Entreprises en difficulté: Absence de données et mauvaise foi plombent la procédure

Entreprises en difficulté: Absence de données et mauvaise foi plombent la procédure

Les professionnels du droit alertent sur les difficultés d’entreprise qui vont surgir après le confinement  (Cf. L’Economiste n° 5773 du 2 juin 2020). Dans ce contexte marqué par le coronavirus et ses conséquences socioéconomiques, le cabinet d’avocats Bassamat & Laraqui prône le non-acharnement thérapeutique: «Tout processus (judiciaire) doit être soigneusement pensé afin de viser à liquider les entreprises non viables et inefficaces et à assurer la survie de celles qui sont potentiellement viables».

L’autre défi a attrait au rendement de la législation relative aux difficultés d’entreprise comme le redressement ou la liquidation judiciaire.
«Même en l’absence d’un système de traitement informatisé des données pour juger de l’efficience réelle des procédures collectives, l’échec de celles-ci dans la pratique est avéré», estime le cabinet Bassamat & Laraqui.
Les statistiques du ministère de la Justice informe uniquement sur les dossiers enregistrés, en cours d’audience et jugés (voir illustration). Les juridictions commerciales ont jugé 150.555 affaires en 2019: recours en référés,  restitution de véhicule, injonction de paiement… L’on comptabilise 1.701 dossiers en matière d’entreprises en difficulté aussi bien en première instance qu’en appel.  En revanche, aucune donnée n’existe sur le nombre de sociétés sauvées ou liquidées.

La fondatrice de l’Observatoire des entreprises en difficulté corrobore ce constat. La Pr. Saïda Bachlouch confie avoir eu du mal à trouver des données affinées lorsqu’elle préparait sa thèse de droit en 2010. «Les chiffres judiciaires publics ne renseignent pas sur l’évolution de la procédure. Des dossiers d’entreprises en difficulté sont ouverts. Toutefois, le résultat final du traitement reste inconnu», déclare la présidente de l’Observatoire.

Reste l’abus de procédure. Des débiteurs de mauvaise foi détournent la loi pour échapper à leurs créanciers. Le cabinet Bassamat & Laraqui livre une information de taille: «le chef d’entreprise fournit souvent une liste de créanciers incomplète et n’encourt à ce titre aucune sanction»!  Que faire face à un dirigeant voyou?

Des praticiens font valoir les informations financières communiquées à la justice pour l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal de commerce peut s’appuyer dessus pour filtrer par exemple la demande d’un plan de sauvegarde.
Ainsi, un chef d’entreprise de mauvaise foi peut se faire reprocher de ne pas avoir continué son activité alors qu’il était possible de le faire.

La portée morale comme  condition   

«Un dirigeant peut cacher des informations prouvant que l’entreprise aurait pu éviter la cessation de paiement. La comptabilité est l’un des moyens de vérifier la légitimité d’une demande d’ouverture d’une procédure», relève l’Observatoire des entreprises en difficulté.

En ayant recours à des manœuvres illégales, les dirigeants cherchent à dédouaner leur responsabilité juridique: faute de gestion, confusion de patrimoine, abus de biens sociaux…
En 2018, le ministère public a engagé une trentaine de mesures contre ce type  d’agissement. Les procédures initiées par ses magistrats se répartissent presque à part égale entre des demandes d’application de sanctions pécuniaires et celles réclamant la déchéance commerciale d’un dirigeant.

La jurisprudence a également établit le principe basé sur le respect de «la portée morale» des procédures de traitement des entreprises en difficulté (voir encadré).
Par ailleurs, le manque de spécialisation ou de moyens humains et techniques plombe la procédure. Et ce, au même titre que les passe-droits qui gangrènent certains milieux judiciaires. Le discours royal d’août 2009 annonçant la réforme de la justice l’avait d’ailleurs bien souligné.

Une jurisprudence non publiée sur la cessation de paiement

L’Economiste a mis la main sur une décision de justice importante mais non publiée.
La Cour d’appel de commerce de Marrakech s’est prononcée dans une affaire d’entreprises en difficulté. «La cessation de paiement n’est pas la seule condition de fond pour l’ouverture d’un redressement judiciaire», énonce son arrêt n°369 du 29 février 2012.

La juridiction commerciale a également «exigé la bonne foi (du chef d’entreprise) et de ne pas porter atteinte aux intérêts des tiers» comme ceux des créanciers. La finalité étant de  rendre «effectif la portée morale des procédures» d’entreprises en difficulté. La même décision retient un autre point de droit dans le dossier n° 2011/6/212.

En effet, «le chef d’entreprise a indiqué à la Chambre du conseil avoir cessé son activité en 2012. Or sa demande est intervenue le 1er avril 2014, soit plus d’un an après». La Cour d’appel de commerce de Marrakech a rejeté finalement la demande de redressement judiciaire. Car elle n’était «pas conforme à l’article 564» du code de commerce.

