Dahir n°1-08-101 en langue arabe
1 – L’ACCES A LA PROFESSION D’AVOCATS
Pour l’inscription sur la liste du stage :
· Si le candidat est de nationalité étrangère, son admission à l’examen dépend désormais du fait que son pays d’origine respecte le principe de réciprocité en la matière, et ce outre la nécessité d’existence d’une convention bilatérale entre les deux pays.
· La nouvelle loi a fixé l’âge minimum de candidature à 21 ans alors que le texte abrogé ne contenait pas cette condition.
· D’autre part, l’âge maximum a été porté de 40 à 45 ans au jour de la présentation de la demande au barreau.
· Les candidats au stage ont le droit de déposer les demandes d’inscription soit au mois de mars soit au mois d’octobre de chaque année, alors que l’ancienne loi prévoyait la possibilité de dépôt une fois par an, à savoir lors du mois d’octobre.
· Le maître de stage doit produire une autorisation préalable écrite du Bâtonnier l’autorisant à superviser le stage. Cette condition a été rajoutée par la nouvelle loi.
Pour l’inscription sur le tableau de l’ordre :
· Les anciens magistrats et les anciens professeurs universitaires de matière de Droit, affranchis du stage, ne peuvent s’inscrire si leur démission ou leur retraite est intervenue suite à une cause disciplinaire. Cette restriction n’était pas prévue par l’ancien texte.
· Les avocats étrangers doivent justifier leur démission du barreau étranger afin d’être admis au barreau marocain. Par cette condition, le législateur confirme la position des barreaux au détriment d’une jurisprudence de la Cour Suprême qui permettait l’inscription d’un avocat étranger sur le tableau des avocats d’un barreau marocain alors même qu’il gardait toujours son statut d’avocat à l’étranger.
· Si ces avocats n’ont pas obtenu le CAPA au Maroc, ils sont soumis à un test de connaissances en langue arabe et en droit marocain. Cette condition est l’œuvre de la nouvelle loi. Elle s’inspirerait essentiellement des dispositions prévues par la législation française en la matière.
· L’ancien professeur universitaire ne peut s’établir à son propre compte qu’après avoir passé une période de 6 mois au sein d’un cabinet désigné par le Bâtonnier. Or, sous l’ancien texte, ledit professeur était autorisé à exercer pour son propre compte et à ouvrir son cabinet dès son inscription sur le tableau de l’ordre.
· L’avocat stagiaire doit produire sa demande de titularisation dans un délai de trois mois à compter de la date de fin du stage. Le délai prévu par l’ancien texte était limité à un mois. Cependant, la nouvelle loi prévoit la possibilité de radiation de la liste de stage dans le cas où l’avocat stagiaire n’aurait pas respecté le délai de dépôt de la demande.
· L’inscription sur le tableau est soumise au paiement des droits d’adhésion. Par cette condition, le législateur n’a fait que concrétiser une pratique courante appliquée par les barreaux en dépit du défaut de toute base légale. Par contre, l’intérêt de cette nouvelle condition est le fait de différer l’obligation de paiement au jour du dépôt de la demande de titularisation alors que les barreaux exigeaient le paiement le jour du dépôt de le demande d’inscription sur la liste de stage.
2 – LES INCOMPATIBILTES
La loi prévoit expressément l’incompatibilité avec l’association dans une SNC et l’exercice de la profession d’agent d’affaires.
La loi écarte expressément l’incompatibilité avec la signature des effets de commerce pour des fins civiles et l’exercice des activités d’arbitrage et de médiation.
L’incompatibilité n’est plus sanctionnée par la radiation du tableau. La sanction est soumise à l’appréciation des organes disciplinaires.
3 – L’EXERCICE DE LA PROFESSION
La loi a institué la possibilité d’exercice dans le cadre d’une société civile professionnelle. Le cadre juridique de ces sociétés est déterminé par la loi 29-09 publiée sur le même bulletin officiel.
Outre l’association, la cohabitation et la collaboration sont désormais soumises à l’autorisation du conseil de l’ordre. Ce dernier doit statuer sur la demande d’autorisation dans un délai de 3 mois. A défaut, il est réputé avoir accepté.
Les avocats collaborateurs ne peuvent exercer en leur nom personnel qu’avec l’accord de l’avocat chez qui ils collaborent.
Les litiges professionnels entre avocats associés, en cohabitation ou en collaboration sont soumis à l’arbitrage d’une instance comprenant un arbitre désigné par chacune des parties et présidé par le Bâtonnier. La sentence arbitrale n’est susceptible d’aucun recours.
La même procédure est applicable en cas de décès ou de radiation d’un avocat associé, d’un avocat cohabitant ou d’un avocat collaborateur.
4 – LES ATTRIBUTIONS DES AVOCATS
L’Avocat est tenu de préserver dans ses dossiers, tous documents qui prouvent le mandant qui lui a été consenti par son client, en cas de contestation par ce dernier quant à l’existence de ce mandat. Cette obligation est l’œuvre de la nouvelle loi.
L’avocat doit produire un mandat pour retirer des fonds auprès des comptables publiques dans le cadre des dossiers où il ne représentait pas la partie concernée auparavant. Cette obligation est l’œuvre de la nouvelle loi.
