Tenue des organes de gouvernance des S.A : Les souplesses qui seront accordées

Tenue des organes de gouvernance des S.A : Les souplesses qui seront accordées

Le conseil de gouvernement prévu ce vendredi 17 avril examinera un projet de loi 27.20 instaurant des dispositions spéciales relatives à la tenue des organes de gouvernance des sociétés anonymes durant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Ce texte (voir fac-similé ci-dessous), annoncé après la tenue de la dernière réunion du Comité de veille économique, viendra combler les lacunes de la loi 17.95 sur les S.A. qui ne permet pas notamment la tenue des conseil d’administration par visio-conférence pour arrêter les comptes ou des assemblées générales pour approuver à distance les comptes et les lancer des emprunts publics.

Voici les apports de ce projet de loi :

Tenue des conseils d’administration

Les entreprises qui n’ont pas tenu leurs conseils d’administration à la date de la publication de cette loi au Bulletin officiel, pourront les tenir en utilisant les moyens de télécommunication (visio-conférence), durant l’état d’urgence sanitaire, pour arrêter les comptes et convoquer l’assemblée des actionnaires ou des obligataires.

Pour les entreprises qui n’ont pas les moyens d’utiliser ces outils télécoms, le DG, PDG ou président du conseil d’administration pourra préparer des états de synthèse provisoires au titre de l’année 2019, utilisables avec les tiers durant l’état d’urgence sanitaire.

Ces états de synthèses provisoires devront être remis au(x) commissaire(s) aux comptes pour préparer les rapports à remettre à l’assemblée générale.

15 jours au plus tard après la levée de l’état d’urgence sanitaire, ces états de synthèses devront être remis au conseil d’administration pour délibération.

Les entreprises à directoire et conseil de surveillance

Les sociétés à directoire, qui n’ont pas tenu leur conseil de surveillance à la publication de cette loi au BO, peuvent également utiliser les états de synthèse de l’année 2019 dans leurs relations avec les tiers.

Ces états de synthèse ainsi que tous les documents prévus dans l’article 141 de la loi sur la S.A., devront être remis au conseil de surveillance dans les 15 jours suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Les assemblées générales

Les S.A pourront tenir leurs assemblées générales ordinaires et extraordinaires également en utilisant les moyens de télécommunications durant la période l’état d’urgence sanitaire, en adoptant le vote par correspondance à travers le formulaire prévu dans l’article 131 bis de la loi sur la S.A.

L’annonce de la tenue de l’assemblée générale doit préciser les mesures pratiques d’identification des participants, de consultation des documents devant être présentées, et de déroulement de ses travaux.

Les emprunts par appel public à l’épargne

Le conseil d’administration ou le directoire d’une société faisant appel public à l’épargne, peuvent, durant l’état d’urgence, autoriser l’émission d’emprunts sans tenir une AGO des actionnaires.

Dans les 15 jours au plus tard après la fin de l’état d’urgence, le conseil d’administration ou le directoire sera tenu de présenter à l’AGO un rapport sur l’utilisation de l’autorisation d’émission d’emprunts.

 

Par : Jalal Choukri

Consulter l’article sur le site de l’auteur

La Chambre des représentants appelle à une réflexion collective sur les moyens de renforcer l’arsenal législatif régissant le système sanitaire

Malgré l’importance de l’arsenal législatif dont dispose le Maroc en matière de santé, une mise à jour, à la lumière des particularités du contexte actuel, s’impose. Tenant sa réunion hebdomadaire lundi dernier, le bureau de la première Chambre a annoncé qu’une initiative législative était en cours de préparation dans ce sens.