Cette jurisprudence est intervenue avant la réforme du code de commerce entrée en vigueur le  23 avril 2018. Cette dernière avait réaménagé son Livre V relatif aux difficultés d’entreprise. Depuis lors, l’article 564 du code de commerce a changé de numérotation. «Le chef d’entreprise doit demander l’ouverture de redressement judiciaire au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de la cessation de paiement de l’entreprise», indique l’article 576 du code de commerce.

Par : Faycal FAQUIHI

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Notaires : timide reprise pour la profession

La reprise des notaires, qui a commencé il y a un mois, n’est pas générale. Les transactions immobilières sont au point mort. Les clients sont confinés et les procédures administratives ne sont que partiellement digitalisées.

Par S.I, Médias24

Le 19 avril, les notaires annonçaient une reprise « progressive et facultative » à partir du 23 avril 2020.

Plus d’un mois plus tard, la situation diffère d’une étude à l’autre.

Si la majorité des notaires ont choisi de rouvrir leurs études, certains ont préféré rester confinés.

De plus, « ouverture ne rime pas forcément avec travail », déclare Me Hafid Oubrayem, Président du conseil régional des notaires de Casablanca.

Joint par Médias24, Maître Oubrayem qualifie la reprise de la profession de « timide ». Il précise que même si la quasi-totalité des notaires de la région ont ouvert, l’activité a quant à elle baissé de 90%.

« Je pense que l’encouragement va venir avec la loi de finances rectificative, à travers la réduction des droits d’enregistrement et de la conservation foncière », précise la même source.

En attendant la relance du secteur immobilier, les notaires sont confrontés aux failles digitales de la profession.

Vers une amélioration de la digitalisation 

Dans un communiqué daté du 19 avril 2020, le CNONM avait déclaré être « à la recherche de solutions permettant, durant cette période de crise, la non exigence du dépôt physique de l’acte auprès de la conservation foncière ». Cette problématique n’a pas encore été résolue.

En effet, malgré la digitalisation de la conservation foncière, le dépôt des dossiers et le paiement physiques restent inévitables.

« Tant que la loi n’a pas été modifiée, le dépôt physique restera obligatoire. Aujourd’hui, nous attendons la notification du texte de loi qui devrait, en principe, prévoir le contrat électronique. Ce texte est en cours d’élaboration et fait l’objet de discussions au niveau du ministère », déclare Me Oubrayem.

Par ailleurs, même si tous les délais légaux et réglementaires ont été suspendus durant l’état d’urgence sanitaire, le paiement électronique de la TPI (taxe sur les profits immobiliers) pose problème. Le système génère automatiquement les majorations de retard.

Maître Oubrayem explique avoir envoyé, ce lundi 31 mai, un courrier dans ce sens à l’administration fiscale. « Nous leur avons demandé de nous permettre de procéder au télépaiement des TPI et ce, en retirant les majorations et pénalités. Une solution doit absolument être trouvée ».

Par S.I, Médias24

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Assemblées générales : les recommandations de l’AMMC

Déjà au stade de projet, la loi N°27.20 traitant des conditions particulières attachées aux travaux des organes d’administration des sociétés de participation suscitait quelques interrogations. L’AMMC a tenu à en expliciter les contours dans la pratique et a émis des recommandations concernant les assemblées générales.

La loi N°27.20 traitant des conditions particulières attachées aux travaux des organes d’administration des sociétés de participation publiée au BO vient lever des contraintes réglementaires dans la conjoncture actuelle marquée par l’état d’urgence sanitaire. Dans le sens de mieux expliciter les dispositions de cette loi,  l’AMMC a informé les émetteurs et les investisseurs de certaines mesures introduites par ladite loi, ainsi que des recommandations pour y répondre au mieux pendant ce contexte.

Pour tenir les Assemblées générales dans des conditions réglementaires, l’autorité l’AMMC rappelle aux émetteurs devant tenir leurs assemblées générales pendant la période d’état d’urgence sanitaire que les dispositions de la loi 27.20 introduisent des mesures exceptionnelles relatives à la tenue des réunions des organes de gouvernance et des assemblées générales des sociétés anonymes pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

A ce titre, l’article 3 de ladite loi autorise, pendant la période de l’Etat d’urgence sanitaire, toutes les sociétés anonymes à tenir leurs assemblées générales par les moyens de visioconférence ou moyens équivalents, et à recourir aux formulaires de vote visés à l’article 131bis.

L’AMMC rappelle ainsi les principales modalités à respecter pour l’utilisation de ces modes de participation à distance, particulièrement les conditions que doivent remplir les moyens de visioconférence ou moyens équivalents. Notamment, satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion, dont les délibérations sont retransmises de façon continue ; permettre d’identifier préalablement les personnes participant par ce moyen à la réunion ; et permettre un enregistrement fiable des discussions et délibérations, pour les moyens de preuve.

Aussi, les formulaires de vote par correspondance doivent-ils être remis ou adressés à tout actionnaire qui en fait la demande par tous moyens prévus par les statuts ou l’avis de convocation, et ce à compter de la convocation jusqu’à un délai de 10 jours avant la tenue de l’assemblée. Les formulaires de vote par correspondance doivent être transmis à la société au plus tard 3 jours avant l’assemblée.

