Délai de grâce : Exit les salariés licenciés pour faute grave

Délai de grâce : Exit les salariés licenciés pour faute grave

Un salarié endetté et licencié pour faute grave ne peut pas faire jouer le délai de grâce contre sa banque. Tel est l’énoncé d’une ordonnance rendue par le tribunal de Casablanca.

Les experts l’avaient prévu : En ces temps difficiles, les affaires de délais de grâce deviennent les nouveaux marronniers des juridictions commerciales et civiles. Les emprunteurs défaillants sont nombreux à tenter d’activer l’article 149 de la loi édictant des mesures de protection des consommateurs. Un filon légal qui permet la suspension des échéances du crédit pour une période pouvant atteindre deux ans.

Mais entre validation et rejet de la demande, les fortunes sont diverses. Traité récemment par le tribunal de première instance de Casablanca (référé-civil), notre cas d’espèce relève de la deuxième catégorie. L’ordonnance a été rendue le 2 novembre 2020, rejetant une requête initiée début octobre.

Avant son licenciement en 2018, l’initiateur de la demande travaillait pour le compte d’une société opérant dans le secteur cimentier. Sans emploi ni revenus, il dit avoir été conduit « malgré lui » à arrêter le paiement des mensualités découlant d’un crédit immobilier. Sa demande : stopper les prélèvements jusqu’à l’obtention d’un nouveau travail. Théoriquement, la loi lui donne jusqu’à deux ans de suspension, assortie de l’arrêt du cours des intérêts.

Qui bénéficie de l’article 149 ? Les consommateurs qui se trouvent, « notamment », dans un cas « de licenciement ou de situation sociale imprévisible ». Auquel cas ils peuvent saisir le président du tribunal qui statue, en référé, sur la suspension de leurs obligations vis-à-vis de l’établissement de crédit. C’est une disposition d’ordre public. Cela implique, entre autres, la nullité de toute clause contraignant le consommateur à y renoncer.

Dans l’affaire en question, l’emprunteur a bien été licencié. D’ailleurs, sa défense n’a pas manqué de verser un jugement établissant le licenciement abusif et condamnant l’employeur à payer différentes indemnisations. Rendue par le tribunal social de Casablanca, cette décision date du 17 juillet 2018.

Pas de quoi convaincre le juge des référés. Car oui, le requérant a bien été évincé de son travail. Oui, il a bien obtenu un jugement reconnaissant un licenciement abusif. Seulement voilà, ce même jugement a été infirmé le 9 avril 2019 par une juridiction de second degré. Egalement versé au dossier, l’arrêt de la cour d’appel a fait basculer l’affaire au profit de l’établissement de crédit.

Cet arrêt impute le licenciement à « plusieurs fautes graves » commises par l’ex-salarié, observe le juge des référés. Le requérant n’avait « pas respecté les procédures internes à l’entreprise, ni les consignes reçues par sa hiérarchie », ce qui aurait « entravé l’activité commerciale de son employeur lui causant une accumulation de dettes ».

Résultat, l’emprunteur, bien qu’ayant effectivement perdu son emploi, ne peut néanmoins « invoquer une situation sociale imprévisible. Au contraire, il aurait pu parfaitement prévoir le résultat inévitable de ses fautes graves », poursuit le juge. Pour ce dernier, le demandeur ne peut pas faire jouer l’article 149 de la loi 31-08 (édictant des mesures de protection des consommateurs) que « le législateur réserve exclusivement aux personnes licenciées abusivement et sans avoir commis de fautes », tranche l’ordonnance.

Une lecture extensive et prétorienne de l’article 149 qui, lui, évoque le licenciement sans s’attarder sur ses motifs. C’est aussi une autre manière d’appliquer cet adage : « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Quoi qu’il en soit, l’emprunteur a été débouté de sa demande et devra, en prime, supporter les dépens.

 

Par : A.E.H

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Règlementation du télétravail: encore du chemin à parcourir

il y a 21 heures

Par : Sanae Raqui  

Code des assurances: Le gouvernement adopte le projet de décret n° 2.20.372

20 novembre 2020

par : Le  MATIN

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret n° 2.20.372 portant application de certaines dispositions du titre 4 du livre 2 de la loi relative au Code des assurances.

Ce décret, présenté par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Administration de la Défense nationale au nom du ministre de l’Économie, autorise l’autorité gouvernementale en charge des finances à déterminer la liste des exceptions de garantir les dommages à l’installation et la responsabilité civile décennale, outre la limite minimale de garantie des dommages subis par la structure, la garantie décimale de responsabilité civile pouvant être garantie par le contrat d’assurance, les modalités de détermination du montant minimal de la garantie de responsabilité civile liée aux chantiers, en fonction de chaque chantier et incident, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le décret autorise également l’autorité gouvernementale en charge des finances à définir les conditions de détermination des autorisations d’assurance liées à la garantie des dommages à l’installation, à la responsabilité civile en relation avec les chantiers et à la garantie de la responsabilité civile décennale, a ajouté le ministre.

Ce décret propose également que l’autorité gouvernementale en charge de la construction et du logement soit informée de tout cas de suspension ou de résiliation d’un contrat d’assurance-risque chantier ou d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale.

