Offshoring: Des zones d'ombre juridiques

Offshoring: Des zones d'ombre juridiques

EN sondant certains acteurs du monde judiciaire, des zizanies émergent! L’évaluation du risque fiscal auquel les opérateurs de l’offshoring peuvent être confrontés en fait partie.
Limitons-nous aux exonérations fiscales accordées aux entreprises sur l’IS. Et plus exactement au profit de celles implantées dans des zones dédiées à l’offshoring. Elles sont éligibles aux incitations et bénéficient donc d’un régime dérogatoire (IS, TVA et IR) à condition «de réaliser au moins 70% de leur CA à l’export soit à partir de la 3e année qui suit le début de leur activité ou de leur implantation dans le parc shore», souligne Khalid Haloui, conseil juridique et fiscal au cabinet KH Conseil.
Il évoque notamment l’article 6 B1° du code général des impôts. Celui-ci prévoit notamment une «exonération totale de l’IS pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée».
Sauf que l’exonération ne signifie pas que l’opérateur offshoring est dispensé de déclaration. Le fisc a par conséquent un droit de contrôle. Il arrive que «certaines entreprises déclarent moins que ce qu’elles gagnent». Là où ça coince, c’est que même si elles sont exonérées de l’IS, l’administration fiscale applique une pénalité sur la différence. Une pratique discutable: Les sociétés sont exonérées, qu’est-ce que ça change qu’elles déclarent plus ou moins?», commente le vice-président de la Chambre de commerce internationale du Maroc, Abderrahman Saïdi. Juridiquement, l’Etat ne peut pas se prévaloir d’un préjudice puisqu’il n’y a pas d’impôt à percevoir.
Autre point d’achoppement, «les sociétés offshore, soumises à un régime fiscal dérogatoire, ne peuvent se voir opposer par le fisc une procédure (…) de contrôle fiscal», affirme le fiscaliste, Khalid Haloui. Il précise tout de même que le contrôle fiscal ne s’appliquerait que sur «le chiffre d’affaires local et non pas sur celui réalisé en devises». La souveraineté fiscale est-elle en train de chavirer?
Par ailleurs, il existe une procédure de contrôle de lutte contre la fraude fiscale et qui relève du droit commun. Or, pour les sociétés d’offshoring, il n’est pas certain qu’une procédure de contrôle d’évasion fiscale soit prévue. C’est le cas lorsque le fisc doit contrer les abus de droit. Et vu qu’elles sont soumises à un régime dérogatoire, doit-on ou pas leur appliquer aussi une procédure d’exception en matière de contrôle fiscal?
Ces questions restent posées. Il va falloir attendre qu’un contentieux soit porté devant les tribunaux administratifs pour savoir quelle sera la position des juges. Toujours est-il que certains conseils estiment que la circulaire de la primature n°9/2007, en tant que doctrine administrative, «n’est pas opposable aux particuliers mais peut l’être vis-à-vis du fisc». C’est le cas lorsqu’il va falloir au cours d’un litige déployer un argumentaire juridique. Sur d’autres terrains de droit, l’activité offshoring est sublimée: «Il n’existe pas de régime dérogatoire en droit du travail. Le risque juridique est toujours là», commente Me Amine Hajj, président de la commission droit de la CCI Maroc. Un opérateur doit avoir un comité d’entreprise et respecter aussi la procédure de licenciement. Pour les contrats de bail, des incertitudes planent sur le niveau d’engagement dans les loyers. Le coût moyen hors taxe est de 8 à 9 euros le mètre carré, «sauf qu’il n’existe nulle part à quel niveau il sera appliqué. On se retrouve ainsi avec un loyer de 30% supérieur lorsqu’on y indexe entres autres la taxe d’édilité».

Faiçal FAQUIHI

 

