L’un des soucis majeurs des investisseurs, particulièrement dans ces pays, a toujours été celui de souffrir de l’inexécution de tout ou partie de leurs contrats commerciaux en raison de la défaillance ou parfois de la mauvaise foi de l’une ou l’autre des parties, et d’avoir ensuite à supporter la lourdeur d’un procès dont l’issue demeure souvent incertaine, et à supposer même qu’elle soit connue, l’exécution d’un jugement est un réel parcours du combattant. C’est dans ce sens qu’une justice privée (l’arbitrage) est beaucoup plus pertinente. Celle-ci, en plus d’être rapide, à également l’avantage d’être discrète. De plus les parties en litige peuvent recourir à des spécialistes, non seulement du droit mais aussi du domaine en cause, plus à même de décider que des magistrats souvent dépassés par le nombre et la complexité des dossiers.
Plus de sécurité
Contrairement à ses voisins, l’Algérie et la Tunisie qui ont depuis quelques années déjà adopté l’arbitrage international, ce n’est qu’avec la loi 08-05 promulguée par le dahir du 30 novembre 2007 que le Maroc a pu doter le pays d’un cadre juridique adéquat en la matière. En plus de consacrer l’arbitrage international, le cadre actuel offre beaucoup plus de sécurité aux opérateurs économiques ; il a le mérite d’être clair car donnant une définition exacte de l’arbitrage (qui peut être ad hoc ou institutionnel). En réglementant pratiquement tous les détails de la procédure, ce dernier laisse peu de place aux abus, d’autant qu’il permet désormais, dans des cas bien précis, d’attaquer la sentence arbitrale et d’interdire le recours contre l’ordonnance d’exécution. Cette innovation importante empêche dorénavant les personnes mal intentionnées de faire annuler la décision d’exécution dans le seul but d’annuler la sentence elle-même.
Le nouveau texte maintient la nécessité de l’écrit pour la clause d’arbitrage tout en admettant plusieurs moyens de preuves : télex, fax, etc.
Il retient la distinction entre la clause compromissoire et le compromis (principale différence avec le droit algérien qui, lui, n’en retient qu’une seule). Et surtout, il a donné une indépendance à cette clause ; celle-ci demeure effectivement valable alors même que les autres clauses du contrat seraient résiliées ou annulées.
Formule onéreuse
Les autres apports de la loi 08-05, et non des moindres, c’est d’abord la possibilité, pour l’Etat, les collectivités locales ou toute personne dotée de puissance publique, de recourir à l’arbitrage pour les contestations pécuniaires, à l’exception de celles concernant l’application de la loi fiscale. Ensuite, il s’agit de l’obligation faite aux personnes exerçant habituellement une mission d’arbitre de se faire inscrire sur une liste dressée par le procureur général près la cour d’appel de leur résidence.
Cela veut-il dire que les dits arbitres doivent obligatoirement être nommés par le parquet ? Le procureur aura-t-il la faculté de refuser d’inscrire tel ou tel arbitre ? Quels seraient ses critères ? Qu’en est-il des arbitres ne figurant pas sur la liste ? Quels sont leurs moyens de recours ? Avec un peu de temps et de pratique nous pourrons certainement répondre à ces questions.
Cela dit, faut-il laisser tomber le système classique de règlement des litiges, les procès, en faveur de l’arbitrage ? Tout dépendra de l’enjeu, car ce dernier demeure quand même très onéreux, il serait préférable de l’utiliser dans les grands dossiers, et penser peut-être à la conciliation (également prévue par la nouvelle loi) ou la transaction pour les dossiers de moindre envergure.
Par Lamia Béchir, notaire à Casablanca
Source : www.lesafriques.com
Catégorie : Actualités
Me Charles Badou : « En droit des affaires, il y a plusieurs Afriques »
Les Afriques : Comment se porte le droit des affaires en Afrique ?
Me Charles Badou : Le droit des affaires, c’est un certain nombre de domaines dans lesquels l’Afrique a un peu plus de mal que les autres continents à se situer, même si l’on constate qu’un certain effort est fait, notamment en Afrique du Sud ou au Maghreb, des pays qui essaient d’attirer un investissement un peu plus conséquent. S’il faut s’en tenir aux chiffres donnés par l’OCDE, il est certain que les affaires en Afrique se portent un peu mieux que sur d’autres continents, en termes de pourcentages, mais dans la réalité nous sommes à la traîne, étant entendu que le continent africain pèse moins de 3% du commerce international. Quant à la sous-région, le droit des affaires est en plein développement, mais reste assujetti au volume des affaires. De nombreuses réformes sont menées au niveau des normes, qui, de plus en plus, s’affinent, de par la pratique. Au Bénin, il y a de la matière pour travailler, mais au regard des normes juridiques disponibles, le milieu du droit des affaires reste assez restreint.
