Opinions & Débat : La réforme du système judiciaire au Maroc

Opinions & Débat : La réforme du système judiciaire au Maroc

La consolidation de l’Etat de droit passe nécessairement par l’exercice dans le fait des droits et des libertés. Mais ceux-ci doivent être sauvegardés. Leur protection ne peut se faire que par le système judiciaire qui doit être compétent, professionnel équitable et efficace. En effet, comme la plupart des administrations marocaines, la justice souffre des handicaps majeurs. Dans l’Etat de droit, le juge doit apprécier les preuves, procéder à la vérification des faits et analyser les arguments des parties avant de prononcer le jugement.

De même, le pouvoir judiciaire ne peut jouer son rôle, car les différentes juridictions voient leurs actions contrées par des considérations d’ordre politique.
Par conséquent, la réforme de la justice est un impératif de l’instauration de l’Etat de droit et la vie publique serait vaine sans justice saine et indépendante.
A partir de cette situation que vit actuellement ce secteur de la justice dans notre pays telle que nous l’avons déclinée, une telle reforme est devenue actuellement une nécessité et une revendication qui accompagne le processus de transition démocratique et le renforcement des acquis des droits de l’Homme. Mais c’est un processus qui ne date pas d’aujourd’hui, c’est tout à fait une continuité d’un long chemin de réformes structurelles administratives que connaît notre pays depuis l’indépendance.

Cet immense champ de réflexion démocratique et consensuel a fait l’objet de plusieurs discours royaux notamment celui prononcé à l’occasion de la commémoration du 56e anniversaire de la révolution du Roi et du peuple.
Le Souverain, que Dieu l’assiste, qui n’a pas manqué de souligner l’esprit d’une grande réforme de la justice a démontré jusqu’à quel point la justice constitue la clé de voute pour la concrétisation d’un principe fondamental d’un Etat de droit, à savoir l’égalité des citoyens devant la loi, ce qui éclaire bien que le Souverain a inscrit l’impératif d’une telle réforme.

Une réforme basée sur 6 axes principaux qui sont comme suite :
1- Garantir l’indépendance de la justice;
2- Moderniser son cadre normatif;
3- Mettre à niveau ses structures et ses ressources humaines;
4- Améliorer l’efficacité judiciaire;
5- Ancrer des règles de moralisation;
6- Optimiser la réforme annoncée.
Cette réforme est un défi de la justice nationale qui vise à réconcilier le citoyen avec sa propre justice et redorer le blason de l’institution judiciaire marocaine. Ce qui fait que le citoyen marocain exige une autre justice et une culture judiciaire adaptée à la nouvelle vision internationale de protection des droits de l’Hhomme, une justice moderne qui assure et garantie les droits fondamentaux, à savoir la dignité humaine. Cela nécessite une vigilance structurelle.

Cependant, la modernisation de la justice se pose donc avec insistance compte tenu du retard accusé par ce secteur par rapport à l’évolution que le Royaume a connue dans les domaines économique, politique et social.
Si l’objectif du Souverain est de faire de la justice un véritable gardien et protecteur des droits des individus et un moteur de développement, c’est parce qu’il s’agit d’une initiative qui doit déboucher sur une gestion rationnelle du fonctionnement de l’administration centrale et des tribunaux.
De même, l’indépendance de la justice est un principe si fondamental de l’Etat de droit que l’on n’ a pas besoin de le justifier.

Une expression particulièrement claire de ce principe fondamental figure à l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (voir également l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme) qui stipule «toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

1- L’indépendance individuelle des juges est une condition nécessaire et fondamentale, elle aussi relève de l’indépendance des juridictions, de l’indépendance de la justice.
2- Tout système judiciaire doit assurer à travers le statut des juges leur indépendance effective.
3- Tout système judiciaire doit aussi garantir le professionnalisme des juges, du fait que les individus ont besoin de pouvoir recourir à des juges qui soient indépendants et compétents. Car la compétence professionnelle conditionne d’ailleurs la réalité de l’indépendance qui sans elle, ne serait qu’une coquille vide.
* La nécessité de mettre en place une formation continue effective à la quelle tous les juges pourraient avoir accès en conseillant et de l’organiser par un texte d’une force juridique suffisante.
4- La situation actuelle caractérisée par la modestie de la rémunération des juges, n’était pas acceptable, tel que l’existence des avantages en nature destinés à compenser cette modestie était très peu satisfaisante, car de nature à créer une dépendance psychologique à l’égard des autres pouvoirs de l’état.

Le faible niveau des rémunérations des juges et parquets et la médiocrité des moyens matériels mis à leur désposition étaient déjà en soi dangereux pour la qualité et l’indépendance de la justice, car ils créaient un terrain favorable pour des tentatives de corruption, et que cet état de chose, avait également comme conséquence de rentre la fonction de juge non attractive pour les juristes honnêtes. Ce qui fait que la constitution d’une caisse d’appui au profit des magistrats et parquets permettra la moralisation de la fonction judiciaire et limiter la corruption. (La caisse judiciaire d’appui est une caisse bancaire qui sera entre les mains d’une institution financière réservée aux magistrats pour tout empreint d’argent, et sans intérêts, à la limite de cinq millions de dirhams, tout en garantissant toutes les facilités nécessaires au remboursement. A cela s’ajoutent d’autres primes d’encouragements et de mérite judiciaire. Il faut donc des remèdes réels à cette situation pour permettre à la justice de gagner l’autorité dont elle demeure dépourvue. Dans le programme de réforme, l’association de la troisième génération des droits humains recommande également que la révision de la carte judiciaire sur des bases nouvelles permettant de répondre aux besoins grandissants des justiciables et l’amélioration des conditions du travail du personnel de justice et de l’approche judiciaire et procédurale nécessite l’actualisation des textes (révision constitutionnelle, lois organiques,…), l’accélération de la cadence de la législation et l’amélioration de l’action judiciaire à travers plusieurs procèdes, motivation du personnel, renforcement des mécanismes d’exécution des jugements et la promotion de la formation.)

D’une autre manière, une justice efficace ne peut se faire que par le respect de la séparation des pouvoirs. L’article 82 de la constitution stipule: « l’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ». 6- La dépendance du pouvoir judiciaire à l’égard du pouvoir exécutif se voit également au niveau des tribunaux d’arrondissement. En effet, le choix des juges et leur travail dépendent des autorités locales, c’est-à-dire en remontant plus loin du ministre de l’Intérieur. Ce qui contredit la dépendance de la justice. Par conséquent, il est recommandé d’éliminer l’élection des juges communaux et d’arrondissement mais aussi des tribunaux qu’on lui rattache d’une part et mettre en place les dispositions constitutionnelles érigeant la justice et le conseil supérieur de la magistrature en institution indépendante.

7- Les dépositions formulées par la constitution et qui tendaient à la conservation par la loi fondamentale des droits civiles, sociaux, économiques et culturelles des individus ainsi que les
droits à l’information, à la santé et à l’environnement n’ont pas été retenues par la constitution. Il en est de même pour la garantie de la dignité humaine, du principe de la présomption d’innocence du droit au procès équitable et de l’interdiction de la pratique de la torture physique et morale.
8- La reconnaissance de la compétence des instances du contrôle et du jugement en cas de violation des droits du citoyen.

