Titrisation: La nouvelle loi bientôt en vigueur

Titrisation: La nouvelle loi bientôt en vigueur

C’EST fait. La loi n° 33-06, relative à la titrisation des créances, a été publiée au Bulletin officiel du 20 novembre. Le décret d’application doit encore passer devant le Conseil des ministres avant d’être définitivement validé. Certains professionnels prévoient sa sortie en même temps que la version française du BO. Cette loi, attendue depuis longtemps, apporte son petit lot de changements quant au procédé de titrisation. Auparavant, les établissements bancaires étaient les seuls habilités à titriser leurs créances. Avec la nouvelle législation, même les grands organismes publics et privés, tels que ADM, l’OCP, l’ONE, ou l’ONCF auront désormais la possibilité de multiplier leur capacité de financement et d’investissement, en levant des ressources autrement que par l’endettement, l’émission d’actions ou les dotations budgétaires. Ils pourront ainsi céder à des fonds de placement collectif de titrisation (FPCT) les revenus futurs liés à certains actifs, et lever des financements par l’émission de parts de titrisation (cf. www.leconomiste.com).
La nouvelle législation cultive le souci du détail, en précisant notamment les modalités de constitution d’un FPCT. Celui-ci est fondé par un établissement gestionnaire et un établissement dépositaire, qui doivent élaborer un projet de gestion pour le FPCT. Ce projet doit contenir plusieurs indications, notamment la dénomination et la durée du fonds, ainsi qu’une description de l’opération à entreprendre. Description qui doit éventuellement comprendre les montants minimum et maximum de l’émission des parts et, le cas échéant, des titres de créance et leurs caractéristiques. Les fonctions des établissements gestionnaires ne peuvent être exercées que par les sociétés commerciales remplissant plusieurs conditions, notamment avoir pour objet exclusif la promotion et la gestion d’un ou de plusieurs FPCT. En outre, les dirigeants de ces établissements sont soumis à des règles déontologiques fixées par le CDVM. En effet, le gendarme de la Bourse peut exercer son contrôle sur les FPCT, les établissements gestionnaires, les établissements dépositaires. Il peut prononcer, à l’encontre de ces derniers des mises en garde, des mises en demeure, des avertissements ou des blâmes. Si ceux-ci restent sans effet, il peut proposer à l’administration soit d’interdire, soit de restreindre l’exercice de certaines opérations par l’établissement gestionnaire du FPCT, soit de lui retirer son agrément. (article 87).
Pour les établissements dépositaires, seuls la CDG, les banques agréées, ainsi que certains établissements financiers peuvent être habilités à exercer ces fonctions (article 48). Ces derniers doivent avoir pour objet le dépôt, le crédit, la garantie, la gestion de fonds ou les opérations d’assurance et de réassurance. Par ailleurs, ces établissements doivent figurer sur une liste arrêtée par l’administration, après avis du CDVM. Le texte énumère également les obligations incombant aux FPCT. Ceux-ci ont un devoir d’information (article 72) vis-à-vis de l’autorité de régulation de la Bourse. Tout établissement gestionnaire doit informer le CDVM de la création d’un FPCT, de l’émission de ses parts et, le cas échéant, de ses titres de créance. Le FPCT est également soumis à des obligations comptables (article 80) fixées par l’administration, sur proposition du conseil national de la comptabilité.


Sanctions pénales

Outre des mesures disciplinaires émanant du CDVM, les dirigeants d’établissements gestionnaires s’exposent le cas échéant à des sanctions pénales. C’est notamment le cas pour toute personne qui, agissant pour son compte ou pour le compte d’une autre personne physique ou morale, utilise une dénomination commerciale, une raison sociale, une publicité et, de manière générale, toute expression faisant croire qu’elle est habilitée à gérer un FPCT. Ce délit est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et/ou d’une amende de 5.000 à 50.000 DH (article 90).

A. B.

Chambres d'agriculture : Le détail du projet de réforme

La refonte du statut des Chambres d’agriculture est en marche. Le projet de loi n°27-08 portant statut des Chambres d’agriculture a été adopté lundi dernier par la Chambre des conseillers. «Ce que vise notamment cette refonte des statuts des Chambres d’agriculture, c’est une redéfinition de leur implantation géographique pour intégrer la dimension régionale», explique Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime.
Ainsi le nombre des Chambres d’agriculture devrait passer de 37 actuellement à 16 après la mise en œuvre de la réforme. Ceci tout en assurant une meilleure proximité provinciale, autre principe du projet de loi. Celui-ci a également pour objectif de renforcer les attributions de chambres par le transfert progressif des activités de développement. Cela ne se fera pas sans la professionnalisation davantage de ces structures et le renforcement de leurs moyens humains et financiers, autres principes de la réforme. L’atteinte des objectifs est aussi conditionnée par le renforcement de la représentativité des professionnels de l’agriculture au sein des chambres, notamment à travers une participation des associations professionnelles.
Il s’agit par là de réformer le cadre institutionnel et juridique de ces chambres, autre grand axe du nouveau texte législatif. Ce qui est visé à ce niveau, c’est principalement le renforcement des missions. A savoir entre autres, la vulgarisation des informations scientifiques, l’exécution des travaux d’intérêt public dans le cadre de contrat de concession de service public conclu avec l’Etat ou les collectivités locales. Sur le plan financement, l’apport de la loi consiste en l’octroi d’un budget autonome propre composé de recettes allouées par voie réglementaire et de fonds provenant de partenariat et de jumelage avec les organisations professionnelles nationales et étrangères.
Concernant le volet organisation, le projet de loi souligne la nécessité de la mise en place d’un organigramme avec définition des missions des différents organes. Le directeur sera institutionnalisé en tant que nouvel ordonnateur de la structure. Par ailleurs, le bureau verra son mandat prolongé à six ans. Toujours sur le plan humain, les centres de travaux seront mis à la disposition des Chambres d’agriculture. L’objectif est le renforcement de l’action des chambres sur le terrain. A noter que le ministère de l’Agriculture dispose de 122 centres de travaux à travers le royaume.
Les Chambres d’agriculture, jusqu’à présent soumises aux dispositions du dahir n°1.62.281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962), rencontrent depuis longtemps des difficultés qui les empêchent d’accomplir pleinement les missions qui leur ont été confiées. Parmi les contraintes figurent des difficultés d’organisation dues en partie à l’absence d’organigramme et de règlement intérieur. Les chambres sont également marquées par des ressources humaines et financières limitées. Concernant ce dernier volet, on peut ajouter que ces établissements n’ont pas de budget propre car leurs recettes sont issues essentiellement des subventions de l’Etat. A noter que le budget de fonctionnement de l’ensemble des 37 chambres du royaume ne dépasse pas 24 millions de DH et le budget d’intervention est de 10 millions de DH. C’est dire la faiblesse de leurs moyens financiers.

