Chaque jour anémie, asthme, allergie, surdité, cancer… et tant d’autres atteintes à la santé affectent les salariés du fait de leur activité professionnelle. Ce sont les pathologies professionnelles qui, selon les estimations du Bureau international du travail (BIT), font 160 millions nouveaux cas et tuent 1,7 million de personnes chaque année dans le monde.
Malgré ces chiffres alarmants, le BIT note une constance: la sous-déclaration de ces maladies, encore plus flagrante dans les pays en voie de développement. Les statistiques de notre ministère de l’Emploi confirment cette réalité amère puisqu’elles sont quasi inexistantes. Exceptées les pneumoconioses dont la reconnaissance nécessite un passage obligatoire par l’inspection médicale du travail et les grandes entreprises dotées de services de santé au travail bien structurés, qui déclarent quelques cas de maladies professionnelles constatées chez leurs salariés, dans le reste des entreprises, cette surveillance passe pour le dernier des soucis.
Certes, la méconnaissance constitue la pierre angulaire qui explique cette situation, mais elle n’est pas la seule, ni la principale. Tous les intéressés partagent à des degrés différents la responsabilité.
Pour les salariés, l’analphabétisme, l’insouciance, le manque de formation et de sensibilisation au risque ajoutés au fait que les maladies professionnelles sont d’installation insidieuse ne se révélant qu’après des années d’exposition aux nuisances, voire plusieurs années plus tard ou après la retraite (cas des cancers) fait que l’on incrimine peu ou pas le travail dans leur genèse. Et quand même la relation de cause à effet est établie, la procédure qui mène à la réparation (indemnités journalières et rente) est très astreignante. En effet, soit que la maladie figure dans le tableau de maladies professionnelles arrêtée par le ministère de l’Emploi, alors la présomption d’origine fait foi, mais le salarié victime doit faire lui-même la déclaration munie du certificat médical de constatation à l’autorité locale (municipalité, gendarmerie ou poste de police).
A celle-ci de transmettre le dossier au tribunal de première instance et là, le juge procède à une enquête et peut requérir une expertise au terme de laquelle les parties sont convoquées pour une tentative de conciliation. Si elle n’aboutit pas, le tribunal prononce son jugement.
Quand la maladie ne figure pas dans le tableau réglementaire, c’est un parcours de combattant qui attend la victime pour établir l’existence d’une faute de son employeur, et prouver que cette faute a engendré la maladie et établir un lien de causalité entre la faute et la maladie. Les médecins traitants généralistes et spécialistes, qui devaient normalement être vigilants à cet égard, ne pensent que rarement à l’origine professionnelle des troubles de santé que présentent leurs patients. Même quand un diagnostic d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est établi, ils faillent à l’obligation de déclaration (à l’Inspection de travail) qui leur incombe sachant que cette carence peut engager leur responsabilité civile.
En effet, en ne rattachant pas des troubles de santé présentés par un travailleur à un tableau de maladie professionnelle peut être assimilé à une carence à l’obligation de moyens qui préside à tout contrat de soins liant un médecin à un patient. Les employeurs, quant à eux, n’ont aucun intérêt à ce que les maladies professionnelles soient connues et reconnues comme telles car c’est à eux que revient la charge de prise en charge de tous les frais nécessités pour les traitements, les arrêts de travail et la réparation des incapacités engendrées par celles-ci d’autant plus qu’aucune assurance n’est obligatoire à cet effet.
En fin de compte c’est le régime général de l’AMO qui se substitue aux employeurs pour la prise en charge des maladies professionnelles quand il s’agit de maladies inscrites comme affections de longue durée (ALD) sinon c’est le salarié qui supporte la facture tandis que la CNSS supporte l’indemnité du congé de maladie. Pis encore, les salariés porteurs de maladies professionnelles non constatées demeurent exposés aux mêmes nuisances pour évoluer vers des complications parfois incurables.
Une assurance obligatoire contre les maladies professionnelles à l’instar des accidents du travail, voire la domiciliation de ces deux assurances à la CNSS, un programme de sensibilisation des médecins praticiens et des salariés sur les risques de maladies professionnelles ainsi qu’un allégement des procédures (par la réforme du dahir du 31/05/1943) devraient rendre nos statistiques beaucoup plus pertinentes pour qu’on puisse faire face à un problème de santé réel mais occulté. Le chemin sera long.
Auteur/autrice : embSites
Les banques mettent en place un médiateur pour les litiges avec leurs clients
Un virement non effectué, un prélèvement ou un retrait par carte comptabilisé à tort…Les erreurs que peuvent subir les clients de banques ne manquent pas. Si le zéro défaut n’existe pas, souvent les clients doivent s’armer de patience pour recouvrer leur dû. Des procédures lourdes, parfois méconnues du personnel en agences, rendent en effet la démarche compliquée à tel point que certains clients finissent par laisser tomber quand les montants en jeu ne sont pas importants. C’est certainement pour remédier à tout cela que le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) a décidé de mettre en place, en 2009, un dispositif unifié à toutes les banques destiné à faciliter la procédure de réclamation. Selon nos informations, le GPBM propose le principe de la médiation pour régler les différends. A l’heure où nous mettions sous presse, la proposition qui a été formulée par le GPBM attendait encore l’aval de Bank Al Maghrib. Dans la mouture actuelle du projet, il est prévu de soumettre à la médiation les litiges relatifs à la gestion des comptes à vue, des comptes à terme, des comptes d’épargne et des moyens de paiement et des courants des entreprises. Le texte traite tous les aspects qui peuvent faire l’objet d’une contestation comme le fonctionnement des comptes, la tarification et le fonctionnement des crédits et des garanties.
