Code de la route: Ce que vous risquez

Code de la route: Ce que vous risquez

Chauffards et mauvais conducteurs n’ont qu’à bien se tenir. Le nouveau code de la route amorce sa dernière ligne droite. Ce projet vient, en effet, de franchir une nouvelle étape dans son processus d’adoption. La Chambre des représentants a approuvé, à la majorité, lundi soir, l’introduction à ce texte de 287 amendements. Parmi les plus importants figure notamment la suppression des peines privatives de liberté à l’exception de celles prévues par le code pénal. Il s’agissait du principal point de divergence entre la majorité et l’opposition. De même que les niveaux de sanctions qui ont été, on s’en souvient, à l’origine d’un bras de fer avec les professionnels du transport. Des grèves ont paralysé, pendant plusieurs jours, les transports routiers l’année dernière (cf. www.leconomiste.com).
Maintenant, tout cela semble dépassé et le nouveau document semble avoir réussi un consensus. Il ne reste donc plus, pour sortir le nouveau document sous sa forme définitive, que le feu vert de la Chambre des conseillers. Celle-ci devrait rendre sa décision lors de la deuxième session parlementaire au printemps. Mais tout porte à croire que le nouveau texte devrait entrer en vigueur au courant de cette année. Les principaux points d’achoppement ont été résolus. Globalement, et comme ne cesse de le répéter le ministre du Transport, Karim Ghellab, le projet de loi portant code de la route vise à protéger les droits, la vie et les biens des usagers de la route. Et aussi à lutter contre la corruption et les cas de récidive. Il ambitionne, en outre, de mettre à niveau et de promouvoir les professions liées à la sécurité routière. Le projet de texte prévoit également le renforcement de l’arsenal juridique de manière à favoriser la répression des contrevenants et à lutter contre la récidive.
Toutefois, du côté du Parti de la justice et du développement (PJD), le satisfecit n’est pas complet. L’on rappelle ainsi que sur les 120 amendements proposés par ce parti, une quarantaine n’a pas été retenue. Il s’agit, en autre, du niveau des amendes que le parti juge, malgré la baisse consentie, encore exorbitantes en comparaison avec le niveau de vie des Marocains. Egalement désapprouvé, le cumul des sanctions retenu dans la mouture soumise à vote ou encore la disposition relative au test d’alcoométrie.
Dans le détail, la mouture qui vient d’être votée par les représentants innove notamment avec un nouvel aménagement des contraventions et des amendes y correspondantes.

Infractions et sanctions

Les contraventions et amendes y afférentes sont aménagées en trois catégories, des plus simples aux plus graves.
– Infractions de catégorie «classe 1»: elle comporte des infractions jugées les plus dangereuses. Elles vont du non-respect du droit à la priorité au franchissement d’une ligne continue en passant par l’excès de vitesse. Le texte a retenu dans ce sens, le dépassement de 30 à moins de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée pour tous les conducteurs…. Ces infractions sont passibles d’amendes comprises entre un minimum de 900 DH et un maximum de 1.800 DH. Le niveau initialement proposé était de 1.500 à 3.000 DH.
– Infractions de niveau intermédiaire ou classe 2: ici, les amendes seront comprises entre 600 et 1.200 DH au lieu de 750 à 1.500 initialement prévues. Parmi les contraventions prévues dans ce groupe, l’on cite aussi l’excès de vitesse, mais le dépassement retenu ici est de 20 à moins de 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée pour tous les conducteurs. Egalement inclus dans cette classe, l’utilisation du téléphone. Le texte sanctionne, dans ce cas, «la tenue en main d’un téléphone ou tout autre appareil susceptible de réduire l’attention ou le mouvement du conducteur».
– Infractions de classe 3: Cette catégorie réunit les infractions jugées de moindre gravité. Il s’agit du non-respect des dispositions d’un certain nombre d’articles relatifs, entre autres, aux règles de circulation sur la voie publique (cas des véhicules non autorisés à circuler sur l’autoroute) ou encore l’aménagement et équipement des véhicules. La sanction pécuniaire va de 300 DH à 800 DH. Pour cette classe, le texte prévoit en cas de récidive dans un délai d’un an, le doublement de l’amende. En revanche, la proposition initiale, qui prévoyait de doubler la sanction pécuniaire dans le cas où le contrevenant est un conducteur professionnel, n’a pas été retenue.
Le piéton n’est pas en reste. Son indiscipline lui vaudra une amende de 20 à 50 DH pour toute infraction des règles de circulation prises en application de l’article 93.


Responsabilité

Désormais, pour tout accident mortel de la circulation routière, une enquête technique et administrative sera systématiquement lancée. Objectif : déterminer les causes et circonstances de l’accident. A cet effet, des commissions nationales et régionales sont instituées auprès de l’administration de tutelle. Un rapport doit être remis dans les 10 jours qui suivent l’accident aux autorités concernées et au ministère public pour l’aider à préciser les responsabilités. Une disposition bien vue par les professionnels du transport. Ainsi, selon un opérateur, si l’excès de vitesse est en cause, la responsabilité pénale du conducteur sera engagée. S’il s’agit d’une défaillance mécanique, c’est la responsabilité du propriétaire qui sera mise en avant. Et, enfin, si l’accident est dû à une surcharge, c’est la coresponsabilité du donneur d’ordre, de l’expéditeur et du transporteur qui sera invoquée.


