Propriété intellectuelle : Les défis des nouvelles technologies

Propriété intellectuelle : Les défis des nouvelles technologies

Ce chapitre(2) ouvre un important débat sur les défis posés par les technologies avancées telles que la nanotechnologie, les technologies de l’information et la microélectronique, aux droits de la propriété intellectuelle (DPI). En effet, les DPI et notamment les brevets constituent des arrangements institutionnels qui ont été progressivement adaptés aux évolutions des sciences et technologies et gérés dans le cadre des accords nationaux et internationaux dans le cadre de l’Organisation internationale de la propriété intellectuelle (OIPI).
Les changements observés dans les DPI ont à chaque fois essayé de capturer les nouvelles complexités et transformations induites par les progrès scientifiques et techniques. Les défis actuels et futurs notamment eux observés avec le développement des technologies de l’information, des nanotechnologies et de la microélectronique sont plus liés à la taille des opérations scientifiques et technologiques, au grand nombre de partenaires impliqués et à la diversité des intérêts en présence à chaque étape de production, de diffusion et de valorisation des résultats.
Ces transformations accroissent la vraisemblance de conflits autour de la propriété intellectuelle. En plus, le système de DPI est obligé de tenir compte de l’accroissement du nombre de personnes physiques et morales impliquées mais aussi de l’entrée de plus de pays dans la course.
Les pays en développement demandent plus de flexibilités pour tenir compte de leurs besoins en matière de consommation mais aussi de production et de commerce international. Les incertitudes liées à la production et l’usage des technologies avancées sont aussi des facteurs de changements dans les attitudes et les négociations des modalités de faire progresser les débats sur les DPI. Plus spécifiquement, les DPI sont maintenant amenés à faire face aux nouveaux défis posés par les avancées récentes dans les technologies de l’information, les nanotechnologies et la microélectronique.
Toutes ces dimensions sont discutées dans ce travail à travers l’analyse des tendances observées durant le début de ce XXIe siècle en matière d’innovation et aussi en matière de progrès institutionnels. La situation dictée par chaque ensemble de technologies est ensuite revue en relation avec les intérêts de différents partenaires.
Au terme des analyses poursuivies dans ce travail et compte tenu de la multiplicité des références bibliographiques et rapports utilisés, les technologies ainsi que les tendances dans les processus scientifiques et d’innovations actuellement en cours, font apparaître de nouvelles facettes qui ne cessent d’augmenter les défis posés aux DPI. Ceci concerne l’ensemble du monde, les pays développés et en développement. Les défis posés sont ainsi multidimensionnels et englobent aussi bien la production que l’utilisation. L’entrée des pays en développement en tant qu’utilisateurs, mais aussi producteurs potentiels, est une donnée qui témoigne de la diversité des intérêts et du nombre croissant de joueurs concernés. Les ajustements déjà introduits dans le système de DPI à travers notamment le cadre de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIP) en relation avec les avancées de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ne constituent qu’un début de cette modification permanente des DPI. Le rôle de l’OIPI se complexifie ainsi et devient de plus en plus critique si des innovations institutionnelles ne sont pas progressivement promues et mises en œuvre.
Cependant, le débat reste ouvert pour ce qui relève de l’agriculture, l’environnement, l’industrie pharmaceutique, et d’autres innovations liées à la santé. Ce sont en effet là des domaines où les nouvelles technologies de l’information et de la communication, les nanotechnologies et la microélectronique auraient un fort impact innovant. Alors que l’apport des nouvelles technologies est indéniable, elles représentent également une source de risques à ne pas négliger. Ces mêmes nouvelles technologies qui ont contribué considérablement aux avancées de la médecine par exemple, comportent souvent de parallèles risques d’utilisation sous forme d’effets secondaires ou autres, et d’autres types d’avancées technologiques sont constamment suspectés d’avoir un impact négatif à court, moyen, ou long termes sur la santé des populations.
De telles considérations impactent directement le rôle que les DPI sont amenés à jouer dans le contexte des nouvelles technologies. Les DPI se doivent donc de s’adapter à ce type de challenges en intégrant les intérêts de tous les acteurs de la chaîne d’innovation tout en prenant en compte les risques en jeu.
Ce challenge pourrait être davantage approché en améliorant les pratiques et structures institutionnelles appelées à encourager la créativité, la formation de réseaux de recherche et de développement, ainsi que la concrétisation des gains humains et sociétaux liés à l’innovation. Davantage de coopération Nord-Sud est la meilleure manière d’enrichir le dispositif juridique de DPI qui doit être en évolution permanente pour concilier des intérêts souvent divergents. En somme, un système de DPI approprié reste l’élément indispensable à la pérennité de l’innovation et à la concrétisation et la généralisation de ses retombées positives sur la société.
(1) Enseignants à l’univérsité Al Alkhawayn
(2) Ces défis sont traités dans le chapitre 13 du nouvel ouvrage «Nanotechnology and Microelectronics: Global Diffusion, Economics and Policy » édité par Ndubuisi Ekekwe (Johns Hopkins University, USA) publié aux USA par « Information Science Reference, IGI» . De plus amples détails sont donnés à l’adresse http://www.igi-global.com/Bookstore/Chapter.aspx?TitleId=43327.