Deux mois pour traiter le litige
L’instauration de la médiation ne portera aucun préjudice aux services juridiques des établissements bancaires puisque, en cas de problème, les clients doivent d’abord saisir ces derniers avant tout passage devant le médiateur. «Les banques s’engagent à donner suite aux réclamations reçues de la clientèle dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la réclamation ou de son dépôt auprès de leurs services», peut-on lire dans un document du GPBM.
Passé ce délai, le client peut ainsi saisir un médiateur par courrier recommandé ou en déposant directement une réclamation auprès de ce dernier. Après avoir informé la banque de sa saisine, le médiateur dispose d’un délai de deux mois pour traiter le litige et proposer une solution aux parties. Lorsque la solution a été communiquée aux deux parties, celles-ci disposent de 21 jours pour donner une réponse. «A défaut d’acceptation de la proposition du règlement amiable, le médiateur considère que la tentative a échoué. Auquel cas, le dossier est considère clos du point de vue de la médiation».
Détail important : pour garantir l’indépendance et l’impartialité de la médiation, cette dernière sera confiée à une institution ou plusieurs institutions du secteur privé, probablement des cabinets de conseils de la place.
Des obligations de part et d’autre
Mieux, les banques seront soumises à l’obligation de transparence qui interdit à leurs collaborateurs de «participer directement ou par personne interposée à l’activité ou au financement d’un client ou fournisseur de la structure relative à la médiation bancaire», souligne le responsable du service juridique d’une banque de la place. Le médiateur, ses collaborateurs et toute personne qui participe au traitement du dossier sont tenus de respecter le secret professionnel qui «s’impose à l’égard des données de toute nature détenues par le médiateur sur ces clients», ajoute le document du GPBM.
Point important, pour faire preuve de bonne volonté, les banques devront jouer le jeu de la médiation, jusqu’à une certaine limite. Le GPBM entend ainsi obliger les établissements bancaires à informer leurs services notamment juridiques et financiers qu’«ils sont tenus d’accepter toute proposition du médiateur lorsque le litige porté devant lui met en jeu une sommes inférieure ou égale à 100 000 DH». En d’autres termes, il restera le bon vouloir du client. Faute de quoi, c’est la justice qui tranchera, in fine.
Les clients des établissements bancaires sont également soumis à des obligations. Les plus importantes concernent le secret professionnel et la saisine des juridictions de droit commun. En effet, préalablement à l’exécution des obligations bancaires, le client doit renoncer dans un accord transactionnel à saisir la justice dans la même affaire. «Cette disposition interdit tout recours devant les tribunaux dans le cas où les deux parties acceptent la solution du médiateur. En cas de désaccord, la banque et le client demeurent libres de porter l’affaire devant la justice», explique-t-on.
La deuxième contrainte pour le client concerne le secret professionnel. En effet, «pour les besoins de la médiation, le client doit délier la banque du secret bancaire le concernant».
D’ailleurs, le GPBM a confectionné une lettre type qui devra être signée par le client autorisant la banque à communiquer toutes les informations nécessaires au cabinet de médiation.
Last but not least, le GPBM recommande une publication sur son site Internet des comptes rendus du médiateur. Une recommandation qui risque de faire beaucoup de mécontents surtout auprès des clients «VIP».
Le médiateur sous la tutelle du GPBM
Le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) propose de créer un comité de la médiation bancaire. Celui-ci sera composé de neuf membres dont un représentant de Bank Al Maghrib, cinq membres indépendants de la profession bancaire ainsi que trois membres appartenant à la communauté bancaire.
Hormis le représentant de BAM, les huit autres membres seront choisis par le conseil du GPBM après avis de l’autorité de tutelle. Le comité de la médiation devra se réunir une fois par année. C’est cet organe qui désignera le (ou les) médiateur (s) dont le mandat court sur une période de trois ans renouvelable une fois. Et si la proposition évoque le budget de fonctionnement du médiateur dont l’exécution sera soumise à l’examen annuel d’un auditeur externe, aucune disposition ne traite de la source de ce budget. «Il est plus que probable que les honoraires du médiateur soient prévus par la convention de médiation qui liera le client à sa banque», confie une source bancaire. Dans un souci de transparence, le médiateur devra élaborer chaque année un rapport sur ses activités qui sera présenté au comité de la médiation. «Ce rapport devra évoquer toutes les activités du médiateur, la nature des litiges traités et les difficultés rencontrées», explique-t-on.
Conseil de gouvernement : Adoption de plusieurs textes et conventions internationales
Le premier projet de loi adopté est relatif au domaine des collectivités locales, alors que le deuxième a trait à la création d’une Fondation nationale des Musées, a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Khalid Naciri, lors d’un point de presse à l’issue du conseil.