Des têtes d'affiche à la Cour marocaine d'arbitrage

Une nouvelle liste d’arbitres agréés par la Chambre de commerce internationale-Maroc (CCI-Maroc) est en cours de finalisation. C’est le résultat d’une politique de redynamisation de la Cour d’arbitrage du Maroc. «Un comité ad hoc, composé des présidents respectifs de la CCI-Maroc, de la CGEM et de la Chambre française du commerce et de l’industrie du Maroc (CFCIM), est en train d’arrêter la liste des nouveaux membres de la cour, ainsi que celle des nouveaux arbitres agréés», selon Mohamed El Mernissi, président de la Cour marocaine d’arbitrage.
La composition de cette dernière a été également revue. Au sein du nouvel aréopage arbitral, on retrouve Saïda Lamrani, présidente du Crédit du Maroc et vice-présidente de la CGEM, Mohammed Berrada, ex-ministre des Finances, Mustapha Terrab, PDG de l’OCP, ou encore Jawad Cheikh Lahlou, membre du conseil d’administration de la CGEM. Au niveau des arbitres, la liste n’est pas encore arrêtée de manière définitive, mais parmi les noms retenus par le triumvirat des présidents, citons Taoufiq Ibrahimi, président de la Comanav, Mohammed Chaïbi, président de Ciments du Maroc, Nezha Lahrichi, présidente de la Smaex, Abdeljalil Chraïbi, ancien président de RMA Watanya, ou encore Mourad Cherif, président de la BMCI.
La Cour marocaine d’arbitrage, qui existe depuis 1996, vient de faire l’objet d’une importante refonte, tant au niveau du règlement d’arbitrage que des statuts. «L’un des plus grands changements est la désignation collégiale des arbitres. Auparavant, ceux-ci étaient choisis uniquement par le président de la CCI Maroc», indique le président de la cour. «La redynamisation de la CCI et de sa cour d’arbitrage fait suite à la promulgation de la nouvelle loi sur l’arbitrage, en fin 2007», ajoute-t-il.
Cette loi avait modifié les articles 306 et suivants du code de procédure civile. Ces derniers seront notamment appliqués si la procédure d’arbitrage n’est pas menée à son terme sous l’égide de la cour. La nouvelle équipe de la Cour d’arbitrage aura fort à faire afin de mener sa mission à bien. En cas de litige, les contractants préfèrent généralement recourir au contentieux. Ce qui est dommage, tant les avantages de l’arbitrage sont divers, ne serait-ce que le désengorgement des tribunaux. Ceci est nettement appréciable, quand on connaît la lourdeur de l’appareil judiciaire. En outre, la sentence de la Cour marocaine d’arbitrage est définitive et acquiert force de chose jugée dès sa signature.
Ceux qui choisissent l’arbitrage comme voie de règlement du litige, et ce dès la conclusion du contrat, s’engagent notamment à renoncer à toute voie de recours.
Par ailleurs, les sentences arbitrales jouissent d’une meilleure reconnaissance internationale que les décisions judiciaires. Ceci est dû à l’adhésion du Maroc à la convention des Nations unies du 10 juin 1958, pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales. L’efficacité est également privilégiée à travers le choix des arbitres. Les parties peuvent en effet désigner les arbitres de leur choix. Ces derniers devront être des spécialistes du domaine concerné. La cour a également son mot à dire à propos de l’arbitre, puisqu’elle «tient compte de sa disponibilité et de son aptitude à conduire l’arbitrage».


Honoraires

Une avance forfaitaire de 5.000 DH est à verser lors du dépôt de la demande d’arbitrage. Concernant les honoraires des arbitres, ils sont d’un minimum de 0,025% et d’un maximum de 4% du montant du litige engagé. Ce dernier peut s’échelonner entre 500.000 DH et 100 millions de DH.

A. B.

Violence contre les femmes: Des mesures pour développer les cellules d'accueil au sein des parquets

Ces mesures concernent en particulier les prestations fournies aux femmes violentées, les mécanismes de coordination institutionnelle à ce niveau et les moyens d’intervention en la matière.

Les résultats de cette étude, élaborée en collaboration avec le Centre danois d’information sur les femmes et le genre, dans le cadre de la coopération entre le Maroc et le Danemark, ont été présentés lors d’un séminaire récemment à Rabat, et préconisent, en particulier, la nécessité d’équiper ces cellules et de les doter de ressources humaines qualifiées, notamment les assistantes sociales.

L’étude souligne, en outre, l’importance de la coordination entre les services au niveau national, mettant l’accent sur la nécessité de faciliter l’accès des femmes victimes de la violence à ce genre de prestations.

S’agissant des mécanismes d’intervention au sein des cellules d’accueil dans les tribunaux marocains, le rapport recommande d’œuvrer pour l’amélioration des mesures d’intervention à travers le renforcement des procédures et autres outils d’intervention judiciaire dans les cas de violence l’égard de femmes.

La désignation de magistrats spécialisés en la matière et leur intégration aux cellules d’accueil, et le renforcement des compétences des intervenants dans ce domaine à travers une formation académique et continue, figurent parmi les mesures préconisées.

L’étude a, par ailleurs, plaidé pour un appui à ces cellules de la part d’autres intervenants tels les services de santé, de police, et de gendarmerie, en plus de centres d’écoute et d’hébergement, en les mobilisant et en leur fournissant les moyens nécessaires en vue d’assurer une coordination optimale.

S’agissant des mécanismes institutionnels de coordination des interventions en faveur de cette catégorie de femmes, l’étude préconise l’institutionnalisation de cellules d’accueil dans les tribunaux sur la base d’un cadre juridique définissant leurs organisation et domaine de compétence, outre la création d’un mécanisme national et régional de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la mise en place d’un cadre organisationnel de partenariat entre les différents intervenants.

L’étude suggère également la mise en place d’un mécanisme d’échange d’expériences et d’informations entre les principaux intervenants en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes.

