La Cour suprême publie les rapports annuels de 2007 et 2008

La Cour suprême publie les rapports annuels de 2007 et 2008

Outre les propositions législatives, les études et la jurisprudence, le rapport de la Cour suprême de 2007, composé de cinq parties (317 pages de format moyen), présente les activités et les statistiques relatives à la Cour.

La première partie du rapport est relative à des propositions de dispositions juridiques portant sur l’amendement de certains articles du code de la procédure civile alors que la deuxième partie est consacrée aux études sur «les critères de contrôle judiciaire de la sécurité des opérations électorales entre les orientations de la Chambre administrative et le Conseil constitutionnel», «la position de la Cour suprême de la condition de possession en matière de dons après la décision n° 555», «une lecture dans les décisions de la Cour suprême relatives aux procédures de divorce» et «la protection pénale des deniers publics».
La troisième partie comprend, quant à elle, la jurisprudence de la Cour, des décisions émanant des chambres y afférentes alors que la quatrième partie porte sur les activités de la Cour, les circulaires émanant de sa présidence, la coopération judiciaire, les visites de terrain et la participation aux manifestations et fora nationaux et internationaux.

La dernière partie du rapport de 2007 concerne les activités des chambres de la Cour, les statistiques de l’année 2007 portant notamment sur les procès, les délais donnés aux procès présentés à la Cour suprême ainsi que l’évolution de l’activité de la Cour durant 50 ans.
Le rapport de 2008, composé de cinq parties (343 pages de format moyen), s’est attelé, en partie, à mettre la lumière sur le rayonnement international du Code de la famille.

La première partie du rapport présente des propositions relatives à l’amendement de certaines dispositions juridiques alors que la deuxième partie est consacrée au rayonnement international du Code de la famille à travers la publication des communications présentées devant des fora internationaux portant notamment sur «le divorce et l’héritage», «la mariage selon le code de la famille» et «la gestion des biens acquis durant la vie conjugale».

La troisième partie du rapport porte sur la jurisprudence de la Cour suprême à travers les décisions qui émanent de ses différentes chambres.
La quatrième partie de ce rapport 2008 concerne les activités de la Cour, notamment les circulaires émanant du premier président de la Cour et du procureur général du Roi, la coopération judiciaire et la participation aux manifestations internationales, alors que la dernière partie est relative à l’activité générale de la Cour.

Adoption d'un projet de décret relatif au séjour des étrangers au Maroc

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi 5 novembre à Rabat sous la présidence du Premier ministre, Abbas El Fassi, a adopté le projet de décret n° 2-09-607 portant application de la loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc et à l’émigration et l’immigration irrégulières.
Ce projet de décret, présenté par le ministre de l’Intérieur, Chakib Benmoussa, organise et réglemente le séjour des étrangers sur le territoire marocain et contribue également au renforcement des mesures et dispositions de contrôle du territoire national, a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Khalid Naciri, à l’issue du Conseil de gouvernement.
Ce projet fixe les conditions juridiques et les procédures relatives aux demandes de la carte de séjour au Maroc pour les ressortissants étrangers, ainsi que son renouvellement. Le projet de décret distingue ainsi trois types de cartes de séjour : "catégorie visiteur", "catégorie affaire" et "catégorie étudiant".
Le ressortissant étranger désireux obtenir la carte de séjour doit disposer d’un visa d’entrée portant l’une de ces catégories, ou présenter une demande à ce sujet au plus tard dans un délai de 90 jours à son entrée au Maroc, pour les étrangers non soumis aux formalités d’obtention du visa.

