Publicité : Le projet d'un conseil d'autorégulation avance

Publicité : Le projet d'un conseil d'autorégulation avance

Un projet qui n’avance pas n’en est pas un! Depuis octobre 2007, publicitaires, annonceurs et régies marchent droit devant pour lancer un Conseil d’autorégulation. Une sorte d’instance professionnelle chargée de veiller au respect de la déontologie et la promotion d’une publicité responsable (voir encadré).
Début juin dernier, les deux sous-commissions, code déontologique et autorégulation, ont présenté l’état d’avancement de leurs travaux. Il est prévu qu’une première copie d’un code de déontologie soit livrée pour septembre prochain.
D’ailleurs, «une réunion plénière de la commission tripartite se tiendra lors de la première quinzaine de ce même mois», affirme Abdelfettah Zakaria Mekouar, délégué général du Groupement des annonceurs du Maroc (Gam). Cette réunion, où seront présents publicitaires, régies et annonceurs, s’annonce particulièrement chargée. En effet, un chronogramme sera établi en vue de déterminer la date de lancement du Conseil d’autorégulation, en fin d’année ou début 2009. Une information à interpréter au conditionnel, nuance le délégué général du Gam. Quelle que soit la date retenue pour le lancement de la future institution publicitaire, des concertations se tiendront à priori avec le régulateur télécom (ANRT), la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca) et le ministère de la Communication. D’autres points qui touchent particulièrement le fonctionnement et le financement de la future instance seront également discutés en septembre.
Mais pas seulement. Les représentants du monde publicitaire vont se pencher aussi sur «le mode de collaboration qu’ils comptent lancer avec l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP)», est-il souligné auprès des annonceurs.
Cette instance française, qui a fêté ses soixante-dix ans en 2005, a changé de dénomination fin juin. L’ex-Bureau de vérification de la publicité a accompagné son changement de sigle par une ouverture sur la société civile et la mise en place d’instances associées tel que le Jury de la déontologie publicitaire. Un organe qui dispose d’un pouvoir de sanction.
Cette mutation pourrait inspirer les architectes du futur Conseil d’autorégulation marocain. Bien évidemment, il est toujours plus pertinent de comparer plusieurs modèles institutionnels en vue d’en déceler les limites. Le souci d’adaptation au contexte local, qualifié de «marocanisation», doit rester omniprésent.
Toujours est-il que c’est dans cette optique de coopération franco-marocaine qu’une rencontre «informelle» a eu lieu, le 4 juillet à Casablanca, en marge de l’Université d’été des médias et de la communication. Deux présidents d’associations professionnelles, celui du Gam, Kamal Bouayad, et celui de l’Union des agences conseil en communication (UACC), Rachid Hamdad, se sont entretenus avec Joseph Bensnainou, l’actuel DG de l’instance hexagonale de régulation de la publicité, l’ARPP. Ce dernier, a «exposé l’expérience du régulateur français et a fait part de la disponibilité de l’Alliance européenne pour l’éthique en publicité à accompagner, en cas de besoin, la création d’une instance marocaine d’autorégulation», précise Bouayad. L’ARPP est membre fondateur de cette association internationale, créée en 1992. Son rôle est de promouvoir notamment l’autodiscipline, même en dehors de l’UE. Elle vient d’ailleurs d’éditer son «Livre bleu».
Il est aussi «fort envisageable qu’une délégation marocaine du monde publicitaire se déplace prochainement à l’étranger», est-il indiqué. Le principe est en tout cas retenu. Et les détails de ce voyage seront également traités lors de la réunion de septembre prochain. La désignation de rapporteur ou coordinateur «officiel» des sous-commissions sera également à l’ordre du jour.


Flash-back

Une première réunion, tenue le 6 février dernier s’est soldée par la création d’une commission tripartite (annonceurs, régies et agences publicitaires). Un mois et un jour plus tard, il a été décidé, lors d’une 2e réunion, de scinder la commission tripartite en deux sous-commissions: code de déontologie et autorégulation. Ses membres comptent, entre autres, le nouveau DG de 2M, Salim Sheikh, le président de l’Union des agences conseil en communication (UACC), Rachid Hamdad, Hicham Marhoum, le top management de Mindshar ou encore Alexandra Louarn, la directrice marketing de Beiersdorf Morocco.
Une périodicité hebdomadaire pour les réunions des sous-commissions, a été fixée. Celle de la déontologie, par exemple, se réunit en principe chaque mercredi au siège de la régie publicitaire attitrée de la SNRT, à savoir Maroc Pub Média (ex-Sap). Toutefois, les réunions se déroulent le plus souvent au siège du Gam. Quant aux réunions plénières, elles se tiennent également le mercredi de chaque mois.


Autorégulation

L’autorégulation est un signe de maturité professionnelle et sectorielle, à condition qu’on ne l’instaure pas juste pour la forme. Le monde publicitaire planche sur la création d’une instance qui veille en amont au respect des règles déontologiques. Car, en aval, c’est la Haute autorité de l’audiovisuel, qui, d’après l’article 3 de la loi 77-03, se charge de veiller à la régularité du contenu publicitaire: une publicité doit être légale, honnête et vraie. Le respect de ces règles vise la protection de la concurrence, de l’ordre public et surtout des téléspectateurs/consommateurs.
Tant qu’il n’y a pas d’instance qui vise la pub avant sa diffusion, le risque d’interdiction d’un spot reste élevé. «De plus, aucune législation n’organise, de façon générale, la communication publicitaire. Ce qui rend difficile la qualification de certains cas par les opérateurs, les professionnels et la Haca», analyse Nabil Boughabi, chercheur en droit économique.

