Appel à la mise en place d'un cadre juridique spécifique aux consortiums d'exportation

Appel à la mise en place d'un cadre juridique spécifique aux consortiums d'exportation

"Ce cadre permettra aux exportateurs concernés par ce mode de gestion, au-delà des appuis et encouragements existants actuellement, d’agir en toute visibilité à moyen et long terme", a affirmé Mme Zahra Maâfiri, directrice de la politique du Commerce extérieur au ministère, lors d’une rencontre sur  »les consortiums d’exportation », organisée jeudi à Settat par le Centre régional d’investissement (CRI) Chaouia-Ouardigha en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) sur  »les consortiums d’exportation ».
Le ministère du Commerce extérieur a apporté et apportera toujours un soutien permanent à ce projet a-t-elle souligné, précisant que la mise en place d’un mécanisme d’encouragement des consortiums d’exportation à travers la convention signée avec l’Association marocaine des exportateurs le 24 mai 2006 a couronné les efforts des uns et des autres en vue d’assurer à ce concept une existence réelle.
Mme Maâfiri a, en outre, indiqué que le gouvernement accorde une importance particulière aux consortiums d’exportation dans le cadre de la mise sur pied d’une stratégie globale de promotion des exportations, estimant que cette approche traduit les efforts déployés par le ministère du Commerce extérieur en vue d’immuniser davantage le secteur exportateur et lui accorder les moyens adéquats pour mieux performer.
Le directeur du CRI Chaouia-Ouardigha, M. Saïd Akri, a indiqué, de son côté, que le secteur industriel dans la région compte plus de 350 unités, rappelant que les exportations de la région, hors phosphates, génèrent trois milliards de dirhams.
Fleuron de l’industrie marocaine, cette région se distingue par le nombre important d’unités industrielles structurées et de renommée mondiale qui s’y implantent. Elle regroupe des activités diversifiées et plusieurs secteurs porteurs (classiques et émergents): 8,9 Mds de Dh de chiffre d’affaires (4 pc du CA industriel national), 8,8 Mds de Dh de production industrielle (5 pc du national), 2,2 Mds de Dh d’exportation (4 pc des exportations industrielles) et près de 17.000 emplois permanents (3 pc de l’effectif industriel national).
MAP : 06.02.2009 – 12:17:00

Droits d'auteur : Les Radios et le BMDA signent une convention

UNE nouvelle brique dans l’édifice des droits d’auteur. Les radios privées, regroupées dans l’Association des radios et télévisions indépendantes (ARTI) ont signé, le 17 février à Rabat, une convention avec le Bureau marocain des droits d’auteur (BMDA). La cérémonie s’est déroulée au siège du ministère de la Communication. Un accord composé de treize articles. Parmi les signataires, l’on compte notamment Hit Radio, Asswat et Atlantic Radio… Celle-ci fait partie d’ailleurs du groupe Eco-Médias, éditeur, entre autres, de L’Economiste et Assabah.
L’accord prend effet à partir du 15 novembre 2006. Il est renouvelable par tacite reconduction. Autrement dit, sa prolongation est automatique et va se faire annuellement. Une option pour laquelle les contractants ont prévu des exceptions. C’est le cas notamment lorsqu’une partie, radio ou BMDA, rompt unilatéralement le contrat qui les lie. La procédure exige, selon l’article 13, l’envoi d’une lettre avec accusé de réception dans un délai minimum d’un mois. Trois autres causes de caducité sont également prévues. La convention précise dans son premier article qu’elle vise «exclusivement la diffusion sonore des œuvres qui figurent dans le répertoire du BMDA». Même le catalogue musical des sociétés d’auteurs étrangères n’échappe pas à la convention. Car l’instance, chapeautée par Abdellah Ouadghiri, est mandataire de leurs droits. Autant dire qu’aussi bien les œuvres nationales qu’internationales sont concernées. L’autorisation ne couvre que les bassins d’audience autorisés pour chacune des stations radio. Sont exclues, par conséquent, les radios et télévisions diffusées par câble. Cette limitation s’étend par ailleurs à six autres volets: droits dérivés, œuvre de commandes, séances publiques payantes, réception publique des émissions de radiodiffusion et l’édition de supports sonores.
Pour les droits dérivés, par exemple, arrangements, traductions, adaptations et aménagements des œuvres originales ne sont pas possibles. Sauf si les radios détiennent une autorisation express des artistes ou de leurs ayants droit.
Les créateurs bénéficient d’un droit moral sur leurs œuvres: un droit d’intégrité qui protège la création artistique de toute dénaturation. Les radios vont par ailleurs communiquer, chaque trimestre, les relevés quotidiens des chansons qu’elles diffusent. Ils contiendront l’heure de diffusion, le titre, le genre, le minutage, le nom des ayants droit… Une quantité de données dont le traitement va forcément nécessiter un logiciel. Les radios ont aussi pour obligation de communiquer au BMDA, à chaque fois qu’il le demande, le nom des régies publicitaires, le nom des nouveaux dirigeants et les éléments comptables nécessaires au calcul de la redevance.