9- La publication des conventions ratifiées par le Maroc dans le Bulletin officiel et leur incorporation dans l’ordre juridictionnel interne, afin qu’elles puissent être invoquées devant les juridictions marocaines. Le problème fondamental est donc la constitution qui ne répond pas aux exigences des Marocains et aux normes internationales étant donné que la mise en conformité de ces normes en vigueur avec la constitution qui est une caractéristique d’un Etat de droit demeure hypothéquée. Ce qui nécessite une révision constitutionnelle.
10- Le manque de respect de la part de certains juges envers leur justiciable et leur refus de donner au contrevenant son droit à la défense nécessitent une autre réflexion d’éthique chez les juges et impose la moralisation de l’administration de justice (respect des droits du requérant et du justiciable).
11- Les milliers de jugements attendent l’exécution et il y a autant de droits qui attendent d’être rétablis, ce qui nous amène à dire qu’il faut une rapidité dans l’exécution des décisions judiciaires et les jugements.

12- L’indemnisation des victimes en cas d’erreur judiciaire et une assistance au recouvrement des victimes d’infraction.
13- L’élimination de la prescription de l’action publique et des peines pour les délits de crimes constituant une atteinte grave aux droits des individus et des groupes.
14- Activer et renforcer le rôle de l’institution du contrôle, qui doit veiller à identifier les dysfonctionnements et contrôler le niveau des jugements rendus par les différentes institutions judiciaires.
15- Promouvoir l’équité, l’égalité et l’impartialité.
16- Rejeter toute lettre ou requête anonyme et non identifiée, par le fait que l’identité du requérant dont la reconnaissance est nécessaire pour apprécier la qualité de victime.
17- Mettre en fonction le droit international des droits de l’Homme, notamment les conventions et traités ratifiés par le Maroc, et lui donner la force d’être invoqué devant les juridictions nationales.

18- Renforcer la jurisprudence nationale et activer la recherche judiciaire.
19- Prévoir et utiliser les garde-fous limitant l’atteinte aux droits de l’Homme.
20- Sanctionner tout abus du pouvoir.
21- Respecter le principe de la spécialisation et de la compétence des juridictions.
22- Adapter la réglementation aux exigences du respect des droits de l’Homme.
23- Coordonner entre les services de justice et autres services des administrations publiques en matière des droits de l’Homme.
24- Coordonner entre les services de justice et les associations d’appui en matière de protection des droits de l’Homme avec la constitution d’une instance juridictionnelle en vu de renforcer ledit système.
25- Former des juges et parquets sur le droit international des droits de l’Homme.
26- Ouvrir l’administration de justice sur l’environnement externe (expériences étrangères).

27- Appliquer les codes et promouvoir l’esprit de leurs réformes (code de la famille, du travail, droit des assurances, droit des obligations et contrats « DOC »,…).
28- Respecter les droits du personnel du corps judiciaire.
29-Instaurer le principe de mérite.
30- Attribuer les avantages pécuniaires aux meilleurs jugements rendus.
31- Moraliser le métier des avocats.
En terme de conclusion :
Comme l’avait dit le ministre de la Justice : La réforme du système judiciaire aura une double incidence, «le tribunal, qui est en contact direct avec les citoyens, et les réformes institutionnelles relatives à l’indépendance et à l’intégrité du système judiciaire.
Dès lors, notre objectif est de faire part des préoccupations des organisations des droits de l’Homme envers le système judiciaire marocain et de présenter des suggestions et des recommandations pour aider notre gouvernement à mettre en place les réformes nécessaires.
Nous ne voulons pas des réformes mineures, mais des réformes en profondeur. Une réforme constitutionnelle où le système judiciaire constitue une autorité indépendante des autres pouvoirs.
Nous cherchons construire un système judiciaire conforme aux principes du respect des droits de l’Homme.

Protection des consommateurs : Le gouvernement a adopté une série de mesures

En réponse à une question orale sur la hausse des prix, formulée par le groupe «Mouvement populaire» à la Chambre des conseillers, le ministre a précisé que ces mesures portent sur la révision de la loi sur la liberté des prix et la concurrence, l’alourdissement des amendes en cas de contraventions, l’assimilation des vices de qualité et des poids trafiqués en tant qu’hausse illégale des prix, outre le recours aux sanctions administratives, nettement plus pratiques et répressives.

M. Baraka a, également, mis l’accent sur le projet de loi pour la protection des consommateurs, encore à l’étude, et qui devrait renforcer l’arsenal juridique en la matière et aider de manière concrète à la préservation du pouvoir d’achat, tout comme le Conseil de la concurrence, dont le rôle vient d’être dynamisé.

Cette politique, a-t-il rappelé, a permis une bonne maîtrise des prix par rapport à l’année 2008, précisant qu’au cours des onze derniers mois de l’année 2009, la hausse des prix n’a pas dépassé 1,5%, contre 3,9 en 2008.

Des résultats qui sont le fruit notamment du maintien des prix des produits de base subventionnés, tels le sucre, le butane et les combustibles, et ce malgré la hausse des cours de certains produits sur le marché mondial.

Et de rappeler que jusqu’à octobre dernier, quelque 4.400 contraventions ont été recensées, soit une augmentation de 22% par rapport à 2008.
Par MAP

Conseil de gouvernement : Adoption d'un projet et deux accords

Présenté par la ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, le projet de décret n° 2-09-538 est relatif à la démarche à suivre pour l’élaboration du schéma directeur national de gestion des déchets dangereux, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi 28-00 relative à la gestion des déchets. En vertu de cette loi, l’administration élabore ce schéma directeur en collaboration avec les collectivités locales et les professionnels concernés.

Ce projet vise à désigner l’autorité gouvernementale chargée de l’élaboration du schéma directeur nationale de gestion des déchets dangereux et déterminer le nombre des représentants des administrations et des collectivités locales et les professionnels, membres de cette commission constituée pour cette fin.

Le Conseil a, également, approuvé deux projets d’accords internationaux présentés par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération.

Signé le 30 janvier 2008, le premier projet concerne un accord de siège entre le gouvernement du Royaume du Maroc et les Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU).

Il s’inscrit dans le cadre des efforts du Royaume visant à renforcer ses liens de coopération avec les pays africains et pour la consécration de la décentralisation et la consolidation de la démocratie locale et du développement durable dans le Continent.
Cet accord vise à déterminer les dispositions qui régiront les activités de l’organisation aux niveaux local, régional et international.

Le deuxième projet porte sur un accord de siège, signé le 24 octobre dernier à El Jadida, entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les Etats africains riverains de l’Atlantique (Comhafat).

Cet accord consiste en la reconnaissance de la personnalité juridique et civile et les prérogatives de la Comhafat, ainsi que tous les aspects relatifs à la création du siège de l’organisation à Rabat.
Par MAP

Le projet de décret relatif au statut du greffe au SGG

Il s’agit ainsi du premier texte à emprunter le circuit législatif dans le cadre de la réforme globale de la justice que le Souverain a annoncé dans son discours du 20 août 2009. «C’est le premier et unique texte à avoir été envoyé au secrétariat général du gouvernement. Ce qui démontre l’importance accordée par le ministère au greffe et à son rôle dans la réforme de la justice», a souligné Mohamed Taïb Naciri lors d’une rencontre lundi 15 février à Rabat avec les représentants des greffiers et les responsables des sous-directions régionales.

