Arbitrage commercial: Encore du chemin à faire

Arbitrage commercial: Encore du chemin à faire

L’ARBITRAGE est au cœur des préoccupations. Etat et secteur privé revendiquent une plus grande «popularisation» de ce mode alternatif de règlement de litiges (MARL). C’est du moins ce qui est ressorti du colloque tenu le 13 janvier à Casablanca.
Il faut dire que cette méthode de règlement de différends ne suscite pas encore suffisamment d’engouement au niveau des entreprises, malgré la confidentialité (absence de publicité) et la rapidité des décisions. De plus, elle est réputée moins onéreuse que les voies judiciaires classiques. Selon la Confédération des entreprises marocaines (CGEM), seulement 60 entreprises sur 2.000 recourent à ce mode d’arbitrage. Une donne qui a fait réagir conjointement la CGEM et la Chambre de commerce international (CCI).
Ces dernières ont d’ailleurs mis en place un programme visant à instaurer une véritable culture de l’arbitrage dans le milieu de l’entreprise.
«Une vaste campagne de sensibilisation à ce mode de règlement des différends sera bientôt lancée, ceci selon un ciblage sectoriel destiné à divers types d’entreprises», indique Abid Kabadi, président de commission à la CGEM.
Et ce n’est pas tout. Une labellisation «qualité» au niveau des centres d’arbitrage devra également voir le jour. «L’objectif est d’ancrer ces derniers à un référentiel commun en la matière». La formation est l’autre volet-phare du programme. Il s’agit de mettre en place un cycle universitaire destiné à former, à terme, un corps d’arbitres spécialisés. Et pour financer ces ambitieux projets, la CGEM dispose d’un budget de 10 millions de DH. L’autre nouveauté réside dans l’entrée en vigueur, le 1e janvier 2009, du nouveau règlement de la Cour marocaine d’arbitrage (CMA). La cour, qui porte le label de la Chambre de commerce international (CCI), voit désormais ses compétences élargies.
«Il ne s’agit pas, malgré son appellation, de cour au sens juridique du terme, puisque celle-ci ne juge pas mais supervise uniquement la procédure d’arbitrage», explique Mohamed El Mernissi, professeur à la faculté de droit et président à la commission d’arbitrage de la CCI-Maroc. Elle agit donc comme une autorité de nomination pour désigner les arbitres à un conflit.
A ce niveau d’ailleurs, une liste «ouverte» d’arbitres agréés par la cour a été établie. Très éclectique, cette dernière englobe 34 personnes, issues de milieux professionnels variés (professeurs universitaires, directeurs de banques ou d’entreprises privées, avocats, experts-comptables etc.).
En plus de gérer les dossiers d’arbitrage, la cour opère également comme une instance de contrôle. Ainsi, aucune sentence arbitrale ne peut être rendue sans son approbation.
De fait, une sentence arbitrale ne devient «exécutoire» et ne s’impose aux parties qu’une fois visée par la cour (article 14 du nouveau règlement de la CMA).


Compétences élargies

LA loi nº08-05 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle, entrée en vigueur le 6 décembre 2007, a abrogé les anciennes dispositions relatives à l’arbitrage. Ces dernières étaient édictées dans le code de procédure civile de 1974.
La nouvelle mouture élargit le champ de l’arbitrage et prévoit l’irrecevabilité des demandes en justice lorsqu’une procédure d’arbitrage est entamée. Le tribunal arbitral voit donc son pouvoir renforcé. Il est désormais habilité à statuer sur sa propre compétence, ordonner des mesures conservatoires et mener ses propres investigations.
Le nouveau texte permet également aux parties en conflit de choisir la procédure qu’ils désirent voir appliquée.

Mohamed MOUNADI

L'Ompic baisse les tarifs de ses prestations

A l’heure où la hausse des prix bat son plein (autoroutes, lessives, lait, bus), l’initiative de l’Office marocain de propriété industrielle et commerciale (Ompic) met du baume au cœur. Depuis le 1er janvier, les tarifs de certaines prestations ont été réduits. La baisse touche, par exemple, les brevets d’invention qui ont subi une baisse de 50% par rapport au tarif normal. Le droit de dépôt des brevets passe ainsi de 1.000 à 500 DH. Personnes physiques, universités publiques et PME sont les principales bénéficiaires de ces réductions. Ce qui devrait encourager la recherche. A noter que le nombre de brevet d’invention déposé chaque année ne dépasse pas la barre des 40, selon le rapport d’activité 2007 de l’Ompic. Le Maroc qui réserve à peine 0,9% de son PIB à la R&D se classe 37e au niveau international en matière de dépôts de brevets.
Quoi qu’il en soit, la nouvelle grille a «été fixée conformément à la loi 13-99 relative à la création de l’Ompic et dont les dispositions prévoient que l’Office est un organisme autofinancé». En clair, l’institution puise ses ressources financières principalement dans les prestations qu’elle fournit. A ce titre l’Office fait valoir le principe d’une «rémunération de juste valeur».
Une étude a été d’ailleurs menée en vue d’établir «les coûts des différents services et les nouveaux services à valeur ajoutée», indique la direction de l’Office. Respect du rapport qualité-prix, situation financière de l’Office, projets futurs et les tarifs appliqués par d’autres organismes surtout méditerranéens: Espagne, Turquie, Algérie… sont parmi les critères retenus.
Côté méthodologie, l’Ompic a basé sa démarche sur quatre étapes pour fixer sa nouvelle grille tarifaire. Il fallait déterminer le coût des principales prestations en appliquant les principes de la comptabilité analytique, fixer un tarif de référence parmi ceux pratiqués parmi les offices similaires…
C’est en prenant en compte notamment ces orientations stratégiques que l’Office a revu la tarification de ses prestations: nom commercial, dépôt de brevet d’invention, bases de données financières et du registre central de commerce.
Désormais, les droits de dépôt et de publication des brevets d’invention sont séparés. Une autre prestation, à savoir le rapport de recherche et d’opinion écrite, est fournie. Quant au tarif du certificat négatif, il a lui aussi subi un réaménagement. La baisse des prix a touché également les demandes de certificats négatifs en ligne et les demandes pour les enseignes. Le but étant de stimuler la procédure en ligne. Par ailleurs, de nouvelles formules de tarification ont été proposées pour l’acquisition et la consultation des bases de données financières et commerciales. L’idée est d’améliorer l’offre destinée aux «rediffiseurs». Ces partenaires privés de l’Office qui servent d’intermédiaires pour la revente d’informations financières.

