La réglementation des délais de paiement arrive

La réglementation des délais de paiement arrive

Le problème des délais de paiement qui empoisonne le monde des affaires depuis plusieurs années va probablement trouver une solution légale, seule issue à même de garantir que les entreprises ne soient pas asphyxiées par le poids des créances qu’elles n’arrivent pas à recouvrer auprès de clients avec lesquels elle craignent la plupart du temps d’être en délicatesse. Le chantier a été ouvert par les pouvoirs publics, dans le cadre de la Commission nationale de l’environnement des affaires, créée dans la foulée de la mise en œuvre du Pacte national pour l’émergence industrielle(*).
Une première mouture d’un projet de texte réglementant les délais de paiement, confectionnée par l’industrie et le commerce, est aujourd’hui en examen chez le patronat et plus précisément au sein de la Commission PME. Auprès de cette dernière, c’est la prudence qui prévaut. Pour Saâd Hammoumi, le vice-président de ladite commission, contacté par La Vie éco à ce sujet, il n’y a pas encore lieu de parler ni d’avant-projet de texte ni de mouture mais simplement d’une réflexion, avancée certes, mais toujours en cours. M. Hammoumi indique, à ce titre, que «la question a encore besoin d’être débattue par les instances et les membres de la CGEM».

Compte client : 120 jours du chiffre d’affaires actuellement

Pourtant du côté de l’administration, le ton est plus optimiste. Plusieurs sources concordantes au sein de la Commission nationale de l’environnement des affaires confirment l’existence d’un texte, presque finalisé à l’exception de deux détails qui restent à fixer. Et c’est justement dans ces deux détails que réside toute l’essence du texte. Il s’agit notamment du délai maximal de règlement des transactions commerciales et du mode de calcul des intérêts moratoires à appliquer en cas de retard.
Pour ce qui est de la question centrale du délai, il faut le dire, le débat est loin d’être clos et va certainement être houleux chez le secteur privé. «Ce n’est pas à l’administration de prendre une décision dans ce sens mais aux entreprises elles-mêmes», explique un haut fonctionnaire estimant, à juste titre, que «les chefs d’entreprises sont les mieux placés pour cela». Et c’est la raison pour laquelle, au moment de remettre la proposition à la CGEM, les représentants de l’administration lui ont laissé du temps pour trancher. Cependant, déjà, de premières pistes semblent se dessiner. L’on sait par exemple qu’une marge de retard sera tolérée sans donner lieu à sanctions. L’on sait également que le délai ne pourra certainement pas être uniforme mais en fonction de la nature des secteurs.
Maintenant, c’est la question fondamentale qui reste à résoudre : quel délai prévoir ? 30, 45, 60 jours ? Pour l’instant aucune réponse concrète n’est encore disponible si ce n’est que ce délai de paiement doit être raisonnable et, évidemment, inférieur à ce qui se pratique aujourd’hui. La réponse définitive à cette question devrait justement être fournie au terme de l’étude réalisée aujourd’hui par la CGEM. Une étude confiée à la Commission PME qui doit rendre sa copie au plus tard en  septembre prochain. Une chose est sûre, toutefois, «l’objet de ce texte est de réduire les délais de paiement trop lents qui sont observés aujourd’hui dans le secteur privé». Selon des estimations faites par la CGEM au mois de mars dernier, le compte client représente aujourd’hui 120 à 180 jours de chiffre d’affaires des entreprises et peut atteindre, parfois, jusqu’à 50% du total bilan. Du coup, explique-t-on auprès de la confédération, «les capacités financières des entreprises sont accaparées par le financement du fonds de roulement au détriment de l’investissement, ce qui met en danger la compétitivité des entreprises et plus particulièrement les PME».