La première Chambre adapte son plan d’action aux particularités du contexte actuel. Dans une réunion tenue en début de semaine, le bureau de la Chambre des représentants, sous la présidence de Habib El Malki, président de la Chambre, a en effet établi son plan d’action en matière de législation et de contrôle en prenant en considération la situation d’urgence sanitaire.
C’est ainsi que sur le plan de la législation, les membres du bureau de la Chambre ont ouvert le débat sur le cadre législatif régissant le système sanitaire dans notre pays, «en particulier ce qui a trait à la loi-cadre et les différents textes législatifs régissant la pratique professionnelle, la couverture médicale, les établissements publics et les organismes professionnels», explique un communiqué de la Chambre.
Soulignant l’importance de l’arsenal législatif dont dispose le Maroc en matière de santé, les parlementaires ont exprimé leur disposition à interagir et à prendre les initiatives législatives nécessaires pour assurer l’adéquation entre la législation marocaine et les besoins croissants du secteur. Selon le communiqué du Parlement, cette initiative a également pour objectif de permettre à la législation marocaine de répondre au consensus sur l’importance et la primauté de ce secteur vital dans notre pays.
Le Parlement prévoit la mise en place d’un comité ad hoc pour préparer cet important chantier. Il a, dans ce sens, appelé à une réflexion collective prospective avec le gouvernement, les différents organes de la Chambre et les différents acteurs sous forme de journées d’étude et de communication, dans la perspective de l’élaboration de cette procédure.
Examinant plusieurs textes de loi qui lui ont été transmis, le bureau de la Chambre a transmis deux projets de lois à la commission de justice, de législation et des droits de l’Homme. Il s’agit du projet relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et celui relatif  à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le bureau a, par ailleurs, transmis à la commission des secteurs productifs un projet de loi relatif aux matières fertilisantes et aux supports de culture. Le bureau a également affirmé avoir reçu 11 propositions de lois portant sur des aspects sociaux, économiques, financiers et environnementaux, et ce durant les mois de mars et avril.  À rappeler également que le bureau de la première Chambre a mis en place, en concertation avec le gouvernement, un calendrier des départements ministériels s’agissant des séances hebdomadaires. Cette nouvelle organisation au niveau du contrôle de l’action du gouvernement prévoit des séance concernant les départements de la Santé, l’Emploi et l’insertion professionnelle, l’Économie, les finances et la réforme de l’administration, l’Industrie le commerce et l’économie verte, l’Éducation nationale, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, l’Intérieur, l’Agriculture, la pêche maritime, le développement rural et les eaux et forêts.

 

Par : Ayoub LAHRACHE

Consulter l’article sur le site de l’auteur

Projet de loi n° 27-20 relatif au déroulement des travaux des organes de direction des sociétés anonymes et les modalités de tenue des assemblées générales pendant la période de crise sanitaire.

Principales dispositions :

  • Ce projet de loi introduit les mesures d’assouplissement nécessaires permettant notamment la tenue à distance, par visioconférence, des réunions des organes délibérants, particulièrement en ce qui concerne les arrêtés des comptes. Le projet ouvre la possibilité du vote par correspondance en ce qui concerne les assemblées générales ;
  • Dérogation à l’application de l’article 50 de la loi sur la société anonyme qui dispose que le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont effectivement présents.
  • Possibilité de confier à la direction générale la préparation des comptes provisoires à condition qu’ils soient soumis  à l’approbation du Conseil d’administration, dans un délai maximum de 15 jours après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
  • Autorisation pour les sociétés faisant appel public à l’épargne à émettre leur emprunt obligataire sans passer par la tenue d’une Assemblée générale.

Pour consulter ce projet de loi veuillez cliquer ici.

L’extension de la convention d’arbitrage à une partie non-signataire par Khalid Zaher

Les effets de la convention d’arbitrage à l’égard des tiers est un grand classique de la littérature juridique en droit de l’arbitrage international. Les solutions retenues par les différents systèmes juridiques reposent sur des fondements extrêmement variés.

En effet, toute la difficulté consiste ici à déterminer l’existence d’un consentement, serait-ce implicite, au recours à l’arbitrage d’une partie non signataire du contrat comportant une clause compromissoire.

S’il est vrai que la volonté des parties, fondement même de l’arbitrage, et la nature conventionnelle de la clause compromissoire imposent le respect du principe de l’effet relatif de la clause compromissoire à l’égard des tiers, il n’en est pas moins vrai que la jurisprudence arbitrale a, depuis fort longtemps considéré, que la volonté des parties de soumettre leurs litiges à l’arbitrage comme mode alternatif de résolution de différends pouvait être déduite de leur comportement.