Réforme de la justice : Une dizaine de textes déjà prêts

La réforme de la justice a dominé les discussions du budget sectoriel du département de Abdelouahad Radi. D’entrée de jeu, le ministre a abordé ce chantier stratégique, avec un retour sur les étapes de la genèse de ce projet. La consultation de plus de 80 organisations qui ont abordé l’indépendance, la moralisation…
Pour lui, la réforme sera en tout une opération législative. Tous ses axes transiteront par le Parlement, a-t-il indiqué mardi dernier à la commission de la Justice de la Chambre des représentants. Ainsi, des dizaines de projets de loi seront bientôt dans le pipe avec le circuit classique du Conseil de gouvernement, celui des ministres et du Parlement. Certains textes sont prêts. Il s’agit notamment du statut du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), celui des fonctionnaires du ministère et le code de procédure civile pour introduire la simplification, les droits de la défense et la lutte contre les lenteurs, indique le ministre. A cela s’ajoutent la refonte du code de commerce, l’aide judiciaire, la justice de proximité et la révision de l’Amicale Mohammedia des magistrats.
Au menu également, un texte sur l’amélioration des salaires des fonctionnaires et un autre sur les juges. Sur ce dernier registre, le ministre de la Justice avait demandé l’arbitrage royal face au refus de son collègue des Finances et celui du Premier ministre de répondre favorablement à ses doléances. Sur ce dossier, Radi n’était pas le seul à défendre l’augmentation des salaires des juges. Tous les députés de la commission de la Justice de la Chambre des représentants qui sont intervenus lors de la discussion du budget de ce département ont réclamé l’amélioration de la situation des juges pour les prémunir contre toutes les tentations. Donc, pas de moralisation réelle sans donner des moyens supplémentaires, répètent-ils en chœur.
D’autres projets de loi sont en cours de préparation. C’est le cas du code de procédure pénale qui sera amendé pour y introduire certains principes. L’organisation judiciaire sera revue pour aboutir à une nouvelle carte judiciaire. La réorganisation du ministère n’est pas en reste. Il s’agit d’un nouvel organigramme qui prend en compte la décentralisation que nécessiteront la réforme et les attributions à déléguer aux régions.
Les autres textes concernent le métier d’avocat, les experts et l’inspection du ministère de la Justice. Ce nombre de chantiers explique pourquoi le Souverain a parlé de long terme de la réforme de la justice, a souligné le ministre. Un député de l’UC est d’accord mais demande l’établissement d’un bilan d’étape dans un délai qu’il s’agit de fixer à l’avance.
Cela n’a pas empêché Mustapha Ramid, chef du groupe parlementaire du PJD, à la Chambre des représentants, d’exprimer ses craintes sur la mise en œuvre. Pour lui, le ministère ne doit pas se limiter au discours mais passer à l’acte. La réforme de la justice est une pratique, estime-t-il. Et de s’interroger si l’Etat est prêt à payer le prix moral et matériel en abandonnant certaines pratiques. «La politique des instructions n’est pas absente de certaines affaires sensibles», ajoute-t-il.
L’autre volet de la réforme est d’ordre matériel, plus précisément tout ce qui se rapporte au tribunal. Le ministre a passé en revue les réalisations de cette année mais aussi les projets pour 2010 pour les bâtiments, l’équipement, la modernisation mais aussi les ressources humaines et la formation. Radi a rappelé que la convention avec la CGI vise à accélérer la construction des tribunaux à Tanger, Larache, Marrakech, Benguerir, Taza et Rabat.
D’ailleurs, certaines entreprises privées ont failli à leurs engagements. Ce qui a abouti à la rupture des contrats suite à des retards de livraison. Le ministre veut équiper des tribunaux en vidéoconférences et en système de climatisation pour l’ensemble des bâtiments. De même, 500 ordinateurs portables sont mis à la disposition des juges pour les encourager à suivre les jugements. 1.000 autres sont en cours d’acquisition et autant seront distribués au cours de l’année prochaine. De même, le câblage informatique sera réalisé pour 50 tribunaux.

