La crise économique actuelle a causé plusieurs incidents et fait naître des litiges entre créanciers et débiteurs. Certains préfèrent procéder à la négociation qui peut conduire à l’abandon total ou partiel des créances.
Pour régler leurs conflits, les parties optent parfois pour une reconnaissance de dette avec abandon de créance, un acte dont la rédaction doit obéir à certaines conditions légales, faute de quoi, les parties se retrouvent plongées dans un imbroglio juridique.
Selon maître Nawal Ghaouti, avocate au barreau de Casablanca, « l’abandon de créance est un acte technique qui comporte des points juridiques mais aussi comptables et fiscaux, et dont la rédaction n’est pas libre contrairement à ce que l’on peut croire. En général, dans les entreprises il est très souvent rédigé en interne ; c’est pourquoi on trouve des documents portant le titre « protocole » ou « protocole d’accord » de manière assez générique, sans tenir compte des notions juridiques relatives aux conditions légales ».
« A la décharge des entreprises et des rédacteurs non juristes de ces protocoles, même si on veut s’intéresser au cadre juridique de l’abandon de créance, on ne trouvera pas de texte légal. Pas de loi, pas de Dahir et pas de décret portant sur « l’abandon de créance ». Il s’agit d’une notion qui se cache derrière des dispositions du D.O.C (Dahir des obligations et des contrats), précisément dans son titre sixième portant sur « l’extinction des obligations », indique l’avocate.
La situation actuelle, favorisant la hausse des litiges de nature financière est l’occasion de mettre la lumière sur les mécanismes juridiques fréquemment utilisés mais peu maîtrisés. C’est dans ce sens que Maître Nawal Ghaouti a animé un webinaire organisé, jeudi 12 novembre, par la chambre française de commerce et de l’industrie (CFCIM).
L’avocate a choisi de se focaliser sur 4 extinctions d’obligations qui correspondent aux situations les plus fréquentes d’abandon de créance partiel ou total. Il s’agit du « payement » (orthographe utilisée dans le D.O.C), de la remise de dette, la novation et la compensation.
« L’extinction de l’obligation peut se faire par « payement ». Cela ne signifie pas simplement la remise d’une somme d’argent par le débiteur à son créancier, car le « payement » c’est aussi le consentement du créancier à recevoir une autre prestation que celle portée dans l’obligation », indique l’avocate.
Autrement dit, un débiteur qui n’est pas en mesure de payer son créancier en argent peut lui remettre, selon l’article 322 du D.O.C, « une chose, une créance, ou un droit incorporel ».
La dation en paiement illustre parfaitement la « remise d’une chose » qui correspond à l’abandon de créance, car au lieu de payer en argent, un bien immobilier est remis en paiement de la créance.
« Si on prend une créance de 1.115.000 DH et que le bien proposé en dation est évalué à 900.000 DH, cela signifie qu’il y a un reliquat de créance qui reste dû. Dans la pratique, on constate qu’il y a très souvent un abandon de créance sur ce reliquat. Il peut être immédiat ou différé », explique l’avocate.
En effet, si le créancier met en vente le bien immobilier mais qu’il ne lui rapporte que 850.000 DH, « il y aura eu abandon de créance de manière différée par cette opération », indique-t-elle.
L’article 322 du D.O.C porte, quant à lui, sur le payement par créance. Une situation qui s’applique, selon maître Ghaouti, au débiteur qui a des difficultés de trésorerie mais qui a des marchés ou des créances d’un client solvable. Ce débiteur peut remettre à son créancier une créance en payement.
« De la même manière, si un débiteur ne dispose ni de liquidités, ni de biens, ni de créances, mais qu’il possède des marques commerciales, il peut remettre à son créancier un droit incorporel, un droit d’exploitation d’une licence ou un droit de disposer d’un local », précise-t-elle.
« La deuxième situation organisée et encadrée par le D.O.C dans son titre sixième est la remise de l’obligation qui signifie dans le jargon juridique « remise de dette » et qui correspond, dans la pratique, à l’abandon de créance ».
« C’est le cas d’un bailleur qui n’arrive pas à recouvrer ses loyers. Il va concéder un abandon de créance des loyers à condition que le locataire lui restitue les clés du local », explique-t-elle.