Les spécialistes de l’arbitrage international savent que, dans la pratique, il ne s’agit nullement d’étendre la clause compromissoire à des tiers, mais de déterminer, au-delà des termes utilisés par les documents contractuels, qui y est véritablement partie et, par voie de conséquence, qui pourrait à l’occasion s’en prévaloir ou éventuellement se la voir opposer.

Autrement dit, l’expérience révèle un décalage assez conséquent entre l’identité des personnes qui figurent dans les documents contractuels et celle des personnes qui exécutent le contrat ou encore celles qui en sont les véritables bénéficiaires. L’exemple des groupes de sociétés est très illustratif.

Pour parer à cette difficulté et rétablir la vérité contractuelle, les arbitres et, dans leur sillage, les juges étatiques admettent l’existence d’un consentement tacite caractérisé par l’attitude de la société mère lors de la phase de la négociation du contrat ou de celle de l’exécution voire même par le comportement de celle-ci lors de la résiliation du contrat.

Ceci est d’autant plus vrai lorsque les arbitres et les juges constatent que la filiale ayant souscrit le contrat contenant la clause compromissoire est entièrement contrôlée par la société mère qui l’a vidée de ses actifs une fois le processus contractuel terminé.

Dans ce cas, les arbitres et les juges considèrent, à juste titre d’ailleurs, que la société mère s’est comportée comme étant une véritable partie au contrat tout en se cachant derrière le voile social érigé par l’illusion d’une filiale créée de toute pièce pour les besoins de la cause. Concrètement, la convention d’arbitrage lui est applicable au même titre que la filiale.

L’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca du 15 janvier 2015 en est un parfait exemple. Les arbitres et la Cour d’appel de commerce de Casablanca ont dressé un constat identique. Ils ont établi sur la base des documents qui leurs avaient été soumis que la société mère a joué un rôle capital lors de la négociation, de l’exécution et de la résiliation du contrat. Pour étayer cette affirmation, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise notamment que :

– La détermination de l’unité de production de l’usine, dont la construction constitue l’objet du litige arbitral, a été décidée par la société mère;

– L’exécution du contrat, principalement la décision relative à la participation dans le capital de la filiale, a été l’œuvre de la société mère;

– La société mère a joué un rôle capital dans le financement du projet en apportant incontestablement son soutien à sa filiale;

– La rupture du contrat a été initiée par la société mère qui a décidé de retirer, pour le compte de sa filiale, la garantie à première demande octroyée par la banque au profit de la société française.

L’ensemble de ces éléments reflète à merveille, aussi bien pour les arbitres que pour la Cour d’appel de commerce de Casablanca, le rôle décisif joué par la société mère tout au long du processus contractuel et justifie, dès lors, la décision de la considérer comme étant partie au contrat et, en toute logique, au litige arbitral qui en découle.

En somme, la signature ne constitue en aucun cas un critère concluant pour déterminer les personnes véritablement liées par la convention d’arbitrage. En revanche, le comportement des personnes, lui, est décisif.

Certes, c’est la première fois que la question de l’extension de la clause compromissoire à une partie non-signataire s’est posée devant une juridiction marocaine. Toutefois, l’admission du principe de l’extension aux personnes non-signataires de la convention d’arbitrage est une pratique extrêmement courante sur le plan international, qu’il s’agisse des pays d’Europe, des Etats Unis ou des pays arabes. Il suffit pour s’en convaincre de constater que la Tunisie, la Libye, l’Égypte, le Liban, la Suisse, la France, les Etats-Unis, l’Angleterre, pour ne citer que ces pays, consacrent, depuis fort longtemps, le principe de l’extension de la convention d’arbitrage aussi bien au niveau de la jurisprudence arbitrale qu’au niveau de la justice étatique.

