui, selon des associations marocaines de la protection du consommateur à «une loi dominée par les transactions commerciales». Réglementer les transactions commerciales, notamment les crédits, ne peut être que bénéfique pour les consommateurs mais la protection de ces derniers couvre des domaines plus larges.
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Questions à: Mounia Boucetta • Directrice du Commerce intérieur au ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies.

«Le projet de loi est en cours d’examen par la Commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants, qui a terminé sa discussion générale lors de sa dernière réunion tenue le 9 mars 2010»

1) Quelle est la stratégie du ministère pour améliorer l’offre et garantir une meilleures qualité de services pour le consommateur?

La stratégie du ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies pour améliorer la qualité de l’offre de service des opérateurs du secteur du commerce et de la distribution repose sur plusieurs axes notamment la modernisation du commerce de proximité à travers l’intervention du fonds Rawaj, sur la base d’un cahier des charges, dans l’appui des projets proposés par des acteurs structurants (Structures représentatives des commerçants, collectivités locales, entreprises, etc.) visant à engager les commerçants adhérents dans un processus de modernisation global non seulement de leurs points de vente (équipements, merchandising, etc.) mais aussi de leurs techniques de gestion et de vente.
Cette action permettra de renforcer les niveaux d’activité et de rentabilité de ces commerces et une meilleure satisfaction des consommateurs.

2) Y a-t-il d’autres projets sur lesquels vous travaillez également?

Effectivement. D’autres projets structurants sont également engagés en particulier le développement d’une politique d’urbanisme commercial et ce, à travers une planification avancée de la desserte commerciale, offrant aux différentes structures du commerce une aire de développement idoine, permettant de répondre d’une manière satisfaisante aux attentes des consommateurs. Aussi, l’encouragement à la création de zones d’activités commerciales, qui se définissent comme étant un ensemble commercial à ciel ouvert, réalisé et géré en tant qu’unité regroupant plusieurs équipements commerciaux et de services, notamment les malls, les hypermarchés, les centres de loisirs,…etc.
Ces Zones d’Activités Commerciales offriront aux consommateurs des espaces étendus de shopping et de détente dans un cadre moderne.
Autre projet, l’amélioration des circuits de distribution à travers notamment, la réalisation du schéma d’orientation des marchés de gros des fruits et légumes, qui initiera une réforme globale des circuits de distribution de ces denrées permettant de moderniser et d’améliorer le modèle économique des marchés de gros, de réduire le nombre d’intermédiaires et de rehausser le niveau de qualité de ces produits pour un meilleur rapport qualité prix pour le consommateur.

3) Est-ce que vous avez du nouveau concernant le projet de loi sur la protection du consommateur?

En exécution des Hautes orientations Royales appelant l’Exécutif et le législatif à diligenter l’adoption du code de protection du consommateur, le Conseil des ministres réuni le 20 octobre 2008 a adopté le projet de loi 31-08 édictant des mesures de protection des consommateurs. Actuellement, le projet de loi est en cours d’examen par la Commission des Secteurs productifs au niveau de la Chambre des représentants qui a terminé sa discussion générale, lors de sa dernière réunion tenue le mercredi 9 mars 2010. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’élaboration de ce texte constitue un jalon de la politique d’intervention du département du Commerce et de l’Industrie en matière de consommation. Ce texte se propose de renforcer et de compléter le dispositif juridique existant de manière significative par des mesures appropriées.
Il est le fruit d’un large travail de concertation avec l’ensemble des départements ministériels, des représentants des associations de consommateurs, des organisations professionnelles, ainsi que du monde universitaire. Il a été également enrichi par l’étude de plusieurs dispositifs juridiques de pays tiers, notamment, les Directives de l’Union Européenne.

4) Quels sont les volets sur lesquels s’articule ce projet de loi ?

A travers ses 203 articles regroupés en dix titres, les principaux apports du projet de loi s’articulent autour des volets suivants.
D’abord, l’obligation d’informer le consommateur par le fournisseur de biens ou le prestataire de services avant la conclusion d’un contrat de vente. Ensuite, la protection des intérêts économiques du consommateur, notamment en ce qui concerne les clauses abusives ainsi que la réglementation de certaines pratiques commerciales utilisées par les fournisseurs.
Autre volet, la protection des consommateurs contre les défauts de la chose vendue avec l’extension de l’étendue de la garantie conventionnelle et du service après vente et la mise en place de dispositions réglementant les crédits à la consommation et immobilier. Enfin, le renforcement du rôle du mouvement consumériste en matière de défense des droits des consommateurs devant les tribunaux.
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Questions à: Dr Bouazza Kherrati • président de l’Association marocaine de protection et d’orientation du consommateur.

«Pour certains, ce projet de loi constitue un «antagoniste» qui va à l’encontre de leurs intérêts»

Selon vous, qu’est-ce qui retarde l’adoption de la loi sur la protection du consommateur ?Le projet de loi sur la protection du consommateur traîne depuis 2000. D’abord, au niveau du SGG (Secrétariat général du gouvernement), puis, depuis une année et demie, à la première chambre du Parlement. Actuellement, les parlementaires sont arrivés à étudier les 100 premiers articles d’un projet de loi qui en contient 203. Selon notre association, le projet de loi est présenté par le département du commerce et de l’industrie. Lequel département voit généralement ses propositions se concrétiser en loi le plus rapidement possible. Car, elles ont tous des relations directes ou indirectes avec les intérêts des professionnels détenteurs d’un contre-pouvoir financier. Il faut dire que depuis 2000, ce projet de loi constitue, aux yeux de certains, un antagoniste qui va à l’encontre de leurs intérêts. Heureusement, que depuis août 2008, et suite au discours royal, la donne a changé et le gouvernement était dans l’obligation de faire avancer la procédure de promulgation.Vous dites que l’actuelle mouture du projet de loi est beaucoup plus portée sur les transactions et plus particulièrement les crédits. Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?La première mouture remonte à 2000. Plus de dix ans après, on discute toujours au Parlement d’un projet de texte réduit à la taille d’un décret. En effet, sur les 203 articles, 70 sont réservés aux crédits comme si les Marocains sont censés être liés à ce palliatif de l’amoindrissent du pouvoir d’achat. Ajouté à ces articles ceux d’ordre général, on se retrouve avec un texte à allure verticale caractéristique des décrets. Notre association souhaite que nos parlementaires l’adoptent en tant que décret d’application DOD (droits et obligations de contrats) et non pas en tant que loi de protection du consommateur, car il ne reflète en aucun cas l’ensemble des droits du consommateur, reconnus par les Nations unies.Quels sont les domaines, outre les transactions, qui doivent être couverts et qui ne sont pas prévus par ce projet de loi ?Les droits du consommateur reconnus par les Nations unies sont le droit à la sécurité, au choix, à être entendu, à la réparation, à l’information, à la satisfaction des besoins fondamentaux, à vivre dans un environnement sain, à une qualité de service adéquate et le droit à l’éducation.De ces neuf droits principaux, on peut dire que le projet de loi est loin de les traiter tous ou même de souligner par rappel certains des droits fondamentaux se trouvant déjà dans l’arsenal juridique marocain. Il est resté un texte relatif aux transactions commerciales dominées par les crédits.Actuellement, il existe une multitude d’associations de protection du consommateur. En tant que militant associatif, comment vous évaluez l’action du mouvement consumériste marocain ? Le foisonnement des associations de protection du consommateur nuit au mouvement consumériste lui-même. Et si on est actuellement à un nombre supérieur à 40 associations, il reste que leurs actions sont très limitées, voire très timides par défaut de moyens. Les associations ne perçoivent pas d’indemnité de la part de l’Etat à l’instar des associations agréées en France. Aussi, nous saisissons cette occasion pour remercier le ministère du Commerce et d’Industrie qui avait ouvert aux associations l’espace partenarial avec la GTZ (coopération allemande) et l’UE. C’est grâce à ces actions que le mouvement consumériste s’est forgé une place dans l’espace médiatique et a permis le contact direct avec le consommateur par le biais de Guichet-Conseils (Kénitra, Casablanca, Essaouira, Oujda, El Jadida). Par ailleurs, depuis 2010, le département de l’Agriculture a créé un organisme régalien dont la mission est la sécurité sanitaire des aliments. Cet organisme, connu sous la dénomination ONSSA, a ouvert ses portes aux associations pour une étroite collaboration. Collaboration qui a été immédiate et synergique.
Propos recueillis par Mohamed Badrane
Repères : 
Depuis janvier 2010, l’Office national de la sécurité sanitaire des aliments (ONSSA) exerce un contrôle concernant la salubrité des aliments, notamment dans le but de réduire le risque des intoxications alimentaires.

