Climat des affaires : La loi sur la SARL revue

Climat des affaires : La loi sur la SARL revue

Améliorer le climat des affaires et mettre en place un environnement propice à la création de l’emploi. Ce sont là les principaux objectifs de la Commission nationale chargée du climat des affaires. Réunie pour la première fois, la semaine dernière sous la présidence du Premier ministre, cette commission dont le secrétariat général est assuré par le département de Nizar Baraka, ministre chargé des Affaires économiques et générales, a présenté un plan d’action ambitieux. Mais tout le challenge est de parvenir à le mettre en place et à le rendre opérationnel.
Pour 2010, la Commission s’est fixé des objectifs stratégiques à caractère transversal. C’est le cas de la simplification des procédures administratives. Celles-ci sont trop lourdes, particulièrement complexes, longues, coûteuses et favorisent même la corruption. Les procédures manquent aussi de transparence et ont un caractère imprévisible. Leur application fluctue souvent selon les personnes, les services et les régions, note la Commission. Quand aux moyens de recours, ils sont insuffisants. «La base juridique des formalités administratives est dans certains cas relativement opaque. En cas de contentieux avec l’administration, les entreprises sont souvent démunies de moyens de recours efficaces», diagnostique la Commission nationale.
La Commission nationale propose donc de promouvoir la transparence à travers une codification uniforme et une publication de l’ensemble des procédures administratives. Elle compte aussi encourager la dématérialisation et l’usage de l’administration électronique comme un levier majeur de simplification. Les moyens de recours à la disposition des entreprises en cas de contentieux avec l’Administration seront également renforcés.
Autre axe prioritaire de la Commission nationale, la modernisation du droit des affaires. L’idée étant de poursuivre les réformes entamées depuis quelques années tout en accélérant le processus de préparation et de validation des textes législatifs. Aujourd’hui, le rythme poursuivi est long. «Ce qui crée un décalage avec l’évolution rapide des pratiques commerciales. Les textes législatifs qui ont été modernisés récemment sont l’aboutissement d’un processus généralement initié dans les années 1990», affirme la Commission dans son diagnostic.
Dans son programme d’action la Commission nationale a décidé d’examiner deux actions prioritaires sur le droit des affaires. La première se rapporte à la révision de la loi sur la SARL. Objectif, prolonger le processus de réduction du capital minimum légal en permettant aux investisseurs de fixer librement le montant du capital social qu’ils souhaitent apporter à leur société. La deuxième action vise la mise en place d’un calendrier annuel pour la modernisation du droit des affaires. L’idée étant de procéder à une revue des principaux textes sur le droit des affaires en vue d’identifier les besoins de réforme prioritaires et les hiérarchiser.

Khadija MASMOUDI

Projet de Code de la Route : Les derniers amendements devant les parlementaires

Lors d’une réunion de la commission des finances, des équipements, du plan et du développement régional à la Chambre des conseillers, M. Ghellab a exposé les amendements apportés aux différentes dispositions du Code tels qu’ils ont été formulés et approuvés par les deux parties.

Selon le responsable gouvernemental, les trois principaux points de discorde sur lesquels les professionnels s’étaient toujours montrés réticents ont pu être dépassés. Il s’agit, pour rappel, du principe du permis à points, des peines privatives de liberté et de la question des amendes.

«  Grâce au dialogue et à l’esprit de compromis qui a prévalu, nous avons pu trouver un terrain d’entente. Il faut dire aussi que le gouvernement a fait plusieurs concessions », reconnaît M. Ghellab.

Ainsi, concernant le permis à points, il a été convenu de porter le crédit de points dont dispose tout conducteur à 30 au lieu de 24 points prévu initialement.
De même, les deux parties ont pu se mettre d’accord sur la révision à la baisse du nombre de points retirés en cas d’infraction et sur les conditions permettant leur récupération plus facilement. « Nous avons expliqué que le but du permis à points n’est pas répressif, mais pédagogique. Et les syndicats se sont montrés sensibles à notre argumentaire en fin de compte », se félicite M. Ghellab.

Pour ce qui est des peines privatives de liberté, le ministre du Transport a souligné qu’il a été convenu de préciser dans quelles conditions la responsabilité du conducteur peut être engagée en cas d’accident.

« Si, en cas de décès ou de blessure, le chauffeur n’est pas responsable de l’accident, il ne peut pas être poursuivi. C’est ce que les syndicats voulaient. Nous avons accédé à leur demande ».

S’agissant toujours des accidents, le projet du Code de la route prévoit désormais , dans un souci de transparence et d’équité, qu’une copie du PV soit transmise à l’organisme auquel le chauffeur est affilié. Les deux parties ont convenu par ailleurs de maintenir les peines d’emprisonnement tel que stipulé dans le projet du Code.

Concernant les amendes, les deux parties ont convenu, compte tenu de la divergence des avis des syndicats, de ne pas prendre une décision et d’engager le débat sur ce point au sein de la commission des finances et des équipements.
Les pourparlers entre le gouvernement et les différents syndicats et organisations professionnelles étant achevés. Leurs conclusions seront discutées dans les prochains jours en commission à la Chambre des conseillers. La formule la mieux indiquée, selon beaucoup de conseillers, est de mettre sur pied une sous-commission pour décortiquer ce texte et soumettre ses conclusions à la commission des finances, des équipements, du plan et du développement régional de la Chambre des conseillers.