Faiçal FAQUIHI

Source : http://www.leconomiste.com/

Le Ok du Roi pour la fin des SMS qui dérangent

LE Souverain a approuvé ce texte législatif ayant pour objet de faire bénéficier les personnes physiques de la protection nécessaire quant à la préservation de leurs données à caractère personnel et à en prévenir tout usage abusif préjudiciable à leur vie privée. Ce texte fixe également le mode d’utilisation et de gestion de ces données. Il prévoit aussi la création d’une nouvelle instance compétente en la matière, dénommée « commission de contrôle de la protection des données à caractère personnel ». Dossier.
Particuliers et politiques dénoncent les SMS qui dérangent
« Je suis abonné depuis des années à un opérateur télécoms. Depuis une dizaine de jours, le matin, l’après midi et parfois même tard la nuit, je reçois des SMS qui me dérangent. J’ai répondu par trois fois que je ne voulais plus de ces propositions, mais ça continue. Je ne sais même pas comment l’on se procure mon numéro de téléphone pour m’agacer de la sorte ».
C’est là l’un des commentaires que l’on a reçus en réaction à l’un des articles paru sur ces mêmes colonnes au sujet des « SMS indésirables ». En discutant avec les gens, on se rend compte que tout le monde en a assez de ces messages embarrassants qui bombardent les GSM. Devant cette situation, le gouvernement a été interpellé à plusieurs reprises par les groupes parlementaires de l’Istiqlal, de l’USFP, du PJD…
C’est le ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies, Ahmed Chami qui est directement interpellé. En réponse, le ministre soutient que les exploitants des réseaux publics de télécommunications sont tenus de respecter le secret des communications et la vie privée des personnes. Il a affirmé qu’aucun des exploitants n’a jamais divulgué des numéros de téléphone ou des données privées à des fins commerciales.
Selon lui, le décret relatif aux conditions générales d’exploitation des réseaux publics de télécommunications impose aux exploitants de se conformer à la législation en vigueur relative au secret des communications et des messages et à la protection de la vie privée des personnes. Chami a souligné la nécessité pour les employés des exploitants des réseaux de télécommunications d’entreprendre l’ensemble des mesures à même de garantir le secret des informations dont ils disposent, notamment les informations personnelles qui ne peuvent en aucun cas être divulguées à un tiers sans le consentement de l’usager concerné. L’accès à la base de données relatives aux abonnés est limité aux personnes chargées d’établir la facturation, a-t-il précisé.
Il faut aussi signaler que les modalités de publicité dans le domaine des télécommunications, astreint les exploitants et prestataires des services à valeur ajoutée à spécifier les tarifs concernant la publicité par SMS, en vue de permettre aux destinataires d’être informés des prix des produits qui leurs sont destinés. Comme ils sont astreints à donner la possibilité aux abonnées de ne plus recevoir de tels SMS. Mais, la réalité est tout autre.
Par exemple, des clients qui reçoivent des SMS provenant d’IAM, dénoncent le fait de n’avoir même pas le droit d’être consultés pour accepter ou refuser la réception de ces messages. Pourtant, l’article 5 de la décision de l’ANRT numéro 11/06 du 27 novembre 2006, relative aux modalités de publicité des services de télécommunications prévoit « la mise à la disposition du client de la possibilité de ne pas recevoir le message publicitaire transmis par SMS ou par voie électronique ».
Par ailleurs, selon le ministère du commerce et des nouvelles technologies, il y a certains secteurs qui souffrent d’un manque de textes juridiques notamment en ce qui concerne la protection des consommateurs. Certaines entreprises et particuliers commercialisent les données personnelles qu’ils parviennent à se procurer dans l’exercice de leurs activités commerciales, touristiques ou autres. Pour mettre fin aux abus, le ministère a préparé le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel.
Ce que prévoit le projet de loi
La note de présentation du projet de loi (numéro 09-08) relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel éclaire bien quant aux finalités recherchées par le régulateur. En voici, en exclusivité, les grandes lignes.
L’élaboration d’un projet de loi sur la protection des personnes physiques quant au traitement des données à caractère personnel s’inscrit dans la dynamique internationale, qui tend à ériger le droit à la protection de la vie privée en un droit reconnu au niveau universel. Ce projet de loi tend à doter le dispositif législatif national d’un instrument juridique particulier, à même d’assurer une protection efficace des données personnelles et vise la protection des particuliers contre les abus d’utilisation des données de nature à porter atteinte à leur vie privée.
Le projet de loi donne une définition générale de la notion de « données à caractère personnel », en retenant notamment toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, quel que soit le support sur lequel est enregistrée cette information. De même, la notion de traitement de données est définie comme étant « toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ».
Le projet prévoit que la loi ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué par une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques ; aux données à caractère personnel recueillies et traitées dans l’intérêt de la défense nationale, de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat. Elle ne s’applique pas non plus aux données à caractère personnel recueillies et traitées à des fins de prévention et de répression des crimes et délits que dans les conditions fixées par la loi ou le règlement qui crée le fichier en cause…
Le projet fixe aussi des obligations particulières qui pèsent sur les responsables de traitement qui ne peuvent procéder à la collecte ou au traitement des données que sur la base d’une autorisation ou d’une déclaration, selon la nature des données à traiter. Par ailleurs, les responsables sur le traitement sont tenus à une obligation de confidentialité et de sécurité des traitements et au secret professionnel dans l’exercice de leurs activités.
Contrôle
L’ensemble des mécanismes est soumis au contrôle d’une commission dénommée « commission de contrôle de la protection des données à caractère personnel ». Instituée auprès du Premier ministre, cette Commission est chargée de veiller au respect des dispositions de cette loi et des textes pris pour son application, notamment en informant toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations, en se concertant avec elles et en contrôlant les applications de l’informatique aux traitements des informations nominatives.
Le projet de loi fixe les pouvoirs et attributions dont dispose la commission, sa composition, les règles qui président à son organisation, son fonctionnement et son administration ainsi que le statut de ses membres.
Ladite commission se compose de six membres et d’un président. Enfin, le projet de loi fixe les conditions de transfert des données à caractère personnel vers un Etat étranger, institue un registre national de la protection des données à caractère personnel et les sanctions pénales à l’encontre des contrevenants.
Sanctions
Le projet de loi de loi prévoit des sanctions qui varient, selon les cas, entre sanctions pécuniaires et emprisonnement ou les deux à la fois. Les sanctions pécuniaires vont de 10.000 dirhams à 300.000 dirhams. Quant aux peines d’emprisonnement, ils vont de trois mois à deux ans. Ces peines peuvent doubler en cas de récidive.
Brahim Mokhliss
Source : http://www.lereporter.ma/