Qualifié tour à tour de «cheville ouvrière» et «d’épine dorsale de la administration judiciaire», le greffe joue un rôle vital compte tenu de la multiplicité de ses missions et de ses attributions, comme l’a souligné M. Naciri qui a insisté sur l’importance de ce métier dans la bonne marche de la justice. «La justice ne saurait jouer pleinement son rôle sans greffe moderne et efficace. Mais le cadre juridique réglementant ce métier doit être renforcé et modernisé», a-t-il dit.
D’où l’importance du projet de décret qui vient d’atterrir au bureau du SGG.
M. Naciri, qui a rappelé le discours de S.M. le Roi du 20 août, a mis l’accent sur la nécessité de moraliser la justice, soulignant que «le greffe est particulièrement concerné par ce volet de la réforme».

«La moralisation est un des axes primordiaux de la réforme globale de la justice.
Le progrès réalisé sera mesuré à l’aune du comportement du préposé dans un tribunal. J’espère que le greffe se dotera bientôt d’un code de déontologie. On m’a dit que ce code avait été élaboré et qu’il faisait l’objet de discussions. Je souhaite qu’il verra le jour dans les plus brefs délais».

Conscient que l’amélioration des conditions sociales des greffiers et des préposés constitue le meilleur rempart contre la tentation, le ministère de la Justice a accordé une importance particulière à ce volet. Une série de mesures sont dans le pipe, telle que la création de la Fondation Mohammedia des œuvres sociales. «Cela demandera un peu de temps, mais nous veillerons à accélérer l’élaboration de la loi sur cette institution. En revanche d’ores et déjà, nous comptons offrir aux greffiers et à leurs familles un certain nombre de prestations sociales : habitat, couverture médicale, transport, accès au crédit, bourses pour les étudiants méritants. Le conseil d’administration qui se réunira en mars prochain va prendre des décisions dans ce sens».

Tout comme le greffe, les sous-directions régionales du ministère de la Justice jouent un rôle prépondérant dans l’administration judiciaire. M. Nacirin n’a pas manqué de le rappeler. «L’expérience a montré que ces entités sont les mieux placées pour déterminer les besoins des différentes juridictions et pour leur apporter les réponses adéquates».

C’est pour cette raison, ajoute le responsable gouvernemental, que ces entités bénéficieront d’une plus grande latitude en matière de gestion déconcentrée des budgets, des programmes d’équipements et de modernisations des tribunaux qui se trouvent dans leurs périmètres géographiques. Mieux encore, une batterie de mesures sera adoptée. Elle concerne la réorganisation et la restructuration de ces sous-directions de sorte «à motiver les cadres et à leur offrir plus d’indépendance en termes de gestion surtout. Un projet de décret a été élaboré dans ce sens». Dans le même ordre d’idées, le ministère de la Justice compte doter toutes les sous-directions de sièges indépendants, de les équiper des outils de travail modernes afin d’en faire de véritables entités au service de la modernisation des tribunaux.

« Je suis personnellement les différents projets de modernisation et de réfection des sous-directions. Nous allons accélérer la procédure d’octroi des crédits affectés à ces projets.
Nous allons faire des visites sur le terrain pour constater de visu ce qui a été fait et ce qui reste à faire», a promis le ministre de la Justice.

Médiateur

Outre l’élaboration du statut de greffe et de l’amélioration des conditions de travail des greffiers, Mohamed Taïb Naciri est revenu encore une fois sur l’ «institution du médiateur» qu’il compte introduire dans les mœurs judiciaires dans le but d’être au service du citoyen et de favoriser l’accès aux tribunaux. Le médiateur aura pour mission d’assister les justiciables. Le but de la démarche est de résoudre les difficultés que ces derniers rencontrent dans les tribunaux pour l’accomplissement des procédures habituelles. Il s’agit de leur éviter les complications liées au traitement de leurs dossiers.
Pour M. Naciri, le médiateur en tant qu’institution est aussi importante que le greffe. «D’ailleurs, nous comptons faire des greffiers un des trois piliers de l’institution du médiateur. Ainsi, cette dernière sera axée sur trois piliers : le magistrat, le représentant du ministère public et le représentant du greffe ».

Divorce : La lourdeur de la procédure agace…

Il est 9h. Jawad est dans le couloir qui dirige vers une salle d’audience au tribunal de la famille au quartier des Habous à Casablanca. Ce jour, c’est la dernière séance de la tentative de réconciliation avant son divorce, en instance depuis des mois. Des hommes de toutes tranches d’âges ont investi la salle archicomble.
Des femmes en djellabas et d’autres en habits modernes sont également dans les lieux. Quelques-unes portent des enfants sur leurs dos. Tristesse, misère, cris et larmes se manifestent sur leurs visages. "Je n’ai jamais pensé qu’un jour je vais fréquenter le tribunal, ni faire des allers-retours à cet endroit. J’étais tranquille dans ma vie de couple. Il y a environ sept mois, le jour de la naissance de mon fils Issam, ma femme a changé d’attitude à mon égard", raconte Jawad qui poursuit qu’en Ramadan dernier, il a reçu une convocation au divorce par le "chikak". "Je n’ai rien compris. Certainement, de petits conflits avec ma femme existent , mais pas au point de demander le divorce", explique-t-il ulcéré. Et de terminer sur un ton désolant: "Les deux premières tentatives de réconciliation n’ont pas donné de résultat". Jawad a donc décidé de divorcer suite au refus de toute tentative d’entente avec sa femme. «Ma famille, nos amis et nos voisins n’ont pas réussi à dissiper le conflit, précise-t-il. En revanche, ce que je ne comprends pas, c’est que cela traîne beaucoup. Hélas, on s’attendait pourtant à mettre fin à ce problème le plus tôt possible». Même son de cloche chez Rachid. Ce dernier affirme qu’il a entamé la procédure du divorce après un consentement mutuel avec sa femme. «Nous nous sommes présentés devant le juge et nous lui avions expliqué que nous sommes tout à fait d’accord pour le divorce. Je me suis largement trompé quand j’ai cru que je vais mettre fin à mes problèmes avec le divorce par consentement», ajoute-t-il.

Aziza ne cache pas son amertume à l’égard de la lourdeur de la procédure. «J’ai demandé un divorce par ‘‘kholâ », moyennant des concessions. J’ai accepté plusieurs conditions de mon ex-mari. Je voulais tout faire pour sortir d’un mariage raté et reconstruire ma vie. Mais la longue procédure m’a fait souffrir». La nouvelle Moudaouana n’a rien arrangé… Tel est généralement le constat des témoignages des victimes de la longue procédure, hommes ou femmes. Il est opportun de noter que les dispositions de la Moudaouana et du code de la procédure civile font du juge le conciliateur obligé entre les époux en cas de mésentente grave. Dès lors, la loi l’oblige à faire usage de tout moyen approprié pour dissiper la mésentente. De ce fait, la tentative de réconciliation constitue une étape judiciaire gracieuse et indispensable. A cet égard, l’autorisation du divorce par le juge rapporteur ne peut avoir lieu que si la tentative de conciliation s’avère infructueuse. En conséquence, le nœud du problème n’est pas la Moudaouana et ses nouvelles dispositions qui tendent à sauvegarder les droits des justiciables. Elle stipule clairement qu’un divorce doit être prononcé dans un délai maximum de six mois, mais la justice et le fonctionnement du corps juridique dans notre pays est pointé du doigt. «Les conditions de travail sont très difficiles et les juges doivent traiter des centaines de dossiers en une journée», souligne un juriste. Et d’ajouter: «La procédure peut prendre beaucoup de temps. Il faut distinguer les formes du divorce.

