Médecine du travail : La loi est porteuse des germes de son inapplicabilité Par Moulay Hachem Mortaji

Médecine du travail : La loi est porteuse des germes de son inapplicabilité Par Moulay Hachem Mortaji

L’organisation des services médicaux du travail est obligatoire depuis 1957, mais à l’instar de bien d’autres dispositions se rapportant à la santé des travailleurs, la loi est restée quasi inappliquée. Il a fallu attendre plus d’une trentaine d’années pour la ressusciter. On s’est vite aperçu que ses prescriptions sont devenues obsolètes, voire contradictoires et inefficaces. Ce qui a naturellement conduit à son abrogation et la rénovation de ses dispositions au niveau du Code du travail promulgué en 2003.
Ce texte est venu rattraper le retard cumulé en la matière, pallier l’éparpillement des législations des relations professionnelles et mettre le dispositif marocain en conformité avec les instruments internationaux. Pour autant, le Code du travail, résultat de longues et difficiles tractations, est encore porteur des germes de son inapplicabilité, au moins concernant la santé au travail.
Afin d’approcher ces aberrations, une rapide revue du cadre juridique de l’organisation de médecine du travail (articles 304 à 331 du Code du travail) met en exergue ce constat:

Le champ d’application: Si le Code du travail a étendu l’obligation d’organiser des services médicaux du travail aux exploitations agricoles et à l’artisanat, il a instauré un régime dérogatoire pour les sociétés civiles, les coopératives de consommation dirigées par des gérants non salariés, les employeurs exerçant une profession libérale, les notaires, les courtiers commissionnaires représentants ou agents d’assurances, les syndicats, les associations et les groupements de quelque nature que ce soit, les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque l’activité de ces établissements est exercée sur la voie publique. À noter que ces activités étaient concernées par la législation abrogée par le Code du travail.
L’organisation: Les dispositions concernant l’organisation des services médicaux du travail sont difficiles à mettre en œuvre quand l’article 306 du Code du travail impose, pour les entreprises visées, le recours au médecin du travail pendant toute la durée du travail. «Les entreprises soumises à l’obligation de créer un service médical du travail indépendant, conformément à l’article 304 ci-dessus, doivent disposer d’un médecin du travail durant toutes les heures du travail (article 306 du Code du travail)».
Cette disposition est irréaliste car comment peut-on imaginer le recrutement de trois ou quatre médecins par une PME qui travaille 24 heures sur 24 pour assurer la surveillance médicale des salariés pendant toutes les heures du travail, alors que la population des médecins du travail est insuffisante et qu’aucune de nos facultés de médecine n’a acquis la «maturité» pour la formation à cette spécialité. Aucun CHU ne dispose par ailleurs d’un service de pathologie professionnelle.
La législation ancienne, qui répondait d’ailleurs favorablement aux stipulations de la convention 126 de l’OIT sur les services médicaux (d’actualité à l’époque), était bien plus réaliste et ne tenait compte que du nombre d’heures que doit consacrer le médecin du travail à la surveillance des salariés, variable selon qu’il s’agit d’employés ou assimilés (1heure/25/mois), d’ouvriers ou assimilés (1heure/15/mois), de salariés de moins de dix huit ans (1h/10/mois) ou de salariés soumis à une surveillance médicale particulière (1h/10/mois).
C’est le nombre total d’heures cumulées qui conditionnera le type d’organisation en service médical autonome (s’il dépasse 175h/mois) ou le choix entre ce dernier et le service médical interentreprises (s’il est moins de 175h/mois). Mieux, le dahir de 1957 prévoyait même la conception des locaux destinés aux services médicaux du travail.
Le personnel: En plus du médecin du travail, la préservation de la santé des travailleurs fait intervenir les infirmiers et les assistants sociaux auxquels le recours dépend de l’effectif et du type d’activité de l’entreprise (commerciale ou industrielle). Seul le médecin du travail lui est exigé «un diplôme de médecine du travail attestant la spécialité», exigence qui se trouve en discordance avec la loi 10/94 relative à l’exercice de la médecine qui qualifie d’exercice illégal de la médecine tout exercice de la médecine spécialisée (ici la médecine du travail) par tout médecin non inscrit en cette qualité au tableau des médecins spécialistes, même en possession d’un diplôme (à noter que le dahir de 1957 stipulait un certificat d’études supérieures de médecin hygiéniste du travail mais dont l’exigibilité a été reportée par différents décrets).

Plusieurs décrets en rade

Pour les autres intervenants, il n’y a pas de grandes différences par rapport à la législation abrogée, alors qu’il serait souhaitable, compte tenu des spécificités des déterminants de la santé chez les salariés, de prévoir des études spécialisées en sciences infirmières pour les infirmiers (es) destinés (es) au monde de l’entreprise.
Concertation et dialogue: Si l’ancienne législation prévoyait le contrôle des services médicaux du travail, par les délégués du personnel et l’institution d’un organe de concertation tripartite (dont les membres ne se sont jamais réunis), le Code du travail tout en changeant le nom de celui-ci en «Conseil de médecine du travail et de la prévention des risques professionnels», a institué une instance nouvelle en matière de concertation et de dialogue au sein de l’entreprise: le Comité de sécurité et d’hygiène (CSH), réputé comme innovation à même de favoriser la participation des salariés à la prévention des risques professionnels qui les guettent. Cependant, force est de constater, au regard des dispositions qui la régissent, que cette instance préventive, qui se veut de proximité, est investie d’attributions très générales et ambiguës. Les modalités de son fonctionnement étant mal précisées et le statut de ses membres indéfini, tout cela forme les ingrédients de son inefficacité.
Du reste, on peut remarquer que plusieurs dispositions attendent depuis le 6 mai 2004 (date de publication du Code du travail au Bulletin officiel) le chemin à leur application par voie de décrets qui n’ont pas encore vu le jour, étant donné qu’ils nécessitent une gymnastique «cérébro-juridique» extraordinaire si on ne veut pas emprunter la voie rocailleuse des amendements.