Pour améliorer la gouvernance au sein de l'entreprise

Les amendements à la loi sur les sociétés anonymes, entrés en vigueur en juin dernier, font l’objet d’une journée de réflexion ouverte mercredi à Casablanca.
Initiée par l’Association nationale des sociétés marocaines (ANMA), cette rencontre réunira experts, universitaires et décideurs autour des «enjeux pour le présent et l’avenir» des nouvelles dispositions introduites par la loi n- 20-05 qui modifie et complète la loi n°17-95.
Cinq axes de travail ont été définis pour cette réflexion et portent sur la redéfinition des pouvoirs au sein des organes d’administration et de direction, le renforcement de la transparence dans les relations financières entre les sociétés, ses dirigeants et ses actionnaires, l’assouplissement du formalisme aux niveaux de la constitution et du fonctionnement, le renforcement du contrôle et l’allégement du dispositif pénal. Cette journée devra aboutir à un agenda de travail pour l’avenir, devait indiquer à l’ouverture de cette manifestation, Brahim Benjelloun Touimi président de l’ANMA.
L’objectif étant l’amélioration de la gouvernance au sein de l’entreprise, a-t-il ajouté, insistant sur le respect de l’efficacité de gestion et de l’esprit d’entreprendre et la garantie de son fonctionnement et de sa pérennité, a-t-il ajouté.
L’ANMA, créée en 1942, regroupe actuellement 300 adhérents, des sociétés commerciales et industrielles mais aussi des fiduciaires et autres cabinets d’experts.Parmi ses objectifs figurent la participation à la réflexion sur les questions et les législations intéressant les SA, notamment sur les plans fiscal et juridique.
Source : http://www.aujourdhui.ma/ 

Société anonyme: Ce que contiennent les amendements

Le sujet passionne toujours et continue à faire monter la pression dans le milieu des affaires. En effet, depuis sa naissance, la loi sur la société anonyme, particulièrement son dispositif répressif, a fait l’objet de critiques virulentes. Pour les experts, le législateur est allé trop loin par rapport aux réalités du tissu économique dominé par les PME/PMI. Et c’est pour discuter des amendements (loi 20-05) de cette loi, récemment publiés au BO, qu’une journée de réflexion a eu lieu à Casablanca le 9 juillet, organisée par l’Association nationale des sociétés marocaines (Anma); cette rencontre a vu la participation de nombreux experts: professeurs universitaires, experts-comptables, avocats, responsables juridiques. Le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) ainsi que la fonction publique étaient également représentés.
«Les acquis des nouveaux amendements sont loin d’être négligeables. Nous avons effectué un grand pas vers l’assouplissement», souligne le professeur Mohamed El Mernissi, de la commission juridique de l’Anma. Il a d’ailleurs été proposé d’instituer des cellules de veille au sein des organisations professionnelles, afin de débattre des évolutions futures que pourrait connaître cette législation. Ce qui permettrait de faciliter la concertation avec les pouvoirs publics concernés.
Pour rappel, les critiques ayant fustigé la loi 17-95 avaient deux fondements principaux. A savoir, sa rigidité et son formalisme excessif, ainsi que son dispositif pénal jugé trop rigoureux. «Les réformes sont insuffisantes, mais le dispositif pénal est quand même moins sévère», commente le professeur Rachid Lazrak. «Des sanctions inutiles ont été supprimées», ajoute-t-il. En effet, pas moins de dix peines d’emprisonnement ont été annulées, mais seulement pour les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne. La sanction pénale n’est plus doublée en cas de récidive, et certaines peines d’emprisonnement ont été remplacées par des amendes. Concernant ces dernières, celles qui existaient déjà ont fait l’objet, pour certaines, de réduction pouvant aller jusqu’à 50%.
En dehors de l’aspect répressif de la loi, une amélioration, notamment au niveau des modalités de constitution, a été relevée par les experts. Ainsi, le nouveau texte a supprimé l’obligation de double publicité se situant avant et après l’immatriculation au registre du commerce. Désormais, une seule publicité est requise, après l’immatriculation. La déclaration de conformité a également été supprimée.
Concernant le fonctionnement de la société, l’allégement des formalités est notable dans d’autres aspects. Ainsi, les SA faisant appel public à l’épargne ne sont plus contraintes de publier l’avis de convocation des assemblées générales ainsi que les états de synthèse au bulletin officiel, comme c’était le cas auparavant. Il suffira de faire ces publicités dans un journal d’annonces légales.
Autre axe important, la redéfinition des pouvoirs au sein de la SA à conseil d’administration. Il est désormais possible au conseil d’administration d’opter pour un mode de direction fondé sur une formule faisant la distinction entre un président et un directeur général. Depuis le 16 juin dernier, date d‘entrée en vigueur de la loi 20-05, les SA peuvent choisir entre deux formules : soit garder l’ancien système dans lequel les pouvoirs du président et ceux du DG sont confondus, soit opter pour la dissociation. Dans tous les cas, le CA peut choisir de revenir à l’une ou l’autre formule.
Concernant l’option dissociative, le rôle du président n’est pas que formel. Ses pouvoirs consisteront dans la représentation du CA, ainsi que l’organisation et la direction de ses travaux. En outre, il doit veiller au bon fonctionnement des organes de la société, et s’assurer que les administrateurs sont en mesure d’accomplir leur mission. Parallèlement à cela, le DG sera le véritable représentant de la SA auprès des tiers. Il disposera des pouvoirs les plus étendus à cet effet. Le CA fixe sa rémunération, et peut nommer un ou plusieurs directeurs délégués pour l’assister.
Les pouvoirs du CA ont été redéfinis de manière a ce qu’ils ne soient plus confondus avec ceux du président. Ainsi, dans la nouvelle mouture, le Conseil détermine les orientations relatives à l’activité de la société et prend les mesures nécessaires à leur réalisation. En outre, il diligente les opérations de contrôle et de vérification qu’il estime pertinentes. Les actionnaires ont connu un renforcement de leurs droits, notamment à travers la prise en considération du facteur distance. Il est désormais possible pour les membres du conseil d’administration d’assister via la visioconférence aux réunions de ce dernier. L’identification suffisante des participants est requise, ainsi que leur participation effective et l’enregistrement sécurisé des débats. Par contre, la présence physique des membres du CA, du conseil de surveillance (CS) ou du directoire est obligatoire pour certaines questions spécifiques, à savoir la nomination du président du CA ou du CS, ou des membres du directoire, la nomination du ou des DG ainsi que de leurs délégués, et enfin, l’examen des comptes annuels. En outre, concernant les AG des SA faisant appel public à l’épargne, il est désormais possible de voter par correspondance ou de se faire représenter par des sociétés spécialisées en gestion des valeurs mobilières. Par ailleurs, il suffit dorénavant d’un seuil minimum de 5% (au lieu de 10 auparavant) de détention du capital pour récuser un commissaire aux comptes. Ce dernier a l’obligation de dénoncer au CDVM toute irrégularité constatée durant sa mission. Le gendarme boursier voit également son autorité de contrôle renforcée, puisqu’il pourra également récuser le commissaire.


