Droit de l’urbanisme : Une plate-forme numérique pour les autorisations et les permis d’habiter

Droit de l’urbanisme : Une plate-forme numérique pour les autorisations et les permis d’habiter

Pour fixer les documents requis pour les demandes des autorisations en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application, l’arrêté conjoint du Ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et du Ministre de l’intérieur n°337-20 du 21 janvier 2020 vient d’être publié au Bulletin Officiel n°6874 du 16 avril 2020.

En effet, cet arrêté est pris en application de l’article 36 du décret n°2-18-577 du 12 juin 2019 portant approbation du règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application.

Pour ce qui est de la dématérialisation des procédures relatives aux dépôts et études des demandes d’autorisation, des permis d’habiter et des certificats de conformité et leurs délivrances, une plate-forme verra le jour en partenariat avec le secteur privé.

C’est ce qui ressort des dispositions de l’arrêté conjoint du Ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et du Ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique n°338-20 du 21 janvier 2020.

Sources

-Bulletin Officiel n°6874 du 16 avril 2020.
-Arrêté conjoint du Ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et du Ministre de l’intérieur n°337-20 du 21 janvier 2020 fixant les documents requis pour les demandes des autorisations en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application; Disponible en cliquant ici.
-Arrêté conjoint du Ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et du Ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique n°338-20 du 21 janvier 2020 fixant les modalités de mise en œuvre de la dématérialisation des procédures relatives aux dépôts et études des demandes d’autorisation, des permis d’habiter et des certificats de conformité et leurs délivrance; Disponible en cliquant ici.
-Décret n°2-18-475 du 12 juin 2019 fixant les modalités de délivrance des autorisations de rénovation, de réhabilitation et de démolition, Bulletin Officiel n°6793 du 08 juillet 2019; Disponible en cliquant ici.
-Décret n°2-18-577 du 12 juin 2019 portant approbation du règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application ; Disponible en cliquant ici.
-Dahir n°1-16-124 du 25 août 2016 portant promulgation de la loi n°66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions en matière d’urbanisme et de construction, Bulletin Officiel n°6770 du 18 avril 2019, édition française; Disponible en cliquant ici.
-Dahir n°1-92-7 portant promulgation de la loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, Bulletin Officiel n°4159 du 15 juillet 1992, édition française; Disponible en cliquant ici.
-Dahir n°1-92-31 portant promulgation de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme, Bulletin Officiel n°4159 du 15 juillet 1992, édition française; Disponible en cliquant ici.
-Dahir n° 1-60-063 du 25 juin 1960 relatif au développement des agglomérations rurales, Bulletin Officiel n°2489 du 8 juillet 1960, édition française ; Disponible en cliquant ici.
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Directive de l’Ordre des Experts-Comptables relative aux incidences de la pandémie de Covid-19 sur la mission d’audit des états de synthèse

Réunion du Conseil National du 9 Avril 2020

L’Ordre des Experts-Comptables après avoir consulté la Commission Normalisation, Études Techniques et Diligences arrête la directive ci-après relative aux incidences de la pandémie de Covid-19 sur la mission d’audit des états de synthèse.

Directive de l’Ordre des Experts-Comptables relative aux incidences de la pandémie de Covid-19 sur la mission d’audit des états de synthèse

 

Projet de décret n° 2-20-331 portant application de la loi no 25-20 édictant des mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de leurs employés déclarés, victimes des répercussions de la pandémie du coronavirus Covid 19

Projet de décret n° 2-20-331 portant application de la loi no 25-20 édictant des mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de leurs employés déclarés, victimes des répercussions de la pandémie du coronavirus Covid 19.

Le présent projet fixe les conditions et critères pour déclarer une entreprise en difficulté.

Il s’agit des conditions suivantes :

– l’arrêt d’activité de l’entreprise en vertu d’une décision administrative suite au décret no 2-20-293 portant déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national afin d’enrayer la propagation du coronavirus

– l’entreprise ayant enregistré une baisse de son chiffre d’affaire de pas moins de 50% durant la période prévue pour l’indemnité, à savoir du mois d’avril au juin, comparativement au chiffre d’affaires réalisé durant la même période de 2019.