SARL: La réforme au SGG

MIS en consultation depuis le 17 juin, le projet de loi sur la Sarl (société à responsabilité limitée) n’a pas suscité de commentaires particuliers. Cette réforme qui s’inscrit dans le cadre des travaux de la Commission nationale de l’environnement des affaires vise à améliorer l’environnement juridique du droit des affaires en facilitant les procédures de création d’entreprise. Et du coup, le classement du Maroc au Doing Business l’année prochaine. Pour cette édition, c’est raté puisque ce texte, censé permettre au Maroc de grignoter quelques points, n’est pas encore voté au Parlement.
Les changements préconisés dans ce projet permettront de stimuler la création de la très petite entreprise. C’est le cas de la suppression de l’exigence du capital minimum. «Celle-ci trouvait sa justification dans la nécessité de protéger les créanciers sociaux, les associés ne pouvant être, en principe, responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports. Le capital social est considéré comme le gage exclusif des créanciers de la société», souligne la note de présentation du projet.
Une analyse qui n’a plus lieu d’être puisque l’obligation d’un capital minimum et son blocage durant la période de constitution ne garantit pas que l’entreprise dispose effectivement d’un patrimoine au moins égal à son capital.
De plus, l’exigence d’un capital minimum constitue une barrière à formaliser les activités. Elle bloque, en quelque sorte, le passage du secteur informel au formel. Elle encourage même le travail au «noir». «De nombreux commerçants et entrepreneurs sont poussés vers le secteur informel ou créent une entreprise individuelle avec le risque d’être indéfiniment responsables des dettes professionnelles sur l’ensemble de leur patrimoine personnel», explique la note de présentation du projet. Or, la Sarl protège l’entrepreneur en dissociant le patrimoine personnel des associés de celui de la société.
Dans cette refonte, le blocage du capital est également supprimé. Une disposition qui ne concerne que les entreprises dont le capital est inférieur à 100.000 dirhams. Pour les autres, elle est maintenue et se justifie par les craintes de création d’entreprises fictives.
Le texte actuellement au Secrétariat général du gouvernement (SGG) allège aussi certaines formalités. Il prévoit la dématérialisation de certaines procédures pour permettre la création en ligne. Par conséquent, l’investisseur gagnera du temps et économisera les frais de déplacement.
Autre verrou qui saute, l’autorisation judiciaire. Celle-ci n’est plus nécessaire pour le retrait des fonds, lequel peut intervenir soit individuellement soit par l’intermédiaire d’un mandataire.
Le projet permet aussi de libérer de nouvelles parts sociales par compensation avec les créances certaines liquides et exigibles sur la société. Une opération pratiquée et que le texte compte formaliser.


Droit à l’information

UNE des nouveautés du texte est la mise en place d’une procédure de référé, injonction sous astreinte pour garantir le droit à l’information aux personnes intéressées. La note d’information explique que «le projet introduit un mécanisme emprunté au droit civil en vue de renforcer l’efficacité des dispositions relatives à la mise en œuvre du droit à l’information prescrite, en accordant aux personnes intéressées qui ne peuvent obtenir la communication ou la production des documents visés par la loi, le droit de saisine du juge des référés». Ce qui constitue une avancée puisque ce mécanisme est jugé plus efficace que la menace d’une sanction pénale. Il garantit le respect des obligations légales par les dirigeants sociaux.

K. M.

Les détails de la jurisprudence pitbull

Combien vaut une jambe? 600.000 DH. Ce sont là les dédommagements accordés le 13 juillet dernier par la Cour d’appel de Casablanca -chambre délictuelle- à Najwa Aouane. Plus de deux ans auparavant cette jeune adolescente avait été attaquée par un pitbull. Malgré l’intervention rapide des secours, elle perdra sa jambe gauche. En effet, six mois après l’accident, Najwa sera amputée. L’opération elle-même sera à l’origine d’une autre affaire d’erreur médicale. Le père de la victime, Azouz Aouane, a mis en cause la responsabilité d’une clinique à Casablanca. Mais là c’est un tout autre dossier.
Au-delà du drame, la jurisprudence dite «Pitbull» a eu au moins le mérite de reconnaître le droit à réparation à la victime. Elle s’appuie d’abord sur le principe de causalité: existence d’un lien entre l’attaque du chien et le préjudice matériel et moral subi par l’enfant. Pour les juges, toute la difficulté consistait à identifier les propriétaires de l’animal. D’où le poids déterminant de certains témoins. Un volet que nous détaillerons plus loin.
La Cour d’appel annule par ailleurs le jugement rendu en 1re instance ayant à la fois innocenté les accusés -les deux frères Houssni- et écarté la compétence matérielle. Le tribunal a curieusement estimé «qu’il était incompétent pour se prononcer sur la demande de la partie civile». Réparation civile s’entend.
La Cour d’appel n’ira pas dans le même sens. Tout en reconnaissant le tort commis par Abdelhamid et Driss Houssni, elle fait valoir son pouvoir discrétionnaire pour fixer le montant de la réparation. Les deux condamnés devront à ce titre payer solidairement 600.000 DH à la partie civile et une amende de 120 DH.
La juridiction de second degré n’a pas retenu aussi l’article 401 du code pénal. Une disposition dont l’application sera revendiquée pourtant par le procureur du Roi, Lakbir Mouadii. Celle-ci prévoit un emprisonnement d’un à trois ans et une amende de 120 à 1.000 DH en cas de blessures ou coups ou autres violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité supérieure à 20 jours. Lorsqu’il y a préméditation ou emploi d’arme notamment, la peine et l’amende sont aggravées, de deux à cinq ans et de 250 à 2.000 DH.
La cour collégiale, présidée par Abdel-ali Mokhtari, va requalifier l’infraction.
Ses trois juges appliqueront plutôt l’article 609 alinéa 18 du code pénal: «ceux qui laissent errer des animaux, excitent un animal à attaquer ou n’empêchent pas un animal, dont ils ont la garde, d’attaquer autrui». Du coup, le délit devient une contravention de 2e classe relative à l’ordre et à la sécurité publique. Contrairement à l’article 401, le législateur ne prévoit pas de peine d’emprisonnement mais une ridicule amende allant de 10 à 120 DH. Sur ce point la requalification retenue par la Cour est très discutable. Même si le parquet a lui aussi maladroitement penché pour la préméditation. Surtout qu’il était difficile de prouver que les frères Houssni sont propriétaires du pitbull. Cette faille sera d’ailleurs relativement exploitée par les avocats de la défense. Leurs plaidoiries contestent la préméditation ne serait-ce que parce «qu’un animal ne peut être assimilé à une arme». Qu’en est-il alors des agressions (vol, viol…) commis sous la menace de chiens dressés? Il est vrai aussi que l’un des deux condamnés, Driss Houssni, n’a pas omis de prêter assistance à une personne en danger. Najwa en l’occurrence. Sinon sa responsabilité pénale aurait été engagée. A noter que c’est lui, accompagné par le gardien de sa résidence, qui a secouru la victime. C’est un point qui lui est juridiquement favorable.
N’empêche que sa position est délicate. Il nie, lui et son frère, être propriétaires du chien. Une version des faits soutenue à double reprise devant la police judiciaire et la Cour lors de l’audience du 18 mai dernier. D’après le témoignage de la victime, il a manifesté pourtant son intention de se débarrasser de l’animal. Pourquoi cherchera-t-il à le faire s’il n’en est pas le maître? Toujours est-il que le pitbull prendra la fuite, selon Houssni, au moment où il voulait le débarquer de sa voiture! La scène se passe tout près de l’Institut Pasteur. Difficile de faire avaler la pilule aux juges.
La Cour d’appel retiendra le témoignage à charge de Mustapha Moussaïd. Il a affirmé qu’il a vu à plusieurs reprises le chien entrer et sortir de la villa des Houssni.
A noter tout de même que l’arrêt a une petite anomalie: l’argumentaire évoque le nom de Moussaïd alors que l’exposé des faits cite celui de Najib Zraibi! Est-ce à cause d’une simple inattention du greffier?
Derrière cet arrêt, il y a un tout autre débat. Le Maroc animalier est majoritairement hors la loi: non-respect de la législation relative à l’hygiène et la sécurité publique, à la détention d’animaux (carnet, vaccination, laisse et muselière en lieu public…). Mais il ne faut pas se tromper de procès. Les vrais coupables ne sont pas les bêtes mais leurs maîtres.