Aucune stratégie de prévention des risques

Outre des écueils à l’application aisée de certaines dispositions du Code du travail, plusieurs «concepts» apportés par (ou plutôt transposés dans) nécessitent une définition claire et précise pour les concernés afin de faciliter aussi bien leur application par les employeurs et leurs salariés que leur contrôle par l’inspection du travail. Il en est ainsi pour les concepts de risque, de prévention, de danger …. Concepts qu’on trouve également dans le Code du travail français mais avec tous les ingrédients nécessaires à leur appréhension, à la mise en œuvre des dispositions les comprenant et le contrôle de celles-ci; grâce au concours de plusieurs instances institutionnelles oeuvrant de concert avec le ministère de l’Emploi, dans le domaine de la santé au travail suivant une politique nationale claire en la matière.
Enfin, le préambule de notre Code du travail précise que ses dispositions sont conformes aux normes internationales, cependant la législation marocaine reste en deçà des stipulations des conventions de l’OIT en matière de santé et sécurité au travail, et loin de la philosophie qui anime ces instruments. Son remaniement est impératif pour établir une stratégie de prévention des risques professionnels, dynamique et concertée, garantissant le droit à la santé au travail pour tout travailleur quel que soit son secteur d’activité (y compris les fonctionnaires). Santé qui n’est plus définie comme l’absence de maladie ou d’infirmité, mais qui englobe le bien-être physique, mental et social. Cette garantie ne peut se concevoir en dehors de la mise en conformité de notre cadre juridique de la santé au travail avec les conventions 155 et 161 de l’OIT et ainsi l’adoption d’une politique globale, adéquate et adaptée à la réalité sanitaire de notre pays.

transport de fonds et gardiennage : Une nouvelle loi en vigueur

La nouvelle loi vient avec de nouvelles mesures touchant à la fois les personnes physiques et morales. Pour les premières souhaitant exercer cette activité, être de nationalité marocaine est obligatoire et une autorisation administrative est nécessaire. Les personnes morales sont soumises à la même obligation puisque leur gérant ou dirigeant devra être de nationalité marocaine. Il est à signaler que les entreprises existant à la date de publication de la loi ne sont pas tenues d’observer cette obligation. Le recrutement du personnel des sociétés de gardiennage et de transport de fonds a également été réglementé. On ne peut embaucher les personnes ayant fait l’objet de condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle pour des motifs incompatibles avec l’exercice de l’activité. Un registre spécial doit être tenu au siège de l’entreprise avec l’identité de toutes les personnes employées. Parallèlement, le personnel doit porter une tenue particulière qui ne doit cependant pas entraîner de confusion avec la tenue d’agents de services publics tels que les forces armées royales ou la sûreté nationale. Le port d’armes a été autorisé, mais sans préciser leur type.
Des précisions devraient être contenues dans les décrets d’application de la loi qui devraient être publiés dans les prochains mois. De plus, les employés de ces entreprises ne doivent pas s’immiscer dans le déroulement d’un conflit collectif du travail ou se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques, religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes. Autre élément important, «selon cette nouvelle législation, le personnel de gardiennage ne peut ni fouiller les bagages et effets personnels, ni exiger la présentation de documents d’identité ou procéder à des fouilles au corps et ce, sauf autorisation expresse délivrée par les autorités. Il leur est également interdit de faire usage de contrainte à l’encontre des personnes, notamment les retenir sans leur consentement», nous confie Jaâfar Laidi (photo ci-contre), legal manager chez Garrigues.
Toutefois, lorsque l’usage de détecteurs de produits soustraits frauduleusement dans le lieu qu’ils sont chargés de surveiller révèle une infraction, les employés peuvent contraindre la personne soupçonnée à rester sur place dans l’attente de la venue des autorités ou la conduire au poste de police judiciaire le plus proche.

Amendes et sanctions
Le législateur a prévu des amendes et des peines de prison à l’encontre des entreprises qui ne se conforment pas à la nouvelle législation. Le montant des amendes peut aller jusqu’à 80.000 dirhams et les peines de prison aller de 2 mois à un an. La nouvelle loi n’entrera en vigueur que six mois après la publication au Bulletin Officiel des textes pris pour son application. On ne connaît pas encore la date de cette publication, mais elle devrait intervenir courant 2008.
Les entreprises de gardiennage et de transport de fonds qui exerçaient déjà à la date de la publication de cette loi se doivent de régulariser leur situation en déclarant notamment leur existence aux autorités. Cette régularisation n’est également obligatoire que six mois après la publication des textes d’application.