Malika ALAMI

Naturalisations: La commission constituée

La composition et les modalités de fonctionnement des commissions chargées d’examiner les demandes de naturalisation viennent d’être fixées par un décret publié au dernier BO. La commission est composée d’un représentant du cabinet royal, du ministère de l’Intérieur, du Secrétariat général du gouvernement, du ministère des Affaires étrangères. Ladite commission se réunit au siège du ministère de la Justice. Les décisions sont prises à la majorité de ses membres.

L'assurance contre les risques de catastrophes naturelles arrive

Après plusieurs années de maturation, c’est la dernière ligne droite pour l’adoption du projet de loi relatif à l’assurance contre les risques de catastrophes naturelles. En chantier depuis 2003 suite aux attentats terroristes de Casablanca, il avait été soumis, en décembre 2006 déjà, au Secrétariat général du gouvernement (SGC) et sera, en principe, examiné lors de la prochaine réunion du conseil du gouvernement.

L’accélération de la procédure n’est pas pour déplaire aux industriels qui réclament depuis plusieurs années la réglementation de cette garantie, dont la souscription, jusque-là volontaire, est offerte pour l’instant par trois compagnies seulement (Zurich, RMA-Wataniya et Axa Assurance Maroc).

Pour le moment, la clientèle est exclusivement constituée de grandes entreprises et de filiales de multinationales qui cherchent à se couvrir contre les tremblements de terre, tempêtes, raz-de-marée et inondations. Justement, ce sont les dernières inondations du mois d’octobre qui ont constitué un déclencheur pour la relance du projet qui a nécessité une étude préalable facturée à 5 MDH.

La garantie ne joue que si l’Etat déclare la zone sinistrée
Le projet de texte prévoit deux dispositifs de couverture.
Le premier est une assurance à caractère obligatoire, destinée à tous les détenteurs d’une assurance (à l’exception des contrats d’épargne), aussi bien les particuliers que les entreprises.

Cette prestation assurera une couverture contre les risques naturels moyennant une prime supplémentaire que les assurés seront tenus de payer au moment du règlement de leurs assurances automobile ou logement. Une étude a été réalisée pour déterminer le montant de la prime, qui sera fixée par un texte de la direction des assurances et de la prévoyance sociale (DAPS).

Contrairement aux autres produits, dont les tarifs sont totalement libéralisés, la tarification pour l’assurance contre les risques de catastrophes naturelles sera réglementée. Il ne s’agit pas d’une mesure allant à contre-courant de la politique de libéralisation entamée depuis juillet 2006 dans le secteur, mais d’une précaution pour éviter le risque d’insolvabilité des compagnies en cas de gros sinistre.

Les prestations couvrent bien sûr les personnes et les biens, notamment les véhicules et les équipements industriels. Si, pour les équipements industriels, l’assurance garantit le remboursement de la totalité de la valeur des biens couverts, pour les véhicules, l’indemnisation se fera à hauteur d’un plafond équivalant à un montant forfaitaire fixé en fonction de la valeur moyenne du parc automobile national.

Il est toutefois précisé que les forfaits différeront en fonction du type de véhicules. La perte des revenus, pourtant couverte par les compagnies qui offrent déjà le service, n’est pas prise en compte dans le projet de loi.

Pour le logement, le plafond d’indemnisation retenu est la valeur d’un logement économique même si le bien perdu vaut davantage. Dans ce dernier cas, les assurés qui le souhaitent pourront payer une surprime en vue d’avoir un dédommagement plus important. Le paiement d’une surprime est aussi possible en vue de se voir rembourser les meubles, qui ne sont pas couverts dans le schéma de base.

Au moins un milliard de DH par an pour un nouveau fonds de solidarité
Le deuxième volet du projet de loi concerne les personnes n’ayant pas d’assurance. Dans ce schéma, appelé système de solidarité, il est prévu la création d’un fonds public d’indemnisation, à l’image du fonds pour les accidents de la circulation.

Appelé Fonds de solidarité nationale pour la couverture des risques de catastrophes naturelles, il sera financé par l’excédent du Fonds de solidarité des assurances (FSA) dont la finalité est de faire face à de gros problèmes, notamment les faillites et les difficultés financières structurelles. Es-Saâda, après son rachat par CNIA Assurance, est l’une des dernières compagnies de la place à bénéficier du soutien de ce fonds pour financer son redressement.

Le FSA est alimenté annuellement par un prélèvement de 6 % sur le chiffre d’affaires global du secteur. Pour 2007, le montant collecté s’élève à un peu plus d’un milliard de DH. A ce jour, les ressources se montent à environ 4 milliards de DH, selon un membre de la profession.