Redevance

LES radios signataires devront verser au BMDA une redevance annuelle égale à 4% du montant total de leurs recettes publicitaires. Ce taux sera calculé sur la base d’une déduction de la TVA, de la taxe sur la publicité diffusée par les stations. De plus, un abattement global et forfaitaire de 40% est pris en compte. La convention prévoit une application graduelle pour la redevance: 2% la première année, 3% la deuxième année et 4% la troisième année. En revanche, le paiement n’est exigible qu’à partir de la date où le BMDA transmet sa facture. Les droits voisins seront traités dans un avenant au contrat.

F. F.

Réformer le droit des sociétés pour développer le capital investissement

L’accès au financement des PME marocaines est un sujet d’actualité. En témoigne la récurrence des questions sur les mécanismes permettant aux PME de recourir plus facilement au financement et sur la diversification de l’offre de financement proposée aux entreprises.

Depuis une dizaine d’années s’est développée au Maroc une industrie du capital investissement, alternative ou complément au financement classique des PME. Il s’agit d’une technique d’apport de fonds à une entreprise consistant, pour une personne morale ou physique, à entrer au capital de sociétés généralement non cotées en Bourse qui ont besoin de capitaux propres, et à en devenir actionnaire.

Les personnes morales exerçant cette activité de manière régulière ou professionnelle sont les fonds d’investissements. L’investisseur en capital a pour objectif la réalisation, par la cession ou la vente de sa part à plus ou moins long terme (3 à 7 ans selon les secteurs économiques) de plus-values. Cette «sortie» peut se faire de gré à gré ou par introduction en Bourse de la société. Par ce mécanisme, l’entreprise accède à des fonds nécessaires sans endettement supplémentaire.

Depuis 2 ou 3 ans, le capital investissement connaît un souffle nouveau avec l’apparition de nombreux fonds d’investissement, souvent adossés à des banques – il existe relativement peu de fonds indépendants. Une loi a été promulguée en 2006 en vue d’offrir une structure juridique adaptée aux véhicules d’investissement, avec de nombreux avantages fiscaux à la clé. La circulaire fixant les modalités pratiques de constitution de ces véhicules vient d’être émise par le CDVM.

Néanmoins, cette technique de financement pourrait être freinée dans son développement, faute d’évolution de la législation actuelle. En effet, l’apparition d’une nouvelle catégorie d’acteurs du financement que sont les investisseurs en capital, apportant des financements aux entreprises selon un mécanisme spécifique et ayant des préoccupations spécifiques, impose de créer de nouveaux outils juridiques adaptés pour répondre aux besoins de ces acteurs, et aux spécificités de cette nouvelle technique de financement.

Parmi les outils très utilisés dans les opérations de capital investissement, figurent les bons/options de souscription d’actions, qui sont des titres émis par une société et attribués, gratuitement ou moyennant un prix, à des investisseurs qui en deviennent donc titulaires.

Ces titres donnent la faculté à leur titulaire, durant une certaine période, de souscrire à des actions de la société à un prix prédéfini. Les bons/options de souscription d’actions répondent aux préoccupations des différents intervenants d’une opération de capital investissement, plus particulièrement à quatre d’entre elles.

1. Pour la société qui les émet, c’est une source de financement : en effet, de tels titres ont généralement un prix et ce prix est attribué à la société qui dispose donc de fonds, comptabilisés en fonds propres. Mais l’émission de tels titres peut, comme déjà mentionné, donner lieu à une attribution gratuite, par exemple pour récompenser ou motiver certaines personnes.