  Par Mounia Kabiri Kettani

Budget 2009: Les mesures fiscales

Le projet de loi de Finances, examiné aujourd’hui en Conseil de gouvernement, comporte une série de mesures fiscales dont les plus en vue se rapportent à la réforme de l’Impôt sur le revenu (IR), mesure qui a été abondamment ébruitée, depuis plusieurs mois. Le budget propose en effet d’alléger la charge sur les contribuables. Ainsi, le gouvernement a décidé de doubler le montant de réduction pour charge de famille qui va passer de 180 DH à 360 DH par personne à charge dans la limite de 6 personnes, soit un montant de 2.160 DH. Le taux d’abattement des frais professionnels pour les salariés sera relevé de 17 à 20% plafonnés à 24.000 dirhams.
De même, le barème de l’IR sera réaménagé en fixant le seuil exonéré à 27.000 DH contre 24.000 actuellement. Toutes les tranches intermédiaires et les taux correspondants seront modifiés. Dans le même sillage, on procédera à la réduction du taux marginal d’imposition de 42 à 40% applicable aux tranches supérieures à 150.000 DH. Cela se traduira par une amélioration du pouvoir d’achat de plusieurs catégories sociales. Autre impôt dans la ligne de mire pour cette loi de Finances, celui qui concerne les revenus professionnels. Ces derniers sont actuellement déterminés d’après le résultat net, qui relève du régime de droit commun. La loi prévoit deux régimes dérogatoires pour déterminer le revenu professionnel: le régime du résultat net simplifié et celui du bénéfice forfaitaire, applicable sur option aux contribuables dont le chiffre d’affaires déterminé par nature de la profession ou activité n’excède pas certaines limites. L’Administration des impôts propose de réduire le nombre des limites du seuil de chiffre d’affaires pour option au régime du résultat net simplifié ou le régime du forfait et de ne retenir que deux limites de chiffre d’affaires par régime d’imposition au lieu de trois.
Sur le chapitre de l’IS, on est loin des réaménagements de l’année dernière. Le projet comporte certaines mesures comme la clarification des conditions d’octroi des avantages fiscaux aux sociétés holding offshore. Celles-ci doivent avoir pour objet exclusif la gestion de portefeuille des titres et la prise de participation dans des entreprises non résidentes, compte tenu de l’objet pour lequel ont été instituées les zones financières offshore et qui vise l’encouragement des activités avec l’étranger. Les PME, dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 50 millions de DH, qui procéderont à l’augmentation du capital entre les 1er janvier et 31 décembre 2009, bénéficieront d’une réduction de l’IS égale à 10% du montant de l’augmentation de capital réalisée. Celle-ci devra se faire par des apports en numéraires ou créances en comptes courants d’associés. Sur le registre de la lutte contre l’évasion fiscale pratiquée à travers les déclarations déficitaires dont le nombre dépasse 65,29% du total des déclarations, l’Administration des impôts va consacrer le principe de la cotisation minimale acquise au Trésor, quel que soit le résultat de l’entreprise. Le contrôle des bénéfices transférés à l’étranger sera également renforcé.
Toujours sur le chapitre de l’IS, le projet instaure l’obligation de télédéclaration et de télépaiement. Cela devra se faire dès janvier 2010 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions de DH, hors TVA.
Quant à la TVA elle-même, le gouvernement a décidé de poursuivre la réforme. Les modifications proposées portent sur la structure des taux ainsi que la suppression des régimes dérogatoires qui s’avèrent injustifiés. Il s’agira également d’unifier les taux applicables. Ainsi, il est proposé de relever le seuil d’assujettissement pour les petits fabricants et les petits prestataires de 180.000 à 500.000 DH.
Pour arriver à une TVA à deux taux et à baisser le taux normal, il est proposé d’appliquer le taux de 10% pour certains produits soumis actuellement à 7%. C’est le cas de l’eau livrée au réseau de distribution publique ainsi que les prestations d’assainissement fournies aux abonnés. Ce taux sera également appliqué aux aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication, à l’exclusion des autres aliments simples tels que les céréales, issues, pulpes, drêches et pailles.
Sur un autre registre, la loi de Finances propose, à compter du 1er janvier prochain, de réserver le bénéfice du régime suspensif aux entreprises exportatrices dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions de DH. Cette mesure vise à améliorer la trésorerie des PME. Elle permettra également d’améliorer celle de l’Etat, sachant que le délai légal de remboursement a été réduit en 2008 de 4 à 3 mois et le délai moyen actuel pour les grandes entreprises est de 2 mois.


Les médicaments contre le cancer exonérés

L’exonération de l’importation des médicaments contre le cancer se limite actuellement à ceux qualifiés d’antimitotiques et relevant de certaines rubriques tarifaires. Or d’autres médicaments se sont avérés efficaces contre cette maladie. Ainsi, le régime fiscal devra être révisé afin que l’exonération couvre tous les médicaments affectés à la lutte contre le cancer. A partir de janvier 2009, il est proposé d’exonérer les médicaments destinés au traitement du cancer sans se référer aux rubriques tarifaires et de remplacer le terme antimitotiques par anticancéreux.

M. C.

Protection du consommateur : Des lois sans procédures d'application

Le groupe parlementaire USFP amorce une seconde tentative pour faire passer son projet de loi de protection du consommateur. En 2005, le premier essai, infructueux, avait débouché sur un débat stérile. Mais l’histoire remonte encore plus loin. En effet, en l’an 2000, déjà, le ministère du Commerce avait entamé une consultation nationale à ce propos qui intégrait les différents acteurs et surtout les associations de défense du consommateur.
Ce travail avait débouché sur une mouture de loi-cadre qui, malheureusement, s’est perdue dans les méandres du secrétariat général du gouvernement.
Cependant, il ne faut pas croire que le Maroc connaît un vide juridique sur la question de la protection du consommateur. Au contraire, il existe une pléthore de textes de loi qui couvrent bon nombre d’aspects relatifs à cette question. Seule une loi-cadre reprenant les grandes lignes des principes onusiens fait défaut. Les textes existent donc, quoique de façon disparate, c’est leur applicabilité qui reste toute relative. Les organismes en charge de l’application ne sont pas clairement définis. À titre d’exemple, une loi relative à l’interdiction de fumer existe bel et bien. Tout du moins sur le papier car, faute d’une procédure d’application, aucun organisme ne peut se targuer des prérogatives nécessaires à son application. Aussi, la loi n’a-t-elle jamais été appliquée et on peut fumer impunément partout, même là où c’est interdit, sans que l’on soit le moins du monde inquiété. Ce qui vaut pour l’interdiction de fumer vaut pour le reste. La question de l’applicabilité est dès lors peut-être autant essentielle que la loi-cadre.