Une source proche du dossier explique que, chaque année, «on procédera au prélèvement du montant excédentaire après l’estimation du risque de faillite du marché pour le reverser au nouveau fonds». Et, selon les premières études du ministère des finances, il faudra, au départ, collecter annuellement au moins un milliard de DH pour alimenter le fonds contre les catastrophes naturelles.

Comme dans le premier scénario, les personnes non assurées bénéficieront d’une indemnisation plafonnée, pour leur logement principal uniquement. Pour les locataires, le système prévoit un dédommagement égal à une année de loyer.

Le projet de loi concerne également les agriculteurs, qui bénéficieront ainsi d’une couverture des personnes et des biens (logement principal, véhicules, tracteurs, moissonneuses batteuses, etc.). Cependant, il est indiqué que la perte des revenus, là aussi, est exclue de la garantie.

Il est par ailleurs précisé que le système de couverture, comme celui de la France, dont le modèle marocain s’est inspiré (voir encadré), ne sera enclenché que sur initiative du Premier ministre qui doit au préalable déclarer l’état de catastrophe naturelle pour la région. L’indemnisation des victimes intervient alors suite à des expertises des dégâts sur le terrain, menées par des commissions relevant du ministère de l’intérieur.

Les assureurs se montrent favorables au projet. Selon le patron d’une compagnie, son apport est double. Le texte introduit d’abord le principe de la souscription obligatoire d’une assurance et, au-delà, permettra l’élargissement du portefeuille clientèle pour un secteur qui évolue encore très largement en dessous du potentiel du marché.
Aziza Belouas

Un projet de loi pour les domestiques et autres employés de maison

Le travail domestique n’est pas encore réglementé au Maroc. Ce vide juridique, stigmatisé par les organisations non gouvernementales et relevé par des organismes internationaux comme le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) notamment, va être comblé bientôt puisqu’un projet de loi (comme le prévoyait le nouveau Code du travail dans son article 4) est en cours de validation au Secrétariat général du gouvernement (SGG).

La loi 65- 99 de mai 2003, portant promulgation du Code du travail, interdisait déjà le travail des enfants de moins de 15 ans et le projet de loi complète et réglemente la nature du contrat qui lie l’employé et le maître de maison.

D’abord, d’un point de vue formel, ce projet de loi prévoit que le travail des enfants entre 15 et 18 ans est soumis à l’autorisation parentale – les «petites bonnes» originaires de la campagne forment aujourd’hui le gros des employés de maison dans les centres urbains – tout comme il énumère la nature des tâches qu’il régit : le nettoyage, la cuisine, la garde des enfants ou l’assistance à des personnes âgées ou à mobilité réduite ou encore des personnes aux besoins spécifiques.

Le texte concerne aussi des activités comme celles de chauffeur «pour les besoins de la maison», de jardinier ou de gardien.
D’abord, il est reconnu à l’employé de maison le droit au repos hebdomadaire (24 heures par semaine), le droit au congé rémunéré (un jour et demi par mois), le droit de s’absenter si le conjoint ou des parents décèdent, etc.

Sur ces aspects, le projet de loi attribue pratiquement les mêmes droits aux employés de maison qu’aux travailleurs dans les secteurs agricole, industriel ou des services. En effet, le projet prévoit même que la période d’essai ne doit pas dépasser un mois renouvelable une fois.

Globalement, le texte réglemente tout, y compris l’instance de contrôle qui prend en charge la réception et le traitement des plaintes (l’Inspection du travail), mais il ne considère pas que le contrat signé par les deux parties (en trois exemplaires) est un contrat de travail au sens habituel du terme. Du coup, cela n’ouvre pas la possibilité au maître de maison de déclarer son employé à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Pour Abdelouahed Khouja, secrétaire général du ministère de l’emploi et de la formation, c’est la nature même de l’activité de «domestique» qui a mis les concepteurs du texte dans l’embarras.

Il explique : «Nous avons été confrontés à un écueil quand il s’agissait, par exemple, de définir le contenu des services offerts, leur qualité, le juste salaire. Cela nous a obligés à chercher des modus vivendi, mais nous avons tranché tout de même sur le salaire et la loi dit clairement qu’il ne peut en aucun cas être inférieur à 50% du Smig des secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales».

Désaccord entre les ministères de l’emploi et du développement social sur la portée de ce texte
D’autres considérations font que ce texte n’est pas totalement abouti. D’abord, il fallait faire vite, afin que le Maroc soit, dans ce domaine, mis à niveau par rapport à la question des droits de l’homme. Ensuite, il fallait absolument conforter l’interdiction du travail des enfants.

Par ailleurs, et toujours selon le secrétaire général du ministère de l’emploi, il faut relativiser la question de l’affiliation à la CNSS. D’abord, parce qu’il est toujours possible de s’adresser aux assurances.

Ensuite, explique M. Khouja, il faut être réaliste : «Sur les 500 000 travailleurs des BTP, seuls 230 000 sont déclarés à la CNSS, seul le tiers du personnel du secteur des textiles ou de l’hôtellerie dispose d’une carte de la CNSS ». Et puis, conclut-il, «rien ne s’oppose à ce que ce texte soit amendé le plus rapidement possible».

D’emblée, certains militants associatifs, qui estiment que le marché du travail au Maroc compte plus de 600 000 enfants dont l’âge varie entre 7 et 14 ans (soit 11% de ce groupe d’âges), sont loin d’être satisfaits de ce projet de loi.

Absence de peines privatives de liberté même pour les contrevenants récidivistes
Nouzha Skalli, ministre du développement social, de la famille et de la solidarité, n’est apparemment pas satisfaite de la mouture actuelle du projet. «Le fait que ce texte ne prévoit pas de punir ceux qui contreviendraient à la loi m’incommode.