La logistique à mettre en place

Au vu  de loi, l’Autorité marocaine du marché des capitaux recommande de préparer, en amont de l’assemblée, les moyens techniques nécessaires pour permettre la participation à distance la plus large possible des actionnaires ou obligataires appelés à se réunir en assemblée générale. Lesdits moyens doivent être adaptés au nombre de participants à l’assemblée générale, et portent notamment sur la mise en place, si possible au niveau du site internet de l’émetteur, de processus permettant d’identifier les personnes habilitées à participer à l’assemblée générale et des droits de vote respectifs dont ils disposent éventuellement. Le site internet de l’émetteur peut offrir une plateforme pour l’enregistrement préalable des participants à l’assemblée, après justification de leurs qualités.

Le dispositif doit également permettre d’identifier les personnes participant effectivement à l’assemblée et l’établissement de la feuille de présence visée à l’article 134 de la loi 17-95 précitée.

L’AMMC insiste sur le partage électronique des documents à mettre à la disposition des participants à l’assemblée générale, le recueil des propositions de résolutions de la part des participants justifiant des conditions requises ; et la diffusion simultanée des délibérations au moins au profit des personnes enregistrées pour participer à l’assemblée générale.

Aussi, le dispositif mis en place doit permettre l’exercice du droit de vote en assemblée à travers des formulaires de vote électroniques nominatifs et sécurisés ; ainsi que l’enregistrement, l’archivage et la restitution ultérieure des délibérations de l’assemblée.

L’AMMC ajoute que ces processus devraient être sécurisés et aisément accessibles pour les participants. Ils devraient être regroupés sur une page accessible depuis la page d’accueil du site internet de l’émetteur.

« Dans l’impossibilité de développer de telles fonctionnalités sur le site internet de l’émetteur, des processus alternatifs devraient être mis en place en s’appuyant sur les technologies existantes et largement accessibles telles que l’email, la vidéoconférence, le streaming, ou autres moyens équivalents », explique le régulateur.

L’AMMC réitère également la nécessité de mettre en place une communication claire sur les modalités de tenue de l’assemblée générale.

Il s’agit précisément des modalités particulières précises de déroulement de l’assemblée générale compte tenu du contexte sanitaire actuel, notamment une description claire des modalités de justification de la qualité de participant à l’assemblée, et d’accès à l’espace électronique de l’assemblée générale. Ainsi que des modalités d’exercice des droits des participants à l’assemblée, notamment le droit d’accès à tous les documents mis à la disposition des participants en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables ; le droit de vote à travers les formulaires électroniques ; et le droit de proposer des projets de résolutions à l’assemblée générale.

Notons que l’AMMC recommande vivement aux actionnaires et obligataires des sociétés faisant appel public à l’épargne d’utiliser l’ensemble des moyens à leur disposition pour participer à distance aux assemblées générales.

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Digitalisation du système judiciaire : le schéma directeur en dernière ligne droite

Justice : Les députés veulent un bilan sur la continuité des services

Les députés auront aujourd’hui droit à un bilan du rendement des tribunaux durant la lutte nationale contre le coronavirus, avec comme principal souci le maintien des services judiciaires et la protection des droits des justiciables.

Par Younes Bennajah, LesEco

Le Parti authenticité et modernité (PAM) et le Parti de la justice et du développement (PJD) s’accordent sur la priorité de la continuité du rendement des tribunaux en cette période qui marque traditionnellement l’approche des vacances judiciaires. La Commission de la législation au sein de la Chambre des représentants devra en effet auditionner le ministre de la Justice à propos «des mesures préventives prises par le gouvernement pour la protection des ressources humaines au sein des diverses juridictions contre le coronavirus ainsi que pour la continuité de la justice et la non-atteinte aux droits immuables des parties au procès», indique l’ordre du jour de la réunion d’aujourd’hui. Il faut dire que le chantier de la numérisation des services judiciaires et le déroulement des procès focalisent l’attention de la majorité et de l’opposition au sein de la première chambre pour la seconde moitié de l’année 2020.

La feuille de route
Le département de tutelle, qui s’occupe du volet administratif du fonctionnement des tribunaux, a finalisé plusieurs mesures qui devraient être appliquées à partir du 10 juin, en raison de la reprise au sein des locaux des juridictions. En dehors de la logistique sanitaire qui devra être déployée, l’État veillera également à assurer les équipements nécessaires pour la tenue des audiences à distance. Le plan d’action qui a été validé s’étale sur 3 périodes. La première, qui commencera la semaine prochaine et durera jusqu’à la fin du mois de juin, devra servir «au traitement des dossiers en suspens», précise la feuille de route du département de la Justice, tandis que les mois de juillet et d’août seront consacrés à l’examen des nouveaux dossiers qui pourraient apparaître durant cette période de l’année.