En plus de l’analyse des prestations fournies aux femmes victimes de la violence par ces cellules, cette étude a pour objectif d’identifier les raisons qui poussent ces femmes à ne pas recourir aux moyens mis à leur disposition pour dénoncer la violence.

L’objectif de l’étude est également de déterminer la nature des violences subies par les femmes, et l’évaluation du degré de satisfaction des mesures prises par les institutions publiques et les ONG dans ce sens. 

 

Conseil de gouvernement: Projets adoptés

Le premier projet de loi modifie et complète la loi instituant le régime des pensions civiles, alors que le deuxième modifie et complète la loi portant création du régime des pensions militaires.
Un projet de décret concerne notamment l’Institut royal de l’administration territoriale. Quant aux 16 autres, ils concrétisent les engagements du gouvernement dans le cadre du dialogue social, notamment ceux relatifs à l’amélioration du revenu et la préservation du pouvoir d’achat des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités locales.

Chantier de construction : Qui est responsable de quoi ?

QUI s’imagine toute l’expérience nécessaire pour la construction d’un immeuble? Qui sait combien de connaissances techniques faut-il pour le coffrage de fossés ou dans la construction de tunnels?
«N’importe qui peut s’improviser professionnel», accuse Abdelmoumen Benabdeljalil, architecte et DG de l’Ecole supérieure d’architecture de Casablanca. Le boom de l’immobilier s’est accompagné d’un laisser-aller au détriment de la qualité et la sécurité, selon lui.
La réforme du code de l’urbanisme censée mettre en place les dispositifs nécessaires pour prendre le devant des problèmes, est encore à un stade embryonnaire. Taoufik Hejira, lors d’une réunion en avril dernier sur l’importance du règlement de construction parasismique, a bien dressé le tableau. Il a mis en garde contre le non-respect des normes de la qualité et de la sécurité dans la construction qui entraîne des répercussions économiques et sociales graves sur la société. Après Marrakech en 1986, Tanger en 1988, Fès en 1999 et 2004, Mohammédia, et bien d’autres encore, Casablanca a failli connaître avec l’effondrement d’un immeuble, le 2 avril, une grave catastrophe. La dernière en date est celle de l’usine Rosamor qui a fait 55 morts.
Dès lors, une circulaire interministérielle, signée conjointement par les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de l’Habitat, le 12 mai dernier, vient combler le vide juridique quant à la responsabilité de chacun des intervenants sur l’acte de bâtir. Elle concerne les walis, gouverneurs, membres du parquet, inspecteurs régionaux de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire et les directeurs des agences urbaines.
«L’habitat non réglementaire continue de se développer avec des conséquences fâcheuses sur le paysage urbain et la sécurité des personnes, entraînant aussi des dépenses importantes pour l’Etat afin de redresser la situation», explique Abdeslam Chikri, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Habitat. La circulaire a pour objectif d’activer les dispositions juridiques relatives au contrôle de la construction, promouvoir le professionnalisme dans le secteur et déterminer les compétences et responsabilités des acteurs publics. En effet, selon la circulaire, les walis et les gouverneurs doivent rappeler aux présidents des conseils communaux leurs responsabilités au moment de la délivrance des permis. Ces présidents de conseils sont appelés à surseoir à la délivrance de permis d’habiter et certificats de conformité jusqu’à la présentation de l’attestation d’achèvement des travaux signée par l’architecte qui a supervisé le chantier. «Tous ces acteurs engagent leurs responsabilités en cas de défaillance. Cependant, celle des professionnels reste posée», indique Chikri. Celui qui conduit un chantier ne doit pas accepter de travailler n’importe comment, selon lui. «Pour les commandes publiques, chacun exerce son métier. Pour l’avenir, il faudra envisager la même chose pour l’ensemble des chantiers de construction. Aujourd’hui, aucun texte n’oblige un entrepreneur de faire par exemple, des analyses de sol avant de démarrer un projet. Mais c’est le bon sens qui doit jouer».
Mais qui est responsable de quoi dans l’acte de construire? Selon la définition de l’ESA, l’architecte est chargé par le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur de concevoir le projet, de veiller à son exécution et de procéder à la réception de ses travaux. Il a pour fonction de s’assurer que le programme de l’opération est viable, réalisable et compatible avec le terrain. Il doit coordonner les études techniques, proposer les moyens de produire l’ouvrage, contrôler sa conformité avec le projet. «Il n’est donc pas seul responsable sur un chantier. Or, lorsqu’un incident intervient, la seule personne incriminé est l’architecte», indique Benabdeljalil. «L’architecte a l’obligation de conseil pour son client. Il ne doit donc pas accepter de réaliser des travaux qui peuvent s’avérer dangereux, car il engage sa responsabilité», signale Chikri.
L’architecte est souvent tiraillé entre ses obligations et le respect du budget assigné aux opérations. Il est responsable dans la limite de la compétence de tous les autres intervenants, selon Benabdeljalil. «Il y a tellement d’informel qu’en cas de problème, on se tourne systématiquement vers l’architecte ».
Autre intervenant, le bureau d’études techniques constitué d’ingénieurs et techniciens spécialisés dans la construction, tous corps de métier (béton armé, électricité, plomberie, climatisation…). Il est chargé d’assurer le suivi et la coordination des différentes phases du projet. Le bureau de contrôle, désigné par le maître d’ouvrage, assure, quant à lui, le contrôle en parallèle à la réalisation du projet. Il vérifie la conformité de tous les corps d’état aux normes de sécurité, de santé et de confort (issues de secours…). Il doit viser tous les documents d’architecte et de bureau d’études avant le commencement des travaux. Il a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas technique susceptibles d’être rencontrés dans les opérations de construction. Il doit veiller à ce que l’ouvrage réponde aux exigences de solidité et de sécurité des personnes. «On ne peut cependant pas exiger des études lourdes, telles que l’analyse de sol pour les petits projets», rappelle Chikri. «Pourtant, toutes les études ne représentent que 8 à 12% du coût global du projet, ce qui est rentable en qualité finale du bâtiment», affirme Benabdeljalil. En effet, les investissements dans les études sont négligés, le promoteur immobilier veille avant tout à la rentabilité de son projet. «Souvent, il est fait l’économie de l’étude de sol, qui définit la manière et les dimensions des fondations. Ce n’est pas un luxe, mais une garantie supplémentaire de la sécurité des constructions. Aussi, le choix se porte sur des entreprises sans référence, mais dont le coût est faible. On triche au niveau de la composition du béton et des matériaux». Autant de disfonctionnements qui peuvent coûter cher.
De son côté, le chef de chantier est responsable de la main-d’œuvre mise à sa disposition ainsi que des matériaux par lesquels est approvisionné le chantier, achetés généralement chez un semi-grossiste ou grossiste. Un promoteur peut choisir, souvent pour des raisons commerciales, de faire certifier les matériaux utilisés, par un laboratoire, le plus connu étant le LPEE (laboratoire public d’études et d’essais). «Mais ce n’est pas obligatoire», rétorque Benabdeljalil.
En définitive, puisque le coût des travaux immobiliers est très élevé, des dispositions protectrices sont mises en place par la législation. Il y a toujours possibilité de recourir à la justice, selon Mehdi Diouri, avocat. «Cette garantie couvre les défauts et malfaçons qui apparaissent dans l’année qui suit la réception des clefs», explique Diouri. «Après l’avis d’un expert, vous pouvez saisir le tribunal et demander que le juge condamne l’entrepreneur à payer les réparations, qui seront exécutées par une autre entreprise». Mais attention, l’action en justice doit être impérativement engagée dans l’année qui suit la réception des travaux. «Lorsque les dégâts conduisent à une situation beaucoup plus grave, il y a lieu d’ordonner une expertise pour que le responsable apparaisse d’après les conclusions de l’expert. Cela peut être l’architecte, le maître d’ouvrage, le bureau d’études…», précise Diouri.