Généralement, le divorce par consentement est le plus rapide. En deux séances, le juge rapporteur donne sa sentence». En revanche, le  »chikak » et le  »kholâ » peuvent prendre du temps, précise-t-il. Les séances d’enquêtes ordonnées et les comparutions devant le juge durent en moyen de 6 à 12 mois. Enfin, il convient de noter que le nombre des divorces ne cesse de diminuer. «En effet, selon des chiffres avancés par le ministère, le nombre des divorces a chuté depuis l’avènement de la nouvelle Moudaouana», précise la ministre de la Famille et du Développement sociale, Nouzha Skali. Parallèlement, on note l’augmentation des divorces par accords dont le taux s’élève à 35,8 % en 2008. Mieux encore, si les hommes répudient moins, les femmes demandent de plus en plus le divorce. On a enregistré la hausse des demandes de divorce émanant des femmes, "ce qui laisse supposer que les femmes font confiance aux dispositions de la Moudaouana et se séparent de leurs époux dans de bonnes conditions, ajoute la ministre.
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Chikak… La forme la plus répandu

Les juristes et les chiffres confirment que le divorce par chikak est la forme la plus utilisée par les candidats. Cette procédure de désunion vise à garantir les droits de chaque partie. A noter que ses dispositions existaient déjà à l’époque du prophète. Les "hadiths charif" l’attestent. Une femme peut demander un divorce par chikak, suite à une impossibilité de vie commune, pour tout désaccord qui l’oppose à son mari: il ne la respecte pas, s’absente, s’adonne à l’alcool, utilise la violence. Le délaissement, matériel surtout, reste l’une des principales causes. Le juge demande alors à écouter les deux, essaye une ou plusieurs fois de les rapprocher et quand la femme est convaincue, il prononce le divorce. L’homme a toujours le droit de répudiation, mais la femme a également la possibilité de divorcer plus facilement. En général, les personnes déterminées à divorcer n’acceptent guère les prolongations.

Le contrat électronique

1 Comment se définit le contrat électronique ?

Le contrat électronique est un contrat conclu à distance sous forme électronique par lequel un commerçant ou un prestataire de services propose à un destinataire identifié ou au public un bien ou un service déterminé moyennant un prix.
Sans ce type de contrat, le commerce électronique serait inexistant.

2 Quelles sont les règles applicables au contrat électronique ?

En droit marocain, deux types de règles sont applicables au contrat électronique :
❚ les règles générales puisées du régime de droit commun des obligations et des contrats contenues dans le DOC ;
❚ les règles spéciales prévues par le Dahir n° 1-07- 129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques et intégrées au DOC.
Les règles générales puisées du régime de droit commun des obligations et des
contrats, contenues dans le DOC
: Le contrat électronique, comme n’importe quel contrat, doit répondre aux conditions générales de forme et de fond prévues par le DOC. En d’autres termes, les parties au contrat électronique doivent, d’une part, s’entendre sur les conditions substantielles du contrat, et d’autre part, recourir à un écrit pour établir leurs droits et leurs obligations lorsque l’enjeu du contrat excède 10 000 dirhams.
Les règles spéciales prévues par le Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques et intégrées au DOC :
Ces règles spéciales ont été édictées par le législateur marocain pour tenir compte des spécificités qui caractérisent le contrat électronique, et pour sécuriser le commerce électronique. Ces règles intéressent l’offre et l’acceptation qui président à la formation du contrat électronique, l’équivalence de l’écrit électronique à l’écrit support papier, la signature électronique et l’archivage électronique.

3 L’offre électronique

Consiste pour un commerçant ou un prestataire de services à mettre à la disposition du public, sous forme électronique, des informations
 contractuelles ou autres sur des biens et services en vue de la conclusion du contrat électronique. Ces informations sont communiquées par courriers électroniques quand les particuliers ont donné leur consentement ou quand les professionnels ont transmis leurs coordonnées électroniques. Dans la perspective de conclure un contrat électronique, l’offre émanant du commerçant ou du prestataire de services doit comporter les mentions obligatoires suivantes sur le bien ou service proposé; sinon elle ne vaut que comme simple publicité :
1 – les principales caractéristiques du bien, du service proposé ou du fonds de commerce concerné ou l’un de ses éléments ;
2 – les conditions de vente du bien ou du service ou celles de cession du fonds de commerce ou l’un de ses éléments ;
3 – les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique et notamment les modalités selon lesquelles les parties se libèrent de leurs obligations réciproques ;
4 – les moyens techniques permettant au futur utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifi er les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
5 – les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
6 – les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé, si la nature ou l’objet du contrat le justifie ;
7- les moyens de consulter, par voie électronique, les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se
soumettre. L’auteur de l’offre est engagé par cette dernière pour la durée qu’elle prévoit ou en l’absence de cette durée, tant que ladite offre est accessible au public, par voie électronique.

4 L’acceptation électronique

Emane du destinataire de l’offre, après prise de connaissance, par celui-ci, de ladite offre et modifications éventuelles. Elle doit être confirmée et envoyée à l’auteur de l’offre qui doit en accuser réception « sans délai injustifié » par voie électronique.
Il est à noter que la notion légale de « délai injustifié » est pour le moins floue.
L’acceptant sera dès lors irrévocablement lié par l’offre qui lui a été faite, dès la réception de son acceptation par l’auteur de l’offre ; c’est-à-dire dès que l’acceptation est placée dans la boîte électronique de l’offrant.

5 L’équivalence de l’écrit électronique à l’écrit support papier et la signature électronique :

Lorsqu’un écrit sur support papier est requis par la loi, l’écrit électronique peut lui être substitué. La loi reconnaît, dorénavant, à l’écrit électronique, la même force probante que celle dont est doté l’écrit sur support papier, du moment qu’il permet d’identifier son auteur et que son intégrité est préservée lors de son établissement et de sa conservation. L’écrit électronique fera lui-même l’objet d’une signature électronique qui peut être sécurisée. Cette sécurisation implique le recours à un procédé fi able d’identification permettant de rattacher ladite signature à l’acte sur lequel elle est apposée.
Lors de sa création, une signature électronique est dite sécurisée, lorsque l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte sur lequel elle est portée, est garantie. Pour être parfait, l’écrit électronique doit comporter
une signature électronique sécurisée et être horodaté ; ce qui lui confère la même force probante que l’écrit sur support papier ayant date certaine et dont la signature a été légalisée. De même, des originaux ou des copies d’écrits électroniques sont admis notamment comme preuve, dès lors que les règles ci-dessus exposées ont été respectées et que leur conservation permet à chaque partie d’en obtenir des exemplaires ou d’y avoir accès.

6 L’archivage électronique

Dès lors que la loi reconnaît la force probatoire aux copies des écrits électroniques du moment que les originaux électroniques ont été conservés dans les termes et conditions exposés ci-dessus, l’archivage électronique se trouve automatiquement consacré dans la loi avec toutes les conséquences que la loi attache à la conservation des documents.
PAR FRÉDÉRIC CARRÉ (BDO)
Source : Challenge Du 30 janvier au 5 février 2010

A quel régime de responsabilité se trouvent soumis les prestataires des services Internet ?

