EN sondant certains acteurs du monde judiciaire, des zizanies émergent! L’évaluation du risque fiscal auquel les opérateurs de l’offshoring peuvent être confrontés en fait partie. Limitons-nous aux exonérations fiscales accordées aux entreprises sur l’IS. Et plus exactement au profit de celles implantées dans des zones dédiées à l’offshoring. Elles sont éligibles aux incitations et bénéficient donc d’un régime dérogatoire (IS, TVA et IR) à condition «de réaliser au moins 70% de leur CA à l’export soit à partir de la 3e année qui suit le début de leur activité ou de leur implantation dans le parc shore», souligne Khalid Haloui, conseil juridique et fiscal au cabinet KH Conseil. Il évoque notamment l’article 6 B1° du code général des impôts. Celui-ci prévoit notamment une «exonération totale de l’IS pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée». Sauf que l’exonération ne signifie pas que l’opérateur offshoring est dispensé de déclaration. Le fisc a par conséquent un droit de contrôle. Il arrive que «certaines entreprises déclarent moins que ce qu’elles gagnent». Là où ça coince, c’est que même si elles sont exonérées de l’IS, l’administration fiscale applique une pénalité sur la différence. Une pratique discutable: Les sociétés sont exonérées, qu’est-ce que ça change qu’elles déclarent plus ou moins?», commente le vice-président de la Chambre de commerce internationale du Maroc, Abderrahman Saïdi. Juridiquement, l’Etat ne peut pas se prévaloir d’un préjudice puisqu’il n’y a pas d’impôt à percevoir. Autre point d’achoppement, «les sociétés offshore, soumises à un régime fiscal dérogatoire, ne peuvent se voir opposer par le fisc une procédure (…) de contrôle fiscal», affirme le fiscaliste, Khalid Haloui. Il précise tout de même que le contrôle fiscal ne s’appliquerait que sur «le chiffre d’affaires local et non pas sur celui réalisé en devises». La souveraineté fiscale est-elle en train de chavirer? Par ailleurs, il existe une procédure de contrôle de lutte contre la fraude fiscale et qui relève du droit commun. Or, pour les sociétés d’offshoring, il n’est pas certain qu’une procédure de contrôle d’évasion fiscale soit prévue. C’est le cas lorsque le fisc doit contrer les abus de droit. Et vu qu’elles sont soumises à un régime dérogatoire, doit-on ou pas leur appliquer aussi une procédure d’exception en matière de contrôle fiscal? Ces questions restent posées. Il va falloir attendre qu’un contentieux soit porté devant les tribunaux administratifs pour savoir quelle sera la position des juges. Toujours est-il que certains conseils estiment que la circulaire de la primature n°9/2007, en tant que doctrine administrative, «n’est pas opposable aux particuliers mais peut l’être vis-à-vis du fisc». C’est le cas lorsqu’il va falloir au cours d’un litige déployer un argumentaire juridique. Sur d’autres terrains de droit, l’activité offshoring est sublimée: «Il n’existe pas de régime dérogatoire en droit du travail. Le risque juridique est toujours là», commente Me Amine Hajj, président de la commission droit de la CCI Maroc. Un opérateur doit avoir un comité d’entreprise et respecter aussi la procédure de licenciement. Pour les contrats de bail, des incertitudes planent sur le niveau d’engagement dans les loyers. Le coût moyen hors taxe est de 8 à 9 euros le mètre carré, «sauf qu’il n’existe nulle part à quel niveau il sera appliqué. On se retrouve ainsi avec un loyer de 30% supérieur lorsqu’on y indexe entres autres la taxe d’édilité». Faiçal FAQUIHI |
|