En outre, le Conseil de gouvernement a examiné le projet de décret n° 2.20.803 portant application de la loi n° 98.15 relative au régime d’assurance maladie obligatoire de base pour et la loi n° 99.15 relative à la mise en place d’un régime de retraite au profit des catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des non salariés qui exercent une activité libérale, en ce qui concerne les architectes, présenté par le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, la poursuite de son examen étant prévue lors d’une réunion ultérieure du Conseil de Gouvernement.

par : Le  MATIN

https://lematin.ma/express/2020/gouvernement-adopte-decret-n-220372/348066.html

Recherche biomédicale : le point avec la tutelle sur où en est le cadre réglementaire 

20 novembre 2020
Écrit par : Lamiae Boumahrou

Le Maroc, dans le cadre de sa lutte contre la pandémie, a initié des tests cliniques du vaccin contre la Covid-19. Comment la tutelle garantit-elle les droits des participants en l’absence d’un cadre réglementaire complet ? Les précisions du ministère de la Santé. 

La crise sanitaire de la Covid-19 a démontré, plus que jamais, la place de choix que le secteur de la santé et plus particulièrement de la recherche & développement doit occuper au sein d’une nation. Conscient de l’importance de la recherche biomédicale dans l’amélioration des connaissances en matière de santé mais aussi de la capacité à trouver des remèdes, le Maroc a fait des pas dans ce domaine notamment avec l’adoption de la loi n° 28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales promulguée par le dahir n° 1-15-110 du 4 août 2015.

Malheureusement, malgré un effort considérable mené par les différentes parties impliquées dans ce chantier, les décrets d’application, qui permettent le renforcement de l’arsenal juridique de la recherche biomédicale, ne sont toujours pas adoptés.

Et pourtant, le Maroc, dans le cadre de sa lutte contre la pandémie, a initié des tests cliniques du vaccin contre la Covid-19. La question est de savoir : comment la tutelle garantit-elle les droits des participants en l’absence d’un cadre réglementaire complet ? 

Interpellé sur la question le ministère de la Santé nous a précisés que « la recherche biomédicale au Maroc est régie actuellement par la décision du ministre de la santé n°2/DRC du 3 décembre 2012, qui adopte une approche plus large de la protection des droits des personnes qui se prêtent aux recherches biomédicales, en s’inspirant des instruments internationaux en la matière, particulièrement le Code de Nuremberg et la Déclaration d’Helsinki ».

Il rappelle que cette décision retient des principes et des préalables fondamentaux à savoir :

  • Le consentement volontaire et éclairé de la personne qui participe à une recherche biomédicale ;
  • La recherche biomédicale est soumise à l’autorisation préalable du ministère de la Santé après avis favorable du Comité d’éthique pour garantir et sécuriser cette pratique ;
  • La détermination des conditions de réalisation des recherches biomédicales qui ont été définies de manière à garantir plus de sécurité aux personnes qui s’y prêtent ainsi qu’une protection accrue des intérêts de santé publique ;
  • L’obligation pour la recherche d’avoir pour objectif le développement des connaissances biologiques ou médicales, l’amélioration des conditions de vie de l’être humain et la réponse aux préoccupations de la santé publique du pays ;
  • L’exigence que le risque prévisible encouru par les personnes qui s’y prêtent à la recherche ne soit pas hors de proportion avec le bénéfice escompté ou l’intérêt de la recherche dont l’objectif est la protection maximale des participants.

Quant au respect des droits des citoyens, le ministère rappelle que d’autres textes couvrent le domaine du respect des droits de l’homme, de son intégrité physique et de sa dignité tels que le Dahir des Obligations et Contrats (DOC), le Code pénal marocain, le Code de la famille et le Code de déontologie médicale.

De même, la publication de la loi n°28-13 promulguée par le dahir n° 1-15-110 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015) relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales (au BO n°6396 du 17 septembre 2015) vient pour compléter l’arsenal des textes de la bioéthique, telles que la loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes, la loi n° 03-94 relative au don, au prélèvement et à l’utilisation du sang humain et la loi n°47-14 relative à l’assistance médicale à la procréation.

Il rappelle en l’occurrence que toute recherche biomédicale interventionnelle doit être menée sous la direction et la surveillance d’un médecin investigateur justifiant d’une expérience appropriée dans le domaine de la recherche escomptée.

Elle doit être réalisée dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l’objet de la recherche et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui y participent.

Elles doivent être réalisées conformément aux normes et aux standards internationaux, notamment aux règles de bonnes pratiques cliniques.

Pour le cas du Maroc, le ministère précise que les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que dans les établissements de santé relevant de l’Etat, civils ou militaires, ou dans les établissements de santé privés ou dans les sites de recherche relevant des centres hospitaliers et universitaires et sur la base d’une convention qui définit les modalités de fonctionnement desdits sites.

Mais où en est la tutelle dans l’adoption des décrets d’application ô combien nécessaires pour la mise en œuvre effective de la loi n° 28-13 ?

Le ministère de la Santé nous a précisés qu’il a adopté une approche globale et participative impliquant tous les partenaires concernés à savoir : Les directeurs des CHU, les doyens des Facultés de Médecine et de la Pharmacie…etc.

« Trois commissions ont été instituées pour l’élaboration de ces textes, et plusieurs réunions consacrées à l’examen des projets desdits textes d’application ont été tenues au siège de la Direction de la Réglementation et du Contentieux », a-t-il précisé.

