Scission à la Chambre des notaires

Scission à la Chambre des notaires

ET de deux! La menace de scission au sein de la Chambre nationale du notariat moderne du Maroc (CNNMM) s’est finalement concrétisée. Depuis une semaine, une nouvelle association professionnelle est née. Elle est baptisée Conseil national des notaires du Royaume du Maroc (CNNRM).
A l’origine de la scission: les dernières élections pour le renouvellement du conseil d’administration de la CNNMM, organisée dans la nuit du 5 au 6 décembre (cf. www.leconomiste.com). Selon Amine Fayçal Benjelloune, président sortant de la CNNMM, «le scrutin s’était déroulé dans des conditions anormales». Pour la première fois, les notaires ont eu recours à un système de vote électronique. Un dispositif qui a finalement buggé malgré les assurances du président de la Chambre régionale des notaires de Rabat. De plus, «des candidats totalisant trois mandats consécutifs ont participé au scrutin», explique Abdelmajid Bergach, membre fondateur du CNNRM. Or, une disposition statutaire interdit bien d’assurer trois mandats consécutifs et prévoit un délai de deux ans pour se représenter. Autre irrégularité ayant entaché les élections, la participation de notaires qui n’étaient pas à jour dans les cotisations. «Certains n’ont pas versé leurs cotisations depuis plusieurs années», précise Benjelloun. Par ailleurs, «des confrères ont fait circuler des listes de candidats pour influer le vote et ont porté atteinte à l’honorabilité des confrères. Ce qui est hors la loi», déclare Bergach.
Toujours est-il qu’à l’issue de sa première réunion, tenue le vendredi 11 décembre, le nouveau conseil d’administration de la CNNMM a déclaré que «les opérations de vote et de dépouillement automatisées se sont déroulées conformément au règlement intérieur des élections».
Composé de 30 notaires, représentant cinq collèges électoraux régionaux, le nouveau Conseil est présidé par Ahmed Amine Touhami El Ouazzani.
Contacté par L’Economiste, Abdelmajid Bengelloun Zahr remet les choses dans leur contexte. «C’est l’ex-président lui-même qui a changé les statuts de la Chambre des notaires en 2007, en introduisant le paiement des cotisations par les membres éligibles à jour de leurs cotisations. C’est ce qui a causé le retard au moment du vote», explique Bengelloun Zahr. «C’est encore lui qui a encouragé le vote par procuration», poursuit-il. Par ailleurs, on apprend que c’est bien l’ex-président de la CNNMM qui a désigné Jalal Hikmat, président de la Chambre régionale des notaires de Marrakech, en tant que responsable de la commission électorale. Celle-là même qui a validé les élections du 5 décembre.
Pour ce qui est du bug du système de vote informatisé, utilisé pour la première fois lors d’une élection à la Chambre des notaires, «plusieurs confrères avaient bien exprimé des réserves au sujet du vote électronique», précise Bengelloun Zahr. Pour convaincre les notaires de la fiabilité du système adopté à la majorité lors de la réunion du 3 décembre, une démonstration a eu lieu le jour du vote.
Selon Bengelloun Zahr, «au total, 56 voix auraient été perdues. Ce qui n’a pas eu un impact significatif sur l’issue des élections». Par ailleurs, l’ex-président a été parmi les derniers à avoir voté cette nuit du 5 au 6 décembre. «Pourquoi n’a-t-il donc pas contesté le processus sur place en s’abstenant ?» s’interroge Bengelloun Zahr. Le vote a, selon ce dernier, valeur d’approbation.
«J’ai établi un PV descriptif détaillé de tous les événements et aucun incident ne justifie l’organisation de nouvelles élections», précise le président de la commission électorale.
Par ailleurs, le processus électoral avait été précédé d’une réunion du Conseil, qui a adopté un règlement des élections. Ce règlement prévoit, entre autres, une clause sur le contentieux. «Ainsi, toute réclamation doit être manuscrite, signée par l’intéressé et déposée auprès de la commission électorale», rappelle Hikmat. La corporation des notaires semble donc plus que jamais divisée. De nouvelles instances ont été désignées au sein de la Chambre des notaires, mais elles ne font pas l’unanimité. Raison pour laquelle la nouvelle association a été créée. «Nous ne nous considérons pas comme une association concurrente, mais plutôt complémentaire», déclare Bergach, membre fondateur. Les instances dirigeantes de la nouvelle association seront prochainement désignées par une assemblée générale constitutive.
Selon les initiateurs de la CNNRM, «la qualité de membre actif sera attribuée aux notaires, aux clercs de notaires ainsi que les employés des études». Ainsi, la population cible n’est pas la même que pour la CNNMM.


Réforme

LA scission au sein de la corporation des notaires intervient au moment où le projet de réforme n°32-09 doit être voté par la Chambre des députés. Pour rappel, le notariat est régi par un texte remontant au Protectorat.
Le projet de réforme ne fait pas l’unanimité de la profession. Des notaires estiment qu’il comporte un certain nombre de lacunes qu’il faut combler avant même son adoption par les deux chambres du Parlement. Les professionnels décrient, par exemple, le fait qu’en vertu du projet de loi, les notaires soient nommés par décret et non plus par dahir. De plus, en instituant l’Ordre professionnel des notaires, le projet de réforme ne prévoit que des prérogatives en matière normative, sans aucun pouvoir de contrôle ni de discipline. Autre lacune relevée par les notaires stagiaires: le nouveau texte les dessaisit de ce statut.