Salles de sports privées : Décalage entre les lois en vigueur et la réalité

Depuis quelques années, le nombre des salles de sports privées n’a cessé d’augmenter dans l’ensemble du territoire national.

Elles sont implantées partout : dans des quartiers huppés comme dans quartiers populaires. Comment sont-elles ces salles? Répondent-elles à l’arrêté conjoint du Premier ministre et des ministères de l’Education nationale et de la Jeunesse et des Sports n° 1873-03 du 8 décembre 2003 relatif à l’exploitation des salles et établissements privés de sports et d’éducation physique ? Les cadres sportifs qui y exercent ont-ils des diplômes requis pour enseigner une activité d’entraîneur ? Autant de questions qui viennent directement à l’esprit en évoquant les salles de sports privées. A Sidi Bernoussi, Hay Mohammadi, Maârif ou California… c’est la ruée vers l’ouverture des salles de sports privées.

Il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Mais souvent, certaines de ces salles, notamment celles situées dans des quartiers périphériques, ne répondent pas au minimum d’hygiène défini dans le guide de l’exploitant des salles et des établissements privés de sports. Selon l’article premier de l’arrêté conjoint précité, les salles et les établissements privés de sports ou d’éducation physique prévus à l’article 37 de la loi n°06-87 doivent présenter les garanties minimums d’hygiène, techniques et de sécurité. Ainsi, l’aire de travail doit être de quatre mètre carrés au minimum par usager, la hauteur du plafond du local doit être de 3 mètres au minimum, les angles vifs, piliers ou tout autre obstacle doivent être protégés ou capitonnés, les fosses fixes de réception ainsi que l’utilisation du verre armé dans le vitrage sont interdites, le matériel et les équipements sportifs utilisés pour l’enseignement et la pratique des activités physiques et sportives doivent être conformes aux prescriptions et normes techniques adoptées par les fédérations sportives nationales.

Concernant le volet  »équipements hygiéniques et sanitaires », la loi en vigueur stipule que tout local affecté à toute activité sportive doit être doté d’un système d’aération ou de ventilation assurant un  »renouvellement d’air d’au moins 30 mètres cubes par personnes et par heures » et d’un équipement hygiénique et sanitaire suffisant, au moins deux toilettes, une salle de douches collectives dotée de huit pommes de douches et de deux cabines de douches individuelles.
En outre, il doit être doté d’un téléphone sur lequel ou à proximité duquel doivent être affichés les numéros d’appels des services de la Protection civile, du médecin responsable de la salle et d’un l’hôpital.

Et ce n’est pas tout… Les personnes physiques ou morales qui exploitent un établissement de sport privé doivent souscrire une assurance garantissant la responsabilité civile de l’exploitant lui-même et de ses préposés, des personnes exerçant leurs activités dans l’établissement sous les ordres de l’exploitant ou avec son autorisation et des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement.

Les clubs ou salles de sports privés doivent également exiger des personnes qui les fréquentent de produire lors de leur inscription un certificat médical attestant de leur aptitude à la pratique des activités physiques ou sportives enseignées et qu’elles sont indemnes de toute maladie contagieuse.

Et pour finir, n’est entraîneur sportif qui veut… Selon le règlement en place, toute personne voulant exercer l’activité d’entraîneur doit être titulaire d’un diplôme de qualification professionnelle.

Ceci est dans les papiers, mais la réalité est autre, notamment dans les banlieues populaires où ce règlement est bafoué. Interrogé sur les raisons qui font que les inspecteurs assermentés du ministère de la Jeunesse et des Sports en charge de contrôler ces salles ne sévissent pas en cas d’infraction, Abdellah El Malhouf, inspecteur assermenté chargé du contrôle des salles privées de sports, a indiqué que ces salles mêmes si certaines d’entre elles ne répondent pas aux normes, elles permettent aux jeunes de pratiquer une activité sportive au lieu de squatter les rues. Et d’ajouter:  »On préfère le dialogue avec les propriétaires de ces salles au lieu de suivre la procédure juridique en cas d’infraction ». Même son de cloche chez Rachid Lakhchai également inspecteur assermenté, qui affirme que le procès- verbal est le dernier recours des inspecteurs qui préfèrent résoudre les problèmes par le dialogue.

Et d’ajouter que de plus en plus les salles se mettent à niveau en raison de l’arrivée d’une nouvelle génération de salles ultra-modernes qui poussent les anciennes à suivre le rythme, sinon elles fermeront leurs portes puisque les Marocains sont de plus en plus exigeants au niveau de la qualité.

Deux univers se côtoient: celui des salles de sports modernes et celui de celles des quartiers populaires. Mais la palme d’or dans la formation des champions revient incontestablement aux salles dites  »populaires » qui restent les véritables pourvoyeurs de champions dans les différentes disciplines sportives.
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Dispositions pénales

les infractions prévues par la loi sont constatées par un procès-verbal dressé soit par un inspecteur de l’administration des sports assermenté et commissionné à cet effet, soit par un officier de police judiciaire. Ainsi, toute personne physique ou morale qui procède à l’ouverture d’une salle ou d’un établissement privé de sport sans en avoir fait une déclaration préalable à l’administration est punie d’une amende de 200 à 2.000 DH. Et toute personne qui exploite une salle de sport sans respecter la déclaration préalable est punie d’une amende de 200 à 5.000 DH. Et toute personnes physique ou morale qui exploite une salle ou un établissement privé de sport ne remplissant pas les conditions réglementaires d’hygiène et de salubrité est punie d’une amende de 500 à 5.000 DH.
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Inerview avec Abdellah El Malhouf, inspecteur assermenté chargé du contrôle des salles de sports privée.

«En cas d’infraction, la pénalité peut aller jusqu’à la fermeture de l’établissement»

Matin Sports : Quelles sont les conditions que doivent remplir les salles de sports privées pour répondre aux normes de la loi en vigueur?

Abdellah El Malhouf : Il existe un certain nombre de normes qu’il faut respecter et que je ne peux pas citer en intégralité. Parmi celles-ci, l’aire de travail doit être de quatre mètres carrés au minimum par usager, la hauteur du plafond du local doit être de 3 mètres au minimum.
La loi en vigueur stipule que tout local affecté à toute activité sportive doit être doté d’un système d’aération ou de ventilation assurant un renouvellement d’air d’au moins 30 mètres cubes par personne et par heure, d’un équipement hygiénique et sanitaire suffisant.