Les travaux de ces commissions ont abouti à l’élaboration des projets suivants :

  1. Un projet de décret pris en application de la loi n°28-13 précitée qui a été finalisé avec les services du Secrétariat Général du Gouvernement (transmis depuis le 09 avril 2020). Ce projet de décret fixe :
  • Les méthodes d’octroi des autorisations des recherches biomédicales ;
  • Les modalités d’agrément des sites de recherche par l’administration ;
  • Les modalités de constat et de retrait du consentement pour participer à une recherche biomédicale ;
  • Les modalités de recrutement des personnes saines pour participer à une recherche biomédicale.
  1. Huit (8) arrêtés du Ministre de la Santé sont élaborés et qui seront transmis au Secrétariat Général du Gouvernement dès la publication du décret précité. Ces arrêtés définissent les modalités :
  • Du consentement pour participer à une recherche biomédicale et son retrait ;
  • D’indemnisation des participants ;

De déclaration des conflits d’intérêts et de tout évènement grave indésirable survenu lors de la recherche biomédicale.

par : Lamiae Boumahrou

https://www.ecoactu.ma/recherche-biomedicale-ait-taleb/

Abandon de créance : Acte juridique régulièrement utilisé mais très peu maîtrisé

Ne faisant pas l’objet d’un texte spécifique, le cadre juridique de l’abandon de créance est méconnu des non-professionnels. Maître Nawal Ghaouti dévoile les mécanismes juridiques derrière lesquels se cache cette notion.

La crise économique actuelle a causé plusieurs incidents et fait naître des litiges entre créanciers et débiteurs. Certains préfèrent procéder à la négociation qui peut conduire à l’abandon total ou partiel des créances.

Pour régler leurs conflits, les parties optent parfois pour une reconnaissance de dette avec abandon de créance, un acte dont la rédaction doit obéir à certaines conditions légales, faute de quoi, les parties se retrouvent plongées dans un imbroglio juridique.

Selon maître Nawal Ghaouti, avocate au barreau de Casablanca, « l’abandon de créance est un acte technique qui comporte des points juridiques mais aussi comptables et fiscaux, et dont la rédaction n’est pas libre contrairement à ce que l’on peut croire. En général, dans les entreprises il est très souvent rédigé en interne ; c’est pourquoi on trouve des documents portant le titre « protocole » ou « protocole d’accord » de manière assez générique, sans tenir compte des notions juridiques relatives aux conditions légales ».

« A la décharge des entreprises et des rédacteurs non juristes de ces protocoles, même si on veut s’intéresser au cadre juridique de l’abandon de créance, on ne trouvera pas de texte légal. Pas de loi, pas de Dahir et pas de décret portant sur « l’abandon de créance ». Il s’agit d’une notion qui se cache derrière des dispositions du D.O.C (Dahir des obligations et des contrats), précisément dans son titre sixième portant sur « l’extinction des obligations », indique l’avocate.

La situation actuelle, favorisant la hausse des litiges de nature financière est l’occasion de mettre la lumière sur les mécanismes juridiques fréquemment utilisés mais peu maîtrisés. C’est dans ce sens que Maître Nawal Ghaouti a animé un webinaire organisé, jeudi 12 novembre, par la chambre française de commerce et de l’industrie (CFCIM).

L’avocate a choisi de se focaliser sur 4 extinctions d’obligations qui correspondent aux situations les plus fréquentes d’abandon de créance partiel ou total. Il s’agit du « payement » (orthographe utilisée dans le D.O.C), de la remise de dette, la novation et la compensation.

Payer sans argent

« L’extinction de l’obligation peut se faire par « payement ». Cela ne signifie pas simplement la remise d’une somme d’argent par le débiteur à son créancier, car le « payement » c’est aussi le consentement du créancier à recevoir une autre prestation que celle portée dans l’obligation », indique l’avocate.

Autrement dit, un débiteur qui n’est pas en mesure de payer son créancier en argent peut lui remettre, selon l’article 322 du D.O.C, « une chose, une créance, ou un droit incorporel ».

La dation en paiement illustre parfaitement la « remise d’une chose » qui correspond à l’abandon de créance, car au lieu de payer en argent, un bien immobilier est remis en paiement de la créance.

« Si on prend une créance de 1.115.000 DH et que le bien proposé en dation est évalué à 900.000 DH, cela signifie qu’il y a un reliquat de créance qui reste dû. Dans la pratique, on constate qu’il y a très souvent un abandon de créance sur ce reliquat. Il peut être immédiat ou différé », explique l’avocate.

En effet, si le créancier met en vente le bien immobilier mais qu’il ne lui rapporte que 850.000 DH, « il y aura eu abandon de créance de manière différée par cette opération », indique-t-elle.

L’article 322 du D.O.C porte, quant à lui, sur le payement par créance. Une situation qui s’applique, selon maître Ghaouti, au débiteur qui a des difficultés de trésorerie mais qui a des marchés ou des créances d’un client solvable. Ce débiteur peut remettre à son créancier une créance en payement.

« De la même manière, si un débiteur ne dispose ni de liquidités, ni de biens, ni de créances, mais qu’il possède des marques commerciales, il peut remettre à son créancier un droit incorporel, un droit d’exploitation d’une licence ou un droit de disposer d’un local », précise-t-elle.

« La renonciation est un acte unilatéral alors que la remise de dette est un contrat »

« La deuxième situation organisée et encadrée par le D.O.C dans son titre sixième est la remise de l’obligation qui signifie dans le jargon juridique « remise de dette » et qui correspond, dans la pratique, à l’abandon de créance ».