La liberté contractuelle sacrifiée au profit de l’intérêt collectif

Le deuxième volet qui reste encore à peaufiner est celui des sanctions. Intérêts moratoires, sanctions pénales…, là aussi, toutes les options sont encore au stade de réflexion notamment la formule et le taux qui serviront de base au calcul des dommages. Mais l’on peut d’ores et déjà deviner que les rédacteurs du texte s’inspireront à coup sûr de ce qui se fait déjà en matière de marchés publics pour lesquels les retards de paiement donnent lieu à des moratoires calculés sur la base d’un taux fixé chaque trimestre par la Trésorerie générale du Royaume (TGR) lui-même indexé sur le taux moyen pondéré des bons du Trésor à 13 semaines.
Pourtant, s’il est vrai que la réglementation des délais de paiement est une nécessité, il n’en demeure pas moins qu’elle pose un problème d’ordre juridique. En matière de droit des affaires, il est en effet connu que le contrat est la loi des cocontractants. En d’autres termes, deux partenaires, un client et un fournisseur en l’occurrence, sont en principe libres de convenir du délai de paiement qu’ils souhaitent pourvu qu’il y ait consentement mutuel. Se pose alors le problème suivant : si, demain, la loi fixe le délai à 60 jours, qu’en est-il d’un contrat où les parties conviennent d’un délai supérieur ? Epineuse question ? Pas sûr car du côté de l’administration, il est expliqué sans ambages que «les délais qui seront fixés dans le futur texte seront obligatoires et opposables à tous, bien entendu selon les spécificités sectorielles qui seront fixées». Quid de la liberté contractuelle alors ? Pour ce haut fonctionnaire et juriste, l’argumentaire coule de source : «Très souvent, dans le milieu des affaires, les rapports de force font que les fournisseurs, souvent des PME, n’ont d’autres choix que d’accepter les conditions de leurs clients surtout quand il s’agit de grandes entreprises». Du coup, pour ce juriste, il s’agit de contrats d’adhésion avec un consentement de façade de la part des PME. «C’est là que réside la vraie finalité de ce texte, à savoir rééquilibrer ces rapports de force et donner aux PME un cadre légal pour les protéger contre l’abus de gros clients». Sur le même registre juridique, le texte réglera aussi un grand problème, celui des dommages et intérêts dus en cas de retard de paiement. Aujourd’hui, quand un litige commercial entre deux partenaires est porté devant un tribunal, le montant de l’indemnisation est laissé à l’appréciation des magistrats qui ne sont pas toujours outillés pour une telle expertise. La loi sur les délais de paiement veut donc réduire cette marge d’appréciation des juges en détaillant les sanctions en cas de retard et en clarifiant leurs modalités de calcul.
Reste alors une dernière question : les grandes entreprises, membres de la CGEM, accepteront-elles de telles contraintes ? En tout cas, au sein de la CGEM, on sent que la question suscite beaucoup de susceptibilités et c’est la raison pour laquelle d’ailleurs le débat est engagé mais de manière très prudente. Cela dit, le compte à rebours, lui, est déjà entamé. A la fin du mois de septembre, la commission doit rendre sa copie et elle le fera, là aussi, avec beaucoup de diplomatie dans le cadre d’un colloque placé sous le thème «Réduction des délais de paiement : levier de croissance». La rencontre, dit-on à la CGEM, a pour objectif de présenter la problématique et sensibiliser l’ensemble des acteurs.
(*) Elle est constituée d’un groupe de travail comprenant les ministères de l’industrie et du commerce, des affaires générales, de l’économie et des finances, de la justice, du CDVM et de la Commission PME de la CGEM.
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Expériences :60 jours en France, 30 à 90 jours en Tunisie

La problématique des délais de paiement est universelle. A l’instar de ce que veut faire le Maroc, beaucoup de pays ont des dispositifs réglementaires sur la question (directives, lois, décret…)

En 2000, le Conseil de l’Union européenne a édicté la directive 2000/35/CE pour la lutte contre le retard de paiement dans les structures commerciales. Cette directive fixe les délais, les intérêts pour retard de paiement et les procédures de recouvrement. A la suite de cette directive, les pays membres ont développé, chacun de son côté, des réglementations spécifiques en fonction des secteurs, par exemple, mais dans le respect de la directive.

En France, le délai de paiement est réglementé depuis août 2008 par la loi 2008-776 sur la modernisation de l’économie. Cette loi fixe le délai à 60 jours. Certains secteurs peuvent, pour des motifs économiques, proposer un délai supérieur sous réserve de limiter cette mesure dans la durée.

En Tunisie, la loi du 12 août 2009 relative au commerce de distribution a fixé le délai de paiement à 30 jours à compter de la date de livraison pour les produits alimentaires, 90 jours pour les meubles et les articles électroménagers et 60 jours pour les autres produits. Pour le cas du Maroc, la forme que prendra la réglementation n’est pas encore connue. Certains proposent que ce soit une loi à part tandis que d’autres penchent plutôt pour des amendements au code de commerce.

Saâd Benmansour

Foncier : 75% du sol marocain toujours non immatriculés

Encore 75% du pays à immatriculer ! Pour les citadins que nous sommes, le chiffre paraît énorme et il est vrai qu’entre les zones désertiques, dépendant de manière tout à fait officielle d’organismes étatiques (Eaux et Forêts par exemple) ou de ministères, mais ne disposant pas de titre foncier et le milieu rural où des terres ont pour seul titre de reconnaissance un acte adoulaire, on sait à peu près ce qui appartient à qui, mais il reste que les trois quarts de la superficie du Maroc ne sont pas enregistrés à la conservation foncière, ce qui n’assure pas à leurs occupants ou propriétaires une protection juridique infaillible.
Avec cela, il faut dire que l’on revient de loin. Ce taux d’immatriculation augmente régulièrement et de manière accélérée depuis 2008. Il est passé de 15% début 2009 à 25% actuellement.
Cette moyenne générale est tirée par les villes où 95% des terrains sont immatriculés, contre seulement 10% en milieu rural. Selon l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), la faiblesse de ce taux s’explique par l’importance des superficies des zones montagneuses et désertiques. Du côté des responsables de la conservation foncière, l’on invoque par contre une procédure de plus en plus longue et complexe, ainsi que le niveau «élevé» des frais. Selon un promoteur immobilier à Rabat, ce dernier facteur constitue, d’ailleurs, un des freins les plus importants aux immatriculations.
Une position que ne partagent évidemment pas les responsables de l’ANCFCC qui assurent que «les frais d’enrôlement de la réquisition d’immatriculation restent en deçà des dépenses réelles engagées par l’agence pour l’accomplissement des formalités et les différentes opérations topographiques». En plus, ajoute-t-on à l’agence, «les tarifs des droits de la conservation foncière sont fixés par le décret du 30 juin 1997 et, depuis, ils n’ont subi aucun changement». Mieux encore, l’agence n’hésite pas à supporter des frais occasionnés par certaines opérations afin d’améliorer le taux d’immatriculation, expliquent, en substance, les mêmes sources. Il s’agit par exemple des frais occasionnés par l’ouverture des zones d’immatriculation d’ensemble ou des domaines privés de l’Etat. Les terrains réservés aux projets de logements sociaux sont, dans le même esprit, exonérés des droits de la conservation foncière.