Comment peut-on accepter, en plus, que, même en cas de récidive, la peine ne peut dépasser trois mois avec sursis ?», s’interroge-t-elle. En effet, le projet ne prévoit qu’une amende de 2 000 à 5 000 DH pour «toute personne ayant employé ou ayant servi d’intermédiaire dans l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans ou ayant entre 15 et 18 sans l’autorisation de ses parents.»

Ce texte donne donc à réfléchir, à plus d’une titre, dans un pays où, à titre d’exemple, l’Unicef déclare que le nombre de «petites bonnes» de moins de 15 ans, est de 66 000 à 88 000, dont 13 500 rien que sur le Grand Casablanca .
Mohamed El Maâroufi

Savoir étudier son contrat de travail pour éviter les mauvaises surprises

Généralement, peu de gens prêtent attention à leur contrat de travail, surtout ceux qui sont guidés par la seule préoccupation de trouver un job. C’est le cas d’un candidat fraîchement diplômé ou d’une personne qui redoute de rester longtemps au chômage. Pourtant, la conclusion d’un contrat de travail requiert que l’on s’entoure du maximum de précautions, car il est toujours difficile de faire marche arrière.

Dans la pratique, de nombreuses entreprises utilisent un contrat standard qui regroupe généralement quel-ques clauses imposées par le Code du travail (préavis, période d’essai, durée du travail, rémunération et autres avantages…), sans plus… Jamal Maâtouk, juriste d’entreprise, rappelle que certaines entreprises établissent des contrats inappropriés à leurs activités, abusent de certaines clauses ou de la crédulité des futures recrues qui acceptent des conditions léonines parce qu’ils n’en ont absolument pas mesuré les effets. «Un candidat doit prêter attention à son contrat de travail comme à tout autre contrat, qu’il soit d’assurance ou autre», dit-il.

Nous énumérons ci-après quelques points essentiels, qu’il vaut mieux examiner à la loupe.
Bien évidemment, un contrat de travail reste focalisé sur le salaire. Il faut souligner que la majorité des candidats négocient un salaire net lors d’un entretien, sans se soucier du brut qui le génère.

C’est pourtant sur le brut que sont calculées les cotisations de retraite. En fait, beaucoup d’entreprises essaient de réaliser des économies sur les impôts et les cotisations sociales en minorant ce brut, tout en accordant un certain nombre de primes pour compenser, comme les frais de représentation.

Il est évident que l’employé se verra accorder le fixe demandé mais, plus tard, il se retrouvera avec une pension de retraite minorée. Ainsi, un salaire net de 20 000 DH composé d’un salaire de base de 9 000 DH, assorti de plusieurs indemnités non imposables, n’équivaut pas à un salaire net de 20 000 DH constitué d’un salaire de base plus important. Il faut donc savoir réfléchir au long terme.

Par ailleurs, l’employeur n’ignore pas que plusieurs indemnités sont plafonnées par la loi (représentation, prime de transport, repas…).
Si un salaire variable est prévu dans le contrat, le salarié peut demander qu’on lui délivre un tableau de commissionnement détaillé, afin de savoir ce qu’il touchera dès qu’il aura atteint les objectifs.

Plusieurs candidats rechignent à signer des clauses dans lesquelles, par exemple, il est précisé qu’ils n’auront pas le droit de travailler chez la concurrence pendant une certaine période à travers tout le territoire.

Généralement, cette clause concerne les cadres supérieurs, détenant une expertise de l’entreprise, des secrets de fabrication d’un produit, une stratégie commerciale et marketing, un portefeuille clients important ou tout simplement des méthodes de travail.

Mais, ce qu’il faut savoir, c’est que le législateur n’a prévu aucun texte de loi régissant ce genre de clause. Au Maroc, la jurisprudence en la matière n’est pas uniforme. Le juge statue en fonction de la situation, mais rares sont les cas où l’entreprise gagne.

Pour pouvoir faire valoir cette clause, «l’entreprise doit payer une indemnité compensatrice proportionnelle à la période durant laquelle l’employé ne pourra pas travailler dans une autre entreprise, à l’instar de ce qui se fait ailleurs», souligne Jamal Maâtouk.

Par cette clause, l’entreprise peut affecter un collaborateur dans une autre ville, mais avec l’obligation de prévoir toutes les mesures d’accompagnement nécessaires. L’employeur ne peut appliquer cette clause de manière unilatérale car le Code du travail prévoit que le domicile du salarié doit être pris en considération pour toute mutation opérée dans le cadre du travail.

Pour éviter toute surprise, certaines entreprises font signer une clause de dédit pour décourager toute tentation de départ à la fin d’une formation. Il est stipulé que le salarié devra, en cas de départ, rembourser la formation qui lui a été dispensée.

Toutefois, si la formation entre dans le cadre des fonctions du salarié, il n’aura rien à rembourser. Par contre, si l’entreprise finance un master ou autres formations diplômantes, le bénéficiaire devra passer à la caisse avant de partir ou, à défaut de pouvoir le faire, essayer de bien négocier son départ.

Le Code du travail et ses décrets d’applications ont tout prévu à ce niveau. Les employeurs doivent éviter de prévoir des clauses qui stipulent une période d’essai d’une année ou un préavis de plusieurs mois.

Les candidats s’en inquiètent souvent au moment de leur embauche et souhaitent voir figurer dans leur contrat une clause concernant le plan de carrière. Cela ne sert à rien. Aucun salarié n’est marié à l’entreprise et chacun doit gérer sa carrière en anticipant sur les dix années suivantes.

