Pédophilie: «Notre code pénal est dépassé»

Pédophilie: «Notre code pénal est dépassé»

Après plusieurs débats sur les problèmes de pédophilie et d’abus sexuels commis sur les mineurs, 33 associations ont décidé de constituer, en 2006, une coalition contre les abus sexuels sur les enfants (COCASSE). Coordinateur génral de cette coalition, Khalid Cherkaoui Semmouni est aussi le président du Centre marocain des droits de l’homme (CMDH). Par son action, il veut faire connaître la charte internationale des droits de l’homme, la convention internationale des droits de l’enfant et toutes les lois nationales et internationales qui protègent les enfants contre toutes les formes de violations et abus physiques ou sexuels.

– L’Economiste: L’on constate que le nombre des violences sexuelles sur les enfants, notamment de la pédophilie, explose. Que pensez-vous de ce phénomène au Maroc?

– Khalid Cherkaoui Semmouni: Il faut savoir que la pédophilie est un acte abominable et une profanation de l’esprit des enfants. Heureusement que cette mauvaise pratique commence à faire réagir l’entourage. Toutefois, beaucoup d’efforts doivent être fournis pour réduire l’ampleur de ce fléau. Ainsi et face à l’augmentation des cas d’abus sexuels liée essentiellement aux problèmes socioéconomiques et psychiques, il convient d’inciter à la sensibilisation et à l’éducation sexuelle de notre génération. Les autorités et la société civile doivent, donc, développer des instruments et des méthodologies spécifiques pour aider à éliminer les différentes formes de ce dangereux phénomène. Aussi, les décideurs et tous les acteurs concernés sont tenus de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies globales pour la prévention et la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que la protection de leurs droits fondamentaux.

– Comment considérez-vous les pédophiles?

– Un pédophile est un criminel qui doit être sévèrement puni. En effet, abuser ou violer est un acte grave pouvant avoir des répercussions très néfastes sur la personnalité de l’enfant qui risque de rester traumatisé toute sa vie. Ce qui semble, malheureusement, échapper à notre justice. La plupart des pays étrangers ont prévu des peines lourdes contre les auteurs d’abus sexuels sur les enfants. Ce qui n’est pas le cas du code pénal marocain. Le gouvernement doit modifier la loi qui est censée protéger les enfants contre toutes les formes de violations et abus physiques ou sexuels, afin qu’elle soit conforme à la convention internationale des droits de l’enfant.

– Quel est le rôle de votre coalition (COCASSE) dans la lutte contre cette injustice?

– Il faut savoir que même les sanctions prévues par le code pénal marocain, contre les auteurs d’abus sexuels, ne sont pas strictement appliquées. Nombreux sont les coupables qui ont été acquittés. D’autres sont condamnés à des peines qui ne dépassent pas, dans la majorité des cas, deux ans de prison ferme. Ce qui n’est pas significatif face à la gravité de l’acte. Notre coalition vient pour inciter au renforcement de la législation en matière des droits de l’enfant, notamment le droit pénal, afin de durcir les sanctions contre les pédophiles. La justice ne peut protéger les enfants et assurer leurs droits sans qu’elle ne devienne sévère et vigilante devant ces violences sexuelles.

Propos recueillis par B.S

Contraint à la paternité malgré les tests ADN

C’est un père malgré lui. L’ADN le prouve : Mohammed Bellakhdim n’est pas le géniteur de la fille dont a accouché son ex-femme, en 1996, sept mois et demi après le prononcé de leur divorce (dix mois après leur séparation). La justice française l’a déclaré officiellement. Mais au Maroc, pays d’origine du couple, les juges refusent cet état de fait et ont imposé à l’ex-époux le versement d’une pension alimentaire. Ils le condamnent à être père.
Mohammed Bellakhdim est français. Toute sa famille vit au Maroc, son père et ses huit frères et sœurs. Lui est venu en 1989 à Montbéliard (Doubs), pour un BTS. Il y a travaillé dans un bureau d’études de dessin industriel, et est aujourd’hui en mission pour Alstom au Creusot (Saône-et-Loire). Sa vie est ici. Il voudrait que les juges français soient les siens. Eux seuls.
Noce. En 1995, il rencontre une femme de son âge, elle aussi d’origine marocaine. Elle est salariée à Mulhouse (Haut-Rhin). Six mois plus tard, ils se marient. Ils célèbrent la noce avec leurs familles au Maroc. De retour en France, leur union faite «de navettes entre Mulhouse et Montbéliard» ne dure pas. Trois mois après, Mohammed Bellakhdim quitte le domicile conjugal. Si vite ? «Elle commettait l’adultère, je ne suis pas d’une nature à accepter cela», argue-t-il. Il démissionne, repart au Maroc. «Là, elle m’a rejoint, on a essayé de recoller les morceaux.» Sans amertume ni tendresse, il conclut : «C’était impossible. On n’était pas faits l’un pour l’autre.» Ils se quittent définitivement. Lui engage une procédure de divorce, qui aboutit le 2 février 1996. «Un soulagement» pour lui. «Je ne l’ai plus jamais vue. Je ne suis même pas sûr de la reconnaître dans la rue, si je la croisais.»
Retour en France, Mohammed reprend son travail et sa vie. En 1997, il reçoit une convocation au tribunal pour fixer le montant d’une pension alimentaire. Il apprend ainsi qu’il serait le père d’une fille née en septembre 1996 et qui porte son nom. Sûr de lui, il conteste cette paternité. Le tribunal de grande instance de Mulhouse estime qu’«aucun élément n’est produit de nature à démontrer que l’enfant est reconnu comme l’enfant de Mohammed Bellakhdim dans la société, par sa famille ou par l’autorité publique» et ordonne une vérification ADN. Les tests révèlent «deux systèmes génétiques différents». Le 10 juillet 2000, les juges mulhousiens déclarent que «Mohammed Bellakhdim n’est pas le père de l’enfant». Qui doit prendre le nom de sa mère, cela sera consigné en marge de son acte de naissance. L’ex-mari n’est tenu à aucune obligation juridique à son égard. Chaque année près de 2 000 procédures de ce genre sont engagées.
Allaitement. La justice marocaine, saisie par l’ancienne épouse, lui donne raison. En mars 2002, le tribunal de première instance d’El Jadida estime que le jugement français «s’est basé sur les analyses du sang pour nier que la fille soit l’enfant du défendeur mais que ceci est contraire à la loi marocaine et à la tradition musulmane». Il stipule que «le droit de descendance est un droit divin à ne pas dispenser ou nier», et prend en compte que «la fille est née dans le délai légal de grossesse qui est une année après le divorce […] d’où il convient de considérer que la fille est la sienne». Reconnu père, Mohammed Bellakhdim doit payer la pension alimentaire (400 dirhams par mois, 35,5 euros), les frais de garde (100 dirhams, 8,8 euros), et d’allaitement (50 dirhams, 4,4 euros), les frais des fêtes religieuses (1 000 dirhams, 88 euros), et ce à partir de septembre 1996. Il devra aussi payer 1 000 dirhams comme «frais de procréation». Enfin, «le père est tenu d’inscrire sa fille aux registres de l’état civil».
Malgré de nombreux recours, les juges marocains (jusqu’à la Cour suprême, en octobre) ont confirmé ce jugement, estimant la décision française «contraire à l’ordre public marocain». Mohammed Bellakhdim, qui n’a jamais payé, se retrouve en infraction au Maroc. La situation semble bloquée, malgré de nombreux courriers de députés, de gauche et de droite, et des réponses polies des cabinets de Rachida Dati et Bernard Kouchner.