F. F.

Réforme constitutionnelle: Quelques remous sur la monarchie parlementaire… Par le Pr. Nadia Bernoussi

Vouloir revisiter la Constitution est légitime et légal. Une Constitution n’est pas un document immuable ou figé. Elle n’est qu’une réponse juridique à des interrogations et à des problématiques politiques précises.
Au Maroc, après les révisions constitutionnelles survenues en 1992 et 1996, l’heure semble être venue pour réformer la loi fondamentale en perspective notamment de la régionalisation imminente. La demande démocratique sembla longtemps être la chasse gardée du mouvement associatif et des partis de l’extrême gauche lesquels portaient un regard revendicatif assez radical, notamment sur la question de la définition des contours des pouvoirs du Roi, sur celle de l’accroissement des attributions du gouvernement et sur la présentation de tout un cahier de doléances quant à une meilleure garantie des droits et libertés. Les partis de la Koutla alors au pouvoir semblaient plutôt discrets sur la question et avançaient même l’idée selon laquelle il fallait tout simplement se contenter de bien appliquer la Constitution ou se préoccuper de prioriser la lutte contre l’analphabétisme.

Pas de «décret d’évolution»

Pourtant, ces derniers temps, une idée semble faire son chemin: il s’agirait d’opter pour une monarchie parlementaire. Qu’est-ce que l’on entend par là? Y a-t-il consensus sur la question?
L’évolution des régimes ne se décrète pas, elle reste tributaire des processus historiques. La monarchie parlementaire britannique a mis quelques siècles avant de s’inscrire dans la durée et la stabilité jusqu’à devenir le berceau et le modèle du parlementarisme. Au Royaume-Uni, ce n’est que lorsque le Roi s’est trouvé affaibli, que lorsque sa légitimité s’est trouvée contestée que les chambres ont profité de cette occasion pour limiter ses pouvoirs et accroître les leurs.
Au Maroc, peut-on dire que le Roi se trouve dans une situation similaire?
La monarchie n’apparaît-elle pas, bien au contraire, drapée d’une légitimité démocratique et sociale toute neuve, tirée de ses diverses interventions dans les domaines institutionnels, les espaces des libertés et le champ du social. Il convient de se reporter à cet égard aux réalisations relatives notamment à la réforme du code de la famille, aux conclusions de l’IER, et aux chantiers de l’INDH…
A l’heure d’engager une réforme constitutionnelle, il faudrait pouvoir négocier, envisager un grand débat national, avancer des pions, évaluer les enjeux, etc.
A cet égard, ne faudrait-il pas évaluer le rapport de force Monarchie/Koutla /PJD? Et que pensent les autres partis de la proposition de monarchie parlementaire?
Maintenant, si le souhait d’une monarchie parlementaire «moniste» (voir encadré) se confirmait, encore faudrait-il avoir à l’esprit les interventions royales clairement en faveur d’une monarchie exécutive. Qui voudrait scier la branche sur laquelle il est assis?

Compatibilité avec la régionalisation

Si le pouvoir constituant régionalisait (comme le prévoit le plan d’autonomie sur le Sahara, et comme annoncé par le Roi dans son dernier discours), et qu’une séparation des pouvoirs se dessinait verticalement, le pouvoir central disposerait de moins de pouvoir. C’est le principe même de la régionalisation délégataire et répartitrice et celui de la subsidiarité. Le pouvoir central partagerait un nombre conséquent de compétences avec les régions. Est-il judicieux et prudent, lorsque l’on est dans une logique de régionalisation importante, d’affaiblir la royauté qui incarne l’unité de l’Etat?
Parallèlement, la monarchie parlementaire sous-entend la responsabilité du cabinet devant les Chambres, mais également l’élargissement des droits et libertés afin d’éviter tout arbitraire. N’est-ce pas dans ce sens que les revendications devraient aller, dans l’accroissement des autres pouvoirs et dans l’élargissement de l’espace des libertés?
Un gouvernement plus autonome auquel des compétences importantes pourraient être déléguées (pouvoir procéder à des nominations, par exemple), un Parlement disposant de plus de prérogatives, un judiciaire réellement indépendant, des libertés mieux garanties par la Constitution, des libertés locales, la saisine individuelle du Conseil constitutionnel, l’égalité des sexes inscrites sur les tables de la Constitution, la supériorité des conventions internationales sur les lois internes, etc.

D’abord les comportements

Par ailleurs, stratégiquement parlant, dans un processus de révision constitutionnelle, il est plus simple d’ajouter des dispositions que d’en supprimer, surtout si celles qui sont visées sont sensibles ou disposent d’une charge historique et religieuse prégnante.
L’ouverture du régime et les différentes mises à niveau institutionnelles et normatives, les ratifications de conventions protectrices des droits de l’homme, les conclusions de l’IER, les toutes récentes levées des réserves concernant la femme, tout ceci va dans le sens du mouvement, du changement et de la transition démocratique. Pour accompagner un tel mouvement, la Constitution serait donc logiquement à revoir, à démocratiser, à rééquilibrer et à moderniser, et à cet égard, la régionalisation constituerait alors un sérieux alibi.
Mais au-delà de toutes ces remarques juridiques, politiques ou historiques, ce sont des comportements, des attitudes, des réflexes qu’il faudrait pouvoir modifier. Et à leur place développer des attitudes de saine critique, tenter d’implanter ici et là les germes d’une citoyenneté qui pourrait être inédite dans le monde arabe. Dans ce sens, les contrepouvoirs institutionnels n’ont-ils pas du travail à faire sur eux-mêmes? Nous pensons notamment à certaines jurisprudences «culturalistes», carrément aberrantes, et aux atermoiements de certains pouvoirs dès que la prise de décision leur apparaît comme sensible… Bref, à ce que La Boétie a si cruellement appelé la «servitude volontaire»… A ceux qui en font trop, à ceux qui renchérissent, à ceux qui, au nom de servir la monarchie, la desservent…


