Contentieux fiscal : Tour de vis sur l'expertise judiciaire

Contentieux fiscal : Tour de vis sur l'expertise judiciaire

Contrairement à une rumeur qui s’est répandue comme une traînée de poudre dans le petit monde du conseil, le contribuable reste maître du choix de la personne qui l’assiste en cas de contentieux avec le Fisc devant les commissions de recours. «Pour le contribuable, l’assistance par un conseil devant les instances de recours fiscal est un acquis de la réforme», rassure un spécialiste. Toute personne physique ou morale, garde l’entière liberté d’opter pour un conseil ou un mandataire de son choix pour l’assister. Cet accompagnement est une activité développée par de nombreux praticiens de diverses origines: conseils juridiques, comptables, comptables agréés, experts-comptables, etc.
En revanche, l’introduction de deux petites dispositions dans la loi de Finances 2009 modifiant l’article 242 du Code général des impôts et qui verrouillent l’expertise judiciaire en matière fiscale a mis le petit monde du conseil en ébullition. C’est la Fédération marocaine des associations des professionnels de la comptabilité (Femaproc) qui est montée en premier au créneau.
Que disent exactement les nouvelles dispositions? Lorsqu’un contentieux fiscal arrive devant le tribunal, le juge ne peut nommer en qualité d’experts que les personnes inscrites au tableau de l’Ordre des experts-comptables ou sur la liste de comptables agréés. Il y a quelques semaines à Casablanca, devant une assemblée d’experts-comptables, le directeur général des impôts, Noureddine Bensouda, justifiait cette mesure: «il est temps que la matière comptable et fiscale soit traitée par des experts». Ces dispositions s’appliquent aux recours introduits devant les tribunaux à compter du 1er janvier 2009.
La restriction sur les affaires transmises au juge disqualifie d’emblée des centaines de praticiens de la comptabilité pour qui l’expertise judiciaire représentait une source d’activité (et de revenu). Dans le milieu des spécialistes, si l’on ne conteste pas la nécessité d’assainir l’expertise judiciaire, on critique en revanche les méthodes du Fisc qui est derrière ce tour de vis. Il est vrai que ce dernier a souvent été irrité de perdre des «grosses » affaires devant le tribunal, le juge s’alignant sur les conclusions de l’expert. La critique porte sur la limitation des professionnels habilités à réaliser l’expertise : si les experts-comptables et les comptables agréés sont compétents en matière comptable et fiscale, qu’adviendra-t-il lorsqu’on sera en face d’un problème d’évaluation immobilière, s’interroge un praticien. Qui peut mieux évaluer un bien immobilier en dehors d’un expert immobilier ? Très rapidement, prédit-il, l’on se rendra compte du caractère ubuesque de cette disposition.
La deuxième grosse critique se concentre sur l’institution d’une garantie (voir encadré) exigée dorénavant du contribuable en attendant l’issue du contentieux porté devant le tribunal. Comme pour le reste, cette mesure ne concerne que les affaires transmises à partir du 1er janvier 2009. Mais la pilule ne passe pas. Par le passé, le juge, se fondant sur la situation économique du contribuable et du caractère recevable de la requête, pouvait prononcer un sursis de paiement de rappels d’impôts exigés par le Fisc en attendant que le verdict ne tombe. Avec le changement des dispositions du Code général des impôts par la loi de Finances, cette souplesse passe à la trappe.


Dans le Code général des impôts
– Garanties en matière de recouvrement: Nonobstant toutes dispositions contraires, le tribunal ne peut surseoir au recouvrement des impôts, droits et taxes exigibles, suite à un contrôle fiscal, que si le contribuable constitue des garanties suffisantes, conformément aux dispositions de l’article 118 de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
A titre d’exemple, ces garanties peuvent être constituées sous forme de consignation à un compte du Trésor, effets publics ou autres valeurs mobilières, caution bancaire, nantissement de fonds de commerce, affectation hypothèse, etc.
– Nomination et domaine de compétence de l’expert: Les nouvelles dispositions prévoient que l’expert nommé par le juge doit être inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables ou sur la liste des comptables agréés.
Ne doit pas fonder ses conclusions sur des moyens ou documents qui n’ont pas été soumis à la partie à laquelle ils sont opposés durant la procédure contradictoire.
Ne doit pas se prononcer sur des questions de droit autres que celles relatives à la conformité à la législation qui les régit, des documents et pièces qui lui sont présentés.