« C’est le cas d’un bailleur qui n’arrive pas à recouvrer ses loyers. Il va concéder un abandon de créance des loyers à condition que le locataire lui restitue les clés du local », explique-t-elle.

Selon les dispositions du D.O.C, le créancier décide de remettre, de manière volontaire, la créance. Il fait une libéralité à son débiteur.

Cela dit, pour Me Ghaouti, « cette notion juridique d’acte volontaire est à nuancer car elle est en contradiction avec ce qui se passe dans la pratique ».

En effet, les créanciers ne décident pas d’abandonner une créance volontairement. « C’est toujours le débiteur qui vient négocier ou demander qu’on lui abandonne une partie ou la totalité de la créance. Soit parce qu’il connait des difficultés financières, soit parce qu’un fait juridique va intervenir comme une force majeure ou qu’une modification réglementaire va changer son marché. En tout cas, un incident va troubler l’activité du débiteur qui va demander à son créancier de lui accorder cette libéralité ».

« Donc l’habillage juridique qui est proposé ici c’est le volontariat. Alors que la remise de l’obligation, comme tous les mécanismes du titre sixième du D.O.C, est un contrat. Lorsqu’on parle de contrat, on parle de consentement mutuel », précise l’avocate.

Il est donc nécessaire de distinguer entre « abandonner » une créance et « renoncer » à une créance. Le terme « renonciation » est employé de manière usuelle mais en droit, il correspond à une notion juridique différente de la remise de dette.

« La renonciation est un acte unilatéral alors que ces mécanismes sont des contrats ».

Par ailleurs, il convient de préciser que la remise de dette peut être expresse ou tacite. Mais même si cette dernière est possible, Me Ghaouti insiste sur l’importance de rédiger un écrit afin d’encadrer « toutes les conditions associées à l’accord », notamment pour préciser s’il s’agit d’un acte définitif ou non.

« Rédiger un acte donne la possibilité d’inclure, par exemple, la clause de retour à meilleure fortune« . C’est le cas d’un associé qui va consentir une remise de dette sous forme de compte courant à l’entreprise en difficulté, moyennant un acte portant une clause de retour à meilleure fortune. Autrement dit, dès que l’entreprise retrouvera une vigueur financière, elle devra restituer le montant. Ici, l’abandon de créance est provisoire.

Novation et compensation : mécanismes d’abandon de créance partielle

Le troisième mode d’extinction des obligations prévues par le titre sixième du D.O.C est « la novation » qui est une notion « régulièrement utilisée sans que son nom ne soit cité ni connu », indique Me Ghaouti.

« Pourtant, elle concerne un nombre important de situations d’abandons de créances partielles », ajoute-t-elle.

Selon l’article 347 du D.O.C, la novation est l’extinction d’une obligation moyennant la constitution d’une obligation nouvelle qui lui est substituée. En d’autres termes, une première créance peut être substituée par un nouvel engagement. Aussi, un ancien débiteur peut être substitué par un nouveau.

« Par exemple, une entreprise débitrice fait face à des difficultés mais l’un de ses associés est solvable. Il va se substituer à elle et signer un engagement de paiement moyennant abandon de créance général ou partiel. La première obligation s’éteint et le créancier n’aura plus que l’engagement du nouveau débiteur », explique maître Ghaouti.

Pour éviter de faire de la novation sans le savoir ou sans le vouloir, l’avocate conseille de mentionner que l’acte ne fait pas novation et donc de préciser que les bénéfices du premier engagement sont encore valables.

Quant au quatrième et dernier mécanisme présenté par Me Ghaouti lors de ce webinaire, à savoir « la compensation », il convient de préciser qu’il s’agit d’un mécanisme dont l’application repose sur le respect de certaines conditions.

En effet, « pour qu’il y ait compensation, il faut que les parties soient réciproquement créancières et débitrices l’une de l’autre, à condition que les deux dettes soient liquides et exigibles ».

Selon l’article 364 du D.O.C, lorsque les deux dettes ne sont pas de la même somme, la compensation s’effectue à concurrence de la dette la moins forte.

Autrement dit, un créancier qui détient une créance de 200.000 DH, qu’il compense avec une créance moins forte de 180.000 DH, fait de manière tacite un abandon de créance sur les 20.000 DH restants.

Par Sara ibriz, Medias24.

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Code pénal : la balle est dans le camp d’El Otmani

il y a 18 heures

par : Jihane Gattioui 

Après l’échec des tentatives pour unir les rangs des composantes de la majorité au Parlement autour du projet de loi modifiant et complétant le Code pénal, c’est au gouvernement qu’incombe désormais la responsabilité de débloquer le texte. Mohamed Benabdelkader jette la balle dans le camp de Saad Dine El Otmani. Certains parlementaires appellent à passer au vote en séance plénière, en dépit de la persistance du désaccord au sein de la majorité.

Le sujet revient de nouveau au devant de la scène. Bloqué à la Chambre basse depuis 2016, le projet de loi complétant et modifiant le Code pénal verra-t-il le bout du tunnel au cours de ce mandat qui tire à sa fin? Rien n’est moins sûr à ce sujet, en dépit de la pression exercée par les parlementaires du PJD qui ne ratent aucune occasion pour fustiger le retard pris dans l’adoption de ce texte englobant dans son corpus, nombre de dispositions importantes. L’accent a d’ailleurs été mis sur ce dossier lors de l’examen du budget sectoriel du ministère de la Justice et aussi lors de la séance plénière des questions orales de cette semaine. Boutaina Karouri, première vice-présidente de la commission de la Justice, de la législation et des droits de l’Homme n’y va pas par quatre chemins pour déplorer le blocage du texte.