Hassan EL ARIF

 

Les litiges commerciaux jugés en baisse

PLUS de 125.000 litiges commerciaux jugés l’an dernier. Ce chiffre concerne toutes les juridictions commerciales: tribunaux de première instance et cours d’appel. Dans les tribunaux, on est passé de 125.226 affaires jugées en 2007 à 115.558 en 2008, soit une baisse de près de 8%. Notons que les juridictions commerciales de second degré ont rendu en moyenne un peu plus de 8.800 arrêts durant les cinq dernières années.
Il existe au Maroc 21 circonscriptions judiciaires qui réunissent les instances de droit commun (civil et pénal), commerciales et administratives. Chacune d’elle est en principe chapeautée par une cour d’appel. Jusqu’à fin septembre dernier, «2,9 millions d’affaires ont été enregistrées, soit une hausse de 7%. Les affaires jugées atteignent 2,8 millions, soit une progression de 6,85% par rapport à 2008», selon une intervention du ministre de la Justice au Parlement. Abdelawahed Radi reste confiant (voir page 7).
Le bilan 2004-2008 des juridictions commerciales, quant à lui, présente un intérêt particulier (voir page 4). Il s’étale sur une période de cinq ans, relate le rythme de travail de nos juges et démontre par ailleurs que les juridictions de droit commun restent les plus sollicitées, plus de 2,2 millions de litiges jugés en 2008. Soulignons que, chaque année, il y a un arriéré qui se rajoute aux affaires enregistrées. Une instance introduite fin 2009 ne sera jugée qu’en 2010 (cf. www.leconomiste.com). Ce cumul s’explique aussi par la lenteur des procédures, le manque de moyens… Un magistrat traite en moyenne 1.000 dossiers par an alors que la norme internationale ne dépasse pas 500. Le rapport 2007-2008 de l’inspection générale souligne «l’existence de défaillances procédurales, lenteur et complexité des démarches dans le cas des entreprises en difficulté en particulier, la mauvaise foi de certains dirigeants de sociétés…». Il recommande par ailleurs le recours au règlement amiable que les présidents des tribunaux de commerce peuvent faire valoir. Sur ce point, le Livre blanc 2007 du patronat évoque «la prééminence de la culture contentieuse»: les modes alternatifs de règlement des litiges sont marginalisés. Même si, d’un autre côté, la création de centres d’arbitrage et médiation est une tendance qui s’accentue. Le dernier du genre a été lancé, le 11 décembre à Casablanca, par la Chambre française de commerce et d’industrie.

Faiçal FAQUIHI

Exécution: L'Administration résiste

LES statistiques 2004-2008 relatant l’activité des juridictions administratives sont de redoutables indices! Pour les administrations surtout. Rappelons que la création des tribunaux administratifs remonte à 1994 et la première cour d’appel administrative a vu le jour à Rabat le 14 septembre 2006.
L’an dernier, 13.401 jugements ont été rendus en première instance, soit plus de 4% par rapport à 2007. Les juridictions administratives de Rabat et les tribunaux de Casablanca, Fès, Meknès et Oujda statuent dans plus de 95% des litiges. Sachant que le ministère de la Justice ne prend pas en compte la circonscription judiciaire de Marrakech. Qui dispose pourtant de la seconde des deux uniques cours d’appel administratives. En 2008 toujours, l’expropriation pour cause d’utilité publique (2.231), responsabilité administrative (1.885), impôt (1.629), abus de pouvoir (1.252), recouvrement des créances publiques (276), contrats administratifs et marchés publics (249)… figurent en têtes des litiges enregistrés auprès des tribunaux administratifs. La montée en puissance de ce type de contentieux «prouve que les garanties reconnues aux citoyens face à l’administration sont effectives», commente le directeur des études, coopération et modernisation du ministère de la Justice, Abdelmjid Rhomija. N’empêche que la consécration progressive des droits des administrés titube encore surtout lorsqu’il s’agit d’exécution des décisions de justice.
Le Pr. Hassan Ouazzani, auteur de plusieurs ouvrages sur le droit administratif et enseignant à la faculté de Casablanca, estime que «les juridictions administratives ont réalisé un bilan positif. Les justiciables recourent d’ailleurs plus au juge qu’à Diwan Al Madhalim. Toutefois, l’exécution des décisions de justice reste un point noir».
Le rapport 2007-2008 de l’Inspection générale du ministère de la Justice confirme.
Ainsi, 8 sur les 137 plaintes transmises par Diwan Al Madhalim au ministère de la Justice impliquent l’administration. En revanche, les magistrats-inspecteurs relèvent des obstacles liés à la notification et à l’exécution des jugements particulièrement dans le milieu rural. Administrations et établissements publics sont récalcitrants à se plier aux décisions des juges. Surréalistes: des fonctionnaires coupables de déni de justice! Pis encore. «Près de 43% des administrations sollicitées se sont abstenues de répondre aux requêtes du Diwan», poursuit le dernier rapport de l’ombudsman marocain. Ces constats peuvent être corroborés par les affaires où la responsabilité de l’administration (665), et donc de l’Etat, est mise en cause. Mais aussi par les litiges liés aux contrats administratifs et aux marchés publics. Là aussi l’académicien relève qu’il y a un «problème de formation», «d’ignorance du droit»… Ce que traduisent discrètement beaucoup d’organigrammes: pas de directions juridiques en bonne et due forme. Le secrétariat général du gouvernement en connaît un rayon.
Le contentieux fiscal est également en première ligne dans les affaires traitées par le juge administratif. D’autant plus qu’en 2007, «le produit de l’impôt sur la société a dépassé pour la première fois celui de l’impôt sur le revenu…», d’après la Direction générale des impôts. En 2008, la tendance s’est confirmée avec un IS de plus de 58% contre 41% pour l’IR.
Quant aux expropriations pour cause d’utilité publique, elles sont légalement déclenchées par un ministère, une collectivité locale ou un établissement public. Souvent le contentieux porte sur l’illégalité de la procédure ou le montant de l’indemnisation accordée. «L’irrespect des règles de l’utilité publique est qualifié comme une voie de fait», selon un récent arrêt de la Cour suprême. Cette irrégularité porte ainsi atteinte aux libertés individuelles et au droit de la propriété. «Il faut saisir la réforme de la justice pour ajouter 2 cours d’appel et d’autres tribunaux administratifs», souligne Pr. Ouazzani.
Sans succomber au mimétisme juridique, le Conseil d’Etat français est la plus haute instance de l’ordre administratif et la Cour de cassation l’est au sein de l’ordre judiciaire. Au Maroc, la Chambre administrative de la Cour suprême statue en dernier ressort. Une particularité de notre organisation judiciaire. Mohammed Jalal Essaid, professeur et ancien président du Parlement, pense que «la réforme s’imposera probablement le jour où l’ensemble des provinces et préfectures seront dotées de tribunaux et cours d’appel administratives…». Ce qui n’est pas encore le cas.