À partir de septembre, ajoute la même source, l’ensemble des tribunaux devront obligatoirement réadopter leur cadence normale de fonctionnement. Outre le suivi des procès, les services numériques actuellement disponibles assurent aussi l’accès à la plateforme des caisses des tribunaux, sans oublier les services liés à l’obtention de plusieurs types de documents. Il s’agira de faciliter l’accès des plaideurs à la jurisprudence, y compris celle de la Cour constitutionnelle, et des avis du Conseil supérieur de l’autorité judiciaire. Parmi les limites constatées figurent le nombre insuffisant d’huissiers, la faiblesse de leur formation ainsi que des obstacles relatifs au Code de la procédure civile actuellement en vigueur.

Pour rappel, la dernière étude concernant les délais de jugement indiquent que ceux-ci varient de 166 jours pour les juridictions commerciales à 330 jours pour les juridictions d’appel. Concernant le domaine pénal, afin d’améliorer les sources d’information du ministère, de nouvelles applications informatiques ont été préparées, permettant d’arrêter des statistiques fiables au niveau des tribunaux. Un programme de liquidation des affaires sera mis en place à travers le renforcement des ressources humaines et des moyens logistiques.

Les priorités pour le secteur
L’indépendance de la justice reste un enjeu de taille pour les députés. Ce sont les actions prévues pour la simplification des procédures, les services numérisés, la motivation des jugements et la rapidité de leur exécution, très suivis en 2020, qui devraient connaître un tournant. La nouvelle carte judiciaire est également synonyme d’un accès plus aisé à l’information judiciaire, notamment via un suivi à distance des procédures. En ce qui concerne la facilitation de l’accès aux services judiciaires pour les citoyens et avocats de la défense, le renforcement de l’information destinée aux usagers des tribunaux sera primordial, essentiellement pour permettre aux justiciables d’avoir des copies des jugements sans obligation d’entrer à l’intérieur des tribunaux.

Par Younes Bennajah, LesEco

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La numérisation des services publics face à la propagation du coronavirus et ses effets juridiques

Depuis que les pays développés ont commencé à formuler le concept de Service public, l’administration continue à s’enrichir en termes de prestations de service public qui devient de plus en plus importante.

Le Maroc, considéré comme un pays en voie de développement, a accordé une priorité aux prestations offertes par le service public comme il a été édicté dans la constitution de 2011.

D’ailleurs, suite aux circonstances sanitaires exceptionnelles actuelles engendrées par la propagation du virus COVID 19,  l’Etat a déclaré l’état sanitaire et les personnes publiques et les personnes privées sont invitées à généraliser les outils numériques pour garantir la poursuite de toutes les activités ne nécessitant pas une présence physique de leurs membres surtout celles dont l’arrêt ou le simple dysfonctionnement aurait un impact très important sur le fonctionnement de la société dans son ensemble.

On parle donc d’une numérisation généralisée du fonctionnement des services publics. Cette information semble pouvoir s’appliquer à l’ensemble du système juridique qui doit faire face aujourd’hui au Coronavirus, cas du recours à des cours en ligne qui se sont multipliés jusqu’à devenir sans doute la modalité de fonctionnement par défaut du service public de l’enseignement.

L’analyse de ce sujet, nous pousse à soulever la question suivante : quel est l’impact de cette numérisation sur les principes du fonctionnement des services publics, ainsi que sur les droits et les libertés garantis aux individus.

 Le traitement de cette problématique se fera en deux volets, en commençant par l’impact de cette numérisation sur les principes du fonctionnement des services publics, et par la suite l’impact de cette numérisation sur les droits et les libertés garantis aux individus.

 Il ne fait nul doute que les services publics étaient déjà en voie de numérisation bien avant l’apparition de la pandémie, en tant que nouveau système de fonctionnement des services publics et ce, bien sûr, en conformité avec le principe de mutabilité desdits services. De ce fait, la numérisation actuelle du fonctionnement des services publics ne peut être analysée que comme un moyen dû à la nécessité d’assurer le respect du principe de la continuité des services publics, suite à la prorogation croissante de COVID 19.

Les événements actuels liés au Covid19 et les mesures de confinement poussent les états et les entreprises à prendre des mesures sanitaires et changer leur manière de travail. Face a une telle situation, le Maroc n’a d’autres choix que de doubler les efforts  afin de généraliser les outils de numérisation des services publics particulièrement lorsque les activités ne nécessitent pas une présence physique.

Dans ce sens, Le Maroc a pris l’initiative permettant aux usagers de demander leurs documents et d’effectuer certaines formalités en ligne. En effet, la CNSS a mis en place une plate-forme en ligne qui permettra aux employeurs de déclarer leur situation et leurs salariés qui sont en arrêt de travail sans se déplacer, dans le but de faire face à la propagation de cette pandémie.
Ainsi, l’Agence de développement du digital (ADD) a pris, en coordination avec le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, un ensemble de mesures visant à appuyer les administrations publiques dans l’adoption de ce type de solutions. Dans le même sens  le lancement de l’opération de l’enseignement à distance, via le portail électronique TelmidTice et sur la chaîne TV Athaqafia.

Alors tout service public doit fonctionner de manière régulière, sans interruptions autres que celles prévues par la réglementation en cours, et en fonction des besoins et des attentes des usagers, jusque dans les zones rurales et les quartiers en difficulté.