Si le Roi ne gouvernait plus…

Si la monarchie parlementaire souhaitée s’accompagnait de la suppression de l’article 19, les partis politiques se positionnant dans le champ religieux disposeraient alors du leadership dans ce domaine. Or, en faisant du Roi le Commandeur des croyants, la Constitution le place en première ligne de défenseur de la foi comme la reine d’Angleterre par ailleurs, et le porte-parole de la religion. La gestion et la diligence subtiles de la réforme du code de la famille ont montré que la monarchie a su opter pour le concordisme et le réformisme. Dès lors, Islam des lumières ou Islam populiste?
Si le Roi ne gouvernait pas, qui pourrait le faire au regard de l’état du champ politique actuel?
La gauche? Dispose-t-elle d’une assise politique suffisante pour le faire eu égard au revers qu’elle a pris lors des dernières législatives et aux difficultés qu’elle a eues à réunir son congrès et à élire ses instances? Désavouée par l’électorat (5e place), a-t-elle la légitimité pour demander une telle révision?
Des partis religieux pourraient récolter alors la gouvernance. Quid du camp du progrès? Qu’adviendra-t-il des acquis notamment en ce qui concerne les droits humains et la condition de la femme?


Evitons les guerres des mots
D’aucuns disent que devant «la guerre des mots», il faut «faire d’abord le nettoyage de la situation verbale».
Tout d’abord, rappelons que la monarchie marocaine est considérée comme constitutionnelle, en ce sens au moins où les pouvoirs du Roi sont encadrés par la Constitution, nonobstant l’interprétation qui peut être faite de l’article 19.
Ensuite, la monarchie est déjà parlementaire, au sens constitutionnel du terme ou plus exactement «parlementaire dualiste ou orléaniste» (voir encadré ci-contre).
Lorsque, au Maroc, est réclamée l’instauration d’une monarchie parlementaire, c’est du monisme qu’il est question, c’est-à-dire, en termes plus simples, d’un gouvernement fort responsable devant le Parlement uniquement, ce qui transformerait la fonction de la monarchie en inauguration de chrysanthèmes.
Dans le régime parlementaire moniste, le chef de l’Etat n’a aucun rôle politique. Cette revendication est-elle transposable au Maroc?


Quand la majorité est faible
Comment choisir le Premier ministre?

Dans les dédales des multiples revendications sur la réforme constitutionnelle, figure celle de contraindre le Roi à nommer, comme Premier ministre, une personnalité, sinon le leader, du parti ou de la coalition qui a obtenu la majorité.
Cela correspond bien évidemment à l’esprit du parlementarisme.
De fait, cela a déjà été fait, avec l’alternance et aujourd’hui avec Abbas El Fassi.
Pour autant, doit-on tout transcrire, est-ce utile et prudent? Si la majorité est faible, le Roi se trouverait dans une situation délicate: qui nommer? Un Premier ministre même minoritaire? Et pourquoi pas un technocrate en cas d’absence de majorité franche? Aujourd’hui, dans toute vie institutionnelle, deux types de légitimité se combinent, l’électorale issue des urnes et la professionnelle issue de la compétence, du savoir et de l’expertise, le Maroc a besoin crucialement des deux.


Moniste de droit, dualiste de fait
En droit comparé, et au regard de l’histoire, la monarchie parlementaire a connu un développement surtout dans le cadre de la monarchie constitutionnelle impliquant la synthèse entre le Roi et le Parlement.
Un tel dualisme consistait en ce que le gouvernement se trouvait ainsi doublement responsable devant le Roi et devant le Parlement. Il y régnait une collaboration souple des pouvoirs où la possibilité pour le Parlement de faire chuter un gouvernement était contrebalancée par la latitude pour l’exécutif de dissoudre le Parlement. Cette capacité de «destruction réciproque» s’est imposée en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, en réaction à l’absolutisme monarchique. La configuration dualiste avait amené la doctrine alors à considérer cette phase comme transitoire et intermédiaire entre l’absolutisme et le monisme dans la mesure où le gouvernement se trouvait redevable par rapport à deux entités d’inégals poids et importance.
Plus tard, la conjonction de la montée en puissance des forces populaires et de la baisse du pouvoir royal contribua à l’émergence d’une monarchie parlementaire moniste (formée d’un seul élément, par apposition au système dualiste, en deux parties): le gouvernement ne rend compte qu’au Parlement dont il est issu, ce qui petit à petit, mais définitivement, conduit à affaiblir le pouvoir royal en faisant de lui un souverain qui règne mais ne gouverne plus (GB, Espagne, Belgique, etc.).
La France dont le régime politique, du fait de la prééminence du chef de l’Etat, oscille entre parlementarisme et présidentialisme, vit également sous le monisme parlementaire. Le gouvernement n’y est responsable que devant le Parlement.
Cependant, et hormis en période de cohabitation, certains présidents de la République ont pu congédier leurs premiers ministres (qui avaient encore la confiance de l’Assemblée nationale) dont on peut citer les «départs» les plus marquants, à savoir Chaban-Delmas en 72, Rocard en 91 et Cresson en 92. Ce qui veut dire qu’en France, si le régime est parlementaire moniste en droit, il est dualiste de fait et cette situation n’est pas sans rappeler le cas marocain.

