Amendements/SA : Sept axes de modifications

Amendements/SA : Sept axes de modifications

Enfin, la loi n°20-05 sur les sociétés anonymes est entrée en vigueur. Elle a été publiée dans les bulletins officiels du 23 mai et du 19 juin, respectivement en langues française et arabe. Pour rappel, cette législation est venue compléter sa «grande sœur», la loi n°17-95 relative aux SA, applicable depuis 2001. Afin d’examiner les enjeux de cette réforme longtemps attendue, l’Association nationale des sociétés marocaines (ANMA) organise une journée de réflexion le 9 juillet, à Casablanca.
Un panel d’experts et de professionnels se réuniront pour débattre de cette loi qui, le moins qu’on puisse dire, est sérieusement controversée. Depuis son entrée en vigueur, les opérateurs économiques avaient réclamé sa révision à cor et à cri, (cf.www.leconomiste.com). Parmi les aspects critiqués, l’excès de pénalisation fut parmi les plus récurrents. En outre, le protectionnisme outrancier instauré par la loi s’accordait mal avec la vision d’une économie libérale.
Le formalisme qui entachait la plupart de ses dispositions ne faisait qu’enfoncer le clou encore plus profondément. «Ce carcan législatif est incompatible avec la flexibilité et la souplesse qui doivent présider à la création, au développement, et à la compétitivité des entreprises», souligne le professeur Mohamed El Mernissi, de la commission juridique de l’ANMA». Partant, bon nombre d’investisseurs ont préféré opter pour d’autres formes sociales moins contraignantes comme la société à responsabilité limitée (Sarl) ou la société en nom collectif (SNC). «La SA a fait l’objet d’un texte à part, comprenant plus de 400 articles. A côté de cela, toutes les autres formes de société sont régies par un seul texte, qui compte uniquement 131 articles», commente El Mernissi. Il n’était guère étonnant dès lors de voir la SA perdre de sa popularité.
Les amendements s’articulent donc autour de sept axes. Le premier traite de l’équilibre des pouvoirs entre les organes sociaux, en clarifiant les missions du conseil d’administration par rapport à celles du président et du directeur général. En second lieu, on retrouve la transparence du système de fonctionnement des SA, notamment à travers l’extension du champ d’application des conventions réglementées. Quant au troisième axe, il s’articule autour du renforcement des droits des actionnaires. L’amélioration des mécanismes de contrôle du Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) constitue l’essentiel du quatrième volet d’amendements, qui est directement lié au cinquième bloc, qui a trait à l’adaptation de certains concepts juridiques relatifs au marché boursier. L’allégement du formalisme ainsi que l’assouplissement du volet pénal viennent clore les dispositions réformées.


Copier-coller

La législation sujette à polémique pose indirectement un autre problème. Celui de la transposition quasi identique des lois françaises au contexte marocain. Cet exercice qui se répète ne serait pas critiquable en soi s’il s’accompagnait de mesures visant l’adaptation d’une nouvelle loi à la réalité locale. La loi sur la signature électronique en avait d’ailleurs fait les frais, puisque des erreurs se sont glissées lors de la traduction en arabe de la loi française de référence (cf.www.leconomiste.com).

A. B.

 