Communiqué de presse de la CNDP du 16 avril 2020 relatif à la mise en place d’une application de « contact tracing »

La Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel recommande, suite à la volonté du gouvernement de mettre en place une application de « contact tracing », de :

  1. Veiller à garantir la complémentarité annoncée comme nécessaire entre le pistage et l’usage de cette application, d’une part, et la politique de dépistage et de tests au COVID19, d’autre part. Ces deux dispositions vont de pair. L’insuffisance du dépistage peut remettre en cause l’intérêt du pistage.
  2. Justifier que cette complémentarité et les algorithmes utilisés répondent effectivement à la finalité du contrôle de la propagation de la pandémie.
  3. Veiller à définir, de façon explicite, la finalité stratégique et les moyens opérationnels et techniques pour l’atteindre. La finalité stratégique est le contrôle de la propagation de la pandémie. Les moyens opérationnels et techniques pour l’atteindre doivent distinguer les moyens de type « tracing » induits par des technologies comme le bluetooth et les moyens de type « tracking » induits par des technologies comme la géolocalisation et le GPS.  Les moyens utilisés doivent être adéquats avec la finalité stratégique.
  4. Veiller à informer, en application du principe de transparence, l’utilisateur ciblé de la finalité affichée et des moyens utilisés pour l’atteindre.
  5. Veiller à ce que seules les autorités dûment habilitées (sanitaires, mais aussi le personnel d’autorité régulièrement affecté afin de faire respecter les décisions sanitaires), soient en mesure d’accéder, chaque agent selon ses missions, aux seules données à caractère personnel, jugées nécessaires à l’exécution de ses missions propres en conformité avec la finalité affichée.
  6. Veiller à ne pas réutiliser les données à caractère personnel autrement que pour la finalité affichée.
  7. Veiller à détruire les données collectées et générées à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, sauf celles pouvant alimenter, de façon anonymisée et réglementaire, la recherche scientifique.
  8. Prendre en considération que l’administration, vu la sensibilité du sujet, ne peut recourir à l’acquisition de boîte noire (black box). Elle doit être en maîtrise complète des codes développés et des architectures mises en œuvre.
  9. Veiller à partager, voire rendre publics, le code développé, les architectures et les technologies utilisées en autorisant leur audit citoyen, ce qui permet aussi de respecter le principe de la publication proactive mais aussi de la procédure d’urgence prévue par la loi n°31-13 relative au Droit d’Accès à l’Information. Cet audit peut être également sollicité, par tout autre acteur, selon les mécanismes constitutionnels existants.

Pour consulter ce communiqué de presse veuillez cliquer ici.

Eclairage sur les mesures prises lors de la 4ème réunion du Comité de Veille Economique

A l’issue de sa 4ème réunion de travail du mardi 14 avril 2020, le Comité de Veille Economique (CVE) a annoncé de nouvelles mesures d’ordre fiscal, administratif et de gouvernance qui viennent renforcer l’arsenal des dispositions déjà entreprises pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise COVID-19.

1. Mesures fiscales

   1.1. Report de l’échéance de la déclaration annuelle du revenu global et du paiement des droits y afférents

Après avoir autorisé certaines entreprises à reporter le dépôt de leurs déclarations fiscales, c’est au tour des personnes physiques, qui le souhaitent, de reporter les délais de déclarations de leurs revenus ainsi que le paiement des droits y afférents du 30 avril au 30 juin 2020.

Selon le communiqué de l’administration fiscale, ce report concerne les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur revenu professionnel, déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, et/ou au titre de leur revenu agricole.

   1.2. Exonération de l’IR de tout complément d’indemnité versé au profit des salariés (affiliés à la CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire mensuel net moyen

Visant particulièrement les salariés qui perçoivent actuellement l’indemnité de 2.000 DH pour arrêt de travail suite aux conséquences de la crise COVID-19, cette mesure prévoit d’exonérer de l’IR tout complément d’indemnité versé au profit des salariés (affiliés à la CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire mensuel net moyen, hors gratifications et hors primes annuelles.

Cette nouvelle disposition suscite de nombreuses interrogations qui nécessitent des éclaircissements, parmi lesquelles :

– La notion du salaire mensuel net moyen : Il s’agit du salaire de base hors gratifications et hors primes. Par conséquent, seuls les mois de janvier et février sont inclus dans le calcul du salaire moyen net ;

– Le traitement de ce complément par la CNSS : Il doit être déclaré à la CNSS et est soumis aux cotisations sociales. Pour une entreprise considérée en difficulté selon les nouveaux critères, il est possible de demander un report du paiement de ces cotisations.