Assurez-vous plutôt que le descriptif du poste pour lequel vous êtes engagé correspond bien à la mission qui vous est confiée ; focalisez-vous sur cette mission ; faites vos preuves; démontrez que vous êtes la personne sur laquelle on peut compter et votre gestion de carrière sera garantie. Et s’il n’y a pas de répondant de la part de votre employeur, changez d’entreprise !
brahim Habriche

Les candidats de plus en plus vigilants sur le contenu du contrat de travail

Certaines dispositions relarives à la relation de travail sont régies par la loi et aucun autre accord, même signé et légalisé, ne peut les remplacer et ce, compte tenu du principe de droit bien connu : «Le texte d’ordre public l’emporte sur toute convention particulière» qui ne serait pas favorable au salarié. Ali Serhani, consultant au cabinet Gesper Services, détaille les points importants à surveiller dans un contrat de travail.

La Vie éco : Quelles sont les clauses sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant dans un contrat de travail ?
Ali Serhani : Pour le salarié, il faut d’abord savoir qu’il y a un minimum garanti par la loi. Même si vous signez et légalisez un contrat qui vous contraint à «l’esclavage», il sera nul et non avenu, car il y a un principe de droit qui veut que le texte d’ordre public l’emporte sur toute convention particulière.

En revanche, il peut y avoir un accord dont les clauses sont «plus généreuses» que la loi. Par exemple, la loi prévoit 18 jours de congés mais l’employeur peut vous en propose 22. Il faut toutefois qu’il le consigne par écrit.

Cela dit, la clause la plus importante concerne le salaire (fixe et variable) et les primes. Le salaire, comme vous le savez, doit être mentionné en brut. Le salarié doit faire très attention avec le montant mentionné. Rien ne l’empêche de demander à quel salaire net il correspond, bien sûr, avec des explications écrites.

Par exemple, certains employeurs délivrent à chaque personne embauchée une simulation du futur bulletin de paie dans un souci de transparence. Ce qui est excellent puisque ces employeurs n’ont jamais enregistré de plainte ou de demande d’explication après-coup.

Si une part variable est prévue, le salarié peut demander qu’on lui délivre un tableau de commissionnement bien détaillé qui fait ressortir le montant à percevoir une fois les objectifs atteints à l’échéance fixée, pour chaque trimestre, par exemple.

L’employeur, pour sa part, devra veiller à être équitable et éviter de proposer un contrat léonin, surtout si le candidat est en position de faiblesse (par exemple une personne au chômage, même si elle peut faire état d’une expérience précédente probante). Par contre, les profils rares, souvent en position de force, fixent leurs conditions.
Il y a également la «clause d’utilisation de la voiture personnelle ou la mise à disposition d’une voiture de fonction ou de service». Les termes doivent être très clairs pour chaque cas.

Les candidats, de manière générale, lisent-ils attentivement leur contrat de travail ?
Je dirais non quand la personne a pour seule préoccupation de décrocher un job. Cela est valable pour un candidat fraîchement diplômé ou une personne qui a la hantise de se retrouver au chômage.

Je pourrais cependant aussi répondre par l’affirmative car la société marocaine commence à se débarrasser lentement de sa «culture orale». Par exemple, les candidats se méfient de plus en plus des promesses verbales.

La plupart de ceux que nous recevons demandent des conseils mais également des écrits. Ils s’informent sur beaucoup de choses, lisent leur contrat en détail et consultent un proche : avocat, conseiller juridique ou inspecteur du travail. Si l’employeur promet de revaloriser votre salaire dès votre titularisation, demandez que cela soit mentionné par écrit. Laisser des traces permet d’éviter les litiges.

Certaines clauses mentionnées dans le contrat peuvent receler des effets non mesurés par les futurs salariés (clause de mobilité ou de non-concurrence). Comment doivent-ils gérer ces clauses?
Tout d’abord, il m’arrive parfois, à la lecture de certains contrats de travail, de me poser des questions sur le genre de conseillers dont disposent parfois les entreprises et, malheureusement, pas des moindres. En effet, il y a des problèmes dont la résolution obéit au bon sens, mais sur lesquels tout le monde bute.

Pour revenir à votre question, nous pouvons dire que parmi les clauses qui posent véritablement problème, il y a la clause de non-concurrence et la clause dite de «dédit formation».
La première n’est normalement valable que lorsqu’elle est équitable. Ainsi, une clause qui vous prescrit de ne pas travailler pour la concurrence pendant un an, et dans une limite de 100 km, en cas de rupture du contrat, me paraît logique et équitable.

Cependant, que deviendra le salarié qui ne sait rien faire d’autre que ce pour quoi il avait été embauché par son ancien employeur ? Aller chez la concurrence ou créer une entreprise dans laquelle il mettra en valeur son savoir-faire ? La clause de non-concurrence lui interdit ces deux solutions.

Donc, le bon sens voudrait que cette personne puisse avoir de quoi vivre tout en respectant cette clause. D’où l’existence, en Europe par exemple, d’une indemnité dite de «respect de la clause de non-concurrence» que versent les entreprises à leurs ex-employés pour qu’ils ne travaillent pas chez la concurrence ou ne créent pas une entreprise pouvant concurrencer la leur.

Pour ma part, si une entreprise devait s’inquiéter parce qu’un de ses commerciaux, en partant, risque d’emmener sa clientèle, c’est que le problème est ailleurs. En effet, comment expliquer qu’un client vous laisse tomber, juste parce que la personne avec qui il traitait n’est plus en place ? Dans ce cas, c’est la gestion même de l’entreprise qui est à revoir!

Seconde clause, assez importante, et qui est afférente à la formation : la clause de «dédit formation». C’est un dispositif qui oblige un salarié à rembourser les frais de formation en cas de démission précipitée.