Avocats d'affaires : Les carences qui plombent la profession

Pour que des avocats se démarquent, un «minimum syndical» est de mise. Le droit est par définition une discipline plurielle. La spécialisation d’un juriste n’est pas un luxe, mais une obligation. Un cabinet d’avocats peut très bien être généraliste. Par contre, ce choix ne lui permettra pas forcément de capitaliser sur une expertise en particulier (droit des médias, droit boursier, droit des affaires…).
«Le monolinguisme et les effets de manches font partie de la préhistoire. Quant à la technicité des avocats, elle est de plus en plus sollicitée», commente Me Hamid Andaloussi. Auparavant, les introductions en Bourse ou les fusions-acquisitions faisaient figure d’opérations anecdotiques. Pourtant, la place judiciaire locale est relativement déphasée. Car un avocat doit maîtriser à la fois les chiffres, plusieurs langues et disciplines dont la finance ou l’économie. La formation universitaire explique en partie cette carence de polyvalence. Pour Me Azzedine Kettani, qui va fêter à la mi-juillet ses 40 ans de carrière universitaire au sein de la faculté de droit de Casablanca, «il y a une inadéquation entre la formation et les besoins du marché. D’autant plus que le barrage de la sélection fait défaut». Les études de droit deviennent de fait une sorte d’échappatoire pour les bacheliers sans vocation. Certes, la langue arabe est la langue officielle du monde judiciaire. Dans le monde des affaires, c’est plutôt le français qui s’impose comme langue de travail. Quant à l’anglais, elle est de loin la langue attitrée pour la rédaction et la négociation des contrats internationaux. Le Maroc n’est plus un îlot, en atteste la profusion des accords d’association, de libre-échange ou de partenariat. Un background en droit européen ou en Common law fait toujours la différence auprès des clients. L’investisseur n’est pas seulement quelqu’un qui amène de l’argent, mais aussi une culture. D’ailleurs, les juristes, avec l’anglais ou l’espagnol comme 3e langue, sont des profils qui valent de l’or.
Par ailleurs, quoi que l’on pense, le «marché judiciaire est petit de taille. Il n’y a pas de quoi se gargariser en parlant d’avocats d’affaires», souligne Me Kettani. Pourtant, les cabinets étrangers continuent à s’y installer. Et la pression matérielle finit toujours par imposer sa loi: un avocat a également un loyer et une assistante à payer. Difficile donc de se spécialiser dans de telles conditions. La formation des avocats est une autre paire de manches. «La métropole économique est la seule ville du pays à disposer d’un centre de formation pour avocats stagiaires», s’enorgueillit Me Abderrahim Atouani, membre du conseil du barreau de Casablanca. Inutile de s’attarder sur la qualité de la formation. Contrairement aux magistrats, qui disposent d’un institut de formation à Rabat, la majorité des avocats-stagiaires apprennent sur le tas. En France, par exemple, les futurs avocats ont plusieurs centres de formation où ils apprennent même à plaider. La formation fait la part belle aux cas pratiques et la rédaction d’actes. Contrairement aux Algériens et aux Tunisiens, les avocats marocains ne peuvent pas légalement se constituer en société civile professionnelle (SCP). Elle permet de mutualiser les moyens et les compétences. Heureusement, le projet de loi relatif à la profession d’avocat en prévoit. Mais il tarde à être adopté par le Parlement.
La consécration légale des SCP va certainement reconfigurer la structure des cabinets et de la communauté judiciaire. Pour le moment, certains pionniers se contentent d’une association de moyens: payer le loyer et les assistantes. «Par contre, sans SCP, ils n’ont pas droit à un régime fiscale spécifique et encore moins à des parts sociales», souligne Me Amin Hajji.


Cabinets étrangers

La quasi-majorité des cabinets étrangers font du conseil juridique. Même s’ils ont le titre d’avocats, ils ne peuvent plaider qu’après obtention d’une habilitation du barreau et, dans certains cas, du ministre de la Justice. Le Maroc a signé des conventions de réciprocité avec des pays comme la France. Elle accorde aux avocats le droit de plaider dans les barreaux des deux pays. Il y a une procédure particulière à suivre, souvent formelle, dont l’examen des connaissances et de la langue. Des «obstacles» persistent tout de même: les procédures judiciaires (requête, plaidoirie…) se font en arabe. S’il s’agit d’une affaire contentieuse, ces cabinets sous-traitent leurs dossiers à des avocats marocains. C’est ce que Maître Azzedine Kettani qualifie de «figuration», vu que les cabinets sous-traitants ne produisent pas d’avis mais sont juste des relais judiciaires. Si jamais la loi change, en exigeant par exemple qu’un conseil ait aussi le titre d’avocat, la donne va changer. De ce fait, ces cabinets étrangers devront intégrer des avocats marocains en tant qu’associés pour s’implanter au Maroc.