Repassez votre permis!
Une des grandes nouveautés du texte voté par les représentants, l’instauration du permis à points. Très redoutée par les conducteurs, notamment les professionnels, la mesure a fini par être validée par la Chambre des représentants. Avec cette disposition, l’on dit adieu au permis de conduire à vie. Désormais, le titulaire du permis de conduire dispose d’un capital de points qui s’amenuise après chaque contravention. Et une fois le capital épuisé, le permis est alors retiré. Son ex-titulaire sera alors contraint de repasser l’examen de conduite une nouvelle fois. Seulement, il ne sera autorisé qu’au bout d’un délai de six mois. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette sanction pourrait s’avérer encore plus dissuasive qu’une amende.
Concrètement, les détenteurs actuels de permis de conduire bénéficieront d’un capital de départ de 24 points. Mais les nouveaux titulaires ne se verront attribuer qu’un permis probatoire, d’une durée de deux années, doté d’un capital initial limité à 16 points.
Le nombre de points retranchés se fera en fonction de la gravité des infractions. Le barème de retrait commence par 2 points, pour les contraventions jugées de moindre gravité, à savoir celles incluses dans la classe 3. Parmi elles, figure l’utilisation du téléphone, la non-utilisation de la ceinture de sécurité.
En montant dans l’échelle de gravité de l’infraction, les points retirés vont crescendo de 6 à un maximum de 16 points. Ainsi, pour les infractions de deuxième classe, comme l’excès de vitesse, le non-respect des signalisations (stop, feux rouges, sens interdit…), le conducteur se voit retirer 6 points. La sanction la plus sévère est réservée à l’homicide involontaire avec circonstances aggravantes suite à un accident de la route. Celle-ci se traduit automatiquement par le retrait de 16 points.
L’automobiliste qui perd la totalité de son capital de points ne peut se présenter de nouveau pour le passage de l’examen du permis de conduire qu’après l’expiration d’un délai de 6 mois de la date de remise de son permis à l’agent verbalisateur ou à l’administration. Ceci, sous réserve d’avoir suivi, à ses frais, un stage de sécurité routière.

Khadija EL HASSANI

Loi antitabac : Lourdes, les amendes

Les contrevenants paieront cher. Le législateur a prévu des sanctions très lourdes pour lutter contre le tabac dans les lieux publics. Premier visé, le fabriquant qui devra porter la mention «Fumer tue» sur les paquets de cigarettes et autres produits de tabac. Sans quoi, la loi prévoit des amendes allant de 1 à 2 millions de DH ! De plus, l’autorité compétente se doit de saisir tout paquet ou boîte objet de la contravention. De fait, l’article 2 dispose que «cette mention de mise en garde doit être portée de manière visible dans les mêmes langue, taille et couleur du nom ou de la marque commerciale du produit». La teneur en goudron, nicotine, carbone, etc. doit être aussi mentionnée. Le buraliste contrevenant dans ce cas de figure pourra se voir interdire la vente et la distribution du produit tabac pendant une durée allant de 1 à 2 ans.
En procédant ainsi, le marché marocain ne fera que se conformer à la législation internationale en vigueur. Il sera l’un des derniers à l’appliquer. Sauf que cette disposition implique d’autres complications d’ordre logistique cette fois-ci. En clair, l’ancienne régie des tabacs devra mettre les bouchées doubles pour non seulement imprimer et fabriquer de nouveaux emballages (cartouches, paquets…), mais aussi et surtout retirer du marché l’ensemble des stocks au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Un surcoût qui se chiffre à plusieurs millions de DH. Mais que fera-t-on à ce moment-là des quantités stockées. Sachant bien que la plupart des buralistes disposent généralement d’importants stocks dans des dépôts pour bénéficier de plus de marges en cas d’augmentation des prix.
Mais pour qu’il n’y ait pas de confusion à ce sujet, les dispositions de la nouvelle loi précisent la définition de produits de tabac.
Par tabac, le législateur entend «tous les produits destinés à être fumés ou consommés, qu’ils soient naturels ou manufacturés et constitués entièrement ou partiellement à base de tabac». Plus précisément: les cigarettes, les cigares et cigarillos, le tabac dit scaferlati (appelé aussi perlot ou gris et généralement fumé à la pipe), le tabac à priser, celui à mâcher ou à sucer et autres dérivés destinés à la consommation par le biais du narguilet (chicha).
Par ailleurs, l’interdiction de fumer ou consommer ces produits doit être visible et signalée par le biais d’affiches apparentes dans tous les lieux publics (voir article précédent). Mieux encore, des mises en garde médicales et les sanctions encourues en cas de violation devront aussi être indiquées et ce, selon des modèles, formes et contenu uniformisés. Par ailleurs, il sera strictement interdit de faire apparaître toute dénomination, marque, logo ou signe de publicité de tabac dans les lieux de pratique de sport, stades ou à l’occasion d’événements sportifs. Ce qui revient aussi à dire que toute publicité de parrainage sportif sera strictement proscrite.
Les buralistes seront aussi tenus de ne plus vendre les produits de tabac aux mineurs. Là aussi, c’est une contrainte d’ordre culturel avec laquelle les bureaux de tabac devront composer. Les habitudes montrent que de nombreux parents fumeurs envoient leurs enfants leur chercher des cigarettes chez le tabac du coin.


La délation autorisée

Devant la difficulté de faire appliquer ce genre de loi, ce sont les officiers de police judiciaire qui procèderont à la verbalisation des infractions, chacun dans son territoire de compétence. Pour traquer les fumeurs et éviter les situations de passe-droit, le recours à la délation est envisagé. Ainsi, en cas d’infraction, toute personne morale ou physique est habilitée à saisir la police judiciaire afin de verbaliser celui qui fume ou le responsable d’un commerce qui ferme l’œil. Les associations dont les statuts visent la lutte contre le tabagisme ont le droit, le cas échéant, de se constituer partie civile. D’autant plus que les montants des amendes collectés seront réservés à la recherche scientifique. Les établissements publics spécialisés dans la lutte contre le cancer et les soins de maladies, notamment pulmonaires, devront bénéficier de ces fonds. L’amende prévue en cas de vente de cigarettes aux mineurs va de 500 à 2.000 DH. Les mêmes amendes sont prévues pour les buralistes qui ne signalent pas l’avis d’interdiction aux mineurs. Côté fumeurs en infraction, ils seront sommés de payer 50 à 100 DH. Cette amende est portée de 500 à 1.000 DH si le contrevenant est responsable ou employé dans le lieu de l’infraction. Par ailleurs, tout responsable ou employé dans un lieu public, ayant participé à l’infraction ou ayant permis au contrevenant de disposer de produits de tabac, sera puni d’une amende allant de 1.000 à 3.000 DH.