Donc si le principe de continuité est vu comme l’obligation première s’imposant avec force à tous les services publics considérés comme essentiels, il n’en est pas de même  pour le principe d’égalité devant les services publics qui reste délimité en raison de plusieurs contraintes qui le mettent  parfois en échec.

En effet, L’article 154 de la Constitution marocaine dispose : « Les services publics sont organisés sur la base de l’égal accès des citoyennes et citoyens, de la couverture équitable du territoire national et de la continuité des prestations. Ils sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité, et sont régis par les principes et valeurs démocratiques consacrés par la Constitution. ».

Ce principe d’égalité impose qu’aucune discrimination ne soit faite entre les usagers : chacun doit pouvoir bénéficier des services de l’administration sans se trouver pénalisé ou infériorisé en raison de sa condition sociale, de son handicap, de son lieu de résidence, ou de tout autre motif tenant à sa situation personnelle ou à celle du groupe social auquel il appartient.

Cette égalité d’accès et de traitement n’interdit pas de différencier les modes d’action en fonction de la diversité des situations et des besoins des usagers, afin de lutter contre les inégalités économiques et sociales. On parle alors plutôt d’équité.

La mise en place de la numérisation des services publics n’est pas si facile comme on le croit. Il est possible d’observer dans ce cadre deux contraintes de cette brusque numérisation desdits services :

Premièrement, l’égalité d’accès aux services publics est remise en cause par une fracture numérique qui est à la fois sociale et géographique qui risque d’exclure certaines catégories du bénéfice de cette numérisation ;

  • Sociale, car certains usagers ne sont pas internautes ou l’absence de maîtrise de l’outil informatique peut même être une cause de renonciation aux prestations.
  • Géographiquement, car cette égalité d’accès est aussi relativisée par la présence des zones blanches sur le territoire national qui ne disposent d’aucune couverture mobile et/ou Internet.

Deuxièmement, certaines prestations de services publics sont totalement numérisées notamment celles du service public de l’enseignement. Or, il est possible de s’interroger sur la validité juridique de cette solution vis-à-vis des dernières évolutions.

D’ailleurs, la lutte contre la pandémie se manifeste par une utilisation accrue d’outils numériques. La confiance et la fiabilité imposent de se comporter en toute circonstance en partenaires loyaux.

L’usager a droit à la sécurité juridique, à la fiabilité dans ses relations avec l’administration. Les modalités et les conditions de fonctionnement des services publics doivent être clairement définies. Toute nouvelle règle doit être accompagnée de modalités permettant à l’usager de s’adapter dans les meilleures conditions.

Il est apparu très tôt durant la période de la crise du coronavirus que le traitement des données personnelles représentait une solution pour limiter l’ampleur et la rapidité de la contagion. D’une part, les données de santé du malade du coronavirus permettent évidemment d’améliorer les connaissances médicales sur le virus et notamment, sur son historique de contagion, ce qui permettra de soutenir les services publics de santé pour lutter contre la pandémie, d’autre part, les données personnelles sont de plus en plus utilisées dans les Etats touchés par la pandémie par le service de la police afin de s’assurer que la mesure de distanciation sociale soit respectée.

En France, par exemple, les données de localisation sont exploitées car les Smartphones sont partout, ce qui facilite, par voie de conséquence, d’avoir une information précise sur les déplacements des individus grâce à l’accès aux données de la localisation. Mais, il faut juste préciser que l’accès à ces données est restreint et n’aura lieu que dans des circonstances bien limitées.

C’est dans ce sens que les autorités de contrôle ont pris des mesures et ont émis des recommandations. Certaines adaptations ont vu le jour en matière de protection des données des collaborateurs, en matière de protection des travailleurs en site, en matière d’utilisation de la technique de reconnaissance faciale par les banques, ainsi qu’en matière de traçage des personnes potentiellement atteintes de COVID-19.  Ainsi, le gouvernement a émis sa volonté d’utiliser, pendant la crise sanitaire, une application lui permettant le traçage des atteints de COVID-19 afin de mieux gérer le dépistage des contaminations.

Le traçage consiste à identifier les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés. Cette protection des données personnelles reste soumise aux dispositions légales en vigueur, et notamment à la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et/ou au Règlement européen sur la protection des données (RGPD) quand les clients dont les données sont traitées au Maroc sont européens ou résidents sur le sol européen.

Finalement on constate que depuis quelques années qui précédent, le Maroc a  établi un programme de numérisation des services sociaux, des services de santé public et de l’éducation  nationale. Mais dans un pays comme le notre, la numérisation ne peut avancer  que  grâce à une volonté politique. A titre d’exemple au lieu d’accorder à chaque  personne une carte pour faire ses achats et qu’il puisse retirer sa pension ou son aide sociale, on constate qu’il y a encore des personnes dans des scènes des queux  catastrophiques devant  les guichets et  les bureaux de poste.

Pour terminer, on pose une dernière question une fois cette crise majeure sera surmontée, que resterait-il du sort de la numérisation des services publics.

