Droit des faillites : Comment les opérations financières trinquent

Droit des faillites : Comment les opérations financières trinquent

Publié le : - Auteur : L'Economiste
INTERNATIONALISATION et intensification de la concurrence ne peuvent que militer en faveur de l’instauration d’un régime juridique dérogatoire concernant les opérations financières. Pour Alain Gauvin, docteur en droit et avocat associé au cabinet Lefèvre Pelletier, une atténuation du droit des faillites marocain serait opportune puisque la compétitivité du système bancaire et financier marocain en dépend. «Les investisseurs internationaux seront plus prompts encore à investir au Maroc, dès lors qu’ils y trouvent une protection juridique suffisante», explique Gauvin. Et d’ajouter que le droit marocain des faillites est de nature à «entraver le financement de l’économie». Il faut dire que ce régime juridique «surprotège» en effet le débiteur victime de faillite, au détriment de son créancier qui voit s’amoindrir ses chances de récupérer son dû. L’on remarque que le législateur s’est abstenu d’afficher clairement les objectifs de ce dispositif. Il semble toutefois que son principal dessein était de mettre en place une procédure orientée davantage vers la sauvegarde de l’entreprise, au maintien de son activité et à l’apurement de son passif, que vers une restitution des droits du créancier.
Appliqué aux opérations financières, ce postulat serait de nature à pénaliser certaines activités de la place financière et des banques marocaines, auxquelles s’applique un tel régime draconien sur les faillites.
«Exposer les intermédiaires financiers aux effets du droit des faillites revient à les contraindre à intégrer le risque de défaillance de leur contrepartie de façon plus large, de sorte que le coût de leurs interventions en ressorte renchéri», affirme Gauvin. Une situation qui provoque, de surcroît, une inquiétude des opérateurs financiers lors de la réalisation d’opérations avec des contreparties étrangères, eu égard aux conséquences de l’application du droit des faillites. «La neutralisation du risque qu’un opérateur soit inapte à honorer ses obligations, entraînant ainsi la défaillance de sa contrepartie, passe par la neutralisation du droit des faillites», ajoute Gauvin. Pour rappel, l’essentiel du droit des faillites, plus modérément appelé «droit des entreprises en difficulté», réside dans le Livre 5 du code de commerce. D’inspiration française, cet aspect de la loi s’articule autour de la prévention et du traitement des cas où une entreprise se retrouverait dans une situation financière délicate pouvant justifier des mesures de redressement ou aboutir tout bonnement à une liquidation judiciaire.


«Cherry picking»

A l’égard des créanciers d’un débiteur «failli», le droit des faillites reste particulièrement sévère. Tout d’abord, au niveau de l’interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture, telle qu’énoncée par l’article 657 du code de commerce. Une interdiction qui trouve ses fondements «dans la préoccupation de ne pas alourdir le passif du débiteur» et qui sanctionne de fait le créancier. Ensuite, l’institution du «cherry picking» qui suppose qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective, les parties sont «irrecevables à demander ou prévoir la résolution d’un contrat». Le code de commerce interdit également toute poursuite judiciaire contre le débiteur en redressement ou en cours de liquidation judiciaire. Enfin, dernière illustration de «l’exorbitance» du droit des faillites, la possibilité pour le tribunal de remettre en cause des paiements effectués par le débiteur au créancier avant la déclaration de faillite.

Mohamed MOUNADI

 

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