Amin RBOUB

Droit des faillites : Comment les opérations financières trinquent

INTERNATIONALISATION et intensification de la concurrence ne peuvent que militer en faveur de l’instauration d’un régime juridique dérogatoire concernant les opérations financières. Pour Alain Gauvin, docteur en droit et avocat associé au cabinet Lefèvre Pelletier, une atténuation du droit des faillites marocain serait opportune puisque la compétitivité du système bancaire et financier marocain en dépend. «Les investisseurs internationaux seront plus prompts encore à investir au Maroc, dès lors qu’ils y trouvent une protection juridique suffisante», explique Gauvin. Et d’ajouter que le droit marocain des faillites est de nature à «entraver le financement de l’économie». Il faut dire que ce régime juridique «surprotège» en effet le débiteur victime de faillite, au détriment de son créancier qui voit s’amoindrir ses chances de récupérer son dû. L’on remarque que le législateur s’est abstenu d’afficher clairement les objectifs de ce dispositif. Il semble toutefois que son principal dessein était de mettre en place une procédure orientée davantage vers la sauvegarde de l’entreprise, au maintien de son activité et à l’apurement de son passif, que vers une restitution des droits du créancier.
Appliqué aux opérations financières, ce postulat serait de nature à pénaliser certaines activités de la place financière et des banques marocaines, auxquelles s’applique un tel régime draconien sur les faillites.
«Exposer les intermédiaires financiers aux effets du droit des faillites revient à les contraindre à intégrer le risque de défaillance de leur contrepartie de façon plus large, de sorte que le coût de leurs interventions en ressorte renchéri», affirme Gauvin. Une situation qui provoque, de surcroît, une inquiétude des opérateurs financiers lors de la réalisation d’opérations avec des contreparties étrangères, eu égard aux conséquences de l’application du droit des faillites. «La neutralisation du risque qu’un opérateur soit inapte à honorer ses obligations, entraînant ainsi la défaillance de sa contrepartie, passe par la neutralisation du droit des faillites», ajoute Gauvin. Pour rappel, l’essentiel du droit des faillites, plus modérément appelé «droit des entreprises en difficulté», réside dans le Livre 5 du code de commerce. D’inspiration française, cet aspect de la loi s’articule autour de la prévention et du traitement des cas où une entreprise se retrouverait dans une situation financière délicate pouvant justifier des mesures de redressement ou aboutir tout bonnement à une liquidation judiciaire.


«Cherry picking»

A l’égard des créanciers d’un débiteur «failli», le droit des faillites reste particulièrement sévère. Tout d’abord, au niveau de l’interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture, telle qu’énoncée par l’article 657 du code de commerce. Une interdiction qui trouve ses fondements «dans la préoccupation de ne pas alourdir le passif du débiteur» et qui sanctionne de fait le créancier. Ensuite, l’institution du «cherry picking» qui suppose qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective, les parties sont «irrecevables à demander ou prévoir la résolution d’un contrat». Le code de commerce interdit également toute poursuite judiciaire contre le débiteur en redressement ou en cours de liquidation judiciaire. Enfin, dernière illustration de «l’exorbitance» du droit des faillites, la possibilité pour le tribunal de remettre en cause des paiements effectués par le débiteur au créancier avant la déclaration de faillite.

Mohamed MOUNADI

 

Droit des faillites : Une loi «détournée par les escrocs»?

«CELA fait trois ans que le projet dort dans les tiroirs du ministère de la Justice. Il n’a été déposé ni au secrétariat général du gouvernement, ni à la Chambre des représentants», souligne un avocat spécialiste du droit des affaires. Ce projet est celui de la réforme du livre V du Code de commerce, relatif aux procédures collectives, concernant le redressement et la liquidation des entreprises en difficulté. Depuis quelques temps, une grande majorité de praticiens considèrent ce texte comme inadapté à la pratique actuelle des affaires. Selon eux, l’urgence est à la révision.
La loi française, qui inspire fortement le législateur marocain, avait fait l’objet d’une réforme des procédures collectives entrée en application en 2006. A l’époque, Khalid Lahbabi, conseil juridique et bancaire, avait insisté sur la nécessité de réadapter le livre V «afin de corriger ses nombreuses imperfections actuelles». Le praticien insiste toujours sur l’importance du traitement amiable, et en ce sens, donner plus de prérogatives au conciliateur.
Autre point soulevant bon nombre de polémiques, celui de la lourdeur procédurale. Selon Alain Gauvain, docteur en droit bancaire et financier, faire valoir ses droits de créancier requiert non seulement de la patience mais également une solidité financière certaine, en raison de l’encombrement des tribunaux. «En revanche, l’emprunteur défaillant, surtout s’il est malhonnête, trouve parfaitement son compte dans la lourdeur et la longueur procédurales», souligne Gauvain (cf. www.leconomiste.com). En outre, bon nombre de praticiens estiment que les procédures de redressement ou de liquidation sont trop compliquées et que les personnes habilitées à les utiliser n’ont pas forcément les compétences nécessaires pour les mener à terme. De son côté, Amine Hajji, avocat d’affaires, estime que «cette loi a été détournée par les escrocs. Il y a énormément d’entrepreneurs sans scrupules qui se mettent sous la protection de la procédure». Hajji déplore également le manque de véritables experts de gestion de l’entreprise, une fois qu’elle est en cessation de paiement. Ces syndics, désignés par le président du tribunal de commerce, doivent faire preuve d’une probité exemplaire. Mais ils sont souvent mal rémunérés, ce qui peut en faire des personnes très influençables, indiquent des praticiens. Or, ces syndics «s’acquitteraient mieux de leur mission s’ils étaient mieux rémunérés et mieux supervisés pendant la liquidation», estiment les rédacteurs du dernier rapport de l’Usaid sur le sujet (voir encadré).