La durée de la procédure sera ramenée à neuf mois au lieu de deux ans actuellement

Il faut dire qu’en deux ans, l’ANCFCC a initié plusieurs opérations d’immatriculation collectives pour certaines zones jugées prioritaires. «La généralisation de l’immatriculation foncière constitue l’un des objectifs stratégiques de l’agence. Pour y arriver, nous comptons sur l’ouverture des zones d’immatriculation d’ensemble d’envergure. Ces opérations sont gratuites et concernent les régions à fort potentiel économique», explique un haut cadre de l’agence. Ainsi, durant l’année 2010, 28 communes rurales ont bénéficié de l’ouverture de projets d’immatriculation d’ensemble contre une vingtaine en 2009 et à peine une dizaine une année auparavant. Cette politique des immatriculations collectives semble bien fonctionner à tel point que les responsables de l’ANCFCC ont haussé, depuis 2008, le niveau de l’unité d’un secteur d’immatriculation d’ensemble qui est devenue la totalité (et non plus une partie) d’une commune rurale.
Outre la politique des immatriculations collectives, l’ANCFCC compte également sur le projet de loi 14-07 relatif à la simplification des procédures d’immatriculation. Le nouveau texte, toujours à l’étude au Parlement depuis l’année dernière, vise la suppression des certificats d’affichage et leur remplacement par des accusés de réception ou encore la fixation des délais qui s’imposent à tous les intervenants dans les procédures d’immatriculation. Pouvant aller jusqu’à 2 ans actuellement, ces délais seront sensiblement réduits pour ne plus dépasser neuf mois.
Vœux pieux ? Non, assure la direction générale de la conservation foncière. «Des huissiers seront placés dans chacune des 74 agences de conservation foncière que compte le Royaume», souligne-t-elle. Chargés de tous les rapports de l’agence avec les collectivités locales et le ministère de la justice, ces huissiers permettront de réduire considérablement le délai de réquisition puisqu’une grande partie de cette procédure repose sur l’affichage de la demande de réquisition et l’attente d’un délai de deux mois en vue de recevoir une éventuelle opposition. En fait, l’agence est obligée d’attendre une correspondance de la part de l’autorité locale de la région concernée qui atteste que la réquisition a bien été affichée durant deux mois, avant de commencer la procédure d’immatriculation. «Et c’est justement cette attente qui peut durer 3 ou 4 mois que nous allons éviter en plaçant un huissier de justice dans chacun de nos bureaux», explique l’agence.
Le projet 14-07 qui amendera le dahir du 12 août 1913 relatif à la conservation foncière prévoit également d’autres changements comme l’aggravation des sanctions pour les oppositions et prénotations abusives ou encore la possibilité d’ouverture, gratuitement, des zones d’immatriculation obligatoire.


FOCUS :Immatriculations gratuites mais génératrices de recettes

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la politique des immatriculations collectives ne bénéficie pas aux communes pauvres, mais aux plus riches. En fait, les immatriculations collectives rapportent de l’argent à l’ANCFCC lorsqu’elles sont menées sur des terrains à fort potentiel économique ou touristique. Une fois réalisées, les immatriculations, bien qu’elles soient gratuites, entraînent plusieurs autres opérations sur les titres fonciers (inscriptions d’hypothèques, saisies, prénotations, certificats de propriété). Or, les revenus générés par ces opérations représentent 98% des recettes de l’ANCFCC. Ceux qui sont générés par les immatriculations ne dépassent guère les 1,5%.
Naoufal Belghazi

