Le contrat électronique

Le contrat électronique

Publié le : - Auteur : Challenge

1 Comment se définit le contrat électronique ?

Le contrat électronique est un contrat conclu à distance sous forme électronique par lequel un commerçant ou un prestataire de services propose à un destinataire identifié ou au public un bien ou un service déterminé moyennant un prix.
Sans ce type de contrat, le commerce électronique serait inexistant.

2 Quelles sont les règles applicables au contrat électronique ?

En droit marocain, deux types de règles sont applicables au contrat électronique :
❚ les règles générales puisées du régime de droit commun des obligations et des contrats contenues dans le DOC ;
❚ les règles spéciales prévues par le Dahir n° 1-07- 129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques et intégrées au DOC.
Les règles générales puisées du régime de droit commun des obligations et des
contrats, contenues dans le DOC
: Le contrat électronique, comme n’importe quel contrat, doit répondre aux conditions générales de forme et de fond prévues par le DOC. En d’autres termes, les parties au contrat électronique doivent, d’une part, s’entendre sur les conditions substantielles du contrat, et d’autre part, recourir à un écrit pour établir leurs droits et leurs obligations lorsque l’enjeu du contrat excède 10 000 dirhams.
Les règles spéciales prévues par le Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques et intégrées au DOC :
Ces règles spéciales ont été édictées par le législateur marocain pour tenir compte des spécificités qui caractérisent le contrat électronique, et pour sécuriser le commerce électronique. Ces règles intéressent l’offre et l’acceptation qui président à la formation du contrat électronique, l’équivalence de l’écrit électronique à l’écrit support papier, la signature électronique et l’archivage électronique.

3 L’offre électronique

Consiste pour un commerçant ou un prestataire de services à mettre à la disposition du public, sous forme électronique, des informations
 contractuelles ou autres sur des biens et services en vue de la conclusion du contrat électronique. Ces informations sont communiquées par courriers électroniques quand les particuliers ont donné leur consentement ou quand les professionnels ont transmis leurs coordonnées électroniques. Dans la perspective de conclure un contrat électronique, l’offre émanant du commerçant ou du prestataire de services doit comporter les mentions obligatoires suivantes sur le bien ou service proposé; sinon elle ne vaut que comme simple publicité :
1 – les principales caractéristiques du bien, du service proposé ou du fonds de commerce concerné ou l’un de ses éléments ;
2 – les conditions de vente du bien ou du service ou celles de cession du fonds de commerce ou l’un de ses éléments ;
3 – les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique et notamment les modalités selon lesquelles les parties se libèrent de leurs obligations réciproques ;
4 – les moyens techniques permettant au futur utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifi er les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
5 – les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
6 – les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé, si la nature ou l’objet du contrat le justifie ;
7- les moyens de consulter, par voie électronique, les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se
soumettre. L’auteur de l’offre est engagé par cette dernière pour la durée qu’elle prévoit ou en l’absence de cette durée, tant que ladite offre est accessible au public, par voie électronique.

4 L’acceptation électronique

Emane du destinataire de l’offre, après prise de connaissance, par celui-ci, de ladite offre et modifications éventuelles. Elle doit être confirmée et envoyée à l’auteur de l’offre qui doit en accuser réception « sans délai injustifié » par voie électronique.
Il est à noter que la notion légale de « délai injustifié » est pour le moins floue.
L’acceptant sera dès lors irrévocablement lié par l’offre qui lui a été faite, dès la réception de son acceptation par l’auteur de l’offre ; c’est-à-dire dès que l’acceptation est placée dans la boîte électronique de l’offrant.

5 L’équivalence de l’écrit électronique à l’écrit support papier et la signature électronique :

Lorsqu’un écrit sur support papier est requis par la loi, l’écrit électronique peut lui être substitué. La loi reconnaît, dorénavant, à l’écrit électronique, la même force probante que celle dont est doté l’écrit sur support papier, du moment qu’il permet d’identifier son auteur et que son intégrité est préservée lors de son établissement et de sa conservation. L’écrit électronique fera lui-même l’objet d’une signature électronique qui peut être sécurisée. Cette sécurisation implique le recours à un procédé fi able d’identification permettant de rattacher ladite signature à l’acte sur lequel elle est apposée.
Lors de sa création, une signature électronique est dite sécurisée, lorsque l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte sur lequel elle est portée, est garantie. Pour être parfait, l’écrit électronique doit comporter
une signature électronique sécurisée et être horodaté ; ce qui lui confère la même force probante que l’écrit sur support papier ayant date certaine et dont la signature a été légalisée. De même, des originaux ou des copies d’écrits électroniques sont admis notamment comme preuve, dès lors que les règles ci-dessus exposées ont été respectées et que leur conservation permet à chaque partie d’en obtenir des exemplaires ou d’y avoir accès.

6 L’archivage électronique

Dès lors que la loi reconnaît la force probatoire aux copies des écrits électroniques du moment que les originaux électroniques ont été conservés dans les termes et conditions exposés ci-dessus, l’archivage électronique se trouve automatiquement consacré dans la loi avec toutes les conséquences que la loi attache à la conservation des documents.
PAR FRÉDÉRIC CARRÉ (BDO)
Source : Challenge Du 30 janvier au 5 février 2010

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