Faiçal FAQUIHI

Source : http://www.leconomiste.com/

Cour marocaine d'arbitrage : La nouvelle mouture mise en place

«Article par article, virgule par virgule». La formule de Abdelhak Bennani, président de la section marocaine de la Chambre de commerce international (CCI-Maroc), n’est pas anodine. La refonte du règlement et du statut de la Cour marocaine d’arbitrage a pris deux ans de labeur. «C’est à la fois un couronnement et un commencement», commente-t-il lors de la cérémonie d’installation de ses membres tenue le 1er juillet à Casablanca. Un commencement, car un travail de promotion et de sensibilisation aux modes alternatifs de règlement des litiges reste à faire. Finalement, deux nouvelles listes ont été arrêtées, le 26 juin à Casablanca, par un comité ad hoc composé des présidents respectifs de la CCI-Maroc, la CGEM et la Chambre de commerce et d’industrie française du Maroc (édition L’Economiste du 1er juillet). Moins de juristes mais plus d’éclectisme.
L’une concerne les membres de la Cour, une quinzaine au total. L’instance est présidée par Mohammed El Mernissi, également président de la commission arbitrage de la CCI-Maroc. Elle compte des professeurs universitaires et anciens ministres, des avocats, un notaire, des experts-comptables, des représentants du patronat, le PDG de l’OCP et la présidente du Conseil de surveillance du Crédit du Maroc… La seconde liste englobe 34 arbitres agréés. Là aussi l’éclectisme est de mise. «Cette liste reste ouverte. Le triumvirat peut toujours rajouter d’autres arbitres par la suite», précise le président de la Cour marocaine d’arbitrage. Une incompatibilité entre les deux fonctions, membre de la Cour et arbitre agréé, a été instaurée pour éviter les conflits d’intérêts, d’après l’article 2 du règlement intérieur.
Pourquoi dès lors ne pas avoir instauré aussi une incompatibilité entre titulaire d’un poste au sein de la CCI-Maroc et membre de la Cour, et ce afin de donner un gage supplémentaire de leur indépendance?
L’instance n’intervient que dans les litiges domestiques ou internes, et non pas internationaux. C’est la Cour qui désigne elle-même les arbitres agréés. Deux cas de figure peuvent se présenter: soit le litige requiert un seul arbitre, soit plusieurs (trois au maximum). Dans ce cas, deux sont désignés par les parties et le 3e qui présidera le tribunal arbitral est nommé par la cour, et dont les «sages» fixent les honoraires des arbitres agréés. Son barème retient comme critères le temps du traitement, la complexité du dossier et la diligence des arbitres. Une avance forfaitaire de 5.000 DH est réglée lors du dépôt de la demande d’arbitrage. Pour les frais administratifs, cinq tranches sont fixées: de 3.000 DH pour les litiges ne dépassant pas 500.000 DH, à 0,05% pour les différends dont le montant va au-delà de 25 millions de DH. A l’instar de ces derniers, les honoraires des arbitres sont calculés sur les montants en litige. Pour la tranche dépassant les 100 millions de DH, par exemple, les émoluments de l’arbitre sont fixés sur la base d’un pourcentage: un minimum de 0,0025% et un maximum de 0,05%. Il faut prévoir éventuellement des frais de nomination d’arbitre.
La nouvelle particularité de la Cour s’affirme à travers la procédure de contrôle des projets de sentences arbitrales. «Aucune décision ne peut être rendue sans son approbation», selon l’article 14 du règlement. Avant, ce contrôle était formel en ce sens où les arbitres avaient le choix de tenir compte ou pas des observations de la Cour (voir encadré).
Les promoteurs de la réforme tempèrent: «Elle ne sera pas systématique. C’est juste une question de précaution et de sécurité juridique». Le président de la CCI- Maroc n’a d’ailleurs pas écarté un possible amendement de cette disposition avant l’automne, sous réserve d’un consensus entre les membres de la Cour.


Les membres de la Cour

Mohammed El Mernissi (président); Saïda Lamrani (vice-présidente de la CGEM), Jaouad Cheikh Lahlou (membre du conseil d’administration de la CGEM); Mostapha Terrab (PDG de l’OCP); Mohammed Berrada, Mohammed Drissi Alami, Me Azzedine Kettani (professeurs universitaires). Abderrahman Saïdi (expert-comptable et vice-président de CCI-Maroc). Abdelaziz El Mechat (expert- comptable et ancien président de l’Ordre). Bernard Digoit (président de la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc). Abdellah Dermiche (bâtonnier de l’Ordre des avocats de Casablanca); Me Mohamed Teber, Me Aziz Benkirane, Me Hicham Naciri (avocats au barreau de Casablanca), Mustapha Zine (notaire).


«Linge sale»

L’article 14 du règlement d’arbitrage de la Cour marocaine d’arbitrage, qui traite du contrôle sur la forme et le fond des sentences, a été interprété comme un second degré de juridiction. La force exécutoire d’une décision arbitrale ne peut donc être acquise qu’après le visa de la Cour. Malgré cet excès de formalisme, que certains ont qualifié de «curatelle», seule la pratique déterminera la pertinence de cette procédure. La Chambre de commerce international, par exemple, valide la sentence seulement sur la forme. Quant à la Chambre maritime d’arbitrage, elle approuve les deux. D’ailleurs, c’est à elle que la Cour marocaine d’arbitrage a «emprunté» la procédure de contrôle des projets de sentences arbitrales.
Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements a carrément instauré un second degré de juridiction. Toujours est-il que «la procédure de contrôle permet de parer au recours en annulation devant les tribunaux prévu par l’article 306 et suivants du code de procédure civile». Un recours qui torpillerait la confidentialité du litige si chère aux arbitres. Autant dire que «l’article 14 permet de laver notre linge sale entre nous», conclut Khalid Lhbabi, arbitre agréé auprès de la Cour.

A.B. & F.F.