Le Maroc, dernier de la classe nord-africaine

Toutefois, la symbolique de la loi-cadre est d’importance et reste incontournable sur le chemin de l’efficience de la protection du consommateur. Même si les acteurs associatifs reprochent au projet en cours d’être plus une loi de transactions commerciales qu’une loi de protection du consommateur proprement dite. Cette dernière occulte ainsi l’aspect environnemental, les denrées alimentaires et ne fait qu’effleurer la question du e-commerce. Ce projet n’est en fait qu’une énième version d’un texte obsolète. Le Maroc évolue et cette mouture de loi doit être revue en conséquence pour intégrer les mutations profondes qu’il a connues cette dernière décennie. Bouazza Kherrati, président de l’association marocaine de protection et d’orientation du consommateur, le commente ainsi: «Ce projet est une bonne chose, cependant, il ne faut pas se leurrer, ce n’est pas une loi générale et, surtout, nous dénonçons les articles 149 et 150 qui sont anticonstitutionnels.» Ces deux articles limitent le droit des associations à ester en justice. Mais quelle que soit l’appréciation des articles de loi et leur intitulé, il est plus que temps que le Maroc se dote d’une loi-cadre. Car le royaume chérifien est très en retard par rapport à ses voisins. Il est ainsi le dernier pays nord-africain à n’avoir pas encore adopté une loi générale sur la protection du consommateur. Une aberration pour un pays qui se veut benchmark régional des questions d’ordre socio-économique et en phase de décollage économique. Car, contrairement à ce que l’on peut penser, protéger le consommateur favorise le développement économique en ce que cela pousse les entreprises industrielles à affiner leur démarche qualité dans la production et la distribution de leurs produits, tout comme cela pousse les entreprises de services à se surpasser pour présenter une meilleure offre. Dans tous les cas, c’est une démarche qui ne peut que tirer vers le haut le tissu économique dans un pays où l’un des chevaux de bataille doit être la qualité.

Faire face aux lobbies
Mais si la loi a du mal à sortir du stade de projet, c’est qu’elle n’est pas du goût de tout le monde. Bouazza Kherrati dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas: «L’adoption de la loi est freinée par le lobbying efficace de certains industriels et, malheureusement, les quarante associations de défense du consommateur que compte notre pays sont trop éparpillées pour pouvoir faire le poids.» Les associations ne font pas assez de tirs groupés et manquent encore d’expérience. Les plus anciennes sont nées au milieu des années quatre-vingt-dix et, faute de soutien, elles ont dû faire leur apprentissage sur le tas. Avec des moyens restreints, elles doivent mener un chantier immense et faire face à des lobbies qui les dépassent en moyens et en influence. «Par moment, nous avons l’impression d’être des Don Quichotte qui livrent bataille contre des moulins à vent, mais notre détermination vient de notre conscience qu’un droit ça s’arrache», confie Bouazza Kherrati. Tout en posant la question de la légitimité, ces acteurs associatifs doivent être considérés comme des partenaires par les acteurs économiques.

Le consommateur ignore ses droits
La société de consommation a besoin de garde-fous. C’est autant dans l’intérêt du consommateur que dans celui de l’entreprise proposant un produit ou un service.
Mais le point d’orgue de tout ce débat se fait remarquer par son absence. Tout tourne autour du consommateur alors que ce dernier est loin d’être dans la revendication. Question de mentalité et plus encore de culture. Le premier intéressé n’est pas conscient des enjeux de la question de sa protection et semble ignorer qu’il a des droits à faire valoir.
L’exemple du service bancaire est à ce titre éloquent. En se rendant à son agence bancaire, le client est formaté par sa relation avec l’administration et prend les services qu’on lui facture pour des faveurs. Il ne cherche pas à consulter la liste des services facturés. Il s’estime heureux de ne pas donner de bakchich pour avoir un simple relevé d’identité bancaire.

La sensibilisation des consommateurs, un vaste chantier
Le chemin vers la prise de conscience du consommateur est encore long. Il faut donc sensibiliser ce dernier et le pousser à adapter sa mentalité au droit à sa protection. L’État et les associations ne peuvent se substituer à lui indéfiniment. Il doit apprendre à défendre ses droits tout seul et à demander des comptes dès lors qu’il débourse ses deniers. Ce vaste chantier de sensibilisation incombe autant aux associations qu’à l’État. Bouazza Kherrati avance dans ce sens: «Chaque année, nous mettons en place un programme comprenant des actions de sensibilisation; le jour où le consommateur lambda refusera un yaourt qui ne sort pas du réfrigérateur, on aura fait un grand pas.»
Plus important encore, il faut apprendre au consommateur à cesser de responsabiliser les autres et à commencer par lire les contrats qu’il signe. C’est par des actes de cette nature qu’il arrivera à faire valoir ses droits plus encore que par une foison de textes législatifs qui dorment dans les tiroirs ministériels.
Une nouvelle expérience qui commence à fleurir aux quatre coins du royaume peut avoir une influence certaine. En effet, des guichets de conseil et d’orientation voient le jour et leur impact est déjà visible après quelques mois.
Un seul guichet à Kenitra a recensé pas moins de 780 requêtes en six mois et le phénomène prend de l’ampleur puisque l’expérience s’élargit à d’autres villes, Casablanca, Rabat, Meknes, Oujda… Espérons que ce sera le premier pas sur le chemin de la prise de conscience du consommateur.

  Par Aziz Saidi

Source : http://www.economie-entreprises.com/adr.php?n=134 

Réforme de la Charte communale : Les associations réclament un cadre légal

A la veille de l’approbation du projet de la nouvelle Charte communale par le Conseil des ministres du 11 juillet dernier, le ministre de l’Intérieur avait confirmé que l’instauration de la nouvelle charte allait surmonter les défaillances de fonctionnement des collectivités locales pour améliorer le mode de gouvernance dans le cadre du nouveau concept de l’autorité.