M. C.

Notaires La controverse de l'article 30

A l’instar des champs, les lois sont minées!
Le dahir du 4 mai 1925 relatif à l’organisation du notariat est un cas typique. A part l’anachronisme de son intitulé, l’article 30 lève le voile sur des situations assez alarmantes.
La fameuse disposition «interdit expressément» au notaire de «conserver pendant plus d’un mois les sommes qu’il détient pour le compte des tiers…».
Les fonds «doivent êtres consignés» par le notaire «au plus tard à l’expiration du délai d’un mois». Et c’est justement la CDG, établissement public, qui «a pour rôle central de recevoir, conserver et gérer des ressources d’épargne qui, de par leur nature ou leur origine, requièrent une protection spéciale», précise l’établissement.
Or, à en croire des notaires, la gestion des fonds soulève «un problème de traçabilité financière des fonds déposés».
La Chambre régionale de Rabat évoque ainsi des dysfonctionnements avec des portées pénales pour les notaires. Les cas des «chèques impayés ou des virements perdus» sont les plus emblématiques. «Qu’en est-il de la sécurité des fonds qui incombe à la CDG?», s’interroge Me Amine Zniber, président de la Chambre régionale du notariat de Rabat. Pour les chèques impayés, les «incidents interviennent alors que des confrères ont leurs soldes créditeurs. C’est dangereux, même si c’est un cas sur 100». Car il y va de la sécurité des transactions et de la réputation de l’étude.
Même l’accessibilité de l’information est mise en cause.
Il y a des cas où ces «incidents ont indirectement causé des ennuis judiciaires à des notaires». Il arrive que «le parquet saisisse directement la Chambre de conseil près du tribunal de 1re instance» alors que c’est «le mécanisme de la CDG qui ne marche pas». Le nombre de cas? C’est «le ministère de la Justice qui dispose des statistiques», précise Me Zniber.
La loi ayant créé cet établissement public, en février 1959, n’a fait que transposer «l’obligation de dépôt» prévue par l’article 30 du texte relatif à l’organisation du notariat français. Cinquante ans plus tard, le projet de loi 32-09 relatif à l’organisation de la profession de notaire et la création d’un ordre national des notaires surgit. «L’on ne sait pas qui est l’auteur de sa dernière mouture. Il y a des chances que ce soit le Secrétariat général du gouvernement» qui l’ait rédigé, affirme l’ex-président de la Chambre notariale, Me Nourdine Skouked. Le 9 avril dernier, le texte est tout de même adopté au Conseil de gouvernement. Des «dispositions favorables à la profession, tel l’article 34, ont sauté par la même occasion». Il accordait une exclusivité des actes translatifs de propriété immobilière aux notaires. Ce qui revient à enlever des parts de marché aux adouls, avocats, conseillers juridiques….
Cette fois-ci, ce n’est pas l’obligation de consignation qui pose problème.
Mais c’est plutôt une convention signée entre notaires et CDG. Celle-ci date de l’époque où Mohammed Zamrani était président de la Chambre (2001-2003).
D’après Me Skouked, la convention prévoyait «le versement d’intérêts des fonds déposés à titre individuel par les notaires; retraite et assurance; l’achat d’un siège et d’un club pour la profession…». C’est ce que confirme aussi le président de la Chambre régionale de Rabat. «La CDG n’a jamais respecté ses engagements», regrettent nos interlocuteurs. Pourquoi? Contactés par L’Economiste, les responsables de la CDG sont restés injoignables. En France, l’expérience a pourtant réussi entre notaires et Caisse de dépôt et consignation (CDC).
Le cas CDG est présenté comme l’un des onze points qui constituent «les dangers du projet de loi 32-09». «L’exigence du dépôt des fonds à la CDG est maintenue malgré les difficultés posées par la pratique», selon une note explicative.
Pour le montant des dépôts notariaux à la CDG, on les estime à «200 millions de DH». C’est du moins le chiffre avancé par son pôle dépôt et consignation lorsque Mohammed Soual en était le directeur. Après l’arrivée d’Anas Alami, c’est Mohamed Ali Bensouda qui a pris la relève. En 2008, la CDG, investisseur public, comptabilise 46 milliards au titre des dépôts, notamment ceux de la CNSS (cotisations sociales).
Les 780 notaires du Royaume demandent seulement l’application de la convention. Même si le parquet a «considéré que l’article 30 est impératif et que, par conséquent, aucune convention ne lui est opposable», avance l’ex-président de la Chambre notariale. Ce qui est contesté ce n’est pas l’obligation de consignation, mais plutôt la finalité des fonds.
D’où l’enjeu juridique que représente le texte n° 32-09 pour la profession: mettre à jour une loi vieille de près d’un siècle et l’adapter aux recommandations de l’Union internationale du notariat latin.

Faiçal FAQUIHI

La loi qui chamboulera le champ syndical

Démocratiser les syndicats. A première vue l’opération peut paraître risquée puisqu’elle pourrait se heurter aux résistances de certains syndicats. Mais l’aboutissement du dossier dépendra de la volonté politique et nécessitera du tact de la part du ministère de l’Emploi, lequel vient de remettre le projet de loi sur les syndicats professionnels aux partenaires.
Habitués à une gestion «familiale», certaines centrales vont certainement s’opposer à la mise à niveau proposée. D’abord parce qu’il conditionne la subvention de l’Etat par le respect de certaines règles élémentaires de gestions, soit la tenue d’une comptabilité et l’instauration du contrôle de la Cour des comptes pour les syndicats que l’Etat subventionne. Ensuite parce que le projet de loi introduit de la transparence en fixant certaines règles. Celles-ci si elles sont respectées, introduiraient plus de démocratie dans le fonctionnement des syndicats.
Composé de 83 articles répartis en six sections, le projet propose de doter le champ syndical d’un cadre réglementaire moderne à même de les sortir de l’archaïsme dans lequel ils s’enlisent au point qu’ils sont frappés par une désaffection sans précédent. D’ailleurs le taux de syndicalisation reste faible et pose des problèmes puisqu’il est difficile de discuter avec des salariés qui ne sont pas organisés.
Ce texte, qui sera enrichi par les remarques des syndicats, consacre toute une section à leur financement. Un sujet jusque-là tabou et que les organisations syndicales refusent de discuter. D’ailleurs, à part la subvention accordée par l’Etat et inscrite annuellement dans le budget général, rien ne filtre sur les finances des organisations syndicales. Même le montant des cotisations perçues des adhérents reste une donne qu’ils refusent généralement de communiquer. Le projet de loi détaille ainsi les ressources financières des organisations. A côté de la subvention de l’Etat et des cotisations des adhérents, elles comptent aussi les aides accordées par des organisations étrangères. Celles-ci doivent être au préalable déclarées au niveau du Secrétariat général du gouvernement conformément à la réglementation en vigueur.
Pour faciliter la réception des cotisations, l’article 48 prévoit la possibilité pour le syndicat professionnel de demander à l’employeur de déduire le montant de la cotisation du salaire de son adhérent. Pour cela, un accord signé par l’adhérent est obligatoire. Le prélèvement de la cotisation peut s’arrêter à tout moment par l’adhérent.
Autre mesure, l’obligation faite aux centrales les plus représentatives et qui bénéficient de la subvention de l’Etat d’arrêter annuellement leurs comptes et les faire certifier par un expert-comptable de leur choix. Une disposition qui ne risque pas d’être du goût des syndicats qui seront également tenus de sauvegarder les documents comptables pendant 10 ans.
Ce projet qui introduit le contrôle de la Cour des comptes considère que l’utilisation, totale ou partielle, de la subvention reçue de l’Etat à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été octroyée comme un détournement de deniers publics. Elle serait donc sanctionnée.
Comme pour les partis politiques, le syndicat qui ne réunit pas son congrès durant quatre années perd son droit à la subvention, qu’il recouvre à compter de la date de régularisation de sa situation.
Côté constitution et fonctionnement, les syndicats sont tenus d’avoir un règlement interne et des statuts qui fixent aussi bien les fondements que les objectifs. Les statuts doivent également prévoir des dispositions qui garantissent la représentativité féminine. Le volet représentativité syndicale n’a pas connu de changements notables. Le seuil minimal pour qu’un syndicat soit représentatif au niveau national reste fixé à 6%. L’article 37 du projet de loi parle aussi de critères d’indépendance du syndicat et de sa capacité «contractuelle». Le contenu de ce dernier critère sera défini par arrêté du département de l’Emploi.
Ce projet de loi que les syndicats s’apprêtent à discuter en interne consacre toute une section à la protection du droit syndical. Les discriminations en raison de l’appartenance syndicale ainsi que l’entrave à la liberté syndicale sont ainsi interdites.


