Le maroc et la russie discutent du cadre juridique et des perspectives de coopération 

Le maroc et la russie discutent du cadre juridique et des perspectives de coopération 

Le cadre juridique et les secteurs dans lesquels le Maroc et la Russie peuvent collaborer ont été au centre des discussions de la réunion préparatoire de la 8e session de leur commission mixte pour la coopération économique, scientifique et technique.

« L’objectif aujourd’hui est d’œuvrer à compléter le cadre juridique et à explorer les secteurs dans lesquels le Maroc et la Russie peuvent collaborer », a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre à distance, tenue mercredi 2 décembre avec le ministre russe de l’Agriculture, Dmitry Patrushev, en leur qualité de co-présidents de la commission mixte.

Nasser Bourita a noté également que la relation entre les deux pays a « beaucoup évolué » et que le Maroc est aujourd’hui le 2e partenaire économique arabe de la Russie et son 3e partenaire économique à l’échelle africaine.

« Au niveau des secteurs traditionnels, nous avons encore à faire en matière d’agriculture afin d’exporter plus, notamment à travers le corridor vert qui existe et qui facilite l’accès des produits agricoles marocains au marché russe », a précisé, dans ce sens, le ministre.

« Il existe également une volonté de développer l’investissement russe au Maroc, qui demeure faible », a-t-il ajouté, relevant qu’il s’agit « aussi de développer les domaines de la recherche scientifique et de la formation, parmi tant d’autres ».

« Aussi, la Russie a commencé à travailler sur le continent africain où le Maroc bénéficie d’une présence historique », a relevé Nasser Bourita à l’occasion de cet échange qui vient en préparation de la commission maroco-mixte, reportée compte tenu de la conjoncture actuelle marquée par la propagation de la Covid-19.

« Il est donc question de savoir comment nous pouvons contribuer, en tant que partenaires économiques, au développement du continent africain », a expliqué le ministre à ce propos.

Ce sont là les sujets auxquels vont s’atteler les cinq groupes de travail présents à cette rencontre et ce, jusqu’à la tenue de la commission mixte qui pourrait avoir lieu en milieu de l’année prochaine, selon le ministre.

Il a aussi été convenu, par les deux parties, que l’organisation en plein format de cette commission se fera en parallèle à un forum d’investissement, qui aura pour but de renforcer l’investissement russe au Maroc.

« Il s’agira également d’une occasion pour signer les accords prêts et éliminer tous les facteurs qui ralentissent le développement du commerce entre les deux pays », a conclu M. Bourita.

Par : Medias24

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Le conseil régional des notaires de rabat signe une convention avec lexisnexis 

Le Conseil Régional des Notaires de Rabat, représenté par son Président Taoufik Azzouzi, a signé le 2 décembre 2020 à Rabat, une convention de partenariat stratégique avec LexisNexis, l’éditeur juridique mondial, représenté par son Directeur Général, Guillaume Deroubaix.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action, et notamment l’axe afférent à la standardisation et l’harmonisation de la pratique notariale,

À travers ce partenariat, les notaires de la région de Rabat auront un accès au contenu proposé par la nouvelle plateforme Lexis.ma : 14.000 jurisprudences et décisions judiciaires marocaines, 24 Codes à jour, 700 fiches pratiques, 185 synthèses encyclopédiques, des modèles d’actes, des livres et des revues en ligne.

“Le Conseil Régional des Notaires de Rabat et LexisNexis ont instauré ce partenariat stratégique dans un esprit de confiance, souhaitant donc s’unir afin de mener à bien leur rôle et leur engagement auprès de la communauté juridique des notaires”, informe un communiqué.

Par :  EcoActu 

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Droit des personnes en situation de handicap : signature de deux conventions 

Deux conventions de partenariat en matière de promotion des droits des personnes en situation de handicap ont été signées entre un parterre de départements ministériels et ce, lors d’une cérémonie présidée, ce jeudi 4 décembre, par le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, en présence des membres du gouvernement.

Il s’agit d’une convention-cadre portant sur la promotion de l’éducation inclusive des personnes en situation de handicap, signée entre le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de la Santé.

Cet accord vise à renforcer le cadre juridique et institutionnel, élargir l’offre scolaire de l’éducation inclusive des personnes en situation de handicap, développer le modèle pédagogique de l’éducation inclusive et encadrer les services pédagogiques de réhabilitation, de formation et d’ergothérapie offerts par les associations, outre la mise en place de programmes nationaux pour la formation et la contribuer à la sensibilisation et à la mobilisation des différents intervenants et partenaires concernés.

La seconde convention de partenariat, visant à accompagner et à faciliter l’intégration professionnelle, ainsi qu’à encourager les initiatives de l’auto-emploi au profit des personnes en situation de handicap, a été signée quant à elle entre le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, le ministère du Travail et de l’insertion professionnelle, l’Entraide nationale, l’Agence de développement social, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences et l’Office du développement de la coopération.