En cas d’infraction, quelle est la procédure suivie pour un rappel à l’ordre de l’exploitant qui ne respecte pas la réglementation en vigueur ?

Dans le cadre de notre travail, nous effectuons des visites inopinées pour les salles de sports qui sont dans l’arrondissement d’Anfa.
Chaque fois que nous constatons qu’une salle ne remplit pas les conditions en vigueur, on interpelle le propriétaire ou le gérant de l’établissement en lui faisant comprendre que son local destiné à la pratique du sport n’est pas en règle. Ensuite, on le somme de corriger les anomalies constatées. Notre but n’est pas de sanctionner pour sanctionner mais d’essayer de tirer vers le haut ces salles privées, notamment celles qui se trouvent dans des quartiers périphériques.
On lui fixe un délai pour se mettre aux normes. Mais lorsque le délai fixé est expiré et que rien n’a été fait, on dresse un procès-verbal et c’est le tribunal de première instance qui impose la pénalité à infliger aux contrevenants. Cette pénalité peut aller jusqu’à la fermeture de l’établissement. Mais ce n’est pas notre philosophie parce que ces salles jouent un rôle primordial dans l’insertion des jeunes. Au lieu qu’un jeune passe ses journées dans la rue à ne rien faire, il est préférable qu’il pratique du sport.

Est-ce qu’il existe des salles de sports qui échappent à votre contrôle ?

Exactement, il existe quelques salles qui ne sont pas soumises au contrôle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ces salles sont généralement celles qui se trouvent dans des hôtels et qui sont contrôlées par le ministère du Tourisme.

Combien de disciplines sportives peut abriter une salle privée ?

Généralement, ça peut aller de trois jusqu’à 8 disciplines.

Quels sont les documents que doit fournir toute personne désirant ouvrir une salle de sport ?

Le dossier de la déclaration doit contenir un descriptif de la salle ou l’établissement devant abriter les activités physiques et sportives, une déclaration précisant les mesures et les dispositions prises en vue de garantir les conditions d’hygiène, techniques et de sécurité requises, liste des dirigeants de l’établissement, le règlement intérieur de l’établissement. La liste et les qualifications éducatives et professionnelles ainsi que les diplômes des dirigeants, un extrait date de naissance, un extrait du casier judiciaire, un certificat médical le déclarant apte et indemne de toute maladie contagieuse, le contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile. Le dossier de la déclaration est examiné par la délégation dans un délai de 90 jours suivant la date de dépôt de la déclaration.

Est-ce que vous disposez de moyens suffisants pour mener à bien votre mission?

Pas du tout. C’est d’ailleurs ce qui fait défaut à notre profession. Nous aimerions avoir plus de moyens pour mener à bien notre mission.

Par Abderrahman Ichi | LE MATIN

 

Projet de loi sur le notariat : Accompagnement des nouveautés du métier

Intervenant devant la Commission de la justice et de la législation à la Chambre des représentants, le ministre a relevé que le dahir du 4 mai 1925 relatif à l’organisation du notariat comprend des articles obsolètes, expliquant que le texte classe les notaires dans la catégorie des fonctionnaires du secteur public alors qu’ils exercent une profession libérale.

Dans ce sens, M. Naciri a noté que les autorités publiques «ont accordé au notaire certaines de leurs prérogatives», notamment la rédaction des actes tout en leur conférant un aspect officiel.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que parmi les nouveautés du projet de loi figure notamment la création d’un Ordre national des notaires qui est doté de la personnalité morale et chargé d’encadrer les notaires, de donner des avis au sujet des requêtes qui lui sont soumises et de coordonner les actions des conseils régionaux de l’instance.

Après avoir souligné que le notaire fait face à de réelles difficultés, le ministre a souligné l’importance de la profession chargée d’authentifier les transactions et d’éviter des litiges pouvant être soumis à la justice.

Concernant les conditions d’exercice du métier, le ministre a préconisé l’âge minimum de 25 ans et une licence en droit.

Le projet de loi comprend 33 articles et 8 chapitres, prévoyant des dispositions relatives à l’exercice du métier, aux critères de nomination et aux attributions du notaire.
Par MAP

Les comptables agréés ont leur ordre

«C’EST un texte qui va nous protéger contre ceux qui parasitent la profession. Ce projet de loi va assainir l’activité». El Ghali Khadir, président de l’Association des comptables agréés (ACAM), explique aussi que le projet de loi réglementant la profession et instituant un ordre des comptables agréés «dotera la profession d’un texte clair qui précise les conditions d’accès à la profession».
Validé par le Conseil des ministres, vendredi 5 mars, ce projet obligera les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse le seuil fixé par décret et ne disposant pas de comptable salarié, de recourir aux services d’un comptable agréé pour la tenue de leur comptabilité.
L’Ordre des experts-comptables, réticent au départ, a fini par donner son accord. «Aucun risque de concurrence avec les experts-comptables n’existe. Le comptable agréé ne peut nullement se substituer à l’expert-comptable», précise Khadir. Le comptable agréé ne peut certifier les comptes ni à faire le commissariat aux comptes.
Le texte qui sera transmis au Parlement précise les actes professionnels réservés aux comptables agréés, les incompatibilités, les obligations et les interdictions relatives à l’exercice de la profession. Il le définit comme «celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre, superviser, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à ses services et auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail». Le projet de loi qui a été élaboré en concertation avec l’Acam fixe aussi les conditions d’adhésion. Ainsi, il faut être de nationalité marocaine ou ressortissant d’un Etat ayant une convention avec le Maroc autorisant l’exercice sur le territoire de cette profession.
Les conditions d’âge et de diplômes sont également précisées. Le candidat doit être âgé de 24 ans et titulaire d’un diplôme d’études universitaire en sciences économiques, en finances et en comptabilité. Il doit aussi justifier d’un stage professionnel de deux ans auprès d’un maître de stage, lui-même comptable agréé. Le titre ainsi que l’exercice de la profession sont interdits à toute personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre. Ce projet prévoit aussi des dispositions transitoires pour les professionnels exerçant actuellement à titre libéral. Ces derniers peuvent être inscrits au tableau de l’Ordre à titre exceptionnel, mais à condition de satisfaire à l’une des conditions fixées par la loi comme la détention du titre de comptable agréé à la date de publication de la loi.


Inscriptions transitoires

LES professionnels exerçant actuellement doivent remplir certaines conditions avant d’être inscrits au tableau des comptables agréés. A côté d’une licence universitaire dans les sciences économiques, les finances et en comptabilité, ils doivent justifier d’une patente en qualité de comptable à titre libéral d’une durée de cinq années minimum. Ceux qui comptent à leur actif un diplôme universitaire, délivré après deux années d’études, dans une discipline économique ou comptable doivent avoir huit années d’exercice en tant que comptable à titre libéral. L’inscription transitoire au tableau de l’Ordre sera également ouverte aux diplômés techniciens en comptabilité et qui ont exercé pendant dix ans au moins. Idem pour les personnes qui ont une formation de comptable et exercent, à titre indépendant et libéral, pendant douze ans au moins.