«La balle est dans votre camp après que tous les groupes parlementaires aient déposé leurs propositions d’amendements concernant le projet de loi modifiant et complétant le Code pénal», a-t-elle lancé, lundi en plénière, en s’adressant au ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader.

En guise de réponse, le responsable gouvernemental a tenu à atténuer sa position sur ce dossier, après un bras de fer serré avec le Parlement. Le chef du département de la Justice a décliné toute responsabilité individuelle dans le retard d’adoption de ce projet de loi, laissant entendre que cette réforme est à caractère politique et nécessite, à ce titre, l’aval de l’institution du gouvernement et les orientations du chef du gouvernement. La balle se trouve ainsi jetée du côté de Saad Dine El Otmani, qui avait déjà réuni les composantes de la coalition gouvernementale en février dernier autour de cette question, mais sans la présence de Benabdelkader dépêché à ce moment à Marrakech pour une activité officielle.

Aujourd’hui, le gouvernement se trouve plus que jamais appelé à accélérer la cadence pour accorder les violons de ses différentes composantes autour de ce texte. Cela, d’autant plus que le projet ne porte pas sur des questions pourvant être considérées comme idéologiques, telles que les relations sexuelles hors mariage ou encore l’abolition de la peine capitale. Une grande responsabilité incombe donc à Saad Dine El Otmani pour débloquer le texte, comme en dénotent les propos de Mohamed Benabdelkader.

Toutefois, manifestement, cette mission n’est pas si aisée qu’on pourrait le croire car le chef de gouvernement a lui-même déploré, à plusieurs reprises, le blocage du projet du Code pénal au sein du Parlement. Nombre de députés plaident pour que ce dossier poursuive son parcours législatif au sein de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme même si la majorité n’arrive pas au consensus espéré. Sur le plan technique, il ne reste plus que la phase fatidique du vote des propositions d’amendements des différents groupes parlementaires. Rappelons à cet égard que le groupe parlementaire du parti de la lampe a fait cavalier seul et a déposé ses propres propositions d’amendements après l’échec de toutes les concertations entre les groupes de la majorité sur le principal point de discorde : la lutte contre l’enrichissement illicite. Impossible en effet de parler de la même voix sur cette question, qui divise la majorité au sein de la Chambre des représentants.

C’est pour cette raison qu’il fallait passer au stade supérieur en matière de coordination en s’en remettant à Saad Dine El Otmani. Sur ce dossier, le PJD semble être isolé face aux autres composantes de la coalition gouvernementale qui dénoncent «des surenchères politiciennes» alors que le parti de la lampe appelle ses alliés à se doter du courage politique en exprimant clairement leur opinion sur le principal point d’achoppement. Rappelons que les groupes parlementaires de la majorité au sein de la Chambre basse étaient parvenus en janvier dernier à se mettre d’accord sur les propositions d’amendements avant que le groupe parlementaire PJD ne retire l’amendement sur l’enrichissement illicite qui a été décidé par la majorité.

Le PJD, qui veut garder les dispositions de la mouture initiale du texte, souligne que l’amendement de la majorité vide la disposition de lutte contre l’enrichissement illicite de sa substance, car il propose de n’interpeller les personnes concernées qu’après la fin de leur mandat administratif comme électoral, de limiter la mission de contrôle à la Cour des comptes et de se contenter de la déclaration de patrimoine du concerné et de ses enfants, sans prendre en considération le patrimoine déclaré avant la prise de fonction. Confier la mission de la lutte contre l’enrichissement illicite à la Cour des comptes plutôt qu’à la Justice n’est autre qu’un gel de cette disposition, selon le groupe du parti de la lampe.

Amina Maelainine
députée du PJD

«Le projet de loi modifiant et complétant le code pénal s’est transformé en un grand dossier politique. Il faut qu’on se dote tous de la maturité. Il y a deux options : le retrait du texte par le chef de gouvernement ou la poursuite du processus législatif ; et en cas de désaccord, c’est le vote en séance plénière qui permettra de trancher. Chaque partie doit en effet assumer ses responsabilités.»

Enrichissement illicite : faut-il un texte à part ?

C’est la première fois qu’un texte fait référence à l’enrichissement illicite et l’incrimine pour les hauts responsables, dont les ministres et les élus… La déclaration de patrimoine n’aura en effet un sens qu’après l’adoption du projet de loi sur le code pénal. Les peines ne sont prononcées actuellement qu’en cas de non-déclaration de patrimoine ou de fausse déclaration. Les composantes de la majorité (sauf le PJD) estiment que personne ne s’oppose à la lutte contre l’enrichissement illicite et qu’il faut plutôt élaborer un texte relatif à cette disposition pour éviter toute ambiguïté. D’ailleurs, c’est dans ce cadre, dit-on, que s’inscrit la proposition de loi de l’USFP sur la lutte contre l’enrichissement illicite, ainsi que celle du groupe de l’Istiqlal sur la lutte contre les conflits d’intérêts.

par : Jihane Gattioui / Les Inspirations Éco

https://leseco.ma/code-penal-la-balle-est-dans-le-camp-del-otmani/

 

Bourse de Casablanca : les ETI ont désormais leur propre compartiment

il y a 18 heures

par :Mariama Ndoye / Les Inspirations Éco

La Bourse des valeurs de Casablanca annon ce la création d’un nouveau compartiment «Principal F», destiné à la négociation des titres de capital. Il vise principalement à faciliter l’accès des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) au financement via le marché des capitaux.