Source : http://www.leconomiste.com/

Transactions électroniques: La législation à la traîne

La transaction électronique s’installe peu à peu au Maroc. Cependant, en matière d’échange électronique de données, la législation piétine, même si les adaptations juridiques en la matière ne datent pas d’hier. Selon Azeddine Ben Setti, professeur à la faculté de droit d’Aïn Chock de Casablanca, «depuis le début des années 90, il y a eu une loi bancaire sur les nouveaux modes de paiement. Dans le marché monétaire, on a assisté à la dématérialisation des titres, et à l’avènement du régime d’inscription aux comptes».
Le législateur est récemment intervenu sur deux axes: le e-gov et la signature électronique. Concernant le premier axe, «les ministères actuels sont conscients de l’importance de l’informatique, notamment en matière de e-learning (apprentissage en ligne ou sur des supports numériques), ou de déclarations administratives en ligne», indique Ben Setti . En ce qui concerne la loi 53-05, elle était attendue depuis fort longtemps, au vu du vide juridique sur la signature électronique (cf. www.leconomiste.com). Auparavant, le dahir des obligations et contrats (qui date de 1913) était le seul texte réglementant la signature. Actuellement, la signature électronique a la même valeur que la signature manuscrite, et la nouvelle législation admet entre les contractants les transactions à distance, via un ordinateur, par exemple. Un comité pour réglementer les échanges électroniques est également prévu par la loi 53-05, mais le décret d’application se fait toujours attendre.
Concernant les mesures en matière de e-gov, outre la CIN biométrique, les permis de conduire et les cartes grises sont également appelés à être progressivement remplacés. «L’objectif est d’améliorer la qualité des services rendus aux citoyens, ainsi que la création d’une synergie entre les différents acteurs du secteur, afin de moderniser et de mettre à niveau leurs activités», indique Abdelfattah Chahli, membre du comité stratégique e-gov du Maroc.
Le projet, qui a débuté en janvier 2006, vise à installer un nouveau système multi-applicatif sur les nouveaux permis et cartes grises. En août 2007, le centre d’immatriculation de Rabat a délivré les premiers exemplaires de ces nouveaux titres. Au total, ce ne sont pas moins de 13 millions de cartes qui doivent être remises en 7 ans, par 63 centres d’immatriculation. Cependant, selon Chahli, «le projet rencontre certaines difficultés organisationnelles, notamment au niveau de la stratégie de migration vers les nouveaux titres, ainsi que de la validité des données numériques. En outre, l’infrastructure technique et sécuritaire reste également à améliorer».


Pas de e-mariage en vue

Si la transaction électronique peut être appliquée à bon nombre de contrats, il n’en est pas de même pour tout ce qui relève du statut de la famille. «Jusqu’à nouvel ordre, l’acte de mariage devra être écrit, rédigé par deux adouls en présence des deux époux. La même règle sera appliquée aux actes sous-seing privé concernant les droit réels (propriété, jouissance), ou certaines garanties personnelles. Tous ces domaines continueront de relever de la signature manuscrite», ajoute Ben Setti.

Adam BERRADA

Offshoring: Des zones d'ombre juridiques

EN sondant certains acteurs du monde judiciaire, des zizanies émergent! L’évaluation du risque fiscal auquel les opérateurs de l’offshoring peuvent être confrontés en fait partie.
Limitons-nous aux exonérations fiscales accordées aux entreprises sur l’IS. Et plus exactement au profit de celles implantées dans des zones dédiées à l’offshoring. Elles sont éligibles aux incitations et bénéficient donc d’un régime dérogatoire (IS, TVA et IR) à condition «de réaliser au moins 70% de leur CA à l’export soit à partir de la 3e année qui suit le début de leur activité ou de leur implantation dans le parc shore», souligne Khalid Haloui, conseil juridique et fiscal au cabinet KH Conseil.
Il évoque notamment l’article 6 B1° du code général des impôts. Celui-ci prévoit notamment une «exonération totale de l’IS pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée».
Sauf que l’exonération ne signifie pas que l’opérateur offshoring est dispensé de déclaration. Le fisc a par conséquent un droit de contrôle. Il arrive que «certaines entreprises déclarent moins que ce qu’elles gagnent». Là où ça coince, c’est que même si elles sont exonérées de l’IS, l’administration fiscale applique une pénalité sur la différence. Une pratique discutable: Les sociétés sont exonérées, qu’est-ce que ça change qu’elles déclarent plus ou moins?», commente le vice-président de la Chambre de commerce internationale du Maroc, Abderrahman Saïdi. Juridiquement, l’Etat ne peut pas se prévaloir d’un préjudice puisqu’il n’y a pas d’impôt à percevoir.
Autre point d’achoppement, «les sociétés offshore, soumises à un régime fiscal dérogatoire, ne peuvent se voir opposer par le fisc une procédure (…) de contrôle fiscal», affirme le fiscaliste, Khalid Haloui. Il précise tout de même que le contrôle fiscal ne s’appliquerait que sur «le chiffre d’affaires local et non pas sur celui réalisé en devises». La souveraineté fiscale est-elle en train de chavirer?
Par ailleurs, il existe une procédure de contrôle de lutte contre la fraude fiscale et qui relève du droit commun. Or, pour les sociétés d’offshoring, il n’est pas certain qu’une procédure de contrôle d’évasion fiscale soit prévue. C’est le cas lorsque le fisc doit contrer les abus de droit. Et vu qu’elles sont soumises à un régime dérogatoire, doit-on ou pas leur appliquer aussi une procédure d’exception en matière de contrôle fiscal?
Ces questions restent posées. Il va falloir attendre qu’un contentieux soit porté devant les tribunaux administratifs pour savoir quelle sera la position des juges. Toujours est-il que certains conseils estiment que la circulaire de la primature n°9/2007, en tant que doctrine administrative, «n’est pas opposable aux particuliers mais peut l’être vis-à-vis du fisc». C’est le cas lorsqu’il va falloir au cours d’un litige déployer un argumentaire juridique. Sur d’autres terrains de droit, l’activité offshoring est sublimée: «Il n’existe pas de régime dérogatoire en droit du travail. Le risque juridique est toujours là», commente Me Amine Hajj, président de la commission droit de la CCI Maroc. Un opérateur doit avoir un comité d’entreprise et respecter aussi la procédure de licenciement. Pour les contrats de bail, des incertitudes planent sur le niveau d’engagement dans les loyers. Le coût moyen hors taxe est de 8 à 9 euros le mètre carré, «sauf qu’il n’existe nulle part à quel niveau il sera appliqué. On se retrouve ainsi avec un loyer de 30% supérieur lorsqu’on y indexe entres autres la taxe d’édilité».