L’avènement de l’OHADA était plus que salutaire, c’était salvateur.
LA : Vous parlez de restriction, quelles sont concrètement les difficultés ?
CB : Nous avons principalement deux types de difficultés. Celles qui sont dues à la nature des populations qui sont les nôtres, en majorité analphabètes et qui ne cernent justement pas la nécessité de recourir au droit des affaires. Ce sont des gens qui n’appréhendent pas toujours la nécessité d’anticiper sur les différends en la matière. C’est donc lorsqu’il y a des litiges, parfois insolubles, ou quand ils se sont empêtrés dans des contrats qui les défavorisent, qu’ils viennent nous voir.
Le second type de difficultés se situe au niveau judiciaire, où nous avons des procédures assez lentes. Un sérieux handicap auquel nous devons remédier assez promptement. Sans oublier qu’au niveau structurel, pour les investisseurs étrangers, pour avoir des autorisations, des accréditations ou un certain nombre de facilités, c’est assez difficile. Nous devons y pallier pour que s’enracine un droit des affaires plus efficace.
LA : L’OHADA a-t-il réussi à combler les attentes ?
CB : L’avènement du droit communautaire OHADA a été salutaire à plus d’un titre. Si je prends l’exemple du Bénin, il y avait, dans un certain nombre de domaines, l’inexistence de textes ou tout simplement des textes désuets datant de la colonisation. L’avènement de l’OHADA était plus que salutaire, c’était salvateur. Plus qu’une harmonisation, c’est une unification de tout ce qui devrait se dire en matière du droit des sûretés, du droit commercial en général, du droit des sociétés, du droit des transports terrestres, etc.
Maintenant, à la pratique, on constate que certains articles doivent être révisés, afin que le but visé soit atteint, et que nous amorcions une certaine célérité. Malgré tout ce qui est prévu, il y a également possibilité à étendre les procédures, ce qui n’est pas l’idéal en matière du droit des affaires. Heureusement, de nouveaux textes sont en préparation : des volets qui n’avaient pas été pris en compte, comme un acte uniforme sur les contrats.
LA : Que reste-t-il à faire en Afrique, aujourd’hui, pour la sécurisation des affaires ?
CB : C’est une question assez vaste, dans la mesure où il existe plusieurs « Afriques ». Il y a l’Afrique de la Common Law, tels le Nigeria et le Ghana, où tout est orienté vers le commerce ; l’Afrique maghrébine, qui est une autre réalité, même si nous partageons l’héritage du code civil. En ce qui nous concerne, il faut véritablement que les juridictions travaillent activement. Or, les juridictions sont paralysées au Bénin depuis bientôt deux mois. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas sécuriser l’investisseur qui s’attend, en cas de litige, à ce que les juridictions tranchent dans les meilleurs délais. Il faudrait que nous ayons des institutions judiciaires qui soient à la hauteur. Il faudrait une administration efficace, et qui soit tournée vers le développement, et pas une administration corrompue. Il faudrait ensuite que nous ayons des textes assez évolués. Enfin, il faudrait que nous pensions à susciter et à développer l’investissement local, afin que les uns et les autres se sentent intéressés, et que, même venant de l’étranger, les investisseurs puissent avoir des partenaires locaux.
Propos recueillis par Robert Adandé, Cotonou
Source : www.lesafriques.com
Impôt sur les sociétés : La télédéclaration en vigueur
Dans le sillage des réformes visant à introduire l’efficacité électronique dans l’administration marocaine, les nouvelles technologies s’invitent à la direction des impôts. Depuis le premier septembre 2008, les entreprises peuvent déclarer leurs revenus et même payer l’impôt sur les sociétés (IS) via des procédés électroniques.