Plan de sauvegarde

Pour les experts, l’un des apports les plus importants de la loi française du 25 juillet 2005, dont le législateur marocain pourrait s’inspirer, est la création d’une nouvelle procédure judiciaire, dite procédure de sauvegarde. Elle est réservée aux entreprises qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements mais qui risquent de s’y trouver rapidement si aucune solution n’est apportée à leurs difficultés.
Cette procédure, engagée à l’initiative du dirigeant qui conserve la direction et la gestion de son entreprise, permet de suspendre les échéances de ses dettes pour organiser une négociation entre l’entreprise et ses créanciers. La procédure vise à déboucher sur un plan de sauvegarde similaire dans son esprit au plan de continuation, lequel est déjà appliqué dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.


L’Usaid à la rescousse

EN 2004, l’Usaid (agence américaine pour le développement international) avait apporté son grain de sel, en énonçant des recommandations pour la réforme du livre V, dans le cadre du projet de l’amélioraton du climat des affaires au Maroc.
Le travail de l’agence internationale s’est poursuivi jusqu’à présent. Un nouveau rapport sera disponible sur le site de l’Usaid à partir de ce vendredi. On peut notamment y lire que le processus de réforme doit englober l’ensemble du système de traitement des entreprises en difficulté. En ce sens que la révision doit non seulement être juridique, mais également institutionnelle et réglementaire. La jurisprudence en vigueur ainsi que les textes doctrinaux devraient également êtres «rassemblés, organisés par domaines de procédures collectives, et mis à la disposition de tous les participants». En outre, d’autres réformes spécifiques sont en cours par les professionnels, comme le secteur des banques qui étudie actuellement des propositions susceptibles d’accroître la participation des créanciers. Le rapport recommande également la création de procédures simplifiées pour les petites entreprises, à l’instar de la loi française.

Adam BERRADA

Arbitrage commercial: Encore du chemin à faire

L’ARBITRAGE est au cœur des préoccupations. Etat et secteur privé revendiquent une plus grande «popularisation» de ce mode alternatif de règlement de litiges (MARL). C’est du moins ce qui est ressorti du colloque tenu le 13 janvier à Casablanca.
Il faut dire que cette méthode de règlement de différends ne suscite pas encore suffisamment d’engouement au niveau des entreprises, malgré la confidentialité (absence de publicité) et la rapidité des décisions. De plus, elle est réputée moins onéreuse que les voies judiciaires classiques. Selon la Confédération des entreprises marocaines (CGEM), seulement 60 entreprises sur 2.000 recourent à ce mode d’arbitrage. Une donne qui a fait réagir conjointement la CGEM et la Chambre de commerce international (CCI).
Ces dernières ont d’ailleurs mis en place un programme visant à instaurer une véritable culture de l’arbitrage dans le milieu de l’entreprise.
«Une vaste campagne de sensibilisation à ce mode de règlement des différends sera bientôt lancée, ceci selon un ciblage sectoriel destiné à divers types d’entreprises», indique Abid Kabadi, président de commission à la CGEM.
Et ce n’est pas tout. Une labellisation «qualité» au niveau des centres d’arbitrage devra également voir le jour. «L’objectif est d’ancrer ces derniers à un référentiel commun en la matière». La formation est l’autre volet-phare du programme. Il s’agit de mettre en place un cycle universitaire destiné à former, à terme, un corps d’arbitres spécialisés. Et pour financer ces ambitieux projets, la CGEM dispose d’un budget de 10 millions de DH. L’autre nouveauté réside dans l’entrée en vigueur, le 1e janvier 2009, du nouveau règlement de la Cour marocaine d’arbitrage (CMA). La cour, qui porte le label de la Chambre de commerce international (CCI), voit désormais ses compétences élargies.
«Il ne s’agit pas, malgré son appellation, de cour au sens juridique du terme, puisque celle-ci ne juge pas mais supervise uniquement la procédure d’arbitrage», explique Mohamed El Mernissi, professeur à la faculté de droit et président à la commission d’arbitrage de la CCI-Maroc. Elle agit donc comme une autorité de nomination pour désigner les arbitres à un conflit.
A ce niveau d’ailleurs, une liste «ouverte» d’arbitres agréés par la cour a été établie. Très éclectique, cette dernière englobe 34 personnes, issues de milieux professionnels variés (professeurs universitaires, directeurs de banques ou d’entreprises privées, avocats, experts-comptables etc.).
En plus de gérer les dossiers d’arbitrage, la cour opère également comme une instance de contrôle. Ainsi, aucune sentence arbitrale ne peut être rendue sans son approbation.
De fait, une sentence arbitrale ne devient «exécutoire» et ne s’impose aux parties qu’une fois visée par la cour (article 14 du nouveau règlement de la CMA).


Compétences élargies

LA loi nº08-05 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle, entrée en vigueur le 6 décembre 2007, a abrogé les anciennes dispositions relatives à l’arbitrage. Ces dernières étaient édictées dans le code de procédure civile de 1974.
La nouvelle mouture élargit le champ de l’arbitrage et prévoit l’irrecevabilité des demandes en justice lorsqu’une procédure d’arbitrage est entamée. Le tribunal arbitral voit donc son pouvoir renforcé. Il est désormais habilité à statuer sur sa propre compétence, ordonner des mesures conservatoires et mener ses propres investigations.
Le nouveau texte permet également aux parties en conflit de choisir la procédure qu’ils désirent voir appliquée.