Faiçal FAQUIHI

 

Des têtes d'affiche à la Cour marocaine d'arbitrage

Une nouvelle liste d’arbitres agréés par la Chambre de commerce internationale-Maroc (CCI-Maroc) est en cours de finalisation. C’est le résultat d’une politique de redynamisation de la Cour d’arbitrage du Maroc. «Un comité ad hoc, composé des présidents respectifs de la CCI-Maroc, de la CGEM et de la Chambre française du commerce et de l’industrie du Maroc (CFCIM), est en train d’arrêter la liste des nouveaux membres de la cour, ainsi que celle des nouveaux arbitres agréés», selon Mohamed El Mernissi, président de la Cour marocaine d’arbitrage.
La composition de cette dernière a été également revue. Au sein du nouvel aréopage arbitral, on retrouve Saïda Lamrani, présidente du Crédit du Maroc et vice-présidente de la CGEM, Mohammed Berrada, ex-ministre des Finances, Mustapha Terrab, PDG de l’OCP, ou encore Jawad Cheikh Lahlou, membre du conseil d’administration de la CGEM. Au niveau des arbitres, la liste n’est pas encore arrêtée de manière définitive, mais parmi les noms retenus par le triumvirat des présidents, citons Taoufiq Ibrahimi, président de la Comanav, Mohammed Chaïbi, président de Ciments du Maroc, Nezha Lahrichi, présidente de la Smaex, Abdeljalil Chraïbi, ancien président de RMA Watanya, ou encore Mourad Cherif, président de la BMCI.
La Cour marocaine d’arbitrage, qui existe depuis 1996, vient de faire l’objet d’une importante refonte, tant au niveau du règlement d’arbitrage que des statuts. «L’un des plus grands changements est la désignation collégiale des arbitres. Auparavant, ceux-ci étaient choisis uniquement par le président de la CCI Maroc», indique le président de la cour. «La redynamisation de la CCI et de sa cour d’arbitrage fait suite à la promulgation de la nouvelle loi sur l’arbitrage, en fin 2007», ajoute-t-il.
Cette loi avait modifié les articles 306 et suivants du code de procédure civile. Ces derniers seront notamment appliqués si la procédure d’arbitrage n’est pas menée à son terme sous l’égide de la cour. La nouvelle équipe de la Cour d’arbitrage aura fort à faire afin de mener sa mission à bien. En cas de litige, les contractants préfèrent généralement recourir au contentieux. Ce qui est dommage, tant les avantages de l’arbitrage sont divers, ne serait-ce que le désengorgement des tribunaux. Ceci est nettement appréciable, quand on connaît la lourdeur de l’appareil judiciaire. En outre, la sentence de la Cour marocaine d’arbitrage est définitive et acquiert force de chose jugée dès sa signature.
Ceux qui choisissent l’arbitrage comme voie de règlement du litige, et ce dès la conclusion du contrat, s’engagent notamment à renoncer à toute voie de recours.
Par ailleurs, les sentences arbitrales jouissent d’une meilleure reconnaissance internationale que les décisions judiciaires. Ceci est dû à l’adhésion du Maroc à la convention des Nations unies du 10 juin 1958, pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales. L’efficacité est également privilégiée à travers le choix des arbitres. Les parties peuvent en effet désigner les arbitres de leur choix. Ces derniers devront être des spécialistes du domaine concerné. La cour a également son mot à dire à propos de l’arbitre, puisqu’elle «tient compte de sa disponibilité et de son aptitude à conduire l’arbitrage».