Pour M. Ghellab le terrain est désormais balisé et les principaux obstacles ont été aplanis. Beaucoup de conseillers partagent son point de vue et ne cachent pas de leur optimiste. Il estiment que l’esprit de compromis et la sérénité qui ont marqué le processus de discussion permettront de faciliter l’adoption de ce projet de loi ô combien vital. Mais pour certains d’entre eux, il y a loin de la coupe aux lèvres et tant que certains syndicats, aussi peu représentatifs soient-il brandissent la menace de la grève, il faut rester vigilants.
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Projet controversé

Jamais un texte de loi n’a suscité autant de remous. Après avoir été adopté par la chambre des représentants, le projet de loi 52-05 relatif au Code de la route, a été transmis à la chambre des conseillers le 29 janvier 2009. Les discussions qui avaient commencé le 9 février ont dû être interrompues. Les conseillers ont rejeté le texte et le projet de loi a été mis en veilleuse. S’en est suivie une levée de bouclier sans précédent. Des grèves successives des transporteurs ont paralysé l’économie nationale. Devant la pression de la rue et la récupération politique du dossier – il faut l’avouer – le ministère de l’Equipement et du Transport a dû faire machine arrière. Il a accepté d’ouvrir le débat non pas au Parlement mais avec les professionnels. Deux rounds ont été nécessaires pour avoir les avis et les remarques de tous les acteurs concernés. Le premier a duré du 27 avril au 4 mai 2009 et le second du 23 septembre au 22 décembre. Le dialogue qui dure depuis plusieurs mois, a semble-t-il, porté ses fruits qui ont été présentés hier aux conseillers.
Par Abdelwahed Rmiche

Protection du consommateur : Comment fonctionnera la nouvelle structure

Le Centre marocain de consommation (CMC) se présente sous forme de fondation, à but non lucratif, régie par le dahir du 15 novembre 1958. Il est administré par un conseil d’administration composé de 13 membres. Six membres fondateurs sont désignés par le ministre chargé du Commerce et de l’Industrie, six autres représentent les associations de défense du consommateur et un membre choisi parmi la communauté d’experts. Il ne doit relever ni de l’administration ni des associations ou encore des partenaires financiers de la fondation.
Deux organes principaux président à la gestion du centre. Un collège «consommateurs» regroupe l’ensemble des présidents des associations, et un comité d’experts composé de personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la consommation. Côté financement, les fonds seront drainés via des contrats-programmes. Mais le ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies se dit prêt «à assurer le démarrage prompt de cette institution en 2010». Echéance que fixe au premier trimestre 2010 Mounia Boucetta, directeur du commerce intérieur auprès du même département.
Pour couvrir le champ combien large de la consommation, le centre devrait s’appuyer sur des partenariats avec l’ensemble des acteurs concernés qu’ils relèvent de la société civile, de l’administration, du privé, des centres de recherche ou de la coopération internationale. Pour le moment, 16 organismes partenaires ont été identifiés.

De consommateur à consom-acteur

Quid alors de ses missions? En tout, six tâches lui sont dévolues. A commencer par la recherche consumériste. Cette mission consiste à réaliser des études à la demande des associations ou des pouvoirs publics. Les premières études concerneront le panier de la ménagère, les contrats de services, les prix, la consommation des jeunes, la santé et la sécurité des produits et services. La veille consumériste constitue la seconde mission. Le centre va informer régulièrement les consommateurs sur les produits et services dangereux ou ceux de qualité. La manière d’interpréter l’étiquetage, de déceler les pratiques commerciales abusives font partie aussi de cette veille. Sans oublier le lancement d’alertes rapides en cas de risques pour la sécurité ou la santé.
En troisième lieu, le CMC aura à gérer un fonds documentaire qui doit contenir toutes les bases de données disponibles. Le même service produira des guides pratiques sur supports papier et électronique. Le tout pour démêler astuces et ficelles dans l’objectif de faire du consommateur un consom-acteur. La médiation constitue la 4e mission assignée au centre. Il s’agit de la résolution extrajudiciaire des litiges qui peuvent naître entre consommateurs et entreprises. Et pour garantir une information objective aux consommateurs, le centre procédera à la labellisation des produits et services. Un label consumériste sera ainsi octroyé sur la base d’analyse et d’expertise. La dernière mission tient à l’appui à la représentation des associations des consommateurs. A leur demande, le centre va assurer une mission d’assistance technique et de vulgarisation de l’information.