2. Pour l’investisseur, de tels bons/options peuvent remplir plusieurs fonctions. Tout d’abord une fonction de sécurité, car ils permettent à l’investisseur, en général un actionnaire minoritaire, de devenir actionnaire majoritaire sans recourir au consentement des autres actionnaires ; cela suppose néanmoins de payer le prix de ces actions issues de l’exercice ou «conversion» des bons/options, mais ce prix a été défini préalablement.

Ensuite, de tels titres permettent à leur titulaire, selon des calculs compliqués, de maintenir son niveau de participation et de ne pas être dilué, s’il le souhaite, en cas d’augmentations ultérieures du capital de la société au profit de personnes tierces (mécanisme du «ratchet»).

3. Pour les dirigeants et les cadres de la société concernée, c’est un moyen de les faire profiter d’une partie de l’accroissement de valeur de l’entreprise, accroissement qui est normalement le fruit de leur gestion de la société. En effet, il peut être prévu l’attribution gratuite de bons/options à une catégorie de cadres ou dirigeants de l’entreprise, titres qu’ils pourront, s’ils le souhaitent, exercer/convertir, au terme d’une certaine période, en actions de la société.

Ainsi, si, dans l’intervalle, la valeur de la société s’est accrue, il pourra être intéressant pour les dirigeants et cadres titulaires de ces titres de les exercer/ convertir et d’acquérir des actions de la société à un prix prédéfini et s’avérant, au jour de l’exercice/ conversion de ces titres, inférieur à la valeur de l’action de la société suite à son accroissement de valeur. Ainsi, les dirigeants peuvent obtenir des actions de la société moyennant un prix inférieur à leur valeur réelle au jour où ils les obtiennent, leur offrant la faculté de les revendre immédiatement après et dégager ainsi une plus-value.

4. Enfin, un tel mécanisme peut faire émerger une catégorie intermédiaire de financiers, appelés les «mezzaneurs». Il s’agit de prêteurs de fonds aux entreprises sous forme d’obligations rémunérées par des intérêts. Il peut être envisagé que ces mezzaneurs bénéficient de bons, selon le même mécanisme que pour les dirigeants, afin de bénéficier de l’accroissement de la valeur de l’entreprise.

Il est regrettable que la loi sur la SA de juillet 2008 n’ait pas prévu les bons/options de souscription d’actions
L’utilisation et l’intérêt de tels bons/options sont donc divers. Malheureusement, la législation marocaine actuelle ne prévoit pas de mécanismes similaires, ayant la souplesse et l’efficacité des bons. Il existe bien un instrument répondant de manière éloignée aux mêmes fonctions, mais il est loin d’être aussi souple et efficace que les bons.

En effet, le droit marocain connaît les obligations convertibles en actions, mais de telles obligations entraînent un endettement de la société là où des bons permettent un apport de fonds propres. En substance, le recours aux obligations convertibles en actions ne permet pas d’optimiser, financièrement et comptablement, l’apport réalisé, et cela faute d’instruments juridiques adéquats.

La création d’un instrument juridique adéquat, répondant aux besoins des entreprises et aux besoins des investisseurs, serait utile pour le développement du capital investissement et donc pour le financement des entreprises. On ne peut que regretter que la loi de juillet 2008, apportant des modifications au fonctionnement des sociétés anonymes, n’ait pas introduit le mécanisme des bons/options de souscription d’actions.
Jawad Fassi-Fehri

Décret sur les marchés publics : nouvelle réforme après un an et demi seulement

La réglementation des marchés publics connaîtra bientôt un nouveau lifting. Le décret du 5 février 2007, abrogeant celui du 30 décembre 1998 et fixant le cadre général de la passation des marchés publics ainsi que leur contrôle et gestion, semble déjà dépassé. L’initiative est venue du privé. Et plus particulièrement de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP). «Nous sommes encore au stade des négociations avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et réfléchissons à la révision de quelques dispositions qui constituent une entrave à la fluidité des procédures des marchés publics. Mais attention ! fluidité ne veut pas dire laxisme. D’autre part, nous n’oublions pas non plus la transparence qui constitue la pierre angulaire de la réglementation», confie un haut responsable au ministère des finances.