– le nombre des employés en arrêt temporaire déclarés à la CNSS durant le mois de février 2020 ne devra toutefois pas dépasser 500 personnes ;

Les entreprises dont la baisse du chiffre d’affaire est comprise entre 25% et moins 50% ou dont le nombre d’employés dépasse 500, devront passer devant une commission composée des représentants des ministères des finances, de l’emploi, ceux des tutelles des secteurs concernés ainsi que la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

Projet de loi n° 27-20 : dispositions spéciales relatives au déroulement des travaux des organes d’administration des société anonymes et les modalités de tenue de leurs assemblés générales durant la période de l’état d’urgence sanitaire

Projet de loi no 27-20 qui porte application des dispositions spéciales relatives au déroulement des travaux des organes d’administration des société anonymes et les modalités de tenue de leurs assemblés générales durant la période de l’état d’urgence sanitaire.

En effet, et par dérogation aux dispositions de l’article 50 de la loi no 17-95 relative aux sociétés anonymes qui dispose que le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont effectivement présents, ce projet instaure des mesures d’assouplissement nécessaires permettant la tenue à distance et par visioconférence.

Aux termes de l’article premier du projet, les sociétés qui n’ont pas tenu leurs conseils d’administration à la date de la publication de cette loi au Bulletin officiel, pourront les tenir en utilisant les moyens de télécommunication visioconférence, durant l’état d’urgence sanitaire, pour arrêter les comptes et la prise des décision prévues dans les deux articles 72 et 306 de la loi susvisée no 17-95.

Néanmoins, pour les sociétés qui n’ont pas les moyens d’utiliser ces outils de télécommunication, le directeur général, le président directeur général ou le président du conseil d’administration peut préparer des états de synthèse provisoires au titre de l’année 2019 dans leurs relations avec les tiers durant l’état d’urgence sanitaire.

A l’exception des dispositions de l’article 173 de la loi susvisée no 17-95, ces états de synthèses provisoires devront être remis au commissaire aux comptes pour la préparation des rapports à renvoyer à l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 175 de la même loi.

A compter des 15 jours au plus tard après la fin de l’état d’urgence sanitaire, les états de synthèse devront être soumis à l’approbation du conseil d’administration.

L’article 2 du projet dispose que pour les sociétés à directoire, qui n’ont pas tenu leur conseil de surveillance avant la publication de cette loi au BO, peuvent également utiliser les états de synthèse de l’année 2019 dans leurs relations avec les tiers.

Les états de synthèse ainsi que tous les documents prévus dans l’article 141 de la loi susvisée no 17-95 doivent être remis au conseil de surveillance dans les 15 jours suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Egalement, l’article 4 dispose que : « à l’exception des dispositions de l’article 294 de la loi susvisée no 17-95, les sociétés faisant appel public à l’épargne peuvent émettre leur emprunt obligataire sans passer par la tenue d’une assemblée générale des actionnaires ».

Rappelons enfin que le projet ouvre la possibilité du vote par correspondance en ce qui concerne les assemblées générales.

Covid-19 – Clusters en entreprises : Voici la responsabilité de l’employeur

L’apparition de clusters au sein d’entreprises et de commerces interroge la responsabilité des employeurs. Une obligation légale de sécurité qui peut évoluer en fonction des recommandations sanitaires. Plusieurs pistes pour établir la responsabilité.

Le jeudi 16 avril, 259 cas de contamination en 24H, dont 113 observés dans des unités commerciales et industrielles à Casablanca, Marrakech, Tanger et Fès.

Ce vendredi 17 avril, 172 cas sur 281 cas confirmés proviennent également de clusters de ce genre: 4 à Tanger, 19 à Fès et … 142 à Marrakech.

L’apparition de ce type de clusters marque un tournant dans la propagation du coronavirus au Maroc. Un événement qui interpelle sur la responsabilité des employeurs, appelés à redoubler de vigilance pour préserver la sécurité sanitaire des salariés.

Dans son guide publié en mars dernier, le ministère de l’Emploi avait listé une série de recommandations en ce sens. Avec un postulat de base : L’employeur doit recourir au télétravail dès lors que la nature de l’activité le permet. 

Sinon, la mise en place de mesures préventives sur le lieu du travail est nécessaire (distance de sécurité entre les salariés, matériel sanitaire, distribution de désinfectants, prise de la température du salarié avant l’accès aux locaux de l’entreprise, interdiction d’accès au travailleur porteur confirmé du virus , etc.)