Khadija MASMOUDI

 

Mariage: 2e chance pour les sans actes

Bonne nouvelle pour les retardataires de… bonne foi! Le projet de loi qui proroge le délai (5 ans) d’introduire une action recognitive de mariage a été adopté le 5 mars à Tétouan par le Conseil des ministres. Trois jours avant la journée internationale de la femme.
Sur le plan législatif, ce projet vient donc de passer un cap déterminant. A préciser que, contrairement au Conseil de gouvernement, celui des ministres est présidé par le Roi. Ce détail compte: le «cachet» royal servirait à dégonfler une éventuelle surenchère politique ayant pesé sur une loi qui suscite toujours une polémique passionnée. Juridiquement, le prolongement d’une seconde période transitoire, prévue par l’article 16 du code de la famille, ne sera effectif qu’après son adoption par le Parlement. Puis sa publication au Bulletin officiel. Il y a eu en effet un premier délai accordé aux mariés qui envisageaient de régulariser leur union devant le juge. Celui-ci a couru dès l’entrée en vigueur du code de la famille, du 5 février 2004 à 2009. Cinq ans pile-poil.
La loi 70-03 prévoit que «l’acte de mariage constitue un moyen de preuve». Autrement dit il n’en est pas l’unique élément probatoire. C’est pourquoi l’article 16 précise que «lorsque des raisons impérieuses» ont empêché l’établissement de l’acte, le tribunal «admet toutes les preuves ainsi que le recours à l’expertise». Ce qui a justement poussé le législateur à instaurer l’action en reconnaissance de mariage. A part la force majeure, l’article 16 ajoute deux autres conditions. Le juge doit d’abord «prendre en considération» l’existence d’enfants ou de grossesse engendrée par la relation conjugale. Dans ce cas là, un certificat médical peut être demandé.
Le tribunal s’assure ensuite que la procédure a été introduite du vivant des deux époux. Au cas où l’un des conjoints décède, la date qui figure sur la requête introductive de l’instance permettra de vérifier que cette condition a été bel et bien respectée.
Qu’en est-il maintenant de l’application? De 2004 à 2008, un peu plus de 80.700 jugements recognitifs de mariage ont été rendus contre 1,3 million de mariages contractés. Malgré l’expiration de la période transitoire en février 2009, des demandes de reconnaissance de mariages attendent toujours un avis. Le service des Affaires civiles du ministère de la Justice estime entre 800 et 1.000 dossiers en souffrance. Pour qu’ils soient admis, ces dossiers doivent être en principe déposés avant la fin du délai légal.
Par ailleurs, l’article 16 du code de la famille a été relativement détourné par des prétendants à un mariage polygame ou avec des mineures. Sur ce point, Bennasar Bendaijou, qui chapeaute la division des Affaires judiciaires, temporise: «les demandes de mariage polygame sont beaucoup moins importantes que celles de mariage avec mineures». Sur les 1,3 million de mariages contactés, 10% se font entre mineures et à peine 0,29% pour les unions polygames.
L’homme polygame doit se plier à l’article 41 du code de la famille qui impose le principe d’équité. Le mari doit «disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins des deux foyers…». Démontrer aussi l’existence «d’un argument objectif exceptionnel», comme la stérilité de l’épouse.
Certains tribunaux ne suivent pas ce principe à la lettre. Le rapport de l’Inspection générale 2007-2008 précise que «des juges ne démontrent pas les raisons impérieuses ayant fait obstacle à la conclusion d’un acte de mariage ou s’appuient parfois sur des raisons qui ne constituent pas un cas de force majeure»! L’abus de droit est donc un fait avéré. Depuis leur création, l’Inspection a contrôlé plus de 92% des juridictions de la famille. Même si le juge refuse l’union avec une mineure, «les justiciables passent à l’acte. Ils se contentent de réciter un verset coranique en présence de témoins», selon le chef de la division Affaires judiciaires. Du coup, le tribunal se trouve souvent devant «le fait accompli». Bendaijou prévient que le «mariage des mineures n’induit pas automatiquement l’existence d’une pression sociale». Il distingue aussi entre les conditions de vie des mineures habitant en milieu urbain ou rural: abandon scolaire, pauvreté… Les statistiques des années 1990 rappellent que pour le mariage de mineures, les demandes émanent des femmes principalement (99%), sans emploi (98%) et vivant en milieu urbain (52%). La Ligue démocratique de défense des droits des femmes (LDDF) précise à son tour que le recours à une expertise (situation du mari, physiologie de la future mariée…) démontre que les «juges font preuve d’une plus grande prudence avant d’accorder l’autorisation du mariage d’une mineure». Son rapport 2007 recommande, toutefois, l’unification de la jurisprudence. En tout cas, l’action en reconnaissance de mariage est toujours d’actualité. Les tribunaux «sursoient à statuer jusqu’à ce que le délai de 5 ans soit reconduit. Sachant qu’il y a des affaires où la reconnaissance de filiation, d’héritage est également en jeu», selon Me Khalid Fakirni, avocat au barreau de Casablanca.
Si abus il y a, l’article 16 ne doit pas pour autant être stigmatisé. Car des couples mariés sans acte et ayant eu des enfants risquent d’en payer le prix. Des nouveau-nés peuvent ainsi injustement hériter du statut d’enfant naturel/illégitime. C’est donc au ministère de la Justice, via son Inspection générale, de veiller à une application rigoureuse de la loi. Les justiciables, quant à eux, peuvent toujours contrôler la légalité des jugements recognitifs de mariage auprès de la Cour suprême.