Faiçal FAQUIHI

Bail commercial:Ce que contient la proposition de loi

LES baux commerciaux, grande plaie pour le développement des activités privées (commerce, industrie et artisanat). Une partie des dispositions du dahir du 24 mai 1955 qui réglemente ce secteur ne répond plus à ses ambitions actuelles qui évoluent dans un environnement économique ouvert. Ce texte se caractérise par la complexité de la procédure, le formalisme excessif, le déséquilibre des droits et obligations des parties contractantes et l’absence de dispositions interdisant au locataire de faillir à ses obligations, expliquent des juristes.
Pour remédier à cette situation, une proposition de loi relative à la location de biens immobiliers et locaux à usage commercial, industriel ou artisanal a été présentée au Parlement par le groupe socialiste.
Le texte a été approuvé jeudi dernier à l’unanimité par les membres de la Chambre des représentants. Reste donc son examen et sa validation par les conseillers pour qu’il soit appliqué. «L’approbation et la mise en application de ce nouveau texte s’inscrivent dans la nouvelle vision du gouvernement pour encourager l’arrivée des investisseurs dans le pays», indique Driss Sentissi, président de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme à la Chambre des représentants.
Première nouveauté de ce projet, ses dispositions concernent également les contrats de bail des locaux de certaines activités indépendantes d’ordre commercial. Il s’agit notamment de l’enseignement et la médecine privés, les officines et les coopératives. Toutefois, les baux de longue durée et ceux concernant les locaux qui relèvent du patrimoine privé de l’Etat, des collectivités communales ou d’établissements publics ne seront pas réglementés par ce nouveau projet de loi. La fixation de la valeur de location ainsi que les autres charges sera déterminée en concertation entre le bailleur et le locataire, selon les dispositions de l’article 3 de ce nouveau texte qui précise les modalités de révision du tarif de location. Le projet de loi prévoit dans son article 5 l’indemnisation du locataire ou des ayants droit en fin du contrat du bail.
Le montant de l’indemnisation comporte la valeur du fonds du commerce, les dépenses engagées par le locataire pour la rénovation, la réparation du local sans oublier celles se rapportant à l’opération de déménagement. Mais l’article 6 précise certaines situations où le locataire ne pourra pas bénéficier de cette indemnité. Il s’agit à titre d’exemple du cas où il n’a pas pu s’acquitter des honoraires du loyer pour une durée de 6 mois et plus. Et également s’il a réalisé sans l’accord préalable du bailleur des changements qui portent un préjudice au local et aussi dans le cas où le bailleur veut réparer le local s’il menace ruine et son état présente un danger. Le locataire aura droit à une indemnité équivalente à 3 ans de loyer avec la priorité de bénéficier d’un local après les travaux de reconstruction.
A défaut d’en trouver un approprié à son activité dans la nouvelle construction, le bailleur devra lui verser l’indemnité complète prévue.


Elargissement du local

LE nouveau projet précise les conditions dans lesquelles le bailleur pourra procéder à l’élargissement ou à la surélévation du bâtiment. Le locataire aura droit à une indemnisation pour compenser le préjudice d’arrêt de son activité. Le montant de cette indemnité ne devrait pas dépasser celui enregistré pour les profits réalisés conformément aux déclarations au fisc avec un minimum, celui du tarif de location. Le locataire pourra réclamer une indemnisation complète s’il n’arrive pas à bénéficier d’un local dans le nouveau bâtiment.