A. G. 

Protection du consommateur : Enfin un centre en renfort

Dioxine, maladie de la vache folle, listériose… Pour ne se limiter qu’à ces pandémies qui ont défrayé la chronique, les risques pour la santé et la sécurité des individus ne cessent de s’aggraver. Car, ils concernent tous les aspects de la vie quotidienne, touchant ainsi des domaines incontournables comme la santé, l’habitat, les transports ou encore les loisirs. Dopés en cela par l’ouverture du marché et un environnement marqué par une mondialisation irréversible des produits de consommation.
Seulement, cela s’accompagne aussi par des pratiques frauduleuses. Car, cet environnement, même s’il offre au consommateur un choix très diversifié, augmente le risque de circulation de produits non conformes ou dangereux pour la santé du citoyen.
D’où la nécessité de s’aligner sur les exigences du marché international et de mettre en place des systèmes efficaces pour en assurer le respect. Au demeurant, c’est dans ce cadre que «s’insèrent les dispositifs juridiques et institutionnels visant la protection des consommateurs», rappelle Ahmed Réda Chami, ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies (MICNT). Des propos tenus lors de la présentation, la semaine passée, de l’étude de faisabilité du Centre marocain de consommation (cf.www.leconomiste.com). Ces dispositifs, est-il précisé, se sont traduits par des réformes juridiques qui ont concerné les domaines de la sécurité sanitaire des produits et services, la normalisation et la certification. Sur le même chapitre, «le volet institutionnel a été renforcé, entre autres, par la mise en place de l’Office national de sécurité alimentaire», rappelle Chami. Dispositif, qui sera enrichi par la création de l’Institut national de normalisation, avec l’entrée en vigueur de la loi 31.08 devant compléter l’arsenal juridique et asseoir les bases nécessaires au droit du consommateur.
En attendant, l’étude de faisabilité, réalisée grâce à l’appui financier de l’Organisation mondiale de l’alimentation (FAO), vise la conception et le montage du Centre marocain de consommation (CMC). Cette structure indépendante aura pour rôle l’appui des associations de défense des consommateurs. «Elle s’inscrit aussi en complémentarité avec les prérogatives des autres institutions et organismes agissant dans les mêmes domaines», souligne le ministre. L’éducation, la sensibilisation et la formation du consommateur constituent les axes essentiels d’une politique visant la défense des intérêts du citoyen. Toutefois, la portée de ces actions reste limitée, faute de structure spécialisée, d’expertise et de projets intégrés.
L’étude a mobilisé plusieurs experts nationaux et internationaux. La coordination a été assurée par le directeur général du Centre belge de recherche et d’information des organisations de consommateurs. Pas moins de 150 acteurs (départements ministériels, organismes publics, associations professionnelles et représentants de la société civile) ont été mis à contribution. L’identification des structures juridiques possibles a été réalisée par un cabinet d’experts national. Alors que la stratégie de communication a été confiée au secrétariat général de la Chambre de consommation d’Alsace (France).

Et le rôle de la société civile

Un autre consultant en partenariats et réseaux a été chargé d’identifier les formules et partenaires potentiels. En mars 2008, l’équipe des consultants s’est mise au travail. «Suite aux concertations menées sur le terrain, l’étude a conclu non seulement à l’intérêt, mais à la nécessité de doter le pays d’une structure nationale dédiée», révèle Mounia Boucetta, directeur du commerce intérieur. Et les bases du futur Centre de consommation se trouvaient posées. Reste bien évidemment le renforcement du rôle des associations de protection du consommateur. C’est une action qui incombe avant tout à la société civile. Fort heureusement, quelques structures représentatives commencent à émerger. Elles opèrent désormais dans des domaines comme l’information, la sensibilisation et l’accompagnement du consommateur.
Des missions d’arbitrage et de médiation viennent aussi d’être lancées par certaines d’entre elles à travers des guichets dédiés. Depuis l’adoption de cette formule de règlement des litiges, pas moins de 10.000 affaires auraient été traitées, signale-t-on auprès du ministère de l’Industrie et du Commerce.


Principales étapes

La convention entre le ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies et la FAO a été signée le 18 octobre 2006. Il a fallu près de 2 ans pour que les structures de pilotage soient mises en place. En effet, ce n’est qu’en décembre 2008 qu’un comité de coordination, regroupant 11 associations, a été mis en place en même temps qu’une commission d’accompagnement composée de divers représentants des ministères, organismes et laboratoires concernés. Le privé étant représenté par la CGEM et les associations de défense des consommateurs. La validation des missions sur la base de l’analyse de l’état des lieux et d’un benchmark est intervenue également en décembre.
En avril 2009, la forme juridique et le système de gouvernance ont été définis sur la base d’une analyse comparée de divers modèles et les possibilités qu’ils offrent en termes d’indépendance et d’autonomie financière. Enfin, le 16 décembre dernier, les résultats de l’étude de faisabilité du CMC ont été présentés.