Mohamed MOUNADI

L'Ompic baisse les tarifs de ses prestations

A l’heure où la hausse des prix bat son plein (autoroutes, lessives, lait, bus), l’initiative de l’Office marocain de propriété industrielle et commerciale (Ompic) met du baume au cœur. Depuis le 1er janvier, les tarifs de certaines prestations ont été réduits. La baisse touche, par exemple, les brevets d’invention qui ont subi une baisse de 50% par rapport au tarif normal. Le droit de dépôt des brevets passe ainsi de 1.000 à 500 DH. Personnes physiques, universités publiques et PME sont les principales bénéficiaires de ces réductions. Ce qui devrait encourager la recherche. A noter que le nombre de brevet d’invention déposé chaque année ne dépasse pas la barre des 40, selon le rapport d’activité 2007 de l’Ompic. Le Maroc qui réserve à peine 0,9% de son PIB à la R&D se classe 37e au niveau international en matière de dépôts de brevets.
Quoi qu’il en soit, la nouvelle grille a «été fixée conformément à la loi 13-99 relative à la création de l’Ompic et dont les dispositions prévoient que l’Office est un organisme autofinancé». En clair, l’institution puise ses ressources financières principalement dans les prestations qu’elle fournit. A ce titre l’Office fait valoir le principe d’une «rémunération de juste valeur».
Une étude a été d’ailleurs menée en vue d’établir «les coûts des différents services et les nouveaux services à valeur ajoutée», indique la direction de l’Office. Respect du rapport qualité-prix, situation financière de l’Office, projets futurs et les tarifs appliqués par d’autres organismes surtout méditerranéens: Espagne, Turquie, Algérie… sont parmi les critères retenus.
Côté méthodologie, l’Ompic a basé sa démarche sur quatre étapes pour fixer sa nouvelle grille tarifaire. Il fallait déterminer le coût des principales prestations en appliquant les principes de la comptabilité analytique, fixer un tarif de référence parmi ceux pratiqués parmi les offices similaires…
C’est en prenant en compte notamment ces orientations stratégiques que l’Office a revu la tarification de ses prestations: nom commercial, dépôt de brevet d’invention, bases de données financières et du registre central de commerce.
Désormais, les droits de dépôt et de publication des brevets d’invention sont séparés. Une autre prestation, à savoir le rapport de recherche et d’opinion écrite, est fournie. Quant au tarif du certificat négatif, il a lui aussi subi un réaménagement. La baisse des prix a touché également les demandes de certificats négatifs en ligne et les demandes pour les enseignes. Le but étant de stimuler la procédure en ligne. Par ailleurs, de nouvelles formules de tarification ont été proposées pour l’acquisition et la consultation des bases de données financières et commerciales. L’idée est d’améliorer l’offre destinée aux «rediffiseurs». Ces partenaires privés de l’Office qui servent d’intermédiaires pour la revente d’informations financières.

F. F.

Réforme constitutionnelle: Quelques remous sur la monarchie parlementaire… Par le Pr. Nadia Bernoussi

Vouloir revisiter la Constitution est légitime et légal. Une Constitution n’est pas un document immuable ou figé. Elle n’est qu’une réponse juridique à des interrogations et à des problématiques politiques précises.
Au Maroc, après les révisions constitutionnelles survenues en 1992 et 1996, l’heure semble être venue pour réformer la loi fondamentale en perspective notamment de la régionalisation imminente. La demande démocratique sembla longtemps être la chasse gardée du mouvement associatif et des partis de l’extrême gauche lesquels portaient un regard revendicatif assez radical, notamment sur la question de la définition des contours des pouvoirs du Roi, sur celle de l’accroissement des attributions du gouvernement et sur la présentation de tout un cahier de doléances quant à une meilleure garantie des droits et libertés. Les partis de la Koutla alors au pouvoir semblaient plutôt discrets sur la question et avançaient même l’idée selon laquelle il fallait tout simplement se contenter de bien appliquer la Constitution ou se préoccuper de prioriser la lutte contre l’analphabétisme.

Pas de «décret d’évolution»

Pourtant, ces derniers temps, une idée semble faire son chemin: il s’agirait d’opter pour une monarchie parlementaire. Qu’est-ce que l’on entend par là? Y a-t-il consensus sur la question?
L’évolution des régimes ne se décrète pas, elle reste tributaire des processus historiques. La monarchie parlementaire britannique a mis quelques siècles avant de s’inscrire dans la durée et la stabilité jusqu’à devenir le berceau et le modèle du parlementarisme. Au Royaume-Uni, ce n’est que lorsque le Roi s’est trouvé affaibli, que lorsque sa légitimité s’est trouvée contestée que les chambres ont profité de cette occasion pour limiter ses pouvoirs et accroître les leurs.
Au Maroc, peut-on dire que le Roi se trouve dans une situation similaire?
La monarchie n’apparaît-elle pas, bien au contraire, drapée d’une légitimité démocratique et sociale toute neuve, tirée de ses diverses interventions dans les domaines institutionnels, les espaces des libertés et le champ du social. Il convient de se reporter à cet égard aux réalisations relatives notamment à la réforme du code de la famille, aux conclusions de l’IER, et aux chantiers de l’INDH…
A l’heure d’engager une réforme constitutionnelle, il faudrait pouvoir négocier, envisager un grand débat national, avancer des pions, évaluer les enjeux, etc.
A cet égard, ne faudrait-il pas évaluer le rapport de force Monarchie/Koutla /PJD? Et que pensent les autres partis de la proposition de monarchie parlementaire?
Maintenant, si le souhait d’une monarchie parlementaire «moniste» (voir encadré) se confirmait, encore faudrait-il avoir à l’esprit les interventions royales clairement en faveur d’une monarchie exécutive. Qui voudrait scier la branche sur laquelle il est assis?

Compatibilité avec la régionalisation

Si le pouvoir constituant régionalisait (comme le prévoit le plan d’autonomie sur le Sahara, et comme annoncé par le Roi dans son dernier discours), et qu’une séparation des pouvoirs se dessinait verticalement, le pouvoir central disposerait de moins de pouvoir. C’est le principe même de la régionalisation délégataire et répartitrice et celui de la subsidiarité. Le pouvoir central partagerait un nombre conséquent de compétences avec les régions. Est-il judicieux et prudent, lorsque l’on est dans une logique de régionalisation importante, d’affaiblir la royauté qui incarne l’unité de l’Etat?
Parallèlement, la monarchie parlementaire sous-entend la responsabilité du cabinet devant les Chambres, mais également l’élargissement des droits et libertés afin d’éviter tout arbitraire. N’est-ce pas dans ce sens que les revendications devraient aller, dans l’accroissement des autres pouvoirs et dans l’élargissement de l’espace des libertés?
Un gouvernement plus autonome auquel des compétences importantes pourraient être déléguées (pouvoir procéder à des nominations, par exemple), un Parlement disposant de plus de prérogatives, un judiciaire réellement indépendant, des libertés mieux garanties par la Constitution, des libertés locales, la saisine individuelle du Conseil constitutionnel, l’égalité des sexes inscrites sur les tables de la Constitution, la supériorité des conventions internationales sur les lois internes, etc.