Nour Eddine EL AISSI

La signature électronique vaut preuve juridique mais les certificateurs manquent à l'appel

Sur les 78 527 transactions portant sur un montant total de 104,5 MDH effectuées sur les 70 sites nationaux en 2009, 93%  ont été conclus avec des cartes marocaines.
«Le nombre des opérations réalisées par ce moyen de paiement est encore limité, mais la preuve électronique est bel et bien une réalité juridique au Maroc», explique Me Abdelali Quessar, avocat au barreau de Casablanca.
Ce mode de transaction est régi par une loi qui était en gestation depuis la fin des années 90 déjà et qui n’a vu le jour qu’en novembre 2007 (dahir 1-07-129). Portant le numéro 53/05, la loi relative à l’échange électronique de données juridiques est venue modifier et compléter les dispositions des articles 417, 425, 426, 440 et 443 du dahir formant Code des obligations et des contrats.
Que dit cette loi ? Tout simplement que l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. Elle détermine ensuite les conditions de sa recevabilité devant les différentes instances et définit la manière dont doivent se passer ces actes, les conditions nécessaires à leur validité et les moyens techniques de les réaliser.
Les modalités de production, de sécurisation et de certification de la signature électronique sont également précisées, de même que la manière d’offrir un produit, un service ou une prestation ainsi que les obligations des vendeurs et des acheteurs.
L’Anrt joue le rôle d’autorité nationale d’agrément et de surveillance
Mais cette loi est-elle aujourd’hui applicable aux grosses transactions entre entités morales ? Pas encore en fait. Selon Mohamed Benmajdoub, conseiller du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies, il y a deux niveaux de sécurité dans toute transaction.
Par exemple, l’acte d’acheter un livre ou un billet d’avion requiert une certification et une authentification des actes tant du côté du cyber marchand que du consommateur. Concrètement, le client doit avoir des garanties de l’existence du commerçant tout comme le commerçant, lui, a besoin de s’assurer que sa prestation sera payée.
C’est le premier niveau de sécurité assurée par les plateformes de paiement en ligne, la plus sollicitée étant Maroc Télécommerce. Dans les opérations courantes qui passent par ce que l’on appelle un Terminal de paiement électronique (TPE), c’est le Centre monétique interbancaire (CMI), explique Mme Rachida Benabdellah, qui en est le Dg, qui prend en charge la sécurité financière de toute transaction qu’il enregistre.
Mais, pour la partie contractuelle, il faut continuer à se référer à la facture. Ainsi, si un achat est effectué en ligne auprès d’une grande surface, c’est la facture en support papier qui sera exigée par le vendeur pour échanger, remplacer ou réparer tout produit défectueux.
Pour le reste, il y a les sites marchands par lesquels s’effectuent les opérations qui ont la responsabilité de garder les traces de tout ce qui s’effectue par leur biais, selon les modalités fixées par la loi ou ses décrets d’application. Quant au second niveau de sécurité, il concerne les engagements qui ne peuvent être pris que sur la base d’un certificat électronique, l’équivalent d’un cachet de l’entreprise et de la signature de délégataires.
C’est là qu’interviennent, comme le prévoit la loi, des prestataires de service autorisés pour délivrer ce genre de certificat qui garantit l’identité de la société, les indications sur la qualité du signataire, les modalités comme les montants sur lesquels les mandataires peuvent s’engager.
Tout cela pour préserver à toutes les parties les garanties comme les modalités de recours en cas de litige, dans les mêmes conditions de la signature d’un contrat légalisé ou notarié, par exemple. A savoir aussi que ces prestataires de services doivent répondre à des conditions techniques et humaines pour être agréés en tant que tels.
Azzeddine Mountassir Billah, Dg de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), explique: «La loi mentionne explicitement ce qu’elle appelle une autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification qui doit agréer des prestataires chargés de délivrer les certificats».
Cette autorité n’est autre que l’Anrt. Aujourd’hui, aucun prestataire n’est encore désigné, mais Poste Maroc sera sans aucun doute le premier organisme à avoir un agrément. Me Abdelali Quessar tient toutefois à rappeler le principe de droit fondamental : «La loi sur l’échange électronique est une grande avancée que nécessitait la dématérialisation en matière d’échange et de paiement.
Mais, attention ! cette nouvelle loi ne peut ni remplacer ni être opposée aux textes spécifiques comme le code de l’immobilier. Ce qui fait qu’un certain nombre de secteurs ne peuvent faire l’économie des transactions habituelles qui doivent passer par un support papier ou un notaire».
Complémentarités :Deux textes pour achever le dispositif

La loi sur la preuve électronique ne doit pas être prise de manière isolée. En effet, expliquent les juristes, elle doit être revisitée à travers deux autres textes. Le premier est la loi 09/08 sur la protection des données personnelles. Elle est déjà promulguée, mais on attend encore la constitution de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) dont le décret a été publié au Bulletin officiel du 18 juin 2009. Cette loi prévoit notamment les modalités de l’utilisation des données personnelles et détermine les moyens dont dispose le consommateur pour se protéger contre les abus possibles et notamment son droit de ne pas être harcelé par des annonceurs ou une utilisation illégale des informations le concernant. Elle donne à la CNDP un délai de deux ans après son installation pour qu’elle se mette à niveau avant de pouvoir fonctionner correctement. Le second texte, encore en préparation, est la loi sur la protection des consommateurs qui viendra mettre en place des garde-fous supplémentaires.
Par Mohamed El Maâroufi
Source