Le troisième projet vise l’amendement des dispositions de l’article 16 du Code de la famille pour la prorogation de cinq années supplémentaires du délai provisoire pour la recevabilité de l’action en reconnaissance de mariage.
Concernant les projets de décrets adoptés, le premier porte application de l’article 2 de la loi 52-08 mettant fin au mandat des membres des conseils communaux urbains et ruraux, des conseils d’arrondissements, provinciaux et préfectoraux, des conseils régionaux et des représentants des salariés.
Le deuxième projet de décret est relatif à la représentativité des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des agents des établissements publics, alors que le 3e projet de décret modifie et complète le décret portant statut des employés de l’imprimerie officielle.
Quant au 4e projet, il modifie le décret portant application de la loi 47-95 relative à la réorganisation de la caisse centrale de garantie.
Le Conseil a, également, adopté quatre conventions internationales. Le premier texte est un protocole additionnel à l’accord relatif à l’encouragement et la protection réciproques des investissements signés entre les gouvernements du Maroc et de Roumanie le 28 janvier 1994 à Rabat.
La 2e convention, signée entre les gouvernements du Royaume du Maroc et de la république islamique d’Iran, porte sur le domaine de la marine marchande.
La 3e convention est relative à la coopération juridique et judiciaire en matière pénale et de transfèrement des criminels et des personnes condamnées entre le Royaume du Maroc et l’Etat de Koweït, alors que la dernière convention, entre le Royaume et la république de Pologne, porte sur le transfèrement des individus condamnés, pour purger leurs peines privatives dans leurs pays.
Conseil de gouvernement : Adoption de plusieurs textes et conventions internationales
Le premier projet de loi adopté est relatif au domaine des collectivités locales, alors que le deuxième a trait à la création d’une Fondation nationale des Musées, a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Khalid Naciri, lors d’un point de presse à l’issue du conseil.
Le troisième projet vise l’amendement des dispositions de l’article 16 du Code de la famille pour la prorogation de cinq années supplémentaires du délai provisoire pour la recevabilité de l’action en reconnaissance de mariage.
Concernant les projets de décrets adoptés, le premier porte application de l’article 2 de la loi 52-08 mettant fin au mandat des membres des conseils communaux urbains et ruraux, des conseils d’arrondissements, provinciaux et préfectoraux, des conseils régionaux et des représentants des salariés.
Le deuxième projet de décret est relatif à la représentativité des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des agents des établissements publics, alors que le 3e projet de décret modifie et complète le décret portant statut des employés de l’imprimerie officielle.
Quant au 4e projet, il modifie le décret portant application de la loi 47-95 relative à la réorganisation de la caisse centrale de garantie.
Le Conseil a, également, adopté quatre conventions internationales. Le premier texte est un protocole additionnel à l’accord relatif à l’encouragement et la protection réciproques des investissements signés entre les gouvernements du Maroc et de Roumanie le 28 janvier 1994 à Rabat.
La 2e convention, signée entre les gouvernements du Royaume du Maroc et de la république islamique d’Iran, porte sur le domaine de la marine marchande.
La 3e convention est relative à la coopération juridique et judiciaire en matière pénale et de transfèrement des criminels et des personnes condamnées entre le Royaume du Maroc et l’Etat de Koweït, alors que la dernière convention, entre le Royaume et la république de Pologne, porte sur le transfèrement des individus condamnés, pour purger leurs peines privatives dans leurs pays.
Le permis de construire, un flou juridique : à qui la responsabilité ?
La nouvelle loi N°29-04 du 23 mars 2007 publiée au Bulletin officiel N° 5514 du 5 avril 2007 impose de nouvelles règles plus strictes en matière de construction de mosquées, complétant le dahir portant loi N°1-84-150 du 2 octobre 1984 relatif aux édifices affectés au culte musulman. Cette nouvelle législation, vise à définir des règles claires pour le financement et la construction des mosquées du pays. Cette loi stipule également que ceux qui souhaitent construire de nouvelles mosquées devront au préalable constituer une association et identifier les responsables de la collecte et de la donation de fonds. Toute construction ou expansion de mosquée nécessitera un permis de construire délivré par le gouverneur et non pas par le président de la commune comme le stipule la charte communale 78-00 dans son article 50 et la loi N°12-90 de l’urbanisme dans son article 40 et 41.
L’entretien des édifices cultuels est aussi soumis à autorisation préalable du gouverneur concerné après avis du ministère des Habous. Par dérogation aux dispositions de ces articles sus cités, le permis de construire est délivré par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou de la province concerné après avis d’une commission comprenant : Les représentants des départements ministériels concernés. Le président du conseil provincial concerné ou son représentant Le président du conseil communal concerné ou son représentant Le président du conseil des ouléma concerné ou son représentant membre dudit conseil.
Trois personnalités au niveau de la préfecture ou de la province concernées connues par leur action notoire dans le domaine caritatif et bienfaisance au profit des musulmans, désignées par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Cette commission est présidée par le président du Conseil des ouléma ou son représentant membre dudit conseil. Cette loi vise donc, à étendre la concertation sur le permis de construction de lieux de culte musulman, avec l’inclusion de la condition que l’édifice à ériger soit conforme au programme général de construction des mosquées, que les bienfaiteurs désireux de construire un lieu de culte s’organisent en association à créer conformément aux dispositions du dahir relatif aux associations, en plus d’une maîtrise des opérations de collecte de fonds destinés à cette fin.