Contrôle fiscal: Les nouvelles mesures

DU nouveau en matière de contrôle fiscal. La procédure judiciaire le régissant a fait l’objet de trois grands changements dans la loi de Finances 2009. Le premier concerne le recouvrement des impôts, droits et autres taxes exigibles fixés dans le cadre d’un contrôle fiscal. En effet, une entreprise peut contester la décision de l’administration fiscale et lui demander de réviser son imposition estimée comme excessive, erronée ou irrégulière. Ce droit de réclamation est régi par les articles 235 et 236 du Code général des impôts (CGI). Lorsque le contribuable n’obtient pas satisfaction, il peut s’adresser à la commission locale de taxation, puis à la commission nationale du recours fiscal. La réclamation formulée auprès de l’administration fiscale ne dispense pas le contribuable de payer l’impôt dû. A défaut du paiement, la loi de Finances 2009 a prévu une nouvelle disposition, inscrite dans l’article 242 du CGI. Cette dernière stipule que le sursis du paiement d’un impôt, taxe et autres droits est conditionné par la production de garanties suffisantes, telles que prévues par l’article 118 de la loi n°15-97. Les garanties en question peuvent être une consignation à un compte du Trésor, des effets publics ou autres valeurs mobilières, une caution bancaire, des créances sur le Trésor, un nantissement de fonds de commerce…
La deuxième nouveauté concernant le contrôle fiscal, selon notre interlocuteur, concerne le fait qu’il n’est plus permis à un contribuable d’introduire un recours auprès des commissions locales de taxation ou de la commission nationale du recours fiscal et en même temps d’ester en justice. L’alinéa a été ajouté à l’article 226 du CGI.
La troisième innovation concerne le profil des hommes de l’art mis à contribution par le juge. Selon le schéma précédent, lorsqu’un contribuable en appelait au tribunal pour régler un litige avec l’administration fiscale, le juge pouvait ordonner une expertise. En raison du caractère technique de la fiscalité, celle-ci était souvent confiée à des hommes reconnus pour leur maîtrise de la question tels que les experts fiscaux ou fonciers assermentés près les tribunaux… Désormais, à la faveur de la loi de Finances 2009, et c’est une disposition intégrée dans l’article 242 du CGI, le juge nomme un expert. Celui-ci doit être dument inscrit à l’Ordre des experts-comptables ou sur la liste des comptables agréés. Cette nouvelle disposition ferme donc la porte aux autres professionnels de la comptabilité comme les anciens inspecteurs des finances, les ex-directeurs financiers reconvertis dans la comptabilité et autres comptables travaillant pour le compte de fiduciaires…
Toutefois, comme le précise l’article 242, l’expert en question «ne peut fonder ses conclusions sur des moyens ou documents qui n’ont pas été soumis à la partie à laquelle ils sont opposés durant la procédure contradictoire». De plus, il doit s’abstenir de faire de la jurisprudence. En effet, «il ne doit pas se prononcer sur des questions de droit autres que celles relatives à la conformité à la législation qui les régit, des documents et pièces qui lui sont présentés».


Pas de sursis

DE l’avis d’un expert fiscal contacté par L’Economiste, le fait que le sursis au recouvrement des impôts, taxes et droits exigibles soit conditionné par la production de garanties est à l’avantage du Fisc. Pour lui, «il s’agit d’un mécanisme que l’administration a réussi à introduire afin de s’assurer encore plus de recettes fiscales. Et comme les députés et conseillers ne sont pas tous versés dans la fiscalité, ils votent ce genre de lois, qui sont défavorables aux entreprises». Il va sans dire que, lorsqu’un contribuable, de surcroît en difficulté financière, est obligé de présenter des garanties dans le cadre d’une procédure judiciaire, il mobilise des moyens financiers, parfois, pendant une longue période.

Hassan EL ARIF

Projet de loi sur la consommation : Imbroglio juridique autour de l'article 91

SERAIT-CE la fin des crédits affectés, crédits octroyés pour l’acquisition d’un bien de consommation? Il semble qu’à ce sujet, le projet de loi 31-08 sur la protection du consommateur contribue à alimenter les inquiétudes des sociétés de financement.
Selon une lettre de l’Association professionnelle des sociétés de financement (APSF), «si les dispositions prévues dans le projet de loi semblent globalement cohérentes, il n’en demeure pas moins qu’une limitation majeure réside au niveau de l’article 91». Et c’est précisément là où le bât blesse.
L’article en question prévoit un remaniement juridique qui n’enchante pas les professionnels du crédit. Le texte de loi stipule en effet qu’«en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal de vente ou de prestation de services, le tribunal compétent pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit». En clair, une personne ayant contracté un crédit peut porter plainte en cas de prestation défaillante.
Dans ce cas, la justice pourrait ordonner le gel des paiements jusqu’à l’issue du procès intenté. En effet, l’article présumerait une sorte de «solidarité de droit» entre le fournisseur de biens et le prêteur. Une «aberration» relevée par l’APSF, qui souligne que le rôle d’une société de crédit se limite à «faciliter la réalisation d’une transaction entre un fournisseur et un consommateur, en y apportant le financement nécessaire, et non de s’assurer de la qualité du bien à financer à crédit». A ce niveau d’ailleurs, l’association juge les sociétés de crédit comme n’étant ni outillées ni compétentes, compte tenu de la nature et de la diversité des produits dont l’achat est financé à crédit. Une situation jugée très pénalisante pour les sociétés de crédit qui dépendent essentiellement, pour leur roulement, des remboursements opérés par les clients.
De plus, l’association déplore le fait que cette disposition du code de protection des consommateurs ait été directement «calquée» sur la loi française sans effort de la part du législateur pour l’adapter aux spécificités marocaines. «En France, la majorité des sociétés de financement octroient des crédits pour l’achat de produits ou de prestations qu’elles commercialisent elles-mêmes, ce n’est pas le cas au Maroc», explique-t-on à l’APSF. Et d’ajouter que les dispositions de l’article 91, si elles venaient à être maintenues sans être modifiées et adaptées au contexte national, sonneraient tout simplement «le glas du crédit affecté».


Présentation

LE projet de loi 31-08 sur la protection du consommateur tourne autour de nombreux axes. Il comporte plus de 200 articles avec, au menu, plusieurs innovations juridiques.
Parmi ces dernières, une meilleure protection du consommateur contre les clauses abusives pouvant être insérées dans les contrats de vente. La nouvelle mouture fixe d’autre part les conditions et procédures relatives à l’indemnisation et la réparation des dommages pouvant toucher les victimes de manœuvres dolosives lors d’achats.
Le volet information n’est pas en reste. Tout renseignement sur une prestation à fournir devra être clair et approprié pour tous les produits, biens ou services qu’une personne désirerait acquérir.