Arbitrage, les précautions à prendre dans un contrat

TELLE une pièce de théâtre, l’arbitrage a sa mise en scène où chaque acte compte!
Sinon la procédure risque d’être viciée. D’où l’intérêt d’une clause compromissoire (article 306 et suivants du Code de procédure civile). Celle-ci sert d’ailleurs à recourir à une instance arbitrale au cas où un litige surgit lors de l’exécution du contrat notamment. Si la clause n’est pas insérée d’avance, c’est plutôt le compromis d’arbitrage qui prévaut. Et qui sera donc conclu entre les parties après la naissance du différend. Dans le premier scénario, il est conseillé -à moins d’être épaulé par un bon juriste- d’insérer une clause compromissoire type. «Car la volonté des contractants n’est pas souvent claire», indique Mohamed Mernissi, président de la Cour marocaine d’arbitrage (CMA). Ce dernier ne manque pas d’ailleurs de citer la clause type contenu dans le règlement de la Cour qu’il chapeaute. Evidemment, celle-ci désigne la Cour siégeant auprès de la Chambre de commerce international -Maroc- (CCI Maroc) comme compétente.
Cette invitation -faite lors d’un séminaire sur les vertus de l’arbitrage pour le monde de l’entreprise, tenu jeudi 13 mai à Casablanca- est aussi une manière de se positionner dans le marché émergents des modes alternatifs de règlements des litiges. Surtout lorsqu’on fait valoir un baromètre qui «apporte la démonstration que l’arbitrage est à portée des PME». Ce qui est discutable puisqu’il faut compter une avance forfaitaire de 5.000 DH, des frais administratifs qui commencent à 3.000 DH puis les honoraires d’arbitre qui varient selon le montant du litige à régler. Certes la CCI Maroc est une association à but non lucratif. Rappelons aussi que malgré l’existence d’un système judiciaire très critiquable, la culture contentieuse domine toujours. Et que parallèlement aux difficultés d’accès aux crédits bancaires, les PME ont rarement le réflexe de recourir au conseil juridique.
Toujours est-il que l’arbitrage a ses bienfaits. A commencer par l’exécution volontaire des sentences, qui doivent au préalable recevoir l’exequatur des autorités judiciaires. Mais avant d’arriver là, Me Yves De Race prévient qu’une clause compromissoire doit mentionner le droit applicable, la langue des débats et l’investiture des arbitres. Des arbitres qui auront ainsi le choix entre appliquer uniquement le droit ou bien l’amiable composition. C’est-à-dire le recours à des principes d’équité et sans observer forcément les règles ordinaires de la procédure. La Cour marocaine d’arbitrage a par ailleurs une «compétence domestique». Autrement dit, elle ne se prononce que sur des litiges opposants des sociétés de droit marocain. Car c’est sa consœur parisienne, abrité également chez la CCI, qui s’occupe des différends internationaux.
Cette particularité tranche avec le statut du Centre euro-méditerranéen de médiation et d’arbitrage, lancé le 18 juin 2009 à Casablanca, et qui revendique à ce titre des visées régionales (pays méditerranéens, subsahariens et même du Golfe).


Conseils

LA nomination d’un arbitre pèse sur le règlement du litige: «tant vaut l’arbitre, tant vaut l’arbitrage». Côté nationalité, il faut choisir quelqu’un qui se situe à égale distance culturelle entre les deux parties. C’est surtout valable pour le président du tribunal arbitral. Dans la déclaration d’impartialité signée par les arbitres, il est conseillé d’inclure une clause de disponibilité. Sinon il y a risque de voir les audiences reportées. Ne pas confondre arbitre et avocat. Choisir un arbitre induit de choisir la personne la plus valable humainement (écoute, réactivité…) et techniquement. L’arbitre est un juge finalement et non pas le représentant d’une partie. Il est toujours possible de le récuser. L’acte de mission, lui, donne le coup d’envoi à la procédure arbitrale: fixe les délais, mode d’administration de la preuve, champ d’intervention des arbitres, calendrier des audiences…