Décrets d’application

Globalement, si les amendements sont en vigueur depuis le 17 juin, des décrets d’application sont encore nécessaires. Ils porteront sur le contenu du rapport du commissaire aux comptes concernant les conventions réglementées, la suppression du droit préférentiel de souscription, et le prix d’émission en cas de suppression de ce droit. Deux autres points seront également sujets à décret, à savoir les mentions dans le bulletin de souscription, ainsi que le contenu du formulaire de vote par correspondance.


Transparence

L’un des principes mondiaux de la gouvernance d’entreprise est la transparence. Celle-ci a été également soulignée dans les amendements. Ainsi, l’autorisation préalable du CA pour les conventions réglementées est nécessaire à partir de 5% de détention de capital. En outre, l’interdiction de contracter un emprunt ou de se faire cautionner par la société s’applique également aux autres personnes morales sous son contrôle. En outre, les actionnaires ont droit à une information complète, notamment à travers l’enrichissement du rapport de gestion émanant du CA.

Adam Berrada

 

Nationalité : Brouille juridique entre Rabat et Amsterdam

Le droit est un produit éminemment politique. En témoigne la réunion tenue le 7 juillet, à Rabat, entre l’ambassadeur hollandais, Sjoerd Leenstra, et les ministres de la Justice, Abdelouahed Radi et des Affaires étrangères, Taieb Fassi Fihri.
A l’origine de cette rencontre, une motion des parlementaires hollandais datant du 12 février dernier. Lesquels ont demandé au gouvernement (centre-gauche) «d’examiner les possibilités existantes en droit international en vue de permettre aux citoyens naturalisés le droit de renoncer à leur nationalité d’origine. Ce qui ne veut pas dire qu’il y aura interdiction de garder la double nationalité», précise le responsable des Affaires politiques de l’ambassade des Pays-Bas, Dirik Klassen.
Le gouvernement des Pays-Bas, en place depuis novembre 2006 et composé des chrétiens-démocrates, des travaillistes et de l’Union chrétienne, a répondu à sa majorité dans une lettre du 3 juillet que pour l’instant «cette option n’est pas envisageable». Car il est difficile de l’harmoniser avec la législation internationale et étrangère.
Pour sa part, le ministre de la Justice reste confiant: «L’ambassadeur a été attentif à nos recommandations et compte informer son gouvernement», a-t-il déclaré à L’Economiste. Cette mesure «n’a aucune valeur juridique» puisque ce n’est pas une loi mais une simple motion. Toutefois, rien ne garantit qu’un revirement légal soit entrepris par les parlementaires hollandais.
Un rapport a déjà été rédigé et «sera transmis aujourd’hui à La Haye», signale-t-on auprès de l’ambassade.
Toujours est-il que «le comité bilatéral maroco-hollandais compte se réunir prochainement pour plancher sur cette question juridique», indique Klassen. Sa dernière réunion a été tenue les 1er et 2 juin 2006. Par ailleurs, le projet de loi, en cours d’élaboration par La Haye et instaurant le renoncement à sa nationalité d’origine, vise toutes les nationalités. Mais il est vrai qu’elle se pose avec beaucoup plus d’acuité pour les Marocains ayant la double nationalité. «Contrairement aux Turcs, ces derniers ne peuvent pas renoncer à leur nationalité marocaine», poursuit Klassen. En réalité ce droit existe mais l’article 19 du Code de la nationalité le verrouille en précisant que cette renonciation doit être «autorisée par un décret».
Par ailleurs, un communiqué conjoint des ministères de la Justice et des Affaires étrangères précise que Rabat a exprimé auprès de l’ambassadeur des Pays-Bas «son vif étonnement» et «son rejet catégorique de toutes politiques, quels qu’en soient les origines, les motivations ou les desseins, qui exigeraient des citoyens marocains résidant aux Pays-Bas de renoncer à leur nationalité». Selon des estimations de l’ambassade, 350.000 Marocains, résidents et naturalisés, vivent en Hollande. Actuellement, la loi dispose que les citoyens naturalisés doivent renoncer à leur nationalité d’origine sauf si ce n’est pas possible.
A ce propos, quelle est la position du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME)?
Contacté par L’Economiste, le président du CCME, Driss El Yazami, n’a pas, pour le moment, d’avis à formuler. Il précise tout de même qu’il attend «d’avoir plus d’éléments pour se prononcer». A l’heure où nous mettions sous presse, la traduction d’un certain nombre de documents était en cours. Le président du CCME fait plus exactement allusion à «la résolution ayant enclenché les débats parlementaires» sur le renoncement à la nationalité. «Tous les éléments seront disponibles aujourd’hui», indique El Yazami.