Détachement d'un étranger : ce que vous devez savoir

Un détaché, de quelque nationalité qu’il soit, n’a nullement besoin de passer par l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences (Anapec) pour obtenir le visa de contrat de travail d’étranger émanant du ministère de l’emploi.

Il doit fournir certains documents et le précieux sésame lui est fourni étant donné qu’il est en mission exceptionnelle au Maroc, dans le cadre d’un projet ou autre, et que son employeur, auquel il est lié juridiquement, demeure en dehors du Maroc. Il n’a donc pas de contrat de travail local.

Cependant, depuis l’instauration de la procédure Anapec, et vu que cette dernière est très stricte en matière d’autorisation d’emploi des étrangers (comme dans tous les pays d’ailleurs !), certaines entreprises, que je qualifierais d’«inconscientes», et qui souhaitent, pour des considérations qui leur sont propres, recruter un étranger sans passer par l’étape Anapec, utilisent un «subterfuge» (illégal, précisons-le) pour obtenir le visa du ministère de l’emploi.

Ce subterfuge consiste en la production d’une attestation de détachement «bidon» de leur maison mère, certifiant que la personne recrutée est détachée au Maroc. L’entreprise néglige, ce faisant, tous les risques auxquels elle s’expose.

Le premier est le contrôle de routine par les administrations concernées, notamment l’inspection du travail.

Le second, selon moi beaucoup plus grave, intervient lorsque ledit salarié, pour des considérations diverses (mésentente avec son employeur, par exemple), décide un jour de se retourner contre ce dernier en faisant ressortir sa qualité de «détaché», tout en sachant pertinemment qu’il ne l’est pas puisque «coassocié» dans la fraude.

A part le fait d’être rappelé à l’ordre par l’inspection du travail avec toutes les sanctions qui s’ensuivent, y compris pénales, il risque de vivre une expérience qu’il n’oubliera pas, avec son «faux détaché».

En un mot, il se verra dans l’obligation de rapatrier à ses frais le «faux détaché» dans le pays où se trouve la maison mère de la filiale marocaine et assurer son intégration dans l’un des sites de l’entreprise. Sans oublier que l’employeur devra prendre en charge son déménagement, le billet de retour pour lui et pour sa famille, etc. Et, bien sûr, le dédommagement du salarié si l’employeur n’obtempère pas, etc.

Le salarié n’aura qu’à brandir la fameuse attestation bidon et la justice ne pourra que lui donner raison. Rappelons que le juge ne peut deviner ce qui s’est «tramé» entre les deux parties. Il jugera en fonction des documents produits. Ne l’oublions pas, «les paroles s’envolent et les écrits restent».

Pour éviter ce genre de situation (de fraude) le ministère de l’emploi veille au grain et exige, dans certains cas (lorsqu’une convention existe), la production, entre autres, d’un certificat d’assujettissement à la sécurité sociale du pays d’origine dans lequel figure bel et bien la raison sociale de l’employeur qui a détaché le salarié étranger au Maroc. Donc, à ce niveau, toute fraude est écartée…

Tout ceci relève de la règle générale, c’est-à-dire concerne tous les étrangers. Mais qu’en est-il du cas particulier des Français ? Ne l’oublions pas, l’histoire du Maroc et de la France fait en sorte que ces deux pays sont très liés notamment au niveau économique.

La France, pour rappel, est le premier investisseur au Maroc et, de tous les pays Européens, est celui qui a le plus grand nombre de citoyens installés au Maroc.

Il existe une convention de sécurité sociale entre le Maroc et la France qui prévoit un certificat d’assujettissement à la sécurité sociale, notamment dans ses article 5 § 2,3,5,7 et 10 de la convention et Article 2 et 3 de l’arrangement administratif général (informations téléchargeables sur le site de la CNSS – www.cnss.ma )

Un formulaire portant les références SE 350-01 concerne ledit certificat d’assujettissement et nous conseillons vivement à toute entreprise française désirant détacher l’un de ses collaborateurs de le remplir au niveau de la case concernée.

Elle prendra les devants et aura un dossier complet qui lui permettra de régulariser la situation de son détaché dans les meilleurs délais.

Pour reprendre les dispositions de la CNSS en la matière, ledit certificat (concerne) également d’autres catégories de personnels (toujours dans le cadre du détachement). Rappelons qu’il doit être rempli en caractères d’imprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées.

Il se compose de cinq pages ; aucune d’entre elles ne peut être supprimée, même si elle ne contient aucune mention utile.

Il comporte de précieux renseignements généraux à l’usage du travailleur détaché (qui peuvent ne rien à voir avec l’obtention du visa de contrat de travail d’étranger mais concernent la sécurité sociale en général) sur quatre aspects.