A. G.

Scission à la Chambre des notaires

ET de deux! La menace de scission au sein de la Chambre nationale du notariat moderne du Maroc (CNNMM) s’est finalement concrétisée. Depuis une semaine, une nouvelle association professionnelle est née. Elle est baptisée Conseil national des notaires du Royaume du Maroc (CNNRM).
A l’origine de la scission: les dernières élections pour le renouvellement du conseil d’administration de la CNNMM, organisée dans la nuit du 5 au 6 décembre (cf. www.leconomiste.com). Selon Amine Fayçal Benjelloune, président sortant de la CNNMM, «le scrutin s’était déroulé dans des conditions anormales». Pour la première fois, les notaires ont eu recours à un système de vote électronique. Un dispositif qui a finalement buggé malgré les assurances du président de la Chambre régionale des notaires de Rabat. De plus, «des candidats totalisant trois mandats consécutifs ont participé au scrutin», explique Abdelmajid Bergach, membre fondateur du CNNRM. Or, une disposition statutaire interdit bien d’assurer trois mandats consécutifs et prévoit un délai de deux ans pour se représenter. Autre irrégularité ayant entaché les élections, la participation de notaires qui n’étaient pas à jour dans les cotisations. «Certains n’ont pas versé leurs cotisations depuis plusieurs années», précise Benjelloun. Par ailleurs, «des confrères ont fait circuler des listes de candidats pour influer le vote et ont porté atteinte à l’honorabilité des confrères. Ce qui est hors la loi», déclare Bergach.
Toujours est-il qu’à l’issue de sa première réunion, tenue le vendredi 11 décembre, le nouveau conseil d’administration de la CNNMM a déclaré que «les opérations de vote et de dépouillement automatisées se sont déroulées conformément au règlement intérieur des élections».
Composé de 30 notaires, représentant cinq collèges électoraux régionaux, le nouveau Conseil est présidé par Ahmed Amine Touhami El Ouazzani.
Contacté par L’Economiste, Abdelmajid Bengelloun Zahr remet les choses dans leur contexte. «C’est l’ex-président lui-même qui a changé les statuts de la Chambre des notaires en 2007, en introduisant le paiement des cotisations par les membres éligibles à jour de leurs cotisations. C’est ce qui a causé le retard au moment du vote», explique Bengelloun Zahr. «C’est encore lui qui a encouragé le vote par procuration», poursuit-il. Par ailleurs, on apprend que c’est bien l’ex-président de la CNNMM qui a désigné Jalal Hikmat, président de la Chambre régionale des notaires de Marrakech, en tant que responsable de la commission électorale. Celle-là même qui a validé les élections du 5 décembre.
Pour ce qui est du bug du système de vote informatisé, utilisé pour la première fois lors d’une élection à la Chambre des notaires, «plusieurs confrères avaient bien exprimé des réserves au sujet du vote électronique», précise Bengelloun Zahr. Pour convaincre les notaires de la fiabilité du système adopté à la majorité lors de la réunion du 3 décembre, une démonstration a eu lieu le jour du vote.
Selon Bengelloun Zahr, «au total, 56 voix auraient été perdues. Ce qui n’a pas eu un impact significatif sur l’issue des élections». Par ailleurs, l’ex-président a été parmi les derniers à avoir voté cette nuit du 5 au 6 décembre. «Pourquoi n’a-t-il donc pas contesté le processus sur place en s’abstenant ?» s’interroge Bengelloun Zahr. Le vote a, selon ce dernier, valeur d’approbation.
«J’ai établi un PV descriptif détaillé de tous les événements et aucun incident ne justifie l’organisation de nouvelles élections», précise le président de la commission électorale.
Par ailleurs, le processus électoral avait été précédé d’une réunion du Conseil, qui a adopté un règlement des élections. Ce règlement prévoit, entre autres, une clause sur le contentieux. «Ainsi, toute réclamation doit être manuscrite, signée par l’intéressé et déposée auprès de la commission électorale», rappelle Hikmat. La corporation des notaires semble donc plus que jamais divisée. De nouvelles instances ont été désignées au sein de la Chambre des notaires, mais elles ne font pas l’unanimité. Raison pour laquelle la nouvelle association a été créée. «Nous ne nous considérons pas comme une association concurrente, mais plutôt complémentaire», déclare Bergach, membre fondateur. Les instances dirigeantes de la nouvelle association seront prochainement désignées par une assemblée générale constitutive.
Selon les initiateurs de la CNNRM, «la qualité de membre actif sera attribuée aux notaires, aux clercs de notaires ainsi que les employés des études». Ainsi, la population cible n’est pas la même que pour la CNNMM.


Réforme

LA scission au sein de la corporation des notaires intervient au moment où le projet de réforme n°32-09 doit être voté par la Chambre des députés. Pour rappel, le notariat est régi par un texte remontant au Protectorat.
Le projet de réforme ne fait pas l’unanimité de la profession. Des notaires estiment qu’il comporte un certain nombre de lacunes qu’il faut combler avant même son adoption par les deux chambres du Parlement. Les professionnels décrient, par exemple, le fait qu’en vertu du projet de loi, les notaires soient nommés par décret et non plus par dahir. De plus, en instituant l’Ordre professionnel des notaires, le projet de réforme ne prévoit que des prérogatives en matière normative, sans aucun pouvoir de contrôle ni de discipline. Autre lacune relevée par les notaires stagiaires: le nouveau texte les dessaisit de ce statut.

Hassan EL ARIF

 

Les litiges commerciaux jugés en baisse

PLUS de 125.000 litiges commerciaux jugés l’an dernier. Ce chiffre concerne toutes les juridictions commerciales: tribunaux de première instance et cours d’appel. Dans les tribunaux, on est passé de 125.226 affaires jugées en 2007 à 115.558 en 2008, soit une baisse de près de 8%. Notons que les juridictions commerciales de second degré ont rendu en moyenne un peu plus de 8.800 arrêts durant les cinq dernières années.
Il existe au Maroc 21 circonscriptions judiciaires qui réunissent les instances de droit commun (civil et pénal), commerciales et administratives. Chacune d’elle est en principe chapeautée par une cour d’appel. Jusqu’à fin septembre dernier, «2,9 millions d’affaires ont été enregistrées, soit une hausse de 7%. Les affaires jugées atteignent 2,8 millions, soit une progression de 6,85% par rapport à 2008», selon une intervention du ministre de la Justice au Parlement. Abdelawahed Radi reste confiant (voir page 7).
Le bilan 2004-2008 des juridictions commerciales, quant à lui, présente un intérêt particulier (voir page 4). Il s’étale sur une période de cinq ans, relate le rythme de travail de nos juges et démontre par ailleurs que les juridictions de droit commun restent les plus sollicitées, plus de 2,2 millions de litiges jugés en 2008. Soulignons que, chaque année, il y a un arriéré qui se rajoute aux affaires enregistrées. Une instance introduite fin 2009 ne sera jugée qu’en 2010 (cf. www.leconomiste.com). Ce cumul s’explique aussi par la lenteur des procédures, le manque de moyens… Un magistrat traite en moyenne 1.000 dossiers par an alors que la norme internationale ne dépasse pas 500. Le rapport 2007-2008 de l’inspection générale souligne «l’existence de défaillances procédurales, lenteur et complexité des démarches dans le cas des entreprises en difficulté en particulier, la mauvaise foi de certains dirigeants de sociétés…». Il recommande par ailleurs le recours au règlement amiable que les présidents des tribunaux de commerce peuvent faire valoir. Sur ce point, le Livre blanc 2007 du patronat évoque «la prééminence de la culture contentieuse»: les modes alternatifs de règlement des litiges sont marginalisés. Même si, d’un autre côté, la création de centres d’arbitrage et médiation est une tendance qui s’accentue. Le dernier du genre a été lancé, le 11 décembre à Casablanca, par la Chambre française de commerce et d’industrie.