Il était évidemment impossible de se prononcer avec certitude, cependant il parait probable que la crise du coronavirus accélère la numérisation des services publics notamment en pérennisant l’utilisation des procédures de télétravail par exemple ou l’accès à distance des usagers

Par Imane El Yousfi, EcoActu

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Covid-19 en entreprise : Les employés peinent à faire valoir leurs droits

Alors que des foyers de contamination industriels se multiplient depuis avril, de nombreux ouvriers continuent d’aller travailler sans que leur sécurité sanitaire ne soit garantie, et sans avoir vraiment les moyens de faire valoir leurs droits.

Par Solène Paillard, Medias24

Ce sont des ouvriers et des ouvrières qui vont travailler la peur au ventre, craignant de contracter le Covid-19 sur leur lieu de travail, plus encore depuis l’apparition de foyers de contamination industriels (ils sont une soixantaine selon les dernières statistiques). Des travailleurs dont la sécurité sanitaire n’est pas garantie mais qui, terrorisés à l’idée de perdre leur emploi et donc leur source de revenus, acceptent d’aller travailler et de renoncer à leurs droits. Et en face, des employeurs parfois peu scrupuleux qui profitent de ces travailleurs en situation de dépendance totale vis-à-vis de leur emploi.

Ce tableau peu reluisant, dont le Covid-19 n’a cependant pas le monopole, traduirait-il les limites, voire les défaillances, du Code du travail, censé protéger les travailleurs et garantir leurs droits ? Les trois avocats spécialisés en droit du travail que Médias24 a consultés sont unanimes : s’ils soulignent le caractère plus ou moins obsolète du Code du travail, dont certaines dispositions mériteraient d’être réformées de manière substantielle, ils estiment que ce n’est pas la loi en elle-même qui pose problème, mais la possibilité d’accéder aux droits qu’elle garantit.

 »Un salarié a des droits garantis par le Code du travail, c’est indéniable. Or c’est l’accès à ces droits qui est problématique », estime Me Youssef Fassi-Fihri, avocat spécialisé en droit du travail et vice-président de l’Association marocaine du droit du travail (AMDT). Et d’ajouter :  »La peur des salariés de réclamer leurs droits n’est pas nouvelle ; elle a toujours existé. Il y a deux cas de figure : soit ils ne veulent pas faire valoir leurs droits par crainte de perdre leur travail, surtout s’ils ne sont pas déclarés ou n’ont pas beaucoup d’ancienneté dans l’entreprise. Dans ce cas, ils peuvent être sanctionnés par un arrêt définitif de travail. Soit ils ne le peuvent pas car ils n’ont pas forcément les moyens de contacter un avocat ; d’avancer une provision sur honoraires et d’obtenir les bons conseils auprès des bonnes personnes. C’est la non-possibilité d’avoir accès à la consultation et à l’information juridiques qui rend ce Code du travail difficilement applicable. »

Le droit de retrait souffre d’une absence de réglementation spécifique

Preuve pour cet avocat, de surcroît en période de crise sanitaire, que ce n’est pas le Code du travail qu’il faut blâmer, l’article 24 obligeant l’employeur à assurer la sécurité de ses employés.  »De manière générale, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l’accomplissement des tâches qu’ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité dans son entreprise. Il est également tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de l’embauchage, les dispositions relatives aux domaines ci-après ainsi que chaque modification qui leur est apportée : (…) les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité, et la prévention des risques liés aux machines », énonce cet article.

 »A partir du moment où l’employeur ne parvient pas à justifier qu’il a mis en place tout l’arsenal nécessaire pour protéger ses salariés, ces derniers ont le droit de refuser d’aller travailler », souligne Me Youssef Fassi-Fihri. En droit du travail, le droit de retrait signifie que « tout salarié a le droit de se retirer d’une situation de travail dont il a des motifs raisonnables de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé », sans que cela ne l’expose à des sanctions de son employeur.  »En revanche, si les conditions de l’article 24 sont réunies et que le salarié veut exercer son droit de retrait, c’est à lui de justifier le motif réel et sérieux qui l’empêche de travailler et l’autorise à exercer ce droit de retrait », ajoute l’avocat.

Fin avril, l’Union marocaine du travail (UMT) nous avait dit s’être saisie du dossier :  »Nous suivons la situation de près à travers nos délégués syndicaux qui siègent dans les comités d’hygiène et de sécurité dans les entreprises. Malheureusement, il y a des entreprises dans lesquelles les règles de sécurité, d’hygiène et de distanciation sociale ne sont pas respectées. Dans ces cas-là, nous recommandons à nos délégués ce qu’on peut appeler le droit de retrait. C’est-à-dire de se retirer (les employés, ndlr) de la chaîne de production de l’entreprise jusqu’à ce que toutes les règles de sécurité sanitaire soient respectées », nous avait expliqué Miloudi Moukharik, secrétaire général de l’UMT. Il avait également déploré qu’il  »n’y [ait] pas de réglementation spécifique à cette notion » au Maroc.

 »Le droit de retrait ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique, en effet. Cela signifie que même si la législation sociale, c’est-à-dire le Code du travail, a mis en place les points pour lesquels un contrat de travail peut être suspendu ou arrêté définitivement, le droit de retrait ne figure pas parmi ces points », confirme Me Youssef Fassi-Fihri.