La Bourse de Casablanca apporte sa contribution à la relance du tissu économique lourdement affecté par l’évolution de la crise sanitaire. Après avoir obtenu l’aval de l’Autorité marocaine du marché de capitaux (AMMC), la place casablancaise offre son soutien aux Entreprises de taille intermédiaire (ETI) en leur facilitant l’accès au financement via le marché des capitaux. C’est dans ce sens, qu’un nouveau compartiment de cotation vient de voir le jour. Il répondra ainsi à la demande des professionnels et des émetteurs qui ne peuvent accéder aux compartiments du Marché principal A et B, et qui ne peuvent être considérées comme des PME éligibles au Marché alternatif. Labellisé « Principal F », ce nouveau compartiment sera dédié à la négociation des titres de capital au niveau du marché principal.

Dans une instruction, publiée récemment sur son site, la Bourse de Casablanca précise que seuls les titres de capital négociables, émis par des personnes morales remplissant les conditions de disposer d’un capital social entièrement libéré, peuvent être admis à la cote de la Bourse dans ce nouveau compartiment. Selon le document, il s’agit de diffuser dans le public des titres de capital qui représentent au moins 10% du capital social au moment de l’admission. Et d’ajouter que la Bourse de Casablanca peut admettre un pourcentage inférieur après l’accord de l’Autorité marocaine du marché des capitaux en fonction de la capitalisation boursière de l’émetteur et que le pourcentage réduit ne peut toutefois être inférieur à 25% du capital social. Quant aux personnes morales, souligne-t-on de même source, elles sont tenues de diffuser dans le public des titres de capital représentant un montant minimum qui ne peut être inférieur à 100 MDH, fixé par la BVC en fonction des caractéristiques de l’opération. Elles doivent également avoir établi et fait certifier les états de synthèse des trois derniers exercices précédant la date de dépôt de la demande d’admission à la cote, ajoute le document.

Par ailleurs, les personnes morales, contrôlant d’autres sociétés, au sens de l’article 144 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, promulguée par le dahir n°1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996), telle qu’elle a été modifiée et complétée, sont tenues de présenter des comptes annuels consolidés et certifiés. Et ce, selon la législation en vigueur ou, à défaut, selon les normes comptables internationales (IAS/IFRS). «Si la date d’admission prévisible intervient plus de neuf mois après la clôture du dernier exercice, l’émetteur doit également établir les états de synthèse précités au titre du premier semestre de l’exercice en cours, a relevé la BVC, ajoutant que ces états de synthèse doivent faire l’objet d’un examen limité par un ou des commissaires aux comptes», indique la même source. Enfin, cette dernière fait savoir que lorsque l’émetteur n’a pas son siège au Maroc, les états de synthèse précités doivent être établis et certifiés selon des normes jugées équivalentes au moins à celles en vigueur au Maroc par l’AMMC.

par : Mariama Ndoye

 https://leseco.ma/bourse-de-casablanca-les-eti-ont-desormais-leur-propre-compartiment/

Les commerçants perdent la bataille de la baisse des droits de douane

Le 17 novembre 2020

Par : M.M.

Premières victimes de la hausse en deux temps des droits de douane sur les produits finis importés de pays non signataires d’ALE avec le Maroc,  pour faire entendre leur voix, et sensibiliser les acteurs politiques sur les dangers de cette hausse des droits de douane.

Leur argumentaire qui portait essentiellement sur les effets néfastes sur le secteur du commerce et les emplois a porté ses fruits dans un premier temps, puisque leur cause a été épousée par les groupes de la majorité de la première chambre. Au sein de la Commission des finances, ces derniers ont déposé un amendement commun pour revenir aux taux pratiqués avant 2020 (25%).

Le veto de Mohamed Benchaâboun

L’argument des groupes de la majorité reprenait les principaux axes de défense de la fédération des commerçants en réseau :

– L’impact sur le pouvoir d’achat des consommateurs puisque la hausse des droits de douane est répercutée directement sur les prix de vente.

– La migration des acheteurs vers le secteur informel

– La fragilisation des acteurs du secteur qui, en plus de cet effet de renchérissement et de fuite de la clientèle vers l’informel, ont souffert de la crise du Covid et des différentes mesures de restrictions décidées depuis fin mars

– L’impact sur les recettes de l’Etat qui serait négatif, puisque le volume des importations baissera, ce qui induira une baisse de la collecte générale des droits de douane. Un effet auquel s’ajoute la baisse attendue des ventes de ces commerçants et de leurs bénéfices, ce qui entraînera une chute des recettes de la TVA et de l’IS.

Présentés au ministre des Finances, ces arguments n’ont pas eu l’écho attendu, puisque Mohammed Benchaâboun a rejeté cet amendement, en usant de son droit constitutionnel de ne pas accepter des changements sur le PLF qui impacterait à la baisse les recettes de l’Etat. L’amendement n’est donc même pas passé au vote…

Sondés par Médias24, les acteurs du commerce en réseau se disent déçus de cette réaction du ministre qui s’est basé sur les chiffres de la collecte des douanes à ce jour pour statuer sur les effets de cette hausse des droits de douane sur les recettes de l’Etat. Les chiffres mis à la disposition de Benchaâboun par son administration montraient selon nos sources une hausse de la collecte des droits de douanes sur ces produits visés par le nouveau taux de 40%.