Considérant les amendements stipulés dans la nouvelle charte, des associations ont bien reconnu qu’une étape importante en matière de consolidation de la démocratie locale a été franchie avec l’introduction de l’approche genre, la mise en place de la commission chargée du développement humain, économique, social et culturel (art. 14) et les conditions nécessaires à l’élaboration du plan communal (art. 36). Pourtant malgré ces nouveautés, le monde associatif reste toujours insatisfait en raison de l’absence de mécanismes pratiques pour garantir une vraie gouvernance locale, à savoir notamment le manque d’une vision claire et explicite de la participation des associations et de leur partenariat avec les communes, le secteur privé, les services extérieurs et le reste des acteurs de développement.

C’est dans ce contexte et dans le cadre de son projet de plaidoyer visant le renforcement de la participation des associations à la gestion locale, que l’ «Espace associatif» organise, samedi 18 octobre à Rabat, une rencontre nationale sur le thème «Pour une participation efficace et effective des associations à la gestion locale : quel cadre et quels dispositifs ?» Cette rencontre intervient au moment où le projet de loi relatif à la réforme de la Charte communale est au Parlement pour discussion et approbation. Il ne comporte aucun amendement quant à leur participation dans la gestion locale. «Dans la mouture de loi adoptée par le gouvernement, le législateur continue à évoquer la participation en des termes non précis. Jusqu’à maintenant, il existe un vide juridique quant à la participation des associations dans la gestion locale. Pourtant l’Initiative nationale de développement humain (INDH) indique bien que l’acteur associatif est indispensable à sa mise en œuvre», lance Anas El Hasnaoui, président de l’ «Espace associatif».
Des expériences menées à l’échelle nationale ont montré le rôle actif des associations quand elles sont associées aux projets locaux.

Dans la région d’El Haouz il y a eu la création d’espaces associatifs dans quatre cercles administratifs ayant permis la réalisation d’importants projets de développement dont a profité la population dans la mesure où ils ont constitué des lieux de concertation et de coordination des projets de développement entre associations, administrations publiques et organisations internationales. Autre expérience, celle menée par le Conseil provincial de la préfecture de Mohammedia qui a créé un Centre de qualification sociale (CQS) en tant que structure pour fédérer l’action associative et encadrer les populations des quartiers défavorisés.

Au niveau de l’ex-commune urbaine de Salé-Tabriquet, il y a eu la mise en place avec l’appui de l’organisation non gouvernemental (ONG) « Handicap International », d’une structure de participation et de proposition entre les différents intervenants locaux appelée «Cellule de coordination technique» (CCT). L’efficacité de cette instance a conduit les acteurs locaux (élus, services extérieurs, amicales des habitants, coopératives et associations) à sa refonte sous forme de comité de concertation avec les autres instances de gouvernance. Convaincu de l’efficacité de cette démarche, le Conseil de l’arrondissement de Bettana-Salé à, lui aussi, soutenu la mise en place du Comité de concertation de Bettana (CCB) depuis juin 2007 avec le soutien de «Handicap International» et l’Association marocaine de solidarité et de développement (AMSED). Dans le Sud oriental, à Errachidia, l’association Troisième Millénaire pour le développement de l’action associative du Sud-Est, en partenariat avec la commune rurales de Outerbat, cercle d’Imilchil et la commune Tadeghoust, relevant de la ville de Goulemima, a mis en place, depuis 2006, le Comité consultatif communal.

Ce dernier a pour objectif de concevoir une stratégie de développement des deux communes et de mettre en œuvre des projets de développement.
Si ces structures se sont avérées des interlocuteurs indispensables pour les autorités et les partenaires étrangers, il faut signaler qu’elles ne disposent jusqu’à maintenant d’aucune identité juridique. Quant au prochain statut accordé aux associations, le projet de Conseil de la vie associative en cours de création pourrait être le cadre de cette représentativité. «Nous voulons d’abord acquérir le principe de représentativité pour aborder ensuite ses modalités d’application», conclut M. El Hasnaoui.

Trois pôles thématiques

Fondé en 1996, l’Espace associatif contribue au renforcement et à la promotion du mouvement associatif pour la croissance économique.
Visant le développement de l’efficacité et de la qualité d’intervention du tissu associatif, l’Espace associatif agit pour renforcer les compétences et les aptitudes des cadres associatifs et améliorer l’environnement de l’action des associations autour de plusieurs thèmes : droits socio-économiques, intégration du genre dans les programmes d’action, l’éducation, la bonne gouvernance, le partenariat et la participation à la gestion locale et l’environnement.

Visant à valoriser le tissu associatif et à développer sa créativité, cet espace est devenu une plate-forme d’échange d’expériences associatives. Tous les outils actuels ou futurs intègrent cette préoccupation de promotion et d’échange, avec entre autres les associations, dans le cadre de l’action associative de développement démocratique.

Ainsi, l’Espace associatif mise d’une part sur la poursuite de son intervention sur les problématiques transversales (plaidoyer) et, d’autre part, sur la création de cinq entités régionales en plus de la mise en place de trois pôles thématiques.

 
 
   
  Par Rachid Tarik | LE MATIN

Présentation du projet de loi relatif à la protection des personnes physiques vis-à-vis du traitement des données à caractère personnel devant le Parlement

Ce projet de loi prévoit, en plus des clauses relatives aux objectifs, champ d’application et au référentiel du concept de protection des données personnelles, des dispositions portant sur les conditions du traitement de cette catégorie de données, les droits de la personne concernée et obligations du responsable du traitement, outre la création d’une commission de contrôle de la protection de cette catégorie de données.