Faiçal FAQUIHI 

Accidents du travail: Pourquoi il faut activer le projet de loi

Les accidents du travail sont régis au Maroc par une ancienne loi (dahir du 25 juin 1927) élaborée pendant le protectorat et calquée sur la loi française de 1898. Ce dahir a été modifié en la forme par un autre dahir du 6 février 1963. C’est dire que l’on est en présence d’un texte législatif qui a fait son temps, et qui est devenu sur plusieurs points, caduc et inadapté aux différentes mutations intervenues.
Ce déphasage par rapport au contexte socioéconomique du pays s’est aggravé par de mauvaises pratiques qui, au fil des années, ont fini par dénaturer l’esprit même du texte et le vider de sa substance, la véritable mission voulue par le législateur en matière de réparation des accidents du travail, à savoir les accidents qui touchent réellement l’intégrité physique de la victime et qui ont une véritable incidence sur sa capacité de travail.
En effet, l’émergence d’une sorte de «droit des victimes» impliquant «un droit à indemnité» a conduit inévitablement les magistrats à donner priorité à la victime, sans tenir compte ni des circonstances réelles de l’accident, ni des conditions de garanties d’assurances.
Les exemples à ce niveau sont multiples: il suffit de déclarer qu’en quittant son lieu de travail la victime a glissé dans les escaliers, ou par inadvertance la victime a cogné son genou contre un tiroir métallique ouvert, ou encore, sur son trajet pour le travail la victime a heurté un lampadaire de la voie publique… pour se voir accorder par son médecin traitant un taux d’incapacité généreux de 8 ou 9% donnant, bien entendu, droit à rachat d’un capital , qui servira à arrondir les fins du mois. A cela s’ajoute, bien évidemment, les fameux certificats médicaux de complaisance pour les prorogations des délais de repos.
Dès lors, comment peut-on admettre de voir une personne physique «grevée» d’incapacité professionnelle de 5, 10, ou même 20% reprendre impeccablement et sans gêne physique ou moral son travail?
Il s’en est suivi un dysfonctionnement juridique qui s’est traduit par un déséquilibre économique grave pour l’ensemble de la mutualité assurée. De ce fait, les indemnités accordées par les tribunaux en réparation du dommage consécutif à ce genre d’accident du travail ont connu une augmentation significative durant les 20 dernières années. Ce dérapage a pu avoir lieu, depuis l’instauration de la possibilité du rachat de capital pour les victimes à un taux d’incapacité (IPP) inférieur à 10%.
Il importe de signaler que, pour la même période, plus de 80% des indemnités sont versées au titre d’accidents à taux inférieurs à 10% alors qu’elles ne représentaient que 20% au début des années 80. Devant une telle situation, seule une refonte du dispositif légal actuel et seule aussi une moralisation du risque sont de nature à sauvegarder les intérêts des parties en présence, et partant de la mutualité des assurés.
Aussi, une indemnisation étroitement liée à la gravité du dommage subi, une simplification des circuits de déclaration, et une accélération de la procédure liée à cette indemnisation sont le meilleur garant pour l’équilibre économique de la couverture et pour la moralisation du risque. C’est à cela que s’est attelée une commission composée de représentants du ministère de l’Emploi, du ministère de la Justice, de la Direction des assurances et de la prévoyance sociale et de la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance.
Le travail de cette commission qui a duré presque une année a abouti à une refonte totale du dahir du 25 juin 1927 (et sa modification en la forme de 1963).
Ce nouveau dispositif légal qui compte seulement 197 articles a opéré une réelle mise à niveau par rapport aux lois existantes en évitant la dispersion que connaît la législation actuelle et qui compte plus de 340 articles. En effet, le dahir du 25 juin 1927 a connu plusieurs modifications.
De plus, ce projet de texte a fait l’objet d’une série de consultations entre les assureurs et les partenaires sociaux qui ont parfaitement compris son apport positif. C’est ainsi que tout en améliorant un certain nombre de prestations servies aux victimes, et à leurs ayants droit, le projet ne prévoit pas de charges supplémentaires à l’encontre des employeurs. Il ne remet pas en cause non plus les acquis des victimes des accidents du travail.
Il n’entre pas dans mon propos de me livrer à une analyse exhaustive de ce nouveau texte, mais il serait toutefois judicieux de faire ressortir les points saillants qui le caractérisent.
Nul doute que l’un des principaux changements introduits sera incontestablement l’allégement des procédures de déclaration de l’accident du travail. En effet, le passage des victimes par les autorités locales qui se chargent de l’acheminement des dossiers au tribunal est supprimé ; ce qui est de nature à réduire considérablement les délais. Du reste, cette préoccupation de raccourcissement des procédures et des délais qui leur sont liés, est perceptible dans tout le texte. C’est ainsi que les dispositions de l’article 14 du projet de loi stipulent que la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit sont tenus d’informer l’employeur ou un de ses représentants le jour même de l’accident ou dans les 48 heures maximum, sauf cas de force majeure. Pour sa part, l’employeur doit saisir la compagnie d’assurances dans un délai maximum de 5 jours. Autrement dit, la déclaration sera faite par l’employeur à l’assureur.
Un autre changement de taille est afférent à la mise en place d’une procédure de conciliation à l’amiable.
Faut-il rappeler à ce titre que le recours systématique et obligatoire au juge pour statuer sur tout dossier accident du travail, minime soit-il et sans réelle perte des aptitudes de la victime, a fini par conduire à un engorgement des tribunaux avec toutes les contraintes qui y sont liées.
L’expérience a démontré que la durée moyenne de clôture d’un dossier accident du travail devant le tribunal social est de 2 à 3 ans. Cette procédure obligatoire tend à précariser la situation matérielle des victimes des accidents du travail, qui doivent attendre 3 ans, voire plus pour être indemnisées. Devant cette situation, il a été procédé à l’introduction d’une procédure de conciliation à l’amiable préalable, à l’instar de ce qui est fait en matière d’accidents de la circulation, dans le cadre du dahir du 2 octobre 1984. L’article 132 du projet de loi rend obligatoire cette procédure de conciliation. Les tribunaux devant constituer un dernier recours. Une telle procédure permettra, à coup sûr, d’alléger l’appareil judiciaire des affaires accidents du travail et de contribuer inéluctablement à l’amélioration de la situation matérielle des victimes par l’économie de temps et de frais éventuels de procédure.
Le fait aussi que l’assurance accident du travail devient obligatoire, implique, d’une part, que l’employeur sera systématiquement associé à la déclaration de l’accident et d’autre part, que l’action directe de la victime n’a plus lieu d’être.
Au niveau des prestations, le nouveau projet a introduit un certain nombre d’améliorations substantielles. C’est ainsi que la limite d’âge sera abandonnée pour les orphelins handicapés. Autrement dit, ils bénéficieront d’une rente à vie. La rente sera aussi maintenue pour l’enfant orphelin jusqu’à l’âge de 18 ans (contre 16 ans actuellement) s’il suit une formation professionnelle et jusqu’à 26 ans s’il suit des études supérieures. Quant aux veuves, elles auront droit à une rente de 50% du salaire annuel de la victime quel que soit leur âge. La rente servie actuellement est de 30% avant l’âge de 60 ans et de 50% au-delà.
Par ailleurs, la pratique a mis au grand jour des abus liés à l’application de l’astreinte d
ans des circonstances où les contestations des assureurs sont largement fondées. Il était donc absolument indispensable de circonscrire juridiquement dans le corps du projet de texte, l’application de l’astreinte et en tout état de cause de la plafonner, quel que soit le niveau de la rente.
Faut-il rappeler à ce titre que le rôle premier de l’assureur est la mutualisation des risques. Le prix de l’assurance n’est que la résultante du coût du risque constitué par l’indemnisation des sinistres. Aujourd’hui, ce nouveau texte de loi qui a été fin prêt, il y a bientôt deux ans, se trouve au stade du secrétariat général du gouvernement.
Certes, nul n’ignore la lourde tâche de ce département ministériel devant le nombre croissant des textes qui lui sont soumis, mais l’importance de l’apport de ce projet sur les accidents du travail pour la victime et pour ses ayants droit, et sa connotation hautement sociale exige, aujourd’hui plus que jamais, qu’une priorité absolue lui soit accordée.


IPP: Trop d’abus

Sur un autre registre et afin de stopper l’hémorragie des IPP de «complaisance» et de faire face aussi aux différents abus qui résultent de la détermination des taux d’IPP par le seul médecin traitant, l’article 23 prévoit qu’en cas d’incapacité permanente, le médecin traitant et le médecin conseil de la compagnie d’assurances doivent délivrer un certificat médical indiquant le taux d’IPP conformément au décret du ministère de l’Emploi et celui de la Santé. En cas de désaccord, le texte autorise l’assureur et la victime de l’accident du travail à recourir à l’arbitrage d’un médecin spécialiste. La détermination objective du taux d’IPP par ce collège de médecins experts serait le meilleur garant d’un traitement équitable pour la victime. Il serait aussi le meilleur moyen de bannir les cas de fraude et les taux d’IPP de complaisance, qui ont pollué les bonnes pratiques de l’expertise médicale. Il serait enfin la meilleure garantie pour traiter équitablement les accidents du travail qui sont réellement invalidants.