Abashi SHAMAMBA

Données personnelles : La loi est passée

La Chambre des représentants a adopté à l’unanimité, dans la soirée du mercredi dernier, le projet de loi no.08-09 relatif à la protection des personnes physiques vis-à-vis du traitement des données à caractère personnel. Ce projet de loi vise, selon le gouvernement, à sécuriser l’utilisation des outils technologiques et à limiter les effets négatifs qui pourraient en résulter.
Le texte a pour objectif également de doter l’arsenal juridique marocain d’un dispositif à même d’assurer une protection efficace des données à caractère personnel et prémunir le citoyen contre tout usage abusif de ces données.

Protection des consommateurs : Le plus gros reste à faire

Ce projet qui a été adopté la semaine dernière par la commission de la chambre des représentants pour les secteurs productifs, vise, selon le département de l’agriculture, à protéger le consommateur en lui assurant la sécurité des denrées et surtout à éliminer les problèmes d’interférence et de dualité d’intervention.

C’est que la pluralité des structures impliquées dans le contrôle de la qualité et de la sécurité des aliments et des produits agricoles, même si elle peut s’avérer complémentaire, est remise en cause dans plusieurs pays, note la Confédération des Associations de Consommateurs.
Et pour cause, cette multitude est source de dysfonctionnement.
A noter que le contrôle de la qualité et de la salubrité des aliments au Maroc est principalement assuré par cinq départements ministériels.
Ce qui rend difficile la coordination des actions de contrôle sanitaire des denrées.
Cette nouvelle structure, dotée d’un cadre juridique et institutionnel, doit résoudre la question de dispersion et de chevauchement des compétences, notamment entre différents organes administratifs chargés de contrôle.
L’office devrait assurer l’application de la politique gouvernementale, notamment en matière de sécurité de la flore, de la faune et des produits alimentaires, de contrôle du produit végétal et animal et d’application de dispositions réglementant la santé vétérinaire et végétale, selon le département de Aziz Akhannouch.

Pour rappel, le projet de création de ce nouvel établissement avait été initié, il y a près de 8 ans. Et ce, après la décision de la Belgique et d’autres pays européens d’instaurer des structures uniques pour le contrôle de la salubrité et de la qualité des aliments. La Belgique avait alors accordé des fonds au Maroc pour la mise en place de cet établissement de contrôle.
Mais depuis rien n’a été fait. Cela dit, maintenant que tous les textes relatifs au projet du « Maroc vert » sont approuvés au niveau du parlement, le plus gros reste à faire, selon Mohamed Mobdii, Président de la Commission des secteurs productifs. Ce dernier indique au Reporter qu’ « il reste à adopter la loi de la protection du consommateur. Laquelle va combler le vide juridique qu’il y a à ce niveau, et surtout va répondre aux critères de qualité ». Une chose est sûre.
 Pour l’élu, cette loi, qui a d’ailleurs été discutée, mardi 13 janvier au parlement, est à même d’organiser le secteur de la protection des consommateurs, tant au niveau des services, des crédits bancaires que des produits. C’est que, lance-t-on à la Confédération des Associations de Consommateurs, la situation est alarmante en matière d’hygiène des produits alimentaires mis en vente.
 « Chaque jour, de nombreuses fraudes sont enregistrées. Le manquement aux normes de qualité et de salubrité, ce n’est pas ce qui manque sur nos marchés. En témoignent d’ailleurs les nombreuses plaintes qui dénoncent des aliments non conformes aux normes d’hygiène ».

Naima Cherii

Le Code de la route enfin adopté !

Le ministre de l’Equipement et du Transport, Karim Ghellab,
a déclaré que le gouvernement aspire à faire de cette loi un instrument efficient et opérationnel de répression des contrevenants aux dispositions du Code de la route, ajoutant que le nouveau texte vient renforcer l’arsenal juridique relatif à la lutte contre les accidents de circulation.
Il a aussi annoncé que le ministère comptait lancer des campagnes de sensibilisation aux nouveautés apportées par cette loi.
Par ailleurs, le ministre a affirmé que le gouvernement a fait preuve d’une « grande ouverture » lors de la discussion de ce code, rappelant qu’il a approuvé 287 amendements dans le souci de faire prévaloir le consensus. Les peines de prison qui étaient prévues par le code ont en effet été toutes supprimées. Il ne reste que les peines de prison prévues par le code pénal.
K. Ghellab a précisé que 87 % des dispositions du code ont été adoptées à l’unanimité.