Le transfert des données vers un pays étranger et les sanctions prévues en cas de violation de la loi, figurent également parmi les axes du projet.

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies, Ahmed Réda Chami, qui a présenté à cette occasion un exposé devant la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme, a indiqué que ce texte vise à doter l’arsenal législatif marocain d’un mécanisme légal spécifique pour garantir une protection efficace des données à caractère personnel et à prévenir le citoyen contre tout usage abusif de ces données.

Il s’agit également, selon le ministre, d’adapter la loi marocaine avec les législations internationales dans la perspective d’atteindre l’objectif de création de 30.000 emplois à l’horizon 2015 dans le domaine des activités off-shor.

Le champ d’application de ce projet, a-t-il ajouté, couvre aussi bien le traitement automatique, intégral ou partiel des données à caractère personnel que le traitement non automatique de ces données, mais exclut les données relatives à l’exercice d’activités personnelles ou ménagères, celles obtenues au service de la Défense nationale et de la Sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, ou encore à des fins de prévention ou de répression des crimes et délits.

M. Chami a insisté, par ailleurs, sur la nécessité d’opérer un traitement honnête de ces données, qui doivent être rassemblées et vérifiées pour un objectif défini. Elles doivent être actualisées le cas échéant et archivées de manière à permettre l’identification des personnes concernées, faisant remarquer que le traitement de ces données ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable de l’intéressé.

Le ministre a indiqué, d’autre part, que le projet de loi prévoit la création d’une commission de contrôle de la protection des données à caractère personnel, auprès du Premier ministre, qui sera composée de six membres et d’un président.

Elle aura pour mission d’informer l’ensemble des personnes concernées de leurs droits et obligations et d’exprimer ses avis au gouvernement ou au Parlement concernant les projets ou propositions ayant trait aux données à caractère personnel, ainsi que vis-à-vis des autorités concernées, outre la réception de plaintes formulées par les personnes intéressées.

Le projet de loi donne le droit à la personne concernée d’être au courrant de la compilation de ses données et d’y avoir accès pour s’assurer de leur véracité et si elles font l’objet d’un usage sain, outre le droit de recours.

De même, les personnes chargées du traitement s’engagent à protéger les données contre toute forme d’usage illicite et de préserver le secret professionnel.

Plusieurs députés ont souligné l’importance de prévoir suffisamment de temps pour la discussion du projet de loi, appelant à "combler les failles" juridiques susceptible de porter atteinte aux droits de l’Homme.

Ils ont également plaidé pour l’organisation d’une journée d’étude pour débattre de ce projet et sensibilisé l’opinion publique nationale à ce sujet, vu l’importance que revêt cet instrument juridique, relevant l’impératif de créer une commission "indépendante" chargée du contrôle de la protection des données à caractère personnel.

Dialogue social: Ces pièges du Code du travail

Dans ses négociations avec le gouvernement, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a les idées très claires. Un mémorandum – sorte de Livre blanc Emploi – a été remis à Jamal Rhmani, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Ce document d’une vingtaine de pages comporte les propositions des patrons pour améliorer le cadre légal régissant la relation employé-salarié et favoriser, en conséquence, la compétitivité de l’entreprise marocaine. Les propositions CGEM portent sur 8 thèmes principaux: médecine du travail, procédures et indemnités de licenciement, liberté de travail, période d’essai, heures et contrat de travail et droit de grève.
Sur ce dernier chapitre, la CGEM affirme qu’«il est nécessaire de donner plus de lisibilité aux relations sociales à travers une législation négociée réglementant entre autres le droit de grève». Il s’agit, en clair, de «prévoir un délai de préavis destiné à l’employeur donnant toutes ses chances à la mise en œuvre d’une procédure de réconciliation ou d’arbitrage». Cette réglementation souhaitée ne vise pas, se défend la CGEM, à «restreindre le droit de grève mais à éviter que la pérennité des unités de production et l’investissement ne soient remis en cause». Sur le volet bien épineux du licenciement, la confédération patronale revient à la charge concernant le cumul des indemnités de licenciement abusif et le versement relatif à la période de préavis. «Il existe une ambiguïté sur le cumul de ces indemnités», peut-on lire dans le mémorandum des patrons. Ainsi, la CGEM propose d’«éliminer les indemnités pour préavis». «Lors des négociations du 30/04/2003, le patronat a négocié un package englobant le plafonnement des indemnités de licenciement et non le cumul des indemnités», rappelle la Confédération. Sur le registre des sanctions, celle-ci veut revoir le principe de la gradualité des pénalités au profit de la proportionnalité de la sanction à la faute. La CGEM propose également que l’entrave à la liberté de travail, par un ou plusieurs salariés, soit dans tous les cas sanctionnée par un renvoi immédiat sans indemnité, ni préavis.
Le quatrième thème détaille les propositions en matière de période d’essai. La CGEM propose la suppression des périodes de préavis avant la rupture du contrat de travail. Préavis obligatoires lorsque le salarié a travaillé au moins une semaine en entreprise. La CGEM considère que cette disposition est en contradiction avec la définition même de la période d’essai. Celle-ci, explique la confédération patronale, est «la période pendant laquelle chacune des parties peut rompre volontairement le contrat de travail sans prévis, ni indemnité». De plus, la CGEM souhaite l’augmentation substantielle des périodes d’essai à six mois renouvelables une seule fois. «Ceci permettra de protéger le salarié et l’employeur car il vaut mieux prolonger la période d’essai pour permettre une meilleure adaptation du salarié que de rompre le contrat parce que l’essai n’a pas été concluant faute de temps», argue la CGEM.
Le temps de travail figure aussi dans la liste des chapitres à revoir, selon la CGEM. L’annualisation de ce temps est visiblement bien perçue mais c’est son décret d’application qui est pointé du doigt. «Il ne précise pas les contours de la question de l’aménagement du temps de travail et rend la gestion de l’annualisation trop lourde et contraignante à mettre en place», lit-on dans le Livre blanc Emploi de la CGEM. Cette dernière propose ainsi de renvoyer la définition des règles de l’annualisation du temps de travail aux conventions collectives ou aux conventions d’entreprise». Elle propose aussi de «permettre une organisation plus flexible et plus souple tout en respectant les droits des salariés en termes de santé et de repos notamment». La CGEM a même pensé aux temps de crise. Dans ce sens, elle propose d’augmenter le plafond de 60 jours auxquels le temps de travail peut être réduit. Ainsi, la CGEM demande plus de marge de manœuvre en termes de réduction des heures de travail lorsque crise il y a. Elle demande aussi que le paiement s’effectue sur la base du temps travaillé sans salaire minimum, fixé aujourd’hui à 50% du salaire habituel. Toutefois, le document ne définit pas ce qu’est une crise, ni qui est habilité à déclarer que tel ou tel secteur sinistré. Pour la médecine du travail, la CGEM estime inapplicable la disposition selon laquelle «une entreprise de 50 salariés ou plus, dont l’organisation de travail implique un système de roulement de trois équipes, est obligée d’avoir trois médecins du travail à temps plein». La CGEM propose de «modifier les articles 304 et 305 du Code du travail en augmentant de 50 à 200 le nombre de salariés». Elle propose aussi de «prévoir la création et l’adhésion à des services médicaux interentreprises selon les besoins». Pour l’obligation d’avoir un médecin du travail durant toutes les heures de travail, la CGEM suggère d’éliminer purement et simplement cette disposition.