D’abord les comportements

Par ailleurs, stratégiquement parlant, dans un processus de révision constitutionnelle, il est plus simple d’ajouter des dispositions que d’en supprimer, surtout si celles qui sont visées sont sensibles ou disposent d’une charge historique et religieuse prégnante.
L’ouverture du régime et les différentes mises à niveau institutionnelles et normatives, les ratifications de conventions protectrices des droits de l’homme, les conclusions de l’IER, les toutes récentes levées des réserves concernant la femme, tout ceci va dans le sens du mouvement, du changement et de la transition démocratique. Pour accompagner un tel mouvement, la Constitution serait donc logiquement à revoir, à démocratiser, à rééquilibrer et à moderniser, et à cet égard, la régionalisation constituerait alors un sérieux alibi.
Mais au-delà de toutes ces remarques juridiques, politiques ou historiques, ce sont des comportements, des attitudes, des réflexes qu’il faudrait pouvoir modifier. Et à leur place développer des attitudes de saine critique, tenter d’implanter ici et là les germes d’une citoyenneté qui pourrait être inédite dans le monde arabe. Dans ce sens, les contrepouvoirs institutionnels n’ont-ils pas du travail à faire sur eux-mêmes? Nous pensons notamment à certaines jurisprudences «culturalistes», carrément aberrantes, et aux atermoiements de certains pouvoirs dès que la prise de décision leur apparaît comme sensible… Bref, à ce que La Boétie a si cruellement appelé la «servitude volontaire»… A ceux qui en font trop, à ceux qui renchérissent, à ceux qui, au nom de servir la monarchie, la desservent…


Si le Roi ne gouvernait plus…

Si la monarchie parlementaire souhaitée s’accompagnait de la suppression de l’article 19, les partis politiques se positionnant dans le champ religieux disposeraient alors du leadership dans ce domaine. Or, en faisant du Roi le Commandeur des croyants, la Constitution le place en première ligne de défenseur de la foi comme la reine d’Angleterre par ailleurs, et le porte-parole de la religion. La gestion et la diligence subtiles de la réforme du code de la famille ont montré que la monarchie a su opter pour le concordisme et le réformisme. Dès lors, Islam des lumières ou Islam populiste?
Si le Roi ne gouvernait pas, qui pourrait le faire au regard de l’état du champ politique actuel?
La gauche? Dispose-t-elle d’une assise politique suffisante pour le faire eu égard au revers qu’elle a pris lors des dernières législatives et aux difficultés qu’elle a eues à réunir son congrès et à élire ses instances? Désavouée par l’électorat (5e place), a-t-elle la légitimité pour demander une telle révision?
Des partis religieux pourraient récolter alors la gouvernance. Quid du camp du progrès? Qu’adviendra-t-il des acquis notamment en ce qui concerne les droits humains et la condition de la femme?


Evitons les guerres des mots
D’aucuns disent que devant «la guerre des mots», il faut «faire d’abord le nettoyage de la situation verbale».
Tout d’abord, rappelons que la monarchie marocaine est considérée comme constitutionnelle, en ce sens au moins où les pouvoirs du Roi sont encadrés par la Constitution, nonobstant l’interprétation qui peut être faite de l’article 19.
Ensuite, la monarchie est déjà parlementaire, au sens constitutionnel du terme ou plus exactement «parlementaire dualiste ou orléaniste» (voir encadré ci-contre).
Lorsque, au Maroc, est réclamée l’instauration d’une monarchie parlementaire, c’est du monisme qu’il est question, c’est-à-dire, en termes plus simples, d’un gouvernement fort responsable devant le Parlement uniquement, ce qui transformerait la fonction de la monarchie en inauguration de chrysanthèmes.
Dans le régime parlementaire moniste, le chef de l’Etat n’a aucun rôle politique. Cette revendication est-elle transposable au Maroc?


Quand la majorité est faible
Comment choisir le Premier ministre?

Dans les dédales des multiples revendications sur la réforme constitutionnelle, figure celle de contraindre le Roi à nommer, comme Premier ministre, une personnalité, sinon le leader, du parti ou de la coalition qui a obtenu la majorité.
Cela correspond bien évidemment à l’esprit du parlementarisme.
De fait, cela a déjà été fait, avec l’alternance et aujourd’hui avec Abbas El Fassi.
Pour autant, doit-on tout transcrire, est-ce utile et prudent? Si la majorité est faible, le Roi se trouverait dans une situation délicate: qui nommer? Un Premier ministre même minoritaire? Et pourquoi pas un technocrate en cas d’absence de majorité franche? Aujourd’hui, dans toute vie institutionnelle, deux types de légitimité se combinent, l’électorale issue des urnes et la professionnelle issue de la compétence, du savoir et de l’expertise, le Maroc a besoin crucialement des deux.