Standing des logements : une loi qui sera dure à faire sortir

Depuis quelques mois, bien des questions considérées jusque-là comme taboues sont débattues en public par les promoteurs immobiliers. Le secteur dispose depuis janvier d’un baromètre trimestriel confectionné par Bank Al Maghrib et la conservation foncière. Certains promoteurs, depuis quelques semaines, ont pris la bonne initiative d’afficher publiquement leurs prix, d’autres affichent également qu’ils ne pratiquent pas le noir…Ce sont des signes encourageants quant à la volonté des promoteurs immobiliers d’aller vers plus de transparence. Pourtant, il reste encore des questions sur lesquelles on sent encore de la frilosité. C’est le cas de la classification des standings que le ministère veut instaurer. Lancée en 2008 déjà, la question est toujours au point mort. Les professionnels souhaitant avoir de la visibilité sur le caractère réglementaire que prendra cette classification. Sera-t-elle obligatoire ou optionnelle ? Pour l’heure, aucun projet de loi ou de décret n’a été déposé auprès du Secrétariat général du gouvernement, mais «le dossier a bel et bien été transmis à la direction juridique du ministère de l’habitat et de l’urbanisme pour que cette direction élabore un cadre juridique propre aux critères de classification», confie une source au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Pour l’instant, d’après les critères de classification établis par la direction de la promotion immobilière, le logement est classé en trois grandes familles : A, B et C. Le logement ordinaire ou logement de type C se caractérise notamment par la qualité basique des matériaux utilisés dans la construction et leurs équipements d’entrée de gamme. Le moyen standing ou le logement de type B se caractérise par le niveau moyen ou assez bon des matériaux utilisés dans la construction et des équipements, alors que le haut standing (type A) se reconnaît par une très bonne qualité des matériaux et des équipements haut de gamme.
Du côté de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI), les professionnels ne sont pas foncièrement contre le principe de classer ni contre le caractère obligatoire mais ils estiment qu’il y a des préalables. «Pour catégoriser et classer selon des standings, il faudrait avoir en amont une classification des matériaux de construction selon des critères de qualité et des procédés de construction», soutient un membre de la fédération.

Immobilier locatif à vocation touristique : une loi restée sans décret d'application

S’il y a un chantier qui avance à pas de tortue, c’est bien celui de l’immobilier locatif à vocation touristique (ILVT).
Certes, la loi 01/09 destinée à réglementer cette nouvelle offre en hébergement touristique est promulguée. Mais les textes d’application sont toujours en souffrance dans le circuit.
Les professionnels du tourisme espèrent qu’ils seront publiés d’ici le mois de septembre prochain. Pourquoi cette échéance ? T
out simplement parce que la première station du Plan Biladi, celle d’Ifrane, concernée au premier chef par cette loi, sera achevée. De l’avis de tous les professionnels du tourisme et de l’immobilier, pour inciter les institutionnels et les particuliers à investir dans l’immobilier locatif à vocation touristique, il est nécessaire de mettre en place un cadre juridique et réglementaire clair et précis, mais aussi un cadre fiscal incitatif.
Or, il semble que cette loi laisse en suspens beaucoup de questions. On sait qu’au moment de l’élaboration de cette loi, le ministère du tourisme avait annoncé qu’aucun avantage n’était prévu dans ce cadre pour la société de promotion immobilière et que la société de gestion sera traitée comme un opérateur hôtelier. Les avantages fiscaux étaient prévus pour l’acquéreur uniquement.
D’où donc l’urgence d’annoncer ces avantages, que ce soit en matière de TVA ou  d’impôt sur le revenu pour que ce processus, déjà lent, ne connaisse pas un coup d’arrêt. Faute de visibilité, les investisseurs se montrent prudents En effet, de nombreux investisseurs étrangers spécialisés dans ce créneau avaient annoncé leur intention d’investir au Maroc, mais, depuis, on n’en a plus entendu parler.
On peut citer par exemple le partenariat qui avait été noué en 2007 entre Résidhôtel, spécialiste de la gestion des appart hôtels et des résidences touristiques, et Actif management, filiale de BMCE capital. De plus, sans avantages fiscaux, il sera difficile d’inciter les actuels villages de vacances à se convertir en résidences touristiques.
Selon un spécialiste, se posera aussi un problème dû à la personnalité de l’acquéreur marocain : il sera difficile, dit-il, de convaincre un Marocain  d’acheter un appartement qui sera géré sous le régime de l’ILVT et de lui demander de l’occuper une période de l’année fixée à l’avance, et ce, malgré l’octroi d’avantages fiscaux. Par conséquent, il faudrait aussi que la loi soit flexible sur ce plan ; c’est-à-dire laisser plus de liberté à l’acquéreur national d’occuper son appartement ou sa résidence quand il le désirera, mais sous certaines conditions. En définitive, avant même qu’elle ne soit appliquée, la loi doit faire l’objet d’amendements. Ce qui, certainement, retardera encore plus la publication de ses décrets d’application.

Connaissez vos droits : Le code du travail et le CDI

Le code du travail n’exige pas de contrat formalisé pour les contrats de travail à durée indéterminée, et partant, le contrat est formé dès lors que le salarié a commencé à exécuter son travail pour lequel il a été engagé contre une rémunération que l’employeur lui verse.

L’absence d’un contrat de travail formalisé et signé par les deux parties, l’employeur et le salarié, n’enlève en rien à la relation de travail et à son existence juridique. Cette relation peut être prouvée par tous les moyens.

Il faut comprendre que même en cas de signature de contrat de travail, l’employeur demeure libre de rompre la relation de travail. Il lui suffit juste de respecter les dispositions du code du travail applicables dans le cas de licenciement, et particulièrement concernant les indemnités de licenciement.

En ce qui concerne le préavis, il est obligatoire même en l’absence de contrat écrit. Le principe a été annoncé par l’article 43 du code du travail, qui dispose :

«La rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée, en l’absence de faute grave de l’autre partie, au respect du délai de préavis.

Le délai et la durée du préavis sont réglementés par les textes législatifs et réglementaires, le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou les usages.