Afin d’être habilitée à utiliser cette nouveauté en matière de e-gov, l’entreprise en question doit répondre à un certain nombre de conditions. En premier lieu, son chiffre d’affaires ne doit pas être inférieur à 50 millions de DH hors TVA. Passé ce cap, la société doit présenter une demande d’adhésion au service électronique de la télédéclaration et du paiement de l’IS auprès de la direction des impôts. Quant au télépaiement, il se fait auprès de l’un des organismes bancaires ayant signé une convention dans ce cadre avec la direction des impôts. Cette dernière, après réception de la demande, émet des certificats électroniques à l’intention des contribuables concernés. La télédéclaration et le télépaiement doivent comporter une signature électronique émanant de la société demanderesse, à travers l’utilisation du certificat électronique délivré. Comme preuve de l’opération, les contribuables reçoivent des récépissés et avis de prise en compte, signés également par voie électronique. Ces récépissés doivent comporter la date et l’heure où la télédéclaration et le télépaiement ont été effectués. Si, pour une raison quelconque, le service électronique était défaillant, le contribuable devra s’acquitter de sa dette fiscale à travers les moyens habituels.
Ce nouvel e-service répondra au nom de «Simpl». Il sera accessible aux représentants des personnes morales contribuables, mais ces dernières seront les seules responsables des contenus des déclarations effectuées, ainsi que de toute erreur de transmission ou de manipulation. L’utilisation des e-services «Simpl» implique deux rôles à jouer: celui de «Responsable de la Déclaration» est censé  s’occuper uniquement de cette dernière, il est le seul habilité à signer et à déposer une télédéclaration sans télépaiement concomitant. Par contre, le rôle de «Responsable de Paiement» est le seul habilité à signer et à déposer un télépaiement ou une télédéclaration intégrant un télépaiement.
Si la direction des impôts constate une irrégularité dans l’utilisation du service, elle peut décider de suspendre l’adhérent concerné, tout en informant ce dernier de la cause de la suspension. Si l’adhérent ne manifeste pas de souhait d’être rétabli durant six mois, la direction des impôts peut décider de l’arrêt des services pour ce contribuable, dans un délai de six mois maximum. Après arrêt définitif de l’adhésion, la direction des impôts révoque les certificats concernés.
Spécificités
Concernant le télépaiement, le contribuable ayant adhéré à la procédure doit fournir à la direction des impôts le relevé d’identité bancaire d’un jusqu’à trois comptes ouverts en son nom, ainsi qu’une autorisation de prélèvement signées par sa ou ses banques le cas échéant. Pour chaque opération de paiement, le contribuable détermine le montant à payer et confirme le compte bancaire sur lequel le prélèvement doit être effectué. A cet effet, il donne un ordre de prélèvement signé par voie électronique. Le télépaiement est matérialisé au profit du compte du Trésor, ouvert auprès de la banque centrale. L’adhérent doit s’assurer de la validité et de la provision du compte bancaire désigné. Le paiement ne sera considéré comme effectif que si un avis de crédit du compte du Trésor a été reçu par la direction des impôts.
A. B.
Loi de Finances 2009 : Les promoteurs immobiliers ont remis leur copie
Les promoteurs immobiliers persistent et signent. Au cours d’une conférence organisée vendredi au siège de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI), ils ont présenté aux journalistes la synthèse des propositions fiscales élaborées dans le cadre de la loi de Finances 2009. Les attentes sont nombreuses. Et à leur tête, le relèvement de la valeur immobilière totale (VIT) entre 250.000 et 300.000 DH; jusqu’en 2012 assorti d’une diminution du seuil de production de logements à 1.000 unités au lieu de 2.500 actuellement. Les promoteurs immobiliers déclarent que cette mesure est justifiée par la flambée des prix du foncier et des matières premières. De plus, elle permettra une meilleure utilisation du fonds Fogarim. Les dirigeants de la FNPI rappellent d’ailleurs que cette VIT est demeurée inchangée depuis 20 ans malgré toutes les contraintes du secteur.
Au chapitre du logement locatif, les promoteurs immobiliers réclament des mesures fiscales et financières pour booster le secteur, mais sans en préciser la nature.