Heures supplémentaires

Pour mettre en place un nouvel aménagement du temps de travail, l’accord des salariés est nécessaire puisque, selon la loi, «il est interdit de faire travailler le salarié contre son gré». La CGEM propose la suppression de cette mention utilisée dans la pratique par «le personnel et les syndicats qui peuvent refuser soit les heures supplémentaires ou le travail pendant le repos hebdomadaire soit d’assurer les services essentiels ou les astreintes», est-il expliqué. En France, la jurisprudence veut que le refus de faire des heures supplémentaires soit considéré comme une faute grave.

Nabil Taoufik

Chambre des représentants : Rencontre sur le projet de loi relatif au traitement des données personnelles

Cette rencontre, initiée conjointement par le ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies et la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants, vise à approfondir le débat autour de ce projet de loi, a indiqué le secrétaire général du département des Postes et Télécommunications et des Technologies modernes, Abderrahim Debbagh.

Ce projet, qui comprend cinq chapitres relatifs au traitement des données, aux droits de la personnes concernée, aux obligations de la personne responsable du traitement, à la création d’une commission de contrôle de la protection des données à caractère personnel, ainsi qu’au transfert international de ces données et aux sanctions applicables, contribuera au renforcement de l’arsenal juridique en ce domaine et permettra au Royaume d’être au diapason des normes internationales en la matière, a-t-il ajouté.
De son côté, la députée Saloua El Karkri, a mis en exergue l’impact de l’adoption d’un tel texte sur la protection des individus, appelant à garantir l’accès à l’information.

Elle a, en outre, souligné l’importance de doter l’ensemble des services publics de portails électroniques qui soient sécurisés, et respectueux de la confidentialité des données personnelles, à l’instar des expériences européennes menées en la matière.

Et d’ajouter que la révolution technologique accentue les risques d’une utilisation frauduleuse, en particulier, lorsqu’il s’agit d’un traitement abusif d’informations personnelles, insistant à cet égard sur la nécessité d’une coordination public/privé en la matière et d’initier des campagnes de sensibilisation auprès du public afin de l’informer des perspectives et des objectifs de cette loi.

Pour sa part, Mme Zineb Chefchaouni, chargée d’études au département des Postes et Télécommunications a présenté un exposé intitulé « La protection des données personnelles, enjeux et perspectives », à travers lequel elle a abordé plusieurs points, notamment la notion de la protection, les enjeux politiques, économiques et commerciaux du Maroc et l’importance de l’instauration d’un climat de « confiance numérique ».

Les parlementaires ont, par ailleurs, réclamé davantage de temps pour la discussion du projet appelant également à son amendement et à pallier aux lacunes qui pourraient l’entacher.

Obligation d'une banque de s'assurer de la conformité d'un pouvoir

Par un arrêt du 27 mai 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt portant sur la responsabilité d’une banque qui a laissé commettre des détournements au président d’une mutuelle.
Par Maître Olivier Vibert, Avocat, Paris
Le président d’une mutuelle commet des détournements de fonds détenus sur des comptes ouverts par la mutuelle auprès d’une banque. Le Président de la Mutuelle avait communiqué à la Banque un faux procès-verbal d’assemblée générale qui lui octroyait les pouvoirs pour effectuer des opérations sur le compte.
Le président est condamné pénalement pour ces détournements. La mutuelle engage ensuite une action bancaire à l’encontre de la banque estimant que la Banque aurait dû se rendre compte des détournements et qu’elle a ainsi manqué à son devoir de vigilance. Il est notamment reproché à la banque de ne pas avoir vérifié les pouvoirs du représentant qui avait effectué les opérations litigieuses.
Le 15 mars 2007, la Cour d’appel de Douai déboute la mutuelle de ses demandes dommages et intérêts.
La Cour d’appel considère que la Banque ne devait pas vérifier si le procès-verbal qui lui avait été communiqué était un vrai document et si ce document n’était pas contraire aux dispositions légales ou statutaires dès lors qu’il ne comportait aucune irrégularité apparente.
La Cour de cassation au visa de l’article 1147 du code civil censure la décision d’appel et estime au contraire qu’ « il appartient à la banque, tant lors de l’ouverture du compte bancaire d’une personne morale que, le cas échéant, en cours de fonctionnement à l’occasion du changement de mandataire, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne morale ».
La Cour de cassation estime donc qu’il incombe à la Banque de s’assurer que le pouvoir qui lui est communiqué est régulier et notamment conforme aux statuts et aux dispositions légales.
Les banques devront donc porter une vigilance supplémentaire et demander une copie des statuts à jour pour pouvoir notamment vérifier les pouvoirs octroyés aux personnes disposant d’un mandat dès que de nouveaux mandataires sont désignés.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
D’autres articles :
Sur le blog http://olivier.vibert.avocats.fr
Source : http://www.village-justice.com/articles/Actualite-droit-bancaire,4110.html