2. Autres mesures

   2.1. Non application de pénalités aux entreprises titulaires de marchés publics

Il s’agit d’une mesure d’assouplissement pour les entreprises titulaires de marchés publics afin qu’elles ne supportent pas les pénalités pour des retards d’exécution qui ne leur sont pas imputable. Dans ce sens, une circulaire du ministère chargé des finances a été diffusée.

   2.2. Introduction de mesures d’assouplissement pour la tenue des assemblées générales, notamment pour l’approbation des comptes des sociétés anonymes

Concernant le volet gouvernance des sociétés anonymes, un projet de loi est en cours de mise au point pour introduire les souplesses nécessaires permettant notamment la tenue à distance, en cette période d’état d’urgence sanitaire, des réunions des organes délibérants, particulièrement en ce qui concerne les arrêtés des comptes.

Projet de décret n° 2-20-331 portant application de la loi n° 25-20 édictant des mesures exceptionnelles au profit des employeurs affiliés à la CNSS et leurs employés déclarés, affectés par la propagation de la pandémie de Covid-19

Principales dispositions :

Ce projet de décret énumère les critères d’éligibilité aux indemnités prévues par la CNSS, à savoir :

  • Cessation de l’activité en vertu d’une décision administrative conformément aux dispositions du décret n° 2-20-293 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
  • Baisse du chiffre d’affaires déclaré de 50% ou plus au titre des mois d’avril, mai et juin 2020 comparé aux mêmes mois de l’année 2019, tant que l’employeur emploie moins de 500 salariés.

Si la baisse du chiffre d’affaires est supérieure à 25% et inférieure à 50%, ou que le nombre de salariés est supérieur à 500, la demande de l’employeur est soumise à une commission composée de représentants des autorités gouvernementales en charge des finances et de l’emploi ou en charge du secteur d’activité de l’entreprise concernée, d’une part, et la confédération générale des entreprises du
Maroc, d’autre part.

  • Certains secteurs d’activité sont exclus des dispositions ci-dessus par arrêtés gouvernementaux.
  • Tout employeur concerné par les mesures précitées doit déposer sa déclaration sur la plateforme électronique de la CNSS, et ce pendant la période s’étendant du 16 du mois concerné au 3 du mois suivant.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter ce projet de décret en cliquant ici : MIS_Projet_decret_2_20_331

Projet de loi n° 27-20 relatif au déroulement des travaux des organes de direction des sociétés anonymes et les modalités de tenue des assemblées générales pendant la période de crise sanitaire

Sociétés anonymes / Covid-19

Principales dispositions :

  • Ce projet de loi introduit les mesures d’assouplissement nécessaires permettant notamment la tenue à distance, par visioconférence, des réunions des organes délibérants, particulièrement en ce qui concerne les arrêtés des comptes. Le projet ouvre la possibilité du vote par correspondance en ce qui concerne les assemblées générales ;
  • Dérogation à l’application de l’article 50 de la loi sur la société anonyme qui dispose que le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont effectivement présents.
  • Possibilité de confier à la direction générale la préparation des comptes provisoires à condition qu’ils soient soumis  à l’approbation du Conseil d’administration, dans un délai maximum de 15 jours après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
  • Autorisation pour les sociétés faisant appel public à l’épargne à émettre leur emprunt obligataire sans passer par la tenue d’une Assemblée générale.

Pour consulter ce projet de loi veuillez cliquer ici : MIS_Projet_loi_27_20

Application de traçage des contaminations: réaction officielle de la CNDP

La CNDP considère comme « louable » cette décision du gouvernement mais recommande que l’usage de l’application soit volontariste et non obligatoire.

Dans un communiqué publié ce jeudi 16 avril et comme attendu, la CNDP a réagi à la volonté du gouvernement de mettre en place une application de traçage des contaminations Covid-19.  