 

Impôts: Ces articles de la peur

Pour bien des particuliers, dirigeants des petites entreprises et professions libérales, c’est la nouvelle terreur. Les fameux articles 29 et 216 du Code général des impôts qui traitent de l’examen de la situation fiscale individuelle font trembler plus d’un à la réception de l’avis de vérification. A en croire les spécialistes à Casablanca, il suffit d’avoir acquis un bien immobilier de plus de 2 millions de dirhams pour être suivi par le «radar» de l’administration. Dans le jargon interne au fisc, il s’agit de scruter les indicateurs de dépense du contribuable et d’en étudier la cohérence avec le contenu de sa déclaration.
Depuis peu, le fisc s’est rappelé qu’il disposait d’une arme de dissuasion contre les «professionnels» de l’évasion fiscale. Ce qui est certain, c’est qu’aujourd’hui le fisc pratique des contrôles jumeaux dès qu’il s’agit de PME familiales, des SARL notamment. Dans plus d’un cas sur deux, la vérification de la comptabilité s’étend aux associés ou au propriétaire. Si les inspecteurs des impôts relèvent une incohérence entre la situation de l’entreprise et celle de son propriétaire (entre autres son compte bancaire ou son portefeuille de titres en Bourse par exemple), ils lui infligent des redressements. Beaucoup de personnes sont surprises de se voir réclamer de l’argent par le fisc après le rapprochement entre leurs biens et la situation de leur entreprise, confirme un fiscaliste.
Quels sont les indicateurs qui déclenchent l’activation de l’article 29? Une voiture de luxe, un cheval de race? Pas spécialement, assure le directeur général des impôts. Le Fisc se réjouit lorsque les gens achètent des voitures, des maisons et créent de la richesse, poursuit-il.
L’indicateur le plus important, c’est l’incohérence entre les dépenses du contribuable par rapport à sa déclaration d’impôt. «Lorsqu’une personne qui a une entreprise qui paie à peine la cotisation minimale, achète une villa ou un bateau de plaisance, le fisc est en droit de se poser des questions s’il ne dissimule pas d’autres sources de revenu», explique Noureddine Bensouda.
Ce qui est certain, c’est que ces contrôles jumeaux iront en se généralisant. La DGI justifie: «La maîtrise de l’information, c’est la base de la gestion. Nous allons à la recherche de l’information pour essayer de dégager le potentiel fiscal de la personne physique. Les conclusions nous permettent parfois de constater une incohérence entre les dépenses et la déclaration fiscale. Ce travail de lutte contre la fraude est réclamé par l’opinion publique et les opérateurs économiques.
Si elle n’en rêve pas, l’administration fiscale marocaine se dit intéressée par le type de fichier d’évadés fiscaux que détient son homologue français à Bercy et qui a fait couler beaucoup d’encre. «Nous recevons régulièrement des fichiers de la part des administrations étrangères que nous exploitons», confirme Noureddine Bensouda. Mais pas question cependant d’en faire un spectacle ou un usage politique. La seule règle de conduite dans cette administration est claire: le secret professionnel et la discrétion. «Le but n’est pas d’incriminer untel ou untel, mais de mobiliser les ressources», rappelle-t-il.
Dans l’offensive lancée contre l’évasion fiscale internationale, les échanges entre les administrations des impôts se sont accélérés. Et le Maroc ne doit pas être considéré comme un refuge fiscal, prévient la direction générale des impôts. Les étrangers qui croient échapper au fisc de leur pays en espérant trouver refuge au Maroc ont tout faux, tranche Bensouda.
Soumises à de fortes contraintes budgétaires, la France et l’Allemagne sont en première ligne dans cette chasse aux «évadés fiscaux». L’arme est la convention de non double imposition. Le Maroc en a signé avec ces deux pays. Ces accords prévoient l’échange d’informations et, pour certains, l’assistance au recouvrement. Le directeur général des impôts confirme qu’il y a eu des cas de flagrant délit sur lesquels le fisc marocain a réalisé un travail d’investigation pour le compte de ses homologues étrangers. Il s’agit de personnes qui, pour éviter l’impôt dans leur pays, viennent s’installer au Maroc. L’étau se resserre sur les «touristes» fiscaux.


992 entreprises contrôlées en 2009
Les vérifications fiscales -contrôle des comptabilités sur place- ont généré, en 2009, 4,369 milliards de dirhams. Au total, 992 entreprises (sur 118.000 immatriculées aux impôts) et contribuables ont été contrôlés par le corps de 265 vérificateurs. En moyenne, chaque vérificateur a traité 3,7 dossiers. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire dans la lutte contre la fraude car avoir 39,6% des entreprises structurellement déficitaires depuis au moins dix ans est «quelque chose d’anormal», concède le directeur général des impôts. Une situation qui crée de la concurrence déloyale à l’égard des entreprises transparentes.

A. S. 

31 millions de consommateurs toujours sans code

15 mars! C’est la Journée mondiale des droits du consommateur.
Pour marquer le coup, la Fédération nationale des associations de consommateurs compte publier un communiqué où elle «appelle à plus de célérité dans l’adoption du projet de loi 31-08». Ce texte, qui a comme ambition de réguler la relation clients-commerçants-prestataires de services,… a la vie dure.
A l’heure où nous mettions sous presse, «il a été convenu que la fédération tienne une assemblée générale, le 14 mars à Kénitra, afin d’adopter une formule définitive de sa déclaration», selon son président, Mohammed Benkadour. L’éventualité d’une protestation symbolique via le port d’un brassard devant le Parlement n’est pas à écarter. Dans les milieux consuméristes, le projet de loi relatif à la protection du consommateur traîne une réputation de «texte orphelin» et qui n’a «ni valeur, ni poids». En fait, il devait être adopté lors de la session parlementaire d’octobre 2009 (L’Economiste du 18 septembre). L’essai n’a pas été transformé puisque le futur code est resté en instance. Comment se fait-il que «des textes de loi ont été adoptés alors qu’ils sont venus après: énergies renouvelables, la Fondation nationale des musées… sachant que la session parlementaire a été prolongée», s’interrogent les porte-parole du Forum marocain des consommateurs. Celui-ci n’est pas membre de la fédération (près d’une vingtaine d’associations), mais n’exclut pas cette option. Ce code traîne depuis une décennie. A l’origine, le projet de loi 31-08 avait un autre identifiant (27-00). La nouvelle formule, élaborée par le ministère du Commerce et de l’Industrie, remonte à octobre 2008. Le projet initial a même été adopté en conseil de gouvernement avant d’être enterré au secrétariat général du gouvernement, du temps de Feu Abdessadeq Rabiah (1945-2008).
Il reviendra au devant de la scène lors du discours royal du 20 août 2008 qui a appelé «l’exécutif et le législatif à diligenter l’adoption du code de protection du consommateur». L’allocution est intervenue au moment où crise économique internationale, ramadan et rentrée scolaire… se profilaient. Soulignons que les Européens, via le projet de jumelage -volet consommation- ont diplomatiquement pesé.