Jihane KABBAJ

 

Une législation européenne contre l'immigration illégale controversée

L’Europe va se doter de normes communes pour le renvoi des sans-papiers, à la suite d’un vote au Parlement européen qui a soulevé une tempête de protestations de la gauche et des ONG qui y voient une « directive de la honte ». La « directive retour », résultat d’un compromis inédit en matière d’immigration entre les négociateurs du Parlement et les 27 États membres, a été approuvée par 367 voix contre 206 et 109 abstentions. Conservateurs, libéraux et eurosceptiques ont fait alliance face à des socialistes divisés.

Cette loi européenne, qui devra être transposée dans les pays membres d’ici deux ans, vise en priorité à faciliter les départs volontaires des étrangers en situation irrégulière dans l’UE. Elle risque donc d’entraîner une belle foire d’empoigne au Parlement français.

Rétention de 18 mois maximum, réadmission interdite pendant 5 ans, possibilité d’expulser les mineurs sont les points les plus controversés de la « directive retour ». Revue de détail des points litigieux de la directive.

Pays de retour : Le texte pose le principe du « retour » de tout clandestin en situation irrégulière (les demandeurs d’asile ne sont pas concernés), soit vers son pays d’origine, soit vers un pays de transit avec lequel des accords ont été passés, soit vers un autre pays où il décide de son plein gré de retourner, pourvu qu’il y soit admis.

Retour volontaire : Le sans-papiers se voit prioritairement accorder un délai allant de 7 à 30 jours pour son « retour volontaire », qui peut être allongé d’une durée « appropriée » en fonction des circonstances (enfants scolarisés, autres liens familiaux et sociaux, etc.).