« Cette annonce (apprise par la CNDP par voie de presse) a immédiatement généré, une interrogation, et voire, une inquiétude citoyenne autour des risques de déploiement d’un Etat de surveillance dans le cas où les usages permis par cette application n’étaient pas respectueux des droits humains et encadrés juridiquement », explique l’institution présidée par Omar Seghrouchni.

Mais vu « la gravité de la situation sanitaire » et pour « maîtriser la propagation de la pandémie, en particulier lors de la phase de déconfinement à venir, nous ne pouvons nous permettre, pour l’intérêt collectif, de nous tromper de combat », tempère la CNDP.

Ainsi, « il est louable que le gouvernement anticipe », observe la même source, saluant au passage « le courage politique et opérationnel avec lequel le ministère de la Santé et le ministère de l’Intérieur adoptent cette démarche proactive. »

Toutefois, la CNDP recommande que « l’usage de ce type d’application soit déployé sur la base d’une confiance volontariste et non sur la base d’une obligation difficile à mettre en œuvre« .

Pour le régulateur, le déploiement de cette mesure ne doit pas affecter « la confiance numérique », condition que l’institution considère comme si ne qua non. Et pour assurer cette condition, des règles doivent ainsi être observées lors de « la collecte et l’utilisation » des données à caractère personnel. La CNDP les énumère comme suit:

  1. Veiller à garantir la complémentarité annoncée comme nécessaire entre le pistage et l’usage de cette application, d’une part, et la politique de dépistage et de tests au COVID19, d’autre part. Ces deux dispositions vont de pair.L’insuffisance du dépistage peut remettre en cause l’intérêt du pistage.
  2. Justifier que cette complémentarité et les algorithmes utilisés répondent effectivement à la finalité du contrôle de la propagation de la pandémie.
  3. Veiller à définir, de façon explicite, la finalité stratégique et les moyens opérationnels et techniques pour l’atteindre. La finalité stratégique est le contrôle de la propagation de la pandémie. Les moyens opérationnels et techniques pour l’atteindre doivent distinguer les moyens de type « tracing » induits par des technologies comme le bluetooth et les moyens de type « tracking » induits par des technologies comme la géolocalisation et le GPS. Les moyens utilisés doivent être adéquats avec la finalité stratégique.
  4. Veiller à informer, en application du principe de transparence, l’utilisateur ciblé de la finalité affichée et des moyens utilisés pour l’atteindre.
  5. Veiller à ce que seules les autorités dûment habilitées (sanitaires, mais aussi le personnel d’autorité régulièrement affecté afin de faire respecter les décisions sanitaires), soient en mesure d’accéder, chaque agent selon ses missions, aux seules données à caractère personnel, jugées nécessaires à l’exécution de ses missions propres en conformité avec la finalité affichée.
  6. Veiller à ne pas réutiliser les données à caractère personnel autrement que pour la finalité affichée.
  7. Veiller à détruire les données collectées et générées à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, sauf celles pouvant alimenter, de façon anonymisée et réglementaire, la recherche scientifique.
  8. Prendre en considération que l’administration,vu la sensibilité du sujet, ne peut recourir à l’acquisition de boîte noire (black box). Elle doit être en maîtrise complète des codes développés et des architectures mises en œuvre.
  9. Veiller à partager, voire rendre publics, le code développé, les architectures et les technologies utilisées en autorisant leur audit citoyen, ce qui permet aussi de respecter le principe de la publication proactive mais aussi de la procédure d’urgence prévue par la loi n°31-13 relative au droit d’accès à l’information. Cet audit peut être également sollicité, par tout autre acteur, selon les mécanismes constitutionnels existants. »

La CNDP se dit disposée à accompagner les autorités gouvernementales afin de « conforter le cadre de confiance numérique ». L’objectif est de contribuer à la gestion des « deux priorités du moment », à savoir « le risque sanitaire et le maintien de l’activité économique ».