A – Détachement initial
Trois ans au maximum pour le travailleur salarié et six mois au maximum pour le travailleur indépendant.

L’employeur ou le travailleur non salarié doit, rappelons-le, demander à la caisse compétente la délivrance du certificat de détachement. Ce document est émis :
– en ce qui concerne la législation française, par la caisse dont relève le salarié ou le non salarié ou, en ce qui concerne les salariés du régime général, la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve l’entreprise dont dépend le travailleur ;
– en ce qui concerne la législation marocaine, par la Caisse nationale de sécurité sociale pour l’application du régime de sécurité sociale. Par l’organisme compétent dont relève le travailleur pour l’application des autres régimes.

B – Prolongation
La durée du détachement du travailleur salarié peut être prorogée pour une nouvelle période de trois ans, sous réserve de l’accord des autorités administratives compétentes, françaises et marocaines.
Il appartient à l’employeur de s’adresser, avant l’expiration de la période initiale :
– en ce qui concerne une demande de maintien à la législation française, au directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, 11, rue de la Tour des Dames – 75436 Paris Cedex 09 (Source CNSS) ;
– en ce qui concerne une demande de maintien à la législation marocaine, au ministère chargé de l’emploi.

C – Détachement exceptionnel
Pour pouvoir obtenir un accord, il appartient à l’employeur de s’adresser :
– en ce qui concerne une demande de maintien à la législation française : au directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (voir adresse ci-dessus),
– en ce qui concerne une demande de maintien à la législation marocaine : auprès du ministère chargé de l’emploi.

D – Droits aux prestations (assurance maladie – maternité)

Prestations en nature
Le travailleur détaché, pour l’obtention des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité, peut choisir de s’adresser à l’institution d’affiliation ou à l’institution de l’Etat sur le territoire duquel il exerce temporairement son activité. Il peut bénéficier, dans ce dernier Etat, des prestations de l’assurance maladie et maternité pour lui-même et ses ayants droit qui l’accompagnent.

Les prestations en nature de l’assurance maladie et maternité sont alors servies par l’institution d’assurance maladie du nouvel Etat de travail, sur présentation du premier (voir ci-dessus) formulaire, accompagné du formulaire SE 350-06 dit «Attestation de droit aux prestations en nature de l’assurance maladie maternité sur le territoire de l’Etat d’emploi».

Si le travailleur n’effectue
pas les formalités précitées, il lui appartiendra de présenter les factures acquittées des frais exposés directement à sa caisse d’affiliation, qui effectuera le remboursement de ces frais selon les tarifs de la législation qu’elle applique.

Prestations en espèces
Les prestations en espèces seront servies directement par l’institution d’affiliation du travailleur. Le travailleur détaché devra faire parvenir, dans les 48 heures, à sa caisse d’affiliation, les avis ou prolongation d’arrêt de travail établis par le médecin traitant.

Assurance accident du travail et maladie professionnelle
En cas d’accident du travail survenu sur le territoire du nouvel Etat d’emploi, une déclaration devra être effectuée auprès de l’institution compétente, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’institution de l’Etat où est survenu l’accident.

Pour obtenir les prestations en nature de l’assurance accident du travail et maladie professionnelle, comme en matière d’assurance maladie maternité, le travailleur détaché peut choisir de s’adresser à l’institution d’affiliation ou à l’institution de l’Etat sur le territoire duquel il travaille.

S’il s’adresse à cette dernière institution, il devra présenter le certificat d’assujettissement (formulaire SE 350-01), accompagné du formulaire SE 350-18 dit «Attestation de droit aux prestations de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles», qui aura été délivré par l’institution d’affiliation qui aura reçu la déclaration d’accident du travail.

Le travailleur pourra alors bénéficier des prestations en nature de l’assurance accident du travail, servies pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du nouvel Etat de travail, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.

Les prestations en espèces seront versées directement par l’institution d’affiliation, sur présentation des avis ou prolongation d’arrêt de travail que le travailleur lui aura fait parvenir, dans les 48 heures.

Prestations familiales
Les prestations familiales pouvant être servies au travailleur détaché pour les enfants l’ayant accompagné, rejoint, ou nés durant la période de détachement, sont les suivantes :
– s’il est maintenu au régime français : les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l’adoption de la prestation d’accueil au jeune enfant ;
– s’il est maintenu au régime marocain : les allocations familiales et l’aide sanitaire familiale.

Un pas vers la professionnalisation des huissiers de justice

Les huissiers de justice s’organisent, ils auront leur Ordre professionnel. Le décret vient d’être publié au Bulletin Officiel n° 5688 du 4 décembre 2008. Une vieille doléance à laquelle ce corps de métier vient juste d’accéder. D’ici le mois de mars 2009, les conseils régionaux seront en place avant les élections des instances nationales qui se dérouleront en mai. C’est du moins ce qui ressort des déclarations de Abdelaziz Fougani, président de l’Association nationale des huissiers de justice.
Ce corps de métier, peu valorisé, veut donner une autre image de sa profession. L’Ordre veillera au respect des devoirs professionnels et à la protection des droits des huissiers. Son «contrôle» s’ajoutera à celui exercé par le président du tribunal de première instance et à celui du procureur du Roi. «C’est un corps de métier bien contrôlé et les griefs sur les retards dans l’exécution qui lui sont imputés ne sont pas fondés», affirme Fougani.
Ces auxiliaires de justice, que certains continuent à assimiler à des «ârifas» modernes, sont souvent accusés de s’arranger avec la personne chez qui ils se rendent. Ils consignent parfois ne pas trouver la personne destinataire de la mise en demeure ou de la notification du jugement lui faisant ainsi gagner du temps.
Pour Fougani, les retards dans l’exécution des décisions de justice sont à mettre sur le compte des procédures qui sont longues. Un projet de refonte du code des procédures civiles serait en cours au ministère de la Justice. Il permettrait d’alléger quelques procédures. Certains avocats estiment aussi que les huissiers ne diffèrent pas d’autres métiers. «Ils comptent des professionnels et d’autres qui ne le sont pas». «Les huissiers de justice sont passibles d’amendes et de poursuites pénales. Et je doute que dans ces conditions l’on puisse s’amuser à faire de l’excès de zèle», soutient El Hafid Ibn Rachid, avocat du barreau de Rabat.
Sur le terrain, les huissiers de justice doivent faire face à plusieurs contraintes. «L’exécution des saisies n’est pas toujours facile. Certaines personnes, bien informées et conseillées, arrivent à trouver des subterfuges pour s’y opposer», affirme le président de l’Association nationale des huissiers de justice.
Cette profession se heurte aussi à un problème d’adresses surtout à Casablanca. Pour illustrer ce «phénomène», des huissiers citent l’existence par exemple de trois rues Oum Errabia dans trois quartiers différents de la métropole.
Autre difficulté, la cacophonie qui résulte de l’interprétation de la loi par les tribunaux. «Même si les textes sont clairs, la jurisprudence est parfois différente», relève Abdelaziz Fougani. Le président de l’association des huissiers cite l’exemple d’un jugement définitif auquel est jointe une attestation de non appel. «Certaines personnes peuvent faire appel même hors délai. Dans ce cas, certains tribunaux ordonnent la poursuite de l’exécution du jugement alors que d’autres estiment qu’elle doit s’arrêter», explique Fougani.