Faiçal FAQUIHI

Note synthétique sur la nouvelle loi 28-08 réglementant la profession d'avocat


Dahir  n°1-08-101 en langue arabe
1 – L’ACCES A LA PROFESSION D’AVOCATS
 Pour l’inscription sur la liste du stage :
 Â·        Si le candidat est de nationalité étrangère, son admission à l’examen dépend désormais du fait que son pays d’origine respecte le principe de réciprocité en la matière, et ce outre la nécessité d’existence d’une convention bilatérale entre les deux pays.
 Â·        La nouvelle loi a fixé l’âge minimum de candidature à 21 ans alors que le texte abrogé ne contenait pas cette condition.
 Â·        D’autre part, l’âge maximum a été porté de 40 à 45 ans au jour de la présentation de la demande au barreau.
 Â·        Les candidats au stage ont le droit de déposer les demandes d’inscription soit au mois de mars soit au mois d’octobre de chaque année, alors que l’ancienne loi prévoyait la possibilité de dépôt une fois par an, à savoir lors du mois d’octobre.
 Â·        Le maître de stage doit produire une autorisation préalable écrite du Bâtonnier l’autorisant à superviser le stage. Cette condition a été rajoutée par la nouvelle loi.
 Pour l’inscription sur le tableau de l’ordre :
 Â·        Les anciens magistrats et les anciens professeurs universitaires de matière de Droit, affranchis du stage, ne peuvent s’inscrire si leur démission ou leur retraite est intervenue suite à une cause disciplinaire. Cette restriction n’était pas prévue par l’ancien texte.
 Â·        Les avocats étrangers doivent justifier leur démission du barreau étranger afin d’être admis au barreau marocain. Par cette condition, le législateur confirme la position des barreaux au détriment d’une jurisprudence de la Cour Suprême qui permettait l’inscription d’un avocat étranger sur le tableau des avocats d’un barreau marocain alors même qu’il gardait toujours son statut d’avocat à l’étranger.
 Â·        Si ces avocats n’ont pas obtenu le CAPA au Maroc, ils sont soumis à un test de connaissances en langue arabe et en droit marocain. Cette condition est l’œuvre de la nouvelle loi. Elle s’inspirerait essentiellement des dispositions prévues par la législation française en la matière.
 Â·        L’ancien professeur universitaire ne peut s’établir à son propre compte qu’après avoir passé une période de 6 mois au sein d’un cabinet désigné par le Bâtonnier. Or, sous l’ancien texte, ledit professeur était autorisé à exercer pour son propre compte et à ouvrir son cabinet dès son inscription sur le tableau de l’ordre.
 Â·        L’avocat stagiaire doit produire sa demande de titularisation dans un délai de trois mois à compter de la date de fin du stage. Le délai prévu par l’ancien texte était limité à un mois. Cependant, la nouvelle loi prévoit la possibilité de radiation de la liste de stage dans le cas où l’avocat stagiaire n’aurait pas respecté le délai de dépôt de la demande.  
 Â·        L’inscription sur le tableau est soumise au paiement des droits d’adhésion. Par cette condition, le législateur n’a fait que concrétiser une pratique courante appliquée par les barreaux en dépit du défaut de toute base légale. Par contre, l’intérêt de cette nouvelle condition est le fait de différer l’obligation de paiement au jour du dépôt de la demande de titularisation alors que les barreaux exigeaient le paiement le jour du dépôt de le demande d’inscription sur la liste de stage.
  2 – LES INCOMPATIBILTES
 La loi prévoit expressément l’incompatibilité avec l’association dans une SNC et l’exercice de la profession d’agent d’affaires.
 La loi écarte expressément l’incompatibilité avec la signature des effets de commerce pour des fins civiles et l’exercice des activités d’arbitrage et de médiation.
 L’incompatibilité n’est plus sanctionnée par la radiation du tableau. La sanction est soumise à l’appréciation des organes disciplinaires.
 3 – L’EXERCICE DE LA PROFESSION
 La loi a institué la possibilité d’exercice dans le cadre d’une société civile professionnelle. Le cadre juridique de ces sociétés est déterminé par la loi 29-09 publiée sur le même bulletin officiel.
 Outre l’association, la cohabitation et la collaboration sont désormais soumises à l’autorisation du conseil de l’ordre. Ce dernier doit statuer sur la demande d’autorisation dans un délai de 3 mois. A défaut, il est réputé avoir accepté.
 Les avocats collaborateurs ne peuvent exercer en leur nom personnel qu’avec l’accord de l’avocat chez qui ils collaborent.
 Les litiges professionnels entre avocats associés, en cohabitation ou en collaboration sont soumis à l’arbitrage d’une instance comprenant un arbitre désigné par chacune des parties et présidé par le Bâtonnier. La sentence arbitrale n’est susceptible d’aucun recours.
 La même procédure est applicable en cas de décès ou de radiation d’un avocat associé, d’un avocat cohabitant ou d’un avocat collaborateur.
 4 – LES ATTRIBUTIONS DES AVOCATS
 L’Avocat est tenu de préserver dans ses dossiers, tous documents qui prouvent le mandant qui lui a été consenti par son client, en cas de contestation par ce dernier quant à l’existence de ce mandat. Cette obligation est l’œuvre de la nouvelle loi.
 L’avocat doit produire un mandat pour retirer des fonds auprès des comptables publiques dans le cadre des dossiers où il ne représentait pas la partie concernée auparavant. Cette obligation est l’œuvre de la nouvelle loi.