Elle s’assigne pour buts d’améliorer les capacités des personnes en situation de handicap, d’assurer leur insertion professionnelle et de les accompagner pour créer des petites entreprises et des activités génératrices de revenus, de soutenir les capacités des ressources humaines œuvrant dans le domaine, de mobiliser des ressources supplémentaires pour appuyer l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, outre l’ouverture sur différents programmes et initiatives publiques qui accompagnent les porteurs de projets générateurs de revenus.

A cette occasion, la ministre de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, Jamila El Moussali a souligné que l’attention portée au système d’éducation et de formation est importante pour atteindre les objectifs du développement durable et garantir le droit à l’éducation pour tous, en particulier pour les catégories vulnérables au sein de la société, notant que la loi-cadre N°51.17 relative au système de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique constitue un cadre juridique qui vise à atteindre l’équité et l’égalité des chances, à travers la généralisation de l’éducation inclusive pour tous les enfants sans discrimination.

El Moussali a évoqué la nécessité de lier l’éducation inclusive au mécanisme de soutien social, en particulier le soutien scolaire qui s’inscrit dans le cadre du Fonds d’appui à la cohésion sociale, faisant savoir que ce fonds a permis la scolarisation de plus de 13.200 enfants, dont la plupart est en situation de handicap et ce avec une enveloppe budgétaire de 512 millions de dirhams allouée entre 2015-2019.

Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi a, pour sa part, indiqué que l’objectif de l’accès généralisé à l’éducation ne peut être réalisé sans prêter attention aux catégories les moins favorisées en ce qui concerne l’équité et l’égalité des chances, notamment les enfants en situation de handicap, notant que le ministère avait déjà pris l’initiative depuis longtemps de créer des “classes pour l’inclusion scolaire” au sein des espaces des établissements d’enseignement scolaire, dans le but de réhabiliter les enfants en situation de handicap et de leur offrir une éducation de base qui leur permettrait par la suite d’accéder au cycle scolaire normal.

En ce qui concerne le passage de l’expérience des “classes pour l’inclusion scolaire” à celle de “l’établissement inclusive”, S. Amzazi a fait remarquer que son département à lancé, au cours de l’année écoulée, un processus progressif pour établir la nouvelle perspective basée sur l’éducation inclusive au sein des classes normales, dans les établissements d’enseignement scolaires ainsi que d’apprendre dans un même environnement scolaire qui leur offre les conditions de la réussite, en adaptant les méthodes et techniques de travail à leurs capacités et aux particularités de chaque type de handicap.

Pour sa part, le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amkraz a relevé que pour développer l’offre de service présentée aux personnes en situation de handicap, une nouvelle version de l’accord de partenariat réunissant le ministère du Travail et de l’insertion professionnelle, le ministère de la solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), l’agence de développement social et l’entraide nationale a été élaborée, en y ajoutant notamment l’Office du développement de la coopération, compte tenu de son rôle important dans la sensibilisation, l’orientation, le soutien et l’assistance aux personnes handicapées.

Selon S. Amkraz, les nouvelles exigences s’articulent autour de la mise en œuvre du Plan National pour la Promotion de l’Emploi, notamment dans sa dimension régionale ainsi que l’intensification des programmes actifs d’emploi et d’appui à la médiation, visant à diversifier l’offre de services y compris pour les personnes en situation de handicap.

De son côté, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, Nadia Fettah Alaoui a estimé que l’inclusion sociale par l’activité économique est l’un des axes les plus importants de la stratégie du ministère dans le cadre de ses missions liées au soutien de l’économie sociale et solidaire, considéré comme un pilier de base pour l’autonomisation économique de tous les segments de la société, en particulier les femmes et les jeunes du monde rural, ainsi que les personnes en situation de handicap, poursuivant que le secteur de l’économie sociale et solidaire offre des opportunités pour améliorer les conditions de vie et créer de la richesse.

Dans ce contexte, elle a souligné que cette catégorie de citoyens bénéficie de divers programmes d’accompagnement mis en place par le Ministère, rappelant la tenue de la première édition de l’Initiative du Prix national pour la meilleure idée de développement d’un projet de coopérative féminine « Lalla al Moutaaouina » sous le slogan « Les coopératives, un levier pour l’autonomisation économique des femmes ».

Ces deux accords, signés en marge de la rencontre nationale organisée à l’occasion de la journée mondiale des personnes handicapées, permettront de donner un nouvel élan à l’ensemble des projets et programmes stratégiques destinés aux personnes handicapées et inscrits dans la politique publique intégrée pour faire progresser les droits de cette tranche de la société 2015-2021, son plan exécutif 2017-2021, la vision stratégique de la réforme du système éducatif 2015-2030, ainsi que l’application des dispositions de la loi n° 97.13 relative à la protection et à la promotion des personnes en situation de handicap.