Pourtant, un employeur ne doit pas s’attendre à se faire rembourser même si un collaborateur qu’il a formé pour le travail qu’il est tenu de faire a signé toutes les clauses du monde. La loi est claire : vous devez former votre personnel. Ce n’est pas pour rien que l’on parle de formation continue.

Cependant, si pour des considérations de motivation ou autres, vous offrez à votre salarié une formation diplômante comme un MBA, qui n’a rien à voir avec ce qu’il fait, dans ce cas, il devra respecter les délais qui lui sont impartis avant de quitter l’entreprise, sinon il devra «passer à la caisse».

En cas de litige, comment peut-on traiter le différend? Avez-vous des exemples ?
Sachez d’abord qu’un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès. Oui nous avons vécu plusieurs litiges dans lesquels nous étions arbitres. Ils se sont bien terminés pour la plupart. Dans un cas, l’employeur souhaitait coûte que coûte s’appesantir sur certains détails.

Nous lui avons fait savoir que la personne concernée pouvait être le meilleur ambassadeur de son entreprise, même s’il devait la quitter en ne respectant pas la clause de formation qui était, disons-le, sans effet, le contrat ayant été signé dans des conditions assez bizarres. L’employeur a suivi notre conseil et est resté en bons termes avec son ex-collaborateur.

Y a-t-il d’autres points qui appellent à la vigilance ?
Chaque clause est importante. Il faut donc être vigilant sur tous les points. Ce faisant, il est important de se faire assister d’un conseiller (avocat, assureur, notaire, inspecteur du travail…). N’oublions pas que la loi protège le salarié, mais également l’employeur.

Quelles sont les clauses essentielles à prévoir par les hauts cadres (directeur général, directeur commercial…)?
Généralement, les hauts cadres ou DG sont débauchés. Leurs conditions sont souvent acceptées par l’entreprise qui les embauche. Cependant, à part les quelques clauses standard, il y a dans son contrat une clause relative à la stratégie mais également à la
performance, c’est-à-dire qu’il est tenu par des obligations de résultat.

Concernant le DG, je recommanderais une clause relative à son indemnisation en cas d’éviction abusive. Je dis bien abusive et non pas indemnité standard (parachutes dorés) pour un départ en toute circonstance.
Brahim Habriche

Pour la première fois au Maroc une loi-cadre pour la santé

Tout porte à croire que la ministre de la santé, Yasmina Baddou, est décidée à mettre en œuvre rapidement la réforme de la santé. Une réforme qui, il faut le dire, est en chantier depuis des années, et qui ne peut plus attendre en raison de l’état du secteur.

Ainsi, après avoir, il y a quelques semaines, modifié le système d’affectation des médecins spécialistes, Mme Baddou s’apprête à présenter en conseil de gouvernement un projet de loi-cadre relative au système de santé et à l’offre de soins. Plus simplement, il s’agit d’un texte qui définit les grands principes du système de santé et qui est relatif à la carte sanitaire.

«Nous sommes un des rares pays à ne pas disposer d’un texte relatif au système de santé et à l’offre de soins. D’une part, il faut combler cette lacune et, d’autre part, l’adoption de la carte sanitaire est l’une des deux conditions, l’autre étant la mise en œuvre du Ramed, pour l’octroi au Maroc de dons de la Commission européenne», explique une source bien informée.

Le projet de loi-cadre, il faut le préciser, est dans les tiroirs de l’Administration depuis longtemps puisqu’il s’inscrit dans la stratégie 2015 pour le secteur de la santé, élaborée du temps de l’ancien ministre Cheikh Biadilah. Les équipes du ministère ont donc décidé de le ressortir et de le dépoussiérer en vue de l’introduire dans le circuit d’adoption.

La dernière mouture a été remise, il y a une quinzaine de jours, au Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom), révèle une source proche du dossier. Celle-ci précise qu’actuellement les conseils régionaux planchent sur le texte qui nécessite, de l’avis de certains médecins, quelques améliorations et modifications.

Comptant 37 articles répartis en sept chapitres, le projet se penche ainsi sur les principes fondamentaux du système de santé marocain, définit les responsabilités de l’Etat et des collectivités locales en matière de prévention sanitaire, précise les droits de la population aux services de santé de base et détermine l’offre de soins.

Il définit également le contenu de la carte sanitaire et de la régionalisation du système de santé, introduit le concept de l’information sanitaire et de l’évaluation de la qualité des soins et, enfin, prévoit la création d’instances de concertation au sein du ministère de la santé.

Au-delà de ces grandes lignes, le projet de loi-cadre comporte des réaménagements qui ont été longtemps revendiqués par les professionnels, en particulier ceux du secteur libéral.

Ainsi, le principe de complémentarité entre les secteurs privé et public de la santé a été introduit. Des textes d’application viendront bien sûr, une fois le projet adopté, préciser les règles du jeu de cette complémentarité.

Mais, pour l’instant, on peut retenir, comme cela est formulé dans l’article 21 de la loi-cadre, que «des modes de partenariat public-privé seront mis en place pour permettre aux médecins libéraux de participer à des missions de service public». Les établissements privés pourront également, sur la base d’un cahier des charges, participer à des actions de santé publique.

Le secteur libéral déplore l’absence d’un interlocuteur au sein du ministère
Le projet prévoit une coordination entre les deux secteurs et ceci aux différents niveaux de prise en charge ambulatoire et hospitalière, par la mise en place de filières organisées, de réseaux coordonnés de soins pour les patients atteints d’une affection exigeant une prise en charge multidisciplinaire, ainsi que de systèmes de régulation des services d’assistance médicale d’urgence.