Prison et amendes

Des peines d’emprisonnement et des sanctions financières sont prévues par le projet de loi. Mais le texte ne précise ni durée, ni montants. Le département de l’Emploi préfère certainement négocier avec les syndicats des niveaux des sanctions pour non-respect à la législation et aussi pour toute entrave à la liberté syndicale.

Khadija MASMOUDI

Champ syndical : Ce que dit le projet de loi

· Statut

Le syndicat professionnel est une organisation juridique qui jouit de la personnalité morale et de la capacité civile. Elle est constituée entre des personnes physiques jouissant de leurs droits civils et politiques et qui exercent le même métier ou des métiers proches.

· L’adhésion

Toute personne ayant adhéré au moins une année dans un syndicat professionnel et ayant perdu son emploi conserve son adhésion au sein du syndicat. L’adhérent jouit du droit de vote et du droit de présenter sa candidature aux instances décisionnelles et administratives du syndicat.

· Congrès constitutif

Tout syndicat professionnel désirant organiser son congrès constitutif doit présenter une déclaration, soit directement, soit par le biais d’un huissier de justice, à l’Administration compétente contre la délivrance d’un reçu. Et ce, avant 72 heures minimum de la tenue du congrès constitutif.

· Critères de représentativité syndicale 

– Obtenir un pourcentage minimum du total des sièges obtenus aux élections professionnelles.
– Indépendance réelle du syndicat et sa capacité contractuelle. Le contenu du critère de capacité contractuelle sera déterminé par arrêté du ministère de l’Emploi.
Dans le projet, le syndicat professionnel le plus représentatif au niveau national dans le secteur privé est celui qui obtient au moins 6% du nombre total des représentants élus des salariés du secteur privé industriel, commercial, les services, l’artisanat et le secteur agricole et minier.

· Subvention étatique 

Les organisations syndicales les plus représentatives peuvent recevoir des subventions de l’Etat en nature ou sous forme de contribution financière pour couvrir tout ou partie du coût de la location des locaux et pour payer les salaires de certains cadres ou les dépenses au profit de ses membres. Le montant de la subvention est inscrit dans la loi de Finances.

· Comptabilité 

Les syndicats qui bénéficient du soutien financier de l’Etat doivent prouver que l’argent reçu est utilisé aux fins pour lesquelles il a été octroyé. Les syndicats professionnels doivent tenir une comptabilité conformément aux conditions qui seront prévues par un texte réglementaire. Ils doivent aussi déposer leurs fonds en leur nom, dans une institution bancaire de leur choix.
Ils doivent également arrêter leurs comptes annuellement et les faire certifier par un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables.
Tous les documents comptables doivent être conservés pour une durée de dix ans.

· Contrôle

La Cour des comptes procède au contrôle des dépenses des centrales syndicales les plus représentatives au titre des subventions reçues pour couvrir leurs dépenses. Les syndicats adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de chaque année, tous les documents relatifs aux dépenses réalisées pendant l’exercice précédent et les documents relatifs aux comptes annuels.

· Liberté syndicale

Il est interdit à toute personne morale ou physique d’entraver la liberté de travail. Toute discrimination négative ou positive pour des raisons syndicales est interdite.

· Utilisation des ressources

Les syndicats professionnels peuvent affecter une partie de leurs ressources pour construire des logements à des prix appropriés, et l’acquisition de terrain afin de créer des activités culturelles.
Ils peuvent aussi créer ou gérer des projets à caractère social ou professionnel, tels que les coopératives et les caisses de solidarité, ou des camps d’été ou autres.