Par : EcoActu

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COVID-19 : quid du télétravail et du droit à la déconnexion dans le code du travail marocain ?

La pandémie de la Covid-19 a ouvert une brèche pour une véritable révolution du monde du travail. Sous l’effet du progrès technologique et digital, le télétravail s’est imposé comme la meilleure alternative pour la poursuite de l’activité économique. Sauf qu’aucun texte réglementaire n’existe à propos de ce mode de travail appelé à durer et même à devenir un atout de compétitivité des entreprises.

La dernière réforme du Code du travail marocain remonte à 16 ans et de l’eau a coulé depuis sous les ponts. Un texte sclérosé, vieux et en déphasage avec l’évolution rapide du monde de travail.

L’avènement fatidique cette année de la Covid-19 vient s’ajouter aux griefs que l’on peut faire au cadre régissant la relation contractuelle entreprise-salarié mais aussi compliquer une situation déjà inextricable.

En effet, cela fait des années qu’une « rumeur » (plus qu’une volonté) de réforme du code du travail est sur toutes les langues.

Mais la Covid-19 à elle seule, nécessite un travail en profondeur sur le texte de loi puisqu’elle a chamboulé la relation contractuelle entre entreprise et salarié dans ce contexte de pandémie inédit mais qui ne sera probablement pas le dernier.

Nous en avons évoqué quelques apects d’ailleurs, notamment la nécessité de clarifier les dispositions relatives à la modification ou la rupture du contrat de travail pour motif économique, le chômage partiel, la flexibilité des contrats, le cas de force majeure, etc.

Mais le propos ici concerne une révolution qui se fait en douceur mais en profondeur : celle du recours au télétravail ou travail à distance.

Cette alternative censée être circonscrite dans le temps commence à s’éterniser en l’absence totale d’un cadre réglementaire qui gère la relation entreprise-salarié dans le contexte actuel.

En effet, malgré le déconfinement partiel, plusieurs activités se poursuivent depuis bientôt 9 mois à distance. Et les entreprises n’ont aucune visibilité sur une reprise normale d’activité.

Le choix du télétravail en plus d’être sûr, est économique. En effet, les autorités, du moins au début du déconfinement, avaient imposé des mesures sanitaires strictes pour les entreprises en activité ou en reprise d’activité durant la pandémie.

Des mesures sanitaires qui ont un coût estimé à 8 % du CA d’une entreprise, selon le président de la CGEM.

Mais pas seulement, le télétravail permet aux entreprises de réduire leurs charges, (consommations d’eau, électricité, internet, fournitures) et réduire l’amortissement du matériel… en plus de réduire le risque de contagion et par conséquence la perte de jours de travail pour cause d’arrêt maladie.

Mieux encore, certaines entreprises ont décidé d’adopter ce mode de travail soit totalement, soit en laissant le choix au salarié de travailler en présentiel ou en distanciel en dehors de cette période de pandémie. Le cas de l’activité de la relation client.

D’où l’importance d’étendre le champ d’application du Code du travail pour y inclure le télétravail.

Cherche réglementation désespérément

Dans ce panorama que nous décrivons, il n’y est fait nulle mention dans le Code du travail marocain. C’est ce qui explique aussi bien la colère du patronat que des syndicats, dans un contexte économique rude où entreprises et ménages se battent pour la survie.

En cas de souci, il faudra en effet attendre la jurisprudence car aucun article ne fait référence au travail à distance au Maroc, encore moins tel qu’il est pratiqué, alors que sous d’autres cieux, des lois existent et sont modifiées régulièrement pour s’adapter au fonctionnement des entreprises.

Pour ne citer que la loi El Khomri adoptée en juin 2016 en France ou le droit de déconnexion actuellement en débat au sein du Parlement européen.

En effet, en l’absence d’une grille d’horaire précise et de modalités du droit à la déconnexion bien définies, le salarié peut être en proie à une importante charge mentale (appels téléphoniques en dehors des horaires de travail, mails professionnels, sms de relance durant les jours de congé…).

Pour sa part, l’entreprise doit gérer la productivité à distance, certes c’est possible, mais quid de prouver une faute professionnelle grave ou un manquement de la part d’un salarié ? Aussi, doit-elle établir de nouveaux indicateurs de performance pour mieux récompenser et motiver ses RH.

Au Maroc, rien de tout ça ! Et en l’absence de l’équivalent d’un conseil de prud’hommes, tout cas de litige non résolu devra passer par le long parcours judiciaire.

Et pourtant, aujourd’hui des milliers de salariés continuent à travail à distance sans aucune protection juridique ni assurance.

Rien que ce dernier point est problématique à plusieurs niveaux et l’inspection du travail devrait sensibiliser et contrôler les polices d’assurance des entreprises (encore faut-il qu’elle ait cette possibilité avec le code actuel).