Faiçal FAQUIHI

Comptables agréés/experts-comptables : La guéguerre se déplace au Parlement

Le bras de fer entre expert-comptables et comptables agréés se dénouera au Parlement. Le projet de loi réglementant la profession de comptable agréé
et en particulier la création d’un ordre dédié est à la Chambre des représentants.
Les experts-comptables réunis en assemblée générale jeudi 20 mai à Casablanca s’y opposent fermement. « Il n’est pas concevable d’accorder un titre à quelqu’un simplement parce qu’il paye une taxe professionnelle», affirme Abdellatif Bernossi, président de l’Ordre des experts-comptables.
Deux ordres pour la même profession sont donc jugés inconcevables. «Nous faisons tous de la comptabilité. L’audit et le commissariat aux comptes représentent 20 à 30% de notre chiffre d’affaires», poursuit Bernossi pour lequel ce projet de texte accordera « un cadre légal à l’anarchie». Même s’ils s’en défendent, l’hostilité à la réglementation des comptables agréés s’explique en partie par une concurrence que les experts-comptables redoutent. Une petite minorité d’entre eux seulement pratique le commissariat aux comptes. Le reste de la profession étant beaucoup plus dans le conseil et la tenue de la comptabilité.
Vieux de plus de 10 ans, le débat entre experts-comptables et comptables agréés se poursuit mais cette fois-ci, il se déplacera au Parlement. Les premiers comme les comptables agréés ont démarré leurs campagnes de sensibilisation auprès des parlementaires. Dans ce qui semble être «un sursaut» de dernière minute, les experts-comptables, qui ont réussi jusque-là à bloquer toutes les tentatives des comptables agréés, misent sur leur capacité à amender le projet de loi actuellement au Parlement. Ils mettent surtout en avant le risque d’une remise en cause des efforts réalisés par le Maroc pour crédibiliser la profession sur le plan international et son image auprès des investisseurs. Ce serait même, selon eux, un pas en arrière au moment même ou l’on cherche à faire du Maroc un hub financier. Ils remettent ainsi en cause les conditions d’accès à la profession de comptable agréé fixées dans le projet de loi. « Ces conditions n’encouragent pas les études d’expertise comptable puisqu’il suffirait d’un bac + 3 et d’un stage pour pouvoir s’établir à son propre compte en tant que comptable agréé », soutient Bernossi qui reproche aux pouvoirs publics de «les avoir écartés des discussions».
L’idéal pour les experts comptables serait de lancer une «consultation générale» et une étude sur la profession pour déterminer les besoins en comptables agréés et en commissaires aux comptes. Ce qui suppose le retrait du projet du Parlement et le retour à la case de départ. Une sorte de tentative pour temporiser la décision, surtout que ce dossier s’est invité dans la campagne électorale, le renouvellement des membres du conseil national et des conseils régionaux est en effet prévu en novembre prochain.
Ce projet de loi, pour lequel les comptables agréés et la Fédération des associations des professionnels de la comptabilité ont bataillé, offre un cadre légal à la profession. Il crée, selon El Ghali Khadir, président de l’association des comptables agréés du Maroc (ACAM), « une vraie profession comptable au Maroc avec des prérogatives et des sanctions». Son avantage est qu’il «intègre tous les professionnels via les conditions dérogatoires. Ce qui évitera de semer la zizanie». L’on parle ainsi de près de 1.300 comptables agréés qui pourraient s’inscrire à l’Ordre.
Jusque-là, l’Acam estime avoir fait le nécessaire pour trouver un terrain d’entente avec les experts comptables. Mais ces derniers ont toujours rejeté leur proposition.
Rappelons qu’à un moment, il était question de créer deux compartiments à l’intérieur de l’Ordre des experts-comptables. Le premier devait regrouper les commissaires aux comptes qui garderaient le monopole de l’audit légal et le deuxième, celui des experts-comptables et les comptables agréés avec des passerelles entre les deux. «Nous ne sommes pas opposés au principe d’avoir une seule structure avec deux collèges. Mais aux conditions d’accès et transitoires prévus dans le texte. Sinon nous risquons de nous retrouver avec des personnes qui n’ont aucun diplôme et disposant d’une patente depuis 12 ans», soutient Bernossi.

Khadija MASMOUDI

Assurances: un recueil pour se retrouver dans la réglementation

L’ACTIVITÉ de l’assurance est un secteur fortement réglementé. Le cœur de la trame juridique est régi par le Code des Assurance, lui-même composé de la loi de base et autres décrets et arrêtés ministériels. Seulement voilà, autour du code, s’articulent plusieurs autres références légales spécifiques. Accidents de circulation, accidents de travail, accords professionnels et fiscalité des assurances notamment, sont réglementés par d’autres textes. Par ailleurs, ces textes réglementaires émanent d’une multitude de sources ministérielles (finance, travail, santé, DGI…), ce qui complique l’accès direct à l’information juridique.
De ce contexte est née l’idée d’un recueil exhaustif et structuré. Intitulé «Droit des assurances: recueil complet des textes législatifs et réglementaires», il a été conçu par Abdelkerim Sahbeddine, professionnel de l’assurance depuis 11 ans et titulaire d’un DESS en système d’information et contrôle de gestion de l’université de Rennes.
Une publication qui vient s’ajouter à deux ouvrages de référence: droit des assurances au Maroc de l’ancienne directrice de la DAPS Zoulikha Nasri, et un livre sur la réassurance du conseiller de la FMSAR, Hamid Besri. La vocation de cet ouvrage est clairement opérationnelle et pratique. En effet, cette publication cible directement les professionnels de l’assurance. Compagnies, agents, courtiers mais également avocats, juristes, étudiants en droit, médecins du travail… peuvent le mettre à profit. «Mon objectif est de donner un condensé de matière juridique, pour tous ceux qui s’intéressent au secteur», explique Sahbeddine. Un «manuel pratique» bienvenu vu la complexité du secteur qui entraîne souvent un défaut de maîtrise des variables en jeu. Et la multiplicité des sources de production réglementaire, n’est pas pour faciliter les choses.
A cette complexité, s’ajoutent les mutations constantes que subissent les textes à l’issue d’amendements notamment. D’où la nécessité d’une mise à jour régulière et d’une veille réglementaire et légale continue. C’est dans cette optique que l’auteur du recueil a opté pour le format de classeur. Ainsi, les parties touchées par des amendements, pourront être écartées, et remplacées par les pages actualisées. Une démarche qui est possible grâce à la base de donnée des utilisateurs. Ces derniers recevront ainsi les pages «nouvelle version» par e-mail.
«La principale valeur ajoutée réside dans cette communication entre la loi qui renvoie au décret qui, lui-même, renvoie à l’arrêté. En plus, les différentes parties sont organisées par une table des matières, qui ne figure pas sur les textes à l’état brut», note l’auteur. Ce qui permet de se retrouver au milieu de ce fleuve de textes réglementaires. Par exemple, lorsqu’un arrêté stipule que telle ou telle disposition sera régie par voie réglementaire, une note permet d’identifier immédiatement le règlement en question. Chose qui n’est pas toujours disponible sur les textes d’origine. Cette particularité, introduit ainsi, la possibilité de naviguer dans la législation et la réglementation des assurances.