Le 8 avril, les autorités ont, en outre, appelé les patrons et gérants des entreprises et des unités industrielles à fournir à leurs employés des masques de protection et veiller à les changer toutes les 4 heures.

Formulés par simple communiqués, ces appels n’en traduisent pas moins une obligation légale : L’article 24 du Code du travail astreint l’employeur à « prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé des salariés dans l’accomplissement des tâches qu’ils exécutent sous sa direction. »

« La formulation générale de cet article (toutes les mesures) appelle les entreprises à rester alertes quant aux précautions à adopter. Dans le cas du coronavirus,  ces mesures sont évolutives, comme c’est le cas pour le port du masque qui est devenu obligatoire alors qu’il était, au début, considéré comme superflu. Ces mesures remodèlent constamment le champ de responsabilité de l’employeur, qui a l’obligation de s’y adapter pour ne pas engager sa responsabilité pénale et civile », indique à Médias24 un avocat au barreau de Casablanca.

Comme le décrit un article publié sur nos colonnes par le cabinet Afrique Advisors, le non-respect des obligations en matière de sécurité expose l’employeur à des sanctions pénales (allant jusqu’à une amende de 20.000 DH, doublée en cas de récidive) et civile (dédommagement du salarié). Elle peut également entrainer la fermeture judiciaire de l’entreprise.

Dans le contexte actuel, quand peut-on envisager cette responsabilité ? Contacté par nos soins, Me Mounir Founani nous propose quelques pistes. « Si l’entité en question n’appartient pas aux secteurs autorisés à poursuivre leurs activités durant l’état d’urgence sanitaire (ex : un restaurant ou un café), la responsabilité de l’employeur est établie à 100%, y compris sur le plan pénal », explique cet avocat au barreau de Rabat.

Suivant cette logique, on ne vérifie même pas si l’employeur a respecté ou pas les consignes de sécurité, puisqu’il n’a, à la base, pas le droit d’exercer son activité.

La lecture change lorsque l’entreprise exerce l’une des activités commerciales et de services nécessaires qui doivent continuer à offrir leurs services et produits aux citoyens durant la période de l’urgence sanitaire. Ceux-ci ont été listés dans un communiqué daté du 21 mars. « Dans ce cas, il s’agira de vérifier si l’employeur a respecté les normes de sécurité, notamment en ce qui concerne la distance entre les salariés, le port de masque, la stérilisation quotidienne des locaux, etc. Si ces normes ne sont pas respectées, là aussi, la responsabilité est établie », ajoute Me Founani.

Mais « si l’entreprise fait partie des établissements autorisés et que l’employeur a pris toutes les mesures de sécurité et qu’il y a eu tout de même des cas de contamination, il est difficile de parler de responsabilité. Car pour établir une responsabilité, encore faut-il prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’une corrélation directe entre les deux. »

Par Abdelali El Hourri

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Covid 19 : L’ordre des notaires met en place un plan de continuité de l’activité

Le Conseil national de l’Ordre des Notaires a indiqué samedi que la profession notariale a manifesté sa prédisposition à mettre en place un plan de continuité d’activité et de relance en concertation et avec la mobilisation de toutes les parties prenantes, pour une reprise progressive du travail, en toute sécurité.

Dans un communiqué, le Conseil indique qu’il a tenu plusieurs réunions de concertation avec les acteurs publics concernés afin de définir les mesures à mettre en place par les notaires en vue de mieux gérer la période de crise sanitaire que vit le Royaume, relevant que les discussions ont porté sur l’évaluation de l’impact de cette conjoncture particulière sur l’activité de l’immobilier en général et notariale en particulier ainsi que la préparation d’un plan de relance cohérent permettant de contribuer à la reprise de l’économie nationale.

A cette occasion, il a été rappelé la nécessité d’assurer la continuité de l’activité notariale qui joue un rôle central en matière de transactions notamment foncières et immobilières et ce, dans les conditions d’hygiène recommandées par le ministère de la Santé.