En effet, les entreprises ayant naturellement des contrats d’assurance annuels devraient les modifier avec les compagnies d’assurance pour englober les risques inhérents au télétravail.

La tutelle ne doit pas perdre de vue cet aspect inhérent à la sécurité des employés, ainsi que celui de la médecine du travail en temps de Covid et présence du mode de télétravail.

Et réformer le CGI dans la foulée

Le changement qu’implique le télétravail est également à prendre en considération sur un plan purement fiscal. Là encore, le régime fiscal est calqué sur le mode présentiel, ce qui implique de revoir le traitement ou le régime fiscal à appliquer au mode distanciel. Et donc d’y inclure de nouvelles dispositions spécifiques aux salariés et entreprises concernés par le télétravail.

Pour ne prendre que le cas du bulletin de paie et les indemnités non imposables ou exonérés et qui servent surtout à optimiser les charges fiscales et sociales relatives aux salaires du personnel ; il y a lieu de citer l’alinéa 1 de l’article 57 du Code général des impôts (CGI) : « Sont exonérées de l’impôt « les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l’exercice de la fonction ou de l’emploi, dans la mesure où elles sont justifiées, qu’elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement ».

Il s’agit particulièrement des indemnités de représentation (qui ne concernant pas tous les salariés), de transport et d’habillement… autant d’indemnités qui ne cadrent pas avec le télétravail.

Et qui figurent pourtant dans les bulletins de paie de milliers de salariés en télétravail ces derniers mois.

Les pouvoirs publics doivent ainsi prévoir des indemnités pour l’équipement, le matériel ou tout autre subterfuge qui évite à l’entreprise une surcharge fiscale, surtout dans le contexte que nous savons, et impacter négativement la rémunération qui atterrit dans le compte bancaire du salarié.

Aussi, la carotte fiscale doit-elle être mise à contribution pour encourager ce mode de travail moins énergétivore donc avec une moindre empreinte sur l’environnement, apprécié des salariés qui gagnent en temps et en charge sur les déplacements, entre autres.

Les entreprises y gagnent également avec un gain de coût et charge de gestion, en gestion des RH (donc moins de conflit) mais aussi et surtout car cela leur permet de recruter sans devoir trop investir pour le développement et l’extension de leurs activités.

Ce ne sont pas que quelques aspects d’un vaste sujet en perpétuel mutation.

En tout état de cause, la tutelle doit prendre les devants et ne pas attendre d’avoir des dossiers sur les bras pour réagir. Il est admis qu’en période de crise économique, les relations contractuelles sont particulièrement délicates. Autant éviter une raison de plus de nature à les envenimer voire essayer de les détendre pour le bien-être des salariés et la pérennité des entreprises.

Par :  Imane Bouhrara

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Artemis vs Simulator : « Les textes juridiques sont la propriété de tous »

Après une condamnation en première instance, Simulator remporte la deuxième manche contre son concurrent Artemis. Un arrêt inédit sur le marché de l’édition juridique et la diffusion des textes légaux.

La loi est un patrimoine public, personne ne peut en invoquer le monopole. Ainsi peut-on traduire l’énoncé d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca. Cette juridiction statuait sur une affaire de plagiat entre Simulator Online et Artemis, deux spécialistes de l’édition juridique au Maroc.

La décision date du 16 novembre. Elle annule un jugement rendu une année plus tôt par le tribunal de commerce. Ce dernier avait condamné Simulator à « arrêter la distribution des textes légaux contenus dans ses bases de données », tout en la condamnant à verser un dédommagement de 40.000 DH à son concurrent Artemis.

Artemis fait valoir« des similitudes » entre sa base de données et celle, élaborée ultérieurement, de Simulator. Ce constat a été relevé par une expertise indépendante.

Livrées en octobre, deux expertises, cette fois-ci judiciaires,  fourniront des conclusions plus nuancées. Il est ainsi question de « ressemblances et différences dans la méthode de recherche et la technologie » utilisées par les deux concurrents, notamment au niveau « des graphiques et du design ». Choses considérées comme « normales et courantes » dans le domaine d’activité où opèrent les deux sociétés, dit l’un des experts.

En revanche, il a été remarqué « une ressemblance ostensible », voire « criante » au niveau des textes juridiques traités, certains allant jusqu’à contenir les mêmes « fautes d’orthographe et lexicales. » Cette partie là de l’expertise a été déterminante en phase de première instance, où Artemis avait eu gain de cause. Mais qu’est ce qui a changé en appel ?

Pour la juridiction de deuxième degré, se concentrer sur cette conclusion reste « infondé » puisque l’expertise a parallèlement établi « l’absence de similitudes » sur la technologie selon lesquelles ont été conçues les deux plateformes. Or, la simple ressemblance au niveau des textes juridiques, quand bien même ils reprendraient les mêmes erreurs, « ne permet pas de prouver une atteinte à la base de données » d’Artemis, estime la Cour pour contredire le premier jugement.