Mohamed MOUNADI

Concurrence: La feuille de route de Benamour

Pas de figuration. Abdelali Benamour est formel, le Conseil de la concurrence mènera sa mission jusqu’au bout. Le président du Conseil en a clairement exposé les orientations lors de la cérémonie d’installation des membres, organisée le 6 janvier à Rabat. Cette feuille de route s’appuie sur une communication ouverte sur les objectifs et les moyens du Conseil. «L’option pour la transparence nous impose des engagements solennels sur lesquels nous devons rendre compte», explique Benamour.
Réguler le fonctionnement du marché par la concurrence, tout en préservant les intérêts du consommateur et assurer une meilleure compétitivité, n’est pas une mince affaire. Ainsi, le Conseil sera amené à gérer le paradoxe du respect de la liberté du marché et des prix, d’une part, et de veiller à la mise en œuvre de la concurrence loyale, d’autre part. Pour cela, le Conseil décline son programme en deux phases cruciales, étalées sur 2 ans. Ainsi l’exercice 2009 va s’articuler autour de trois directions. D’abord, il s’agit de répondre aux saisines que les partenaires du Conseil (voir L’Economiste du mardi 6 janvier) vont formuler. Ensuite, il faudra mettre en place une stratégie de communication, de sensibilisation et de formation dédiée particulièrement aux acteurs de la concurrence. Enfin, une étude de concurrentiabilité sectorielle, ciblant les branches d’activité relevant plus des produits de consommation de base et des secteurs protégés à l’importation, est prévue.
Sur le plan institutionnel en 2009, la feuille de route fait la part belle à cinq gros dossiers. La question de l’autonomie financière, gage de toute indépendance, figure en bonne place, en attendant d’acquérir le statut décisionnel. Il sera également question de délimiter le champ d’action des différents intervenants directs ou indirects sur la problématique, notamment les Affaires économiques et générales, les ministères du Commerce et de l’Industrie ainsi que l’Agriculture. Sont concernées aussi par cette clarification certaines instances de régulation sectorielle (ANRT, HACA, Bank Al-Maghrib) et autorités administratives s’occupant de la compétitivité du tissu économique.
Le volet institutionnel portera également sur les rapports avec le monde économique, avec qui le Conseil arrêtera les règles du jeu de la concurrence. De même, il est question de mettre à niveau l’économie nationale par rapport aux échéances d’ouverture de 2010-2012. Il s’agit aussi de mieux positionner le pays dans le cadre de son partenariat rapproché avec l’Union européenne. Par ailleurs, durant cette première année d’exercice, le Conseil doit se doter d’un local, d’équipements adéquats et des ressources humaines qualifiées en économie et droit privé.
Enfin, Benamour engage tous les membres du Conseil, 12 au total, pour l’exercice 2010, à entreprendre des actions pour répondre concrètement aux deux missions pour lesquelles ils sont investis: la défense du consommateur et la compétitivité du tissu économique. Mais cela suppose la transformation du Conseil en autorité autonome et décisionnelle vis-à-vis de tous les pouvoirs, comme c’est le cas un peu partout dans le monde.


Casting

Le décret portant nomination de Abdelali Benamour à la présidence du Conseil de la concurrence, publié le 15 octobre 2008, désigne également les 12 membres de l’instance, dont 6 anciens membres ont été renommés. Il s’agit de:
Représentants du gouvernement
– Abderrazk El Amrani, ministère de la Justice,
– Hicham Smahi, ministère de l’Intérieur
– Samir Mohamed Tazi, ministère des Finances
– Bensalem Belkourati, secrétariat général du gouvernement, ex-membre
– Mohamed Rachid Baina, Affaires économiques et générales
– Mohammed Taamouti, Haut commissariat au plan
Représentants du monde juridique, économique de la concurrence et de la consommation
– Larbi Jaidi, ex-membre
– Rachid Mrabet, ex-membre
– Mohamed El Mernissi, ex-membre
Représentants des Fédérations et Chambres professionnelles
– Chafik Rachadi, parlementaire
– Mohamed Kadari, ex-membre
– Lahcen Bijdiken.

B. T.

Pédophilie: «Notre code pénal est dépassé»

Après plusieurs débats sur les problèmes de pédophilie et d’abus sexuels commis sur les mineurs, 33 associations ont décidé de constituer, en 2006, une coalition contre les abus sexuels sur les enfants (COCASSE). Coordinateur génral de cette coalition, Khalid Cherkaoui Semmouni est aussi le président du Centre marocain des droits de l’homme (CMDH). Par son action, il veut faire connaître la charte internationale des droits de l’homme, la convention internationale des droits de l’enfant et toutes les lois nationales et internationales qui protègent les enfants contre toutes les formes de violations et abus physiques ou sexuels.

– L’Economiste: L’on constate que le nombre des violences sexuelles sur les enfants, notamment de la pédophilie, explose. Que pensez-vous de ce phénomène au Maroc?

– Khalid Cherkaoui Semmouni: Il faut savoir que la pédophilie est un acte abominable et une profanation de l’esprit des enfants. Heureusement que cette mauvaise pratique commence à faire réagir l’entourage. Toutefois, beaucoup d’efforts doivent être fournis pour réduire l’ampleur de ce fléau. Ainsi et face à l’augmentation des cas d’abus sexuels liée essentiellement aux problèmes socioéconomiques et psychiques, il convient d’inciter à la sensibilisation et à l’éducation sexuelle de notre génération. Les autorités et la société civile doivent, donc, développer des instruments et des méthodologies spécifiques pour aider à éliminer les différentes formes de ce dangereux phénomène. Aussi, les décideurs et tous les acteurs concernés sont tenus de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies globales pour la prévention et la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que la protection de leurs droits fondamentaux.

– Comment considérez-vous les pédophiles?

– Un pédophile est un criminel qui doit être sévèrement puni. En effet, abuser ou violer est un acte grave pouvant avoir des répercussions très néfastes sur la personnalité de l’enfant qui risque de rester traumatisé toute sa vie. Ce qui semble, malheureusement, échapper à notre justice. La plupart des pays étrangers ont prévu des peines lourdes contre les auteurs d’abus sexuels sur les enfants. Ce qui n’est pas le cas du code pénal marocain. Le gouvernement doit modifier la loi qui est censée protéger les enfants contre toutes les formes de violations et abus physiques ou sexuels, afin qu’elle soit conforme à la convention internationale des droits de l’enfant.

– Quel est le rôle de votre coalition (COCASSE) dans la lutte contre cette injustice?

– Il faut savoir que même les sanctions prévues par le code pénal marocain, contre les auteurs d’abus sexuels, ne sont pas strictement appliquées. Nombreux sont les coupables qui ont été acquittés. D’autres sont condamnés à des peines qui ne dépassent pas, dans la majorité des cas, deux ans de prison ferme. Ce qui n’est pas significatif face à la gravité de l’acte. Notre coalition vient pour inciter au renforcement de la législation en matière des droits de l’enfant, notamment le droit pénal, afin de durcir les sanctions contre les pédophiles. La justice ne peut protéger les enfants et assurer leurs droits sans qu’elle ne devienne sévère et vigilante devant ces violences sexuelles.