Indemnisations des victimes : Les avocats contraints à la transparence

UNE loi pour rassurer les clients d’avocats. Dans les faits, les choses ne sont pas aussi simples. Car, depuis le 7 novembre 2008, l’article 57 de la loi n° 28-08 rend obligatoire le dépôt des indemnités des victimes auprès de caisses de dépôt placées sous le contrôle des barreaux. Et ce sont ces caisses qui verseront ensuite aux bénéficiaires les indemnités obtenues par leurs avocats.
Cette réforme s’inspire du modèle français: la Caisse de dépôt et de consignation est gérée au plan régional par les barreaux et par le Conseil national des barreaux au niveau national.
L’article 57 a pour ambition de mettre un terme aux abus de confiance dont certains avocats sont parfois accusés.
Dans l’ancien schéma, l’huissier de justice versait l’argent soit directement à l’avocat, soit dans une caisse du tribunal. Aussi cynique que cela soit-il, plusieurs clients victimes de sinistres devenaient également victimes de leur propre avocat. Ces derniers conservaient ces indemnités pour les réutiliser à des fins personnelles. Or, de par la loi, ils avaient l’obligation de déclarer cet argent dans un délai de 2 mois et de les consigner dans un compte client à leur nom. Quel recours donc pour les clients lésés?
«Ils portaient plainte d’abord auprès du bâtonnier. Et ce dernier avait pour rôle de la notifier à l’avocat. Le bâtonnier détenait donc un pouvoir de poursuite discrétionnaire devant le conseil de l’ordre», explique un avocat de la place.
Discrétionnaire, car les poursuites n’étaient pas automatiques.
La nouvelle version de l’article 57 veut remédier aux abus.
Toute somme due à l’exécution d’une décision de justice doit dorénavant faire l’objet d’un dépôt obligatoire auprès de la caisse du barreau.
Les règlements intérieurs de certains barreaux ont ajouté en plus les dépôts facultatifs: toute somme déposée entre les mains d’un avocat pour procéder à un règlement, un achat ou une cession…
En revanche, sont exclus de cette obligation les revenus de loyer, frais de justice, certaines sommes confiées aux avocats pour faires des opérations d’urgence et autres honoraires.
Rien n’est gagné d’avance. D’ores et déjà, «beaucoup de robes noires s’insurgent contre ce nouveau dispositif qui instaure un climat de méfiance entre eux et leurs clients et leur confère un statut de mineurs», témoignent certains de leur confrères. Les avocats sont-ils si irresponsables pour subir une tutelle? En fait, les caisses de dépôt visent à instaurer une plus grande traçabilité des fonds. Question d’éviter d’éventuelles magouilles. Toutefois, ce nouveau système doit faire ses preuves. Ce qui suppose un bilan dès novembre 2010. L’occasion aussi d’évaluer les avancées et de détecter les failles de la loi 28-08.
Quelques réserves sont déjà formulées. «L’application de cette loi posera des difficultés d’appréciation. Aucune disposition claire n’a encore été prise au sujet du mode de fonctionnement de ces caisses. Ce qui retardera forcément leur démarrage», d’après un avocat d’Agadir.
Faute de décret d’application, les interprétations de l’article 57 divergent. Certains barreaux perçoivent une commission sur les indemnités déposées dans les caisses de consignation. D’autres accordent toujours aux avocats le droit de libeller les chèques au nom de leurs clients alors que c’est une prérogative des barreaux.
Plus alarmant encore, le montant de la commission perçue diffère d’un barreau à l’autre. A Tanger, il est de 0,05%. Sans oublier la ponction d’intérêts sur les dépôts en guise de recettes pour financer la caisse du barreau. A Casablanca également, il est question de prélever une commission similaire.
Que font-ils exactement de ces «petits» prélèvements? «Frais de fonctionnement», rétorquent-ils. Autant dire que le gouvernement doit se rattraper en publiant le plus tôt possible le décret d’application de la loi 28-08 organisant la profession d’avocat. Sinon, c’est la porte ouverte aux abus. Ce qui revient aussi à torpiller indirectement la réforme de la justice.
La loi 28-08 remédie-t-elle au souci de confidentialité. Ce sont là les montants des indemnités perçues qui sont concernés. Quoi qu’il en soit, les employés des caisses sont tenus par le principe de devoir de réserve. Il s’agit de protéger les données personnelles des victimes.
Certes, le principe de la liberté de prix prévaut. Mais la nouvelle loi n’a pas prévu un mode de fixation des honoraires pour les avocats. Supposons «que les deux parties ne s’entendent pas sur un montant d’honoraires, l’avocat devra faire une demande dans ce sens auprès du bâtonnier», explique Me Omar Azougar du barreau de Casablanca. En cas de désaccord, le client peut faire appel, mais sans pour autant suspendre l’encaissement des honoraires par l’avocat. Dans ce cas là, c’est le premier président de la cour d’appel qui statue: soit il confirme le montant des honoraires, soit il le revoit à la baisse.
Mais pour récupérer le trop-perçu par l’avocat, le client doit entamer une procédure judiciaire. Et là encore, c’est une autre paire de manches. Vaut mieux prévenir que guérir.