Allégeance perpétuelle

Cette divergence de points de vue, entre Marocains et Hollandais, trouve son origine dans un principe juridique pour le moins assez particulier. Il s’agit de l’allégeance perpétuelle. Un concept qui confond entre deux statuts: citoyens et sujets. De ce fait, chaque Marocain et Marocaine ont, en tant que sujets, un lien direct avec le Roi qui est constitutionnellement considéré comme le Commandeur des croyants. Ils ne peuvent, en tant que citoyens, renoncer à leur nationalité que dans des conditions bien précises. C’est pourquoi on considère que la nationalité marocaine est en principe «inaliénable». Sa déchéance ou sa perte sont régies par le chapitre IV de la loi 62-06.

F. F.

Propriété intellectuelle : Une charte pour lutter contre la contrefaçon

Mission accomplie. Près de 1.000 participants directs ont pris part à la 1re édition de la caravane de la propriété intellectuelle. Le bilan est positif, selon Adil Elmaliki, directeur de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (Ompic). C’est ce même office, en collaboration avec le Bureau marocain du droit d’auteur (BMDA) et la CGEM, qui est derrière l’organisation de cet évènement. «Le concept est une première. Il a été perçu par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui a accompagné le projet, comme un modèle pouvant être transposé à d’autres pays», ajoute le DG.
La caravane s’est tenue du 26 avril au 30 juin 2008 dans 6 villes du Royaume (Tanger, Fès, Rabat, Casablanca, Agadir et Laâyoune). A chacune des étapes, une thématique en relation avec les spécificités économiques et culturelles de la région a été traitée en collaboration avec des partenaires locaux. Son objectif est de promouvoir l’innovation et la créativité et accompagner les entreprises pour instaurer une culture de propriété intellectuelle (PI) dans leur stratégie de développement (cf. www.leconomiste.com). C’est également l’occasion pour l’office de présenter aux opérateurs les démarches pour faire valoir leurs droits en matière de PI et comment les actifs de celle-ci (brevets d’invention et marques…) peuvent apporter une valeur ajoutée à l’entreprise.
Concrètement, la caravane s’est soldée par la signature de la Charte relative au Comité national pour la PI et anti-contrefaçon (Conpiac) entre le ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies et la CGEM en marge de la caravane de Tanger. Lors de l’étape de Fès, l’Ompic a signé une convention de partenariat avec le secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat pour établir une stratégie de protection et de promotion de l’artisanat à travers la mise en œuvre de différents outils de la PI. «Nous allons déployer des actions concrètes. Cela commence par identifier les filières pouvant bénéficier de la protection par marques collectives ou de certification», indique Elmaliki. Aussi, cette caravane de Fès a été l’occasion d’organiser une formation des cadres du secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat sur la PI et une présentation du système des brevets et des résultats de recherche sur les bases de données brevets à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah.
L’étape casablancaise, quant à elle, a été organisée en marge de la 6e édition du Salon INNOVA 2008, salon de l’innovation, de la R&D et de la technologie. Le colloque a connu la présentation des expériences japonaise et malaisienne en matière d’innovation, notamment la valorisation des résultats de la recherche scientifique par brevet d’invention et a été marqué par une forte présence d’universitaires et de chercheurs.


Etude d’impact

Le Comité national pour la PI et anti-contrefaçon (Conpiac), qui a déjà tenu sa 1re réunion le 23 juin dernier, a pour objectif de renforcer la coopération et la coordination entre public et privé afin de s’attaquer plus efficacement et sur le long terme au problème de la contrefaçon au Maroc. Tous les ministères concernés par le sujet ont pris part à cette réunion, à savoir la Justice, l’Intérieur, l’Agriculture et les Finances. Le comité lance au 2e semestre 2008 des actions de sensibilisation en direction des consommateurs et des entreprises titulaires de droit de propriété. Mais surtout, il lance une étude sur l’impact économique de la contrefaçon au niveau national.