Une étonnante catégorisation
Il existe deux types d’huissiers de justice. Ceux qui ont le statut de fonctionnaires du ministère de la Justice et les indépendants, qui exercent à l’extérieur du tribunal. «Un conflit de compétences existe au niveau du texte. Par exemple, les huissiers indépendants n’ont pas le droit de procéder aux expulsions», explique El Hafid Ibn Rachid. Il reconnaît aussi que la loi organisant la profession a mieux précisé les tâches des huissiers de justice.
Pour accéder à cette profession, la loi exige d’avoir au minimum 25 ans, d’être titulaire d’une licence en droit ou en charia et d’avoir été admis au concours des huissiers de justice. Ce dernier vient également d’être précisé dans le décret paru dans le BO du 4 décembre dernier.
Le concours comprend une épreuve orale et écrite. Une formation de six mois est par la suite dispensée au sein de l’Institut de la magistrature en coordination avec la direction des affaires civiles. Cette période comprend un cycle d’études et de travaux pratiques effectué à l’Institut supérieur de magistrature pendant trois mois. Une formation spéciale, axée particulièrement sur les dispositions de la loi réglementant la profession, les règles et procédures relatives à la notification et aux procédures d’exécution des ordonnances, jugements et arrêts ainsi que tous les actes et titres ayant force exécutoire et toute autre procédure judiciaire. Par la suite, un stage de trois mois est effectué dans les secrétariats-greffes ou dans différents tribunaux. Ce stage est par la suite sanctionné par un examen de fin d’études. L’organisation de la formation des huissiers vise ainsi à doter ce corps de ressources humaines qualifiées. Cette profession est également ouverte aux commissaires de justice ayant une expérience de 10 ans au moins, aux rédacteurs judiciaires et aux secrétaires-greffiers ayant quinze ans d’ancienneté.
Le cadre juridique de cette profession a été revu par la loi du 14 février 2006. Il définit l’huissier comme un auxiliaire de justice qui exerce une profession libérale. Sa mission consiste à procéder à toutes les notifications et procédures d’exécution des ordonnances, jugements et arrêts ainsi que tous les actes et titres ayant force exécutoire. Il ne peut pas cependant procéder à l’évacuation des locaux, aux ventes immobilières et à la vente des navires, des aéronefs et des fonds de commerce. Il a en charge la remise des convocations de justice et les citations à comparaître prévues par le code des procédures pénales. Il peut aussi procéder au recouvrement de toutes les sommes-objet de condamnation ou les sommes dues, en vertu d’un acte exécutoire et, le cas échéant, aux ventes aux enchères publiques des effets mobiliers corporels.

Khadija MASMOUDI

Le radar «flashé» par les parlementaires

Cet alinéa, portant sur le recouvrement des amendes transactionnelles et forfaitaires, concerne les infractions à la législation et à la réglementation relatives à la police de la circulation et du roulage, constatées au moyen d’un appareil fonctionnant automatiquement (caméra radar). Saisi par plusieurs députés au sujet de ces dispositions qu’ils jugent «non conformes» à la Constitution, le Conseil a justifié sa décision par le fait que l’alinéa II de l’article 8 est contraire à l’article 3 de la loi organique du projet de la loi de Finances, arguant que cette mesure est liée à «un nouvel arsenal juridique sur lequel l’institution législative ne s’est pas encore prononcée, en ce sens qu’il prévoit de nouveaux outils pour l’établissement de l’infraction à la circulation et au roulage». Le Conseil constitutionnel considère également que cette mesure est «contraire à l’esprit de la justice et aux principes généraux de la loi».

Le Conseil a toutefois jugé «conformes» à la Constitution les dispositions des articles 2, 26, 27, 40, 41 et 42 du projet de la Loi de finances. A rappeler que 104 parlementaires avaient saisi le Conseil constitutionnel pour statuer sur lesdites dispositions et déclarer, en conséquence, «non conforme» à la Constitution le projet de la Loi de finances 2009 dans son ensemble. Réagissant à cette décision, le ministre de l’Economie et des Finances, Salaheddine Mezouar a indiqué qu’elle «n’a aucun impact» sur le budget de l’Etat, puisque «les recettes étaient destinées au Fonds routier qui est dédié à la modernisation du parc des transports». «L’objectif de cette disposition n’est pas un objectif de recette puisqu’elle est destinée au Fonds routier», a précisé le ministre dans une déclaration à l’agende MAP, affirmant que «la Loi de finances 2009 est validée». Et le ministre d’ajouter que «cette disposition est secondaire par rapport au corps de la loi de Finances 2009».