Bien qu’il n’existe aucune classification rigoureuse des standings dans l’immobilier, les professionnels réclament des mesures en faveur du moyen standing. A ce titre, ils suggèrent la réactivation du fonds de garantie privé, qui est resté en stand-by, et qui était destiné aux acquéreurs de logements dont la valeur immobilière totale varie entre 200.000 et 500.000 DH, avec un taux de ristourne de l’intérêt à 2%. A l’instar de nombreux opérateurs économiques, les promoteurs immobiliers se plaignent des difficultés à recouvrer la TVA. Ils rappellent d’ailleurs qu’il s’agit d’un droit et que le délai de remboursement prévu par la loi est de 4 mois, abstraction faite des conditions de vente ou de quelque compensation que ce soit. Bien que la loi de Finances de 2008 ait ramené ce délai à 3 mois, les professionnels ne sont pas rassurés quant aux modalités pratiques d’application et demandent que la règle de décalage pour la TVA déduite sur les charges soit supprimée et de fixer le délai de remboursement à 2 mois.
Les responsables de la FNPI demandent également la révision des coefficients de réévaluation des prix des terrains (article 65-II) car ils ne tiennent pas compte des fortes progressions du foncier au cours des cinq dernières années. Ils suggèrent de définir des coefficients de réévaluation régionaux qui prennent en compte l’évolution réelle du prix du foncier et des différents intrants, ce qui, à leur avis, induirait plus de transparence dans les transactions.
Les promoteurs n’ont toujours pas avalé le fait d’être sevrés de la carotte fiscale et demandent le retour de la TVA à 14% au lieu de 20 actuellement.
Un secteur de poids
Le secteur de l’immobilier employait en 2007 environ 839.000 personnes selon les chiffres de la Direction de la statistique, contre 790.000 en 2006. Le nombre d’autorisations de construire a atteint 55.200 en 2007, contre 51.889 pour l’année précédente, ce qui correspond respectivement à 117.400 et 110.816 logements. Selon les chiffres de l’Association professionnelle des cimentiers (APC), la consommation du ciment à fin mai 2008 s’est établie à 6.208 tonnes, contre 5.289 pour la même période de l’année précédente, soit une augmentation de 17%. Pour ce qui est des ventes d’acier (rond à béton et fil machine), la Sonasid annonce qu’elles se sont élevées, à fin mai, à 641.000 tonnes, contre 554.000 pour les cinq premiers mois de l’année écoulée, soit une progression de 16%. En ce qui concerne l’encours des crédits immobiliers, ils ont enregistré, à fin mai 2008, un accroissement de 47% en comparaison avec la même période de 2007. Ainsi, le montant de ce type de crédit a représenté 122 milliards de DH et celui du concours à l’économie nationale a atteint environ 468 milliards de DH, soit un taux de contribution de 26%.
Hassan EL ARIF
L'IS se met aux nouvelles technologies
Les entreprises n’ont plus à se déplacer pour payer leurs impôts. Un arrêté du ministère de l’Economie et des Finances en date du 17 juillet 2008 vient de déterminer les conditions de mise en œuvre d’une procédure de télédéclaration et de télépaiement de l’IS.
Les entreprises devront notamment avoir un chiffre d’affaires au moins égal à 50 millions de DH hors TVA. La procédure est applicable depuis le premier septembre dernier.
LexisNexis lance une nouvelle version du service en ligne d'information juridique LexisNexis JurisClasseur et ajoute de nouveaux contenus
Les améliorations apportées à l’ergonomie et aux fonctionnalités sont les suivantes :
Une simplification de la recherche : les utilisateurs disposent désormais d’écrans de recherche simplifiés l’aidant à mieux structurer sa requête documentaire et sélectionner les opérateurs. En revanche, l’écran de recherche qui permet de mener une recherche transversale sur tous les contenus disponible en version experte (l’actuelle) ou simplifiée.
Une meilleure identification du périmètre de la recherche : l’utilisateur peut aisément sélectionner une ou plusieurs sources depuis les formulaires, grâce à un système simple de cases à cocher.
Une valorisation de la répartition des documents obtenus en fin de recherche : ces résultats sont affinés selon plusieurs critères tels que le type de document (Jurisprudence, Revues juridiques, Commentaires, Législation etc.), le nom de la source ou encore la juridiction.