Est nulle de plein droit toute clause du contrat du travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages fixant un délai de préavis inférieur à la durée fixée par les textes législatifs ou réglementaires.

Est nulle, dans tous les cas, toute clause fixant le délai de préavis à moins de huit jours.

L’employeur et le salarié sont dispensés du respect du délai de préavis en cas de force majeure».

Cet article lui-même renvoie au décret d’application n° 2-04-469 du 29 décembre 2004 qui prévoit, pour les contrats de travail à durée indéterminée, un préavis de :

• pour les cadres et assimilés :
– moins d’un an …………….   un mois;
– un an à cinq ans ……….. deux mois;
– plus de cinq ans …………  trois mois
• pour les employés et ouvriers :
– moins d’un an ………………..  8 jours;
– un an à cinq ans …………..  un mois;
– plus de cinq ans ………… deux mois.

Mohamed Jamal Maatouk

Source

La Franchise

La franchise

Définition
La franchise est un contrat par lequel un commerçant dit " le franchiseur", concède à un autre commerçant dit " le franchisé ", le droit d’utiliser un signe distinctif lui appartenant (nom commercial, marques, licences), contre le versement d’un pourcentage sur son chiffre d’affaires ou d’un pourcentage calculé sur ses bénéfices. Il le fait bénéficier de son expérience technique, de son savoir faire, de ses méthodes commerciales ou industrielles, et de l’exclusivité territoriale non obligatoire mais prévue dans la majorité des contrats de franchises.
Le contrat peut inclure l’obligation pour le franchisé de s’approvisionner exclusivement ou quasi exclusivement chez le franchiseur ou auprès d’un fournisseur que ce dernier lui désigne, des matières ou des marchandises.

Réglementation
Le contrat de franchise n’est pas défini par un statut juridique particulier. Il fait partie des « contrats innomés » et ce, contrairement à d’autres pays qui disposent eux de législations spécifiques (loi Doubin en France ou la Full Disclosur Law aux USA). A cet effet, il est régi par le principe de la liberté contractuelle tiré de l’article 230 du dahir des obligations et contrats qui stipule que: « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi ».

Différents types de franchise
On peut distinguer trois types de franchises : franchise de production (le franchisé fabrique, lui-même, selon les indications du franchiseur, des produits qu’il vend sous la marque de celui-ci exemple : boisson, yogourt, etc.), franchise de distribution (le franchisé vend certains produits dans un magasin qui porte l’enseigne du franchiseur exemple : vêtements ), et la franchise de service (le franchisé offre un service sous l’enseigne, le nom commercial voire la marque du franchiseur et en se conformant aux directives de ce dernier exemple : hôtels).

Avantages de la franchise
La franchise permet au franchiseur de créer une puissance économique importante tout en gagnant en compétitivité et en développant un concept qu’il contrôlera en réseau.
Pour le franchisé, la franchise lui assure le bénéfice de tous les effets positifs d’un réseau (réputation, innovation, savoir faire, assistance permanente, etc.).

Risques juridiques
– Requalification du contrat de franchise en contrat de travail
Le contrat de franchise peut être requalifié en contrat de travail par le juge lors d’un conflit et ce, en raison des relations privilégiées existantes entre le franchiseur et le franchisé à risque de créer une dépendance entre les deux.

– Utilisation post-contractuelle des signes distinctifs par le franchisé
La plupart des contrats de franchises règlent le sort de l’utilisation des signes distinctifs à la fin du contrat ainsi que des stocks au niveau des magasins du franchisé. Une fois la relation terminée, il est interdit au franchisé de continuer l’utilisation de ces signes.

– Utilisation abusive des clauses de non concurrence ou de non ré-affiliation
La fonction essentielle de ces clauses est de protéger le savoir faire transmis par le franchiseur à son franchisé. Ces clauses doivent être limitées dans le temps et dans l’espace mais elles ne doivent pas priver le franchisé de toute possibilité d’exercer une activité commerciale.

Source

Redressement judiciaire : les juges serrent la vis

Les chefs d’entreprises indélicats qui veulent échapper à leurs créanciers en profitant des procédures légales de traitement des difficultés de l’entreprise, dispositif entré en vigueur en février 1997, auront bien du mal à faire passer leurs doléances. «Le temps au cours duquel les juges acceptaient facilement ce genre de requêtes est révolu. La jurisprudence a beaucoup évolué et ils sont de plus en plus rigoureux», constate Me Abdelali El Quessar, avocat au barreau de Casablanca. Cette tendance est confirmée par les chiffres du ministère de la justice. Depuis 2004, le nombre des entreprises mises en redressement ou en liquidation judiciaire n’a jamais dépassé 1 000 par an, contre près de 1 500 auparavant. Mieux, à l’exception de 2005 et 2008, les tribunaux de commerce du Royaume ont rarement accepté plus de 700 dossiers par année. En 2009, ils ont prononcé l’ouverture de 660 procédures de traitements des difficultés contre 961 en 2008, soit un recul de 31%.
«Pour que le tribunal se prononce favorablement, l’entreprise doit quasi systématiquement passer une expertise technique et financière visant à révéler la nature des difficultés auxquelles elle est confrontée et leurs conséquences sur son activité», explique My El Amine El Hammoumi Idrissi, juriste au cabinet Hajji & Associés. Selon ce spécialiste des procédures collectives, les seuils des créances échues pouvant donner lieu à un redressement judiciaire ont également évolué. Ainsi, si le juge pouvait prononcer un redressement ou une liquidation judicaire pour une créance non honorée de 10 000 DH, lors des premières années d’application de la législation, «il ne le fait plus pour moins de 100 000 DH» , tient à préciser le juriste. Notons qu’une procédure de traitement des difficultés n’est pas uniquement ouverte à l’initiative des débiteurs dont beaucoup, en cas de problème, préfèrent mettre leurs affaires en veilleuse et faire le dos rond pour éviter une procédure jugée honteuse. Selon la loi, elle peut l’être sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Le tribunal peut aussi se saisir d’office ou sur requête du ministère public, notamment en cas de non-exécution des engagements financiers conclus dans le cadre d’un accord amiable prévu au titre de la prévention des difficultés.

