Covid-19 en entreprise : Les employés peinent à faire valoir leurs droits

Covid-19 en entreprise : Les employés peinent à faire valoir leurs droits

Publié le : - Auteur : Medias24

Alors que des foyers de contamination industriels se multiplient depuis avril, de nombreux ouvriers continuent d’aller travailler sans que leur sécurité sanitaire ne soit garantie, et sans avoir vraiment les moyens de faire valoir leurs droits.

Par Solène Paillard, Medias24

Ce sont des ouvriers et des ouvrières qui vont travailler la peur au ventre, craignant de contracter le Covid-19 sur leur lieu de travail, plus encore depuis l’apparition de foyers de contamination industriels (ils sont une soixantaine selon les dernières statistiques). Des travailleurs dont la sécurité sanitaire n’est pas garantie mais qui, terrorisés à l’idée de perdre leur emploi et donc leur source de revenus, acceptent d’aller travailler et de renoncer à leurs droits. Et en face, des employeurs parfois peu scrupuleux qui profitent de ces travailleurs en situation de dépendance totale vis-à-vis de leur emploi.

Ce tableau peu reluisant, dont le Covid-19 n’a cependant pas le monopole, traduirait-il les limites, voire les défaillances, du Code du travail, censé protéger les travailleurs et garantir leurs droits ? Les trois avocats spécialisés en droit du travail que Médias24 a consultés sont unanimes : s’ils soulignent le caractère plus ou moins obsolète du Code du travail, dont certaines dispositions mériteraient d’être réformées de manière substantielle, ils estiment que ce n’est pas la loi en elle-même qui pose problème, mais la possibilité d’accéder aux droits qu’elle garantit.

 »Un salarié a des droits garantis par le Code du travail, c’est indéniable. Or c’est l’accès à ces droits qui est problématique », estime Me Youssef Fassi-Fihri, avocat spécialisé en droit du travail et vice-président de l’Association marocaine du droit du travail (AMDT). Et d’ajouter :  »La peur des salariés de réclamer leurs droits n’est pas nouvelle ; elle a toujours existé. Il y a deux cas de figure : soit ils ne veulent pas faire valoir leurs droits par crainte de perdre leur travail, surtout s’ils ne sont pas déclarés ou n’ont pas beaucoup d’ancienneté dans l’entreprise. Dans ce cas, ils peuvent être sanctionnés par un arrêt définitif de travail. Soit ils ne le peuvent pas car ils n’ont pas forcément les moyens de contacter un avocat ; d’avancer une provision sur honoraires et d’obtenir les bons conseils auprès des bonnes personnes. C’est la non-possibilité d’avoir accès à la consultation et à l’information juridiques qui rend ce Code du travail difficilement applicable. »

Le droit de retrait souffre d’une absence de réglementation spécifique

Preuve pour cet avocat, de surcroît en période de crise sanitaire, que ce n’est pas le Code du travail qu’il faut blâmer, l’article 24 obligeant l’employeur à assurer la sécurité de ses employés.  »De manière générale, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l’accomplissement des tâches qu’ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité dans son entreprise. Il est également tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de l’embauchage, les dispositions relatives aux domaines ci-après ainsi que chaque modification qui leur est apportée : (…) les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité, et la prévention des risques liés aux machines », énonce cet article.

 »A partir du moment où l’employeur ne parvient pas à justifier qu’il a mis en place tout l’arsenal nécessaire pour protéger ses salariés, ces derniers ont le droit de refuser d’aller travailler », souligne Me Youssef Fassi-Fihri. En droit du travail, le droit de retrait signifie que « tout salarié a le droit de se retirer d’une situation de travail dont il a des motifs raisonnables de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé », sans que cela ne l’expose à des sanctions de son employeur.  »En revanche, si les conditions de l’article 24 sont réunies et que le salarié veut exercer son droit de retrait, c’est à lui de justifier le motif réel et sérieux qui l’empêche de travailler et l’autorise à exercer ce droit de retrait », ajoute l’avocat.