La rétention : Elle est décidée en cas de « risque de fuite » ou si le sans-papiers refuse son expulsion. Le texte garantit notamment aux ONG l’accès aux centres de rétention, la possibilité de recours effectif contre les décisions d’expulsion, et le droit du sans-papiers à l’assistance juridique.

Durée de rétention : La durée maximale de rétention est de six mois, mais peut être prolongée jusqu’à 18 mois en cas de « manque de coopération » du sans-papiers ou de retards pour obtenir des pays tiers les documents nécessaires. Au-delà des 18 mois, lorsqu’il apparaît que l’expulsion n’est pas possible, le sans-papiers est remis en liberté. Actuellement, la durée de rétention est illimitée dans sept pays européens (Danemark, Estonie, Finlande, Lituanie, Pays-Bas, Royaume-Uni). Les pays aux dispositions plus favorables comme la France (32 jours de durée maximale) ne seront pas obligés de s’aligner. En Allemagne, elle est déjà fixée à 18 mois. Mais le texte ne changera rien aux législations en vigueur en Irlande, au Royaume-Uni, ainsi qu’au Danemark, ces trois États bénéficiant d’exemptions dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

Interdiction d’entrée : Une expulsion est suivie d’une interdiction d’entrée de 5 ans maximum, voire plus en cas de « menace grave » pour l’ordre et la sécurité.

Mineurs et familles : Les mineurs non accompagnés et les familles avec mineurs sont placés en rétention « en dernier ressort ». Le texte garantit également « l’accès à l’éducation » des mineurs et la demande aux États membres de prendre en compte « l’intérêt supérieur de l’enfant ». Mais il autorise l’expulsion de mineurs non accompagnés vers des pays où ils n’ont ni tuteur ni famille, pourvu qu’il y ait sur place des « structures d’accueil adéquates ».
Source : http://www.lepoint.fr

Législation : Une police municipale en projet

En gros, il s’agit de donner corps à certains articles de la Charte communale et de la loi 01.03 relative aux prérogatives et compétences des présidents des conseils communaux qui dotent ces édiles locaux du pouvoir de police administrative. Ceci, pour le fondement légal d’une telle proposition. Dans la réalité, les auteurs du texte, sont catégoriques. Il ne faut pas s’attendre à un organe doté des mêmes pouvoirs et investis des mêmes missions que la Sûreté nationale ou la Gendarmerie Royale. La nouvelle police ne devrait aucunement empiéter sur les prérogatives de ces deux corps. Il ne faut pas non plus s’attendre à un recours massif au recrutement.

Les futurs policiers municipaux seront recrutés parmi les agents qui pullulent déjà dans les bureaux des différentes communes urbaines. Ces agents et fonctionnaires des collectivités locales qui seront redéployés dans ce nouveau corps de police devraient néanmoins suivre une courte formation, de trois à six mois, dans les centres d’instruction de la police. Les agents de la future police municipale doivent avoir au moins leur bac et leur formation de policiers sera prise en charge entièrement par la commune sur le territoire de laquelle ils vont officier.

En somme, il s’agit d’une police de proximité au pouvoir de verbalisation et dont les PV seront déférés devant les tribunaux de première instance pour examen et jugement. Ses champs d’action, tels que délimités par cette proposition de loi ne sont pas non plus étendus. Pour l’heure, le texte en spécifie quelques-unes. L’environnement, l’habitat, le contrôle au sein des gares routières, les infractions concernant l’affichage public ou encore le transport urbain ou certaines infractions au code de la route et à la circulation, sont quelques-uns parmi les domaines d’action proposés pour cette future police municipale. Les agents de ce nouveau corps, flanqués d’uniformes et dotés de moyens de transport spécifiques devraient également assumer des missions d’intervention préventives, sans pour autant marcher sur les plates-bandes de la Sûreté nationale.

Le nouveau corps de police dépendra directement, comme le veulent les textes pris en référence, du président de la commune. Et seules les communes, dont le nombre d’habitants dépasse les 25.000, peuvent disposer d’un tel corps, mais dont l’effectif n’a pas encore été fixé. Même pour ce qui est de la définition de leurs prérogatives, le texte laisse le champ ouvert. Ainsi, propose-t-il, une commission mixte qui sera créée à cet effet au niveau local et sera composée du wali, des autorités publiques, du préfet de police, du procureur du Roi et du président de la commune.

Le texte n’est encore qu’à sa phase préliminaire. Il devrait être soumis, dans un premier temps, pour examen, à la commission de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Infrastructures. Il devrait recevoir l’aval du ministère de l’Intérieur avant d’être débattu et adopté en commission et soumis à débat en séance plénière avant de quitter les arcanes de la Première chambre pour atterrir devant le bureau de la seconde. Toutefois, il n’en reste pas moins qu’il intervient en dénouement de cet imbroglio dans lequel les contrats de gestion de parkings publics et des horodateurs dans lesquels les communes se sont faites prendre. A mesure que les revers essuyés aussi bien par les sociétés privées que les conseils communaux et les collectivités délégataires suite aux récents jugements rendus par la justice administrative, la mise en place d’une police administrative est devenue des plus urgente.