Un accès plus direct et visible, depuis chaque fascicule, aux mises à jour
De nouveaux contenus font également leur apparition :
Les questions et réponses ministérielles de l’Assemblée Nationale et du Sénat depuis 1988 ;
Le bulletin officiel des Impôts depuis 1991 et la Documentation Administrative dans sa version juillet 2002 ;
3 nouveaux JurisClasseurs : Enregistrement-Traité, Voies d’exécution et Civil Code formulaire.
http://www.lexisnexis.fr/solutions/inforecherche/lexisnexis_jurisclasseur/
Un juriste marocain élu au Comité des droits de l'Homme à l'ONU
Au terme d’un scrutin, auquel ont pris part 157 délégations, M. Ayat, actuellement conseiller juridique du Procureur général du Tribunal international pour le Rwanda, a obtenu 115 voix, se classant troisième sur les 15 candidats en lice, dont neuf devaient également être élus.
Composé de 18 membres, cet organe revêt une importance considérable dans le système des Nations unies, en ce sens qu’il veille au respect des obligations contractées par les Etats parties au pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Il a également la responsabilité d’examiner à intervalles réguliers les rapports périodiques soumis par les Etats parties et de formuler les recommandations à ces derniers en vue de promouvoir et d’assurer le respect du pacte international.
Natif de Rabat en 1950, M. Ayat, titulaire d’un doctorat d’Etat en droit de l’Université des Sciences sociales de Toulouse (France), est un expert reconnu des Nations unies et membre de plusieurs associations juridiques nationales et internationales.
Installation du premier président et du procureur général du Roi près la Cour suprême
Intervenant à cette occasion, M. Cherkaoui a exprimé sa fierté pour la confiance placée en lui par le Souverain, soulignant sa détermination à ne ménager aucun effort pour être digne de la confiance royale. Il a également loué la Haute sollicitude dont S.M. le Roi entoure le corps de la magistrature, mettant l’accent sur le rôle de la justice, en tant que l’un des principaux fondements du projet sociétal moderniste auquel le Maroc a adhéré sous la conduite éclairée du Souverain.
Il a réitéré la détermination de la Cour suprême à persévérer dans son action pour contribuer au parachèvement de l’édifice démocratique, consacrer l’Etat de droit et relever les défis du progrès économique et social.
M. Cherkaoui a également rendu hommage à l’ancien premier président de la Cour, Driss Dahak, pour les efforts qui il n’avait cessé de consentir en faveur de la modernisation et du développement de l’action de la Cour, lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions en tant que secrétaire général du gouvernement. De son côté, M. Meddah a également exprimé sa fierté pour la confiance que lui a témoignée S.M. le Roi, se félicitant des grands chantiers et réformes initiés dans le Royaume dont celui de la justice. Il a également souligné le rôle d’une justice libre et honnête en tant que l’un des principaux leviers pour la promotion de la démocratie, rappelant que la justice s’inscrit parmi les principales préoccupations de S.M. le Roi.
M. Meddah a aussi réitéré la disposition du parquet général à contribuer à la réussite du processus de réformes initié par le Souverain. Cette cérémonie d’installation s’est déroulée en présence notamment du président de la Chambre des représentants, du ministre de la Justice, du ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, du secrétaire général du gouvernement, du secrétaire d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement et du président du Conseil constitutionnel.
Ont assisté également à la cérémonie, le président et le secrétaire général du Conseil consultatif des droits de l’Homme, le délégué général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, ainsi que des membres du corps de la magistrature.
Loi sur la consommation : Achat par Internet, on en parle aussi
AVEC la tendance de plus en plus importante de l’achat par Internet, la législation vente à distance prend une importance toute particulière. La loi sur la protection du consommateur en parle, heureusement. Le chapitre 2 du titre IV traite de cette question précise. L’article 24 définit la vente à distance comme étant «la vente (de bien ou service) sans la présence physique simultanée des parties (consommateur et fournisseur)». Pour la conclusion de ce contrat, «ces derniers utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, notamment électronique». Il est clair que la loi parle d’Internet.
Services financiers pas concernés
Le fournisseur est responsable, selon cette dernière, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance. «Toutefois, il peut s’exonérer de la totalité ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure». La loi exclut, toutefois, les services financiers des dispositions de cet article. Ne sont-ils pas des services comme les autres?
L’article 26 détaille les informations devant figurer au niveau du contrat à distance. Il s’agit de l’identification du produit et du nom ou la dénomination sociale du fournisseur et ses coordonnées (téléphone et adresse). Les frais de livraison doivent également être mentionnés. Le contrat doit aussi contenir une clause de rétractation. Il doit contenir aussi les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution, la durée de la validité de l’offre et de son prix ou tarif ainsi que le coût de la technique de communication à distance utilisée (lorsqu’il s’agit d’un numéro spécial par exemple). Lorsque le contrat porte sur la fourniture continue ou périodique d’un produit (bien ou service), il doit être fait mention de la durée minimale du contrat. C’est le cas notamment des différents abonnements.