Mais devant l’absence de publication d’un décret d’application de cette loi ainsi que l’absence de la nomination des trois bienfaiteurs par le département concerné, un décret d’application de la loi 1-84-150 du 2 octobre 1984 vient d’être publié au bulletin officiel N°5646 du 10 juillet 2008. Cette situation nous rend perplexe devant ce flou juridique. Cette problématique juridique nous interpelle à plusieurs niveaux : Un décret publié antérieurement à la loi 29-04 que cette dernière reste sans décret d’application. Comment un décret d’application (9juillet 2008) d’une loi antérieure (1984), amendée et modifiée par une nouvelle loi (23 mars 2007) sans décret d’application pourrait entrer en vigueur avec d’autres dispositions malgré sa publication au bulletin officiel ? Et est-ce qu’un décret pourrait abroger un dahir? Dans cette optique, une réponse du secrétariat général du gouvernement s’avère nécessaire. Il est à signaler aussi que la loi de 1984 prévoit que la gestion et l’administration des lieux cultuels relèvent du département des habous tandis que la nouvelle loi stipule que le ministère des habous peut, le cas échéant, confier la gestion et le fonctionnement des édifices à l’association de bienfaiteur, ou à toute autre association valablement constituée, selon une convention à conclure à cet effet entre ces deux parties, après consultation des administrations concernées.
Il y a donc un vice de fond et de forme concernant cette procédure. Pour débloquer ce vide juridique, et afin de faciliter le traitement des dossiers concernant les demandes formulées pour les constructions des mosquées des mesures ont été prises d’abord pour assurer la sécurité des bâtisses afin d’éviter toute tentation de laxisme qui pourrait avoir des conséquences néfastes comme ce qui s’est produit au complexe Al Manal à Kénitra et celui de Rosamor à Casablanca, nous avons prévus certaines dispositions urbanistiques :
L’obligation de fournir le plan de béton armé avec le dossier à traiter et non pas se contenter de l’avis favorable de la commission de voirie sous réserve de fournir le plan BA. L’opération de la construction devrait se faire sous le contrôle de l’architecte et l’ingénieur du génie civil ainsi que l’ouverture et la fermeture du cahier du chantier par ces deux personnes. L’implantation du projet devrait être faite par un topographe accrédité par la nidara car l’expérience nous a montré que certaines mosquées ne sont pas bien orientées à la kibla. Le technicien de la commune où le projet de mosquée sera implanté devrait impérativement faire le suivi.
Outre ces dispositions, des interrogations se posent encore spontanément : comment peut-on valider l’octroi du permis de construire sans la constitution de cette commission avec la désignation de trois personnalités au niveau de la préfecture ou de la province concernées connues par leur action notoire dans le domaine caritatif et bienfaisance au profit des musulmans, désignées par le Ministère des Habous et des Affaires islamiques ? Si le volet de l’urbanisme est relativement clair et verrouillé, il reste des points à clarifier au niveau de la Division des affaires Intérieures comme la collecte des fonds et le financement de la construction. Pour la Nidara, il est impérativement urgent de clarifier la gestion et l’administration des mosquées par les associations de bienfaiteurs. Cette attention doit être vraiment prêtée car elle rentre dans le cadre de la restructuration du champ religieux que S.M. le Roi a entamée depuis son intronisation en 1999.
Ce que sera votre salaire de janvier
| Vérifiez la ligne «salaire net» de votre bulletin de paie de ce mois de janvier. Elle doit augmenter à la faveur de la baisse du barème de l’impôt sur le revenu. La mesure fiscale phare prévue par la loi de Finances 2009 est entrée en vigueur pour ce premier mois de l’année. Toutes les entreprises doivent impérativement faire bénéficier leurs salariés du réaménagement du barème et de la baisse des taux de l’IR. Pour rappel, les frais professionnels sont déduits des sommes brutes des revenus salariaux et assimilés, calculés au taux forfaitaire de 20%, au lieu de 17%, et ce dans la limite de 28.000 DH. Ne sont pas concernées par ce taux les personnes relevant des catégories suivantes: journalistes, ouvriers d’imprimerie de journaux travaillant la nuit, mineurs, artistes, comédiens, personnel navigant, VRP… En ce qui concerne le montant au titre de la déduction pour charge de famille, il est désormais porté à 360 DH par personne à charge, au lieu de 180 DH, sans toutefois dépasser le montant total de 2.160 DH (6 personnes au maximum), au lieu de 1.080 DH comme par le passé. De plus, le bénéfice de la déduction pour charge de famille est désormais prévu au profit des enfants jusqu’à l’âge de 25 ans et, au-delà, si l’enfant est atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, une nouvelle facilité est accordée aux contribuables: ils ne sont plus obligés de produire une attestation pour prouver que l’enfant est encore scolarisé. Un autre changement a été prévu par la loi de Finances 2009. Il s’agit de la déduction accordée en cas de signature d’un contrat d’assurance-vie. En effet, et dans la limite de 6% du revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite d’une durée égale au moins à huit ans, au lieu de dix ans, souscrits auprès des sociétés