5 – LA REPRESENTATION DEVANT LA COUR SUPREME
Les avocats assument cette fonction mais à condition d’avoir été inscrits au tableau d’au moins quinze ans alors que l’ancien texte exigeait une ancienneté de 10 ans.
Les anciens magistrats et professeurs universitaires n’ont accès à la représentation devant la Cour suprême qu’après une période de 5 ans de leur inscription sur le tableau. Or, l’ancien texte ne prévoyait pas une telle exception à la règle citée dans le paragraphe précédent.
6 – SITE INTERNET
Les avocats ont désormais le droit d’avoir un site sur les moyens de communication électroniques contenant, brièvement, son CV à condition d’avoir une autorisation du Bâtonnier. Certains barreaux, notamment celui de Casablanca, reconnaissaient aux avocats ce droit hormis le fait que la loi défend à l’avocat de recourir à la publicité.
7 – L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
Les avocats désignés dans le cadre de l’assistance judiciaire ont le droit de percevoir des honoraires du Trésor. Les conditions seront déterminées par un texte réglementaire. Tel n’était pas le cas sous l’ancien dahir, puisque les services fournis par les avocats en matière d’assistance judiciaire n’étaient récompensés que si l’action aboutissait à un profit pécuniaire en faveur du mandant justiciable de l’assistance judiciaire.
8 – LES OBLIGATIONS VIS-A-VIS DES CLIENTS
Bien que l’usage le nécessitait même en l’absence de texte législatif express, le nouveau texte oblige expressément l’avocat de conseiller son client quant aux voies de recours possibles et de le sensibiliser aux délais de ces recours.
L’avocat est tenu de conserver les documents pendant une durée de 5 ans à compter de la fin de la procédure ou à compter de l’archivage du dossier et le règlement final de ses honoraires.
9 – LES HONORAIRES DES AVOCATS
Il est interdit à l’avocat, à son conjoint et à ses descendants, d’acquérir ou d’avoir un intérêt quelconque dans les affaires qu’il traite. Le législateur a étendu cette restriction au conjoint et aux ascendants de l’avocat puisque l’ancien texte ne concernait que les avocats.
Le Bâtonnier reste seul compétent pour fixer les honoraires de l’avocat, qu’une convention existe ou non. Or, la loi abrogée limitait le champ d’intervention du Bâtonnier dans les cas où il n’existait aucun accord sur le montant des honoraires.
Les contestations portant sur les honoraires de l’avocat ne se prescrivent que par 5 ans à compter de la fin du mandat. Cette disposition a mis fin à une longue controverse juridique entre les Cours d’appel et les institutions professionnelles, puisque les premières s’en retenait aux dispositions de l’article 389 du DOC pour fixer la prescription à une année alors que les secondes s’en tenait aux dispositions de l’article 387 DOC pour porter cette prescription à 15 ans.
Le client peut, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la note d’honoraires définitive, contester les honoraires de l’avocat, sous peine de forclusion. Cette obligation n’était pas prévue par l’ancienne loi.
Les honoraires de l’avocat bénéficient désormais du privilège accordé au 8ème rang de l’article 1248 du DOC.
10 – LES COMPTES DE DEPOT DE LA CLIENTELE DES AVOCATS
Le compte de dépôt de la clientèle des avocats sera supprimé.
Ainsi, à partir du 6 Novembre 2009, il sera institué dans l’ensemble des ordres des Avocats au Maroc, un compte de dépôt et de règlements des paiements effectués par les avocats.
Ce compte sera dirigé par chaque conseil de l’ordre, il recevra les sommes remises aux avocats à titre de dépôt et sera utilisé dans les règlements des paiements effectués par les avocats pour le compte des clients.
De même, toutes les sommes qui découlent de l’exécution d’une décision judiciaire doivent être déposées au compte de dépôt du Conseil de l’ordre.
Tout paiement contraire aux dispositions précitées n’est pas opposable à l’avocat ou à son client.
Le conseil de l’ordre fixe les conditions de fonction de ce compte.
11 – L’IMMUNITE DES AVOCATS
L’avocat ne peut être arrêté à cause de diffamation ou injures ou insultes à l’occasion de l’exercice de sa profession.
L’avocat ne peut être arrêté ni mis en garde à vue qu’après avis du Bâtonnier.
Toute enquête à l’encontre d’un avocat, et toute perquisition à son cabinet, pour des crimes ou des délits en relation avec l’exercice de la profession, ne peut être effectuée que par le Parquet ou le juge d’instruction, après avis du Bâtonnier.
L’avocat ne peut être expulsé de son cabinet qu’après avis du Bâtonnier.
L’injure, la diffamation et la menace d’un avocat lors ou à l’occasion de l’exercice de sa profession, sont punies conformément aux dispositions de l’article 263 du code pénal.
12 – DISPOSITIONS PROCEDURALES
Les délais prévus par la loi 28-08 sont des délais francs alors qu’en l’absence de texte formel, la jurisprudence marocaine adoptait, à l’unanimité pratiquement, la position contraire.
La Cour d’appel statue en chambre de conseil en la présence de 5 magistrats au lieu de 3.
Les ordonnances du Premier Président de la Cour d’appel sont susceptibles de Pourvoi en cassation et d’opposition alors qu’elles étaient irrévocables sous l’ancienne loi.