Jihane Kabbaj

 

Amendements/SA : Sept axes de modifications

Enfin, la loi n°20-05 sur les sociétés anonymes est entrée en vigueur. Elle a été publiée dans les bulletins officiels du 23 mai et du 19 juin, respectivement en langues française et arabe. Pour rappel, cette législation est venue compléter sa «grande sœur», la loi n°17-95 relative aux SA, applicable depuis 2001. Afin d’examiner les enjeux de cette réforme longtemps attendue, l’Association nationale des sociétés marocaines (ANMA) organise une journée de réflexion le 9 juillet, à Casablanca.
Un panel d’experts et de professionnels se réuniront pour débattre de cette loi qui, le moins qu’on puisse dire, est sérieusement controversée. Depuis son entrée en vigueur, les opérateurs économiques avaient réclamé sa révision à cor et à cri, (cf.www.leconomiste.com). Parmi les aspects critiqués, l’excès de pénalisation fut parmi les plus récurrents. En outre, le protectionnisme outrancier instauré par la loi s’accordait mal avec la vision d’une économie libérale.
Le formalisme qui entachait la plupart de ses dispositions ne faisait qu’enfoncer le clou encore plus profondément. «Ce carcan législatif est incompatible avec la flexibilité et la souplesse qui doivent présider à la création, au développement, et à la compétitivité des entreprises», souligne le professeur Mohamed El Mernissi, de la commission juridique de l’ANMA». Partant, bon nombre d’investisseurs ont préféré opter pour d’autres formes sociales moins contraignantes comme la société à responsabilité limitée (Sarl) ou la société en nom collectif (SNC). «La SA a fait l’objet d’un texte à part, comprenant plus de 400 articles. A côté de cela, toutes les autres formes de société sont régies par un seul texte, qui compte uniquement 131 articles», commente El Mernissi. Il n’était guère étonnant dès lors de voir la SA perdre de sa popularité.
Les amendements s’articulent donc autour de sept axes. Le premier traite de l’équilibre des pouvoirs entre les organes sociaux, en clarifiant les missions du conseil d’administration par rapport à celles du président et du directeur général. En second lieu, on retrouve la transparence du système de fonctionnement des SA, notamment à travers l’extension du champ d’application des conventions réglementées. Quant au troisième axe, il s’articule autour du renforcement des droits des actionnaires. L’amélioration des mécanismes de contrôle du Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) constitue l’essentiel du quatrième volet d’amendements, qui est directement lié au cinquième bloc, qui a trait à l’adaptation de certains concepts juridiques relatifs au marché boursier. L’allégement du formalisme ainsi que l’assouplissement du volet pénal viennent clore les dispositions réformées.


Copier-coller

La législation sujette à polémique pose indirectement un autre problème. Celui de la transposition quasi identique des lois françaises au contexte marocain. Cet exercice qui se répète ne serait pas critiquable en soi s’il s’accompagnait de mesures visant l’adaptation d’une nouvelle loi à la réalité locale. La loi sur la signature électronique en avait d’ailleurs fait les frais, puisque des erreurs se sont glissées lors de la traduction en arabe de la loi française de référence (cf.www.leconomiste.com).

A. B.

 

Avocats d'affaires : Les carences qui plombent la profession

Pour que des avocats se démarquent, un «minimum syndical» est de mise. Le droit est par définition une discipline plurielle. La spécialisation d’un juriste n’est pas un luxe, mais une obligation. Un cabinet d’avocats peut très bien être généraliste. Par contre, ce choix ne lui permettra pas forcément de capitaliser sur une expertise en particulier (droit des médias, droit boursier, droit des affaires…).
«Le monolinguisme et les effets de manches font partie de la préhistoire. Quant à la technicité des avocats, elle est de plus en plus sollicitée», commente Me Hamid Andaloussi. Auparavant, les introductions en Bourse ou les fusions-acquisitions faisaient figure d’opérations anecdotiques. Pourtant, la place judiciaire locale est relativement déphasée. Car un avocat doit maîtriser à la fois les chiffres, plusieurs langues et disciplines dont la finance ou l’économie. La formation universitaire explique en partie cette carence de polyvalence. Pour Me Azzedine Kettani, qui va fêter à la mi-juillet ses 40 ans de carrière universitaire au sein de la faculté de droit de Casablanca, «il y a une inadéquation entre la formation et les besoins du marché. D’autant plus que le barrage de la sélection fait défaut». Les études de droit deviennent de fait une sorte d’échappatoire pour les bacheliers sans vocation. Certes, la langue arabe est la langue officielle du monde judiciaire. Dans le monde des affaires, c’est plutôt le français qui s’impose comme langue de travail. Quant à l’anglais, elle est de loin la langue attitrée pour la rédaction et la négociation des contrats internationaux. Le Maroc n’est plus un îlot, en atteste la profusion des accords d’association, de libre-échange ou de partenariat. Un background en droit européen ou en Common law fait toujours la différence auprès des clients. L’investisseur n’est pas seulement quelqu’un qui amène de l’argent, mais aussi une culture. D’ailleurs, les juristes, avec l’anglais ou l’espagnol comme 3e langue, sont des profils qui valent de l’or.
Par ailleurs, quoi que l’on pense, le «marché judiciaire est petit de taille. Il n’y a pas de quoi se gargariser en parlant d’avocats d’affaires», souligne Me Kettani. Pourtant, les cabinets étrangers continuent à s’y installer. Et la pression matérielle finit toujours par imposer sa loi: un avocat a également un loyer et une assistante à payer. Difficile donc de se spécialiser dans de telles conditions. La formation des avocats est une autre paire de manches. «La métropole économique est la seule ville du pays à disposer d’un centre de formation pour avocats stagiaires», s’enorgueillit Me Abderrahim Atouani, membre du conseil du barreau de Casablanca. Inutile de s’attarder sur la qualité de la formation. Contrairement aux magistrats, qui disposent d’un institut de formation à Rabat, la majorité des avocats-stagiaires apprennent sur le tas. En France, par exemple, les futurs avocats ont plusieurs centres de formation où ils apprennent même à plaider. La formation fait la part belle aux cas pratiques et la rédaction d’actes. Contrairement aux Algériens et aux Tunisiens, les avocats marocains ne peuvent pas légalement se constituer en société civile professionnelle (SCP). Elle permet de mutualiser les moyens et les compétences. Heureusement, le projet de loi relatif à la profession d’avocat en prévoit. Mais il tarde à être adopté par le Parlement.
La consécration légale des SCP va certainement reconfigurer la structure des cabinets et de la communauté judiciaire. Pour le moment, certains pionniers se contentent d’une association de moyens: payer le loyer et les assistantes. «Par contre, sans SCP, ils n’ont pas droit à un régime fiscale spécifique et encore moins à des parts sociales», souligne Me Amin Hajji.