C’est le ministre de l’Intérieur qui a évoqué cette éventualité à maintes reprises. Cela d’autant plus que la proposition de loi portant interdiction de fumer dans les lieux publics prévoit également de doter les communes de pouvoir de constatation des infractions et de verbalisation de leurs auteurs. Autant de nouveaux champs d’intervention qui s’ouvrent déjà à cette nouvelle police municipale, une fois le principe de sa création adopté.
A noter qu’actuellement, pour appliquer les décrets municipaux, les communes ont recours aux services des forces auxiliaires qui bien que mises à la disposition des présidents de communes ne relèvent pas de leur autorité. L’exécution des décisions communales se retrouve donc tributaire du degré de coopération des autorités locales et des moyens humains et matériels dont disposent ces dernières.
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Plus de 40 propositions en étude

La première Chambre du Parlement est actuellement en train d’examiner 5 propositions de loi. Les 5 textes sont étudiés par la commission de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme. Il s’agit notamment des deux textes portant sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics et de vente de tabac aux mineurs. Deux autres propositions portent amendement du dahir des libertés publiques et de la loi organisant la création des associations.

Le dernier texte concerne les locaux à usage professionnel, commercial, industriel et destinés aux activités artisanales. Pour ce qui est de la deuxième Chambre, les conseillers n’ont pas encore statué sur plusieurs textes.
39 au total dont certains datent de 1998. Les derniers textes soumis à la deuxième Chambre pour examen, portent sur le nouveau statut des avocats et l’organisation des bureaux et des sociétés professionnelles d’avocats, ainsi que ceux des experts assermentés.
Source : http://www.lematin.ma

Habitat et Urbanisme : Des lois pour accélérer le contrôle

Le « miracle » s’est même produit au niveau de la législation, car les choses s’activent et des projets de loi, longtemps mis en veilleuse ou bloqués, commencent à voir le bout du tunnel. En effet, le dernier conseil du gouvernement (12 juin) a adopté deux projets de loi importants pour le secteur et garants du succès des 12 mesures prônées par l’Etat. C’est le cas du fameux projet de loi 04-04 relatif au code de l’urbanisme qui a fait l’objet d’une grande polémique.

Elaboré dans le cadre de l’exécution des Hautes directives royales contenues dans le discours prononcé par Sa Majesté le Roi, le 25 mars 2004, à l’occasion du séisme qu’a connu Al Hoceima, ce projet de loi a fait l’objet de 147 ateliers organisés à travers le pays auxquels ont assisté plus de 6.000 personnes dont une grande partie de professionnels. Autant de discussions qui ont animé la scène durant plus de deux ans. «Presque chaque jour nous recevions des amendements concernant ce texte», nous a confié une source bien introduite au ministère de l’Habitat.

Ce projet de loi, en plus de son aspect organisationnel, a également un coté dissuasif afin de mettre un terme aux fraudes et dysfonctionnements. D’ailleurs, c’est ce qui lui a valu ce tollé de protestations qui a attardé son adoption.
«Les dispositions de ce projet de loi, qui a été déposé à la chambre des représentants depuis l’ouverture de la session du printemps 2004, ont fait l’objet d’un consensus et ont été intégrées dans le nouveau projet de code de l’urbanisme», souligne le département de Hejira. Maintenant que le bouclier est levé surtout après les derniers événements survenus (Lissasfa, Kénitra, etc.) et la volonté du gouvernement de freiner l’anarchie qui ont eu raison de la réticence de certains lobbyings, le texte devra être finalisé bientôt.

Alors, que prévoit ce projet de loi ? Il propose, notamment, l’extension de l’application du droit de l’Urbanisme à l’ensemble du territoire national, tout en reconnaissant un régime particulier aux communes de moins de 25.000 habitants.
Plus précisément, ce projet de loi s’articule autour de plusieurs points. Il fait obligation, à l’administration, de réserver à l’habitat social à faible coût au moins 20% des zones destinées à l’habitat, dans les plans d’aménagement. De plus, il simplifie les procédures de demande d’autorisation de construire et de lotir et réduit les délais d’instruction des dossiers et généralise l’intervention des professionnels dans toutes les phases de la construction et instaure un permis de démolir. Il fixe également les modalités d’intervention en matière d’habitat menaçant ruine et renforce, surtout, les sanctions pénales et civiles à l’encontre des contrevenants et responsabilise les fonctionnaires publics et les professionnels.