« Il est vrai que pour l’instant, les droits de douane collectés sont en hausse. Mais c’est un effet d’aubaine qui est trompeur. Car l’essentiel des commerçants passent des commandes pour six mois. Et se sont retrouvés donc à payer des droits de douane de 40% sur des volumes précommandés à l’avance, quand ces droits n’étaient que de 30%. Le véritable effet sur les recettes de l’Etat ne se verra qu’à partir de 2021, car les commerçants ont commencé d’ores et déjà à réduire le volume de leurs importations. Quand d’autres réorientent leurs approvisionnements depuis des pays européens ou les Etats-Unis, ce qui va renchérir le prix des produits avec son corollaire en sorties de devises, sans apporter le moindre sou à l’Etat, ces pays étant signataires d’ALE avec le Maroc », explique un des acteurs du secteur.

Un sujet qui divise le patronat

A l’autre argument du « consommer marocain » qui leur est opposé aussi bien par les pouvoirs publics que par  qui ne suivent pas leurs doléances, les commerçants se disent prêts à vendre 100% du made in Morocco. « C’est notre rêve à tous de pouvoir vendre que du made in Morocco. Mais entre ce rêve et la réalité du terrain, il y un grand gap. Car la grande majorité des produits que nous importons pour répondre à la demande du consommateur marocain ne sont pas produits pour l’instant au Maroc », explique l’un des membres de la fédération du commerce en réseau.

Si les politiques, notamment ceux des partis de la majorité, se sont montrés sensibles au discours des commerçants, ces derniers n’arrivent pas encore à avoir l’adhésion de tous dans leur propre camp. Et ne sont même pas sûrs que leur amendement sera défendu par le groupe parlementaire de la CGEM à la deuxième chambre, occasion de la dernière chance pour eux de peser sur le PLF 2021.

Ce sujet des droits de douane divise en effet les membres de la CGEM, entre des acteurs, industriels du textile notamment qui estiment qu’il faut freiner les importations pour encourager la production marocaine, et d’autres acteurs qui pensent que la politique d’import-substitution est bonne sur le papier, mais que tant qu’il n’y pas d’industrie de substitution, les effets ne peuvent être que négatifs sur plusieurs secteurs et chaînes de valeur. Car le sujet, selon une source patronale, ne concerne pas que les commerçants, mais également d’autres métiers dont des intrants importants subissent aujourd’hui de plein fouet cette politique d’augmentation des droits de douane.

Vers qui penchera la balance à la chambre des conseillers ? Le groupe présidé par Abdelilah Hifdi se joindra-t-il aux doléances des commerçants ou à l’argumentaire des textiliens ? Toujours divisés sur ce sujet, les membres du patronat négocient actuellement les amendements qu’ils devront porter au sein de la deuxième chambre.

Un député du groupe de la CGEM nous dit ainsi que rien n’est décidé pour l’instant. « Nous travaillons toujours sur les amendements, qui devront être finalisés d’ici fin novembre », nous confie-t-il, avouant qu’il y a « comme, tous les ans, des divergences d’intérêts et qu’un arbitrage devra être fait à la fin ».

Entre industriels qui veulent protéger leur business des importations venant d’Asie, et commerçants qui veulent bien travailler avec ces mêmes industriels et encourager le consommer marocain, mais qui sont obligés pour l’instant d’importer pour répondre à la demande du marché faute d’industrie de substitution, cet arbitrage sera difficile à faire.

Et même si l’amendement en faveur des commerçants est porté par la CGEM, il sera encore plus difficile de le faire passer lors des discussions sur le PLF, quand on sait que politiquement, le ministre des Finances et son homologue à l’industrie ne peuvent pas faire marche arrière en moins de six mois sur une stratégie qu’ils présentent comme une des principales pistes de relance de l’économie marocaine et de son tissu industriel.

Plus de 200.000 emplois menacés

Dans les coulisses, nos sources nous disent que le président de la CGEM est favorable à l’argumentaire des commerçants. Et qu’il l’a même exprimé publiquement. Une position qui ne donne toutefois aucune garantie aux commerçants que leur amendement sera porté par le groupe de la CGEM au Parlement, au vu du poids de l’AMITH et des autres fédérations et associations sectorielles devant

« Nous espérons que c’est l’intérêt général qui le remportera », nous dit un membre de la fédération qui tient à souligner qu’il ne s’agit pas ici d’une bataille entre hommes d’affaires sur des avantages douaniers, mais qu’il s’agit de l’avenir de tout un secteur et de dizaines de milliers d’emplois.

La fédération du commerce en réseau, secteur qui emploie plus de 1,5 million de personnes selon les chiffres que ses membres présentent, estime en effet que cette hausse des droits de douane pourrait menacer jusqu’à 15% des emplois dans le secteur, soit au moins 225.000 personnes. Sans compter les effets sur la création de valeur de ce secteur qui apporte près de 8% au PIB, comme le souligne l’amendement avorté des groupes de la majorité de la première chambre.

Le gouvernement assumera-t-il sa politique d’import-substitution jusqu’au bout ? Réponse en décembre, lors du vote du PLF à la deuxième chambre.

par : M.M.

https://www.medias24.com/les-commercants-perdent-la-bataille-de-la-baisse-des-droits-de-douane-14375.html

 

Pétitions et montions 2 :  propositions de la loi organique sur la table 

17 novembre 2020

par : Eco Actu

La commission des pétitions a informé le Président de la Chambre des Représentants de deux propositions de loi visant la simplification des procédures relatives aux pétitions et aux motions en matière législative.