Faiçal FAQUIHI

Exécution: L'Administration résiste

LES statistiques 2004-2008 relatant l’activité des juridictions administratives sont de redoutables indices! Pour les administrations surtout. Rappelons que la création des tribunaux administratifs remonte à 1994 et la première cour d’appel administrative a vu le jour à Rabat le 14 septembre 2006.
L’an dernier, 13.401 jugements ont été rendus en première instance, soit plus de 4% par rapport à 2007. Les juridictions administratives de Rabat et les tribunaux de Casablanca, Fès, Meknès et Oujda statuent dans plus de 95% des litiges. Sachant que le ministère de la Justice ne prend pas en compte la circonscription judiciaire de Marrakech. Qui dispose pourtant de la seconde des deux uniques cours d’appel administratives. En 2008 toujours, l’expropriation pour cause d’utilité publique (2.231), responsabilité administrative (1.885), impôt (1.629), abus de pouvoir (1.252), recouvrement des créances publiques (276), contrats administratifs et marchés publics (249)… figurent en têtes des litiges enregistrés auprès des tribunaux administratifs. La montée en puissance de ce type de contentieux «prouve que les garanties reconnues aux citoyens face à l’administration sont effectives», commente le directeur des études, coopération et modernisation du ministère de la Justice, Abdelmjid Rhomija. N’empêche que la consécration progressive des droits des administrés titube encore surtout lorsqu’il s’agit d’exécution des décisions de justice.
Le Pr. Hassan Ouazzani, auteur de plusieurs ouvrages sur le droit administratif et enseignant à la faculté de Casablanca, estime que «les juridictions administratives ont réalisé un bilan positif. Les justiciables recourent d’ailleurs plus au juge qu’à Diwan Al Madhalim. Toutefois, l’exécution des décisions de justice reste un point noir».
Le rapport 2007-2008 de l’Inspection générale du ministère de la Justice confirme.
Ainsi, 8 sur les 137 plaintes transmises par Diwan Al Madhalim au ministère de la Justice impliquent l’administration. En revanche, les magistrats-inspecteurs relèvent des obstacles liés à la notification et à l’exécution des jugements particulièrement dans le milieu rural. Administrations et établissements publics sont récalcitrants à se plier aux décisions des juges. Surréalistes: des fonctionnaires coupables de déni de justice! Pis encore. «Près de 43% des administrations sollicitées se sont abstenues de répondre aux requêtes du Diwan», poursuit le dernier rapport de l’ombudsman marocain. Ces constats peuvent être corroborés par les affaires où la responsabilité de l’administration (665), et donc de l’Etat, est mise en cause. Mais aussi par les litiges liés aux contrats administratifs et aux marchés publics. Là aussi l’académicien relève qu’il y a un «problème de formation», «d’ignorance du droit»… Ce que traduisent discrètement beaucoup d’organigrammes: pas de directions juridiques en bonne et due forme. Le secrétariat général du gouvernement en connaît un rayon.
Le contentieux fiscal est également en première ligne dans les affaires traitées par le juge administratif. D’autant plus qu’en 2007, «le produit de l’impôt sur la société a dépassé pour la première fois celui de l’impôt sur le revenu…», d’après la Direction générale des impôts. En 2008, la tendance s’est confirmée avec un IS de plus de 58% contre 41% pour l’IR.
Quant aux expropriations pour cause d’utilité publique, elles sont légalement déclenchées par un ministère, une collectivité locale ou un établissement public. Souvent le contentieux porte sur l’illégalité de la procédure ou le montant de l’indemnisation accordée. «L’irrespect des règles de l’utilité publique est qualifié comme une voie de fait», selon un récent arrêt de la Cour suprême. Cette irrégularité porte ainsi atteinte aux libertés individuelles et au droit de la propriété. «Il faut saisir la réforme de la justice pour ajouter 2 cours d’appel et d’autres tribunaux administratifs», souligne Pr. Ouazzani.
Sans succomber au mimétisme juridique, le Conseil d’Etat français est la plus haute instance de l’ordre administratif et la Cour de cassation l’est au sein de l’ordre judiciaire. Au Maroc, la Chambre administrative de la Cour suprême statue en dernier ressort. Une particularité de notre organisation judiciaire. Mohammed Jalal Essaid, professeur et ancien président du Parlement, pense que «la réforme s’imposera probablement le jour où l’ensemble des provinces et préfectures seront dotées de tribunaux et cours d’appel administratives…». Ce qui n’est pas encore le cas.