Les rapports d’échanges dans la société d’information ne peuvent se faire qu’en empruntant le réseau des réseaux. Or, un tel emprunt implique l’intervention de plusieurs opérateurs techniques appelés généralement «prestataires des services Internet».
Cette implication, bien que technique, suscite une question importante, relative à la responsabilité de ces prestataires des services Internet lorsque, notamment, le contenu circulant sur le réseau auquel ils donnent accès comporte des éléments incriminés par la loi pénale ou occasionne un préjudice à autrui susceptible de donner lieu à réparation.
En pareilles situations, les prestataires des services Internet peuvent-ils être inquiétés en dépit du fait que leur rôle se limite en principe, à un rôle purement technique ? Y a-t-il en droit marocain un régime juridique général dédié à la responsabilité des prestataires des services Internet ?
En vu de répondre à ces interrogations, il est nécessaire de partir d’un constat qui permet de souligner qu’en droit marocain, il n’existe pas un régime juridique général permettant de répondre de manière générale à la première interrogation posée.
Deux situations de responsabilité des prestataires des services Internet peuvent se présenter : la situation où le législateur marocain a prévu expressément, dans certains cas, un régime spécial de responsabilité réservé aux prestataires des services Internet et la situation où le droit marocain a préféré relever la responsabilité des prestataires des services Internet, en dehors des cas prévus par le régime spécial de responsabilité de ces prestataires, du régime général de responsabilité.

1 Le régime spécial de la responsabilité des prestataires des services Internet

   En droit marocain, le seul texte particulier qui s’intéresse à la responsabilité des prestataires des services Internet demeure la loi n° 34-05 modifiant et complétant la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins. Mais cette loi n’a qu’une portée spéciale, dans la mesure où elle ne défi nit les conditions de la responsabilité des prestataires de services Internet qu’en matière de violation des droits d’auteur et des droits voisins. Elle institue un régime spécial de responsabilité des prestataires des services Internet qui ne peut être étendu au-delà du champ des violations des droits d’auteur et des droits voisins qui lui est assigné, à défaut d’un texte de loi réalisant expressément cette extension.

A) Quelles sont les conditions de la responsabilité des prestataires des services Internet dans la loi n°34-05 ?

Deux conditions doivent être remplies pour que la responsabilité prévue par la loi n°34-05 puisse être engagée à l’encontre d’un prestataire de services Internet.
a) 1ère condition : Etre prestataire de services au sens de la loi n°34-05
Au sens de la loi n°34-05 est «prestataire de services» tout prestataire ou opérateur d’installations pour des services en ligne ou pour l’accès à des réseaux, y compris un prestataire de transmission, d’acheminement ou de connexion pour les communications numériques en ligne, sans modifi cation du contenu, entre les points spécifi és par l’utilisateur de la matière, à son choix. Il s’agit notamment des prestataires d’accès, des hébergeurs au sens large…etc.
b) 2ème condition : Avoir commis en tant que prestataire de services Internet l’un des actes qui suivent :
1) Entraîner, encourager, causer ou contribuer de manière substantielle à toute violation des droits d’auteur ou des droits voisins commise par une autre personne, après avoir été au courant ou avoir eu des raisons valables d’être
au courant de cette violation. La responsabilité dans ce cas sera une responsabilité civile ;
2) Entraîner, encourager, causer ou contribuer de manière substantielle et délibérée à toute violation des droits d’auteur ou droits voisins commise par une autre personne. La responsabilité sera, dans cette hypothèse, une responsabilité pénale.
3) Avoir le droit de superviser ou de contrôler les violations des droits d’auteur ou droits voisins commises par une autre personne tout en détenant directement un intérêt fi nancier dans l’activité illicite. La responsabilité sera une responsabilité civile.
4) Superviser ou contrôler délibérément toute violation des droits d’auteur ou des droits voisins commise par une autre personne, et avoir directement un intérêt financier dans cette activité. La responsabilité sera, dans ce cas, une responsabilité pénale.

B) Y-a-t-il des limitations de responsabilité dans la loi n°34-05

Le prestataire des services Internet peut bénéficier des limitations de responsabilité prévues par la loi n°34-05, sous certaines conditions, lesquelles, si elles sont toutes réunies, font obstacle à la mise en jeu de la responsabilité du prestataire.
a) Quelles sont les conditions pour bénéficier des limitations de
responsabilité ?

Plusieurs conditions doivent être réunies pour éviter la responsabilité prévue par la loi n°34-05 en matière de violations des droits d’auteur ou droits voisins commises par l’entremise de systèmes ou de réseaux contrôlés ou exploités par un prestataire des services Internet ou en son nom.
1) Le prestataire de services Internet ne doit avoir ni le contrôle, ni l’initiation, ni le pouvoir de direction des violations commises ;
2) Il ne doit pas prendre l’initiative de la transmission de la matière et de la sélection de la matière ou de ses destinataires, sauf dans la mesure où le renvoi des utilisateurs ou l’établissement d’un lien à un emplacement en ligne au moyen d’outils de localisation d’information, y compris les liens hypertexte et les répertoires, comporte intrinsèquement une forme de sélection.
3) Il doit prévoir et mettre en oeuvre une procédure de résiliation, dans des conditions appropriées, des comptes des récidivistes en matière de violations des droits d’auteur ou droits voisins ;
4) Il doit se conformer et s’abstenir d’interférer avec les mesures techniques standards de protection et d’identifi cation de la matière protégée par le droit d’auteur ou les droits voisins, élaborées suite à un consensus entre les titulaires des droits d’auteur et des droits voisins et les prestataires de services.Ces mesures doivent être disponibles à des conditions raisonnables et non discriminatoires et ne doivent pas imposer des frais substantiels aux prestataires de services ou des contraintes substantielles pour leurs systèmes ou réseaux.
5) Les fonctions à propos desquelles les limitations de responsabilité
peuvent jouer sont les suivantes :
❚ la transmission ou l’acheminement de la matière ou la fourniture de connexions pour cette matière, sans modification de son contenu, ou le stockage intermédiaire et temporaire de ladite matière au cours
de ces opérations ;
❚ la mise en mémoire cache effectuée par un processus automatique. Le prestataire ne bénéficie, dans ce cas, des limitations de sa responsabilité, que sous réserve des conditions suivantes :
â–² il ne doit autoriser l’accès à la matière placée en mémoire cache dans une mesure significative qu’aux utilisateurs de son système ou réseau qui satisfont aux conditions d’accès des utilisateurs à ladite matière ;
â–² il doit se conformer aux règles concernant le rafraîchissement, le rechargement ou autre mise à jour de la matière placée en mémoire cache, lorsque ces règles sont précisées par la personne mettant la matière en ligne, conformément à un protocole de communications des données généralement  admis pour le système ou réseau ;
â–² il ne doit interférer avec les mesures techniques standard utilisées au niveau du site d’origine que pour obtenir des informations sur l’emploi de la matière et ne doit pas modifi er le contenu de celle-ci dans sa transmission subséquente aux utilisateurs ;
â–² il doit agir dans les plus brefs délais, sur réception d’une mise en demeure effective relative à une allégation de violation des droits d’auteur ou droits voisins, pour retirer la matière placée en mémoire cache ou désactiver l’accès à la matière qui a été retirée du site d’origine.
❚ le stockage sur commande d’un utilisateur résidant sur un système ou un réseau contrôlé ou exploité par le prestataire des services ou pour lui. Les limitations de la responsabilité du prestataire ne joueront, dans cette hypothèse, que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
â–² ne pas tirer un bénéfi ce fi nancier directement attribuable à l’activité portant violation des droits d’auteur ou droits voisins, dans les circonstances dans lesquelles le prestataire a le droit et la capacité de contrôler cette activité ;
â–² agir dans les plus brefs délais pour retirer la matière hébergée sur son système ou réseau ou pour désactiver l’accès à cette matière lorsque le prestataire a effectivement connaissance de la violation des droits d’auteur ou droits voisins ou qu’il prend connaissance de faits ou de circonstances desquels il ressort qu’il y a violation des droits d’auteur ou droits voisins, notamment par une mise en demeure effective d’allégations de violation des droits d’auteur ou droits voisins;
â–² et désigner publiquement un représentant chargé de recevoir les mises en demeure. Un représentant est publiquement désigné pour recevoir les mises en demeure au nom d’un prestataire de services si son nom, son adresse physique et électronique et son numéro de téléphone sont affi chés sur une partie accessible au public du site Internet du prestataire de services ainsi que sur un registre accessible au public par internet.
❚ le renvoi des utilisateurs ou l’établissement d’un lien à un emplacement en ligne au moyen d’outils de localisation d’information, y compris les liens hypertexte et les répertoires. Les limitations de la responsabilité du prestataire ne s’appliqueront, dans cette situation, que sous les mêmes conditions cumulatives prévues en matière de stockage sur commande d’un utilisateur.
b) Qu’advient-il lorsque le bénéfice des limitations de la responsabilité profite aux prestataires des services Internet ?