 5 –  LA REPRESENTATION DEVANT LA COUR SUPREME
 Les avocats assument cette fonction mais à condition d’avoir été inscrits au tableau d’au moins quinze ans alors que l’ancien texte exigeait une ancienneté de 10 ans.
 Les anciens magistrats et professeurs universitaires n’ont accès à la représentation devant la Cour suprême qu’après une période de 5 ans de leur inscription sur le tableau. Or, l’ancien texte ne prévoyait pas une telle exception à la règle citée dans le paragraphe précédent.
 6 – SITE INTERNET
 Les avocats ont désormais le droit d’avoir un site sur les moyens de communication électroniques contenant, brièvement, son CV à condition d’avoir une autorisation du Bâtonnier. Certains barreaux, notamment celui de Casablanca, reconnaissaient aux avocats ce droit hormis le fait que la loi défend à l’avocat de recourir à la publicité. 
 7 – L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
 Les avocats désignés dans le cadre de l’assistance judiciaire ont le droit de percevoir des honoraires du Trésor. Les conditions seront déterminées par un texte réglementaire. Tel n’était pas le cas sous l’ancien dahir, puisque les services fournis par les avocats en matière d’assistance judiciaire n’étaient récompensés que si l’action aboutissait à un profit pécuniaire en faveur du mandant justiciable de l’assistance judiciaire.
 8 – LES OBLIGATIONS VIS-A-VIS DES CLIENTS
 Bien que l’usage le nécessitait même en l’absence de texte législatif express, le nouveau texte oblige expressément l’avocat de conseiller son client quant aux voies de recours possibles et de le sensibiliser aux délais de ces recours.
 L’avocat est tenu de conserver les documents pendant une durée de 5 ans à compter de la fin de la procédure ou à compter de l’archivage du dossier et le règlement final de ses honoraires.
 9 – LES HONORAIRES DES AVOCATS
 Il est interdit à l’avocat, à son conjoint et à ses descendants, d’acquérir ou d’avoir un intérêt quelconque dans les affaires qu’il traite. Le législateur a étendu cette restriction au conjoint et aux ascendants de l’avocat puisque l’ancien texte ne concernait que les avocats. 
 Le Bâtonnier reste seul compétent pour fixer les honoraires de l’avocat, qu’une convention existe ou non. Or, la loi abrogée limitait le champ d’intervention du Bâtonnier dans les cas où il n’existait aucun accord sur le montant des honoraires.
 Les contestations portant sur les honoraires de l’avocat ne se prescrivent que par 5 ans  à compter de la fin du mandat. Cette disposition a mis fin à une longue controverse juridique entre les Cours d’appel et les institutions professionnelles, puisque les premières s’en retenait aux dispositions de l’article 389 du DOC pour fixer la prescription à une année alors que les secondes s’en tenait aux dispositions de l’article 387 DOC pour porter cette prescription à 15 ans.
 Le client peut, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la note d’honoraires définitive, contester les honoraires de l’avocat, sous peine de forclusion. Cette obligation n’était pas prévue par l’ancienne loi.
 Les honoraires de l’avocat bénéficient désormais du privilège accordé au 8ème rang de l’article 1248 du DOC.
 10 – LES COMPTES DE DEPOT DE LA CLIENTELE DES AVOCATS
 Le compte de dépôt de la clientèle des avocats sera supprimé.
 Ainsi, à partir du 6 Novembre 2009, il sera institué dans l’ensemble des ordres des Avocats au Maroc, un compte de dépôt et de règlements des paiements effectués par les avocats.
 Ce compte sera dirigé par chaque conseil de l’ordre, il recevra les sommes remises aux avocats à titre de dépôt et sera utilisé dans les règlements des paiements effectués par les avocats pour le compte des clients.
 De même, toutes les sommes qui découlent de l’exécution d’une décision judiciaire doivent être déposées au compte de dépôt du Conseil de l’ordre.
 Tout paiement contraire aux dispositions précitées n’est pas opposable à l’avocat ou à son client.
 Le conseil de l’ordre fixe les conditions de fonction de ce compte.
11 – L’IMMUNITE DES AVOCATS
 L’avocat ne peut être arrêté à cause de diffamation ou injures ou insultes à l’occasion de l’exercice de sa profession.
 L’avocat ne peut être arrêté ni mis en garde à vue qu’après avis du Bâtonnier.
 Toute enquête à l’encontre d’un avocat, et toute perquisition à son cabinet, pour des crimes ou des délits en relation avec l’exercice de la profession, ne peut être effectuée que par le Parquet ou le juge d’instruction, après avis du Bâtonnier.
L’avocat ne peut être expulsé de son cabinet qu’après avis du Bâtonnier.
L’injure, la diffamation et la menace d’un avocat lors ou à l’occasion de l’exercice de sa profession, sont punies conformément aux dispositions de l’article 263 du code pénal.
12 – DISPOSITIONS PROCEDURALES
Les délais prévus par la loi 28-08 sont des délais francs alors qu’en l’absence de texte formel, la jurisprudence marocaine adoptait, à l’unanimité pratiquement, la position contraire.
La Cour d’appel statue en chambre de conseil en la présence de 5 magistrats au lieu de 3.
Les ordonnances du Premier Président de la Cour d’appel sont susceptibles de Pourvoi en cassation et d’opposition alors qu’elles étaient irrévocables sous l’ancienne loi.