Lourdes sanctions pour les dirigeants fautifs

La liquidation signifie la mort de l’entreprise, mais qu’advient-il une fois le redressement judiciaire décidé ? La loi est claire à ce sujet. Le juge nomme un syndic qui dispose d’un délai de 4 mois renouvelable une fois pour déterminer le sort de l’entreprise. Au terme de cette mission, il peut proposer soit un plan de redressement garantissant la continuation de l’entreprise ou la cession à tiers, soit la liquidation judiciaire.
La pratique montre que près du tiers des procédures finit par une liquidation dès la fin des 4 mois d’expertise du syndic, alors que plus de 60% des entreprises bénéficient d’un plan de continuation. «Moins de 5% des demandes de redressement débouchent sur une cession car il est très difficile de céder une société en redressement», fait remarquer Me El Quessar.
Une fois le plan de continuation sous contrôle d’un administrateur décidé par le tribunal, la société s’engage alors dans une longue et périlleuse remise en forme qui peut «légalement durer jusqu’à 10 ans», ce qui est très rare car la durée moyenne des plans de continuation est de 7 ans. «Après ce délai, plus de la moitié des entreprises passent à la trappe et sont liquidées», ajoute l’avocat des affaires.
Il précise que, contrairement à ce qu’on pourrait croire, la liquidation est loin d’être la fin des «tracas» pour le chef d’entreprise ou son gérant car ils risquent d’engager leur responsabilité en cas de faute avérée dans la gestion.
En effet, la législation des procédures collectives qui a introduit la sanction des dirigeants d’entreprise en cas de faillite de celle-ci soumet ces derniers à un régime répressif assez important. Ainsi, le titre V du Livre V du code de commerce est entièrement réservé aux sanctions à l’encontre des dirigeants. L’article 702 du code précité stipule que les sanctions visent aussi bien les dirigeants de l’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective. La même disposition souligne que les dirigeants peuvent être de droit ou de fait rémunérés ou non. Les sanctions, qui comportent des degrés de gravité, peuvent être pénales et patrimoniales. Les sanctions pénales ne concernent que la banqueroute frauduleuse (article 721). Ce délit est puni de 1 à 5 ans d’emprisonnement outre une amende allant de 10 000 à 100 000 DH. La loi 15-95 élargit le champ d’application de ces peines aux complices de la banqueroute, même lorsqu’ils n’ont pas la qualité de dirigeants. Cette peine est doublée pour les dirigeants de droit ou de fait, d’une société cotée en Bourse.

La moitié des dossiers d’entreprises en difficulté gérée par le tribunal de commerce de Casa

Les gérants de droit ou de fait et leurs complices peuvent également subir des sanctions patrimoniales ainsi que la déchéance commerciale (uniquement la personne physique). «Lorsque la faute du dirigeant est prouvée, elle entraîne sa responsabilité commerciale. Cela veut dire qu’il sera condamné à payer solidairement les créances de l’entreprise qu’il a dirigée», souligne-t-on auprès du tribunal de commerce de Casablanca. Et les paiements solidaires du gérant sont de plus en plus fréquents devant les tribunaux de commerce puisque ceux-ci élargissent la procédure collective aux gérants dans 20% des cas de liquidation judiciaire. «Les extensions des procédures aux patrimoines particuliers des gérants sont de plus en plus fréquentes. Cette extension constitue également une arme redoutable contre les abus de recours pour redressements formulés par l’entreprise elle-même», confie un magistrat au tribunal de commerce de Casablanca, structure qui traite pas moins de 300 entreprises en difficulté par an, soit près de 50% des redressements ou liquidations judiciaires prononcés sur le plan national. Marrakech, Tanger et Rabat viennent loin derrière avec moins de 70 demandes de redressement par ville.
Les secteurs les plus touchés en 2009 ont été le textile/habillement, les industries manufacturières, les sociétés de promotion immobilière et les entreprises d’exportation de fruits et légumes. Selon Hammoumi Idrissi, ce sont les sociétés de promotion immobilière qui fonctionnent selon le système de vente en l’état futur d’achèvement qui ont le plus souffert de la crise immobilière, ce qui a conduit quelques-unes d’entre-elles à réclamer un redressement judiciaire.
Perspectives :Une réforme de la loi est en cours