En somme, la Cour rappelle que la protection prévue par la loi sur les droits d’auteurs (loi n° 2.00) ne s’étend pas « aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles », selon l’arrêt d’appel, adoptant un argumentaire déjà soulevé par Simulator en première instance, mais qui n’avait alors pas réussi à convaincre le juge.

La protection légale ne couvre ainsi que les « œuvres littéraires et artistiques qui sont des créations intellectuelles originales » en la matière. Pour la Cour d’appel, les textes juridiques émanant des « autorités étatiques » ne correspondent pas à cette définition. D’autant qu’en l’espèce, les textes en question ont été « copiées » à partir des « sites électroniques d’administrations publiques », puis « contenues dans une base de données sans que cela ne requiert une quelconque création artistique ».

La juridiction enfonce en qualifiant les productions législatives et réglementaires de « propriété publique ».  Ce n’est pas « une création originale » d’Artemis. Or, la ressemblance concerne précisément ces textes « non protégés », et non les bases de données en elle-même comme s’en prévaut l’éditeur. Autrement dit, seul le contenant est protégé. Le contenu, lui, échappe à cette protection.

En effet, les expertises ont conclu que les deux sites ont été conçus en adoptant une technologie différente. Aucune similitude à ce niveau, ni plagiat des logiciels informatiques. Artemis et Simulator offrent aux clients la possibilité d’effectuer des recherches par mot clé dans une base de recherche de textes juridiques « ordonnés » de la même manière chez les deux concurrents.

Tout en infirmant le jugement du tribunal de commerce, la Cour d’appel a de nouveau statué sur le dossier en rejetant la demande d’Artemis, celle-ci se trouvant condamnée aux dépens. Un troisième round est en vue devant la plus haute juridiction du Royaume.

L’enjeu touche un marché en émergence, où les deux adversaires se posent aujourd’hui comme cadors. Mais l’affaire impacte aussi des tiers. Attijariwafa Bank et Banque centrale populaire, deux clients de Simulator, ont également été condamnées, en première instance et en appel, à arrêter la diffusion de la base de donnée contestée. Fait curieux, prononcée le 1er décembre, la condamnation en appel de AWB est survenue après la décision rendue sur le litige principal opposant Artemis à Simulator.

 Par : A.E.H

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Simplification de procédures : où en est notre administration ?

Le chantier de la simplification des procédures administratives devra être opérationnel dès fin mars 2021. Un portail national des procédures et formalités administratives, sur lequel seront publiées obligatoirement tous les recueils concernant les procédures administratives, est en cours de préparation. Mais on n’en est pas encore à la phase de la digitalisation qui nécessite un lourd travail technique. Quant au texte sur l’administration électronique, il se fait toujours attendre.

Les administrations ont, jusqu’à fin mars prochain, pour se conformer aux dispositions de la loi sur la simplification des procédures administratives qui tend à fluidifier la relation avec les usagers. Le compte à rebours est enclenché depuis le 28 septembre, date de la publication d’un arrêté conjoint entre le département de la Réforme de l’administration et le ministère de l’Intérieur, qui chapeautent ce dossier. Actuellement, les préparatifs sont en cours pour que toutes les administrations soient au rendez-vous. Le gouvernement tend, en effet, à mener à bien ce chantier tant attendu et qui connaît un retard abyssal.

Pour accélérer la cadence, un comité des secrétaires généraux vient d’être mis en place en vue de suivre de près la mise en œuvre de ce projet. L’heure est à la mobilisation sur le terrain afin d’instaurer, enfin, un changement radical au sein de l’administration à travers la mise en place de nouvelles règles permettant de normaliser l’administration et d’assurer la continuité des services rendus aux usagers. In fine, toutes les procédures administratives devront être répertoriées et publiées en ligne. Le département de la réforme de l’administration et le ministère de l’Intérieur travaillent sur un portail national d’administration pour la publication des procédures et, plus tard, leur digitalisation.

Ce portail, qui devra être fin prêt en mars 2021, sera le socle informationnel des procédures. Pour l’heure, on n’en est pas encore à la phase de la digitalisation des demandes en ligne des papiers administratifs. Toutes les administrations devront basculer vers la dématérialisation des procédures administratives dans un délai de cinq ans, selon la loi. À cet égard, de grands écarts sont enregistrés d’une administration à l’autre. Alors que certaines ont franchi des étapes importantes dans leur digitalisation et que leurs efforts ont permis de simplifier les procédures administratives au profit des usagers, d’autres piétinent toujours. Pis encore, il a été constaté que certaines administrations étaient conservatrices et réticentes au changement. Il faut dire que le passage à l’administration électronique ne saurait se généraliser sans des mesures juridiques contraignantes.