Impôt sur le revenu : Bensouda confirme la baisse des taux

A la demande du gouvernement, l’administration fiscale a préparé des simulations de baisse du taux marginal et de la révision des tranches de l’impôt sur le revenu (IR). Noureddine Bensouda, directeur général des Impôts, confirme.

– L’Economiste: Que vous a commandé le gouvernement pour la prochaine loi de Finances? La baisse des taux de l’IS et de l’IR?

– Noureddine Bensouda: Le gouvernement a déjà tracé sa feuille de route en insistant sur la baisse de la pression fiscale, aussi bien au niveau de l’imposition directe qu’indirecte. C’est le timing politique qui déterminera sa mise en œuvre, en fonction des possibilités budgétaires. Il y a ainsi l’engagement gouvernemental sur l’impôt sur le revenu et la baisse des taux qui va bénéficier aux classes moyennes et qui a fait l’objet de deux discours prononcés par Sa Majesté, que Dieu, l’assiste lors de la fête du Trône et à l’occasion de la célébration de la Révolution du Roi et du Peuple. La réforme qui est envisagée vise à donner plus de pouvoir d’achat aux classes moyennes.

– Comment cela va se traduire concrètement?

– Je pense que le gouvernement a été clair lors du dialogue social, en précisant que la tendance se dirige vers la baisse du taux marginal de l’impôt sur le revenu et le réaménagement de différentes tranches. Concernant la TVA, le Premier ministre avait annoncé l’objectif d’un taux normal à 18%. Le reste relève des arbitrages politiques.

– Où en êtes-vous avec la circulaire d’application du Code général des impôts? Les opérateurs économiques s’impatientent…

– Nous avançons, mais vous savez, il s’agit d’un travail minutieux. Nous avons reçu des commentaires de la part de nos partenaires et nous sommes en train de travailler sur la version presque finale avant de la leur retourner pour validation. Je demanderais aux uns et aux autres d’être un peu plus indulgents, le temps de finaliser ce travail qui est tout de même une œuvre colossale.

– A quoi aura servi le droit de constatation introduit dans la loi de Finances en 2007?

– Le droit de constatation est un instrument de gestion de l’impôt qui existe dans la plupart des systèmes fiscaux. Lors des discussions qui ont précédé l’adoption de la loi de Finances au niveau des commissions parlementaires, nous avions insisté sur le fait que ce droit vise d’abord à lutter contre les pratiques frauduleuses et les comportements qui faussent le jeu de la concurrence et nuisent aux entreprises qui se conforment à la loi. L’administration fiscale le pratique aujourd’hui, mais de manière sélective. Elle le fait lorsqu’elle estime que c’est la seule possibilité d’appréhender la fraude fiscale, ou pour constater l’absence de tenue de la comptabilité. C’est donc un moyen de persuasion, et comme vous avez dû le relever, les relations entre l’administration fiscale et le secteur privé sont empreintes d’une confiance réciproque, le tout basé sur un partenariat constructif.

– Si vos relations avec les entreprises se sont améliorées, comment expliquer que les contrôles fiscaux débouchent systématiquement sur des rappels d’impôt? Même la CGEM s’en est plainte publiquement.

– Pourtant, les statistiques des vérifications confirment qu’il existe bien des dossiers -certes rares, mais ils existent quand même- dans lesquels nos inspecteurs ne relèvent aucune irrégularité et d’autres dans lesquels seules quelques erreurs minimes sont rattrapées. C’est à partir de là que nous avons décidé de déployer des outils d’analyse de risque (risk management) qui permettent de classer les contribuables selon leur transparence fiscale. L’idée est que les contribuables qui se conforment à la loi bénéficient d’un traitement différencié à la hauteur de leur transparence. Le risk management est régi par une directive européenne et il est tout à fait normal de nous mettre en phase avec les meilleures pratiques internationales.

– Puisque vous parlez de pratiques internationales, comptez-vous adopter les accords préalables pour prévenir le contentieux sur le calcul des prix de transfert?

– Je suis tout à fait convaincu que la prévention dans ce domaine est un levier d’amélioration du climat des affaires. Par ailleurs, il n’est pas évident pour les parties de se mettre d’accord sur les transferts. Comme vous le savez, l’administration fiscale est partie prenante à différents forums internationaux, ceux de l’Onu et de l’OCDE. Les accords préalables sur les modalités de calcul des prix de transfert font partie des chantiers sur lesquels nous travaillons actuellement. Nous essayerons de les mettre en oeuvre dans les meilleurs délais.

– Que va changer la Charte du contribuable dans les relations avec le Fisc?

– Cette charte sur laquelle nous sommes en train de travailler est avant tout un moyen de communication et de partage d’information avec les citoyens. Par cet outil, ils seront au fait des procédures, de leurs droits et du déroulement d’un contrôle fiscal. C’est une façon de mettre les intervenants au même niveau d’information, notamment dans le secteur privé, et de les sensibiliser sur leurs droits et devoirs.

Propos recueillis par
Abashi SHAMAMBA