Suite à ces échanges, la profession notariale a manifesté sa prédisposition à mettre en place un plan de continuité d’activité et de relance en concertation et avec la mobilisation de toutes les parties prenantes, pour une reprise progressive du travail, en toute sécurité, souligne le communiqué, notant que d’autant plus que le service notarial doit continuer à être assuré durant la période de l’urgence sanitaire, à l’instar des activités nécessaires telles qu’arrêtées par le Gouvernement, la profession s’est engagée ainsi à participer à la relance de l’économie nationale.

Cité dans le communiqué, le président du Conseil Me Abdellatif Yagou a souligné que la décision de fermeture des études notariales a été prise dans le souci de se conformer aux directives du Gouvernement marocain qui a décrété l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 20 avril 2020 pour limiter la propagation de l’épidémie Covid-19 tout en préservant la santé tant des notaires et de leurs collaborateurs que celle des usagers.

La même source indique aussi que le Conseil a tenu ensuite une réunion en visioconférence ce samedi lors de laquelle il a été décidé la reprise d’activité pour les études notariales à compter du jeudi 23 avril 2020, et ce de façon progressive et facultative, tout en veillant au strict respect des mesures sanitaires requises, ainsi que l’adoption d’un certain nombre de recommandations permettant aux notaires de reprendre leur activité notariale.

Aussi, le Conseil national de l’ordre des notaire a appelé à la nécessité d’accélérer la dématérialisation de l’acte notarié pour assurer la continuité de l’activité notariale, notamment en cette période de confinement général. Pour ce faire, deux mesures sont proposées : l’achèvement du processus d’échange électronique des données entre le notaire et les différentes administrations partenaires et un accompagnement en matière réglementaire, poursuit le communiqué.

Le Conseil, à travers ces concertations, cherche des solutions permettant, durant cette période de crise, la non exigence du dépôt physique de l’acte auprès de la Conservation Foncière et la dématérialisation de l’octroi de l’attestation justifiant le paiement des impôts et taxes grevant l’immeuble. Des procédures qui pourraient être envisagées immédiatement et après accord des acteurs publics concernés, selon la même source.

Le Conseil National a aussi insisté sur l’importance de l’élargissement de l’utilisation de la signature électronique eSign pour signer électroniquement les actes et les authentifier en ligne lors des différentes formalités moyennant un certificat électronique sécurisé et ce, conformément à la loi 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques.

Et de conclure que le conseil sollicite les différents partenaires publics et privés à continuer leur concertation à l’effet de mettre en commun les moyens nécessaires, en vue de soutenir l’effort national pour sortir de la crise actuelle à travers un plan de relance national cohérent.

(MAP)

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Trois textes de loi cruciaux sur la table du gouvernement

Un Conseil de gouvernement se tient, ce vendredi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Selon un communiqué du département du Chef du gouvernement, le Conseil examinera, au début de ses travaux, deux projets de loi, le premier relatif à l’adoption d’un décret-loi sur le dépassement du plafond des financements extérieurs et le second portant promulgation de dispositions particulières relatives à la gestion des activités des organes de la direction des sociétés de contribution et aux modalités de tenue de leurs Assemblées générales au cours de la période de l’Etat d’urgence sanitaire.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen d’un projet de décret relatif à l’application de la loi portant promulgation de mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) et de leurs employés déclarés qui pâtissent des retombées de la propagation du coronavirus (Covid-19), indique le communiqué.

COVID-19 : La société anonyme s’adapte à l’urgence sanitaire

Sur le plan de la gouvernance des sociétés anonymes, un projet de loi sera discuté aujourd’hui pour introduire les souplesses nécessaires permettant notamment la tenue à distance des réunions des organes délibérants, particulièrement en ce qui concerne les arrêtés des comptes.

Au menu de la prochaine réunion du Conseil de gouvernement qui se tient le 17 avril 2020, figure le projet de loi n°27-20 traitant des conditions particulières attachées aux travaux des organes d’administration des sociétés de participation (consultez le projet) et ce durant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, il sera permis à ces sociétés d’organiser les réunions et assemblées traitant de l’arrêté des comptes ainsi que d’autres décisions prévues dans les articles 72 et 306 de la loi n°17-95 de recourir aux techniques audio et vidéo et tout autre moyen similaire.