Le Conseil constitutionnel, qui a jugé que cette disposition n’a pas de support juridique, a rendu sa décision dans «toute la neutralité nécessaire», apporté «une clarification une bonne fois pour toute» sur nombre de questions et «mis fin à un débat qui a trop duré». Pour M. Mezouar, le recours au Conseil constitutionnel sur des dispositions relatives à la loi de finances est «une pratique saine» comme c’est le cas dans toutes les démocraties de par le monde. Lors d’une conférence de presse tenue mercredi à la chambre des représentants, les groupes parlementaires d’opposition (PJD, MP et UC) ont indiqué que l’arrêt du Conseil constitutionnel est intervenu pour rétablir «le cours normal des choses» et «consacrer le respect des institutions».

Conseil des ministres: 6 projets de loi adoptés

Les six projets de loi adoptés lors du Conseil des ministres, tenu vendredi dernier au palais royal d’Ifrane sous la présidence de SM le Roi, se rapportent aux prochaines élections communales et professionnelles, aux Cours d’appel administratives et au règlement pour les années budgétaires 2003, 2004, 2005 et 2006. Ainsi, le premier projet porte sur la cessation du mandat des membres des conseils communaux, des conseils préfectoraux et provinciaux et des conseils régionaux, ainsi que sur la cessation du mandat des représentants des salariés. S’agissant du projet de loi N°. 46-08, le texte rend possible le recours en cassation contre les arrêts rendus par les juridictions en matière de contentieux électoral. Les 4 autres projets de loi portent tous sur le règlement des années budgétaires allant de 2003 à 2006.

Radars fixes dès janvier : Le niet du Conseil constitutionnel

A la veille de sa promulgation de la loi de Finances pour 2009, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision au sujet d’un recours des partis de l’opposition.
Cette rapidité est venue comme réponse à la demande du gouvernement d’y appliquer la procédure d’urgence. Il fallait trancher vite puisque le PJD, le MP et l’UC ont réclamé le retour du budget au Parlement. Cette requête a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Mais le Conseil a été sensible aux arguments de l’opposition au sujet de la disposition relative aux radars fixes.
Celle-ci sera donc retirée de la loi de Finances. «Cela ne touche pas aux équilibres du budget ni aux principales mesures prises. Les amendes sont des recettes destinées au Fonds routier», a indiqué Salaheddine Mezouar à L’Economiste.
Selon le ministre de l’Economie et des Finances, « la décision du Conseil constitutionnel, irrévocable, est un signe de bonne santé de la démocratie. Il est normal que l’opposition saisisse cette institution pour montrer à l’opinion publique qu’elle travaille. Celle-ci a d’ailleurs présenté près de 200 amendements pour mettre le gouvernement en difficulté».
Un revers pour Mezouar? Il s’en défend: «Cela aurait été le cas si le corps et les mesures importantes de la loi de Finances étaient touchés. Il n’en est rien ». Le ministre est conscient que le Conseil est une institution totalement indépendante, même si ses membres représentent des sensibilités politiques différentes.
Dans l’ossature du recours, l’opposition a abordé d’autres points comme celui relatif à l’habilitation du gouvernement à prendre des décrets en cours d’année comme celui des droits de douane pour le blé. Un autre point concerne l’habilitation du gouvernement à prendre des décrets d’urgence comme c’est le cas de celui relatif aux 14 milliards de DH, pris au cours de cette année pour faire face aux dépenses de la compensation. Pour ce point comme l’autre, l’opposition, qui réclamait une loi de Finances rectificative, a été déboutée par le Conseil.
La demande de recours a concerné 120 postes budgétaires non répartis. En fait, le gouvernement a réservé ces postes au Conseil de la concurrence non encore installé et à l’Instance de prévention de la corruption.
Pour le Conseil, la répartition des postes relève de la compétence du gouvernement.
L’endettement intérieur et extérieur n’a pas été en reste. Pour l’opposition, le gouvernement doit revenir au Parlement à chaque fois qu’il envisage de contracter un prêt. Le Conseil ne l’a pas suivi.

M. C.

Parlement : Un bilan mitigé en 2008

L’évaluation de l’action parlementaire varie d’un député à l’autre. Si les parlementaires de la majorité considèrent qu’en 2008, l’institution législative a été on ne peut plus riche tant au niveau législatif qu’à celui du contrôle du gouvernement, leurs confrères de l’opposition ne partagent pas cet avis. En gros, cette année a connu l’adoption de quelque 26 textes même si la session de printemps a été marquée par un retard au niveau législatif. «On avait presque chômé lors de la session d’avril, car le gouvernement ne nous avait pas transféré les textes à temps», explique Saïd Ameskane, député du mouvement populaire.
La session d’automne a, par contre, été chargée. Des textes de la plus haute importance ont été transférés aux commissions des deux chambres.
Le projet de Loi de finances a pris le devant, car il devait être voté avant la fin de l’année. Il a suscité des discussions houleuses tant en commissions qu’en séances plénières avant son adoption en deuxième lecture par la Chambre des représentants. La loi a connu plusieurs amendements relatifs notamment au volet fiscal. Son entérinement par une poignée de parlementaires met au-devant de la scène la fameuse problématique de l’absentéisme qui compromet l’image du Parlement.

La session a aussi été marquée par l’examen et la discussion de plusieurs projets de loi en rapport avec les prochaines échéances électorales.
Ainsi, le projet de loi modifiant et complétant le Code électoral a vu le jour. Il a trait notamment à l’inscription sur les listes électorales, au renforcement de la représentation féminine au sein des conseils locaux et au relèvement du seuil de représentativité de 5 à 6%. Il vient combler les lacunes que la pratique antérieure a mises en évidence et s’aligner sur la jurisprudence en matière de législation électorale. Il comporte, en effet, des dispositions prévoyant un soutien au renforcement des capacités représentatives de la femme à l’occasion des élections communales et législatives. En outre, la charte communale a été modifiée. Le texte s’inscrit dans le sillage des réformes législatives et institutionnelles relatives à l’action communale. Les députés de la majorité applaudissent les points positifs de cette loi, notamment l’adoption d’un nouveau système pour l’élection du président du Conseil communal, en plus de la consécration de l’unité de la ville et la possibilité de création d’une nouvelle entité territoriale permettant aux populations des communes voisines de bénéficier des services publics dans les meilleures conditions.