d’assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l’âge de 50 ans révolus. Toutefois, il convient de préciser que seuls les contrats à partir du 1er janvier 2009 sont concernés par cette disposition. D’autres mesures ont été prévues par la loi de Finances 2009 en matière d’IR. Il s’agit de la déduction des intérêts afférents aux prêts sur le revenu global imposable. Elle est accordée au contribuable dans la limite de sept ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire. Au-delà de ce délai, le contribuable qui n’achève pas la construction dudit logement ou ne l’affecte pas à son habitation principale, voit sa situation fiscale régularisée. En effet, il perd le bénéfice de la déduction. Toutefois, il conserve le droit au bénéfice de la déduction pour la période restant à courir de la date d’achèvement de la construction au terme de son contrat de prêt. Hassan EL ARIF |
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Code de la route: Ce que vous risquez
Chauffards et mauvais conducteurs n’ont qu’à bien se tenir. Le nouveau code de la route amorce sa dernière ligne droite. Ce projet vient, en effet, de franchir une nouvelle étape dans son processus d’adoption. La Chambre des représentants a approuvé, à la majorité, lundi soir, l’introduction à ce texte de 287 amendements. Parmi les plus importants figure notamment la suppression des peines privatives de liberté à l’exception de celles prévues par le code pénal. Il s’agissait du principal point de divergence entre la majorité et l’opposition. De même que les niveaux de sanctions qui ont été, on s’en souvient, à l’origine d’un bras de fer avec les professionnels du transport. Des grèves ont paralysé, pendant plusieurs jours, les transports routiers l’année dernière (cf. www.leconomiste.com).
Maintenant, tout cela semble dépassé et le nouveau document semble avoir réussi un consensus. Il ne reste donc plus, pour sortir le nouveau document sous sa forme définitive, que le feu vert de la Chambre des conseillers. Celle-ci devrait rendre sa décision lors de la deuxième session parlementaire au printemps. Mais tout porte à croire que le nouveau texte devrait entrer en vigueur au courant de cette année. Les principaux points d’achoppement ont été résolus. Globalement, et comme ne cesse de le répéter le ministre du Transport, Karim Ghellab, le projet de loi portant code de la route vise à protéger les droits, la vie et les biens des usagers de la route. Et aussi à lutter contre la corruption et les cas de récidive. Il ambitionne, en outre, de mettre à niveau et de promouvoir les professions liées à la sécurité routière. Le projet de texte prévoit également le renforcement de l’arsenal juridique de manière à favoriser la répression des contrevenants et à lutter contre la récidive.
Toutefois, du côté du Parti de la justice et du développement (PJD), le satisfecit n’est pas complet. L’on rappelle ainsi que sur les 120 amendements proposés par ce parti, une quarantaine n’a pas été retenue. Il s’agit, en autre, du niveau des amendes que le parti juge, malgré la baisse consentie, encore exorbitantes en comparaison avec le niveau de vie des Marocains. Egalement désapprouvé, le cumul des sanctions retenu dans la mouture soumise à vote ou encore la disposition relative au test d’alcoométrie.
Dans le détail, la mouture qui vient d’être votée par les représentants innove notamment avec un nouvel aménagement des contraventions et des amendes y correspondantes.
Infractions et sanctions
Les contraventions et amendes y afférentes sont aménagées en trois catégories, des plus simples aux plus graves.
– Infractions de catégorie «classe 1»: elle comporte des infractions jugées les plus dangereuses. Elles vont du non-respect du droit à la priorité au franchissement d’une ligne continue en passant par l’excès de vitesse. Le texte a retenu dans ce sens, le dépassement de 30 à moins de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée pour tous les conducteurs…. Ces infractions sont passibles d’amendes comprises entre un minimum de 900 DH et un maximum de 1.800 DH. Le niveau initialement proposé était de 1.500 à 3.000 DH.
– Infractions de niveau intermédiaire ou classe 2: ici, les amendes seront comprises entre 600 et 1.200 DH au lieu de 750 à 1.500 initialement prévues. Parmi les contraventions prévues dans ce groupe, l’on cite aussi l’excès de vitesse, mais le dépassement retenu ici est de 20 à moins de 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée pour tous les conducteurs. Egalement inclus dans cette classe, l’utilisation du téléphone. Le texte sanctionne, dans ce cas, «la tenue en main d’un téléphone ou tout autre appareil susceptible de réduire l’attention ou le mouvement du conducteur».
– Infractions de classe 3: Cette catégorie réunit les infractions jugées de moindre gravité. Il s’agit du non-respect des dispositions d’un certain nombre d’articles relatifs, entre autres, aux règles de circulation sur la voie publique (cas des véhicules non autorisés à circuler sur l’autoroute) ou encore l’aménagement et équipement des véhicules. La sanction pécuniaire va de 300 DH à 800 DH. Pour cette classe, le texte prévoit en cas de récidive dans un délai d’un an, le doublement de l’amende. En revanche, la proposition initiale, qui prévoyait de doubler la sanction pécuniaire dans le cas où le contrevenant est un conducteur professionnel, n’a pas été retenue.