En cas de non-disponibilité de ces techniques, le Directeur général où le Président directeur général ou encore le président du Conseil d’administration selon les cas est en mesure d’établir des états de synthèse provisoires au titre de l’année 2019 qui seront opposables aux tiers pendant la période de l’état d’urgence sanitaire. Ces états de synthèse provisoires seront soumis aux Commissaires aux Comptes en vue de préparer le ou les rapports usuels.

Il sera également permis aux sociétés de participation de tenir leurs assemblées ordinaires et extraordinaires en faisant recours aux techniques mentionnées ci-dessus et d’admettre le vote par correspondance.

Il sera par ailleurs permis au Conseil d’administration des sociétés faisant appel public à l’épargne, l’autorisation d’émettre les titres de créance sans recourir à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Indemnité forfaitaire : Les entreprises en difficulté enfin identifiées

Les conditions d’éligibilité pour déclarer une entreprise en difficulté et lui permettre de bénéficier de l’indemnité forfaitaire (2.000 DH/mois) sont enfin fixées. La CGEM fait désormais partie de la commission qui sera en charge d’étudier les dossiers des entreprises dont la baisse du chiffre d’affaires est comprise entre 25% et moins 50%.

Comme annoncé en exclusivité par EcoActu.ma, le gouvernement rattrape une erreur de lancement et fixe de nouvelles conditions pour bénéficier de l’indemnité forfaitaire. Et pour cause, juste après le lancement du dispositif, les entreprises se sont bousculées au portillon faisant exploser les compteurs de la CNSS. N’ayant pas défini clairement, dès le départ, les critères qualifiants une entreprise en difficulté à cause de la pandémie, le gouvernement a, indirectement, encouragé toutes les entreprises, même celles n’étant pas dans le besoin, à s’inscrire.

Certaines en ont même profité pour mettre en arrêt des employés sans leur procurer une garantie de les reprendre après la crise.

Compte tenu de ces éléments, le ministre de l’Emploi avait soumis au Conseil de gouvernement, le 9 avril, un projet de loi visant à définir les critères d’éligibilité afin de protéger les employés.

Le projet de loi n°25.20 édictant des mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et de leurs employés déclarés avait été approuvé après introduction de remarques formulées par les membres de l’exécutif.

Ainsi l’article 3 du projet de loi fixant les critères définissant une entreprise en difficulté a sauté. Intrigué par cette suppression, le ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amkzar, contacté par nos soins, nous a affirmé que lesdites conditions feront l’objet d’un décret n°2.20.331 pourtant application de la loi n°25-20.

Un décret qui sera discuté aujourd’hui 17 avril en Conseil de gouvernement après son adoption le jeudi 16 avril par la Chambre des conseillers.

Ainsi les conditions et critères définis pour déclarer une entreprise en difficulté sont :

  • L’arrêt d’activité de l’entreprise par décision administrative suite au décret 2.20.293 dictant état d’urgence sanitaire ;
  • L’entreprise ayant enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de pas moins de 50% durant la période prévue pour l’indemnité à savoir du 1er avril au 30 juin comparativement au CA réalisé durant la même période de 2019. Le nombre des employés en arrêt temporaire déclarés à la CNSS durant le mois de février 2020 ne devra toutefois pas dépasser 500 personnes ;
  • Les entreprises dont la baisse du CA est comprise entre 25% et moins 50% ou dont le nombre d’employés dépasse 500, devront passer devant une commission composée des représentants des ministères des Finances, de l’Emploi, ceux des tutelles des secteurs concernés ainsi que la CGEM. A noter que parmi les modifications apportées au projet initial l’intégration du Patronat dans la commission de traitement des dossiers. Aussi le seuil plus bas a-t-il été revu passant de 30% dans la première mouture à 25%. Il semble que l’Etat aurait cédé à la pression de la communauté économique qui ne voyait pas d’un bon œil les conditions fixées.

Le ministère de l’Emploi appelle également les différents départements ministériels à identifier les employeurs qui ne sont pas considérés en difficulté suite à la pandémie et qui maintiennent leur activité. La liste peut également comporter les entreprises que les autorités considèrent qu’elles doivent maintenir leur activité.

Les autorités gouvernementales ont également la latitude de déclarer un employeur en difficulté bien qu’il n’ait pas arrêté son activité.