La commission des marchés devrait intégrer les représentants des opérateurs privés
La réforme s’articule en trois grands axes. Le premier concerne la volonté de faciliter l’accès aux marchés publics. L’idée est de permettre aux entrepreneurs qui s’estiment lésés par une procédure d’octroi d’un marché public de contester cette décision devant une commission paritaire. «Certes, la législation actuelle permet aux chefs d’entreprises mécontents de saisir la commission des marchés. Mais cette commission est exclusivement constituée de membres de l’administration et les opérateurs privés se plaignent du caractère partial de cette instance. C’est pour cette raison que nous pensons à créer une commission paritaire intégrant aussi bien les représentants de l’administration que ceux des opérateurs privés», souligne-t-on auprès du ministère des finances.
Le deuxième axe est relatif à la mise en ligne de toutes les étapes de la procédure d’octroi des marchés de l’Etat et non plus quelques-unes, comme c’est le cas aujourd’hui. Cette démarche concerne «les résultats détaillés des ouvertures des plis ou encore le programme des achats, pour donner davantage de visibilité aux entreprises et leur permettre de se préparer aux lancements de marchés à l’avance», explique le haut fonctionnaire.
Last but not least, le ministère et la CGEM veulent s’attaquer à un problème souvent pointé du doigt par les entreprises : la réception des marchés. «Les opérateurs privés reprochent à l’administration l’abus de position dominante en cas de refus de réceptionner le marché (ndlr : la réception est très importante pour l’entreprise puisqu’elle lui ouvre droit au paiement). Nous pensons à obliger le responsable qui refuse de réceptionner un marché pour une raison donnée de motiver officiellement et par écrit sa décision», indique-t-on auprès du ministère des finances.
La nouvelle réforme ne devrait pas être finalisée avant quelques mois. Opérateurs privés et administration, qui étudient actuellement les dispositions nécessitant une révision et les blocages éventuels, assurent vouloir prendre leur temps cette fois-ci. «Nous ne voulons pas répéter les erreurs du passé et sortir un décret ou une loi qui nécessiterait une nouvelle réforme 4 mois après son adoption», commente un membre de la FNBTP.

FOCUS :75 milliards de DH de marchés à prendre chaque année

 Les achats publics représentent plus de 75 milliards de DH par année, soit un peu plus de 10 % du PIB. Les administrations marocaines lancent environ 13 000 marchés chaque année. Plus de 80% d’entre eux sont contractés par la procédure d’appels d’offres. Outre l’appel d’offres, il existe d’autres formes de passation de marchés publics, comme le concours qui est utilisé lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours est organisé sur la base d’un programme établi par le maître d’ouvrage. Les projets retenus sont examinés et classés par un jury. La procédure du concours est très proche de celle de l’appel d’offres. Par ailleurs, la procédure négociée permet au maître d’ouvrage de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs candidats.

Tabac : Cafouillage en vue

L’étau se resserre autour des inconditionnels de la cigarette. La nouvelle mouture du texte de loi antitabac a été approuvée et votée récemment par les deux Chambres, représentants et conseillers. Elle est passée, plus exactement le 13 janvier, comme une lettre à la poste. Le texte sera bientôt rendu public et publié au Bulletin officiel. Plus encore, l’entrée en application de ce texte prendra effet 60 jours après la publication au BO. Dont acte.
Les députés ont été nombreux à saluer la nouvelle mouture de la loi antitabac qui a le mérite d’être plus précise comparée au texte original, lequel remonte à 1995. Par ailleurs, elle se veut plus explicite et exhaustive dans la mesure où elle étend le champ d’application à tous les lieux publics. La loi telle qu’elle a été amendée considère comme lieu public «tout lieu fermé et couvert ouvert au public». En clair tout lieu destiné à usage collectif et tous les services ainsi que les établissements publics, bureaux administratifs et transports en commun. Il sera également strictement interdit de fumer dans les établissements de formation privés ou publics, les hôpitaux, cliniques, centres de santé, clubs sportifs et autres sièges associatifs… La loi s’appliquera aussi dans les restaurants, cafés, bars et discothèques. Mais on pourra finalement fumer dans un lieu de type terrasse ou «espaces fumeurs» aménagés. Ces établissements sont donc invités à aménager des locaux dédiés aux fumeurs. Et c’est là où la nouvelle loi va faire des mécontents. Indéniablement, «le business s’en trouvera touché de plein fouet compte tenu du type de clientèle habituelle de nos commerces, généralement des fumeurs», témoigne le propriétaire d’un café ayant pignon sur rue à Casablanca. C’est aussi une rupture avec des pratiques sociales solidement ancrées dans la société. De plus, l’aménagement d’espaces fumeurs coûte cher. «Cela n’est pas prévu dans notre budget», déclare ce restaurateur. Seuls les «cafés et restaurants dont la superficie globale est inférieure à 100 m2» sont concernés par l’interdiction formelle de fumer. Quant aux autres cafés et restaurants, dont la superficie excède les 100 m2, le législateur invitera les propriétaires et gérants à y aménager des zones fumeurs isolées.
La zone fumeurs ne devra pas dépasser le cinquième (20%) de la superficie globale des locaux. Une disposition dont les implications provoquent déjà la colère des professionnels. Pour les pouvoirs publics, le vrai challenge consistera donc à faire passer la pilule en douceur. Des observateurs n’excluent pas une levée de boucliers, similaire à celle du code de la route, dès que la nouvelle loi sera rendue publique. Les cafés, restaurants et autres discothèques préparent déjà une riposte. Ils veulent faire pression sur le gouvernement. Toutefois, certains accueillent la loi avec «philosophie» et demandent des délais pour réaliser les travaux. Histoire de repousser l’échéance.