Déménagement d'entreprises : Les salariés doivent-ils obtempérer?

LA conjoncture économique ou une opération de croissance interne peut obliger l’entreprise à transférer son activité sur un nouveau site.
Certaines firmes ont choisi par exemple de rejoindre les zones industrielles. Le prix du terrain étant en continuelle augmentation, elles se lancent dans la spéculation. D’autres, en raison parfois des rejets occasionnés par leur activité, optent pour la périphérie.
Mais une fois la décision prise, les dirigeants se heurtent souvent aux réticences des salariés, entraînant dans la foulée un conflit souvent collectif. Car «le lieu de travail est un élément substantiel du contrat de travail. Sa modification requiert le consentement du salarié», indique Ahmed Laksiwar, consultant en législation du travail.
Sur le plan juridique, la question est beaucoup plus délicate. Car, si cette mutation constitue une modification du contrat de travail, le salarié est en mesure de la refuser. A l’inverse, si elle ne constitue qu’un simple changement des conditions de travail, elle relève du pouvoir de direction de l’employeur et donc l’employé doit s’y conformer.
En France, la jurisprudence a développé la notion de «secteur géographique» qui permet, plus ou moins, de donner quelques points de repère aux juges pour trancher dans ce genre d’affaires. La situation est toute autre au Maroc. Le code du travail reste silencieux sur ce point. La jurisprudence, elle, est plutôt hasardeuse. «Jusque-là, les juges n’ont pas pu aller au fond du problème», indique Zine Elabidine Kacha, inspecteur du travail. Quelques décisions judiciaires en témoignent.
En raison de «difficultés économiques», la société des radiateurs de voitures NRF a opté pour un transfert d’activité vers la zone industrielle de Aïn Sebaâ. Une partie des salariés, qui comptent pour la majorité une dizaine d’années d’ancienneté, n’a pas accepté ce transfert. Les réunions de conciliation n’ont pas abouti.
Portée devant la justice, cette affaire va jeter la lumière sur un point important: la difficulté de développer une jurisprudence constante. L’affaire qui devait, en principe, apporter des solutions à la question de fond, à savoir la portée juridique du changement du lieu de travail, va prendre un autre chemin. «Les juges se sont occupés des détails sans apporter de solutions à la problématique», constate Zine Elabidine Kacha.
En effet, à quelques différences près, une série de décisions rendues ces deux dernières années (2008/2009) par le tribunal de Première instance de Casablanca, ont abouti aux mêmes conclusions: paiement des salaires pour les mois d’arrêt de travail, dommages pour licenciement, dommage pour non-respect du délai de préavis… mais à aucun moment la question du changement des clauses du contrat n’est posée.
En dehors de cette affaire, l’on se trouve généralement devant deux situations, selon Ahmed Laksiwar: en premier lieu, le refus de rejoindre le lieu de travail peut être considéré comme un changement des clauses du contrat, et donc une résiliation abusive. Dans le deuxième cas, le salarié peut être amené à démissionner à cause de ce changement. Sa décision est assimilée à une démission forcée, et donc la responsabilité de l’employeur peut être engagée pour licenciement abusif.
Mais attention, prévient Laksiwar, les deux hypothèses ne concernent que le déménagement d’une ville à l’autre. Un tel changement a des répercussions sur les habitudes du salarié: transport, restauration… Mais la jurisprudence marocaine, dont le droit s’inspire en grande partie de celui français, reste très en retard sur ce point. En effet, en France, la notion de secteur géographique est appréciée au cas par cas par les juges qui ont tout de même donné quelques points de repère pour mieux cerner cette notion. Ainsi, un déplacement à l’intérieur de la région parisienne constitue un simple aménagement des conditions de travail (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 octobre 1998, n° 96-40757). Il en va de même pour le déplacement à l’intérieur d’une même zone urbaine ou d’un même bassin d’emploi. Les juges prennent notamment en compte la desserte en moyens de transport pour apprécier le changement de secteur ou non.
Au Maroc, le code du travail mis en place en 2004 n’a pas été épaulé par une jurisprudence constante et innovante. La formation des magistrats y est certainement pour beaucoup.