La complémentarité ouvrira également les portes des établissements privés aux médecins du public. Une vieille idée ressassée par les cliniques qui se disent prêtes à mettre leurs plateaux techniques et leurs équipements, souvent plus sophistiqués, à la disposition des hôpitaux.

Les professionnels du secteur libéral qui, il faut le préciser, n’ont pas encore reçu officiellement le projet de loi-cadre, saluent d’ores et déjà l’idée de la complémentarité entre les deux secteurs.

Ils tiennent toutefois à signaler que cela doit «commencer au niveau de l’organigramme du ministère de la santé, qui ne comporte malheureusement pas de division ou de structure spécifique au secteur privé». Ils estiment donc ne pas avoir d’interlocuteur au sein du ministère.

La coordination entre les deux secteurs s’inscrit dans le renforcement de l’offre de soins qui concerne, selon le projet de loi-cadre, aussi bien les infrastructures que les moyens mis en œuvre pour répondre aux besoins de santé des citoyens. Selon le projet de loi, la complémentarité permettra une répartition équitable des soins entre les diverses catégories sociales et les différentes régions du pays.

D’où l’intérêt de doter le pays d’une carte sanitaire qui doit assurer une satisfaction optimale des besoins de santé de la population. La carte doit par ailleurs, selon l’article 25 du projet de loi, harmoniser la répartition géographique des équipements, corriger les déséquilibres et la croissance incontrôlée de l’offre.

Elle sera complétée par des schémas régionaux d’offre de soins. Ceux-ci consistent, est-il précisé dans l’article 29 du projet, en un outil de planification et d’organisation de l’offre de soins au niveau régional.

Ainsi seront déterminés, par préfecture ou province, les besoins en infrastructures, en équipements et en ressources humaines. Le schéma régional sera élaboré par la direction régionale de la santé concernée et sera revu, tous les cinq ans, en cas de changement majeur de la carte sanitaire.

Le privé prêt à soigner les populations du Ramed
Si le texte est adopté, l’implantation de tout établissement de santé public ou privé devra respecter les orientations du schéma régional. Et ceci en vue de garantir l’égalité d’accès et de traitement à la population.

Les professionnels adhèrent totalement à ce principe, selon un des syndicats du secteur libéral qui estime que «la carte sanitaire est obligatoire car on ne peut plus continuer à concentrer 70% de la force sanitaire dans un seul et unique axe géographique».

Cependant, les professionnels du secteur libéral estiment que «le chantier ne relève pas exclusivement du ministère de la santé, mais plutôt de l’Etat car il faut assurer les infrastructures nécessaires pour une vie décente des personnes qui accepteraient de s’installer dans des régions éloignées du pays».

Toutefois, les professionnels notent que l’on peut d’ores et déjà commencer par les régions accessibles afin de laisser le temps aux régions plus éloignées de se mettre à niveau.

Par ailleurs, les professionnels du secteur libéral suggèrent l’octroi d’incitations fiscales ou autres, à l’instar de ce qui se passe dans les pays européens, aux médecins du public (prime d’éloignement par exemple) et du privé (octroi de cabinet, comme en France) pour les amener à s’installer dans des régions éloignées.

Au-delà de l’égalité de l’accès aux soins, le projet de loi-cadre est également basé sur le principe de la solidarité, notamment dans son aspect financier. Pour les détails, il faudra évidemment attendre les textes d’application.

A ce sujet, les professionnels proposent un système de conventionnement avec l’Etat afin d’ouvrir aux assurés du Ramed les portes des établissements privés de soins. «Pour cette population, le secteur privé est disposé à assurer les soins à la tarification du secteur public. Et cela concerne principalement les médecins en ambulatoire», indique un professionnel privé.

Il y a cependant une ombre au tableau. Les médecins qui n’ont pas encore reçu
officiellement le projet de loi-cadre disent, sous couvert d’anonymat, regretter ne pas avoir été associés aux discussions et compter sur les groupes parlementaires pour faire entendre leur voix et apporter les amendements nécessaires au texte.

Au ministère de la santé, on tente de rassurer en expliquant que «le département a, dans un objectif de célérité, créé une commission interne spécifique pour revoir le premier projet. Contact a été pris avec le Conseil national de l’ordre des médecins, à qui le projet a été soumis, et c’est à cette instance que revient la concertation avec les syndicats».
Aziza Belouas

Chambres d'agriculture : Cadre juridique obsolète

D’où la nécessité d’une refonte du cadre institutionnel de ces chambres, le cadre juridique actuel est jugé «obsolète et inadapté » au contexte socio-économique du monde agricole et rural. « Une redéfinition des missions des Chambres est d’autant plus nécessaire que certaines organisations professionnelles agricoles privées évoluent et s’organisent de manière efficace à l’échelon déconcentré en vue de répondre à la nouvelle donne de l’économie agricole. Les coopératives et les associations agricoles sont devenues de véritables acteurs du développement agricole », ajoute le rapport.

L’analyse des états financiers a permis à la Cour de constater que l’essentiel du budget des Chambres provient du budget général de l’Etat. Les 37 Chambres ont bénéficié durant les cinq dernières années d’une subvention globale d’environ 140 millions DH. Une revue de l’ensemble des réalisations, depuis leur création, a montré que « les missions de base restent très faibles, en deçà des objectifs qui leur sont fixés ». Ce phénomène a été accentué, précise-t-on, par la dilution des moyens humains et financiers mobilisés et aucun effort n’a été déployé pour assurer l’adéquation entre les missions et les actions envisagées.

Cette situation proviendrait, selon la Cour, de l’absence de vision et de stratégie propre à ce secteur, clairement définies par les pouvoirs publics et le ministère de tutelle. « Tous ces facteurs constituent, sans nul doute, un frein majeur et leurs effets seraient plus préjudiciables pour le secteur si des réformes institutionnelles et organisationnelles profondes tardaient à venir », conclut le rapport des magistrats.