Démarchages
Cela concerne les centres d’appels: «En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le fournisseur doit indiquer explicitement au début de la conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de l’appel», explique la loi.
Après démarchage et acceptation du contrat, «le consommateur doit recevoir la confirmation des informations mentionnées dans le contrat à distance et de l’adresse de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations». Il s’agit aussi de donner des détails sur «les conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation, des informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales ainsi que les conditions de résiliation du contrat lorsqu’il est d’une durée indéterminée ou supérieure à un an».
Les confirmations doivent s’effectuer par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison.
7 jours pour se rétracter
Selon l’article 30 de la loi sur la protection du consommateur, ce dernier «dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour». Ce délai court à compter de la date de réception du bien ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le fournisseur est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les 15 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.
Nabil TAOUFIK
Loi sur la consommation : Le pouvoir des associations contenu
VII et IX, deux chiffres à retenir. Ce sont les numéros des titres relatifs aux associations de consommation de la loi 31-08 sur la protection des consommateurs. Selon cette dernière, ces associations ont pour mission d’«assurer l’information, la défense et la promotion des intérêts des consommateurs». Le chapitre II de l’article VII donne aux associations en question la possibilité d’introduire des actions en justice dans l’objectif de défendre le consommateur. Mieux, elles sont les seules à pouvoir le faire à condition d’être reconnues d’utilité publique. «Seules les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique et la Fédération nationale de la défense des consommateurs peuvent exercer les actions en justice pour la défense des intérêts des consommateurs», stipule la loi 31-08. Mais à la lecture des dispositions du titre VII, l’on est forcé de constater que l’impact de ces actions n’est pas de nature à inquiéter les auteurs d’abus. Tout ce que peut prononcer un juge civil est «d’ordonner au défenseur ou au prévenu toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite» (article 154). En cas d’abus, l’on ne cherche pas à punir mais plutôt à le faire arrêter. Le maximum de ce que l’on peut assigner à la personne (physique ou morale) condamnée est une «amende pénale» dont le montant est versé à l’Etat, recouvré par «les greffiers près des juridictions du Royaume et les percepteurs de la Trésorerie générale du Royaume» (article 156). «Elle (NDLR: l’astreinte ou l’amende pénale) ne peut donner lieu à contrainte judiciaire», poursuit le texte de loi. Cela peut signifier qu’au bout des courses, même en cas de condamnation à verser l’amende, le consommateur lésé ne touche rien. Ensuite, si l’auteur d’abus refuse ou ne peut pas régler l’amende à l’Etat, il n’est pas poursuivi! Ceux qui s’attendaient à voir des procès à l’américaine avec des dommages et intérêts qui se chiffrent à des millions de dollars risquent de rester sur leur faim.
Pour avoir des sensations plus fortes, il faut passer aux dispositions pénales détaillées dans le titre X de la loi sur la protection des consommateurs. Les amendes sont plus conséquentes et varient entre 1.200 et 200.000 DH. Les associations peuvent représenter les consommateurs en action pénale. Elles doivent en avoir le mandat «donné par écrit par chaque consommateur», exige l’article 162. Toutefois, ces associations ne peuvent solliciter ce mandat «par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisée»! L’on est en droit de se demander quelle voie de communication reste alors pour les associations de défense des consommateurs pour mobiliser ces derniers. Dans le registre des sanctions privatives de liberté, le maximum est de 5 ans d’emprisonnement.
Pas de politique, SVP
AU sens de la loi 31-08, ne peuvent être considérées comme associations de consommateurs, les associations qui comptent parmi leurs membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif, celles qui perçoivent des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements d’entreprises fournissant des produits, biens ou services aux consommateurs. Ne sont pas non plus considérées comme associations de consommateurs, celles qui font de la publicité commerciale ou qui n’a pas un caractère purement informatif, pour des biens, produits ou services. Sont également bannies de la représentation des consommateurs, les associations qui se consacrent à des activités autres que la défense des intérêts des consommateurs et celles qui poursuivent un but à caractère politique.
Nabil TAOUFIK