Faiçal FAQUIHI

Note synthétique sur la nouvelle loi 28-08 réglementant la profession d'avocat


Dahir  n°1-08-101 en langue arabe
1 – L’ACCES A LA PROFESSION D’AVOCATS
 Pour l’inscription sur la liste du stage :
 Â·        Si le candidat est de nationalité étrangère, son admission à l’examen dépend désormais du fait que son pays d’origine respecte le principe de réciprocité en la matière, et ce outre la nécessité d’existence d’une convention bilatérale entre les deux pays.
 Â·        La nouvelle loi a fixé l’âge minimum de candidature à 21 ans alors que le texte abrogé ne contenait pas cette condition.
 Â·        D’autre part, l’âge maximum a été porté de 40 à 45 ans au jour de la présentation de la demande au barreau.
 Â·        Les candidats au stage ont le droit de déposer les demandes d’inscription soit au mois de mars soit au mois d’octobre de chaque année, alors que l’ancienne loi prévoyait la possibilité de dépôt une fois par an, à savoir lors du mois d’octobre.
 Â·        Le maître de stage doit produire une autorisation préalable écrite du Bâtonnier l’autorisant à superviser le stage. Cette condition a été rajoutée par la nouvelle loi.
 Pour l’inscription sur le tableau de l’ordre :
 Â·        Les anciens magistrats et les anciens professeurs universitaires de matière de Droit, affranchis du stage, ne peuvent s’inscrire si leur démission ou leur retraite est intervenue suite à une cause disciplinaire. Cette restriction n’était pas prévue par l’ancien texte.
 Â·        Les avocats étrangers doivent justifier leur démission du barreau étranger afin d’être admis au barreau marocain. Par cette condition, le législateur confirme la position des barreaux au détriment d’une jurisprudence de la Cour Suprême qui permettait l’inscription d’un avocat étranger sur le tableau des avocats d’un barreau marocain alors même qu’il gardait toujours son statut d’avocat à l’étranger.
 Â·        Si ces avocats n’ont pas obtenu le CAPA au Maroc, ils sont soumis à un test de connaissances en langue arabe et en droit marocain. Cette condition est l’œuvre de la nouvelle loi. Elle s’inspirerait essentiellement des dispositions prévues par la législation française en la matière.
 Â·        L’ancien professeur universitaire ne peut s’établir à son propre compte qu’après avoir passé une période de 6 mois au sein d’un cabinet désigné par le Bâtonnier. Or, sous l’ancien texte, ledit professeur était autorisé à exercer pour son propre compte et à ouvrir son cabinet dès son inscription sur le tableau de l’ordre.
 Â·        L’avocat stagiaire doit produire sa demande de titularisation dans un délai de trois mois à compter de la date de fin du stage. Le délai prévu par l’ancien texte était limité à un mois. Cependant, la nouvelle loi prévoit la possibilité de radiation de la liste de stage dans le cas où l’avocat stagiaire n’aurait pas respecté le délai de dépôt de la demande.  
 Â·        L’inscription sur le tableau est soumise au paiement des droits d’adhésion. Par cette condition, le législateur n’a fait que concrétiser une pratique courante appliquée par les barreaux en dépit du défaut de toute base légale. Par contre, l’intérêt de cette nouvelle condition est le fait de différer l’obligation de paiement au jour du dépôt de la demande de titularisation alors que les barreaux exigeaient le paiement le jour du dépôt de le demande d’inscription sur la liste de stage.
  2 – LES INCOMPATIBILTES
 La loi prévoit expressément l’incompatibilité avec l’association dans une SNC et l’exercice de la profession d’agent d’affaires.
 La loi écarte expressément l’incompatibilité avec la signature des effets de commerce pour des fins civiles et l’exercice des activités d’arbitrage et de médiation.
 L’incompatibilité n’est plus sanctionnée par la radiation du tableau. La sanction est soumise à l’appréciation des organes disciplinaires.
 3 – L’EXERCICE DE LA PROFESSION
 La loi a institué la possibilité d’exercice dans le cadre d’une société civile professionnelle. Le cadre juridique de ces sociétés est déterminé par la loi 29-09 publiée sur le même bulletin officiel.
 Outre l’association, la cohabitation et la collaboration sont désormais soumises à l’autorisation du conseil de l’ordre. Ce dernier doit statuer sur la demande d’autorisation dans un délai de 3 mois. A défaut, il est réputé avoir accepté.
 Les avocats collaborateurs ne peuvent exercer en leur nom personnel qu’avec l’accord de l’avocat chez qui ils collaborent.
 Les litiges professionnels entre avocats associés, en cohabitation ou en collaboration sont soumis à l’arbitrage d’une instance comprenant un arbitre désigné par chacune des parties et présidé par le Bâtonnier. La sentence arbitrale n’est susceptible d’aucun recours.
 La même procédure est applicable en cas de décès ou de radiation d’un avocat associé, d’un avocat cohabitant ou d’un avocat collaborateur.
 4 – LES ATTRIBUTIONS DES AVOCATS
 L’Avocat est tenu de préserver dans ses dossiers, tous documents qui prouvent le mandant qui lui a été consenti par son client, en cas de contestation par ce dernier quant à l’existence de ce mandat. Cette obligation est l’œuvre de la nouvelle loi.
 L’avocat doit produire un mandat pour retirer des fonds auprès des comptables publiques dans le cadre des dossiers où il ne représentait pas la partie concernée auparavant. Cette obligation est l’œuvre de la nouvelle loi.