Les parlementaires de l’opposition ont insisté, pour leur part, sur la nécessité de la modernisation des législations nationales relatives à la gestion de la chose locale et de leur mise en adéquation avec celles des pays européens. D’autres textes importants ont vu le jour au cours de cette année. On peut citer entre autres le texte relatif à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements, la loi relative aux données personnelles, la loi modifiant et complétant le dahir n°1-63-226 portant création de l’Office national de l’électricité, la loi portant réorganisation de la caisse centrale de garantie, la loi portant réforme du Crédit Agricole et celle relative au crédit populaire… Cependant, des textes demeurent toujours gelés notamment le code de la route qui avait suscité lors de la précédente législature des débats musclés et des grèves répétitives des professionnels. La commission de l’Intérieur, de la décentralisation et des infrastructures de la Chambre des représentants poursuit l’examen du projet de texte dans ses moindres détails. Pour le ministre de l’Equipement et du Transport Karim Ghellab, le projet a dépassé le stade des contestations pour entrer dans celui de la construction positive puisque «les députés de la majorité et de l’opposition au sein de la commission travaillent de concert sur un projet d’intérêt national».

Par ailleurs, au niveau du contrôle du gouvernement, les parlementaires de l’opposition continuent de critiquer la manière dont se déroulent les séances des questions orales. On note aussi que des ministres sont plus interpellés que d’autres. C’est le cas, à titre d’exemple, du ministre de la Santé, Mme Yasmina Baddou, qui est appelée à chaque fois à s’expliquer devant les deux chambres. Parfois, les mêmes questions se répètent et ainsi les réponses se ressemblent. Sur un autre registre, l’évènement qui a marqué le plus les conseillers est sans doute le décès du président Mustapha Oukacha. Sa disparition a suscité des débats musclés relatifs à l’accès au perchoir tant convoité. Actuellement, deux groupes se concurrencent : le RNI et le PI. Les bleus ne sont pas prêts à lâcher du lest et considèrent le fauteuil vacant très accessible tandis que les istiqlaliens tâtonnent encore et peinent à recueillir l’appui de la majorité. L’année 2008 prend fin sans que la Chambre des conseillers n’ait son président. Le suspens plane encore quoique les chances de l’actuel président du groupe Rassemblement et Authenticité, El Maâti Ben Keddour, soient grandes.
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Fusion

L’institution législative a été marquée en 2008 par la fusion de deux groupes parlementaires au sein de la première et de la deuxième chambre constituant, ainsi, le premier pôle parlementaire. Le parti Authenticité et modernité et le Rassemblement national des indépendants ont fusionné au niveau de l’institution législative pour bien coordonner l’action de la majorité. Ainsi dans la première chambre, on compte à présent 80 députés du groupe Rassemblement et authenticité et dans la deuxième 85 conseillers. Ces deux groupes ont été présidés par les bleus : Abdelaziz Hafidi Alaoui et El Maâti Ben Keddour. Il faut dire également que ces groupes ont été renforcés par d’autres parlementaires issus d’autres partis politiques, notamment le mouvement populaire au niveau de la deuxième chambre.
Par Jihane Gattioui | LE MATIN

Harcèlement moral en entreprise: L'omerta se porte bien!

Intimidations, pression, critiques, discriminations, humiliations, insultes, «mise au placard»… le harcèlement moral sévit de plus en plus et dans de nombreuses entreprises. Le sujet est tabou, on le savait, mais ce qui est inquiétant, c’est l’ampleur que prend ce phénomène et la banalisation qui l’accompagne.
Le concept est totalement absent du nouveau Code du travail au Maroc. Et le débat le concernant est occulté, voire, tout simplement, annihilé.
Parmi les raisons qui poussent les victimes à ne pas dénoncer le harcèlement il y a bien sûr la peur de perdre son emploi. Mais l’isolement des salariés empêche également toute solidarité entre les victimes, plongeant ainsi l’équipe tout entière dans un mutisme absolu.
D’autant plus qu’au Maroc aucune étude sérieuse n’a encore été réalisée. Le harcèlement moral est une notion relativement neuve et encore assez méconnue. Et il n’en demeure pas moins une réalité sociale incontestable, dans le public comme dans le privé. Les psychologues du travail commencent à peine à prendre en considération une demande qui commence à devenir sérieusement récurrente.
C’est ce que nous rapporte Souad et Ghita Filal, consultantes chez Delta Management. Souad Filal nous explique qu’en vingt ans d’activité, elle n’a jamais eu écho de cas de harcèlement moral au travail par les candidats qu’elle a eus à placer. Tout se passerait donc bien dans le meilleur des mondes? Pas vraiment, tempère Ghita Filal: «Même si le harcèlement moral n’est pas clairement cité par nos candidats, nous ressentons un profond malaise qui se lit à la fois sur le physique et le psychique de la personne». Et à la question de savoir pourquoi la personne décide de quitter son travail alors qu’a priori ses compétences ne sont pas remises en cause, le candidat avance les arguments classiques qui, nous le savons, cachent trop souvent les symptômes du harcèlement moral, rajoute Ghita Filal: «Ma hiérarchie n’a jamais montré le moindre geste de gratitude face à tous mes efforts fournis. En guise de reconnaissance, je n’ai eu droit qu’à des dénigrements, et autres critiques visant à m’humilier publiquement».
Des propos qui en réalité sont l’expression par excellence des manifestations du harcèlement moral. Le plus grand tort pour la majorité de ces victimes? Leur ignorance ou méconnaissance du Code du travail: elles ne sont pas conscientes elles-mêmes que ce qu’elles sont en train de vivre donnent lieu à une protection au vu de l’article 40 du nouveau Code du travail. En effet, lorsqu’il est établi que l’employeur commet l’une de ses fautes (insulte grave, violence ou agression contre le salarié, harcèlement sexuel et incitation à la débauche), le fait pour le salarié de quitter son travail est assimilé à un «licenciement abusif». Avec tous les dommages et intérêts auquel cette forme de licenciement donne droit. Mais faut-il encore que le salarié réunisse les preuves (souvent invisibles) du harcèlement, ce qui est loin d’être évident.
Autre point sur lequel insiste lourdement Ghita Filal, c’est la dénonciation de tels actes. «Le mutisme qui entoure le harcèlement doit cesser, et l’aspect tabou de la chose ne cessera que lorsque plusieurs victimes dénonceront les coupables auprès de la DRH».