Notons que les commissions formées de membres des ministères du travail, du commerce et de l’industrie, de l’Intérieur et de la Santé, ont procédé à la fermeture d’une dizaine d’unités industrielles pour non respect des mesures sanitaires imposées par les autorités pour lutter contre la propagation du virus. Près de 7.000 entreprises ont été visitées. Mais les capacités de contrôle sont loin d’être suffisantes pour couvrir tout le tissu industriel, commercial et de service. Elles le seront encore moins après la reprise de l’activité économique.

Les Comités d’hygiène et de sécurité, grands absents des entreprises ?

Par ailleurs, l’article 336 relatif aux comités d’hygiène et de sécurité, dispose que ces derniers  »doivent être créés dans les entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat, et dans les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui occupent au moins 50 salariés ». L’article 338 définit les missions de ces comités, parmi lesquelles le fait de  »détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l’entreprise ; assurer l’application des textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l’hygiène ; veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection des salariés contre les risques professionnels ».

Me Mounir Ezzahraoui, avocat au barreau de Casablanca, membre fondateur de l’AMDT et membre du bureau exécutif du Club des avocats au Maroc, ne se fait guère d’illusions sur ces instances pourtant cruciales en cette période, au sein desquelles figure entre autres le médecin du travail :  »A ma connaissance, très peu d’entreprises concernées par l’article 336, c’est-à-dire celles qui emploient plus de 50 salariés, disposent d’un Comité d’hygiène et de sécurité. C’est pourtant tout l’intérêt d’en avoir un en pareille situation épidémique. »

Des travailleurs insuffisamment formés, voire pas du tout, à leurs droits

Pour Me Younes Anibar, avocat au barreau de Casablanca, la difficulté pour un travailleur à revendiquer ses droits n’est pas d’ordre  »pratico-procédural » ou juridique, mais plutôt culturel voire social :  »Personne n’est entravé dans l’exercice de ses droits. L’obstacle réside dans la possibilité d’imposer ou de faire valoir ses droits sans crainte de représailles. Or le Code du travail ne répond pas à ce genre de choses. Cela requiert une certaine maturité de la part d’un employeur de comprendre que s’il ne paie pas son salarié, ou qu’il le paie en retard, c’est normal que ce dernier fasse valoir ses droits. La noblesse du comportement consisterait en la réintégration de la personne sans menace de représailles. »

Mais avant de faire valoir ses droits, encore faut-il les connaître, reprend Me Mounir Ezzahraoui :  »Il y a des carences en termes de formations sur le droit du travail, censées être dispensées par les centrales syndicales au profit des ouvriers adhérents à ces centrales. Dans la mesure où ces formations sont largement insuffisantes, on ne peut pas juger inefficace le Code du travail. »

Par Solène Paillard, Medias24

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CEOs dealing with the economic crisis in Morocco : the prospect of insolvency, Bassamat Fassi-Fihri

The current global crisis has surprised governments around the world due to its scale and its brutality. The consequences of the pandemic on the Moroccan economy are very difficult to evaluate at this time, but it is certain that a drastic drop in the GDP can already be predicted since there has been a significant drop in turnover for many sectors of the economy.

The Moroccan government, in an attempt to mitigate the effects of the health crisis on the economic situation of companies, has enacted a certain number of measures.

Essentially, such amendments are aimed at postponing tax deadlines, reducing payroll costs by setting up a tax-exempt assistance benefit, and implementing the help of financial institutions in order to support companies through the provision of State-guaranteed credit.

However, those loans, although necessary, cannot benefit all companies and, in the majority of cases, cannot enable them to overcome the financial difficulties resulting from the health crisis.

In fact, despite the decisions made by the Government to support businesses, the COVID-19 crisis may leave almost no business sector unscathed, in Morocco, as in many other countries. Some sectors, such as transport, tourism, restaurants, business services, trade, industry, construction and public works, communications and event planning, risk suffering considerable losses.

According to a survey conducted by the Moroccan Confederation of VSE-SMEs, 83% of companies have been totally shut down.

Companies are legitimately wondering about the legal arrangements available to them in order to save their companies, protect jobs, and account for the interest of their creditors.
The law governing companies in difficulty is indeed closely linked to the economic situation.

It is to be expected that, as soon as the courts are back in session, many companies will make use of the difficulty handling procedures.

However, it is essential to establish a diagnosis in order to analyze the appropriate measures to be implemented (I) in order to determine the most appropriate legal procedure for handling difficulties, based on the nature and severity of the difficulties (II)  being specified that Moroccan lawmakers have not made specific changes to the company difficulty handling deadlines (III)

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Covid-19. Entreprises en difficulté : Le livre V sera un handicap

La crise actuelle annonce une déferlante de procédures collectives. Pour le livre V du code de commerce, il s’agira d’un stress-test. Révisées il y a deux ans, ses dispositions visent à « traiter » les difficultés de l’entreprise. Mais sauront-elles régler celles générées par l’épisode covid-19 ?