Hassan EL ARIF 

Trop de lacunes dans le droit syndical actuel Entretien avec Jamal Rhmani, ministre de l'Emploi

– L’Economiste: La recherche du consensus ne risque-t-elle pas de paralyser les projets sur la grève et sur les syndicats?

Jamal Rhmani: En matière sociale, le tripartisme est un processus démocratique d’adoption de décisions et de réflexion sur les questions du travail et les législations sociales. D’ailleurs le code du travail a été élaboré et adopté de manière consensuelle. Cette démarche qui résulte du dialogue social est toujours pratiquée dans les rapports entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux.
La question de la réglementation de l’exercice du droit de grève est fondamentale pour les organisations syndicales. La grève est l’un des instruments essentiels de leur action collective et un procédé de lutte sociale. Elles craignent sa limitation, or ce n’est pas le cas, car le projet ne vise pas à limiter l’exercice de la grève mais à le rationaliser par la mise en place de conditions et de procédures organisant le déclenchement et le déroulement de la grève.

– Quelles garanties offrez-vous?

– Ce projet est composé de règles fondamentales résultant du droit comparé, de la doctrine et de la jurisprudence dégagées par les organes de l’Organisation internationale du travail (OIT). Ainsi il sera difficile pour les organisations professionnelles de ne pas adhérer à ces règles qui figurent dans la quasi-totalité des législations modernes comparées et qui sont conformes aux éléments jurisprudentiels dégagés par les organes compétents de l’OIT.
En dépit de cela, le gouvernement est disposé à prendre en considération toute observation pertinente qui acquiert l’assentiment de tout le monde. C’est dans cette optique et suite aux engagements enregistrés dans le PV du dialogue social signé avec les syndicats que le gouvernement a délivré à ses partenaires sociaux et économiques les deux versions des projets de loi sur la grève et sur les syndicats pour avis.
Le prix de la démocratie et surtout dans le domaine social demande d’approfondir le débat entre les partenaires sociaux économiques. Je pense et je reste convaincu qu’après toutes les avancées que le Maroc a enregistrées, nous allons arriver ensemble à un consensus sur ces projets.

– Dans le projet de loi organique sur la grève, qu’est-ce qui permettra d’éviter les grèves sauvages et d’assurer la liberté du travail?

– Dans le projet de loi organique déterminant les conditions et les modalités de l’exercice du droit de grève, il y a un équilibre entre le libre exercice du droit de grève et l’obligation du respect de la liberté du travail. Les employeurs sont tenus de respecter le libre exercice de la grève et de ne pas l’entraver. De même, les syndicats et les travailleurs doivent respecter la liberté du travail pour les non grévistes et la non détérioration de l’outil de production.
Le projet incrimine l’entrave à l’exercice du droit de la grève qui constitue une faute et également l’atteinte à la liberté du travail. Cette incrimination permettrait d’éviter les grèves qui peuvent être qualifiées de sauvages, même si elles sont rares, et favorise le respect de la liberté du travail. Il permettrait aussi l’abrogation de l’article 288 du code pénal qui réprime l’atteinte à la liberté du travail.

– Pourquoi une loi sur les syndicats?

– Actuellement il y a trois textes juridiques et un décret qui régissent la création, l’organisation et le fonctionnement et l’action des syndicats. L’une des raisons principales du projet est l’unification de la législation syndicale. Il s’agit en quelque sorte d’adopter un code syndical applicable sans discrimination à toutes les catégories socioprofessionnelles.
Par ailleurs, l’analyse et l’évaluation du droit syndical actuel montrent que ce droit est lacunaire en ce qui concerne certains aspects dont la protection de la liberté syndicale, le financement syndical, les critères et les niveaux de la représentativité, la création de l’intersyndicale, la gouvernance interne des syndicats, le détachement syndical, la valorisation du rôle des organisations syndicales les plus représentatives. Le projet de loi sur les syndicats tend donc à renforcer le statut de la liberté syndicale, à assurer son exercice effectif et à harmoniser son contenu avec les dispositions de la convention n° 87.
Rappelons que lors des rounds du dialogue social, les organisations syndicales n’ont cessé de revendiquer le renforcement de la protection des membres des bureaux syndicaux. Cette revendication est concrétisée dans ce projet.