Maladies professionnelles Fléau méconnu et, en plus, occulté

Chaque jour anémie, asthme, allergie, surdité, cancer… et tant d’autres atteintes à la santé affectent les salariés du fait de leur activité professionnelle. Ce sont les pathologies professionnelles qui, selon les estimations du Bureau international du travail (BIT), font 160 millions nouveaux cas et tuent 1,7 million de personnes chaque année dans le monde.  
Malgré ces chiffres alarmants, le BIT note une constance: la sous-déclaration de ces maladies, encore plus flagrante dans les pays en voie de développement. Les statistiques de notre ministère de l’Emploi confirment cette réalité amère puisqu’elles sont quasi inexistantes. Exceptées les pneumoconioses dont la reconnaissance nécessite un passage obligatoire par l’inspection médicale du travail et les grandes entreprises dotées de services de santé au travail bien structurés, qui déclarent quelques cas de maladies professionnelles constatées chez leurs salariés, dans le reste des entreprises, cette surveillance passe pour le dernier des soucis.  
Certes, la méconnaissance constitue la pierre angulaire qui explique cette situation, mais elle n’est pas la seule, ni la principale. Tous les intéressés partagent à des degrés différents la responsabilité. 
Pour les salariés, l’analphabétisme, l’insouciance, le manque de formation et de sensibilisation au risque ajoutés au fait que les maladies professionnelles sont d’installation insidieuse ne se révélant qu’après des années d’exposition aux nuisances, voire plusieurs années plus tard ou après la retraite (cas des cancers) fait que l’on incrimine peu ou pas le travail dans leur genèse. Et quand même la relation de cause à effet est établie, la procédure qui mène à la réparation (indemnités journalières et rente) est très astreignante. En effet, soit que la maladie figure dans le tableau de maladies professionnelles arrêtée par le ministère de l’Emploi, alors la présomption d’origine fait foi, mais le salarié victime doit faire lui-même la déclaration munie du certificat médical de constatation à l’autorité locale (municipalité, gendarmerie ou poste de police).  
A celle-ci de transmettre le dossier au tribunal de première instance et là, le juge procède à une enquête et peut requérir une expertise au terme de laquelle les parties sont convoquées pour une tentative de conciliation. Si elle n’aboutit pas, le tribunal prononce son jugement.  
Quand la maladie ne figure pas dans le tableau réglementaire, c’est un parcours de combattant qui attend la victime pour établir l’existence d’une faute de son employeur, et prouver que cette faute a engendré la maladie et établir un lien de causalité entre la faute et la maladie. Les médecins traitants généralistes et spécialistes, qui devaient normalement être vigilants à cet égard, ne pensent que rarement à l’origine professionnelle des troubles de santé que présentent leurs patients. Même quand un diagnostic d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est établi, ils faillent à l’obligation de déclaration (à l’Inspection de travail) qui leur incombe sachant que cette carence peut engager leur responsabilité civile.  
En effet, en ne rattachant pas des troubles de santé présentés par un travailleur à un tableau de maladie professionnelle peut être assimilé à une carence à l’obligation de moyens qui préside à tout contrat de soins liant un médecin à un patient. Les employeurs, quant à eux, n’ont aucun intérêt à ce que les maladies professionnelles soient connues et reconnues comme telles car c’est à eux que revient la charge de prise en charge de tous les frais nécessités pour les traitements, les arrêts de travail et la réparation des incapacités engendrées par celles-ci d’autant plus qu’aucune assurance n’est obligatoire à cet effet.  
En fin de compte c’est le régime général de l’AMO qui se substitue aux employeurs pour la prise en charge des maladies professionnelles quand il s’agit de maladies inscrites comme affections de longue durée (ALD) sinon c’est le salarié qui supporte la facture tandis que la CNSS supporte l’indemnité du congé de maladie. Pis encore, les salariés porteurs de maladies professionnelles non constatées demeurent exposés aux mêmes nuisances pour évoluer vers des complications parfois incurables. 
Une assurance obligatoire contre les maladies professionnelles à l’instar des accidents du travail, voire la domiciliation de ces deux assurances à la CNSS, un programme de sensibilisation des médecins praticiens et des salariés sur les risques de maladies professionnelles ainsi qu’un allégement des procédures (par la réforme du dahir du 31/05/1943) devraient rendre nos statistiques beaucoup plus pertinentes pour qu’on puisse faire face à un problème de santé réel mais occulté. Le chemin sera long.