Lorsque les limitations de la responsabilité bénéficient au prestataire, le tribunal pourra ordonner:
1) soit la résiliation des comptes précisés soit l’instauration des mesures raisonnables pour bloquer l’accès à un emplacement en ligne situé à l’étranger, lorsque le rôle du prestataire consiste uniquement dans la transmission ou l’acheminement de la matière ou la fourniture de connexions pour cette matière, sans modifi cation de son contenu, ou dans le stockage intermédiaire et temporaire de ladite matière au cours de ces opérations.
2) soit ordonner l’enlèvement de la matière portant violation des droits d’auteur ou droits voisins ou la désactivation de son accès, la résiliation des comptes précisés, et toutes autres mesures que les tribunaux pourront estimer nécessaires, sous réserve que ces mesures soient les moins contraignantes pour le prestataire de services parmi les mesures présentant une efficacité analogue, et ce, lorsque le prestataire s’est contenté d’assurer :
❚ soit la mise mémoire cache effectuée par un processus en automatique ;
❚ soit le stockage sur commande d’un utilisateur résidant sur un système ou un réseau contrôlé ou exploité par le prestataire de services ou pour lui ;
❚ soit le renvoi des utilisateurs ou l’établissement d’un lien à un emplacement en ligne au moyen d’outils de localisation d’information, y compris les liens hypertexte et les répertoires. Toutes les mesures ordonnées par le tribunal doivent tenir compte de la contrainte relative imposée au prestataire de services et du dommage causé au titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins, de la faisabilité technique et de l’efficacité de la mesure, et envisager
la disponibilité de méthodes d’exécution d’efficacité comparable mais moins lourdement contraignantes. Sauf pour les ordonnances assurant la conservation des preuves, ou celles qui n’ont pas d’effets négatifs majeurs sur l’exploitation du réseau de communications du prestataire des services, les mesures prévues ne sont disponibles que lorsque le prestataire des services aura été notifié dans les formes et conditions prévues par le code de procédure civile. Les limitations de la responsabilité des prestataires des services Internet consistent en leur exonération de toute responsabilité.

2 Le régime général de la responsabilité des prestataires des services Internet

Lorsque la responsabilité d’un prestataire des services Internet est évoquée, en dehors des cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins, il n’y a pas lieu de faire application du régime spécial de la responsabilité des prestataires des services Internet dont les grands traits sont exposés ci-dessus.
Sommes-nous, dans cette hypothèse, en présence d’un vide juridique ? La réponse à cette interrogation ne peut être faite que par la négative, car si la responsabilité des prestataires des services Internet est à traiter en dehors des cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins, il y a lieu de se référer au régime général de responsabilité; c’est-à-dire à ce qui est communément désigné «le régime de responsabilité du droit commun», pour y puiser les solutions à appliquer.
Cela signifie que les prestataires des services Internet peuvent se trouver responsables civilement ou pénalement ou civilement et pénalement, même si leur rôle s’est limité à un rôle purement technique, si les différentes conditions des responsabilités civile et pénale sont remplies au sens du droit commun. C’est dire donc à quel point le régime général de responsabilité appliqué à la responsabilité des prestataires des services Internet est sévère et inadapté ; sévérité et inadaptation ayant été, d’ailleurs, à l’origine de la conception au Maroc du régime spécial de responsabilité des prestataires des services Internet en matière de violations des droits d’auteur et des droits voisins et de la mise en place à l’étranger d’un régime spécial de responsabilité dérogeant
au régime de droit commun et dédié aux prestataires des services Internet, quelles que soient l’origine et la nature de la cause de leur responsabilité en milieu cybernétique.

Le temps n’est-il pas venu d’introduire en droit marocain un dispositif légal global et spécifique traitant des questions de la responsabilité des prestataires des services Internet de sorte qu’il n’y ait plus de dualité de régimes de responsabilité, régime spécial en cas de violations des droits d’auteur et des droits voisins et régime général pour les autres cas. Ce régime légal global et spécifique pourrait être conçu à l’image de celui en vigueur dans les législations européennes où les prestataires des services Internet, notamment les fournisseurs d’accès, assument au moins deux catégories d’obligations :

❚ les obligations destinées à faciliter l’identification des auteurs des
infractions commises sur Internet: l’obligation de conserver les données
d’identification et de connexion, l’obligation de communiquer les données d’identification et de connexion aux autorités judiciaires et l’obligation d’identification de l’éditeur de services de communication au public en ligne ;
❚ les obligations permettant de lutter contre lesdites infractions: l’obligation de lutter contre la contrefaçon dans les messages publicitaires, l’obligation d’informer et de proposer aux clients des logiciels de contrôle parental, l’obligation de mise en place d’un dispositif de signalement du contenu odieux, la lutte contre les jeux d’argent illicites, l’obligation de retirer automatiquement
un contenu illicite. C’est à ce prix que le droit marocain intégrera les standards internationaux en matière de responsabilité des prestataires des services Internet et assurera l’uniformisation de ses outils par rapport à ces standards, impératif dicté par la trans-nationalité du réseau Internet et la nécessité d’unifier la perception des rapports qui se nouent à travers le Net et de leurs effets négatifs et positifs.
PAR ABDELKADER AZARGUI (BDO)
Source : Challenge Du 6 au 12 février 2010

Quid de l'écrit électronique en droit marocain ?

La loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques,
donne une définition de l’écrit électronique qui est intégrée dans l’article 417 du dahir des obligations et des contrats relatif à la preuve littérale ou par écrit alors que cet article lui-même ne défi nit pas l’écrit en tant que tel mais présente une succession de documents pouvant être qualifiés d’écrit. Cet article dispose en effet, que «la preuve littérale résulte d’un acte authentique d’une écriture sous seing privé. Elle peut résulter également de correspondance, des télégrammes, et des livres des parties, des bordereaux des courtiers dûment signés par les parties, des factures acceptées, des notes et documents privés».
Cet article poursuit en précisant que l’écrit peut être constitué «de tous autres signes ou symboles dotés d’une signifi cation intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission». Cette défi nition de l’écrit électronique est directement empruntée au droit français (article 1316 du code civil).
Dès lors, l’écrit électronique suppose que soient remplies deux conditions cumulatives essentielles :
❚ Un ensemble de signes ou symboles.
❚ L’intelligibilité, c’est-à-dire la compréhensibilité, de la signification apportée auxdits signes ou symboles.
Le support qui véhicule l’écrit est alors indifférent dans cette défi nition.
En droit marocain, la loi assigne à l’écrit électronique, tel que défi ni ci-dessus, trois fonctions à l’instar de l’écrit support papier.
Ces trois fonctions se déclinent comme suit :
❚ La fonction de validité de l’acte.
❚ La fonction probatoire de l’acte.
❚ La fonction d’authenticité de l’acte.

1 La fonction de validité de l’écrit électronique

L’écrit électronique, comme l’écrit support papier, sert à la validité d’un acte dans les cas où la loi exige la forme écrite pour qu’un acte soit valide.
Dans cette hypothèse, l’écrit doit répondre aux conditions cumulatives ci-après :
❚ L’identification de l’auteur de l’écrit électronique doit toujours être possible.
❚ L’intégrité dudit écrit électronique doit être préservée aux stades de son établissement et de sa conservation dans les termes et conditions du dahir des obligations et des contrats tel que modifi é par la loi n°53-05 susvisée.
Il existe, cependant, deux types d’actes qui ne peuvent être établis au moyen
d’un écrit électronique. Il s’agit de:
❚ Tous les actes se rapportant au code de la famille.
❚ De tous les actes sous seing privés relatifs à des sûretés de quelque nature que ce soit, à l’exception des actes sous seing privés portant sur des sûretés qui sont établies par une personne pour les besoins de sa profession.

2 La fonction probatoire de l’écrit électronique

Le droit marocain, comme le droit français, consacre la supériorité de l’écrit comme moyen de preuve. Comme l’écrit support papier, l’écrit électronique a une fonction probatoire consistant à établir l’existence d’un acte.
Cet écrit électronique comme l’écrit support papier, est requis en matière civile dès lors que l’enjeu fi nancier dans l’acte excède 10.000 DH. Pour ce faire, l’écrit électronique doit répondre aux deux conditions d’identité et d’intégrité susmentionnées.
Il est à noter que rien n’interdit aux parties à l’acte matérialisé par un écrit électronique de concevoir un document à part spécialement consacré à la preuve de l’acte qu’elles signent. Ce document peut alors revêtir la forme support papier ou électronique dans les conditions précédemment exposées.
Quid de la signature portée sur l’acte électronique quant à l’opposabilité dudit acte aux tiers ?
La signature doit être sécurisée au sens de la loi n°53-05 et l’acte la contenant doit être horodaté.

 3 La fonction d’authenticité d’un acte

Une lecture, a contrario de l’article excluant certains actes du champ d’application de la loi n°53-05, permet de soutenir que les actes authentiques peuvent être passés sous forme électronique, notamment les actes notariés portant sur des sûretés personnelles ou réelles. Il est même possible d’affi rmer que, compte tenu de la loi susmentionnée, la signature du notaire peut être électronique même si elle est sécurisée et le document la portant horodaté.
PAR ABDELKADER AZARGUI (BDO)
Source : Challenge Du 13 au 19 février 2010

Code de la route : Un guideline pour comprendre les enjeux

Nouvelle paralysie pour l’économie nationale et grande galère des usagers du transport? En tout cas, la grève annoncée pour aujourd’hui suscite une forte mobilisation. Dès ce matin, les usagers devront prendre leurs dispositions.
Encore une fois les projecteurs sont braqués sur le nouveau code de la route.
Permis à points, conduite en état d’ivresse, amendes…
Tour d’horizon des mesures-phares contenues dans le nouveau projet

· Permis à points

A l’instar de nombreux pays industrialisés, le permis sera crédité de 20 points pendant une période probatoire de deux ans et de 30 points une fois confirmé.
En cas d’infraction, ce n’est pas l’agent d’autorité qui débite le compte du titulaire, mais bien l’administration en charge du transport. Pour ce faire, les services concernés se baseront sur une décision judiciaire et un document attestant le règlement à l’amiable de l’infraction par le paiement du montant de l’amende.
A en croire la tutelle, le nouveau permis de conduire «se veut assez souple». L’administration crédite le solde du permis de 4 points si le conducteur suit une formation dans un centre agréé ou s’il ne commet pas d’infraction sanctionnée par le retrait de points pendant une année. Si l’automobiliste dispose d’un solde de moins de 8 points et ne commet pas de faute, son solde est augmenté à 12 points. Mais s’il respecte les dispositions du code de la route pendant 3 années, le conducteur récupère la totalité de ses 30 points. Par ailleurs, il convient de signaler que le système de permis à points sera mis en œuvre par l’administration sur la base des données en sa possession.

· Montant des amendes

Parmi les mesures qui ont suscité l’ire des syndicats, figurent les amendes transactionnelles et forfaitaires (ATF). Comme nous l’avions annoncé dans L’Economiste bien avant l’adoption du code de la route par les conseillers, le montant des ATF sera fonction de la gravité des infractions, classées en 3 catégories: 300, 500 et 700 DH. L’administration, qui doit faire face à plus de 1,5 million de PV par an, a prévu plusieurs modes de paiement. Et si le conducteur ne dispose pas du montant exigé et que l’infraction est liée à son comportement, il se verra retirer son permis de conduire. Mais si la contravention est en rapport avec le véhicule ou son contenu, c’est plutôt la carte grise qui sera retirée. Dans les deux cas, un récépissé est systématiquement délivré sur place.
A charge pour le conducteur de payer l’amende dans un délai de 15 jours. Par ailleurs, si, par exemple, vous habitez Casablanca et que votre permis vous a été retiré à Tanger, vous pouvez le récupérer dans votre ville de résidence à condition de vous acquitter de l’amende dans les délais impartis. Sauf que le verbalisateur peut conserver le permis si l’infraction est liée au comportement du conducteur. Toutefois, ce dernier pourra désormais contester l’infraction.

· Contrôle routier

Autre grief des professionnels du transport contre le nouveau code, les risques de corruption des agents du contrôle routier. Ainsi, le ministère mise sur «la traçabilité des opérations de contrôle et la technologie pour réduire l’intervention humaine». Il s’agit des radars fixes pour le contrôle de la vitesse ou le franchissement de feux rouges. A ce titre, il faut savoir que 155 radars fixes sont déjà opérationnels. A terme, 1.000 autres radars fixes devront être installés en milieu urbain et en rase campagne. Par ailleurs, malgré la farouche opposition du PJD, les alcootests seront bel et bien introduits (voir article en page 4). Dans le secteur du transport de marchandises également, le code prévoit l’installation de stations fixes de pesage automatique. Les camionneurs habitués à surcharger leurs véhicules devront désormais y réfléchir à deux fois pour ne pas se voir verbaliser.
Par ailleurs, le ministère de l’Equipement et du Transport prévoit une première action de communication autour du code à l’occasion de la Journée nationale de la prévention routière, le 18 février. Cette campagne s’étalera jusqu’au 1er octobre 2010, voire au-delà. Plus encore, avant l’entrée en vigueur du code, plusieurs textes devront être amendés et les textes d’application, promulgués.
· Des enquêtes pour déterminer les responsabilités

· Une contre-expertise médicale exigée en cas d’IPP de 21 jours et plus

Une des principales nouveautés du nouveau code, l’introduction de la notion de conducteur professionnel. Une fonction officialisée par une carte et un statut.