Propos recueillis par B.S

Contraint à la paternité malgré les tests ADN

C’est un père malgré lui. L’ADN le prouve : Mohammed Bellakhdim n’est pas le géniteur de la fille dont a accouché son ex-femme, en 1996, sept mois et demi après le prononcé de leur divorce (dix mois après leur séparation). La justice française l’a déclaré officiellement. Mais au Maroc, pays d’origine du couple, les juges refusent cet état de fait et ont imposé à l’ex-époux le versement d’une pension alimentaire. Ils le condamnent à être père.
Mohammed Bellakhdim est français. Toute sa famille vit au Maroc, son père et ses huit frères et sœurs. Lui est venu en 1989 à Montbéliard (Doubs), pour un BTS. Il y a travaillé dans un bureau d’études de dessin industriel, et est aujourd’hui en mission pour Alstom au Creusot (Saône-et-Loire). Sa vie est ici. Il voudrait que les juges français soient les siens. Eux seuls.
Noce. En 1995, il rencontre une femme de son âge, elle aussi d’origine marocaine. Elle est salariée à Mulhouse (Haut-Rhin). Six mois plus tard, ils se marient. Ils célèbrent la noce avec leurs familles au Maroc. De retour en France, leur union faite «de navettes entre Mulhouse et Montbéliard» ne dure pas. Trois mois après, Mohammed Bellakhdim quitte le domicile conjugal. Si vite ? «Elle commettait l’adultère, je ne suis pas d’une nature à accepter cela», argue-t-il. Il démissionne, repart au Maroc. «Là, elle m’a rejoint, on a essayé de recoller les morceaux.» Sans amertume ni tendresse, il conclut : «C’était impossible. On n’était pas faits l’un pour l’autre.» Ils se quittent définitivement. Lui engage une procédure de divorce, qui aboutit le 2 février 1996. «Un soulagement» pour lui. «Je ne l’ai plus jamais vue. Je ne suis même pas sûr de la reconnaître dans la rue, si je la croisais.»
Retour en France, Mohammed reprend son travail et sa vie. En 1997, il reçoit une convocation au tribunal pour fixer le montant d’une pension alimentaire. Il apprend ainsi qu’il serait le père d’une fille née en septembre 1996 et qui porte son nom. Sûr de lui, il conteste cette paternité. Le tribunal de grande instance de Mulhouse estime qu’«aucun élément n’est produit de nature à démontrer que l’enfant est reconnu comme l’enfant de Mohammed Bellakhdim dans la société, par sa famille ou par l’autorité publique» et ordonne une vérification ADN. Les tests révèlent «deux systèmes génétiques différents». Le 10 juillet 2000, les juges mulhousiens déclarent que «Mohammed Bellakhdim n’est pas le père de l’enfant». Qui doit prendre le nom de sa mère, cela sera consigné en marge de son acte de naissance. L’ex-mari n’est tenu à aucune obligation juridique à son égard. Chaque année près de 2 000 procédures de ce genre sont engagées.
Allaitement. La justice marocaine, saisie par l’ancienne épouse, lui donne raison. En mars 2002, le tribunal de première instance d’El Jadida estime que le jugement français «s’est basé sur les analyses du sang pour nier que la fille soit l’enfant du défendeur mais que ceci est contraire à la loi marocaine et à la tradition musulmane». Il stipule que «le droit de descendance est un droit divin à ne pas dispenser ou nier», et prend en compte que «la fille est née dans le délai légal de grossesse qui est une année après le divorce […] d’où il convient de considérer que la fille est la sienne». Reconnu père, Mohammed Bellakhdim doit payer la pension alimentaire (400 dirhams par mois, 35,5 euros), les frais de garde (100 dirhams, 8,8 euros), et d’allaitement (50 dirhams, 4,4 euros), les frais des fêtes religieuses (1 000 dirhams, 88 euros), et ce à partir de septembre 1996. Il devra aussi payer 1 000 dirhams comme «frais de procréation». Enfin, «le père est tenu d’inscrire sa fille aux registres de l’état civil».
Malgré de nombreux recours, les juges marocains (jusqu’à la Cour suprême, en octobre) ont confirmé ce jugement, estimant la décision française «contraire à l’ordre public marocain». Mohammed Bellakhdim, qui n’a jamais payé, se retrouve en infraction au Maroc. La situation semble bloquée, malgré de nombreux courriers de députés, de gauche et de droite, et des réponses polies des cabinets de Rachida Dati et Bernard Kouchner.

Détachement d'un étranger : ce que vous devez savoir

Un détaché, de quelque nationalité qu’il soit, n’a nullement besoin de passer par l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences (Anapec) pour obtenir le visa de contrat de travail d’étranger émanant du ministère de l’emploi.

Il doit fournir certains documents et le précieux sésame lui est fourni étant donné qu’il est en mission exceptionnelle au Maroc, dans le cadre d’un projet ou autre, et que son employeur, auquel il est lié juridiquement, demeure en dehors du Maroc. Il n’a donc pas de contrat de travail local.

Cependant, depuis l’instauration de la procédure Anapec, et vu que cette dernière est très stricte en matière d’autorisation d’emploi des étrangers (comme dans tous les pays d’ailleurs !), certaines entreprises, que je qualifierais d’«inconscientes», et qui souhaitent, pour des considérations qui leur sont propres, recruter un étranger sans passer par l’étape Anapec, utilisent un «subterfuge» (illégal, précisons-le) pour obtenir le visa du ministère de l’emploi.

Ce subterfuge consiste en la production d’une attestation de détachement «bidon» de leur maison mère, certifiant que la personne recrutée est détachée au Maroc. L’entreprise néglige, ce faisant, tous les risques auxquels elle s’expose.

Le premier est le contrôle de routine par les administrations concernées, notamment l’inspection du travail.

Le second, selon moi beaucoup plus grave, intervient lorsque ledit salarié, pour des considérations diverses (mésentente avec son employeur, par exemple), décide un jour de se retourner contre ce dernier en faisant ressortir sa qualité de «détaché», tout en sachant pertinemment qu’il ne l’est pas puisque «coassocié» dans la fraude.

A part le fait d’être rappelé à l’ordre par l’inspection du travail avec toutes les sanctions qui s’ensuivent, y compris pénales, il risque de vivre une expérience qu’il n’oubliera pas, avec son «faux détaché».