Adopter en l’état plutôt que de repousser les échéances

Le mouvement consumériste a recours à ces arguments pour pointer du doigt le retard accusé par le Parlement. Visiblement, la commission des secteurs productifs, présidée par Abdelkader Amara du Parti justice et développement, a anticipé sur ce coup de gueule.
L’ébruitement de l’information sur le ras le bol des associations aurait «poussé les parlementaires à relancer l’examen du projet de loi 31-08 relatif à la protection du consommateur», selon une source au Parlement. Ils ont jusqu’à présent examiné «170 articles sur 203». Sur le plan législatif, le texte est donc en examen à la Chambre des représentants.
La fédération compte peser de tout son poids lorsqu’il atterrira chez les conseillers. Pousser à une adoption hâtive du projet de loi 31-08 ne risque-t-elle pas de faire l’impasse sur les articles à problèmes? La Fédération nationale des associations de consommateurs préfère l’adopter en l’état plutôt que de repousser les échéances: «Son examen par les parlementaires aura un aspect politique plus que juridique». Le secrétariat général du gouvernement a par ailleurs déjà épluché le texte de loi. Ce constat lève indirectement le voile sur une autre réalité législative: le gouvernement propose, le Parlement dispose.
L’on aurait souhaité par exemple un débat sur l’obligation d’avoir l’utilité publique pour que des associations de consommateurs puissent ester en justice (article 149). Certes, l’article 150 prévoit que la fédération aura d’office ce droit. Et toute association membre aura, par ricochet, ce pouvoir d’action.
Jusqu’à présent, deux d’entre elles seulement (Oujda et Kénitra) ont fait la demande. L’enquête est toujours en cours… C’est le secrétariat général du gouvernement qui chapeaute la procédure via sa direction des associations. En 2009, sept associations ont eu le statut d’utilité publique et 8 ont déposé des demandes.
Il existe actuellement 175 associations reconnues d’utilité publique et aucune d’elles ne défend les consommateurs. Au-delà des lourdeurs procédurales, ce statut est accordé par décret que signe la Primature.
Le mouvement consumériste lui préfère la formule d’agrément, récemment introduite par la législation française. L’agrément n’est accordé que si l’association respecte un cahier des charges. L’arrêté qui lui donne ce droit est signé notamment par le ministre de la Justice. La «Confédération» des associations de consommateurs, qui siège à Fès, quant à elle, demande la suppression des articles 149 et 150. Cette revendication lève le voile sur un autre problème: «Fédération et Confédération sont en conflit». D’où les polémiques, éteintes depuis, sur la représentativité, la légitimité… Mais la vraie priorité reste le financement. Sans fonds, pas d’associations fortes et professionnelles. Les opérateurs télécoms, sociétés de crédit à la consommation, banques, sociétés d’assurances… ne sont pas en reste. Les sociétés de financement ont émis par exemple des réserves sur 13 articles (clause de compétence, crédit renouvelable, effets de commerce…). Et certaines reprochent au projet de loi 31-08 d’être une «mixture de la loi française (…) ce qui augmente les incohérences».
Sur le plan juridique et historique, c’est un tournant. Parlement et gouvernement ne devraient pas le rater. Espérons que le projet de loi 31-08 ne sera pas instrumentalisé politiquement! Sinon, nous aurons droit à une polémique stérile comme celle qui a retardé l’adoption du code de la route.

Faiçal FAQUIHI

La CGEM exige une réglementation des délais de paiement

Petites, grandes ou moyennes, les entreprises vivent de manière quasi structurelle le problème de recouvrement. Et dans beaucoup de cas, les fournisseurs se transforment en banquiers de leurs clients. Selon les statistiques de Bank Al-Maghrib, en moyenne, un effet de commerce sur quatre retourne impayé. Et en période de crise, les délais de paiement se rallongent presque mécaniquement.
Pour l’instant, il n’y a  pas un  nombre de jours précis par rapport aux délais de paiement. Ce qu’il faut retenir c’est qu’au Maroc, le délai moyen de paiement est passé de 120 à 160 jours environ.  La réduction de ce délai est inéluctable. Les délais de paiement  dérivent de 5 à 6 mois, confie le président de la CGEM, Mohamed Horani. 
Alerté par une base inquiète, le patronat a décidé de monter au créneau. La CGEM veut pousser le gouvernement à adopter une réglementation des délais de paiement comme l’ont fait beaucoup de pays européens avec plus ou moins de réussite. «Il faudra instituer un délai maximum fixé par la loi», insiste le président de la Confédération patronale. La seule activité où les délais de paiement sont réglementés est l’assurance. Courtiers et agents d’assurances ont 45 jours pour reverser les primes des polices vendues aux compagnies.
Le patronat demande aussi que les délais de paiement des marchés publics soient réduits, «car cela va soulager la trésorerie des entreprises». Pourtant, le Trésor est aujourd’hui un bien meilleur payeur (en délai) que le secteur privé. C’est vrai, concède le patron des patrons qui se garde cependant de toute généralisation.
Pour le secteur privé, le président de la CGEM s’adresse surtout aux grandes entreprises auxquelles il demande plus de célérité dans le règlement des fournisseurs et sous-traitants. «Si les grands font des efforts, cela va faire boule-de-neige et entraîner une dynamique générale».

Retour de la préférence nationale

Le déficit structurel de la balance commerciale reflète surtout l’une des faiblesses de notre économie, analyse le patron des patrons.
A l’évidence, il faut craindre la casse lorsque les frontières auront été totalement ouvertes en 2012. Dans l’ensemble, observe-t-il, les performances de l’export sont médiocres. Pourquoi? Le président de la CGEM avance plusieurs raisons: primo, les entreprises ne sont pas assez compétitives par rapport à la concurrence internationale.
Ensuite, les modalités de commercialisation sur les marchés extérieurs doivent être repensées, suggère-t-il. «Nos exportateurs doivent emprunter des circuits de vente et être présents sur les marchés qui les rapprochent, autant que possible, du client final, ce n’est pas le cas aujourd’hui et cela ampute nos entreprises exportatrices d’une partie significative de leur marge bénéficiaire », diagnostique le patron des patrons.
Enfin, et l’on a souvent tendance à l’oublier, on ne protège pas assez notre économie de toutes sortes de marchandises qui viennent de partout, insiste le président de la CGEM. Pour lui, il va falloir apprendre à gérer la colonne «importations». La CGEM exige officiellement la mise en place des actions pour freiner le rythme des importations en impliquant les entreprises marocaines. Le président du patronat fait surtout allusion à la protection non tarifaire «comme le font la plupart des pays» par l’élaboration des normes marocaines. Le secteur privé doit s’impliquer activement dans ce processus, sinon, demain, on risque d’être balayé. Et le risque de représailles ? « De toute façon, la majorité des pays le pratiquent déjà », certifie le patron des patrons.
Pour ce dernier, c’est clair. L’ouverture des frontières doit s’accompagner également d’une capacité à gérer le flux des importations, qu’elles viennent d’Europe ou d’autres régions. Le développement de pratiques informelles comme la sous facturation à l’import font beaucoup de mal aux industries nationales, qu’elles opèrent localement ou sur d’autres marchés.
Mais il faut aller encore plus loin à ses yeux. Horani défend «sans complexe » l’application de la «préférence nationale, une pratique qui n’est pas incompatible avec les engagements internationaux du Maroc». C’est dit-il, «un sujet qui s’impose». Comme la mise en œuvre du dispositif des compensations industrielles que le gouvernement avait annoncé l’année dernière.


«Un smig régional n’a pas de sens»

Il faut distinguer entre deux catégories de dialogue, il y a des instances comme la CNSS où le conseil fonctionne de manière tripartite. Par ailleurs, il y a un autre dialogue qui se fait directement entre le patronat et les organisations syndicales. La CGEM a demandé et obtenu le changement de la formule actuelle: un face-à-face entre le privé et les syndicats et un autre entre l’Etat-employeur et les syndicats.
L’idée d’un smig régional n’est-elle pas choquante? Sur le principe, confie le président de la CGEM, l’idée même d’un smig est contestable. Horani dit préférer «le libre arbitre du marché: cela permettrait d’améliorer la flexibilité de l’emploi dans notre pays ». D’un autre côté, avoir un smig est tout aussi défendable pour des raisons sociales, mais «je ne crois pas à l’idée d’un smig régional», tranche le patron des patrons. «C’est trop complexe», ajoute-t-il.
Par contre, pour des secteurs qui sont mûrs, on peut imaginer des conventions sectorielles qui préciseraient les bases minimales de rémunération et les droits des uns et des autres. Par ailleurs, la CGEM est prête à participer au financement de l’indemnité pour perte d’emploi. Dans la proposition que la Confédération a présentée au conseil d’administration de la CNSS, la contribution patronale serait de 0,35% du salaire brut.