Selon plusieurs professionnels des entreprises en difficulté (magistrats, avocats d’affaires et experts judiciaires), la jurisprudence marocaine en la matière s’est beaucoup inspirée des rapports réalisés par l’USAID sur le redressement judiciaire au Maroc. Réalisé en 2005, le dernier rapport insiste sur la nécessité de reformer la législation de 1997 afin de mieux préserver l’entreprise et les emplois contre la liquidation. Qu’ils soient postérieurs ou antérieurs au redressement judiciaire, les droits des créanciers devraient également faire partie de la future réforme. Globalement, l’USAID pointe les insuffisances affectant la protection des créanciers. La situation des salariés n’est pas en reste puisque le rapport de l’USAID «relève plusieurs points négatifs consistant dans le rôle éclipsé des salariés dans les différentes phases de la procédure».
Le rapport recommande également la création de procédures simplifiées pour les petites entreprises, à l’instar de la loi française.
Quoi qu’il en soit, après avoir inspiré les praticiens du droit, le rapport de l’USAID a également suscité l’intérêt du législateur puisqu’un projet de réforme du livre V du code de commerce est actuellement à l’étude.
Par Naoufal Belghazi
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Titrisation: Le texte enfin laché

C’est finalement acté. Le décret d’application de la loi sur la titrisation a enfin été adopté par le dernier Conseil des ministres. Pour ce chantier sur lequel L’Economiste a suffisamment milité, le marché financier est donc soulagé. En parallèle, le Conseil des ministres a également entériné le texte de loi relatif à l’ouverture du capital de la Bourse ainsi que celui portant sur le marché à terme des instruments financiers.
Ces cadres légaux consacrent, pour le premier, l’élargissement du tour de table de la société gestionnaire de la Bourse de Casablanca à d’autres actionnaires autres que les sociétés de Bourse), et pour le second, l’introduction de nouvelles techniques financières via le marché à terme. Un marché où les livraisons réelles de titres se feront en différé du règlement financier.
Pour ce qui est de la titrisation, l’un des projets pour lequel le marché s’est déjà préparé, le décret d’application élargit les opérations aux actifs autres qu’hypothécaires ou autres que ceux détenus par les banques. La nouvelle loi 33-06.permet désormais non plus seulement aux banques mais également aux grandes entreprises privées et publiques de lever des financements contre des actifs, dont la valeur et la qualité sont supérieures à celle du total bilan. Avantage: obtenir un financement à moindre coût. Et pour cause, la prime de risque sera liée aux actifs titrisés et non pas à la totalité des actifs du bilan. La titrisation permet, également, la multiplication de la capacité de financement des banques. Celles-ci pourront régénérer leur capacité à prêter de nouveau en mettant les crédits déjà consentis dans des fonds de titrisation. Elles libèrent, à partir de là, les fonds propres correspondants. Une manière de contourner les contraintes inhérentes au ratio de division des risques qui limite leur marge de manœuvre.
La nouvelle loi élargit, dans un second temps, le champ d’application de la titrisation à tout type de créances détenues et plus seulement aux créances hypothécaires. Cette technique donne la possibilité aux entreprises ayant recours de se financer via des montages financiers structurés spécifiques, à des coûts plus intéressants que ceux des banques.
Plusieurs grands organismes se sont d’ores et déjà préparés à lancer des opérations d’envergure. C’est notamment le cas de l’ONE qui attend le visa du CDVM pour émettre un fonds en titrisation. Selon nos informations, l’Office envisage de créer un «Master fonds de placement commun en titrisation (FPCT) lui permettant de réaliser un programme de financement en plusieurs tranches. Dénommé Titrit (étoile en berbère), ce fonds devra lancer sa première émission de titres au cours du 4e trimestre pour un montant de 1,5 milliard de DH. Il aura donc pour objectif d’acquérir des créances commerciales et/ou futures dont le risque moyen pondéré est meilleur que celui de l’ONE.
Au-delà de cette opération de l’ONE, d’autres entreprises ayant d’importants besoins de financement devraient suivre la voie. Selon nos informations, la Banque centrale populaire est sur le point de lancer sa première opération de titrisation. D’autres banques et établissements publics devraient suivre sous peu, notamment CIH qui a été le pionnier dans le domaine, il faut le rappeler. Au final, l’adoption de ce nouveau cadre légal devra certainement permettre aux entreprises de diversifier leurs ressources financières et optimiser leur coût d’investissement.
M. A. B.