Propos recueillis par
Khadija MASMOUDI 

Une loi pour organiser les comptables agréés

L’organisation de la profession de comptables agréés figure parmi les priorités. Elle fait même l’objet d’un projet de loi validé par le dernier Conseil de gouvernement. Ce texte qui réglemente la profession institue aussi un Ordre des comptables agréés (OCA). Il oblige aussi les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse le seuil fixé par décret et ne disposant pas de comptable salarié de recourir aux services d’un comptable agréé pour la tenue de la comptabilité.
Auparavant réticent, l’Ordre des experts-comptables a fini par donner son accord et a même formulé des observations, lesquelles ont été prises en compte lors de l’élaboration du projet de loi. Le texte qui sera bientôt soumis au Conseil des ministres fixe les conditions d’inscription à l’OCA et en arrête les modalités d’organisation et de fonctionnement. Il compte ainsi remédier aux lacunes dont souffre le cadre réglementaire actuel. Celui-ci pâtit de l’absence d’une définition des actes professionnels réservés aux comptables agréés, des incompatibilités, des obligations et des interdictions relatives à l’exercice de la profession.
Selon la note de présentation du texte, le comptable agréé est «celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre, superviser, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à ses services et auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail».
Pour être inscrit au tableau de l’Ordre, il faut être de nationalité marocaine ou ressortissant d’un Etat ayant une convention avec le Maroc autorisant l’exercice sur le territoire de la profession de comptable agréé. Le candidat doit être âgé de 24 ans révolus et titulaire d’un diplôme obtenu après quatre années d’études universitaires dans les disciplines des sciences économiques, des finances et de la comptabilité. Autre condition, accomplir un stage professionnel de deux années auprès d’un maître de stage, lui-même comptable agréé.
Le projet interdit le titre ainsi que l’exercice de la profession à toute personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre des comptables agréés.
Des dispositions transitoires sont prévues pour les professionnels exerçant actuellement à titre libéral. Ces derniers peuvent être inscrits au tableau de l’Ordre à titre exceptionnel et transitoire, mais à condition de satisfaire à l’une des conditions fixées par la loi comme la détention du titre de comptable agréé à la date de publication de la loi.


Les conditions

POUR être inscrits au tableau des comptables agréés, les professionnels exerçant actuellement doivent remplir certaines conditions. Ils doivent être titulaires d’une licence universitaire dans les sciences économiques, les finances et en comptabilité et justifier d’une patente en qualité de comptable à titre libéral pour une durée de cinq années au moins. La possibilité sera également offerte aux professionnels qui ont un diplôme universitaire délivré, après deux années d’études au moins, dans une discipline économique ou comptable et qui comptent à leur actif huit années d’exercice en tant que comptables à titre libéral. L’inscription transitoire au tableau de l’Ordre sera également ouverte aux diplômés techniciens en comptabilité et qui exercent à titre libéral pendant dix ans au moins. Le projet intègre aussi les personnes qui ont une formation de comptable et exercent, à titre indépendant et libéral, pendant douze ans au moins.

Khadija MASMOUDI

Indemnisations judiciaires : La grosse controverse

Il traîne déjà la réputation d’un casse-tête chinois! Pourtant, l’article 57, pour cause de délai de grâce, n’est entré en vigueur que depuis le 9 novembre dernier(1). Même si la loi n° 28-08 organisant la profession d’avocat est, elle, applicable depuis l’an dernier.
La fameuse disposition «révolutionne» les modes de règlements des indemnités aux victimes ayant mandaté un avocat pour leur défense. Un circuit où les compagnies d’assurances, notamment, ont un rôle central.
Dorénavant, les 17 barreaux du Royaume ont l’obligation «de créer et de gérer un compte de dépôt et de règlement» où sont déposés les fonds remis à titre professionnel aux avocats. C’est le cas par exemple des indemnités versées à une victime d’accident de circulation par une compagnie d’assurances.
Avant, chaque avocat ouvrait un compte dans la banque de son choix.
L’obligation de dépôt s’impose donc aux robes noires dans leurs barreaux respectifs. L’idée est d’unifier les mesures de traçabilité.
Dans les milieux judiciaires et des affaires, les assureurs surtout, l’article 57 soulève déjà des interrogations, des débats et des difficultés d’application. Même les établissements publics et semi-publics, liés par cette disposition, se trouvent dans une posture délicate.

· Pourquoi ça coince?