O. Z.

Les cols blancs plus tentés par la fraude

30% des entreprises interrogées dans le monde disent avoir été victimes d’une fraude au cours des 12 derniers mois. 43% des entreprises qui ont relevé des fraudes ont constaté une augmentation de leur nombre. C’est le résultat de la cinquième édition de l’étude mondiale sur la fraude dans les entreprises réalisée par PricewaterhouseCoopers. Les conclusions ont été présentées à Casablanca aux «Matinales» de PWC. Le réseau international d’audit est implanté au Maroc depuis la rupture avec son ancien partenaire marocain.
Et attention, la fraude vient de ceux en qui vous avez le plus confiance. Les entreprises victimes ont indiqué que 53% de ces fraudes ont été commises en interne. Le middle management est particulièrement exposé. Il est à l’origine de 42% des fraudes contre 26% en 2007. Le middle management connaît généralement bien les systèmes et procédures, ce qui lui permet de les contourner plus facilement s’il veut commettre une fraude. Ce constat est d’autant plus préoccupant que cette catégorie de personnel constitue une population en qui la direction a confiance.
Par ailleurs, les résultats ont confirmé l’effet de la crise. En effet, cette dernière constitue un facteur aggravant pour le risque de fraude en raison de l’augmentation des pressions sur les individus et des réductions du personnel en charge de la réalisation des contrôles. 4 entreprises sur 10 considèrent que la crise économique crée un climat propice à l’augmentation des fraudes. Celle-ci est liée à la pression qui augmente sur les managers pour atteindre leurs objectifs, explique Dimitri Kossarev, responsable Litiges et Investigations chez PWC. Ce sont 68% des entreprises qui considèrent que la crise vient augmenter les risques de fraude. Elles attribuent cette augmentation à une plus grande difficulté à atteindre les objectifs. La fraude semble être un moyen d’atteindre les objectifs et de sécuriser les primes et autres éléments de rémunération indexés sur les performances de l’entreprise. Parmi les autres facteurs, il apparaît que la perte potentielle de son emploi et la réduction de la taille des équipes affectées au contrôle interne constituent aussi un risque aggravant. La fraude peut prendre plusieurs formes: détournements d’actifs, fraude comptable et corruption. L’étude révèle cette année une augmentation significative des fraudes comptables: 38% des entreprises se disent avoir été affectées par ce type contre 27% en 2007.
Le détournement d’actifs reste la plus répandue. La corruption est en 3e position, mais recule légèrement par rapport à la précédente étude. Les fraudes comptables coûtent plus cher que les détournements d’actifs. Sans oublier le coût lié à l’image de la société, le cours de Bourse…
Le secteur des télécoms et le secteur financier sont plus touchés que les autres, le secteur public plus que le privé. Et plus la taille de l’entreprise est grande, plus les fraudes sont nombreuses. Cette situation est à mettre en relation avec l’existence dans les grandes entreprises d’organisations complexes où les failles exploitables sont plus nombreuses. Le remède est incontestablement la sanction. La plus courante est le licenciement du fraudeur. 85% des fraudeurs sont dorénavant licenciés (40% en 2007). La tolérance zéro est désormais de mise. Les entreprises anticipent une hausse des fraudes. La bonne nouvelle est que les dispositifs de contrôle interne détectent désormais une fraude sur deux.
En conclusion, l’étude suggère que les dirigeants doivent se fixer trois priorités: définir des objectifs réalistes aux salariés, tout en maintenant une étroite supervision sur le middle management, identifier les zones de vulnérabilité puis déterminer les contrôles ciblés, et maintenir la tolérance zéro.


3.037 réponses de 54 pays

L’ÉTUDE sur les fraudes économiques en entreprise a été réalisée par le cabinet PricewaterhouseCoopers. Il s’agit de la 5e étude du cabinet sur la question. Elle a été réalisée entre juillet et mi-septembre 2009 en collaboration avec l’Insead. 3.037 réponses ont été recueillies auprès de 54 pays sur la base de questionnaires complétés sur un site internet dédié. Il a aussi été demandé aux participants de préciser dans quel type d’entreprise ils travaillaient et le pays dans lequel ils se trouvaient.

J. K.

 

Travail temporaire : la garantie exigée des sociétés sera transformée en simple caution bancaire

