Divorce : La lourdeur de la procédure agace…

Divorce : La lourdeur de la procédure agace…

Il est 9h. Jawad est dans le couloir qui dirige vers une salle d’audience au tribunal de la famille au quartier des Habous à Casablanca. Ce jour, c’est la dernière séance de la tentative de réconciliation avant son divorce, en instance depuis des mois. Des hommes de toutes tranches d’âges ont investi la salle archicomble.
Des femmes en djellabas et d’autres en habits modernes sont également dans les lieux. Quelques-unes portent des enfants sur leurs dos. Tristesse, misère, cris et larmes se manifestent sur leurs visages. "Je n’ai jamais pensé qu’un jour je vais fréquenter le tribunal, ni faire des allers-retours à cet endroit. J’étais tranquille dans ma vie de couple. Il y a environ sept mois, le jour de la naissance de mon fils Issam, ma femme a changé d’attitude à mon égard", raconte Jawad qui poursuit qu’en Ramadan dernier, il a reçu une convocation au divorce par le "chikak". "Je n’ai rien compris. Certainement, de petits conflits avec ma femme existent , mais pas au point de demander le divorce", explique-t-il ulcéré. Et de terminer sur un ton désolant: "Les deux premières tentatives de réconciliation n’ont pas donné de résultat". Jawad a donc décidé de divorcer suite au refus de toute tentative d’entente avec sa femme. «Ma famille, nos amis et nos voisins n’ont pas réussi à dissiper le conflit, précise-t-il. En revanche, ce que je ne comprends pas, c’est que cela traîne beaucoup. Hélas, on s’attendait pourtant à mettre fin à ce problème le plus tôt possible». Même son de cloche chez Rachid. Ce dernier affirme qu’il a entamé la procédure du divorce après un consentement mutuel avec sa femme. «Nous nous sommes présentés devant le juge et nous lui avions expliqué que nous sommes tout à fait d’accord pour le divorce. Je me suis largement trompé quand j’ai cru que je vais mettre fin à mes problèmes avec le divorce par consentement», ajoute-t-il.

Aziza ne cache pas son amertume à l’égard de la lourdeur de la procédure. «J’ai demandé un divorce par ‘‘kholâ », moyennant des concessions. J’ai accepté plusieurs conditions de mon ex-mari. Je voulais tout faire pour sortir d’un mariage raté et reconstruire ma vie. Mais la longue procédure m’a fait souffrir». La nouvelle Moudaouana n’a rien arrangé… Tel est généralement le constat des témoignages des victimes de la longue procédure, hommes ou femmes. Il est opportun de noter que les dispositions de la Moudaouana et du code de la procédure civile font du juge le conciliateur obligé entre les époux en cas de mésentente grave. Dès lors, la loi l’oblige à faire usage de tout moyen approprié pour dissiper la mésentente. De ce fait, la tentative de réconciliation constitue une étape judiciaire gracieuse et indispensable. A cet égard, l’autorisation du divorce par le juge rapporteur ne peut avoir lieu que si la tentative de conciliation s’avère infructueuse. En conséquence, le nœud du problème n’est pas la Moudaouana et ses nouvelles dispositions qui tendent à sauvegarder les droits des justiciables. Elle stipule clairement qu’un divorce doit être prononcé dans un délai maximum de six mois, mais la justice et le fonctionnement du corps juridique dans notre pays est pointé du doigt. «Les conditions de travail sont très difficiles et les juges doivent traiter des centaines de dossiers en une journée», souligne un juriste. Et d’ajouter: «La procédure peut prendre beaucoup de temps. Il faut distinguer les formes du divorce.

Généralement, le divorce par consentement est le plus rapide. En deux séances, le juge rapporteur donne sa sentence». En revanche, le  »chikak » et le  »kholâ » peuvent prendre du temps, précise-t-il. Les séances d’enquêtes ordonnées et les comparutions devant le juge durent en moyen de 6 à 12 mois. Enfin, il convient de noter que le nombre des divorces ne cesse de diminuer. «En effet, selon des chiffres avancés par le ministère, le nombre des divorces a chuté depuis l’avènement de la nouvelle Moudaouana», précise la ministre de la Famille et du Développement sociale, Nouzha Skali. Parallèlement, on note l’augmentation des divorces par accords dont le taux s’élève à 35,8 % en 2008. Mieux encore, si les hommes répudient moins, les femmes demandent de plus en plus le divorce. On a enregistré la hausse des demandes de divorce émanant des femmes, "ce qui laisse supposer que les femmes font confiance aux dispositions de la Moudaouana et se séparent de leurs époux dans de bonnes conditions, ajoute la ministre.
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Chikak… La forme la plus répandu

Les juristes et les chiffres confirment que le divorce par chikak est la forme la plus utilisée par les candidats. Cette procédure de désunion vise à garantir les droits de chaque partie. A noter que ses dispositions existaient déjà à l’époque du prophète. Les "hadiths charif" l’attestent. Une femme peut demander un divorce par chikak, suite à une impossibilité de vie commune, pour tout désaccord qui l’oppose à son mari: il ne la respecte pas, s’absente, s’adonne à l’alcool, utilise la violence. Le délaissement, matériel surtout, reste l’une des principales causes. Le juge demande alors à écouter les deux, essaye une ou plusieurs fois de les rapprocher et quand la femme est convaincue, il prononce le divorce. L’homme a toujours le droit de répudiation, mais la femme a également la possibilité de divorcer plus facilement. En général, les personnes déterminées à divorcer n’acceptent guère les prolongations.