Le piéton n’est pas en reste. Son indiscipline lui vaudra une amende de 20 à 50 DH pour toute infraction des règles de circulation prises en application de l’article 93.
Responsabilité
Désormais, pour tout accident mortel de la circulation routière, une enquête technique et administrative sera systématiquement lancée. Objectif : déterminer les causes et circonstances de l’accident. A cet effet, des commissions nationales et régionales sont instituées auprès de l’administration de tutelle. Un rapport doit être remis dans les 10 jours qui suivent l’accident aux autorités concernées et au ministère public pour l’aider à préciser les responsabilités. Une disposition bien vue par les professionnels du transport. Ainsi, selon un opérateur, si l’excès de vitesse est en cause, la responsabilité pénale du conducteur sera engagée. S’il s’agit d’une défaillance mécanique, c’est la responsabilité du propriétaire qui sera mise en avant. Et, enfin, si l’accident est dû à une surcharge, c’est la coresponsabilité du donneur d’ordre, de l’expéditeur et du transporteur qui sera invoquée.
Repassez votre permis!
Une des grandes nouveautés du texte voté par les représentants, l’instauration du permis à points. Très redoutée par les conducteurs, notamment les professionnels, la mesure a fini par être validée par la Chambre des représentants. Avec cette disposition, l’on dit adieu au permis de conduire à vie. Désormais, le titulaire du permis de conduire dispose d’un capital de points qui s’amenuise après chaque contravention. Et une fois le capital épuisé, le permis est alors retiré. Son ex-titulaire sera alors contraint de repasser l’examen de conduite une nouvelle fois. Seulement, il ne sera autorisé qu’au bout d’un délai de six mois. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette sanction pourrait s’avérer encore plus dissuasive qu’une amende.
Concrètement, les détenteurs actuels de permis de conduire bénéficieront d’un capital de départ de 24 points. Mais les nouveaux titulaires ne se verront attribuer qu’un permis probatoire, d’une durée de deux années, doté d’un capital initial limité à 16 points.
Le nombre de points retranchés se fera en fonction de la gravité des infractions. Le barème de retrait commence par 2 points, pour les contraventions jugées de moindre gravité, à savoir celles incluses dans la classe 3. Parmi elles, figure l’utilisation du téléphone, la non-utilisation de la ceinture de sécurité.
En montant dans l’échelle de gravité de l’infraction, les points retirés vont crescendo de 6 à un maximum de 16 points. Ainsi, pour les infractions de deuxième classe, comme l’excès de vitesse, le non-respect des signalisations (stop, feux rouges, sens interdit…), le conducteur se voit retirer 6 points. La sanction la plus sévère est réservée à l’homicide involontaire avec circonstances aggravantes suite à un accident de la route. Celle-ci se traduit automatiquement par le retrait de 16 points.
L’automobiliste qui perd la totalité de son capital de points ne peut se présenter de nouveau pour le passage de l’examen du permis de conduire qu’après l’expiration d’un délai de 6 mois de la date de remise de son permis à l’agent verbalisateur ou à l’administration. Ceci, sous réserve d’avoir suivi, à ses frais, un stage de sécurité routière.
Khadija EL HASSANI
Loi antitabac : Lourdes, les amendes
Les contrevenants paieront cher. Le législateur a prévu des sanctions très lourdes pour lutter contre le tabac dans les lieux publics. Premier visé, le fabriquant qui devra porter la mention «Fumer tue» sur les paquets de cigarettes et autres produits de tabac. Sans quoi, la loi prévoit des amendes allant de 1 à 2 millions de DH ! De plus, l’autorité compétente se doit de saisir tout paquet ou boîte objet de la contravention. De fait, l’article 2 dispose que «cette mention de mise en garde doit être portée de manière visible dans les mêmes langue, taille et couleur du nom ou de la marque commerciale du produit». La teneur en goudron, nicotine, carbone, etc. doit être aussi mentionnée. Le buraliste contrevenant dans ce cas de figure pourra se voir interdire la vente et la distribution du produit tabac pendant une durée allant de 1 à 2 ans.
En procédant ainsi, le marché marocain ne fera que se conformer à la législation internationale en vigueur. Il sera l’un des derniers à l’appliquer. Sauf que cette disposition implique d’autres complications d’ordre logistique cette fois-ci. En clair, l’ancienne régie des tabacs devra mettre les bouchées doubles pour non seulement imprimer et fabriquer de nouveaux emballages (cartouches, paquets…), mais aussi et surtout retirer du marché l’ensemble des stocks au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Un surcoût qui se chiffre à plusieurs millions de DH. Mais que fera-t-on à ce moment-là des quantités stockées. Sachant bien que la plupart des buralistes disposent généralement d’importants stocks dans des dépôts pour bénéficier de plus de marges en cas d’augmentation des prix.
Mais pour qu’il n’y ait pas de confusion à ce sujet, les dispositions de la nouvelle loi précisent la définition de produits de tabac.