Les banques mettent en place un médiateur pour les litiges avec leurs clients

Un virement non effectué, un prélèvement ou un retrait par carte comptabilisé à tort…Les erreurs que peuvent subir les clients de banques ne manquent pas. Si le zéro défaut n’existe pas, souvent les clients doivent s’armer de patience pour recouvrer leur dû. Des procédures lourdes, parfois méconnues du personnel en agences, rendent en effet la démarche compliquée à tel point que certains clients finissent par laisser tomber quand les montants en jeu ne sont pas importants. C’est certainement pour remédier à tout cela que le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) a décidé de mettre en place, en 2009, un dispositif unifié à toutes les banques destiné à faciliter la procédure de réclamation. Selon nos informations, le GPBM propose le principe de la médiation pour régler les différends. A l’heure où nous mettions sous presse, la proposition qui a été formulée par le GPBM attendait encore l’aval de Bank Al Maghrib. Dans la mouture actuelle du projet, il est prévu de soumettre à la médiation les litiges relatifs à la gestion des comptes à vue, des comptes à terme, des comptes d’épargne et des moyens de paiement et des courants des entreprises. Le texte traite tous les aspects qui peuvent faire l’objet d’une contestation comme le fonctionnement des comptes, la tarification et le fonctionnement des crédits et des garanties.

Deux mois pour traiter le litige
L’instauration de la médiation ne portera aucun préjudice aux services juridiques des établissements bancaires puisque, en cas de problème, les clients doivent d’abord saisir ces derniers avant tout passage devant le médiateur. «Les banques s’engagent à donner suite aux réclamations reçues de la clientèle dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la réclamation ou de son dépôt auprès de leurs services», peut-on lire dans un document du GPBM.
Passé ce délai, le client peut ainsi saisir un médiateur par courrier recommandé ou en déposant directement une réclamation auprès de ce dernier. Après avoir informé la banque de sa saisine, le médiateur dispose d’un délai de deux mois pour traiter le litige et proposer une solution aux parties. Lorsque la solution a été communiquée aux deux parties, celles-ci disposent de 21 jours pour donner une réponse. «A défaut d’acceptation de la proposition du règlement amiable, le médiateur considère que la tentative a échoué. Auquel cas, le dossier est considère clos du point de vue de la médiation».
Détail important : pour garantir l’indépendance et l’impartialité de la médiation, cette dernière sera confiée à une institution ou plusieurs institutions du secteur privé, probablement des cabinets de conseils de la place.

Des obligations de part et d’autre
Mieux, les banques seront soumises à l’obligation de transparence qui interdit à leurs collaborateurs de «participer directement ou par personne interposée à l’activité ou au financement d’un client ou fournisseur de la structure relative à la médiation bancaire», souligne le responsable du service juridique d’une banque de la place. Le médiateur, ses collaborateurs et toute personne qui participe au traitement du dossier sont tenus de respecter le secret professionnel qui «s’impose à l’égard des données de toute nature détenues par le médiateur sur ces clients», ajoute le document du GPBM.
Point important, pour faire preuve de bonne volonté, les banques devront jouer le jeu de la médiation, jusqu’à une certaine limite. Le GPBM entend ainsi obliger les établissements bancaires à informer leurs services notamment juridiques et financiers qu’«ils sont tenus d’accepter toute proposition du médiateur lorsque le litige porté devant lui met en jeu une sommes inférieure ou égale à 100 000 DH». En d’autres termes, il restera le bon vouloir du client. Faute de quoi, c’est la justice qui tranchera, in fine.
Les clients des établissements bancaires sont également soumis à des obligations. Les plus importantes concernent le secret professionnel et la saisine des juridictions de droit commun. En effet, préalablement à l’exécution des obligations bancaires, le client doit renoncer dans un accord transactionnel à saisir la justice dans la même affaire. «Cette disposition interdit tout recours devant les tribunaux dans le cas où les deux parties acceptent la solution du médiateur. En cas de désaccord, la banque et le client demeurent libres de porter l’affaire devant la justice», explique-t-on.
La deuxième contrainte pour le client concerne le secret professionnel. En effet, «pour les besoins de la médiation, le client doit délier la banque du secret bancaire le concernant».
D’ailleurs, le GPBM a confectionné une lettre type qui devra être signée par le client autorisant la banque à communiquer toutes les informations nécessaires au cabinet de médiation.
Last but not least, le GPBM recommande une publication sur son site Internet des comptes rendus du médiateur. Une recommandation qui risque de faire beaucoup de mécontents surtout auprès des clients «VIP».
Le médiateur sous la tutelle du GPBM