Selon les dispositions du D.O.C, le créancier décide de remettre, de manière volontaire, la créance. Il fait une libéralité à son débiteur.
Cela dit, pour Me Ghaouti, « cette notion juridique d’acte volontaire est à nuancer car elle est en contradiction avec ce qui se passe dans la pratique ».
En effet, les créanciers ne décident pas d’abandonner une créance volontairement. « C’est toujours le débiteur qui vient négocier ou demander qu’on lui abandonne une partie ou la totalité de la créance. Soit parce qu’il connait des difficultés financières, soit parce qu’un fait juridique va intervenir comme une force majeure ou qu’une modification réglementaire va changer son marché. En tout cas, un incident va troubler l’activité du débiteur qui va demander à son créancier de lui accorder cette libéralité ».
« Donc l’habillage juridique qui est proposé ici c’est le volontariat. Alors que la remise de l’obligation, comme tous les mécanismes du titre sixième du D.O.C, est un contrat. Lorsqu’on parle de contrat, on parle de consentement mutuel », précise l’avocate.
Il est donc nécessaire de distinguer entre « abandonner » une créance et « renoncer » à une créance. Le terme « renonciation » est employé de manière usuelle mais en droit, il correspond à une notion juridique différente de la remise de dette.
« La renonciation est un acte unilatéral alors que ces mécanismes sont des contrats ».
Par ailleurs, il convient de préciser que la remise de dette peut être expresse ou tacite. Mais même si cette dernière est possible, Me Ghaouti insiste sur l’importance de rédiger un écrit afin d’encadrer « toutes les conditions associées à l’accord », notamment pour préciser s’il s’agit d’un acte définitif ou non.
« Rédiger un acte donne la possibilité d’inclure, par exemple, la clause de retour à meilleure fortune« . C’est le cas d’un associé qui va consentir une remise de dette sous forme de compte courant à l’entreprise en difficulté, moyennant un acte portant une clause de retour à meilleure fortune. Autrement dit, dès que l’entreprise retrouvera une vigueur financière, elle devra restituer le montant. Ici, l’abandon de créance est provisoire.
Le troisième mode d’extinction des obligations prévues par le titre sixième du D.O.C est « la novation » qui est une notion « régulièrement utilisée sans que son nom ne soit cité ni connu », indique Me Ghaouti.
« Pourtant, elle concerne un nombre important de situations d’abandons de créances partielles », ajoute-t-elle.
Selon l’article 347 du D.O.C, la novation est l’extinction d’une obligation moyennant la constitution d’une obligation nouvelle qui lui est substituée. En d’autres termes, une première créance peut être substituée par un nouvel engagement. Aussi, un ancien débiteur peut être substitué par un nouveau.
« Par exemple, une entreprise débitrice fait face à des difficultés mais l’un de ses associés est solvable. Il va se substituer à elle et signer un engagement de paiement moyennant abandon de créance général ou partiel. La première obligation s’éteint et le créancier n’aura plus que l’engagement du nouveau débiteur », explique maître Ghaouti.
Pour éviter de faire de la novation sans le savoir ou sans le vouloir, l’avocate conseille de mentionner que l’acte ne fait pas novation et donc de préciser que les bénéfices du premier engagement sont encore valables.
Quant au quatrième et dernier mécanisme présenté par Me Ghaouti lors de ce webinaire, à savoir « la compensation », il convient de préciser qu’il s’agit d’un mécanisme dont l’application repose sur le respect de certaines conditions.
En effet, « pour qu’il y ait compensation, il faut que les parties soient réciproquement créancières et débitrices l’une de l’autre, à condition que les deux dettes soient liquides et exigibles ».
Selon l’article 364 du D.O.C, lorsque les deux dettes ne sont pas de la même somme, la compensation s’effectue à concurrence de la dette la moins forte.
Autrement dit, un créancier qui détient une créance de 200.000 DH, qu’il compense avec une créance moins forte de 180.000 DH, fait de manière tacite un abandon de créance sur les 20.000 DH restants.
Par Sara ibriz, Medias24.