Cabinets étrangers

La quasi-majorité des cabinets étrangers font du conseil juridique. Même s’ils ont le titre d’avocats, ils ne peuvent plaider qu’après obtention d’une habilitation du barreau et, dans certains cas, du ministre de la Justice. Le Maroc a signé des conventions de réciprocité avec des pays comme la France. Elle accorde aux avocats le droit de plaider dans les barreaux des deux pays. Il y a une procédure particulière à suivre, souvent formelle, dont l’examen des connaissances et de la langue. Des «obstacles» persistent tout de même: les procédures judiciaires (requête, plaidoirie…) se font en arabe. S’il s’agit d’une affaire contentieuse, ces cabinets sous-traitent leurs dossiers à des avocats marocains. C’est ce que Maître Azzedine Kettani qualifie de «figuration», vu que les cabinets sous-traitants ne produisent pas d’avis mais sont juste des relais judiciaires. Si jamais la loi change, en exigeant par exemple qu’un conseil ait aussi le titre d’avocat, la donne va changer. De ce fait, ces cabinets étrangers devront intégrer des avocats marocains en tant qu’associés pour s’implanter au Maroc.

Faiçal FAQUIHI

Source : http://www.leconomiste.com/

Cour marocaine d'arbitrage : La nouvelle mouture mise en place

«Article par article, virgule par virgule». La formule de Abdelhak Bennani, président de la section marocaine de la Chambre de commerce international (CCI-Maroc), n’est pas anodine. La refonte du règlement et du statut de la Cour marocaine d’arbitrage a pris deux ans de labeur. «C’est à la fois un couronnement et un commencement», commente-t-il lors de la cérémonie d’installation de ses membres tenue le 1er juillet à Casablanca. Un commencement, car un travail de promotion et de sensibilisation aux modes alternatifs de règlement des litiges reste à faire. Finalement, deux nouvelles listes ont été arrêtées, le 26 juin à Casablanca, par un comité ad hoc composé des présidents respectifs de la CCI-Maroc, la CGEM et la Chambre de commerce et d’industrie française du Maroc (édition L’Economiste du 1er juillet). Moins de juristes mais plus d’éclectisme.
L’une concerne les membres de la Cour, une quinzaine au total. L’instance est présidée par Mohammed El Mernissi, également président de la commission arbitrage de la CCI-Maroc. Elle compte des professeurs universitaires et anciens ministres, des avocats, un notaire, des experts-comptables, des représentants du patronat, le PDG de l’OCP et la présidente du Conseil de surveillance du Crédit du Maroc… La seconde liste englobe 34 arbitres agréés. Là aussi l’éclectisme est de mise. «Cette liste reste ouverte. Le triumvirat peut toujours rajouter d’autres arbitres par la suite», précise le président de la Cour marocaine d’arbitrage. Une incompatibilité entre les deux fonctions, membre de la Cour et arbitre agréé, a été instaurée pour éviter les conflits d’intérêts, d’après l’article 2 du règlement intérieur.
Pourquoi dès lors ne pas avoir instauré aussi une incompatibilité entre titulaire d’un poste au sein de la CCI-Maroc et membre de la Cour, et ce afin de donner un gage supplémentaire de leur indépendance?
L’instance n’intervient que dans les litiges domestiques ou internes, et non pas internationaux. C’est la Cour qui désigne elle-même les arbitres agréés. Deux cas de figure peuvent se présenter: soit le litige requiert un seul arbitre, soit plusieurs (trois au maximum). Dans ce cas, deux sont désignés par les parties et le 3e qui présidera le tribunal arbitral est nommé par la cour, et dont les «sages» fixent les honoraires des arbitres agréés. Son barème retient comme critères le temps du traitement, la complexité du dossier et la diligence des arbitres. Une avance forfaitaire de 5.000 DH est réglée lors du dépôt de la demande d’arbitrage. Pour les frais administratifs, cinq tranches sont fixées: de 3.000 DH pour les litiges ne dépassant pas 500.000 DH, à 0,05% pour les différends dont le montant va au-delà de 25 millions de DH. A l’instar de ces derniers, les honoraires des arbitres sont calculés sur les montants en litige. Pour la tranche dépassant les 100 millions de DH, par exemple, les émoluments de l’arbitre sont fixés sur la base d’un pourcentage: un minimum de 0,0025% et un maximum de 0,05%. Il faut prévoir éventuellement des frais de nomination d’arbitre.
La nouvelle particularité de la Cour s’affirme à travers la procédure de contrôle des projets de sentences arbitrales. «Aucune décision ne peut être rendue sans son approbation», selon l’article 14 du règlement. Avant, ce contrôle était formel en ce sens où les arbitres avaient le choix de tenir compte ou pas des observations de la Cour (voir encadré).
Les promoteurs de la réforme tempèrent: «Elle ne sera pas systématique. C’est juste une question de précaution et de sécurité juridique». Le président de la CCI- Maroc n’a d’ailleurs pas écarté un possible amendement de cette disposition avant l’automne, sous réserve d’un consensus entre les membres de la Cour.