« Nous vivons une période exceptionnelle. Les difficultés d’aujourd’hui ne sont pas celles d’avant. Dans ce contexte, le livre V n’est pas une solution, mais plutôt un handicap », nous dit Said Oularabi praticien et chercheur en droit. Tranchée, sa position est partagée par de nombreux praticiens. Beaucoup pointent les lacunes d’un texte (Livre V du Code du commerce sur le traitement des difficultés de l’entreprise) mâtiné de formalisme et qui, au lieu de relancer l’entreprise, pourrait l’enfoncer.

Démonstration: « Selon la loi en vigueur, le chef d’entreprise est tenu de déclarer la cessation de paiement dans un délai de 30 jours. A défaut, il engage sa responsabilité personnelle et encourt même la déchéance commerciale. Le problème est que, s’il déclare la cessation de paiement, il n’a droit qu’au redressement ou à la liquidation judiciaire. Or, la liquidation signifie généralement la mort de l’entreprise. Et le redressement finit par être converti en liquidation dans 90% des cas », nous dit M. Oularabi.

L’absence de cessation de paiements conditionne l’accès à des procédures plus avantageuses, du type conciliation (instaurée en 1996 par la loi 15-95) ou sauvegarde (instaurée par la réforme de 2018). Pour des secteurs complètement à l’arrêt, on sait donc à quoi s’en tenir. Leurs difficultés sont pourtant le résultat de décisions administratives, liées principalement au confinement sanitaire. Cela ne justifie-t-il pas des mesures dérogatoires ?

« Même en cessation de paiement, ces entreprises devraient être éligibles à la conciliation et la sauvegarde, mais à condition que la cessation soit survenue à partir de l’annonce de l’Etat d’urgence. Et qu’il soit possible de régler la dette dans un délai court », estime notre interlocuteur. M. Oularabi appelle, pour ce faire, « à l’instauration de dispositions transitoires, spécifiques aux difficultés actuelles ».

Ce postulat avait été développé par une étude publiée début mai par Bassamat & Laraqui, cabinet d’affaires basé à Casablanca. Il a été par la suite converti en proposition de loi, élaborée par le groupe RNI. Déposé à la Chambre des représentants, le texte ne concerne que la sauvegarde.

Qu’est-ce que la cessation de paiement ? C’est « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible » (l’article 575 du Code de Commerce).  « Cette notion est mal définie. Chaque juge l’interprète à sa manière », déplore Me Bassamat Fassi Fihri, avocate au barreau de Casablanca. Dans les faits, cela donne lieu à des « décisions judiciaires disparates et parfois contradictoires ».

La loi peut présenter des limites, mais c’est la pratique qui préoccupe le plus les observateurs. Le traitement judiciaire des difficultés de l’entreprise reste notoirement inefficace. « Le manque de formation et l’absence de spécialisation des intervenants en constituent les causes. Une critique qui touche surtout l’institution du syndic, principal organe des procédures de traitement des difficultés », nous dit Me Bassamat.

Prévu par la récente réforme du livre V, le texte réglementaire précisant les qualifications requises pour l’exercice des missions de syndic n’a pas encore été publié. Ce décret est censé organiser « sa formation, les modalités de sa rémunération, ses incompatibilités et le régime de sa responsabilité », rappelle le cabinet Bassamat & Laraqui.

« Le livre V a mis la charrue avant les bœufs. Il prévoit des mesures sans tenir compte du profil de ceux qui les pilotent », estime notre interlocutrice.

Les missions du syndic sont pourtant d’une « extrême technicité. » Dans les dossiers de redressement et de liquidation, il se substitue partiellement ou entièrement au Chef d’entreprise. Et dans le cas d’un plan de cession, c’est lui aussi qui s’occupe de la vente. « Mais vendre une société ne s’improvise pas. C’est un métier à part entière. Les syndics ne sont pas outillés pour mener à bien ce type de mission », observe cet avocat d’affaires, spécialiste des fusions-acquisitions.

Nous l’avons vu avec l’affaire la Samir. Trois ans d’attente sans que la cession n’aboutisse. Aujourd’hui, les tenants du dossier envisagent de faire appel à une entité tierce pour piloter la vente : une banque d’affaires.

« Dans une procédure de reprise, les syndics doivent envisager la possibilité de se faire accompagner par des banques d’affaires. Elles sont les mieux habilitées à gérer la recherche de l’acquéreur en déployant leurs réseaux, à réaliser des audits et à valoriser l’entreprise », estime notre interlocuteur.

Le recours aux banques d’affaires n’est pas interdit par la loi, mais dans les juridictions commerciales, il se heurte à une certaine orthodoxie procédurale. Or, « dans ce contexte de crise, elles peuvent faciliter la cession partielle ou intégrale d’entreprises en difficulté. Une démarche qui peut s’avérer salvatrice, en ce qu’elle permettra aux entités qui ont de la valeur de s’en sortir grâce à la cession aux tiers ».

Notre source recommande que  » les juridictions mettent les annonces de cession dans un portail électronique dédié, qui comporte la liste des entreprises concernées, réparties par secteurs d’activités, chiffres d’affaires, villes etc ».

Par: A.E.H

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