 5 –  LA REPRESENTATION DEVANT LA COUR SUPREME
 Les avocats assument cette fonction mais à condition d’avoir été inscrits au tableau d’au moins quinze ans alors que l’ancien texte exigeait une ancienneté de 10 ans.
 Les anciens magistrats et professeurs universitaires n’ont accès à la représentation devant la Cour suprême qu’après une période de 5 ans de leur inscription sur le tableau. Or, l’ancien texte ne prévoyait pas une telle exception à la règle citée dans le paragraphe précédent.
 6 – SITE INTERNET
 Les avocats ont désormais le droit d’avoir un site sur les moyens de communication électroniques contenant, brièvement, son CV à condition d’avoir une autorisation du Bâtonnier. Certains barreaux, notamment celui de Casablanca, reconnaissaient aux avocats ce droit hormis le fait que la loi défend à l’avocat de recourir à la publicité. 
 7 – L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
 Les avocats désignés dans le cadre de l’assistance judiciaire ont le droit de percevoir des honoraires du Trésor. Les conditions seront déterminées par un texte réglementaire. Tel n’était pas le cas sous l’ancien dahir, puisque les services fournis par les avocats en matière d’assistance judiciaire n’étaient récompensés que si l’action aboutissait à un profit pécuniaire en faveur du mandant justiciable de l’assistance judiciaire.
 8 – LES OBLIGATIONS VIS-A-VIS DES CLIENTS
 Bien que l’usage le nécessitait même en l’absence de texte législatif express, le nouveau texte oblige expressément l’avocat de conseiller son client quant aux voies de recours possibles et de le sensibiliser aux délais de ces recours.
 L’avocat est tenu de conserver les documents pendant une durée de 5 ans à compter de la fin de la procédure ou à compter de l’archivage du dossier et le règlement final de ses honoraires.
 9 – LES HONORAIRES DES AVOCATS
 Il est interdit à l’avocat, à son conjoint et à ses descendants, d’acquérir ou d’avoir un intérêt quelconque dans les affaires qu’il traite. Le législateur a étendu cette restriction au conjoint et aux ascendants de l’avocat puisque l’ancien texte ne concernait que les avocats. 
 Le Bâtonnier reste seul compétent pour fixer les honoraires de l’avocat, qu’une convention existe ou non. Or, la loi abrogée limitait le champ d’intervention du Bâtonnier dans les cas où il n’existait aucun accord sur le montant des honoraires.
 Les contestations portant sur les honoraires de l’avocat ne se prescrivent que par 5 ans  à compter de la fin du mandat. Cette disposition a mis fin à une longue controverse juridique entre les Cours d’appel et les institutions professionnelles, puisque les premières s’en retenait aux dispositions de l’article 389 du DOC pour fixer la prescription à une année alors que les secondes s’en tenait aux dispositions de l’article 387 DOC pour porter cette prescription à 15 ans.
 Le client peut, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la note d’honoraires définitive, contester les honoraires de l’avocat, sous peine de forclusion. Cette obligation n’était pas prévue par l’ancienne loi.
 Les honoraires de l’avocat bénéficient désormais du privilège accordé au 8ème rang de l’article 1248 du DOC.
 10 – LES COMPTES DE DEPOT DE LA CLIENTELE DES AVOCATS
 Le compte de dépôt de la clientèle des avocats sera supprimé.
 Ainsi, à partir du 6 Novembre 2009, il sera institué dans l’ensemble des ordres des Avocats au Maroc, un compte de dépôt et de règlements des paiements effectués par les avocats.
 Ce compte sera dirigé par chaque conseil de l’ordre, il recevra les sommes remises aux avocats à titre de dépôt et sera utilisé dans les règlements des paiements effectués par les avocats pour le compte des clients.
 De même, toutes les sommes qui découlent de l’exécution d’une décision judiciaire doivent être déposées au compte de dépôt du Conseil de l’ordre.
 Tout paiement contraire aux dispositions précitées n’est pas opposable à l’avocat ou à son client.
 Le conseil de l’ordre fixe les conditions de fonction de ce compte.
11 – L’IMMUNITE DES AVOCATS
 L’avocat ne peut être arrêté à cause de diffamation ou injures ou insultes à l’occasion de l’exercice de sa profession.
 L’avocat ne peut être arrêté ni mis en garde à vue qu’après avis du Bâtonnier.
 Toute enquête à l’encontre d’un avocat, et toute perquisition à son cabinet, pour des crimes ou des délits en relation avec l’exercice de la profession, ne peut être effectuée que par le Parquet ou le juge d’instruction, après avis du Bâtonnier.
L’avocat ne peut être expulsé de son cabinet qu’après avis du Bâtonnier.
L’injure, la diffamation et la menace d’un avocat lors ou à l’occasion de l’exercice de sa profession, sont punies conformément aux dispositions de l’article 263 du code pénal.
12 – DISPOSITIONS PROCEDURALES
Les délais prévus par la loi 28-08 sont des délais francs alors qu’en l’absence de texte formel, la jurisprudence marocaine adoptait, à l’unanimité pratiquement, la position contraire.
La Cour d’appel statue en chambre de conseil en la présence de 5 magistrats au lieu de 3.
Les ordonnances du Premier Président de la Cour d’appel sont susceptibles de Pourvoi en cassation et d’opposition alors qu’elles étaient irrévocables sous l’ancienne loi.