Une administration, des plateformes informatiques
La publication en ligne des procédures administratives n’est qu’une étape parmi d’autres dans le chantier de la digitalisation de l’administration. Au niveau technique et opérationnel, la généralisation de la «Gateway» gouvernementale, qui sera le guichet unique des services publics, permettra de faciliter la mission des usagers. Annoncée depuis des années, cette plateforme va permettre aux citoyens et entreprises de s’adresser uniquement à l’administration responsable du service en question. Cette dernière aura pour mission de demander aux autres administrations les informations nécessaires à l’accomplissement de ce service. Ce système devant permettre l’interopérabilité entre les administrations est prévu dans le cadre du portail national des procédures et formalités administratives en cours de préparation. Toutefois, la date de son activation n’est pas encore fixée. Il s’avère en effet difficile de généraliser l’utilisation de cette plateforme car chaque administration possède son propre système informatique. L’interfaçage nécessite un lourd travail technique pour que les administrations puissent parler le même langage et éviter les problèmes techniques.

Une question de moyens ou de volonté ?
D’après une source proche du dossier, quelquefois, «il ne s’agit pas de moyens, mais plutôt de volonté». Beaucoup de dépenses ont, en effet, été engagés dans la digitalisation de nos administrations, mais c’est le travail en silo qui complique la situation. Il fallait en amont penser au partage du système informatique pour renforcer la mutualisation tant espérée et faciliter la communication entre les administrations. Par ailleurs, le gouvernement est attendu sur le projet de loi sur l’administration électronique qui peine encore à voir le bout du tunnel. Il était fin prêt, rappelons-le, en mai 2019 et déposé au Secrétariat général du gouvernement (SGG). Il a été sorti des tiroirs pour être rediscuté par les administrations. Il reste encore quelques observations à introduire au texte avant de le transférer une seconde fois au SGG. Ce projet est incontournable dans la mise en œuvre du chantier de la transformation numérique de l’administration publique. Il permettra d’éditer de nouvelles règles pour instaurer les e-services administratifs en se basant sur une nouvelle ingénierie des mesures et procédures et l’ouverture de l’échange des données dans le cadre d’une approche complémentaire.

De nouvelles règles obligatoires

Le projet de la simplification des procédures est supervisé par le département de la Réforme de l’administration et le ministère de l’Intérieur. Toutes les administrations chargées de rendre des services aux usagers, citoyens et entreprises sont concernées : les administrations publiques, les établissements publics, les personnes morales régies par le droit public, les organismes chargés de missions de service public, ainsi que les collectivités territoriales, leurs communautés et leurs instances. Les nouvelles procédures visent la transparence et la simplification des procédures et formalités liées aux actes administratifs. La loi instaure de nouvelles règles, dont la fixation de délais maximums de réponse des administrations aux demandes des usagers d’actes administratifs, la garantie du droit de recours en cas de réponse défavorable de l’administration concernant les demandes d’actes administratifs ou lorsque la réponse dépasse les délais prévus, la motivation de l’administration de ses décisions négatives et l’information des usagers concernés… Pour certains actes administratifs, le silence de l’administration à l’expiration des délais prévus vaut décision d’acceptation.

Par : Jihane Gattioui

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Justice : les contentieux de l’État en hausse

Durant les six premiers mois de l’année, le contentieux de l’État et des collectivités territoriales a dépassé 1 MMDH. La hausse de l’exécution des sentences est un indicateur qui ne trompe pas sur les efforts déployés au niveau des juridictions administratives.

L’impact de la crise sanitaire n’a pas empêché les juridictions administratives de déployer d’importants efforts, durant la première moitié de cette année 2020, dans l’optique de statuer sur les litiges impliquant les administrations, les entreprises publiques et les collectivités territoriales. C’est ce qui ressort du dernier rapport parlementaire émanant de la Commission de la législation au sein de la première Chambre, qui précise que le montant exécuté contre les personnes morales de droit public s’est élevé à plus d’un milliard de dirhams au cours des six premiers mois de cette année. L’absence d’une stratégie de gestion préventive des litiges continue donc de coûter très cher aux entreprises publiques et aux collectivités territoriales, avec des prévisions pour 2020 qui projettent une hausse de la valeur des condamnations pécuniaires contre les entités publiques. La hausse remarquable des dédommagements contre les représentants de la puissance publique serait également synonyme d’un manque de respect des mesures destinées à protéger les personnes impliquées dans les litiges. En plus de l’Éducation nationale, les départements de l’Équipement, du transport et de la logistique et de l’Intérieur ont été pointés du doigt dans la dernière évaluation de la Cour des comptes, comme étant les organes publics qui font le plus l’objet de procès. D’un autre côté, la hausse de l’exécution des sentences est un indicateur qui ne trompe pas sur les efforts déployés au niveau des juridictions administratives, ainsi qu’au niveau du secrétariat-greffe de ces tribunaux. À noter que le nombre moyen annuel des recours intentés contre l’État est de l’ordre de 30.000 affaires, et que près de la moitié des affaires jugées concerne le recours en annulation pour excès de pouvoir et le recours en indemnité pour atteinte à la propriété privée.