Solutions

Dans la majorité des cas, deux types de solutions sont proposées: une négociation à l’amiable ou le transfert moyennant une indemnité. Le plus souvent les salariés partent moyennant une indemnisation qui atteint rarement le plafond fixé par le code du travail. Le déménagement étant associé à un changement des habitudes, notamment par rapport à la restauration ou encore le transport. Les entreprises proposent souvent le transport aux salariés, mettent à leur disposition un espace de restauration ou bien accordent une prime de panier. Certaines sociétés ayant opté pour la périphérie ont même mis en place des crèches. Cela a permis d’atténuer de petits désagréments. Mais ce qui fait souvent défaut lors de ces opérations, c’est le manque de communication. Des inspecteurs du travail expliquent que dans la majorité des cas, les conflits collectifs ont éclaté à cause d’un déficit de communication.

Tarik HARI

Renouvellement de la période d'essai : La seule signature du salarié ne vaut pas accord

Le renouvellement de l’essai ne peut résulter que d’un accord exprès des parties. La seule apposition par un salarié de sa signature sur un document établi par l’employeur ne vaut pas accord, rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation française, dans un arrêt du 25 novembre dernier. Il faut donc un écrit rédigé par les deux parties ou du moins la mention en toutes lettres par le salarié de son accord.
Dans cette affaire, le contrat de travail du salarié, conclu le 12 février 2003, mais à effet du 17 février, comportait classiquement une période d’essai de trois mois renouvelable une fois. Le 16 mai, soit pendant la période d’essai initiale, l’employeur a présenté au salarié une lettre, relatant un entretien et le commun accord des parties pour prolonger l’essai, lettre que le salarié a signée. L’entreprise a mis fin à l’essai le 23 juin. Sans grande surprise au regard des précédentes affaires, la Cour de cassation a approuvé l’arrêt: la manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvait «être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l’employeur». Elle avait déjà jugé, en 2006, que la signature apposée par le salarié sur le document d’évaluation adressé par l’évaluateur aux parties prônant un renouvellement de l’essai ne pouvait valoir accord exprès du salarié (Cass. soc., 15 mars 2006, n° 04-46.406, Bull. n° 104).
En pratique, comment l’employeur doit-il procéder s’il estime nécessaire de prolonger la période d’essai? Une précédente décision de la Cour de cassation montre la voie à suivre: «la Cour d’appel, qui a constaté que M. X… indiquait: « en l’espèce, mon accord pour ce renouvellement est bien exprès et sans équivoque », en a exactement déduit que le renouvellement de la période d’essai était régulier» (Cass. soc., 11 octobre 2000, n° 98-45.170).
Autrement dit, l’employeur doit obtenir du salarié qu’il mentionne en toutes lettres avant sa signature qu’il donne son accord exprès au renouvellement de l’essai.

Le nouveau projet de loi relatif au prix de l'électricité met fin à la double tarification

Rabat, Le projet de loi No 45-09 abrogeant le dahir du 13 décembre 1954 relatif au prix de l’électricité vise à mettre fin à la double tarification de l’électricité, a souligné jeudi devant le conseil de gouvernement, le ministre délégué chargé des Affaires économiques et générales, M. Nizar Baraka.
Il existe actuellement des disparités relatives à la tarification selon la nature de l’abonnement et selon les tarifs de consommation appliqués, a souligné M. Baraka, ajoutant que cela est en contradiction avec le principe d’égalité entre les abonnés, a indiqué le ministre chargé des Relations avec le Parlement, M. Saad Alami, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.
Les dispositions de ce Dahir ne sont plus compatibles avec la situation actuelle du secteur de l’électricité, a affirmé M. Baraka.
Ces dispositions limitent l’efficacité des politiques publiques visant à réaliser des économies et à réduire la demande en électricité, a-t-il ajouté.