Déménagement d'entreprises : Les salariés doivent-ils obtempérer?

LA conjoncture économique ou une opération de croissance interne peut obliger l’entreprise à transférer son activité sur un nouveau site.
Certaines firmes ont choisi par exemple de rejoindre les zones industrielles. Le prix du terrain étant en continuelle augmentation, elles se lancent dans la spéculation. D’autres, en raison parfois des rejets occasionnés par leur activité, optent pour la périphérie.
Mais une fois la décision prise, les dirigeants se heurtent souvent aux réticences des salariés, entraînant dans la foulée un conflit souvent collectif. Car «le lieu de travail est un élément substantiel du contrat de travail. Sa modification requiert le consentement du salarié», indique Ahmed Laksiwar, consultant en législation du travail.
Sur le plan juridique, la question est beaucoup plus délicate. Car, si cette mutation constitue une modification du contrat de travail, le salarié est en mesure de la refuser. A l’inverse, si elle ne constitue qu’un simple changement des conditions de travail, elle relève du pouvoir de direction de l’employeur et donc l’employé doit s’y conformer.
En France, la jurisprudence a développé la notion de «secteur géographique» qui permet, plus ou moins, de donner quelques points de repère aux juges pour trancher dans ce genre d’affaires. La situation est toute autre au Maroc. Le code du travail reste silencieux sur ce point. La jurisprudence, elle, est plutôt hasardeuse. «Jusque-là, les juges n’ont pas pu aller au fond du problème», indique Zine Elabidine Kacha, inspecteur du travail. Quelques décisions judiciaires en témoignent.
En raison de «difficultés économiques», la société des radiateurs de voitures NRF a opté pour un transfert d’activité vers la zone industrielle de Aïn Sebaâ. Une partie des salariés, qui comptent pour la majorité une dizaine d’années d’ancienneté, n’a pas accepté ce transfert. Les réunions de conciliation n’ont pas abouti.
Portée devant la justice, cette affaire va jeter la lumière sur un point important: la difficulté de développer une jurisprudence constante. L’affaire qui devait, en principe, apporter des solutions à la question de fond, à savoir la portée juridique du changement du lieu de travail, va prendre un autre chemin. «Les juges se sont occupés des détails sans apporter de solutions à la problématique», constate Zine Elabidine Kacha.
En effet, à quelques différences près, une série de décisions rendues ces deux dernières années (2008/2009) par le tribunal de Première instance de Casablanca, ont abouti aux mêmes conclusions: paiement des salaires pour les mois d’arrêt de travail, dommages pour licenciement, dommage pour non-respect du délai de préavis… mais à aucun moment la question du changement des clauses du contrat n’est posée.
En dehors de cette affaire, l’on se trouve généralement devant deux situations, selon Ahmed Laksiwar: en premier lieu, le refus de rejoindre le lieu de travail peut être considéré comme un changement des clauses du contrat, et donc une résiliation abusive. Dans le deuxième cas, le salarié peut être amené à démissionner à cause de ce changement. Sa décision est assimilée à une démission forcée, et donc la responsabilité de l’employeur peut être engagée pour licenciement abusif.
Mais attention, prévient Laksiwar, les deux hypothèses ne concernent que le déménagement d’une ville à l’autre. Un tel changement a des répercussions sur les habitudes du salarié: transport, restauration… Mais la jurisprudence marocaine, dont le droit s’inspire en grande partie de celui français, reste très en retard sur ce point. En effet, en France, la notion de secteur géographique est appréciée au cas par cas par les juges qui ont tout de même donné quelques points de repère pour mieux cerner cette notion. Ainsi, un déplacement à l’intérieur de la région parisienne constitue un simple aménagement des conditions de travail (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 octobre 1998, n° 96-40757). Il en va de même pour le déplacement à l’intérieur d’une même zone urbaine ou d’un même bassin d’emploi. Les juges prennent notamment en compte la desserte en moyens de transport pour apprécier le changement de secteur ou non.
Au Maroc, le code du travail mis en place en 2004 n’a pas été épaulé par une jurisprudence constante et innovante. La formation des magistrats y est certainement pour beaucoup.


Solutions

Dans la majorité des cas, deux types de solutions sont proposées: une négociation à l’amiable ou le transfert moyennant une indemnité. Le plus souvent les salariés partent moyennant une indemnisation qui atteint rarement le plafond fixé par le code du travail. Le déménagement étant associé à un changement des habitudes, notamment par rapport à la restauration ou encore le transport. Les entreprises proposent souvent le transport aux salariés, mettent à leur disposition un espace de restauration ou bien accordent une prime de panier. Certaines sociétés ayant opté pour la périphérie ont même mis en place des crèches. Cela a permis d’atténuer de petits désagréments. Mais ce qui fait souvent défaut lors de ces opérations, c’est le manque de communication. Des inspecteurs du travail expliquent que dans la majorité des cas, les conflits collectifs ont éclaté à cause d’un déficit de communication.

Tarik HARI

Renouvellement de la période d'essai : La seule signature du salarié ne vaut pas accord

Le renouvellement de l’essai ne peut résulter que d’un accord exprès des parties. La seule apposition par un salarié de sa signature sur un document établi par l’employeur ne vaut pas accord, rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation française, dans un arrêt du 25 novembre dernier. Il faut donc un écrit rédigé par les deux parties ou du moins la mention en toutes lettres par le salarié de son accord.
Dans cette affaire, le contrat de travail du salarié, conclu le 12 février 2003, mais à effet du 17 février, comportait classiquement une période d’essai de trois mois renouvelable une fois. Le 16 mai, soit pendant la période d’essai initiale, l’employeur a présenté au salarié une lettre, relatant un entretien et le commun accord des parties pour prolonger l’essai, lettre que le salarié a signée. L’entreprise a mis fin à l’essai le 23 juin. Sans grande surprise au regard des précédentes affaires, la Cour de cassation a approuvé l’arrêt: la manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvait «être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l’employeur». Elle avait déjà jugé, en 2006, que la signature apposée par le salarié sur le document d’évaluation adressé par l’évaluateur aux parties prônant un renouvellement de l’essai ne pouvait valoir accord exprès du salarié (Cass. soc., 15 mars 2006, n° 04-46.406, Bull. n° 104).
En pratique, comment l’employeur doit-il procéder s’il estime nécessaire de prolonger la période d’essai? Une précédente décision de la Cour de cassation montre la voie à suivre: «la Cour d’appel, qui a constaté que M. X… indiquait: « en l’espèce, mon accord pour ce renouvellement est bien exprès et sans équivoque », en a exactement déduit que le renouvellement de la période d’essai était régulier» (Cass. soc., 11 octobre 2000, n° 98-45.170).
Autrement dit, l’employeur doit obtenir du salarié qu’il mentionne en toutes lettres avant sa signature qu’il donne son accord exprès au renouvellement de l’essai.