· Conducteur professionnel

Fait marquant: le nouveau texte reconnaît le statut professionnel des conducteurs des moyens de transport public de personnes et de marchandises. Selon le département de Ghellab, il s’agit de «leur préserver leurs droits et de valoriser le métier». Cette disposition vise également la mise à niveau du secteur du transport routier et l’amélioration des conditions d’exercice de la profession sans oublier la sécurité et la qualité des services offerts. Ainsi, une carte de conducteur profes-
sionnel en cours de validité sera désormais
exigée. Sans ce document, le code interdit à toute personne de conduire un véhicule de transport public. De plus, dans le but de prévenir la surexploitation des chauffeurs professionnels et de renforcer la sécurité de la circulation, le code impose un temps de travail et un temps de repos. Il a également mis en place de nouvelles conditions d’accès à la profession de conducteur professionnel.
La carte professionnelle donne à son titulaire le droit de conduire les véhicules de transport de marchandises pour le compte d’autrui ou pour son propre compte. Des véhicules dont le poids total en charge autorisé (PTAC) est supérieur ou égal à 3.500 kg. Ce document sera délivré aux conducteurs ayant suivi une formation dispensée par des établissements agréés. La durée de validité est de 5 ans, renouvelables moyennant une formation continue.

· Auto-écoles

Dans le dispositif de mise en application du nouveau code de la route, les auto-écoles auront une place de choix. C’est à elles que reviendra la mission de former les futurs conducteurs. Un grand effort de formation devra donc toucher l’ensemble des patrons d’auto-écoles. Les établissements d’enseignement de la conduite devront d’abord être gérés par des professionnels qualifiés. Les titulaires du certificat d’aptitude et de qualification de moniteur de l’enseignement de conduite disposent d’une année pour demander la nouvelle autorisation. Mieux encore, les moniteurs seront soumis à une formation continue.

· Peines de prison

En tête des principaux griefs des professionnels de la conduite contre le nouveau code de la route, viennent les peines privatives de liberté. Ainsi, la nouveauté du code est qu’il prévoit la notion de
responsabilité. Le texte prévoit le recours systématique à une enquête administrative et technique pour déterminer les circonstances et les causes d’un accident. Cette disposition concerne l’inspection du lieu de l’accident, l’état mécanique du véhicule, l’infrastructure sur le plan de la signalisation… En cas d’accident mortel, une instruction judiciaire est obligatoirement ordonnée. Dans le cas d’un accident avec blessures, le nouveau texte prévoit le recours obligatoire à une expertise médicale si la victime présente un certificat médical attestant d’une infirmité permanente ou d’une incapacité de travail supérieure à 21 jours.

Hassan EL ARIF

Réforme de la justice : Un médiateur dans les tribunaux

Mohamed Naciri ne perd pas de temps. Un mois après sa nomination à la tête du ministère de la Justice, il annonce la création de la fonction du médiateur au sein des juridictions les plus importantes du pays. C’est le cas de Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech et Tanger. Cette mesure fait partie du dispositif d’urgence pour améliorer l’accueil dans les tribunaux. Il s’agira d’un magistrat du siège, accompagné d’un autre du parquet et d’un greffier. Il aura pour fonction de faciliter l’accès à la justice et de régler les problèmes que peuvent rencontrer les justiciables.
Ces problèmes divers peuvent être liés à la fixation d’une audience ou à la délivrance d’une expédition d’une décision, par exemple. Pour tous ces cas comme pour d’autres, les citoyens devront s’adresser à ce médiateur. Dans une déclaration à L’Economiste, le ministre a rappelé que cette mesure aura une signification importante pour le citoyen lors de son accès au tribunal. «Le médiateur réglera immédiatement le problème sans que le citoyen ait besoin ni de déposer une plainte ni de s’adresser au président d’une juridiction». Selon lui, cette formule «pourrait réduire d’au moins 60 à 70% des plaintes adressées au ministère. Et les problèmes seront réglés instantanément».
Pour les autres juridictions, l’accès au président du tribunal est beaucoup plus aisé. «Lorsque vous prenez une juridiction importante comme Casablanca, le nombre de sites est impressionnant. Vous avez le civil, l’administratif, la cour d’appel, le correctionnel… Pour chaque juridiction, nous aurons une personne qui va intervenir en faveur des citoyens et essayer de régler leur problèmes in situ», a souligné Naciri.
Il est incontestable que le nouveau ministre place le citoyen au centre de tout le dispositif de la réforme de la justice. «Les actions que nous allons entreprendre rapidement ciblent les citoyens qui doivent constater concrètement une évolution dans ce domaine. Ils doivent prendre conscience que la justice se rapproche d’eux, dans leur vie courante et dans leurs rapports avec les juridictions», a ajouté Mohamed Naciri. D’ailleurs, le Souverain avait rappelé que «quelle que soit la pertinence des objectifs stratégiques tracés dont la réalisation s’étale sur le long terme, cela ne devrait pas occulter le besoin pressant des citoyens de sentir de près et à brève échéance l’impact positif direct de la réforme».
Aujourd’hui, il s’agit de restaurer la confiance des citoyens et mettre l’accent sur la moralisation et l’immunisation du secteur et de ses métiers pour une adhésion aux valeurs de la justice.
Pour annoncer cette première mesure concrète de la réforme, Mohamed Naciri a choisi sa rencontre avec les premiers présidents des cours d’appel, des présidents de première instance et les procureurs généraux du Roi, organisée hier à l’Institut national des études juridiques de Rabat. Ce gotha du monde judiciaire national a fait le déplacement dans la capitale pour s’imprégner de la feuille de route afin de réussir la réforme de la justice. Mohamed Naciri a déjà rencontré les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les responsables de l’Amicale Hassania des magistrats. Il a mis en relief leur enthousiasme pour mener à terme ce gigantesque chantier.


Les axes

Le 20 août dernier, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, le Souverain avait consacré son discours à la réforme de la justice. A cette occasion, il a tracé la feuille de route que doit suivre le gouvernement dans ce chantier. Ainsi, la réforme doit veiller à assurer la mise à niveau de ce secteur pour lui permettre d’être au diapason des mutations qui s’opèrent à l’échelle nationale et internationale et de répondre aux exigences de la justice du XXIe siècle.
Le Souverain avait également appelé le gouvernement à élaborer un plan intégré et précis qui reflète la profondeur de la réforme de la justice. Ce plan se décline en six axes. Il s’agit de la consolidation des garanties de l’indépendance de la justice, la modernisation du cadre normatif et la mise à niveau de ses structures et de ses ressources humaines. A cela s’ajoutent l’amélioration de l’efficience judiciaire, l’ancrage des règles de moralisation et la mise en œuvre optimale de la réforme.

M.C.