En un mot, il se verra dans l’obligation de rapatrier à ses frais le «faux détaché» dans le pays où se trouve la maison mère de la filiale marocaine et assurer son intégration dans l’un des sites de l’entreprise. Sans oublier que l’employeur devra prendre en charge son déménagement, le billet de retour pour lui et pour sa famille, etc. Et, bien sûr, le dédommagement du salarié si l’employeur n’obtempère pas, etc.

Le salarié n’aura qu’à brandir la fameuse attestation bidon et la justice ne pourra que lui donner raison. Rappelons que le juge ne peut deviner ce qui s’est «tramé» entre les deux parties. Il jugera en fonction des documents produits. Ne l’oublions pas, «les paroles s’envolent et les écrits restent».

Pour éviter ce genre de situation (de fraude) le ministère de l’emploi veille au grain et exige, dans certains cas (lorsqu’une convention existe), la production, entre autres, d’un certificat d’assujettissement à la sécurité sociale du pays d’origine dans lequel figure bel et bien la raison sociale de l’employeur qui a détaché le salarié étranger au Maroc. Donc, à ce niveau, toute fraude est écartée…

Tout ceci relève de la règle générale, c’est-à-dire concerne tous les étrangers. Mais qu’en est-il du cas particulier des Français ? Ne l’oublions pas, l’histoire du Maroc et de la France fait en sorte que ces deux pays sont très liés notamment au niveau économique.

La France, pour rappel, est le premier investisseur au Maroc et, de tous les pays Européens, est celui qui a le plus grand nombre de citoyens installés au Maroc.

Il existe une convention de sécurité sociale entre le Maroc et la France qui prévoit un certificat d’assujettissement à la sécurité sociale, notamment dans ses article 5 § 2,3,5,7 et 10 de la convention et Article 2 et 3 de l’arrangement administratif général (informations téléchargeables sur le site de la CNSS – www.cnss.ma )

Un formulaire portant les références SE 350-01 concerne ledit certificat d’assujettissement et nous conseillons vivement à toute entreprise française désirant détacher l’un de ses collaborateurs de le remplir au niveau de la case concernée.

Elle prendra les devants et aura un dossier complet qui lui permettra de régulariser la situation de son détaché dans les meilleurs délais.

Pour reprendre les dispositions de la CNSS en la matière, ledit certificat (concerne) également d’autres catégories de personnels (toujours dans le cadre du détachement). Rappelons qu’il doit être rempli en caractères d’imprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées.

Il se compose de cinq pages ; aucune d’entre elles ne peut être supprimée, même si elle ne contient aucune mention utile.

Il comporte de précieux renseignements généraux à l’usage du travailleur détaché (qui peuvent ne rien à voir avec l’obtention du visa de contrat de travail d’étranger mais concernent la sécurité sociale en général) sur quatre aspects.

A – Détachement initial
Trois ans au maximum pour le travailleur salarié et six mois au maximum pour le travailleur indépendant.

L’employeur ou le travailleur non salarié doit, rappelons-le, demander à la caisse compétente la délivrance du certificat de détachement. Ce document est émis :
– en ce qui concerne la législation française, par la caisse dont relève le salarié ou le non salarié ou, en ce qui concerne les salariés du régime général, la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve l’entreprise dont dépend le travailleur ;
– en ce qui concerne la législation marocaine, par la Caisse nationale de sécurité sociale pour l’application du régime de sécurité sociale. Par l’organisme compétent dont relève le travailleur pour l’application des autres régimes.

B – Prolongation
La durée du détachement du travailleur salarié peut être prorogée pour une nouvelle période de trois ans, sous réserve de l’accord des autorités administratives compétentes, françaises et marocaines.
Il appartient à l’employeur de s’adresser, avant l’expiration de la période initiale :
– en ce qui concerne une demande de maintien à la législation française, au directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, 11, rue de la Tour des Dames – 75436 Paris Cedex 09 (Source CNSS) ;
– en ce qui concerne une demande de maintien à la législation marocaine, au ministère chargé de l’emploi.

C – Détachement exceptionnel
Pour pouvoir obtenir un accord, il appartient à l’employeur de s’adresser :
– en ce qui concerne une demande de maintien à la législation française : au directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (voir adresse ci-dessus),
– en ce qui concerne une demande de maintien à la législation marocaine : auprès du ministère chargé de l’emploi.

D – Droits aux prestations (assurance maladie – maternité)

Prestations en nature
Le travailleur détaché, pour l’obtention des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité, peut choisir de s’adresser à l’institution d’affiliation ou à l’institution de l’Etat sur le territoire duquel il exerce temporairement son activité. Il peut bénéficier, dans ce dernier Etat, des prestations de l’assurance maladie et maternité pour lui-même et ses ayants droit qui l’accompagnent.

Les prestations en nature de l’assurance maladie et maternité sont alors servies par l’institution d’assurance maladie du nouvel Etat de travail, sur présentation du premier (voir ci-dessus) formulaire, accompagné du formulaire SE 350-06 dit «Attestation de droit aux prestations en nature de l’assurance maladie maternité sur le territoire de l’Etat d’emploi».

Si le travailleur n’effectue
pas les formalités précitées, il lui appartiendra de présenter les factures acquittées des frais exposés directement à sa caisse d’affiliation, qui effectuera le remboursement de ces frais selon les tarifs de la législation qu’elle applique.

Prestations en espèces
Les prestations en espèces seront servies directement par l’institution d’affiliation du travailleur. Le travailleur détaché devra faire parvenir, dans les 48 heures, à sa caisse d’affiliation, les avis ou prolongation d’arrêt de travail établis par le médecin traitant.

Assurance accident du travail et maladie professionnelle
En cas d’accident du travail survenu sur le territoire du nouvel Etat d’emploi, une déclaration devra être effectuée auprès de l’institution compétente, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’institution de l’Etat où est survenu l’accident.

Pour obtenir les prestations en nature de l’assurance accident du travail et maladie professionnelle, comme en matière d’assurance maladie maternité, le travailleur détaché peut choisir de s’adresser à l’institution d’affiliation ou à l’institution de l’Etat sur le territoire duquel il travaille.

S’il s’adresse à cette dernière institution, il devra présenter le certificat d’assujettissement (formulaire SE 350-01), accompagné du formulaire SE 350-18 dit «Attestation de droit aux prestations de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles», qui aura été délivré par l’institution d’affiliation qui aura reçu la déclaration d’accident du travail.