Gérer la crise tout en accélérant les réformes

La gestion de la crise focalise toutes les énergies, et avec peut-être le risque de mettre en veilleuse les réformes structurelles- droit de grève, TVA,…
Du côté public comme privé, la conviction est qu’il ne faut surtout pas que la gestion de la crise freine le rythme des réformes, rappelle Mohamed Horani. Dans les différents forums et rencontres, tout le monde est convaincu que «le traitement des difficultés conjoncturelles ne devrait pas prendre le pas sur les grandes réformes qui permettront d’accélérer le rythme de croissance et de développer l’export».

Abashi SHAMAMBA

Code de la famille : Comment la loi a été détournée

Au début, il y a un homme et une femme. Ensuite un mariage, puis… une disposition légale. Et plus exactement l’article 16 du code de la famille. Il prévoit grosso modo qu’un acte de mariage prouve, légalement, l’union conjugale. Sauf que la vie, c’est aussi des imprévus: il arrive qu’un couple s’unisse, mais que «des raisons impérieuses l’ont empêché d’établir l’acte de mariage…». Un verset coranique, des témoins et un bon méchoui scellent ainsi les justes noces. Mais la loi c’est la loi. A l’instar des clandestins, il faut bien régulariser la situation. Du coup, sans acte adoulaire, pas de mariage.
Que faire alors? Le législateur a donc prévu, selon l’article 16 toujours, d’introduire une action en reconnaissance de mariage auprès des tribunaux de la famille. La loi a toutefois fixé un délai de cinq ans pour que cette procédure judiciaire soit recevable par le juge.
Or, il a expiré depuis le 5 février 2009. Car le code de la famille a pris le soin de préciser que ce délai n’est qu’une période transitoire ne dépassant pas 5 ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, c’est-à-dire en février 2004. Le bilan de l’opération de régularisation, s’il a permis la régularisation de 80.700 unions, a révélé bien des surprises.

· Prorogation en vue

Une bonne nouvelle pour les retardataires de… bonne foi!
La période transitoire, pour faire valoir une action en reconnaissance de mariage devant le juge, sera reconduite. Le ministère de la Justice a déjà déposé le projet de loi au secrétariat général du gouvernement. C’est ce qui ressort d’une note présentée, le 11 novembre 2009, par l’ex-ministre socialiste, Abdelwahed Radi, devant la commission justice et législation du Parlement. Va-t-on prolonger ce délai pour cinq ans? La note ne le précise pas. Mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. L’action en reconnaissance de mariage, c’est des chiffres aussi.
Depuis son lancement, il y a six ans, près de 7.000 jugements reconnaissant le mariage ont été rendus. En 2008, c’est le pic: les justiciables manifestent un engouement pour l’action en reconnaissance de mariage. Les tribunaux de la famille ont ainsi rendu 23.390 jugements, soit une hausse de 5% par rapport à 2004. En 2008 toujours, à chaque jugement en reconnaissance de mariage correspond 13 mariages.

· Polygamie illicite

Dans les tribunaux, les procédures pèsent plus que les statistiques! Car la loi peut être détournée. L’article 16 du code de la famille a bel et bien servi à encourager… la polygamie illicite. N’oublions pas que l’homme polygame doit se plier à l’article 41. Primo, l’autorisation du juge est conditionnée par un principe d’équité. Le mari doit «disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins des deux foyers…».
Secundo, le prétendant à un 2e mariage doit faire valoir «un argument objectif exceptionnel», tel que la stérilité de son épouse. L’interdiction devient par ailleurs formelle lorsqu’une femme «a pris le soin de consigner dans l’acte de mariage que son époux va s’abstenir de prendre d’autres épouses». Le non-respect d’un tel engagement lui donne droit au divorce.
Supposons que cette clause (droit de se remarier) ne figure pas dans l’acte. L’homme doit d’abord obtenir le consentement de son épouse pour se remarier!
Or, pour ne pas s’encombrer d’un accord préalable, «le mari fait recours à… une action en reconnaissance du mariage»! Facile, d’autant plus que «le tribunal admet tous les moyens de preuve et le recours à l’expertise». Il suffit, en effet, de faire venir quelques témoins devant la barre et le tour est joué. Ce qui revient à dénaturer l’esprit de la loi 70-03, voire la bafouer carrément. L’Inspection générale du ministère de la Justice confirme.

· Jugements infondés

Elle a contrôlé, depuis leur création, plus de 92% des juridictions de la famille.
Son rapport 2007-2008 révèle ainsi quelques aberrations du monde judiciaire. Dans des jugements de reconnaissance de mariage, «les magistrats ne démontrent pas les raisons impérieuses ayant fait obstacle à la conclusion d’un acte de mariage».
Pire, «le tribunal s’appuie parfois sur des raisons qui ne constituent pas un cas de force majeure»! Ce qui laisse la porte ouverte à des abus de procédure: mariage de mineures, polygamie…
Et qui renvoie à une époque où certaines dispositions iniques de la Moudawana «sévissaient» encore. Rappelons-nous d’ailleurs les mauvais souvenirs relayés par les statistiques des années 1990: qui dit mariage de mineurs, dit des demandes qui émanent des femmes principalement (99%), sans emploi (98%) et vivant en milieu urbain (52%). Souvent, juges (86%) et tuteurs (96%) donnaient leurs accords.
Quant à la polygamie, les inspecteurs du ministère de la Justice ont mis la main sur des jugements qui ne mentionnent pas le motif «objectif exceptionnel» dont doit disposer le mari.
Les craintes exprimées par le législateur dans le préambule de la loi 70-03 se confirment: «dans l’hypothèse d’une interdiction formelle de la polygamie, l’homme serait tenté de recourir à une polygamie de fait, mais illicite».

· Amour «légal», amour «pervers»

Si des brebis galeuses détournent l’article 16, nous ne devons pas pour autant blâmer l’intention initiale du législateur. Donner, par exemple, une seconde chance à des couples qui, entre- temps, ont eu une progéniture. Le code de la famille n’adjoint-il pas au juge de «prendre en considération (…) l’existence d’enfants ou de grossesses issues de la relation conjugale…». Et là aussi, c’est de l’action en reconnaissance du mariage dont il s’agit. Indirectement, l’article 16 freine la stigmatisation à laquelle font face d’office les enfants naturels. Sa procédure les récupère en effet pour renforcer les rangs des enfants légitimes. Pour ou contre?
Au-delà des réflexes réactionnaires, un enfant n’est ni naturel ni légitime. Il reste avant et après tout un enfant qui, en tant qu’être humain, naît avec des droits imprescriptibles. Sans oublier aussi qu’une loi est faite par des humains pour des humains… Comme quoi, le droit, c’est de l’amour aussi.
Autre cas, autre tracas. Toujours dans l’hypothèse d’une action en reconnaissance de mariage. Cette fois-ci, elle ne sera pas détournée, mais simplement délaissée. Une femme veuve qui se remarie n’aura plus droit à la pension de survivant: après le décès de son mari, 50% de sa retraite lui revient. Mais à condition que madame ne convole pas en justes noces. Sauf que le «cœur a ses raisons que la raison ne connaît point», comme dirait Blaise Pascal. Il arrive ainsi, même en milieu urbain, qu’une veuve se remarie. Plutôt que d’abandonner la pension, le couple renonce à introduire une action en reconnaissance de mariage. Du coup, le droit devient pervers en produisant l’effet contraire auquel il tend. La loi, comme les humains, n’est pas à l’abri du vice!

Faiçal FAQUIHI