Honoraires

Une avance forfaitaire de 5.000 DH est à verser lors du dépôt de la demande d’arbitrage. Concernant les honoraires des arbitres, ils sont d’un minimum de 0,025% et d’un maximum de 4% du montant du litige engagé. Ce dernier peut s’échelonner entre 500.000 DH et 100 millions de DH.

A. B.

Violence contre les femmes: Des mesures pour développer les cellules d'accueil au sein des parquets

Ces mesures concernent en particulier les prestations fournies aux femmes violentées, les mécanismes de coordination institutionnelle à ce niveau et les moyens d’intervention en la matière.

Les résultats de cette étude, élaborée en collaboration avec le Centre danois d’information sur les femmes et le genre, dans le cadre de la coopération entre le Maroc et le Danemark, ont été présentés lors d’un séminaire récemment à Rabat, et préconisent, en particulier, la nécessité d’équiper ces cellules et de les doter de ressources humaines qualifiées, notamment les assistantes sociales.

L’étude souligne, en outre, l’importance de la coordination entre les services au niveau national, mettant l’accent sur la nécessité de faciliter l’accès des femmes victimes de la violence à ce genre de prestations.

S’agissant des mécanismes d’intervention au sein des cellules d’accueil dans les tribunaux marocains, le rapport recommande d’œuvrer pour l’amélioration des mesures d’intervention à travers le renforcement des procédures et autres outils d’intervention judiciaire dans les cas de violence l’égard de femmes.

La désignation de magistrats spécialisés en la matière et leur intégration aux cellules d’accueil, et le renforcement des compétences des intervenants dans ce domaine à travers une formation académique et continue, figurent parmi les mesures préconisées.

L’étude a, par ailleurs, plaidé pour un appui à ces cellules de la part d’autres intervenants tels les services de santé, de police, et de gendarmerie, en plus de centres d’écoute et d’hébergement, en les mobilisant et en leur fournissant les moyens nécessaires en vue d’assurer une coordination optimale.

S’agissant des mécanismes institutionnels de coordination des interventions en faveur de cette catégorie de femmes, l’étude préconise l’institutionnalisation de cellules d’accueil dans les tribunaux sur la base d’un cadre juridique définissant leurs organisation et domaine de compétence, outre la création d’un mécanisme national et régional de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la mise en place d’un cadre organisationnel de partenariat entre les différents intervenants.

L’étude suggère également la mise en place d’un mécanisme d’échange d’expériences et d’informations entre les principaux intervenants en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes.

En plus de l’analyse des prestations fournies aux femmes victimes de la violence par ces cellules, cette étude a pour objectif d’identifier les raisons qui poussent ces femmes à ne pas recourir aux moyens mis à leur disposition pour dénoncer la violence.

L’objectif de l’étude est également de déterminer la nature des violences subies par les femmes, et l’évaluation du degré de satisfaction des mesures prises par les institutions publiques et les ONG dans ce sens. 

 

Conseil de gouvernement: Projets adoptés

Le premier projet de loi modifie et complète la loi instituant le régime des pensions civiles, alors que le deuxième modifie et complète la loi portant création du régime des pensions militaires.
Un projet de décret concerne notamment l’Institut royal de l’administration territoriale. Quant aux 16 autres, ils concrétisent les engagements du gouvernement dans le cadre du dialogue social, notamment ceux relatifs à l’amélioration du revenu et la préservation du pouvoir d’achat des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités locales.

Chantier de construction : Qui est responsable de quoi ?