Réforme du cadre juridique des coopératives

Un pour cent. La contribution du secteur coopératif ou l’économie sociale au PIB est insignifiante. Le potentiel de croissance demeure néanmoins énorme. Une capacité que la Direction de l’économie sociale au sein du ministère des Affaires économiques et générales entend exploiter en donnant aux coopératives les moyens de leurs ambitions.
Concrètement que propose le nouveau projet de loi ? Tout d’abord, il dissipe le flou qui caractérisait la notion même de coopérative. Désormais le texte distingue trois catégories distinctes. La première classe est composée des coopératives approvisionnées par ses membres en produits en vue de leur vente aux tiers ou en services en vue de leur fourniture à ces derniers. La seconde catégorie est constituée des coopératives de production de biens et services au profit de ses membres. La troisième classe englobe les coopératives fournissant un emploi salarié à ses membres.
Les principaux amendements introduits par le texte concernent la constitution, la gouvernance et l’existence financière et juridique de la coopérative.
Sur le premier registre, les coopératives ne sont plus assujetties à l’agrément préalable. Désormais, elles peuvent déposer un dossier de constitution auprès du Tribunal de première instance (TPI) de leur région sans restriction territoriale.
Considéré come l’un des principes fondateurs des coopératives, l’exclusivisme, qui consiste à ne vendre les produits qu’aux membres, est dépassé. « Nous nous sommes rendus compte que l’exclusivisme n’est pas respecté. C’est pour cela que nous avons prévu de réserver 30% des ventes aux autres clients. Au-delà de ce seuil, la coopérative devra payer des taxes », souligne Abdelmounaim Guessous, Directeur de l’économie sociale au département de Nizar Baraka.
Toutefois, l’autorité de tutelle peut déroger à cette règle en cas de circonstances exceptionnelles. Dans les deux cas de figure, la coopérative devra tenir à jour des états de synthèse des transactions avec les tiers.
La principale innovation du projet de loi est sans conteste la création d’un Registre des coopératives, ayant force de loi, tenu par le TPI de la région et d’un Registre central au niveau de l’ODCO. « Nous passons d’un mode d’agrément à un système déclaratif. La création des coopératives est moins lente et ce n’est plus le parcours du combattant. Auparavant, il fallait neuf mois en moyenne pour que l’agrément soit délivré », met en exergue M. Guessous.
Coopératives fantômes
Autre apport et non des moindres, le registre des coopératives confère pour la première fois une existence financière et juridique aux coopératives. « Nous rencontrions un problème à ce niveau puisque institutionnellement les coopératives étaient inexistantes vu qu’elles n’avaient pas de patente, de registre du commerce, d’identifiant et de TVA. Le nouveau registre a les mêmes caractéristiques qu’un registre du commerce. Ce problème handicapait sérieusement l’accès es coopératives qui ne pouvaient accéder au financement bancaire qu’en produisant des garanties personnelles et ne pouvaient postuler aux marchés publics. Ce projet constitue en ce sens une véritable restructuration du secteur pour l’adapter au contexte économique et social actuel », met en avant Abdelmounaim Guessous.
Au niveau des instances dirigeantes, le texte oblige les unités de moins de 50 coopérateurs à nommer un gérant et celles dont le chiffre d’affaires dépasse les 5 MDH à désigner un conseil d’administration. Pour asseoir une plus grande transparence, les coopératives qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 10 MDH devront obligatoirement désigner un commissaire aux comptes.
Au niveau du fonctionnement, le projet améliore le mode de gouvernance et fixe des délais pour la tenue de l’assemblée générale, diversifie les modes de convocation et assure une meilleure représentativité des sections. « Ces mesures devraient permettre au coopératives d’être plus visibles financièrement et de sécuriser juridiquement les tiers », estime M. Guessous.
A côté de la carotte, l’Etat fait aussi miroiter le bâton en renfonçant le dispositif pénal en cas d’infraction. Actuellement au Secrétariat général du gouvernement (SGG), le projet de loi devrait être soumis prochainement au Conseil de gouvernement. Espérons qu’il ne fera pas de vieux os dans les tiroirs du SGG.
De grandes surfaces s’associent aux coopératives
Label’Vie-Carrefour, Marjane et Aswak Essalam ont commencé, dans le cadre d’une opération pilote, à présenter sur les étalages les produits des coopératives. Un premier accord entériné avec Label’Vie-Carrefour, prévoit la distribution des produits de 20 petites coopératives non structurées et qui rencontrent des problèmes de commercialisation. « Le plus important est de rendre pérennes à terme les relations entre les grands distributeurs et les coopératives. Nous avons créé un Groupement d’intérêt économique car nous ne pouvons pas produire de factures actuellement. Nous essayons de sensibiliser autant que faire se peut les coopératives au packaging et au management de la qualité », indique Abdelmounaim Guessous. La direction de l’économie sociale a aussi tissé des liens avec les aéroports pour profiter de l’afflux des voyageurs et de l’attrait des produits naturels pour écouler les produits des coopératives.
Ali Darif Alaoui

Le Bâtonnier d'El Jadida à propos de l'art. 57 de la Loi 28/08 : «Une loi en faveur des plaideurs»

L’article 57 de la loi 28/08  relative à l’organisation de la profession des avocats interdit dorénavant à ces derniers de percevoir directement les indemnités jugées par les tribunaux en faveur de leurs clients.
Pour mieux cerner les tenants et les aboutissants de cette loi, nous avons contacté le bâtonnier du Barreau d’El Jadida Maître Abdelkbir Mougare qui nous a déclaré en substance :
«Désormais, les avocats doivent s’y faire : la loi 28-08 oblige avocats, huissiers de justice, administrations, sociétés et institutions concernées à remettre les fonds des plaideurs à l’organisme créé à cet effet au sein de chaque Barreau sous le contrôle de son conseil, en déposant ces fonds dans un compte de consignation spécial ouvert au nom du Barreau. En revanche, sont exclus de cette obligation les frais de justice, certaines sommes confiées aux avocats pour faires des opérations d’urgence et autres honoraires, les fonds soumis à des délais judiciaires car cette  nouvelle procédure peut retarder l’exécution  de certains jugements. Une fois l’argent déposé, le Bâtonnier émettra le cheque du bénéficiaire et  un autre chèque en guise d’honoraires à l’avocat concerné, et si les honoraires ne sont pas fixés, le bâtonnier s’en chargera. Un délai d’un mois étant accordé à l’avocat afin de remettre ledit chèque à son client. Passé ce délai, il devra  retourner ce chèque au Barreau. Aucun autre prélèvement n’est à opérer. Pour la réalisation de ces opérations, chaque Barreau devra établir des accords avantageux avec la banque au bénéfice de  l’ensemble des avocats du Barreau.
« En appliquant cette loi, les bâtonniers verront le nombre de réclamations à l’encontre de  certains avocats diminuer considérablement, car nombreux sont les plaideurs qui se considèrent lésés par leurs avocats sans l’être réellement. Ainsi les victimes d’incidents divers ne subiront-elles plus les abus de certains avocats insolents ».