Les membres de la Cour

Mohammed El Mernissi (président); Saïda Lamrani (vice-présidente de la CGEM), Jaouad Cheikh Lahlou (membre du conseil d’administration de la CGEM); Mostapha Terrab (PDG de l’OCP); Mohammed Berrada, Mohammed Drissi Alami, Me Azzedine Kettani (professeurs universitaires). Abderrahman Saïdi (expert-comptable et vice-président de CCI-Maroc). Abdelaziz El Mechat (expert- comptable et ancien président de l’Ordre). Bernard Digoit (président de la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc). Abdellah Dermiche (bâtonnier de l’Ordre des avocats de Casablanca); Me Mohamed Teber, Me Aziz Benkirane, Me Hicham Naciri (avocats au barreau de Casablanca), Mustapha Zine (notaire).


«Linge sale»

L’article 14 du règlement d’arbitrage de la Cour marocaine d’arbitrage, qui traite du contrôle sur la forme et le fond des sentences, a été interprété comme un second degré de juridiction. La force exécutoire d’une décision arbitrale ne peut donc être acquise qu’après le visa de la Cour. Malgré cet excès de formalisme, que certains ont qualifié de «curatelle», seule la pratique déterminera la pertinence de cette procédure. La Chambre de commerce international, par exemple, valide la sentence seulement sur la forme. Quant à la Chambre maritime d’arbitrage, elle approuve les deux. D’ailleurs, c’est à elle que la Cour marocaine d’arbitrage a «emprunté» la procédure de contrôle des projets de sentences arbitrales.
Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements a carrément instauré un second degré de juridiction. Toujours est-il que «la procédure de contrôle permet de parer au recours en annulation devant les tribunaux prévu par l’article 306 et suivants du code de procédure civile». Un recours qui torpillerait la confidentialité du litige si chère aux arbitres. Autant dire que «l’article 14 permet de laver notre linge sale entre nous», conclut Khalid Lhbabi, arbitre agréé auprès de la Cour.

A.B. & F.F.

Source : http://www.leconomiste.com/

Transactions électroniques: La législation à la traîne

La transaction électronique s’installe peu à peu au Maroc. Cependant, en matière d’échange électronique de données, la législation piétine, même si les adaptations juridiques en la matière ne datent pas d’hier. Selon Azeddine Ben Setti, professeur à la faculté de droit d’Aïn Chock de Casablanca, «depuis le début des années 90, il y a eu une loi bancaire sur les nouveaux modes de paiement. Dans le marché monétaire, on a assisté à la dématérialisation des titres, et à l’avènement du régime d’inscription aux comptes».
Le législateur est récemment intervenu sur deux axes: le e-gov et la signature électronique. Concernant le premier axe, «les ministères actuels sont conscients de l’importance de l’informatique, notamment en matière de e-learning (apprentissage en ligne ou sur des supports numériques), ou de déclarations administratives en ligne», indique Ben Setti . En ce qui concerne la loi 53-05, elle était attendue depuis fort longtemps, au vu du vide juridique sur la signature électronique (cf. www.leconomiste.com). Auparavant, le dahir des obligations et contrats (qui date de 1913) était le seul texte réglementant la signature. Actuellement, la signature électronique a la même valeur que la signature manuscrite, et la nouvelle législation admet entre les contractants les transactions à distance, via un ordinateur, par exemple. Un comité pour réglementer les échanges électroniques est également prévu par la loi 53-05, mais le décret d’application se fait toujours attendre.
Concernant les mesures en matière de e-gov, outre la CIN biométrique, les permis de conduire et les cartes grises sont également appelés à être progressivement remplacés. «L’objectif est d’améliorer la qualité des services rendus aux citoyens, ainsi que la création d’une synergie entre les différents acteurs du secteur, afin de moderniser et de mettre à niveau leurs activités», indique Abdelfattah Chahli, membre du comité stratégique e-gov du Maroc.
Le projet, qui a débuté en janvier 2006, vise à installer un nouveau système multi-applicatif sur les nouveaux permis et cartes grises. En août 2007, le centre d’immatriculation de Rabat a délivré les premiers exemplaires de ces nouveaux titres. Au total, ce ne sont pas moins de 13 millions de cartes qui doivent être remises en 7 ans, par 63 centres d’immatriculation. Cependant, selon Chahli, «le projet rencontre certaines difficultés organisationnelles, notamment au niveau de la stratégie de migration vers les nouveaux titres, ainsi que de la validité des données numériques. En outre, l’infrastructure technique et sécuritaire reste également à améliorer».


Pas de e-mariage en vue

Si la transaction électronique peut être appliquée à bon nombre de contrats, il n’en est pas de même pour tout ce qui relève du statut de la famille. «Jusqu’à nouvel ordre, l’acte de mariage devra être écrit, rédigé par deux adouls en présence des deux époux. La même règle sera appliquée aux actes sous-seing privé concernant les droit réels (propriété, jouissance), ou certaines garanties personnelles. Tous ces domaines continueront de relever de la signature manuscrite», ajoute Ben Setti.

Adam BERRADA