L’État cherche des formules préventives
La liquidation des dettes, engendrées par les décisions judiciaires prononcées par les juridictions administratives, pousse actuellement les divers départements concernés vers une approche préventive qui va dans le sens de la réduction des charges, essentiellement dans ce contexte exceptionnel de la baisse des budgets des administrations et des collectivités territoriales. Dans la pratique jurisprudentielle, les intérêts des personnes morales de droit public sont défendus durant la phase contentieuse, successivement, par l’Agence judiciaire du royaume, la Direction des domaines, la DGI, l’administration des douanes et le Trésor. L’une des principales causes ayant conduit à la hausse du contentieux concerne la faible sensibilisation à la prévention des risques provenant des dossiers litigieux, tout comme la non-exploitation des études et les travaux réalisés en vue d’une gestion préventive du contentieux, selon le rapport parlementaire. La promotion de voies alternatives de résolution des litiges reste aussi envisagée, dans l’optique de mettre un terme au sentiment d’insécurité juridique qui découle de ce volet de l’action des tribunaux. Le désengorgement des juridictions commerciales et le manque de visibilité pour les opérateurs, durant la phase contentieuse, restent aussi parmi les questions à résoudre, malgré les changements opérés en matière de magistrats spécialisés dans le contentieux de l’État et des personnes morales de droit public.

Les expropriés peuvent mieux se défendre

La procédure d’expropriation a fait l’objet d’un traitement particulier de la part du département de la Réforme administrative. En effet, deux nouveaux documents, finalisés par le ministère, entrent «dans le cadre de la transcription et la simplification de la procédure d’expropriation que le ministère chapeaute dans un comité comprenant toutes les parties prenantes de la procédure. L’objectif est la prise en compte des intérêts des administrés face aux pouvoirs publics, mais aussi de s’assurer que les buts escomptés derrière l’expropriation soient réalisés par l’État. À noter que l’action en appel, qui est souvent intentée par les expropriés, ne suspend pas le jugement rendu en première instance, de même que dans la plupart des cas, les indemnités obtenues à l’amiable sont inférieures à celles recouvrées par la voie du contentieux. Enfin, le document, portant sur les démarches à suivre pour l’obtention du dédommagement, s’adresse aux parties qui ont déjà entamé l’étape judiciaire, avec des schémas arrêtés pour chaque étape. L’étape contentieuse reste très surveillée, en cas d’échec de la procédure amiable, notamment dans le cas où l’État ou la personne morale de droit public procèderait à l’expropriation de manière urgente pour l’entame des travaux projetés.

Par :  Younes Bennajah

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Contrat de travail et cas de force majeure: ce qu’en dit la Cour de cassation

La cessation du contrat de travail consécutive à un cas de force majeure constitue un licenciement, donnant lieu à une indemnisation en conséquence. Mais ne constituant pas un licenciement abusif, elle n’ouvre pas droit à des dommages-intérêts.

La cessation d’un contrat de travail pour « cas de force majeure » ouvre droit à des indemnités de licenciement au profit du salarié. Mais pas aux dommages-intérêts, ni à l’indemnisation compensatrice de préavis. Ce postulat émane d’un récent arrêt rendu par la Cour de Cassation.

L’arrêt a été prononcé le 22 juillet 2020, mais sa copie vient d’être publiée par Me Idriss Elamrani, avocat au barreau de Casablanca. Dans cette affaire, il assistait un salarié ayant perdu son emploi suite à un incendie survenu en 2013 sur les lieux de travail.

Vous l’aurez compris, le litige remonte à loin. Mais la décision tombe à pic. Elle accompagne précisément ceux liés à l’arrêt d’activité ayant impacté certains secteurs ou opérateurs. L’affaire en question ne concerne pas ces cas en particulier, mais s’étend plus généralement aux cas de cessation de contrat de causées par un cas de force majeure.

Contacté par Médias 24, Me Elamrani nous renvoie à une série d’articles rédigés par ses soins, et où ce juriste démontre qu’il est possible d’extrapoler la solution adoptée dans ce dossier sur les litiges sociaux en cours et en lien direct avec la pandémique Covid-19, celle-ci constituant selon celui lui un cas de force majeur pouvant « conduire à la suspension, voire à la cessation définitive du contrat de de travail ».

En l’espèce, l’arrêt en question a cassé une décision antérieure, où la juridiction de deuxième degré avait privé le salarié de toute sorte de compensations. La Cour d’appel – et avant elle le tribunal de première instance, avait invoqué le cas de force majeure pour donner gain de cause à l’employeur et l’exempter de ses devoirs envers l’employé.