Une polémique de trop…

De source proche des parlementaires, l’on est allé très vite en besogne dans cette affaire de loi antitabac. On reproche le manque de sensibilisation et d’information autour du projet. Les enjeux de la loi sont énormes et le gouvernement aurait gagné à susciter l’adhésion de la majorité des professionnels concernés. Ces derniers estiment qu’ils ont été pris de court. En Europe, en France notamment, les opérateurs avaient eu droit à une année pour se préparer. Aujourd’hui, les plus pessimistes n’hésitent pas à parler «de retards ou du moins un report dans l’application de la loi compte tenu de la polémique qu’elle pourra susciter et des modalités complexes d’application».

Amin RBOUB

Droit financier : Des situations acquises anormales

Depuis le déclenchement de la crise, la déréglementation est la première accusée. Le droit est-il incapable de maîtriser la finance? Alain Gauvin, spécialiste en droit des marchés de capitaux et en droit bancaire et financier, explique ce phénomène de cloisonnement et en apporte quelques solutions. Il revient également sur la démarche à observer pour le Maroc dans ce domaine.

– L’Economiste: En quoi le droit est-il dépassé?

– Alain Gauvin: A deux égards. Premièrement, la finance, depuis une décennie au moins, a fait exploser les catégories juridiques. Autrement dit, lorsque le pouvoir normatif tente de qualifier juridiquement un «phénomène» financier, ses qualifications sont inaptes à appréhender les nouveaux outils utilement créés par les financiers. Par exemple, en Europe et en France, je considère que la pseudo-définition de l’instrument financier est un échec total.
Deuxièmement, le droit cloisonne la finance en 3 monopoles auxquels s’applique respectivement une réglementation particulière sous le contrôle d’une autorité spécifique. En outre, en vertu du principe de souveraineté des Etats, chaque autorité étatique est supposée contrôler l’activité financière qui s’exerce au sein de l’Etat auquel elle appartient. Or, la finance, à l’ère de la mondialisation exacerbée par l’informatique, ne connaît aucune frontière. Un financier, pour être utile à l’économie, doit pouvoir traiter des opérations avec des contreparties qui ne sont pas forcément localisées sur son territoire. La profondeur des marchés de capitaux nécessaires au financement de l’économie, mais aussi à l’assurance des grands risques que connaît notre monde (risques climatiques, catastrophiques, etc.), ne peut être atteinte que par l’internationalisation de ces marchés.

– Quels opérateurs échappent totalement au contrôle du pouvoir normatif?

– Je donnerai deux exemples. Les SIV (Structured Investment Vehicles) qui permettent de déconsolider un bilan d’une entreprise en lui «achetant» des risques (par exemple, risques clients) et en finançant l’achat de ces risques par l’émission de titres. C’est une titrisation qui ne dit pas son nom et échappe ainsi aux règles applicables à la titrisation. Lorsque certains politiques de certains pays européens poussent des cris d’orfraie, faisant mine de découvrir de telles structures, alors que dans certains cas, ils en furent les sponsors par le biais de leurs établissements financiers parapublics, on se pince pour y croire.
Deuxième exemple: certains «holdings» financiers ayant recours à l’épargne publique pour investir dans des PME. En France, ce phénomène s’est accru avec la mise en place du bouclier fiscal. Dans une telle situation, il est légitime de s’interroger pour savoir si de tels «holdings» ne seraient pas plutôt des FCPR (Fonds communs de placements à risque). En effet, ils ont le même objet: investir dans des sociétés non cotées; ils utilisent les même sources de financement: l’épargne, publique de surcroît. Mais ils échappent totalement aux contraintes prudentielles et au contrôle de l’autorité. Ce qui est remarquable, c’est que l’autorité connaît l’existence de ces structures puisqu’elle leur donne son visa pour qu’elles puissent recourir à l’épargne publique.