Le projet de loi conforte aussi le rôle du gouverneur en tant que premier responsable du contrôle de l’urbanisation et réduit le nombre d’intervenants. Une chose est sûre, le processus de révision et de modernisation du dispositif de l’urbanisme est enclenché. Le nouveau code permettra ainsi de mettre l’urbanisme au service du développement, ce qui devra, in fine, plaire à tout le monde.
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Et le locatif ?

Le Conseil du gouvernement a également adopté un projet de loi relatif à l’organisation des relations contractuelles entre le propriétaire et le locataire concernant les locaux à usage d’habitation ou commercial. Ce dernier a pour objectif l’application du contenu de la stratégie gouvernementale visant à promouvoir le secteur de l’habitat pour location, à réhabiliter la confiance des investisseurs immobiliers, à faciliter l’accès au logement pour toutes les couches sociales, en particulier les nouveaux ménages, et à réduire le recours à l’habitat insalubre.

En effet, son application permettra à l’Etat de faire d’une pierre deux coups. D’une part, elle apportera une protection des biens locatifs, ce qui viendra à bout des réticences des propriétaires qui rechignaient à louer leurs logements par crainte de ne pouvoir jamais les récupérer. Ce changement d’attitudes aboutirait à terme à la relance du secteur de location qui est en déclin et qui est surtout boudé par les promoteurs immobiliers. «Au Maroc, il n’y a pas un seul promoteur immobilier qui est spécialisé dans la construction de logements destinés au marché locatif», ne cesse de s’indigner Ahmed Taoufik Hejira. Et d’autre part, cela permettra à l’Etat de faire aboutir sa nouvelle politique de contrôle du marché.

Car en appliquant la taxe sur les logements vacants, certains propriétaires basculeront peut-être vers la location afin de fructifier leur investissement. En tout cas, ce texte de loi, une fois appliqué, boostera inévitablement le marché locatif au Maroc qui sera plus réglementé et qui devra être accompagné par la mise en place d’une agence nationale d’intermédiation de location au Maroc.

   
 

Source : http://www.lematin.ma

Logement locatif : Une loi pour restaurer la confiance

LOUER un appartement, c’est la croix et la bannière. En plus des prix exorbitants, les propriétaires sont assez frileux et rechignent à louer leur bien car, malgré une pléthore de textes juridiques, le secteur du logement locatif reste toujours empêtré dans l’anarchie. En effet, les relations entre locataires et propriétaires demeurent souvent empreintes de suspicion et de méfiance.
Pour mettre de l’ordre dans le secteur, le gouvernement a conçu un nouveau texte de loi qui a la particularité de regrouper l’ensemble de l’arsenal juridique régissant le locatif dans un seul et même document. Le projet de loi 13-08, qui a été approuvé par le dernier conseil de gouvernement, s’étale sur 20 pages de texte et 8 chapitres. «Le texte a été bien préparé et fait suite à une grande étude menée par un cabinet externe, de concert avec l’administration, notamment le ministère de la Justice, en raison de son rôle dans l’immobilier et le foncier, les professionnels…», explique Abdessalam Chikr, en charge de la division des affaires juridiques au ministère de l’Habitat. Pour ce responsable, le nouveau texte apporte plusieurs innovations. La relation locataire/propriétaire est d’abord régie par un document écrit fixant les droits et obligations des uns et des autres, les conditions de révision du prix du loyer, la durée de la location, l’état des lieux, les cas de résiliation d’un bail, les cas où le bailleur peut demander à récupérer son logement…
«Nous venons de recevoir le projet de texte de loi. Nous allons l’examiner avant de formuler notre opinion. Il y a déjà eu une réforme de la loi en 1999. Elle a apporté une amélioration des procédures judiciaires, qui allaient plus vite, mais les opérateurs butent toujours sur l’exécution des jugements», rappelle Said Sekkat, secrétaire général de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI). Pour assurer le développement du secteur, le ministère de tutelle a demandé aux opérateurs de faire des propositions capables d’améliorer l’environnement général dans lequel ils opèrent. «Nous venons de soumettre au ministre de l’Habitat une série de mesures destinées à encourager le développement du logement locatif», déclare Chakib Bennani, président de la commission financière et fiscalité et membre du Conseil d’administration de la (FNPI). Dans le cadre du benchmarking, les promoteurs immobiliers envisagent d’effectuer des déplacements en Turquie et à Amman pour examiner les indicateurs du secteur du locatif dans ces pays, étudier les opportunités de coopération et examiner la possibilité de transposer au Maroc les modèles de ces pays qui sont similaires. «Nous comptons également faire des suggestions pour réguler le marché suite à l’annonce par le gouvernement des 12 propositions destinées à régler le problème des 850.000 logements vacants, dont 165.000 sont destinés à la location», ajoute Bennani. Les promoteurs immobiliers réclament, par la même occasion, l’abrogation de l’article 65 dans la loi de Finances 2009, relatif au paiement d’un supplément de l’IS par le vendeur d’un bien immobilier, assorti d’une majoration de retard et dépourvu de toute possibilité de recours. «Nous allons également faire des remarques au sujet du nouveau code de l’urbanisme. Dans le cas du logement social à faible VIT (valeur immobilière totale), nous demandons la péréquation pour la construction de logements destinés à la classe moyenne avec doublement de la surface, autrement dit, passer de 50 m2 ou 60 m2 à 100 m2 ou 120 m2», poursuit Bennani. Par ailleurs, selon le promoteur immobilier, une étude est menée actuellement par le ministère de tutelle pour la classification et la définition des normes de standing, et un projet de charte d’éthique et déontologie est actuellement dans le pipe. Parallèlement à la loi 13-08 sur le locatif, le ministère de l’Habitat veut développer aussi l’intermédiation dans le domaine de l’immobilier. Pour cela, une nouvelle loi est en préparation. «Il s’agit de développer un autre niveau de professionnalisation du secteur, qui est une des composantes de l’environnement nécessaires à un bon fonctionnement de l’immobilier», affirme Chikr. Le nouveau projet de loi, qui devra franchir le cap du conseil des ministres, réussira-t-il à réinstaurer la confiance entre bailleurs et locataires? «Même si le locatif devient intéressant, il faudra toujours veiller à l’exécution des jugements. Ces mesures auront un impact sur les logements vides, cela va contribuer à diminuer la crise du logement et à développer un secteur insuffisamment exploité», note Sekkat. Pour l’exécution des évacuations des mauvais payeurs, la loi ne sera sûrement pas suffisante. A ce niveau, «il faut plutôt espérer que les tribunaux augmentent leur rendement comme dans toute autre relation contractuelle», suggère Chikr.
En clair, pour les propriétaires rien n’est encore acquis.