Enfin, le régulateur annonce aussi se tenir à  » la disposition des citoyens pour répondre à leurs interrogations et suivre leurs craintes et inquiétudes au sujet du non-respect de leur vie privée et de leurs données à caractère personnel. »

 

Par : A.E.H

Consulter l’article sur le site de l’auteur 

Marchés publics : Les précisions de Mohamed Benchaaboun

Le ministre des Finances, Mohamed Benchaâboun, a émis une circulaire qui précise en trois points majeurs les aspects liés à l’exécution des marchés publics en cette période d’état d’urgence sanitaire : le maintien des délais de paiement impartis à l’Etat, la prorogation des délais contractuels d’exécution des marchés et les mécanismes d’ajournement de l’exécution de ces marchés.

Faisant suite aux circulaires n°C9/20/DEPP du 31 mars 2020 et n°TGR/DRRCI/DR/9 du 2 avril 2020, le ministre des Finances annonce dans une circulaire datant du 14 avril, que les délais prévus par les lois et règlements en vigueur ont été suspendus durant la période D’État d’urgence sanitaire. Et ce, en application des dispositions de l’article 6 du décret-loi n° 2.20.292 du 23 mars relatif à l’état d’urgence sanitaire.

Ceci dit, le ministère insiste sur le fait que l’administration est tenue de veiller, autant que faire ce peut, à la continuité du service public assuré vis-à-vis des usagers et des opérateurs économiques, comme dispose l’article 3 dudit décret-loi.

Par ailleurs, concernant les délais de paiements, il a été décidé de maintenir inchangés les délais de paiements impartis à l’Etat et aux collectivités territoriales et de continuer à soumettre tout dépassement de ces délais à l’application des intérêts moratoires.

L’objectif recherché étant d’assurer aux entreprises titulaires de marchés publics d’être payées dans les délais normaux indépendamment des aléas générés par la pandémie et leur permettre ainsi d’alléger leurs difficultés de trésorerie et de sauvegarder les emplois.

La circulaire précise que dans le cas où l’exécution des marchés publics aurait été impactée par les mesures d’état d’urgence sanitaire, les maîtres d’ouvrage peuvent après avoir été saisis par les entreprises concernées, faire application, au cas par cas, des dispositions de l’article 47 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ou celles de l’article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’ouvrage.

Par ailleurs, et afin d’éviter aux entreprises titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services qui auraient pu être impactée par les mesures d’état d’urgence sanitaire et de confinement d’être soumises aux pénalités pour retard d’exécution qui ne leur est pas imputable, les maîtres d’ouvrages relevant des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics et autres organismes soumis au contrôle financier de l’Etat, sont invités à réserver une suite favorable aux demandes des entreprises invoquant la force majeure à raison des mesures d’état d’urgence sanitaire et de confinement prises par les pouvoirs publics, sans tenir compte du délai de 7 jours prévu par l’article 47 du CCAG-T.

En effet, pour les marchés de travaux et en application des dispositions de l’article 47 du CCAG-T, les cas de forces majeures qui seraient évoqués à ce titre donneront lieu à une prorogation, par avenant, des délais contractuels dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Et le ministre d’ajouter : De même, et en application des dispositions de l’article 3 du décret-loi relatif à l’état d’urgence sanitaire, il a été décidé, à titre exceptionnel durant cette période d’état d’urgence sanitaire, d’étendre la prorogation, par avenant, des délais contractuels dans la limite de la durée de cet état d’urgence sanitaire, aux marchés de fournitures et de services.

“Il demeure entendu que pour éviter, durant cette période, aux entreprises titulaires de marchés publics de supporter des pénalités pour retard d’exécution qui n’est pas de leur fait, les maîtres d’ouvrages peuvent également recourir aux mécanismes d’ajournement de l’exécution des travaux, fournitures ou services ou aux ordres de services d’arrêt ou de reprise, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire…”.

A la fin de cette circulaire, le ministre insiste sur la nécessité de privilégier, durant cette période, de recourir à l’échange électronique sous différentes formes, des pièces justificatives et des documents par rapport au support papier, y compris en ce qui concerne la phase d’engagement et d’ordonnancement des dépenses publiques.

Intégralité de la Circulaire

Consulter l’article sur le site de l’auteur