Le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) propose de créer un comité de la médiation bancaire. Celui-ci sera composé de neuf membres dont un représentant de Bank Al Maghrib, cinq membres indépendants de la profession bancaire ainsi que trois membres appartenant à la communauté bancaire.
Hormis le représentant de BAM, les huit autres membres seront choisis par le conseil du GPBM après avis de l’autorité de tutelle. Le comité de la médiation devra se réunir une fois par année. C’est cet organe qui désignera le (ou les) médiateur (s) dont le mandat court sur une période de trois ans renouvelable une fois. Et si la proposition évoque le budget de fonctionnement du médiateur dont l’exécution sera soumise à l’examen annuel d’un auditeur externe, aucune disposition ne traite de la source de ce budget. «Il est plus que probable que les honoraires du médiateur soient prévus par la convention de médiation qui liera le client à sa banque», confie une source bancaire. Dans un souci de transparence, le médiateur devra élaborer chaque année un rapport sur ses activités qui sera présenté au comité de la médiation. «Ce rapport devra évoquer toutes les activités du médiateur, la nature des litiges traités et les difficultés rencontrées», explique-t-on.

Conseil de gouvernement : Adoption de plusieurs textes et conventions internationales

Le premier projet de loi adopté est relatif au domaine des collectivités locales, alors que le deuxième a trait à la création d’une Fondation nationale des Musées, a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Khalid Naciri, lors d’un point de presse à l’issue du conseil.

Le troisième projet vise l’amendement des dispositions de l’article 16 du Code de la famille pour la prorogation de cinq années supplémentaires du délai provisoire pour la recevabilité de l’action en reconnaissance de mariage.

Concernant les projets de décrets adoptés, le premier porte application de l’article 2 de la loi 52-08 mettant fin au mandat des membres des conseils communaux urbains et ruraux, des conseils d’arrondissements, provinciaux et préfectoraux, des conseils régionaux et des représentants des salariés.

Le deuxième projet de décret est relatif à la représentativité des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des agents des établissements publics, alors que le 3e projet de décret modifie et complète le décret portant statut des employés de l’imprimerie officielle.

Quant au 4e projet, il modifie le décret portant application de la loi 47-95 relative à la réorganisation de la caisse centrale de garantie.

Le Conseil a, également, adopté quatre conventions internationales. Le premier texte est un protocole additionnel à l’accord relatif à l’encouragement et la protection réciproques des investissements signés entre les gouvernements du Maroc et de Roumanie le 28 janvier 1994 à Rabat.

La 2e convention, signée entre les gouvernements du Royaume du Maroc et de la république islamique d’Iran, porte sur le domaine de la marine marchande.

La 3e convention est relative à la coopération juridique et judiciaire en matière pénale et de transfèrement des criminels et des personnes condamnées entre le Royaume du Maroc et l’Etat de Koweït, alors que la dernière convention, entre le Royaume et la république de Pologne, porte sur le transfèrement des individus condamnés, pour purger leurs peines privatives dans leurs pays.

Conseil de gouvernement : Adoption de plusieurs textes et conventions internationales

Le premier projet de loi adopté est relatif au domaine des collectivités locales, alors que le deuxième a trait à la création d’une Fondation nationale des Musées, a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Khalid Naciri, lors d’un point de presse à l’issue du conseil.

Le troisième projet vise l’amendement des dispositions de l’article 16 du Code de la famille pour la prorogation de cinq années supplémentaires du délai provisoire pour la recevabilité de l’action en reconnaissance de mariage.

Concernant les projets de décrets adoptés, le premier porte application de l’article 2 de la loi 52-08 mettant fin au mandat des membres des conseils communaux urbains et ruraux, des conseils d’arrondissements, provinciaux et préfectoraux, des conseils régionaux et des représentants des salariés.

Le deuxième projet de décret est relatif à la représentativité des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des agents des établissements publics, alors que le 3e projet de décret modifie et complète le décret portant statut des employés de l’imprimerie officielle.