Moniste de droit, dualiste de fait
En droit comparé, et au regard de l’histoire, la monarchie parlementaire a connu un développement surtout dans le cadre de la monarchie constitutionnelle impliquant la synthèse entre le Roi et le Parlement.
Un tel dualisme consistait en ce que le gouvernement se trouvait ainsi doublement responsable devant le Roi et devant le Parlement. Il y régnait une collaboration souple des pouvoirs où la possibilité pour le Parlement de faire chuter un gouvernement était contrebalancée par la latitude pour l’exécutif de dissoudre le Parlement. Cette capacité de «destruction réciproque» s’est imposée en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, en réaction à l’absolutisme monarchique. La configuration dualiste avait amené la doctrine alors à considérer cette phase comme transitoire et intermédiaire entre l’absolutisme et le monisme dans la mesure où le gouvernement se trouvait redevable par rapport à deux entités d’inégals poids et importance.
Plus tard, la conjonction de la montée en puissance des forces populaires et de la baisse du pouvoir royal contribua à l’émergence d’une monarchie parlementaire moniste (formée d’un seul élément, par apposition au système dualiste, en deux parties): le gouvernement ne rend compte qu’au Parlement dont il est issu, ce qui petit à petit, mais définitivement, conduit à affaiblir le pouvoir royal en faisant de lui un souverain qui règne mais ne gouverne plus (GB, Espagne, Belgique, etc.).
La France dont le régime politique, du fait de la prééminence du chef de l’Etat, oscille entre parlementarisme et présidentialisme, vit également sous le monisme parlementaire. Le gouvernement n’y est responsable que devant le Parlement.
Cependant, et hormis en période de cohabitation, certains présidents de la République ont pu congédier leurs premiers ministres (qui avaient encore la confiance de l’Assemblée nationale) dont on peut citer les «départs» les plus marquants, à savoir Chaban-Delmas en 72, Rocard en 91 et Cresson en 92. Ce qui veut dire qu’en France, si le régime est parlementaire moniste en droit, il est dualiste de fait et cette situation n’est pas sans rappeler le cas marocain.

Contrôle fiscal: Les nouvelles mesures

DU nouveau en matière de contrôle fiscal. La procédure judiciaire le régissant a fait l’objet de trois grands changements dans la loi de Finances 2009. Le premier concerne le recouvrement des impôts, droits et autres taxes exigibles fixés dans le cadre d’un contrôle fiscal. En effet, une entreprise peut contester la décision de l’administration fiscale et lui demander de réviser son imposition estimée comme excessive, erronée ou irrégulière. Ce droit de réclamation est régi par les articles 235 et 236 du Code général des impôts (CGI). Lorsque le contribuable n’obtient pas satisfaction, il peut s’adresser à la commission locale de taxation, puis à la commission nationale du recours fiscal. La réclamation formulée auprès de l’administration fiscale ne dispense pas le contribuable de payer l’impôt dû. A défaut du paiement, la loi de Finances 2009 a prévu une nouvelle disposition, inscrite dans l’article 242 du CGI. Cette dernière stipule que le sursis du paiement d’un impôt, taxe et autres droits est conditionné par la production de garanties suffisantes, telles que prévues par l’article 118 de la loi n°15-97. Les garanties en question peuvent être une consignation à un compte du Trésor, des effets publics ou autres valeurs mobilières, une caution bancaire, des créances sur le Trésor, un nantissement de fonds de commerce…
La deuxième nouveauté concernant le contrôle fiscal, selon notre interlocuteur, concerne le fait qu’il n’est plus permis à un contribuable d’introduire un recours auprès des commissions locales de taxation ou de la commission nationale du recours fiscal et en même temps d’ester en justice. L’alinéa a été ajouté à l’article 226 du CGI.
La troisième innovation concerne le profil des hommes de l’art mis à contribution par le juge. Selon le schéma précédent, lorsqu’un contribuable en appelait au tribunal pour régler un litige avec l’administration fiscale, le juge pouvait ordonner une expertise. En raison du caractère technique de la fiscalité, celle-ci était souvent confiée à des hommes reconnus pour leur maîtrise de la question tels que les experts fiscaux ou fonciers assermentés près les tribunaux… Désormais, à la faveur de la loi de Finances 2009, et c’est une disposition intégrée dans l’article 242 du CGI, le juge nomme un expert. Celui-ci doit être dument inscrit à l’Ordre des experts-comptables ou sur la liste des comptables agréés. Cette nouvelle disposition ferme donc la porte aux autres professionnels de la comptabilité comme les anciens inspecteurs des finances, les ex-directeurs financiers reconvertis dans la comptabilité et autres comptables travaillant pour le compte de fiduciaires…
Toutefois, comme le précise l’article 242, l’expert en question «ne peut fonder ses conclusions sur des moyens ou documents qui n’ont pas été soumis à la partie à laquelle ils sont opposés durant la procédure contradictoire». De plus, il doit s’abstenir de faire de la jurisprudence. En effet, «il ne doit pas se prononcer sur des questions de droit autres que celles relatives à la conformité à la législation qui les régit, des documents et pièces qui lui sont présentés».


Pas de sursis

DE l’avis d’un expert fiscal contacté par L’Economiste, le fait que le sursis au recouvrement des impôts, taxes et droits exigibles soit conditionné par la production de garanties est à l’avantage du Fisc. Pour lui, «il s’agit d’un mécanisme que l’administration a réussi à introduire afin de s’assurer encore plus de recettes fiscales. Et comme les députés et conseillers ne sont pas tous versés dans la fiscalité, ils votent ce genre de lois, qui sont défavorables aux entreprises». Il va sans dire que, lorsqu’un contribuable, de surcroît en difficulté financière, est obligé de présenter des garanties dans le cadre d’une procédure judiciaire, il mobilise des moyens financiers, parfois, pendant une longue période.