– Pourquoi ce type d’opérations est-il intraçable?

– Les raisons précédemment évoquées et principalement celle du cloisonnement réglementaire et étatique de la finance et de l’existence de «zones de non-droit» dans lesquelles se trouvent certains SIV.

– Quelles solutions?

– Une réorganisation réglementaire des métiers financiers sur un plan supranational. Certes, les métiers de la banque, de l’assurance et du titre ont leurs caractéristiques propres qui nécessitent des réglementations respectives spécifiques. Mais un métier devrait faire l’objet d’une seule réglementation sous le contrôle d’une seule autorité supranationale: le métier consistant à «marchéiser» les risques, c’est-à-dire à les gérer et à les transférer, et ce, quel que soit le type d’opérateurs: banque, assureur, fonds; quel que soit le type d’instruments: police d’assurance, produits dérivés, obligations; et quel que soit le type de risques: risques financiers et risques assurantiels: risques climatiques, risques catastrophes. Les assureurs et réassureurs, pour faire face à leurs engagements au titre de ces risques, doivent pouvoir recourir aux marchés financiers, c’est-à-dire aux investisseurs. Il y a quelques années, on disait que «Big One» provoquerait une faillite mondiale de l’assurance et la réassurance, alors que les marchés de capitaux peuvent absorber 200 séismes de ce type. L’indemnisation des victimes est à ce prix. Simplement les investisseurs doivent être informés des risques qu’ils prennent et les pouvoirs publics doivent pouvoir suivre ces risques.

– Y a-t-il un risque de contagion dans le paysage juridique marocain, qui est déjà bien décrié?

– Sur ce plan, le paysage juridique marocain n’est pas plus à décrier que les autres. L’organisation juridique des métiers financiers y est similaire à l’organisation française. Il conviendrait donc de réfléchir à une centralisation du contrôle du métier de gestion/transfert de risque avant que cette activité ne se développe au point de n’être plus maîtrisée.
Le droit marocain devrait également évoluer de façon objective: ne s’inspirer du droit français que lorsque ce dernier propose des solutions pertinentes et s’en affranchir dans le cas contraire est la démarche normative qu’il convient d’adopter.
En définitive, la difficulté majeure n’est pas tant juridique que politique et psychologique: il n’est sans doute pas facile, dans ce domaine, comme dans d’autres, de chambouler des situations acquises.


Transfert de risque: Comment ça marche?

Le cas d’une banque qui souhaite se couvrir contre le risque de défaillance de son client emprunteur schématise à lui seul le transfert de risque financier. Celle-ci peut utiliser une large palette d’instruments pour céder ce risque de défaillance. Elle peut conclure un dérivé de crédit avec une autre banque. Pour des raisons d’arbitrage par exemple, cette dernière se fera assurer contre ce risque par un assureur qui lui-même, pour ne pas immobiliser des fonds trop importants, le transférera à un investisseur. Pour ce faire, l’assureur peut émettre une obligation dont la performance sera subordonnée à la non-défaillance de l’emprunteur (Credit Linked Note). Imaginons que cette obligation est souscrite par un OPCVM.
Si l’emprunteur est aux Etats-Unis et le porteur de l’OPCVM en France (ou au Maroc), on constate que le porteur joue le rôle d’assureur du risque de crédit d’un emprunteur au profit d’une banque américaine, ce qui n’a rien de condamnable, au contraire, à la double condition que la traçabilité du risque soit assurée et que l’investisseur soit informé du risque qu’il prend moyennant une rémunération.