QUI s’imagine toute l’expérience nécessaire pour la construction d’un immeuble? Qui sait combien de connaissances techniques faut-il pour le coffrage de fossés ou dans la construction de tunnels?
«N’importe qui peut s’improviser professionnel», accuse Abdelmoumen Benabdeljalil, architecte et DG de l’Ecole supérieure d’architecture de Casablanca. Le boom de l’immobilier s’est accompagné d’un laisser-aller au détriment de la qualité et la sécurité, selon lui.
La réforme du code de l’urbanisme censée mettre en place les dispositifs nécessaires pour prendre le devant des problèmes, est encore à un stade embryonnaire. Taoufik Hejira, lors d’une réunion en avril dernier sur l’importance du règlement de construction parasismique, a bien dressé le tableau. Il a mis en garde contre le non-respect des normes de la qualité et de la sécurité dans la construction qui entraîne des répercussions économiques et sociales graves sur la société. Après Marrakech en 1986, Tanger en 1988, Fès en 1999 et 2004, Mohammédia, et bien d’autres encore, Casablanca a failli connaître avec l’effondrement d’un immeuble, le 2 avril, une grave catastrophe. La dernière en date est celle de l’usine Rosamor qui a fait 55 morts.
Dès lors, une circulaire interministérielle, signée conjointement par les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de l’Habitat, le 12 mai dernier, vient combler le vide juridique quant à la responsabilité de chacun des intervenants sur l’acte de bâtir. Elle concerne les walis, gouverneurs, membres du parquet, inspecteurs régionaux de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire et les directeurs des agences urbaines.
«L’habitat non réglementaire continue de se développer avec des conséquences fâcheuses sur le paysage urbain et la sécurité des personnes, entraînant aussi des dépenses importantes pour l’Etat afin de redresser la situation», explique Abdeslam Chikri, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Habitat. La circulaire a pour objectif d’activer les dispositions juridiques relatives au contrôle de la construction, promouvoir le professionnalisme dans le secteur et déterminer les compétences et responsabilités des acteurs publics. En effet, selon la circulaire, les walis et les gouverneurs doivent rappeler aux présidents des conseils communaux leurs responsabilités au moment de la délivrance des permis. Ces présidents de conseils sont appelés à surseoir à la délivrance de permis d’habiter et certificats de conformité jusqu’à la présentation de l’attestation d’achèvement des travaux signée par l’architecte qui a supervisé le chantier. «Tous ces acteurs engagent leurs responsabilités en cas de défaillance. Cependant, celle des professionnels reste posée», indique Chikri. Celui qui conduit un chantier ne doit pas accepter de travailler n’importe comment, selon lui. «Pour les commandes publiques, chacun exerce son métier. Pour l’avenir, il faudra envisager la même chose pour l’ensemble des chantiers de construction. Aujourd’hui, aucun texte n’oblige un entrepreneur de faire par exemple, des analyses de sol avant de démarrer un projet. Mais c’est le bon sens qui doit jouer».
Mais qui est responsable de quoi dans l’acte de construire? Selon la définition de l’ESA, l’architecte est chargé par le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur de concevoir le projet, de veiller à son exécution et de procéder à la réception de ses travaux. Il a pour fonction de s’assurer que le programme de l’opération est viable, réalisable et compatible avec le terrain. Il doit coordonner les études techniques, proposer les moyens de produire l’ouvrage, contrôler sa conformité avec le projet. «Il n’est donc pas seul responsable sur un chantier. Or, lorsqu’un incident intervient, la seule personne incriminé est l’architecte», indique Benabdeljalil. «L’architecte a l’obligation de conseil pour son client. Il ne doit donc pas accepter de réaliser des travaux qui peuvent s’avérer dangereux, car il engage sa responsabilité», signale Chikri.
L’architecte est souvent tiraillé entre ses obligations et le respect du budget assigné aux opérations. Il est responsable dans la limite de la compétence de tous les autres intervenants, selon Benabdeljalil. «Il y a tellement d’informel qu’en cas de problème, on se tourne systématiquement vers l’architecte ».
Autre intervenant, le bureau d’études techniques constitué d’ingénieurs et techniciens spécialisés dans la construction, tous corps de métier (béton armé, électricité, plomberie, climatisation…). Il est chargé d’assurer le suivi et la coordination des différentes phases du projet. Le bureau de contrôle, désigné par le maître d’ouvrage, assure, quant à lui, le contrôle en parallèle à la réalisation du projet. Il vérifie la conformité de tous les corps d’état aux normes de sécurité, de santé et de confort (issues de secours…). Il doit viser tous les documents d’architecte et de bureau d’études avant le commencement des travaux. Il a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas technique susceptibles d’être rencontrés dans les opérations de construction. Il doit veiller à ce que l’ouvrage réponde aux exigences de solidité et de sécurité des personnes. «On ne peut cependant pas exiger des études lourdes, telles que l’analyse de sol pour les petits projets», rappelle Chikri. «Pourtant, toutes les études ne représentent que 8 à 12% du coût global du projet, ce qui est rentable en qualité finale du bâtiment», affirme Benabdeljalil. En effet, les investissements dans les études sont négligés, le promoteur immobilier veille avant tout à la rentabilité de son projet. «Souvent, il est fait l’économie de l’étude de sol, qui définit la manière et les dimensions des fondations. Ce n’est pas un luxe, mais une garantie supplémentaire de la sécurité des constructions. Aussi, le choix se porte sur des entreprises sans référence, mais dont le coût est faible. On triche au niveau de la composition du béton et des matériaux». Autant de disfonctionnements qui peuvent coûter cher.
De son côté, le chef de chantier est responsable de la main-d’œuvre mise à sa disposition ainsi que des matériaux par lesquels est approvisionné le chantier, achetés généralement chez un semi-grossiste ou grossiste. Un promoteur peut choisir, souvent pour des raisons commerciales, de faire certifier les matériaux utilisés, par un laboratoire, le plus connu étant le LPEE (laboratoire public d’études et d’essais). «Mais ce n’est pas obligatoire», rétorque Benabdeljalil.
En définitive, puisque le coût des travaux immobiliers est très élevé, des dispositions protectrices sont mises en place par la législation. Il y a toujours possibilité de recourir à la justice, selon Mehdi Diouri, avocat. «Cette garantie couvre les défauts et malfaçons qui apparaissent dans l’année qui suit la réception des clefs», explique Diouri. «Après l’avis d’un expert, vous pouvez saisir le tribunal et demander que le juge condamne l’entrepreneur à payer les réparations, qui seront exécutées par une autre entreprise». Mais attention, l’action en justice doit être impérativement engagée dans l’année qui suit la réception des travaux. «Lorsque les dégâts conduisent à une situation beaucoup plus grave, il y a lieu d’ordonner une expertise pour que le responsable apparaisse d’après les conclusions de l’expert. Cela peut être l’architecte, le maître d’ouvrage, le bureau d’études…», précise Diouri.