Au moment où quatre présidents de chambres se sont abstenus de commenter les remarques de la Cour, le président de la Chambre de Kénitra dit n’avoir aucune objection sur le contenu du rapport et qu’il est « tout à fait d’accord sur le fait que la situation actuelle des Chambres d’agricultures constitue un handicap pour une organisation de la profession ».

France – Jurisprudence : Présomption du caractère professionnel des connexions internet effectuées par un salarié sur son lieu et temps de travail

Le requérant de l’espèce, engagé par une société en qualité d’ingénieur, est devenu responsable de production et de contrôle informatique. Il a été licencié pour faute grave.
Il est fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir considéré son licenciement comme fondé.
Au soutien de son pourvoi, il invoque les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 9 des Codes civil et de procédure civile et L. 120-2 du Code du travail desquels il résulte, à le suivre, que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; celle-ci impliquant en particulier le secret de ses communications. 
Aussi, l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des sites internet consultés par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail.Et de relever qu’en l’espèce, les juges d’appel ont  retenu, pour décider que son licenciement est justifié par une faute grave, notamment le fait qu’il a utilisé l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur à des fins personnelles et abusives et se sont fondés pour établir ce comportement sur les sites internet consultés par le salarié ; ce que l’employeur a découvert en inspectant l’ordinateur mis à la disposition du salarié par la société.  
Et d’en déduire qu’en statuant ainsi, ils auraient violé les textes précités.
Le requérant fait également valoir qu’en toute hypothèse, il résulte de ces mêmes textes que, sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut rechercher les sites internet consultés par un salarié en inspectant le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition par la société qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.
Or, la Cour d’appel, pour déclarer sa faute grave comme établie, se fonde sur le contrôle effectué à l’insu du salarié par la direction de l’entreprise sur le disque dur de son ordinateur et sur une expertise effectuée également en l’absence du salarié. Aussi, en statuant en ce sens, la Cour d’appel aurait violé les textes susvisés. La chambre sociale de la Cour de cassation ne le suit pas sur ce terrain.
En effet, pour les Hauts magistrats,  » les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence « .
Sur le présent arrêt, voir obs. Costes L. et Auroux J.-B., in RLDI 2008/41 n°1367.
Lionel Costes et Jean-Baptiste Auroux

Cass. soc., 9 juill. 2008, n° 06-45.800
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE.
Formation restreinte.
PRUD’HOMMES

9 juillet 2008.Pourvoi n° 06-45.800. Arrêt n° 1392.Cassation partielle partiellement sans renvoi.
BULLETIN CIVIL.
Statuant sur le pourvoi formé par M. Franck Laneque, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2006 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Entreprise Martin, société anonyme, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 juin 2008, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Linden, Lebreuil, conseillers, Mme Grivel, conseiller référendaire, M. Aldigé, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. Laneque, engagé le 1er juillet 1991 par la société Entreprise Martin en qualité d’ingénieur est devenu responsable de production et de contrôle informatique ; qu’il a été licencié pour faute grave le 24 février 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Laneque fait grief à l’arrêt d’avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il résulte de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article L. 120-2 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; celle-ci implique en particulier le secret de ses communications ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des sites internet consultés par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel retient, pour décider que licenciement de M. Laneque est justifié par une faute grave, notamment que le salarié a utilisé l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur à des fins personnelles et abusives ; qu’elle s’est fondée pour établir ce comportement sur les sites internet consultés par le salarié, ce que l’employeur a découvert en inspectant l’ordinateur mis à la disposition du salarié par la société ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel viole les textes susvisés ;
2°/ qu’en toute hypothèse, il résulte de ces mêmes textes que, sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut rechercher les sites internet consultés par un salarié en inspectant le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition par la société qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour déclarer la faute grave de M. Laneque établie, se fonde sur le contrôle effectué à l’insu du salarié par la direction de l’entreprise Martin sur le disque dur de son ordinateur et sur une expertise effectuée également en l’absence du salarié ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel viole les textes susvisés ;
Mais attendu que les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Laneque fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité pour inobservation des règles de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article 455, alinéa 1er, et de l’article 458, alinéa 1er, du code de procédure civile que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a débouté M. Laneque de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu’en statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien du dispositif de sa décision, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
Mais attendu que l’arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute le salarié de toutes ses demandes, n’a pas statué sur la demande d’indemnité pour l’inobservation des règles de la procédure de licenciement dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d’appel l’a examinée ;
Que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, le moyen n’est pas recevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article L. 511-1 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer le juge prud’homal incompétent pour connaître d’une action en réparation du préjudice subi par un salarié en exécution d’un pacte d’actionnaires prévoyant en cas de licenciement d’un salarié la cession immédiate de ses actions à un prix déterminé annuellement par la majorité des actionnaires, la cour d’appel a relevé par motifs propres et adoptés que la demande n’est pas fondée sur le contrat de travail et qu’elle a été formée par l’intéressé en sa qualité d’actionnaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de dommages-intérêts d’un salarié en réparation du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait de son licenciement constitue un différend né à l’occasion du contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts de M. Laneque en réparation du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait de son licenciement, l’arrêt rendu le 27 septembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
DIT que le juge prud’homal est compétent pour connaître de l’action de M. Laneque en réparation de ce préjudice ;
Renvoie devant la cour d’appel de Nancy, autrement composée, mais uniquement pour qu’elle statue sur les points restant en litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Martin à payer à M. Laneque la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Laneque, de Me Balat, avocat de la société Entreprise Martin, les conclusions de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président.