Hassan EL ARIF

Bâtiment : Les opérateurs veulent un code de la construction

Des tragiques événements de Kénitra, l’opinion publique retient aussi, outre les images de morts et blessés, celles du bâtiment écroulé. Les immeubles qui s’effondrent ne sont plus un fait rare (cf. www.leconomiste.com). Lequel des intervenants dans l’acte de bâtir est responsable? L’architecte, le promoteur, l’ingénieur ou le bureau de contrôle? Ou bien est-elle partagée? Pour répondre à cette question, l’Association des ingénieurs de l’école Mohammadia a organisé, vendredi dernier, une journée autour du thème « la responsabilité dans l’acte de bâtir». Objectif: sensibiliser tous les intervenants dans l’acte de bâtir, du cadre réglementaire de l’exercice de leurs professions et surtout dresser un état des lieux en matière de risque et de responsabilité dans l’acte de bâtir.
Cette journée a eu le mérite de faire ressurgir une fois encore les luttes intestines entre les différents intervenants. Mais, tous ont été unanimes sur la nécessité d’une refonte du régime juridique régissant le secteur surtout en termes de responsabilité.
En effet, du point de vue juridique, plusieurs problèmes se posent. Parmi les reproches qui ont été faits à l’article 769 du dahir des obligations et des contrats (DOC), figure la limitation de la responsabilité à trois intervenants: l’architecte, l’ingénieur et l’entrepreneur. Référence est ici faite au caractère jugé obsolète de l’article. «Or, l’acte de bâtir met à contribution un nombre important d’intervenants dont les responsabilités s’enchevêtrent et qui ne sont malheureusement pas prévus par l’article 769 du DOC», explique Abdelmajid Choukaili, expert en construction. Sur le plan juridique, leurs obligations et responsabilités restent encore à identifier. Le code de l’urbanisme adopté en Conseil de gouvernement jeudi dernier n’a pas rectifié le tir. «Il manque des articles sur les tâches des différents intervenants», déplore Mostafa Meftah, directeur délégué de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics. Le flou juridique va donc persister.
Sur le plan pénal, «les dispositions des lois relatives à l’urbanisme, peu dissuasives, vont pousser le juge à recourir aux dispositions du code pénal (homicide et blessures involontaires…)», avance Abdeslam Chikri, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Habitat. C’est justement le cas de l’affaire de l’effondrement de l’immeuble de Kénitra où le juge a prononcé huit condamnations de 1 à 3 ans de prison ferme.


Recommandations

En clôture de cette journée, les participants sont sortis avec des recommandations ayant pour but de clarifier le régime juridique de la responsabilité dans l’acte de bâtir et des conditions d’exercice des différentes professions. Ils ont également appelé au développement du dispositif normatif et réglementaire régissant le secteur. Les intervenants ont mis aussi l’accent sur la nécessité d’élaboration d’un code de la construction ainsi que la création d’un conseil national des professionnels du bâtiment. Une commission sera désignée ultérieurement pour le suivi de ces recommandations.

Saad Souleymane BOUHMADI