SARL: Un projet de loi pour remédier aux omissions

Une étape de franchie avec les changements prévus pour la Sarl. Présenté lors de la dernière réunion du comité opérationnel de la Commission nationale sur l’environnement des affaires (Cnea), le projet prévoit la simplification de la création de Sarl pour les sociétés dont le capital ne dépasse pas 100.000 dirhams. Il allège aussi le processus pénal. Le tout sera accompagné de la dématérialisation des procédures de création d’entreprises. «Ce projet vient confirmer la volonté du législateur de faciliter la création de la société à responsabilité limitée en supprimant l’exigence d’un capital minimum. Ce qui est logique puisque le capital de 10.000 DH libéré au quart n’a aucune signification», commente Rachid Lazrak, spécialiste en conseil juridique et fiscal. Le projet remédie aussi à une omission jugée grave, celle de ne pas permettre de libérer les nouvelles parts sociales par compensation avec les créances certaines, liquides et exigibles sur la société.
Autre nouveauté, la mise en place d’une procédure de référé injonction sous astreinte pour garantir davantage le droit à l’information. «Sur le plan pénal, l’on continue à vouloir alléger le dispositif en introduisant la procédure de référé injonction sous astreinte. Ceci en remplacement de peines d’amende et de privation de liberté», poursuit Lazrak. Le projet prévoit aussi le retrait des fonds en cas de non-constitution de la société dans le délai de six mois soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire. Ce dernier demanderait desormais le retrait des fonds directement à la banque sans passer par le tribunal de commerce.
L’amélioration de l’environnement juridique passe aussi par la révision du décret sur les marchés publics. Un projet de décret est en cours d’examen par la commission des Marchés. Il vise notamment le renforcement du principe de libre concurrence, de l’égalité de traitement et de l’efficacité procédurale. Les procédures judiciaires applicables aux entreprises en difficultés font également l’objet d’un projet de loi. Celui-ci prévoit la mise en place d’un cadre qui régirait le rôle, la sélection et la formation des professionnels impliqués dans les procédures collectives.
Lors de sa réunion, le Comité opérationnel a également fait le point sur les procédures administratives applicables, lesquelles doivent être codifiées et publiées. Un registre centralisé regroupant toutes les procédures administratives applicables aux entreprises sera réalisé et accessible sur internet. Il sera même opposable aux administrations. D’ailleurs, en partenariat avec la Banque mondiale, une étude exhaustive vient également d’être lancée. Objectif, recenser toutes les procédures, les standardiser et les codifier.


Cap sur la communication

La communication sur les réformes figure parmi les priorités. La Commission nationale sur l’environnement des affaires a d’ailleurs lancée son site web: (www.climatdesaffaires.ma). A côté de cela, une stratégie de communication élaborée en partenariat avec l’Agence marocaine de développement de l’investissement (Amdi) et la CGEM a été élaborée. Ce qui permettra de communiquer dans le cadre du calendrier évènementiel de l’Amdi et de la CGEM sur les travaux réalisés que ce soit pour la simplification des procédures, la révision de la loi sur la Sarl ou encore l’amélioration de l’environnement juridique.

Khadija MASMOUDI

Sacs biodégradables : Le projet de loi adopté par les conseillers

Bonne nouvelle pour les écolos. Les sacs et rouleaux en plastique biodégradables seront à terme les seuls à être utilisés sur le marché marocain. En effet, un projet de loi vient d’être adopté par la Chambre des conseillers mardi dernier. Il a été transféré à la Chambre des représentants pour un vote définitif, en principe avant la fin de cette session. Le traitement de ce dossier a été accéléré sous la pression du gouvernement qui le juge prioritaire.
En attendant, selon cette loi, la production et la commercialisation des sacs et rouleaux en plastique qui ne sont ni biodégradables ni dégradables seront interdites. Ce qui fait que les industriels doivent s’y conformer et surtout s’adapter au surcoût qui se situe entre 10 et 15%, explique un professionnel. Le consommateur (en moyenne, un Marocain consomme 9 kg de sacs en plastique par an) devra également s’adapter à cette nouvelle réglementions puisqu’il devra logiquement supporter le surcoût de la production.
Selon les dispositions du projet de loi, les industriels qui produisent des sacs et rouleaux en plastique non biodégradables sont passibles d’une amende allant de 100.000 à 1 million de DH. Après l’entrée en vigueur de la loi, même le dépôt des produits non conformes sera sanctionné par une amende se situant entre 10.000 et 500.000 DH. En cas de récidive, la sanction est portée au double. La composition, la couleur et les caractéristiques des rouleaux et sacs en plastique seront définies et précisées par un texte réglementaire.
Le refus de donner des informations relatives à la composition de ces produits à l’administration sera puni d’une amende variant entre 10.000 et 100.000 DH. C’est le cas également lorsque les rouleaux ou sacs en plastique dégradables ou biodégradables ne contiennent pas des informations sur leur composition ainsi que sur leurs caractéristiques techniques.
En plus de la police judiciaire, la loi confère à des agents désignés par l’administration le pouvoir de constater les infractions.
Sont exclus du champ d’application de la loi, les rouleaux et sacs en plastique utilisés dans l’industrie et l’agriculture ainsi que ceux dédiés à la collecte des déchets.
Pour rappel, le Maroc produit chaque année 183.500 tonnes de sacs en plastique. Le secteur est représenté par 143 unités pour un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de DH. Le prix du kilogramme se situe entre 20 et 25 DH.
Entre 2003 et 2008, la consommation de sacs en plastique est passée de 5 à 9 kg par habitant. Près de 3 milliards de sacs en plastique ont été commercialisés en 2008 contre 1,5 milliard en 2003. Sur le registre environnemental, les études ont révélé qu’un sac en plastique est utilisé durant 30 minutes, mais met 400 ans pour se dégrader.

J. B.