Jihane KABBAJ

 

Une législation européenne contre l'immigration illégale controversée

L’Europe va se doter de normes communes pour le renvoi des sans-papiers, à la suite d’un vote au Parlement européen qui a soulevé une tempête de protestations de la gauche et des ONG qui y voient une « directive de la honte ». La « directive retour », résultat d’un compromis inédit en matière d’immigration entre les négociateurs du Parlement et les 27 États membres, a été approuvée par 367 voix contre 206 et 109 abstentions. Conservateurs, libéraux et eurosceptiques ont fait alliance face à des socialistes divisés.

Cette loi européenne, qui devra être transposée dans les pays membres d’ici deux ans, vise en priorité à faciliter les départs volontaires des étrangers en situation irrégulière dans l’UE. Elle risque donc d’entraîner une belle foire d’empoigne au Parlement français.

Rétention de 18 mois maximum, réadmission interdite pendant 5 ans, possibilité d’expulser les mineurs sont les points les plus controversés de la « directive retour ». Revue de détail des points litigieux de la directive.

Pays de retour : Le texte pose le principe du « retour » de tout clandestin en situation irrégulière (les demandeurs d’asile ne sont pas concernés), soit vers son pays d’origine, soit vers un pays de transit avec lequel des accords ont été passés, soit vers un autre pays où il décide de son plein gré de retourner, pourvu qu’il y soit admis.

Retour volontaire : Le sans-papiers se voit prioritairement accorder un délai allant de 7 à 30 jours pour son « retour volontaire », qui peut être allongé d’une durée « appropriée » en fonction des circonstances (enfants scolarisés, autres liens familiaux et sociaux, etc.).

La rétention : Elle est décidée en cas de « risque de fuite » ou si le sans-papiers refuse son expulsion. Le texte garantit notamment aux ONG l’accès aux centres de rétention, la possibilité de recours effectif contre les décisions d’expulsion, et le droit du sans-papiers à l’assistance juridique.

Durée de rétention : La durée maximale de rétention est de six mois, mais peut être prolongée jusqu’à 18 mois en cas de « manque de coopération » du sans-papiers ou de retards pour obtenir des pays tiers les documents nécessaires. Au-delà des 18 mois, lorsqu’il apparaît que l’expulsion n’est pas possible, le sans-papiers est remis en liberté. Actuellement, la durée de rétention est illimitée dans sept pays européens (Danemark, Estonie, Finlande, Lituanie, Pays-Bas, Royaume-Uni). Les pays aux dispositions plus favorables comme la France (32 jours de durée maximale) ne seront pas obligés de s’aligner. En Allemagne, elle est déjà fixée à 18 mois. Mais le texte ne changera rien aux législations en vigueur en Irlande, au Royaume-Uni, ainsi qu’au Danemark, ces trois États bénéficiant d’exemptions dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

Interdiction d’entrée : Une expulsion est suivie d’une interdiction d’entrée de 5 ans maximum, voire plus en cas de « menace grave » pour l’ordre et la sécurité.

Mineurs et familles : Les mineurs non accompagnés et les familles avec mineurs sont placés en rétention « en dernier ressort ». Le texte garantit également « l’accès à l’éducation » des mineurs et la demande aux États membres de prendre en compte « l’intérêt supérieur de l’enfant ». Mais il autorise l’expulsion de mineurs non accompagnés vers des pays où ils n’ont ni tuteur ni famille, pourvu qu’il y ait sur place des « structures d’accueil adéquates ».
Source : http://www.lepoint.fr