Quant au 4e projet, il modifie le décret portant application de la loi 47-95 relative à la réorganisation de la caisse centrale de garantie.

Le Conseil a, également, adopté quatre conventions internationales. Le premier texte est un protocole additionnel à l’accord relatif à l’encouragement et la protection réciproques des investissements signés entre les gouvernements du Maroc et de Roumanie le 28 janvier 1994 à Rabat.

La 2e convention, signée entre les gouvernements du Royaume du Maroc et de la république islamique d’Iran, porte sur le domaine de la marine marchande.

La 3e convention est relative à la coopération juridique et judiciaire en matière pénale et de transfèrement des criminels et des personnes condamnées entre le Royaume du Maroc et l’Etat de Koweït, alors que la dernière convention, entre le Royaume et la république de Pologne, porte sur le transfèrement des individus condamnés, pour purger leurs peines privatives dans leurs pays.

Le permis de construire, un flou juridique : à qui la responsabilité ?

La nouvelle loi N°29-04 du 23 mars 2007 publiée au Bulletin officiel N° 5514 du 5 avril 2007 impose de nouvelles règles plus strictes en matière de construction de mosquées, complétant le dahir portant loi N°1-84-150 du 2 octobre 1984 relatif aux édifices affectés au culte musulman. Cette nouvelle législation, vise à définir des règles claires pour le financement et la construction des mosquées du pays. Cette loi stipule également que ceux qui souhaitent construire de nouvelles mosquées devront au préalable constituer une association et identifier les responsables de la collecte et de la donation de fonds. Toute construction ou expansion de mosquée nécessitera un permis de construire délivré par le gouverneur et non pas par le président de la commune comme le stipule la charte communale 78-00 dans son article 50 et la loi N°12-90 de l’urbanisme dans son article 40 et 41.

L’entretien des édifices cultuels est aussi soumis à autorisation préalable du gouverneur concerné après avis du ministère des Habous. Par dérogation aux dispositions de ces articles sus cités, le permis de construire est délivré par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou de la province concerné après avis d’une commission comprenant : Les représentants des départements ministériels concernés. Le président du conseil provincial concerné ou son représentant Le président du conseil communal concerné ou son représentant Le président du conseil des ouléma concerné ou son représentant membre dudit conseil.
Trois personnalités au niveau de la préfecture ou de la province concernées connues par leur action notoire dans le domaine caritatif et bienfaisance au profit des musulmans, désignées par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Cette commission est présidée par le président du Conseil des ouléma ou son représentant membre dudit conseil. Cette loi vise donc, à étendre la concertation sur le permis de construction de lieux de culte musulman, avec l’inclusion de la condition que l’édifice à ériger soit conforme au programme général de construction des mosquées, que les bienfaiteurs désireux de construire un lieu de culte s’organisent en association à créer conformément aux dispositions du dahir relatif aux associations, en plus d’une maîtrise des opérations de collecte de fonds destinés à cette fin.

Mais devant l’absence de publication d’un décret d’application de cette loi ainsi que l’absence de la nomination des trois bienfaiteurs par le département concerné, un décret d’application de la loi 1-84-150 du 2 octobre 1984 vient d’être publié au bulletin officiel N°5646 du 10 juillet 2008. Cette situation nous rend perplexe devant ce flou juridique. Cette problématique juridique nous interpelle à plusieurs niveaux : Un décret publié antérieurement à la loi 29-04 que cette dernière reste sans décret d’application. Comment un décret d’application (9juillet 2008) d’une loi antérieure (1984), amendée et modifiée par une nouvelle loi (23 mars 2007) sans décret d’application pourrait entrer en vigueur avec d’autres dispositions malgré sa publication au bulletin officiel ? Et est-ce qu’un décret pourrait abroger un dahir? Dans cette optique, une réponse du secrétariat général du gouvernement s’avère nécessaire. Il est à signaler aussi que la loi de 1984 prévoit que la gestion et l’administration des lieux cultuels relèvent du département des habous tandis que la nouvelle loi stipule que le ministère des habous peut, le cas échéant, confier la gestion et le fonctionnement des édifices à l’association de bienfaiteur, ou à toute autre association valablement constituée, selon une convention à conclure à cet effet entre ces deux parties, après consultation des administrations concernées.