Jamal Rhmani semble bien décidé à faire appliquer les dispositions du Code du travail…quitte à modifier celles qui posent problème ! C’est en effet un énorme chantier de mise en conformité sociale qui est à l’œuvre au ministère de l’emploi (voir La Vie éco du 19 février dernier) et parmi les mesures qui seront introduites cette année figure en bonne place la régularisation des entreprises qui opèrent dans l’intermédiation en matière de recrutement et d’embauche.
Ce secteur d’activité, on s’en souvient, a fait couler beaucoup d’encre ces dernières années, et les entreprises de travail temporaire ont vu s’affronter les associations qui les représentaient, en particulier à propos de la garantie exigée par le Code du travail comme condition à l’exercice de la profession.
Bientôt six ans après l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail (juin 2004), à peine une quinzaine de sociétés d’intérim, sur quelque 1 200 entreprises exerçant dans le secteur, se sont acquittées de la garantie, dont le montant, rappelons-le, est égal à 50 fois la valeur annuelle globale du Smig (article 482 du Code du travail), soit 1,2 million de DH, à déposer auprès de la Caisse de dépôt et de garantie (CDG). Autrement dit, plus de 98% des sociétés concernées sont dans l’illégalité. Le ministère de l’emploi le sait, mais personne n’a osé, jusque-là, contraindre ces entreprises à se mettre en conformité avec la législation. La raison est bien connue : le Code du travail est jugé, y compris par les pouvoirs publics, «inapplicable» dans certaines de ses dispositions, dont justement celle relative au dépôt d’une caution par les sociétés opérant dans l’intermédiation en matière d’emploi.
C’est pour mettre un terme à cette situation que le ministère de l’emploi a décidé d’introduire dans le circuit d’approbation deux textes d’amendement au Code du travail.
Le premier texte vise à amender l’article 482 du Code du travail portant sur ladite caution. Le ministère veut ainsi remplacer le dépôt de garantie par une caution bancaire. La différence est évidemment de taille à deux niveaux : la première affecte directement et substantiellement la trésorerie de l’entreprise puisque celle-ci, en vertu de l’article 482, était tenue de mobiliser le montant exigé (1,2 million de DH) et le déposer à la CDG, à titre de garantie ; la seconde, en revanche, est un crédit par signature, donc une «simple» écriture dans les livrets bancaires, même si l’entreprise pour laquelle cette caution sera accordée devra bien entendu offrir une contrepartie à la banque (une hypothèque par exemple) et s’acquitter d’une commission.
La question que se posent les professionnels, par rapport à cet amendement, est celle de savoir quel sort sera réservé à la quinzaine de sociétés qui ont déjà déposé la caution financière à la CDG. Le ministère de l’emploi répond que, après le vote de l’amendement, les sociétés concernées auront le choix, soit de garder la caution financière, soit de la transformer en caution bancaire et, au passage, récupérer leur garantie. «De toute façon, le montant sera le même. C’est pourquoi nous laisserons la possibilité aux opérateurs de choisir l’une ou l’autre des deux options. L’essentiel pour nous est que ces entreprises remplissent cette condition qui leur est exigée pour bénéficier de l’autorisation d’exercer. Il y va de l’intérêt des salariés», confie un responsable au ministère de l’emploi. Celui-ci fait sans doute allusion à l’article 488 du Code du travail qui prévoit en effet : «En cas d’insolvabilité de l’agence de recrutement privée ou de retrait de son autorisation sans s’acquitter de ses engagements envers ses salariés, la juridiction compétente peut ordonner l’utilisation de la caution (…) pour le paiement des montants dus aux salariés ou à la Caisse nationale de sécurité sociale».

Des formations spécialisées pour les inspecteurs du travail

Mais, révèle un responsable du même ministère -et c’est le deuxième texte d’amendement qui sera déposé-, le toilettage du Code du travail comportera aussi la séparation entre, d’une part, les entreprises qui se contentent de faire le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi «sans que l’intermédiaire soit partie dans [la relation] de travail qui peut en découler», et, d’autre part, celles qui embauchent des salariés «en vue de les mettre provisoirement à la disposition d’une tierce personne appelée « l’utilisateur » qui fixe leurs tâches et en contrôle l’exécution» (article 477 du Code du travail). Plus clairement, les cabinets de recrutement qui ne font que mettre en relation les demandeurs d’emploi et les entreprises qui en offrent seront séparés de ce que l’on appelle communément les sociétés d’intérim ou de travail temporaire. Pourquoi cette séparation ? «Parce que le Code du travail traite pareillement les deux, et ce n’est pas normal : autant il est logique d’exiger une caution d’une société d’intérim, autant cette exigence n’a aucun sens s’agissant d’un cabinet de recrutement, celui-ci n’ayant aucune relation juridique avec les demandeurs d’emploi», explique-t-on au ministère de l’emploi. Ainsi donc, avec ce deuxième amendement, les cabinets de recrutement seront dispensés de la caution. On peut le dire ici, si le ministère de l’emploi est bien décidé à mettre à plat les difficultés liées à l’application du Code du travail, il se déclare tout aussi décidé, une fois ce travail de toilettage terminé, à sévir contre ceux qui ne s’y conformeraient pas. C’est dans cette perspective que les inspecteurs du travail vont bénéficier, selon un calendrier établi par le ministère, de formations de perfectionnement sur les techniques de contrôle de cette activité ; le tout dans le cadre, plus global, de mise en conformité sociale des entreprises marocaines. Réflexion :La durée légale de l’intérim portée à 18 mois au lieu de 6 Selon un responsable au ministère de l’emploi, la réflexion est en cours, en vue, éventuellement, d’allonger la durée de la mission d’intérim. L’article 500 du Code du travail fixe à 6 mois non renouvelables ou à 3 mois renouvelables une seule fois la durée de la mission d’intérim. L’idée, confie ce même responsable, serait d’aligner la durée de la mission d’intérim sur celle du programme Idmaj, de l’Anapec, qui est de 18 mois. L’allongement de la durée de mission d’intérim, rappelons-le, fait partie des revendications des associations des entreprises de travail temporaire : celles-ci souhaitent une durée de 18 voire 24 mois…
La durée légale de l’intérim portée à 18 mois au lieu de 6

Selon un responsable au ministère de l’emploi, la réflexion est en cours, en vue, éventuellement, d’allonger la durée de la mission d’intérim. L’article 500 du Code du travail fixe à 6 mois non renouvelables ou à 3 mois renouvelables une seule fois la durée de la mission d’intérim. L’idée, confie ce même responsable, serait d’aligner la durée de la mission d’intérim sur celle du programme Idmaj, de l’Anapec, qui est de 18 mois.
L’allongement de la durée de mission d’intérim, rappelons-le, fait partie des revendications des associations des entreprises de travail temporaire : celles-ci souhaitent une durée de 18 voire 24 mois…

Salah Agueniou