Le travailleur pourra alors bénéficier des prestations en nature de l’assurance accident du travail, servies pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du nouvel Etat de travail, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.

Les prestations en espèces seront versées directement par l’institution d’affiliation, sur présentation des avis ou prolongation d’arrêt de travail que le travailleur lui aura fait parvenir, dans les 48 heures.

Prestations familiales
Les prestations familiales pouvant être servies au travailleur détaché pour les enfants l’ayant accompagné, rejoint, ou nés durant la période de détachement, sont les suivantes :
– s’il est maintenu au régime français : les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l’adoption de la prestation d’accueil au jeune enfant ;
– s’il est maintenu au régime marocain : les allocations familiales et l’aide sanitaire familiale.

Un pas vers la professionnalisation des huissiers de justice

Les huissiers de justice s’organisent, ils auront leur Ordre professionnel. Le décret vient d’être publié au Bulletin Officiel n° 5688 du 4 décembre 2008. Une vieille doléance à laquelle ce corps de métier vient juste d’accéder. D’ici le mois de mars 2009, les conseils régionaux seront en place avant les élections des instances nationales qui se dérouleront en mai. C’est du moins ce qui ressort des déclarations de Abdelaziz Fougani, président de l’Association nationale des huissiers de justice.
Ce corps de métier, peu valorisé, veut donner une autre image de sa profession. L’Ordre veillera au respect des devoirs professionnels et à la protection des droits des huissiers. Son «contrôle» s’ajoutera à celui exercé par le président du tribunal de première instance et à celui du procureur du Roi. «C’est un corps de métier bien contrôlé et les griefs sur les retards dans l’exécution qui lui sont imputés ne sont pas fondés», affirme Fougani.
Ces auxiliaires de justice, que certains continuent à assimiler à des «ârifas» modernes, sont souvent accusés de s’arranger avec la personne chez qui ils se rendent. Ils consignent parfois ne pas trouver la personne destinataire de la mise en demeure ou de la notification du jugement lui faisant ainsi gagner du temps.
Pour Fougani, les retards dans l’exécution des décisions de justice sont à mettre sur le compte des procédures qui sont longues. Un projet de refonte du code des procédures civiles serait en cours au ministère de la Justice. Il permettrait d’alléger quelques procédures. Certains avocats estiment aussi que les huissiers ne diffèrent pas d’autres métiers. «Ils comptent des professionnels et d’autres qui ne le sont pas». «Les huissiers de justice sont passibles d’amendes et de poursuites pénales. Et je doute que dans ces conditions l’on puisse s’amuser à faire de l’excès de zèle», soutient El Hafid Ibn Rachid, avocat du barreau de Rabat.
Sur le terrain, les huissiers de justice doivent faire face à plusieurs contraintes. «L’exécution des saisies n’est pas toujours facile. Certaines personnes, bien informées et conseillées, arrivent à trouver des subterfuges pour s’y opposer», affirme le président de l’Association nationale des huissiers de justice.
Cette profession se heurte aussi à un problème d’adresses surtout à Casablanca. Pour illustrer ce «phénomène», des huissiers citent l’existence par exemple de trois rues Oum Errabia dans trois quartiers différents de la métropole.
Autre difficulté, la cacophonie qui résulte de l’interprétation de la loi par les tribunaux. «Même si les textes sont clairs, la jurisprudence est parfois différente», relève Abdelaziz Fougani. Le président de l’association des huissiers cite l’exemple d’un jugement définitif auquel est jointe une attestation de non appel. «Certaines personnes peuvent faire appel même hors délai. Dans ce cas, certains tribunaux ordonnent la poursuite de l’exécution du jugement alors que d’autres estiment qu’elle doit s’arrêter», explique Fougani.


Une étonnante catégorisation
Il existe deux types d’huissiers de justice. Ceux qui ont le statut de fonctionnaires du ministère de la Justice et les indépendants, qui exercent à l’extérieur du tribunal. «Un conflit de compétences existe au niveau du texte. Par exemple, les huissiers indépendants n’ont pas le droit de procéder aux expulsions», explique El Hafid Ibn Rachid. Il reconnaît aussi que la loi organisant la profession a mieux précisé les tâches des huissiers de justice.
Pour accéder à cette profession, la loi exige d’avoir au minimum 25 ans, d’être titulaire d’une licence en droit ou en charia et d’avoir été admis au concours des huissiers de justice. Ce dernier vient également d’être précisé dans le décret paru dans le BO du 4 décembre dernier.
Le concours comprend une épreuve orale et écrite. Une formation de six mois est par la suite dispensée au sein de l’Institut de la magistrature en coordination avec la direction des affaires civiles. Cette période comprend un cycle d’études et de travaux pratiques effectué à l’Institut supérieur de magistrature pendant trois mois. Une formation spéciale, axée particulièrement sur les dispositions de la loi réglementant la profession, les règles et procédures relatives à la notification et aux procédures d’exécution des ordonnances, jugements et arrêts ainsi que tous les actes et titres ayant force exécutoire et toute autre procédure judiciaire. Par la suite, un stage de trois mois est effectué dans les secrétariats-greffes ou dans différents tribunaux. Ce stage est par la suite sanctionné par un examen de fin d’études. L’organisation de la formation des huissiers vise ainsi à doter ce corps de ressources humaines qualifiées. Cette profession est également ouverte aux commissaires de justice ayant une expérience de 10 ans au moins, aux rédacteurs judiciaires et aux secrétaires-greffiers ayant quinze ans d’ancienneté.
Le cadre juridique de cette profession a été revu par la loi du 14 février 2006. Il définit l’huissier comme un auxiliaire de justice qui exerce une profession libérale. Sa mission consiste à procéder à toutes les notifications et procédures d’exécution des ordonnances, jugements et arrêts ainsi que tous les actes et titres ayant force exécutoire. Il ne peut pas cependant procéder à l’évacuation des locaux, aux ventes immobilières et à la vente des navires, des aéronefs et des fonds de commerce. Il a en charge la remise des convocations de justice et les citations à comparaître prévues par le code des procédures pénales. Il peut aussi procéder au recouvrement de toutes les sommes-objet de condamnation ou les sommes dues, en vertu d’un acte exécutoire et, le cas échéant, aux ventes aux enchères publiques des effets mobiliers corporels.

Khadija MASMOUDI