Il y a donc un vice de fond et de forme concernant cette procédure. Pour débloquer ce vide juridique, et afin de faciliter le traitement des dossiers concernant les demandes formulées pour les constructions des mosquées des mesures ont été prises d’abord pour assurer la sécurité des bâtisses afin d’éviter toute tentation de laxisme qui pourrait avoir des conséquences néfastes comme ce qui s’est produit au complexe Al Manal à Kénitra et celui de Rosamor à Casablanca, nous avons prévus certaines dispositions urbanistiques :
L’obligation de fournir le plan de béton armé avec le dossier à traiter et non pas se contenter de l’avis favorable de la commission de voirie sous réserve de fournir le plan BA. L’opération de la construction devrait se faire sous le contrôle de l’architecte et l’ingénieur du génie civil ainsi que l’ouverture et la fermeture du cahier du chantier par ces deux personnes. L’implantation du projet devrait être faite par un topographe accrédité par la nidara car l’expérience nous a montré que certaines mosquées ne sont pas bien orientées à la kibla. Le technicien de la commune où le projet de mosquée sera implanté devrait impérativement faire le suivi.

Outre ces dispositions, des interrogations se posent encore spontanément : comment peut-on valider l’octroi du permis de construire sans la constitution de cette commission avec la désignation de trois personnalités au niveau de la préfecture ou de la province concernées connues par leur action notoire dans le domaine caritatif et bienfaisance au profit des musulmans, désignées par le Ministère des Habous et des Affaires islamiques ? Si le volet de l’urbanisme est relativement clair et verrouillé, il reste des points à clarifier au niveau de la Division des affaires Intérieures comme la collecte des fonds et le financement de la construction. Pour la Nidara, il est impérativement urgent de clarifier la gestion et l’administration des mosquées par les associations de bienfaiteurs. Cette attention doit être vraiment prêtée car elle rentre dans le cadre de la restructuration du champ religieux que S.M. le Roi a entamée depuis son intronisation en 1999.

Ce que sera votre salaire de janvier

Vérifiez la ligne «salaire net» de votre bulletin de paie de ce mois de janvier. Elle doit augmenter à la faveur de la baisse du barème de l’impôt sur le revenu. La mesure fiscale phare prévue par la loi de Finances 2009 est entrée en vigueur pour ce premier mois de l’année. Toutes les entreprises doivent impérativement faire bénéficier leurs salariés du réaménagement du barème et de la baisse des taux de l’IR.
Pour rappel, les frais professionnels sont déduits des sommes brutes des revenus salariaux et assimilés, calculés au taux forfaitaire de 20%, au lieu de 17%, et ce dans la limite de 28.000 DH. Ne sont pas concernées par ce taux les personnes relevant des catégories suivantes: journalistes, ouvriers d’imprimerie de journaux travaillant la nuit, mineurs, artistes, comédiens, personnel navigant, VRP…
En ce qui concerne le montant au titre de la déduction pour charge de famille, il est désormais porté à 360 DH par personne à charge, au lieu de 180 DH, sans toutefois dépasser le montant total de 2.160 DH (6 personnes au maximum), au lieu de 1.080 DH comme par le passé. De plus, le bénéfice de la déduction pour charge de famille est désormais prévu au profit des enfants jusqu’à l’âge de 25 ans et, au-delà, si l’enfant est atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, une nouvelle facilité est accordée aux contribuables: ils ne sont plus obligés de produire une attestation pour prouver que l’enfant est encore scolarisé.
Un autre changement a été prévu par la loi de Finances 2009. Il s’agit de la déduction accordée en cas de signature d’un contrat d’assurance-vie. En effet, et dans la limite de 6% du revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite d’une durée égale au moins à huit ans, au lieu de dix ans, souscrits auprès des sociétés d’assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l’âge de 50 ans révolus. Toutefois, il convient de préciser que seuls les contrats à partir du 1er janvier 2009 sont concernés par cette disposition.
D’autres mesures ont été prévues par la loi de Finances 2009 en matière d’IR. Il s’agit de la déduction des intérêts afférents aux prêts sur le revenu global imposable. Elle est accordée au contribuable dans la limite de sept ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Au-delà de ce délai, le contribuable qui n’achève pas la construction dudit logement ou ne l’affecte pas à son habitation principale, voit sa situation fiscale régularisée. En effet, il perd le bénéfice de la déduction. Toutefois, il conserve le droit au bénéfice de la déduction pour la période restant à courir de la date d’achèvement de la construction au terme de son contrat de prêt.

Hassan EL ARIF