Or, « le cas de force majeure dispense l’employeur des indemnités compensatrices de préavis et des dommages-intérêts du fait qu’il n’a pas, par sa volonté unilatérale, résilié le contrat de travail. Toutefois, le salarié demeure en droit de percevoir une indemnité de licenciement conformément à l’article 52 du code de travail », a rétorqué la plus haute juridiction du Royaume. Ici, les sages adoptent une solution médiane, donnant partiellement raison aux deux parties.

Selon Me Elamrani, cette décision (Dossier n° 1627/5/1/2019) est la dernière d’une série survenue entre 2019 et 2020, toutes en lien avec les salariés de la même entreprise.

D’une part, la Cour de cassation reconnait l’impossibilité d’exécuter le contrat en raison d’une force majeure, l’incendie étant « survenu sur les lieux de travail », « mettant un terme à l’activité de l’entreprise » et impliquant également « la cessation du contrat de travail ».

Versée au dossier, une expertise avait établi qu’après l’incendie, l’exploitation du local (usine), alors menaçant ruine, devenait impossible et engendrait de ce fait l’impossibilité « absolue » de poursuivre « la relation de travail » entre l’employé et l’employeur.

D’autre part, la même Cour donne raison à la défense du salarié qui estime que la notion de force majeure doit être entendue en tenant compte des spécificités inhérentes aux litiges sociaux, où « la protection du salarié » est prioritaire. Ce dernier « n’est pas l’associé de son employeur. Il ne peut, en conséquence, supporter les pertes subies par ce dernier, ni profiter des bénéfices », argumente Me Elamrani.

Le code du travail ne prévoit pas la possibilité de cesser un contrat à durée indéterminé suite à un cas de force majeur. Seule sa « suspension » est admise en vertu de l’article 32 du même texte, et précisément dans les cas de « fermeture provisoire de l’entreprise intervenue légalement ». Ce qui a, dans le cas d’espèce, conduit la Cour à assimiler la cessation du contrat à un licenciement, avec les conséquences juridiques citées plus haut.

« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas de licenciement après six mois de travail dans la même entreprise quels que soient le mode de rémunération et la périodicité du paiement du salaire. » (article 52)

« Le montant de l’indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d’année de travail effectif est égal à:

– 96 heures de salaire pour les cinq premières années d’ancienneté;

– 144 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 6 à 10 ans;

– 192 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans;

– 240 heures de salaire pour la période d’ancienneté dépassant 15 ans.

Des dispositions plus favorables au salarié peuvent être prévues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur. » (article 53)

Quant à la réparation (dommages-intérêts) et l’indemnisation du préavis, la Cour de cassation n’a fait que conforter sa position antérieure. En somme, « le salarié n’y a droit que s’il est établi que l’employeur a abusivement mis fin au contrat, ce qui n’est pas le cas lorsque la cessation est due à une cause étrangère telle une force majeure ou un accident soudain ou fait d’autrui », rappelle Me Elamrani.

Par :A.E.H

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Maroc:L’annonce officielle de l’Observatoire de criminalité dépend de l’approbation du décret de création(ministre)

Le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader a indiqué, mardi à Rabat, que l’Observatoire national de la criminalité est prêt avec ses cadres et ses mécanismes de fonctionnement, mais l’annonce officielle le concernant ne sera faite qu’après approbation finale du décret de création.

« Le décret a été finalisé et il est en attente de sa présentation au gouvernement », a fait savoir M. Ben Abdelkader, en réponse à une question autour de « la création de l’Observatoire de la criminalité ».

Il a, également, relevé que cette structure se veut un mécanisme national important, non seulement en matière de lutte contre le crime, mais aussi pour poser les jalons de la politique pénale au Maroc, notant que cet Observatoire fait suite à la recommandation 92 du dialogue national pour la réforme du système judiciaire.

Le ministre a, par ailleurs, rappelé que SM le Roi Mohammed VI avait souligné, dans son discours royal prononcé en août 2009, la nécessité de moderniser la politique pénale, à travers la création de l’Observatoire national de la criminalité, relevant de la direction des Affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice.

Par : 2M

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Le tribunal de Casablanca ordonne la dissolution de l’AMPL

Le tribunal de première instance de Casablanca a ordonné, ce mercredi 25 novembre, la dissolution de l’Association marocaine des pilotes de lignes.

Cette décision fait suite à la requête initiée le 14 septembre par la Royale Air Maroc, appuyée plus tard . Ces derniers avaient non seulement demandé la dissolution de l’AMPL, mais également la nullité de toutes les conventions signées entre cette association et la compagnie nationale.

Pour l’instant, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si le jugement implique la nullité, ni si la défense compte interjeter appel.

Par : Medias24

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