Briser le silence

Peu importe l’issue, suite à cette dénonciation, mais le plus important, toujours selon Ghita Filal, c’est que les victimes parlent, et reparlent, en dénonçant la chose. «Cela ne peut que les aider à surmonter un traumatisme, qu’elles risquent de traîner comme un boulet si elles le gardent pour soi».
Et à la question de savoir que préconise un psychologue du travail lorsqu’il voit en face de lui une victime, Ghita Filal explique, «nous conseillons au candidat, dans ce genre de situation, de changer d’emploi au plus vite, avant qu’il ne sombre dans une dépression nerveuse. Si la personne fait le choix d’exposer ce qu’elle vit au département des RH, et que ces derniers peuvent apporter une solution, tant mieux. Dans le cas contraire, la meilleure solution est de quitter». Et d’ajouter, «vous savez, hélas, les harceleurs sont des personnes à la psychologie très forte. Ce sont des manipulateurs hors normes, contre qui le combat est souvent perdu d’avance! D’autant plus qu’à l’heure actuelle il n’existe encore aucune structure «prud’homales(1)» qui protège et défend les droits du salarié contre ce genre de dérapage.
Mais, si au niveau de la profession en elle-même, les victimes commencent à peine et de manière frileuse à se mobiliser et réagir, qu’en est-il juridiquement? Que disent les textes, et plus précisément le Code du travail?
Le harcèlement moral en lui-même est étrangement absent du Code du travail (celui de harcèlement sexuel est quant à lui cité une fois). En revanche, sont considérées comme fautes graves commises par l’employeur, le chef de l’entreprise à l’encontre du salarié: «l’insulte grave, la pratique de toute forme de violence ou d’agression dirigée contre le salarié, le harcèlement sexuel et l’incitation à la débauche…» (article 40 du Code du travail). En France, l’article L122-49 est lui, encore plus clair: «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel…». Mais qu’entend-on exactement par altération de la santé? Même si le harcèlement ne laisse pas de sang dans l’entreprise (il s’agit souvent de violence discrète et sournoise), ses ravages n’en sont pas moins considérables pour les victimes: anxiété, insomnie, dépression, absentéisme, perte d’efficacité, démission, voire suicide. Un jour, peut-être, à force de plaintes dans les tribunaux, des «prud’hommes» verront-ils le jour au Maroc. En attendant ce jour J, la dénonciation doit demeurer le maître mot pour lutter contre ce fléau des temps modernes!

Firas ADAWI ADLER

 

Avocat: Le législateur marginalise les jeunes

Faire face aux éventuels abus de confiance. C’est la nouveauté la plus marquante de la nouvelle loi régissant la profession d’avocat (Loi n°08/28 publiée au BO le 6-11-2008). Le texte instaure l’obligation de verser les dépôts (assurances…) détenus par les robes noires dans des fonds tenus et gérés par les ordres des barreaux. «C’est un des avantages de la loi puisque cela va permettre de clarifier et améliorer la relation entre le client et l’avocat», soutient Mohamed Liamani, avocat au barreau de Beni Mellal.
En pratique certains avocats n’effectuent pas les versements aux clients des dépôts à temps. La question à se poser est de savoir si les barreaux ont la compétence nécessaire pour gérer ce fonds. Ou devraient-ils solliciter le concours de spécialistes? Si oui, comment va se faire la rémunération de ces derniers? «Certainement il y aura prélèvement sur les honoraires des avocats, lesquels répercuteront cela sur leurs clients», répond Hafid Ibn Rachid, avocat au barreau de Rabat. «Si le législateur a protégé les citoyens, ce qui est louable, il a en revanche entravé l’accessibilité des avocats à leurs honoraires, en ce sens qu’il faudrait entamer une procédure devant ce fonds pour les avoirs et surtout cela risque de prendre du temps», ajoute-t-il. «Il est vrai que la difficulté sera liée à la liquidation des dossiers notamment dans les grandes villes, mais l’avocat doit être patient et, avec le temps, il y aura fluidité des traitements. Le début étant toujours difficile», tempère Liamani.
Les barreaux ont un délai d’un an pour mettre sur pied ces fonds. «Un délai très court vu l’importance et la complexité d’une telle démarche», affirme Ibn Rachid.

Avec la nouvelle loi il est possible pour les avocats d’exercer au sein des sociétés civiles professionnelles. «Cela ne peut être bénéfique que si les avocats de cette société se spécialisent chacun dans une matière ou domaine», estime Liamani.
Pour ce qui est du mandat, la loi apporte une nouveauté allant dans le sens de la clarté de la relation entre l’avocat et le client puisqu’il doit être désormais établi par écrit.
Mais le point le plus critiqué reste la place accordée aux jeunes avocats. A lire les dispositions du texte, la première impression est que ces avocats sont relégués au second degré. Les plus âgés passant en premiers. Ainsi, pour pouvoir représenter les justiciables devant la Cour suprême il faut avoir 15 ans d’exercice au lieu de dix ans précédemment. «C’est l’un des inconvénients de la loi puisque beaucoup de jeunes avocats vont être exclus. Si on prend en considération que l’avocat effectue 3 ans de stage, en plus des 15 ans exigée par la loi, cela fait un long chemin», explique Liamani.