L'application de l'article 57 de la loi n° 28-08 pose toujours problème : La caisse qui suscite l'ire des avocats

Une décision difficile à mettre en application vu ses mécanismes  confus. En effet, cet article impose la création d’une Caisse de dépôt et de consignation  auprès de chaque Barreau où serait obligatoirement  déposé l’ensemble des avoirs dus aux clients des avocats. Il s’agit de tous les montants réglés à l’avocat dans le cadre de son activité professionnelle, soit par le client pour le compte de tiers, ou de tiers pour le bénéfice de son client, les montants résultant de l’exécution  des décisions judicaires par les services compétents des tribunaux ou par les huissiers de justice, les montants dus aux clients de l’avocat par les administrations publiques ou semi-publiques ou par les sociétés privées. En sont exclus les loyers, les frais de justice et certaines sommes confiées aux avocats pour effectuer des opérations d’urgence ou s’acquitter de certains honoraires.
La Caisse de dépôt et de consignation   dispose d’un compte bancaire domicilié  auprès de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) qui  peut  déléguer cet exercice à un établissement bancaire de son choix. L’opération de dépôt est effectuée soit par l’avocat lui-même, notamment pour les montants qui dépassant les 5000 DH, soit par un tiers, en remplissant un imprimé avec des  données sur  le demandeur, y compris le nom de l’avocat et le numéro de son compte professionnel. Le dépôt  doit être versé à son destinataire dans un délai de 60 jours.
Pourtant, pour certains avocats, cette nouvelle mesure pose un vrai problème. S’il est vrai que la loi existe bel et bien, son application se heurte à un sérieux obstacle. « Vraiment on ne sait pas qui fait quoi ? Comment et pourquoi ? S’il est vrai qu’il y a une loi, les mécanismes de son application sont confus et équivoques», nous a déclaré un avocat du  Barreau de Casablanca.  « Cette loi est vague et floue. Elle manque de clarté et de précision. Dans le modèle français dont elle s’est inspirée, sa mise en application a pris des années  avant que sa version finale n’ait été adoptée », a précisé un autre avocat du même Barreau, tout en  affirmant  que  cette mesure jette de l’opprobre sur un métier qui souffre déjà de discrédit à cause de quelques avocats malhonnêtes et peu scrupuleux et rend la relation avocat/client plus problématique».
Même son de cloche chez un autre homme en noir : « Une caisse, pourquoi faire ? N’est-on pas capable de gérer nous-mêmes ces indemnisations ? S’il veulent protéger les clients des abus, il y a d’autres moyens, plus efficaces, comme le contrôle des comptes professionnels des avocats par le Barreau ou le contrôle des transferts entre la Caisse du tribunal et les cabinets d’avocat ».
En France, dont la loi a inspiré le législateur marocain, tout n’est pas rose. Loin s’en faut. A preuve, c’est la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) qui gère les fonds maniés par ces derniers. Les 180 barreaux qui existent au sein de l’Hexagone ont chacun son propre organisme. Or la gestion de ces fonds, et notamment leur placement, n’est soumise à aucune condition, et à aucun contrôle. Contrairement aux notaires, dont les fonds sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations, les avocats français ont les mains entièrement libres. Ce qui donne libre cours à tous les excès, et même aux forfaitures.
Selon les initiateurs de la réforme marocaine,  cette Caisse a pour objectif de dépasser le problème des agissements de  certains avocats, qui n’hésitent pas à abuser de la confiance de leurs clients en exploitant leurs indemnités à des fins personnelles. Avant l’existence de la  loi 28-08, c’était l’huissier de justice qui versait l’argent soit aux avocats, soit à la Caisse du tribunal, ce qui ouvrait largement  la porte aux abus.
N’empêche. Nombreux sont les avocats qui doutent de la justesse des dispositions de l’article 57 de la loi n° 28-08: « Derrière cette mesure, il y a  l’empreinte du ministère des  Finances. Au-delà des vœux pieux de transparence et de protection des clients, le département de Mezouar veut avoir plus de traçabilité des revenus des avocats et du coup plus d’impôts », nous a affirmé un avocat du Barreau sous le sceau de l’anonymat.
Actuellement, cette loi est au stand-by. Les indemnités sont bloquées dans les  caisses des tribunaux en attendant que la situation se clarifie. Certains avocats parient fort sur une modification du règlement intérieur de cette Caisse, l’autres sur le gel pur et simple de l’article la concernant. Entre les deux positions, c’est à l’Association des barreaux du Maroc de trancher.
Hassan Bentaleb