Par tabac, le législateur entend «tous les produits destinés à être fumés ou consommés, qu’ils soient naturels ou manufacturés et constitués entièrement ou partiellement à base de tabac». Plus précisément: les cigarettes, les cigares et cigarillos, le tabac dit scaferlati (appelé aussi perlot ou gris et généralement fumé à la pipe), le tabac à priser, celui à mâcher ou à sucer et autres dérivés destinés à la consommation par le biais du narguilet (chicha).
Par ailleurs, l’interdiction de fumer ou consommer ces produits doit être visible et signalée par le biais d’affiches apparentes dans tous les lieux publics (voir article précédent). Mieux encore, des mises en garde médicales et les sanctions encourues en cas de violation devront aussi être indiquées et ce, selon des modèles, formes et contenu uniformisés. Par ailleurs, il sera strictement interdit de faire apparaître toute dénomination, marque, logo ou signe de publicité de tabac dans les lieux de pratique de sport, stades ou à l’occasion d’événements sportifs. Ce qui revient aussi à dire que toute publicité de parrainage sportif sera strictement proscrite.
Les buralistes seront aussi tenus de ne plus vendre les produits de tabac aux mineurs. Là aussi, c’est une contrainte d’ordre culturel avec laquelle les bureaux de tabac devront composer. Les habitudes montrent que de nombreux parents fumeurs envoient leurs enfants leur chercher des cigarettes chez le tabac du coin.
La délation autorisée
Devant la difficulté de faire appliquer ce genre de loi, ce sont les officiers de police judiciaire qui procèderont à la verbalisation des infractions, chacun dans son territoire de compétence. Pour traquer les fumeurs et éviter les situations de passe-droit, le recours à la délation est envisagé. Ainsi, en cas d’infraction, toute personne morale ou physique est habilitée à saisir la police judiciaire afin de verbaliser celui qui fume ou le responsable d’un commerce qui ferme l’œil. Les associations dont les statuts visent la lutte contre le tabagisme ont le droit, le cas échéant, de se constituer partie civile. D’autant plus que les montants des amendes collectés seront réservés à la recherche scientifique. Les établissements publics spécialisés dans la lutte contre le cancer et les soins de maladies, notamment pulmonaires, devront bénéficier de ces fonds. L’amende prévue en cas de vente de cigarettes aux mineurs va de 500 à 2.000 DH. Les mêmes amendes sont prévues pour les buralistes qui ne signalent pas l’avis d’interdiction aux mineurs. Côté fumeurs en infraction, ils seront sommés de payer 50 à 100 DH. Cette amende est portée de 500 à 1.000 DH si le contrevenant est responsable ou employé dans le lieu de l’infraction. Par ailleurs, tout responsable ou employé dans un lieu public, ayant participé à l’infraction ou ayant permis au contrevenant de disposer de produits de tabac, sera puni d’une amende allant de 1.000 à 3.000 DH.
Amin RBOUB
Droit des faillites : Comment les opérations financières trinquent
| INTERNATIONALISATION et intensification de la concurrence ne peuvent que militer en faveur de l’instauration d’un régime juridique dérogatoire concernant les opérations financières. Pour Alain Gauvin, docteur en droit et avocat associé au cabinet Lefèvre Pelletier, une atténuation du droit des faillites marocain serait opportune puisque la compétitivité du système bancaire et financier marocain en dépend. «Les investisseurs internationaux seront plus prompts encore à investir au Maroc, dès lors qu’ils y trouvent une protection juridique suffisante», explique Gauvin. Et d’ajouter que le droit marocain des faillites est de nature à «entraver le financement de l’économie». Il faut dire que ce régime juridique «surprotège» en effet le débiteur victime de faillite, au détriment de son créancier qui voit s’amoindrir ses chances de récupérer son dû. L’on remarque que le législateur s’est abstenu d’afficher clairement les objectifs de ce dispositif. Il semble toutefois que son principal dessein était de mettre en place une procédure orientée davantage vers la sauvegarde de l’entreprise, au maintien de son activité et à l’apurement de son passif, que vers une restitution des droits du créancier. Appliqué aux opérations financières, ce postulat serait de nature à pénaliser certaines activités de la place financière et des banques marocaines, auxquelles s’applique un tel régime draconien sur les faillites. «Exposer les intermédiaires financiers aux effets du droit des faillites revient à les contraindre à intégrer le risque de défaillance de leur contrepartie de façon plus large, de sorte que le coût de leurs interventions en ressorte renchéri», affirme Gauvin. Une situation qui provoque, de surcroît, une inquiétude des opérateurs financiers lors de la réalisation d’opérations avec des contreparties étrangères, eu égard aux conséquences de l’application du droit des faillites. «La neutralisation du risque qu’un opérateur soit inapte à honorer ses obligations, entraînant ainsi la défaillance de sa contrepartie, passe par la neutralisation du droit des faillites», ajoute Gauvin. Pour rappel, l’essentiel du droit des faillites, plus modérément appelé «droit des entreprises en difficulté», réside dans le Livre 5 du code de commerce. D’inspiration française, cet aspect de la loi s’articule autour de la prévention et du traitement des cas où une entreprise se retrouverait dans une situation financière délicate pouvant justifier des mesures de redressement ou aboutir tout bonnement à une liquidation judiciaire. «Cherry picking» A l’égard des créanciers d’un débiteur «failli», le droit des faillites reste particulièrement sévère. Tout d’abord, au niveau de l’interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture, telle qu’énoncée par l’article 657 du code de commerce. Une interdiction qui trouve ses fondements «dans la préoccupation de ne pas alourdir le passif du débiteur» et qui sanctionne de fait le créancier. Ensuite, l’institution du «cherry picking» qui suppose qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective, les parties sont «irrecevables à demander ou prévoir la résolution d’un contrat». Le code de commerce interdit également toute poursuite judiciaire contre le débiteur en redressement ou en cours de liquidation judiciaire. Enfin, dernière illustration de «l’exorbitance» du droit des faillites, la possibilité pour le tribunal de remettre en cause des paiements effectués par le débiteur au créancier avant la déclaration de faillite. Mohamed MOUNADI |
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Droit des faillites : Une loi «détournée par les escrocs»?