Mais, est-ce que le nombre d’année passées dans une profession est synonyme d’expertise? «La compétence n’est pas souvent liée au temps passé dans la profession. Le législateur n’a pas pris en considération la pratique qui fait que les procédures sont souvent préparées par les avocats stagiaires. Et c’est l’entête du cabinet qui est mis sur les documents», estime Ibn Rachid.
Les initiateurs du texte avaient trois possibilités. Premièrement, désigner un certain nombre d’avocats habilités à représenter les justiciables devant la Cour suprême comme c’est le cas en France. Deuxièmement, prendre en considération la compétence. Et, dans ce cas, il fallait trouver les critères d’évaluation, ce qui est très difficile.
La troisième option était d’opter pour l’expérience (nombre d’années d’exercice). C’est ce qui a été retenu par la loi.
La loi conditionne également l’éligibilité au poste du bâtonnier à 15 ans d’exercice. «C’est une disposition, qui est, à mon avis, bien fondée en ce sens que l’institution du bâtonnier qui représente le corps des avocats nécessite une connaissance assez large de la profession et un très bon relationnel», explique Ibn Rachid. Pour être bâtonnier il faut également avoir fait partie du conseil de l’ordre du barreau (nouveauté). Un bâtonnier ne peut prétendre qu’à deux mandats qui ne doivent pas être successifs.


Les praticiens doivent s’investir dans le conseil

Entretien avec le président de l’Association des barreaux du Maroc


· La profession traverse une crise d’identité


· L’unilinguisme est un obstacle important

La profession est en train de subir à plein fouet les changements dus à la mondialisation. Ouverture sur l’extérieur, concurrence des cabinets étrangers… Elle souffre également de la dégradation de la formation. Sassi Moubarek Taieb, président de l’Association des barreaux du Maroc, recommande à ses pairs de ne pas laisser filer le conseil juridique à d’autres professions libérales.

– L’Economiste: La profession traverse aujourd’hui une crise d’identité. Comment en sortir?

– Me Sassi Moubarek Taieb: La profession d’avocat passe effectivement par une crise à la base due à l’orientation estudiantine. La faculté de droit est souvent considérée comme une échappatoire ou une station d’instance. Les jeunes bacheliers entament leur cursus universitaire en science juridique sans objectif ou motivation précise. L’accès à la profession est relativement facilité ce qui renforce l’idée d’échappatoire. En pratique, ce que vous appelez crise est aussi dû aux avocats eux-mêmes. Peu d’entre eux se sont investis dans le conseil juridique, préempté par d’autres professions telles que les experts-comptables ou cabinet de consulting à vocation économique. L’environnement dans lequel opère l’avocat est très concurrentiel. L’avenir est lié intimement à l’avenir socio-économique du pays et de l’appareil judiciaire lato sensu.

– L’image de la profession a souvent été écornée par les écarts déontologiques de certains de vos confrères. Pourtant il n’y a jamais eu de suite judicaire. Pourquoi?

– L’image de la profession n’est pas du tout ternie. Cette perception est plutôt la description de l’environnement socio-économique général auquel sont confrontées toutes les professions libérales. Aucun scandale a ce jour n’a impliqué directement les avocats alors que les autres professions libérales n’ont pas été épargnées (experts-comptables ou notaires).
Quant au fait que peu de dossiers arrivent au stade judiciaire, c’est tout simplement dû au fait que les bâtonniers remplissent pleinement leur fonction d’arbitrage et de médiation entre clients et avocats. Je vous rappelle qu’à ce jour aucune autorisation ou interdiction d’ester en justice à l’encontre d’un avocat n’a été émise par un bâtonnier pour la simple raison que le droit d’ester en justice est un droit constitutionnel inspiré des droits de l’Homme que le bâtonnier ne saurait limiter. Le bâtonnier n’est pas compétent pour interdire ou permettre d’ester en justice à l’encontre des avocats.

– Quelle est votre analyse de la nouvelle loi relative à la profession?

– La nouvelle loi réglementant la profession d’avocat constitue une petite révolution quant à l’exercice de la profession. Certains aspects restent ambigus mais, de manière générale, le nouveau cadre juridique permettra indubitablement à l’avocat une meilleure confrontation de la mondialisation et une modernisation de la profession.

– L’obligation d’avoir 15 ans d’exercice pour pouvoir représenter les justiciables devant la Cour suprême n’est-elle pas discriminatoire à l’égard des jeunes avocats?

– L’obligation de justifier de 15 années d’exercice est une approche qualitative qui permettra d’atteindre une justice de meilleure qualité. Il ne faut pas oublier que la Cour suprême ne se penche que sur les points de droit et par conséquent revêt un caractère très technique requérant une expertise et une connaissance approfondie du droit. A un moment, l’idée était d’établir une liste restrictive d’avocats spécialisés pour les procédures devant la Cour suprême. N’oublions pas qu’elle est la plus haute instance judiciaire et que ses décisions sont sources de loi.

– Le handicap linguistique n’est-il pas un obstacle à la modernisation de la profession?

– Les langues sont effectivement un obstacle à l’évolution de la profession d’avocat. Toute personne maîtrisant les langues étrangères justifiera d’un meilleur rendement: le constat est vrai quel que soit le domaine d’activité. Une langue représente une bibliothèque additionnelle et une possibilité de diversification de l’activité de l’avocat. L’unilinguisme a contraint ce dernier à évoluer dans son domaine traditionnel du contentieux judiciaire. Je vous corrigerais toutefois en évitant de parler de handicap linguistique car l’exercice de la profession n’est aucunement tributaire de la maîtrise des langues.


Plus de restrictions pour les cabinets étrangers
Les avocats étrangers (dont les pays ont une convention avec le Maroc) doivent passer au préalable de leur installation au Maroc un examen pour évaluer leur connaissance de la législation marocaine et de la langue arabe. Aussi ne doivent-ils exercer la profession qu’au sein de barreaux marocains. Il s’agit là d’une mesure tendant à limiter la pénétration de plus en plus importante des cabinets étrangers ces dernières années. La mesure tend aussi à faire jouer le principe de réciprocité sachant que la France, par exemple, applique ces conditions.
Comment les avocats marocains peuvent-ils faire face à la concurrence des cabinets étrangers? «La concurrence étrangère est actuellement en train de s’opérer sous forme de sociétés spécialisées dans le consulting ou sous une forme de contrats d’association. C’est un volet qui effectivement doit être débattus avec plus de rigueur afin de maîtriser cette cadence pour ne pas vivre ce qu’ont vécu les cabinets français face à la concurrence anglo-saxonne. L’objectif est la mise en place d’un cadre juridique et réglementaire transparent et clair», souligne Sassi Moubarak Taieb, président de l’Association des barreaux du Maroc .

Jalal BAAZI