Fin avril, l’Union marocaine du travail (UMT) nous avait dit s’être saisie du dossier :  »Nous suivons la situation de près à travers nos délégués syndicaux qui siègent dans les comités d’hygiène et de sécurité dans les entreprises. Malheureusement, il y a des entreprises dans lesquelles les règles de sécurité, d’hygiène et de distanciation sociale ne sont pas respectées. Dans ces cas-là, nous recommandons à nos délégués ce qu’on peut appeler le droit de retrait. C’est-à-dire de se retirer (les employés, ndlr) de la chaîne de production de l’entreprise jusqu’à ce que toutes les règles de sécurité sanitaire soient respectées », nous avait expliqué Miloudi Moukharik, secrétaire général de l’UMT. Il avait également déploré qu’il  »n’y [ait] pas de réglementation spécifique à cette notion » au Maroc.

 »Le droit de retrait ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique, en effet. Cela signifie que même si la législation sociale, c’est-à-dire le Code du travail, a mis en place les points pour lesquels un contrat de travail peut être suspendu ou arrêté définitivement, le droit de retrait ne figure pas parmi ces points », confirme Me Youssef Fassi-Fihri.

Notons que les commissions formées de membres des ministères du travail, du commerce et de l’industrie, de l’Intérieur et de la Santé, ont procédé à la fermeture d’une dizaine d’unités industrielles pour non respect des mesures sanitaires imposées par les autorités pour lutter contre la propagation du virus. Près de 7.000 entreprises ont été visitées. Mais les capacités de contrôle sont loin d’être suffisantes pour couvrir tout le tissu industriel, commercial et de service. Elles le seront encore moins après la reprise de l’activité économique.

Les Comités d’hygiène et de sécurité, grands absents des entreprises ?

Par ailleurs, l’article 336 relatif aux comités d’hygiène et de sécurité, dispose que ces derniers  »doivent être créés dans les entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat, et dans les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui occupent au moins 50 salariés ». L’article 338 définit les missions de ces comités, parmi lesquelles le fait de  »détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l’entreprise ; assurer l’application des textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l’hygiène ; veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection des salariés contre les risques professionnels ».

Me Mounir Ezzahraoui, avocat au barreau de Casablanca, membre fondateur de l’AMDT et membre du bureau exécutif du Club des avocats au Maroc, ne se fait guère d’illusions sur ces instances pourtant cruciales en cette période, au sein desquelles figure entre autres le médecin du travail :  »A ma connaissance, très peu d’entreprises concernées par l’article 336, c’est-à-dire celles qui emploient plus de 50 salariés, disposent d’un Comité d’hygiène et de sécurité. C’est pourtant tout l’intérêt d’en avoir un en pareille situation épidémique. »

Des travailleurs insuffisamment formés, voire pas du tout, à leurs droits

Pour Me Younes Anibar, avocat au barreau de Casablanca, la difficulté pour un travailleur à revendiquer ses droits n’est pas d’ordre  »pratico-procédural » ou juridique, mais plutôt culturel voire social :  »Personne n’est entravé dans l’exercice de ses droits. L’obstacle réside dans la possibilité d’imposer ou de faire valoir ses droits sans crainte de représailles. Or le Code du travail ne répond pas à ce genre de choses. Cela requiert une certaine maturité de la part d’un employeur de comprendre que s’il ne paie pas son salarié, ou qu’il le paie en retard, c’est normal que ce dernier fasse valoir ses droits. La noblesse du comportement consisterait en la réintégration de la personne sans menace de représailles. »

Mais avant de faire valoir ses droits, encore faut-il les connaître, reprend Me Mounir Ezzahraoui :  »Il y a des carences en termes de formations sur le droit du travail, censées être dispensées par les centrales syndicales au profit des ouvriers adhérents à ces centrales. Dans la mesure où ces formations sont largement insuffisantes, on ne peut pas juger inefficace le Code du travail. »

Par Solène Paillard, Medias24

Lire l’article sur le site de l’auteur en cliquant ici

Partagez