Chez les avocats, le mode de fonctionnement des comptes de dépôt et de règlement cause des divergences de points de vue. En vertu d’un prétendu principe d’indépendance, «chaque Ordre fixe les règles qui lui conviennent», selon le bâtonnier de Fès, Me Azzedine Benkirane. Lors de la discussion du projet de loi n° 28-08, «un règlement uniforme a été adopté par plus d’une dizaine de barreaux mais rejeté par d’autres…», précise Me Benkirane.
Pourquoi donc l’Association des barreaux du Maroc n’a pas pesé dans les débats? «Elle n’a pas d’autorité décisionnelle, mais morale», rétorque-t-il. Contrairement à d’autres pays, tels que la France, un barreau national chapeaute l’ensemble des Ordres. Or, au Maroc, nous avons une association régie par la loi du 15 novembre 1958. Sachant que chaque barreau est rattaché à une Cour d’appel. Et pour en créer un, 100 avocats au moins sont exigés.
C’est ce qui explique pourquoi le nombre des barreaux (17) n’est pas égal à celui des Cours (21): les avocats de Laâyoune relèvent du barreau d’Agadir, ceux de Al Hoceima sont inscrits à Nador… En clair, aura-t-on droit à 17 comptes avec chacun son propre règlement? Les bâtonniers tentent péniblement de trouver une formule faisant l’unanimité. Mais d’ores et déjà l’on compte «quelques brebis galeuses». A Tanger, le barreau prélève une commission de 0,5% sur les fonds déposés dans son Compte de dépôt et de règlement. Et Casablanca semble lui emboîter le pas. Ce prélèvement «concerne les honoraires des avocats et non pas l’indemnité de la victime», nuance le bâtonnier d’Oujda, Me Mimoun Rahou. Ce qui ne manque pas de soulever des réserves chez des bâtonniers.
Pourquoi une commission alors que le barreau dispose déjà de fonds propres? Et dont une partie provient des candidats ayant réussi leur examen d’accès à la profession. Pour s’inscrire, les avocats-stagiaires payent de coquettes sommes à l’Ordre qu’ils ont choisi. Et là aussi, c’est le yo-yo… A Casablanca, les lauréats de 2007 ont versé au barreau quelque 43.000 DH par tête! Frais d’inscription et assurance compris. A Rabat, ils ont dû en revanche débourser 30.000 DH! Comment est géré tout cet argent? Là c’est une autre question.

· Le parquet s’en mêle

«Les parquets des Cours d’appel de Marrakech, Rabat, Casablanca ont introduit un recours en annulation contre les règlements intérieurs des Comptes de dépôt et de règlement de ces trois barreaux», selon l’ex-bâtonnier de Khouribga, Moulay Elhassan Khales. Et une procédure du même genre serait en cours d’activation contre le barreau d’Oujda. Ces règlements seraient-ils illégaux? C’est du moins ce qui motiverait l’initiative du parquet. L’article 91 alinéa 8, de la même loi, reconnaît aux conseils des barreaux le droit de «valider les règlements intérieurs». A qui incombe donc leur élaboration? Le 13 novembre dernier, une réunion entre l’Association des barreaux du Maroc s’est tenue à Rabat avec Brahim Lisser, directeur des affaires civiles au ministère de la Justice. Celui-ci exige «un règlement intérieur unifié pour tous les Comptes de dépôt et de règlement», selon une source judiciaire. Qu’ont fait alors durant une année avocats et ministère? Une chose est sûre, l’article 57 donne des migraines aux assureurs.

· Les assureurs prudents

Son entrée en vigueur a provoqué un effet domino chez les assureurs. «Les compagnies bloquent le versement des indemnités jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée», selon Me Elhassan Khales. Il est aux côtés de Me Rachid Douiri l’un des avocats-conseillers de la CNIA Saada. D’où l’initiative de la compagnie qui a organisé, le 13 novembre à Casablanca, un débat avec 11 bâtonniers, sur l’impact du très controversé article 57 sur les procédures d’indemnisation. Cette rencontre devait déboucher sur des recommandations… car un grand risque juridique guette les compagnies. La loi 28-08 est claire: si jamais un assureur ne transfère pas les fonds d’indemnisation directement aux Comptes de dépôt et de règlement, sa responsabilité civile est engagée. L’article 57 précise que «tout versement non-conforme n’a aucune force libératoire». Autrement dit, l’assureur demeure redevable vis-à-vis de l’avocat (frais et honoraires) et de son mandataire.


Les banquiers se frottent les mains

L’article 57, un casse-tête pour les assureurs et les avocats et une aubaine pour les banquiers. Vu qu’il impose aux barreaux de créer des Comptes de dépôt et de règlement, ceux-ci doivent forcément placer cet argent dans un lieu sûr et qui… rapporte. C’est là où les banques font leur entrée. A Fès par exemple, «la Banque populaire, le Crédit du Maroc, la CDG, la BMCI et la BMCE sont en lice», nous confie son bâtonnier. Même chose à Khouribga où la BP et la BMCE… seraient parmi les postulants. La bataille s’annonce rude entre les banques. Avec ses 3.500 avocats, Casablanca est le plus gros marché. Rabat (1.800 avocats) vient juste après. Le meilleur offrant pourrait se voir confier un gros pactole, voire les comptes de 17 barreaux. Si jamais intérêt il y a, à qui profitera-il? Au barreau dépositaire, à l’avocat dont une partie des fonds lui sera reversée au titre des frais et honoraires, aux victimes… Le droit de la consommation aurait son mot à dire sur ce point: le projet de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur est actuellement en discussion à la Chambre des représentants.

Faiçal FAQUIHI
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(1) L’article 57 devait entrer en vigueur le 6 novembre 2009. Or, cette date coïncide avec la fête de la Marche verte. Le délai franc, qui «coïncide avec un jour non ouvrable ou férié, fait que l’application de la disposition intervient le jour ouvrable après le jour férié ou de repos», précise Me Moulay Elhassan Khales.