Écrit par : Lamiae Boumahrou 17 avril 2020

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Justice : Importante décision sur la protection des données médicales

Une décision majeure sur la protection des données médicales. Leur violation par une administration publique constitue une « voie de fait » qui justifie l’intervention du tribunal administratif. Une ordonnance qui date de février, un sujet plus que jamais d’actualité.

Mentionner l’état de santé d’un fonctionnaire dans son attestation de travail est une violation, par l’administration, de ses « données personnelles sensibles ». C’est le postulat d’une décision rendue par le président du tribunal administratif de Rabat.

Prononcée le 11 février 2020, cette ordonnance en référé a été déterrée par Legal Agenda, revue juridique panarabe qui recueille notamment les contributions de magistrats marocains.

En matière de protection des données personnelles, on connait le travail de la CNDP et celui du ministère public, mais celui des magistrats du siège demeure relativement méconnu du grand public. D’où l’importance majeure de cette décision, une des rares faisant l’objet d’une publication.

L’affaire a été initiée par une professeure à la faculté de médecine dentaire de Rabat. Dans sa requête en référé, celle-ci avait reproché à son administration de lui avoir remis une attestation de travail qui mentionne son « absence depuis le 5 mars 2018 pour des raisons de santé ».

Face au juge administratif, la défense de la demanderesse arguera qu’il n’est pas permis de faire cette mention car « portant des données personnelles sensibles » qui doivent « rester secrètes », sachant que l’attestation devait être mise à la disposition de tiers.

A cet argumentaire, l’administration rétorquera que l’attestation « contient des faits véridiques », qu’il n’existe aucune « intention de nuire, de diffamer ou de porter atteinte au données personnelles de la demanderesse ».

Qu’en dit le président du tribunal ? Que « l’obtention d’une attestation de travail est un droit acquis au fonctionnaire public » et que « l’ajout d’une mention indiquant l’état de santé » de la demanderesse, sans l’autorisation de cette dernière est « une atteinte à ses données personnelles sensibles ».

Un constat qui s’explique d’autant plus que l’attestation sera après coup remise à un tiers, ajoute la juridiction administrative. Partant, le président considère cet acte comme « une voie de fait » touchant « un droit établi ». En droit administratif, il s’agit d’une irrégularité manifeste commise par l’administration et portant atteinte à une liberté individuelle. Une qualification lourde de sens,  qui implique l’intervention de la Justice pour « faire lever » la voie de fait.

Accédant à la demande de la fonctionnaire, le tribunal ordonnera ainsi à la faculté de médecine dentaire de supprimer les données sensibles de ladite attestation sous peine d’une astreinte journalière de 500 DH pour chaque jour de retard dans l’exécution.

Un sujet d’actualité

La décision date de février, mais son postulat est plus que jamais d’actualité. Avec la pandémie du coronavirus, la protection des données médicales revient avec insistance dans le débat public. La fuite de données qui a accompagné l’apparition des premiers cas contaminés y est pour quelque chose. Aujourd’hui, c’est l’annonce de la mise en place, par l’Etat, d’une application de traçage des contaminations qui interpelle l’opinion.

La loi 09-08 classe les informations relatives à la santé des citoyens parmi les « données sensibles ». Ce qui induit une protection particulièrement rigoureuse. Leur traitement est subordonné à une autorisation de la loi ou, à défaut, celle de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnels. Cette deuxième autorisation est extrêmement conditionnées.

La violation des données médicales est passible de sanctions pénales. L’article 57 de la même loi punit « d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 300.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède, sans le consentement exprès des personnes intéressées, au traitement des données à caractère personnel qui sont relatives à la santé. »

La loi n° 09-08 définit elle-même son champ d’application (article 2). Ainsi, elle ne s’applique pas « aux données à caractère personnel recueillies et traitées dans l’intérêt de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat. » Elle ne s’applique pas non plus aux données « recueillies en application d’une législation particulière ».

Dans ce deuxième cas, les projets ou propositions de loi portant création de « fichiers » relatifs à ces données doivent être communiqués à la CNDP avec quelques précisions quant à l’autorité responsable du fichier, la ou les finalités du traitement, la ou les catégories de personnes concernées, les tiers auxquels ces données peuvent être communiquées ainsi que « les mesures à prendre pour assurer la sécurité du traitement. »

Auteur : Abdelali El Hourri

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