Habib El Malki, Président de la Chambre des Représentants, a présidé lundi 16 Novembre 2020 au siège de la Chambre, une réunion avec les membres de la commission des pétitions relevant de la Chambre des Représentants présidée par Rachid El Abdi, président de ladite commission.

Cette réunion a été consacrée à la présentation de deux propositions de loi organique modifiant et complétant la loi organique N°64.14 fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de présenter des motions en matière législative, et la loi organique N°44.14 déterminant les conditions et les modalités d’exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics.

Lors de cette rencontre, les membres de la commission des pétitions ont fait état d’un certain nombre d’obstacles et de difficultés ayant trait à l’exercice par les citoyennes et les citoyens de leur droit constitutionnel de présenter des motions en matière législative, ainsi que celui de présenter des pétitions aux pouvoirs publics, en particulier celles adressées au Président de la Chambre des Représentants.

Considérant les expériences internationales comparées, et les recommandations de la journée d’étude organisée par la commission des pétitions au sein de la Chambre des Représentants en début d’année sur  la commission a recommandé d’amender les deux lois organiques précitées de manière à contribuer au développement de la pratique démocratique dans notre pays.

Pour sa part, le Président de la Chambre des Représentants a souligné que la démocratie participative est l’un des piliers de la Constitution de 2011, relevant l’importance de la simplification des procédures relatives aux pétitions et aux motions en matière législative, de manière à permettre aux citoyennes et aux citoyens l’exercice total de ce droit constitutionnel.

« La démocratie participative est un acquis constitutionnel important, et l’action dans le cadre des institutions est le meilleur moyen pour répondre aux préoccupations des citoyens» a-t-il ajouté.

Il a été convenu de commencer des consultations avec les organes et les structures de la Chambre à propos des deux propositions de loi organique, et d’assurer la coordination avec le Gouvernement concernant l’amendement des deux lois organique N°64.14 fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de présenter des motions en matière législative, et la loi organique N°44.14 déterminant les conditions et les modalités d’exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics.

par : Eco Actu

https://www.ecoactu.ma/petitions-et-motions-lois/

Taxe de solidarité: voici les salaires concernés

il y a 22 heures

par : Les Eco

Les amendements apportés à la nouvelle contribution de solidarité ambitionnent à la fois à préserver le pouvoir d’achat de la classe moyenne et à impliquer davantage d’entreprises.

Cette disposition du projet de loi de finances (PLF) de l’année 2021, ayant fait l’objet de certaines critiques, a vu, d’un côté, son périmétrie s’élargir à plus de personnes morales et, de l’autre, se rétrécir pour les personnes physiques.

La deuxième copie de cette taxe de solidarité telle que adoptée, dans la nuit de mercredi à jeudi à la majorité, par la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants, institue une augmentation du seuil pour les particuliers de 120.000 dirhams/an à 240.000 DH/an, soit 20.000 DH/mois. Le taux est resté, quant à lui, inchangé à 1,5%.

Pour les entreprises, le seuil de contribution a été réduit à 1 millions de dirhams (MDH), au lieu de 5 MDH proposé initialement dans le PLF-2021. Les taux ont été fixés à 1,5% sur les bénéfices compris entre 1 et 5 MDH, à 2,5% entre 5 et 40 MDH et à 3,5% au-delà de 40 MDH.

L’amendement de cette disposition dénote d’une volonté claire de faire réussir cette contribution de cohésion sociale, a souligné Mehdi El Fakir, économiste spécialisé dans l’évaluation des politiques publiques, dans une déclaration à la MAP. Dans la copie initiale, des divergences avaient porté principalement sur la partie relative aux seuils « jugés trop bas » en ce qui concerne les personnes physiques et « trop hauts » pour les entreprises, a précisé M. El Fakir, notant que cet amendement est de nature à « mettre fin à ce débat ».

Cette contribution à caractère social n’a pas pour finalité d’alimenter les caisses de l’Etat, mais vise essentiellement à alimenter le fonds de cohésion sociale, lequel constituera la base du financement du régime de la protection sociale, a expliqué l’économiste.

Et d’ajouter que cette mesure a été mal interprétée par l’opinion publique, d’où la nécessité de « clarifier encore sur son objet et principe ».

Pour sa part, Badreddine Ed Dihi, Expert Comptable et Commissaire aux Comptes, a salué ces amendements qui visent à élargir l’assiette de ce mécanisme, sans pour autant surcharger la classe moyenne, dont le revenu mensuel ne dépasse pas les 20.000 DH.

Toutefois, l’impact de cette mesure de contribution de solidarité demeure limité aussi bien pour les entreprises que les personnes physiques, a relevé M. Ed Dihi, également président de la Commission juridique et fiscale du Club Des Dirigeants du Maroc.

« Pour donner à cette mesure son vrai sens, il faut taxer d’autres revenus qui ne sont pas inclus, à date, dans ces présents amendements », a-t-il estimé, faisant notamment état de revenus de capitaux mobiliers, de manière générale, ainsi que l’immobilier hors résidence principale.

par :LesEco

https://leseco.ma/taxe-de-solidarite-voici-les-salaires-concernes/