Hassan EL ARIF

Projet de loi sur la consommation : Imbroglio juridique autour de l'article 91

SERAIT-CE la fin des crédits affectés, crédits octroyés pour l’acquisition d’un bien de consommation? Il semble qu’à ce sujet, le projet de loi 31-08 sur la protection du consommateur contribue à alimenter les inquiétudes des sociétés de financement.
Selon une lettre de l’Association professionnelle des sociétés de financement (APSF), «si les dispositions prévues dans le projet de loi semblent globalement cohérentes, il n’en demeure pas moins qu’une limitation majeure réside au niveau de l’article 91». Et c’est précisément là où le bât blesse.
L’article en question prévoit un remaniement juridique qui n’enchante pas les professionnels du crédit. Le texte de loi stipule en effet qu’«en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal de vente ou de prestation de services, le tribunal compétent pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit». En clair, une personne ayant contracté un crédit peut porter plainte en cas de prestation défaillante.
Dans ce cas, la justice pourrait ordonner le gel des paiements jusqu’à l’issue du procès intenté. En effet, l’article présumerait une sorte de «solidarité de droit» entre le fournisseur de biens et le prêteur. Une «aberration» relevée par l’APSF, qui souligne que le rôle d’une société de crédit se limite à «faciliter la réalisation d’une transaction entre un fournisseur et un consommateur, en y apportant le financement nécessaire, et non de s’assurer de la qualité du bien à financer à crédit». A ce niveau d’ailleurs, l’association juge les sociétés de crédit comme n’étant ni outillées ni compétentes, compte tenu de la nature et de la diversité des produits dont l’achat est financé à crédit. Une situation jugée très pénalisante pour les sociétés de crédit qui dépendent essentiellement, pour leur roulement, des remboursements opérés par les clients.
De plus, l’association déplore le fait que cette disposition du code de protection des consommateurs ait été directement «calquée» sur la loi française sans effort de la part du législateur pour l’adapter aux spécificités marocaines. «En France, la majorité des sociétés de financement octroient des crédits pour l’achat de produits ou de prestations qu’elles commercialisent elles-mêmes, ce n’est pas le cas au Maroc», explique-t-on à l’APSF. Et d’ajouter que les dispositions de l’article 91, si elles venaient à être maintenues sans être modifiées et adaptées au contexte national, sonneraient tout simplement «le glas du crédit affecté».


Présentation

LE projet de loi 31-08 sur la protection du consommateur tourne autour de nombreux axes. Il comporte plus de 200 articles avec, au menu, plusieurs innovations juridiques.
Parmi ces dernières, une meilleure protection du consommateur contre les clauses abusives pouvant être insérées dans les contrats de vente. La nouvelle mouture fixe d’autre part les conditions et procédures relatives à l’indemnisation et la réparation des dommages pouvant toucher les victimes de manœuvres dolosives lors d’achats.
Le volet information n’est pas en reste. Tout renseignement sur une prestation à fournir devra être clair et approprié pour tous les produits, biens ou services qu’une personne désirerait acquérir.

Mohamed MOUNADI

Concurrence: La feuille de route de Benamour

Pas de figuration. Abdelali Benamour est formel, le Conseil de la concurrence mènera sa mission jusqu’au bout. Le président du Conseil en a clairement exposé les orientations lors de la cérémonie d’installation des membres, organisée le 6 janvier à Rabat. Cette feuille de route s’appuie sur une communication ouverte sur les objectifs et les moyens du Conseil. «L’option pour la transparence nous impose des engagements solennels sur lesquels nous devons rendre compte», explique Benamour.
Réguler le fonctionnement du marché par la concurrence, tout en préservant les intérêts du consommateur et assurer une meilleure compétitivité, n’est pas une mince affaire. Ainsi, le Conseil sera amené à gérer le paradoxe du respect de la liberté du marché et des prix, d’une part, et de veiller à la mise en œuvre de la concurrence loyale, d’autre part. Pour cela, le Conseil décline son programme en deux phases cruciales, étalées sur 2 ans. Ainsi l’exercice 2009 va s’articuler autour de trois directions. D’abord, il s’agit de répondre aux saisines que les partenaires du Conseil (voir L’Economiste du mardi 6 janvier) vont formuler. Ensuite, il faudra mettre en place une stratégie de communication, de sensibilisation et de formation dédiée particulièrement aux acteurs de la concurrence. Enfin, une étude de concurrentiabilité sectorielle, ciblant les branches d’activité relevant plus des produits de consommation de base et des secteurs protégés à l’importation, est prévue.
Sur le plan institutionnel en 2009, la feuille de route fait la part belle à cinq gros dossiers. La question de l’autonomie financière, gage de toute indépendance, figure en bonne place, en attendant d’acquérir le statut décisionnel. Il sera également question de délimiter le champ d’action des différents intervenants directs ou indirects sur la problématique, notamment les Affaires économiques et générales, les ministères du Commerce et de l’Industrie ainsi que l’Agriculture. Sont concernées aussi par cette clarification certaines instances de régulation sectorielle (ANRT, HACA, Bank Al-Maghrib) et autorités administratives s’occupant de la compétitivité du tissu économique.
Le volet institutionnel portera également sur les rapports avec le monde économique, avec qui le Conseil arrêtera les règles du jeu de la concurrence. De même, il est question de mettre à niveau l’économie nationale par rapport aux échéances d’ouverture de 2010-2012. Il s’agit aussi de mieux positionner le pays dans le cadre de son partenariat rapproché avec l’Union européenne. Par ailleurs, durant cette première année d’exercice, le Conseil doit se doter d’un local, d’équipements adéquats et des ressources humaines qualifiées en économie et droit privé.
Enfin, Benamour engage tous les membres du Conseil, 12 au total, pour l’exercice 2010, à entreprendre des actions pour répondre concrètement aux deux missions pour lesquelles ils sont investis: la défense du consommateur et la compétitivité du tissu économique. Mais cela suppose la transformation du Conseil en autorité autonome et décisionnelle vis-à-vis de tous les pouvoirs, comme c’est le cas un peu partout dans le monde.


Casting

Le décret portant nomination de Abdelali Benamour à la présidence du Conseil de la concurrence, publié le 15 octobre 2008, désigne également les 12 membres de l’instance, dont 6 anciens membres ont été renommés. Il s’agit de:
Représentants du gouvernement
– Abderrazk El Amrani, ministère de la Justice,
– Hicham Smahi, ministère de l’Intérieur
– Samir Mohamed Tazi, ministère des Finances
– Bensalem Belkourati, secrétariat général du gouvernement, ex-membre
– Mohamed Rachid Baina, Affaires économiques et générales
– Mohammed Taamouti, Haut commissariat au plan
Représentants du monde juridique, économique de la concurrence et de la consommation
– Larbi Jaidi, ex-membre
– Rachid Mrabet, ex-membre
– Mohamed El Mernissi, ex-membre
Représentants des Fédérations et Chambres professionnelles
– Chafik Rachadi, parlementaire
– Mohamed Kadari, ex-membre
– Lahcen Bijdiken.

B. T.