Propos recueillis par
My Ahmed BELGHITI

Contentieux fiscal : Tour de vis sur l'expertise judiciaire

Contrairement à une rumeur qui s’est répandue comme une traînée de poudre dans le petit monde du conseil, le contribuable reste maître du choix de la personne qui l’assiste en cas de contentieux avec le Fisc devant les commissions de recours. «Pour le contribuable, l’assistance par un conseil devant les instances de recours fiscal est un acquis de la réforme», rassure un spécialiste. Toute personne physique ou morale, garde l’entière liberté d’opter pour un conseil ou un mandataire de son choix pour l’assister. Cet accompagnement est une activité développée par de nombreux praticiens de diverses origines: conseils juridiques, comptables, comptables agréés, experts-comptables, etc.
En revanche, l’introduction de deux petites dispositions dans la loi de Finances 2009 modifiant l’article 242 du Code général des impôts et qui verrouillent l’expertise judiciaire en matière fiscale a mis le petit monde du conseil en ébullition. C’est la Fédération marocaine des associations des professionnels de la comptabilité (Femaproc) qui est montée en premier au créneau.
Que disent exactement les nouvelles dispositions? Lorsqu’un contentieux fiscal arrive devant le tribunal, le juge ne peut nommer en qualité d’experts que les personnes inscrites au tableau de l’Ordre des experts-comptables ou sur la liste de comptables agréés. Il y a quelques semaines à Casablanca, devant une assemblée d’experts-comptables, le directeur général des impôts, Noureddine Bensouda, justifiait cette mesure: «il est temps que la matière comptable et fiscale soit traitée par des experts». Ces dispositions s’appliquent aux recours introduits devant les tribunaux à compter du 1er janvier 2009.
La restriction sur les affaires transmises au juge disqualifie d’emblée des centaines de praticiens de la comptabilité pour qui l’expertise judiciaire représentait une source d’activité (et de revenu). Dans le milieu des spécialistes, si l’on ne conteste pas la nécessité d’assainir l’expertise judiciaire, on critique en revanche les méthodes du Fisc qui est derrière ce tour de vis. Il est vrai que ce dernier a souvent été irrité de perdre des «grosses » affaires devant le tribunal, le juge s’alignant sur les conclusions de l’expert. La critique porte sur la limitation des professionnels habilités à réaliser l’expertise : si les experts-comptables et les comptables agréés sont compétents en matière comptable et fiscale, qu’adviendra-t-il lorsqu’on sera en face d’un problème d’évaluation immobilière, s’interroge un praticien. Qui peut mieux évaluer un bien immobilier en dehors d’un expert immobilier ? Très rapidement, prédit-il, l’on se rendra compte du caractère ubuesque de cette disposition.
La deuxième grosse critique se concentre sur l’institution d’une garantie (voir encadré) exigée dorénavant du contribuable en attendant l’issue du contentieux porté devant le tribunal. Comme pour le reste, cette mesure ne concerne que les affaires transmises à partir du 1er janvier 2009. Mais la pilule ne passe pas. Par le passé, le juge, se fondant sur la situation économique du contribuable et du caractère recevable de la requête, pouvait prononcer un sursis de paiement de rappels d’impôts exigés par le Fisc en attendant que le verdict ne tombe. Avec le changement des dispositions du Code général des impôts par la loi de Finances, cette souplesse passe à la trappe.


Dans le Code général des impôts
– Garanties en matière de recouvrement: Nonobstant toutes dispositions contraires, le tribunal ne peut surseoir au recouvrement des impôts, droits et taxes exigibles, suite à un contrôle fiscal, que si le contribuable constitue des garanties suffisantes, conformément aux dispositions de l’article 118 de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
A titre d’exemple, ces garanties peuvent être constituées sous forme de consignation à un compte du Trésor, effets publics ou autres valeurs mobilières, caution bancaire, nantissement de fonds de commerce, affectation hypothèse, etc.
– Nomination et domaine de compétence de l’expert: Les nouvelles dispositions prévoient que l’expert nommé par le juge doit être inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables ou sur la liste des comptables agréés.
Ne doit pas fonder ses conclusions sur des moyens ou documents qui n’ont pas été soumis à la partie à laquelle ils sont opposés durant la procédure contradictoire.
Ne doit pas se prononcer sur des questions de droit autres que celles relatives à la conformité à la législation qui les régit, des documents et pièces qui lui sont présentés.