«CELA fait trois ans que le projet dort dans les tiroirs du ministère de la Justice. Il n’a été déposé ni au secrétariat général du gouvernement, ni à la Chambre des représentants», souligne un avocat spécialiste du droit des affaires. Ce projet est celui de la réforme du livre V du Code de commerce, relatif aux procédures collectives, concernant le redressement et la liquidation des entreprises en difficulté. Depuis quelques temps, une grande majorité de praticiens considèrent ce texte comme inadapté à la pratique actuelle des affaires. Selon eux, l’urgence est à la révision.
La loi française, qui inspire fortement le législateur marocain, avait fait l’objet d’une réforme des procédures collectives entrée en application en 2006. A l’époque, Khalid Lahbabi, conseil juridique et bancaire, avait insisté sur la nécessité de réadapter le livre V «afin de corriger ses nombreuses imperfections actuelles». Le praticien insiste toujours sur l’importance du traitement amiable, et en ce sens, donner plus de prérogatives au conciliateur.
Autre point soulevant bon nombre de polémiques, celui de la lourdeur procédurale. Selon Alain Gauvain, docteur en droit bancaire et financier, faire valoir ses droits de créancier requiert non seulement de la patience mais également une solidité financière certaine, en raison de l’encombrement des tribunaux. «En revanche, l’emprunteur défaillant, surtout s’il est malhonnête, trouve parfaitement son compte dans la lourdeur et la longueur procédurales», souligne Gauvain (cf. www.leconomiste.com). En outre, bon nombre de praticiens estiment que les procédures de redressement ou de liquidation sont trop compliquées et que les personnes habilitées à les utiliser n’ont pas forcément les compétences nécessaires pour les mener à terme. De son côté, Amine Hajji, avocat d’affaires, estime que «cette loi a été détournée par les escrocs. Il y a énormément d’entrepreneurs sans scrupules qui se mettent sous la protection de la procédure». Hajji déplore également le manque de véritables experts de gestion de l’entreprise, une fois qu’elle est en cessation de paiement. Ces syndics, désignés par le président du tribunal de commerce, doivent faire preuve d’une probité exemplaire. Mais ils sont souvent mal rémunérés, ce qui peut en faire des personnes très influençables, indiquent des praticiens. Or, ces syndics «s’acquitteraient mieux de leur mission s’ils étaient mieux rémunérés et mieux supervisés pendant la liquidation», estiment les rédacteurs du dernier rapport de l’Usaid sur le sujet (voir encadré).
Plan de sauvegarde
Pour les experts, l’un des apports les plus importants de la loi française du 25 juillet 2005, dont le législateur marocain pourrait s’inspirer, est la création d’une nouvelle procédure judiciaire, dite procédure de sauvegarde. Elle est réservée aux entreprises qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements mais qui risquent de s’y trouver rapidement si aucune solution n’est apportée à leurs difficultés.
Cette procédure, engagée à l’initiative du dirigeant qui conserve la direction et la gestion de son entreprise, permet de suspendre les échéances de ses dettes pour organiser une négociation entre l’entreprise et ses créanciers. La procédure vise à déboucher sur un plan de sauvegarde similaire dans son esprit au plan de continuation, lequel est déjà appliqué dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
L’Usaid à la rescousse
EN 2004, l’Usaid (agence américaine pour le développement international) avait apporté son grain de sel, en énonçant des recommandations pour la réforme du livre V, dans le cadre du projet de l’amélioraton du climat des affaires au Maroc.
Le travail de l’agence internationale s’est poursuivi jusqu’à présent. Un nouveau rapport sera disponible sur le site de l’Usaid à partir de ce vendredi. On peut notamment y lire que le processus de réforme doit englober l’ensemble du système de traitement des entreprises en difficulté. En ce sens que la révision doit non seulement être juridique, mais également institutionnelle et réglementaire. La jurisprudence en vigueur ainsi que les textes doctrinaux devraient également êtres «rassemblés, organisés par domaines de procédures collectives, et mis à la disposition de tous les participants». En outre, d’autres réformes spécifiques sont en cours par les professionnels, comme le secteur des banques qui étudie actuellement des propositions susceptibles d’accroître la participation des créanciers. Le rapport recommande également la création de procédures simplifiées pour les petites entreprises, à l’instar de la loi française.
Adam BERRADA
