Le droit des salariés de constituer des organisations syndicales de leur choix et de s’y affilier entraîne une multiplication du nombre de groupements professionnels. Comme il n’est pas possible d’accorder les mêmes droits préférentiels à l’ensemble des syndicats professionnels, il s’avère nécessaire de déterminer, par voie législative, les organisations les plus représentatives auxquelles la loi confère certaines prérogatives particulières et importantes.
L’apparition de la notion de syndicat le plus représentatif a vu le jour en 1919, aux termes du Traité de Versailles. Depuis, cette notion est intégrée dans les droits internes d’un grand nombre de pays. La commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d’administration du Bureau international du travail, considère que «ce type de dispositions n’est pas en soi contraire au principe de la liberté syndicale, si certaines conditions sont respectées de la manière suivante:
Distinction des organisations les plus représentatives de celles qui sont simplement représentatives
La question se pose de savoir si l’on vise les organisations syndicales les plus représentatives ou les organisations syndicales représentatives. Si le législateur introduit dans la loi simplement la notion d’organisations syndicales les plus représentatives, cela signifie, nous semble-t-il, que les autres organisations syndicales sont considérées comme représentatives. Pour éviter toute équivoque, certains pays ont pris l’initiative de distinguer dans leur législation les organisations les plus représentatives de celles qui sont simplement représentatives, accompagnées de leurs prérogatives. L’organisation syndicale la plus représentative est déterminée en fonction de plusieurs critères réunis, en conformité avec les principes internationaux. Dans ce sens, il nous a semblé intéressant d’évoquer ici deux critères parmi d’autres, qui sont adoptés par plusieurs pays. Il s’agit, en effet, du critère fondé sur les élections professionnelles et du critère de l’indépendance d’un syndicat. Pour le premier critère basé sur le vote, il faut rappeler d’abord, que l’Administration marocaine du travail a essayé de le mettre en œuvre bien avant la promulgation du Code du travail, aux termes d’une circulaire du 26 janvier 1970, en vue d’évaluer «notamment le degré de représentativité» des centrales syndicales des salariés existantes. Ensuite, compte tenu de son importance, cette mesure électorale vient d’être introduite par le législateur français, aux termes de la nouvelle loi du 20 août 2008 qui a supprimé la représentativité irréfragable et a institué de nouveaux critères dont celui de l’audience, fondée sur les résultats des élections au comité d’entreprise et à défaut, des élections des délégués du personnel.
Mérite du critère d’élection des délégués des salariés
Ce critère d’élection des délégués des salariés, considéré par les pouvoirs publics marocains comme l’un des moyens les plus efficaces de mesurer l’influence des syndicats, possède le mérite de poser la règle clairement. En effet, au Maroc, cette élection est obligatoire en général pour tous les établissements assujettis à la loi relative au Code du travail.
Elle a lieu tous les six ans à l’échelle nationale, aux mêmes dates et selon les modalités fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail. Tous les salariés, syndiqués ou non, ont le droit d’y participer.
De même, en cas de litiges sur la régularité des opérations électorales, des recours peuvent être formés auprès du tribunal compétent.
Le second critère est celui de «l’indépendance» du syndicat, retenu par la jurisprudence française comme un «critère fondamental de la représentativité syndicale».
Cette indépendance résulte, d’ailleurs, du principe de la liberté de constitution et de fonctionnement des syndicats.
Cependant, la preuve de l’indépendance ou d’une dépendance d’un syndicat par rapport à l’employeur ou l’Etat ou vis-à-vis des partis politiques demeure difficile à apporter.
Application du principe de rotation
Une fois déterminées, les organisations syndicales les plus représentatives disposent notamment du droit de participer aux commissions, comités et conseils consultatifs nationaux. Leurs représentants peuvent aussi assister aux sessions annuelles des Organisations internationales et arabes du travail (OIT et OAT). Comme la Constitution de ces instances internationales exige la désignation d’un seul délégué parmi les organisations syndicales les plus représentatives d’un pays, les pouvoirs publics tentent d’instaurer un système de rotation sans l’imposer, «en accord avec ces organisations professionnelles».
Ce principe de rotation «n’est qu’un des moyens pour obtenir un accord entre les organisations syndicales les plus représentatives pour la désignation du délégué des travailleurs». En définitive, la notion de «syndicat le plus représentatif» continue à susciter une grande attention tant au niveau des instances internationales du travail qu’au niveau de chaque Etat. Une formulation claire et sans ambiguïté de critères de représentativité syndicale est de nature à éviter des problèmes d’interprétation susceptibles de générer des contentieux.
Conditions
– «La détermination de l’organisation syndicale la plus représentative devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis;
– la distinction devrait généralement se limiter à la reconnaissance de certains droits préférentiels, par exemple de la négociation collective, de la consultation par les autorités ou de la désignation de délégués auprès d’organismes internationaux;
– la distinction ne devrait pas avoir pour effet de priver les syndicats non reconnus comme les plus représentatifs des moyens essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres (source: 81e session -1994 de la Conférence internationale du travail).