Abashi SHAMAMBA

Données personnelles : La loi est passée

La Chambre des représentants a adopté à l’unanimité, dans la soirée du mercredi dernier, le projet de loi no.08-09 relatif à la protection des personnes physiques vis-à-vis du traitement des données à caractère personnel. Ce projet de loi vise, selon le gouvernement, à sécuriser l’utilisation des outils technologiques et à limiter les effets négatifs qui pourraient en résulter.
Le texte a pour objectif également de doter l’arsenal juridique marocain d’un dispositif à même d’assurer une protection efficace des données à caractère personnel et prémunir le citoyen contre tout usage abusif de ces données.

Protection des consommateurs : Le plus gros reste à faire

Ce projet qui a été adopté la semaine dernière par la commission de la chambre des représentants pour les secteurs productifs, vise, selon le département de l’agriculture, à protéger le consommateur en lui assurant la sécurité des denrées et surtout à éliminer les problèmes d’interférence et de dualité d’intervention.

C’est que la pluralité des structures impliquées dans le contrôle de la qualité et de la sécurité des aliments et des produits agricoles, même si elle peut s’avérer complémentaire, est remise en cause dans plusieurs pays, note la Confédération des Associations de Consommateurs.
Et pour cause, cette multitude est source de dysfonctionnement.
A noter que le contrôle de la qualité et de la salubrité des aliments au Maroc est principalement assuré par cinq départements ministériels.
Ce qui rend difficile la coordination des actions de contrôle sanitaire des denrées.
Cette nouvelle structure, dotée d’un cadre juridique et institutionnel, doit résoudre la question de dispersion et de chevauchement des compétences, notamment entre différents organes administratifs chargés de contrôle.
L’office devrait assurer l’application de la politique gouvernementale, notamment en matière de sécurité de la flore, de la faune et des produits alimentaires, de contrôle du produit végétal et animal et d’application de dispositions réglementant la santé vétérinaire et végétale, selon le département de Aziz Akhannouch.

Pour rappel, le projet de création de ce nouvel établissement avait été initié, il y a près de 8 ans. Et ce, après la décision de la Belgique et d’autres pays européens d’instaurer des structures uniques pour le contrôle de la salubrité et de la qualité des aliments. La Belgique avait alors accordé des fonds au Maroc pour la mise en place de cet établissement de contrôle.
Mais depuis rien n’a été fait. Cela dit, maintenant que tous les textes relatifs au projet du « Maroc vert » sont approuvés au niveau du parlement, le plus gros reste à faire, selon Mohamed Mobdii, Président de la Commission des secteurs productifs. Ce dernier indique au Reporter qu’ « il reste à adopter la loi de la protection du consommateur. Laquelle va combler le vide juridique qu’il y a à ce niveau, et surtout va répondre aux critères de qualité ». Une chose est sûre.
 Pour l’élu, cette loi, qui a d’ailleurs été discutée, mardi 13 janvier au parlement, est à même d’organiser le secteur de la protection des consommateurs, tant au niveau des services, des crédits bancaires que des produits. C’est que, lance-t-on à la Confédération des Associations de Consommateurs, la situation est alarmante en matière d’hygiène des produits alimentaires mis en vente.
 « Chaque jour, de nombreuses fraudes sont enregistrées. Le manquement aux normes de qualité et de salubrité, ce n’est pas ce qui manque sur nos marchés. En témoignent d’ailleurs les nombreuses plaintes qui dénoncent des aliments non conformes aux normes d’hygiène ».

Naima Cherii

Le Code de la route enfin adopté !

Le ministre de l’Equipement et du Transport, Karim Ghellab,
a déclaré que le gouvernement aspire à faire de cette loi un instrument efficient et opérationnel de répression des contrevenants aux dispositions du Code de la route, ajoutant que le nouveau texte vient renforcer l’arsenal juridique relatif à la lutte contre les accidents de circulation.
Il a aussi annoncé que le ministère comptait lancer des campagnes de sensibilisation aux nouveautés apportées par cette loi.
Par ailleurs, le ministre a affirmé que le gouvernement a fait preuve d’une « grande ouverture » lors de la discussion de ce code, rappelant qu’il a approuvé 287 amendements dans le souci de faire prévaloir le consensus. Les peines de prison qui étaient prévues par le code ont en effet été toutes supprimées. Il ne reste que les peines de prison prévues par le code pénal.
K. Ghellab a précisé que 87 % des dispositions du code ont été adoptées à l’unanimité.