Le contrat électronique

1 Comment se définit le contrat électronique ?

Le contrat électronique est un contrat conclu à distance sous forme électronique par lequel un commerçant ou un prestataire de services propose à un destinataire identifié ou au public un bien ou un service déterminé moyennant un prix.
Sans ce type de contrat, le commerce électronique serait inexistant.

2 Quelles sont les règles applicables au contrat électronique ?

En droit marocain, deux types de règles sont applicables au contrat électronique :
❚ les règles générales puisées du régime de droit commun des obligations et des contrats contenues dans le DOC ;
❚ les règles spéciales prévues par le Dahir n° 1-07- 129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques et intégrées au DOC.
Les règles générales puisées du régime de droit commun des obligations et des
contrats, contenues dans le DOC
: Le contrat électronique, comme n’importe quel contrat, doit répondre aux conditions générales de forme et de fond prévues par le DOC. En d’autres termes, les parties au contrat électronique doivent, d’une part, s’entendre sur les conditions substantielles du contrat, et d’autre part, recourir à un écrit pour établir leurs droits et leurs obligations lorsque l’enjeu du contrat excède 10 000 dirhams.
Les règles spéciales prévues par le Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques et intégrées au DOC :
Ces règles spéciales ont été édictées par le législateur marocain pour tenir compte des spécificités qui caractérisent le contrat électronique, et pour sécuriser le commerce électronique. Ces règles intéressent l’offre et l’acceptation qui président à la formation du contrat électronique, l’équivalence de l’écrit électronique à l’écrit support papier, la signature électronique et l’archivage électronique.

3 L’offre électronique

Consiste pour un commerçant ou un prestataire de services à mettre à la disposition du public, sous forme électronique, des informations
 contractuelles ou autres sur des biens et services en vue de la conclusion du contrat électronique. Ces informations sont communiquées par courriers électroniques quand les particuliers ont donné leur consentement ou quand les professionnels ont transmis leurs coordonnées électroniques. Dans la perspective de conclure un contrat électronique, l’offre émanant du commerçant ou du prestataire de services doit comporter les mentions obligatoires suivantes sur le bien ou service proposé; sinon elle ne vaut que comme simple publicité :
1 – les principales caractéristiques du bien, du service proposé ou du fonds de commerce concerné ou l’un de ses éléments ;
2 – les conditions de vente du bien ou du service ou celles de cession du fonds de commerce ou l’un de ses éléments ;
3 – les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique et notamment les modalités selon lesquelles les parties se libèrent de leurs obligations réciproques ;
4 – les moyens techniques permettant au futur utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifi er les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
5 – les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
6 – les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé, si la nature ou l’objet du contrat le justifie ;
7- les moyens de consulter, par voie électronique, les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se
soumettre. L’auteur de l’offre est engagé par cette dernière pour la durée qu’elle prévoit ou en l’absence de cette durée, tant que ladite offre est accessible au public, par voie électronique.

4 L’acceptation électronique

Emane du destinataire de l’offre, après prise de connaissance, par celui-ci, de ladite offre et modifications éventuelles. Elle doit être confirmée et envoyée à l’auteur de l’offre qui doit en accuser réception « sans délai injustifié » par voie électronique.
Il est à noter que la notion légale de « délai injustifié » est pour le moins floue.
L’acceptant sera dès lors irrévocablement lié par l’offre qui lui a été faite, dès la réception de son acceptation par l’auteur de l’offre ; c’est-à-dire dès que l’acceptation est placée dans la boîte électronique de l’offrant.

5 L’équivalence de l’écrit électronique à l’écrit support papier et la signature électronique :

Lorsqu’un écrit sur support papier est requis par la loi, l’écrit électronique peut lui être substitué. La loi reconnaît, dorénavant, à l’écrit électronique, la même force probante que celle dont est doté l’écrit sur support papier, du moment qu’il permet d’identifier son auteur et que son intégrité est préservée lors de son établissement et de sa conservation. L’écrit électronique fera lui-même l’objet d’une signature électronique qui peut être sécurisée. Cette sécurisation implique le recours à un procédé fi able d’identification permettant de rattacher ladite signature à l’acte sur lequel elle est apposée.
Lors de sa création, une signature électronique est dite sécurisée, lorsque l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte sur lequel elle est portée, est garantie. Pour être parfait, l’écrit électronique doit comporter
une signature électronique sécurisée et être horodaté ; ce qui lui confère la même force probante que l’écrit sur support papier ayant date certaine et dont la signature a été légalisée. De même, des originaux ou des copies d’écrits électroniques sont admis notamment comme preuve, dès lors que les règles ci-dessus exposées ont été respectées et que leur conservation permet à chaque partie d’en obtenir des exemplaires ou d’y avoir accès.

6 L’archivage électronique

Dès lors que la loi reconnaît la force probatoire aux copies des écrits électroniques du moment que les originaux électroniques ont été conservés dans les termes et conditions exposés ci-dessus, l’archivage électronique se trouve automatiquement consacré dans la loi avec toutes les conséquences que la loi attache à la conservation des documents.
PAR FRÉDÉRIC CARRÉ (BDO)
Source : Challenge Du 30 janvier au 5 février 2010

A quel régime de responsabilité se trouvent soumis les prestataires des services Internet ?

Les rapports d’échanges dans la société d’information ne peuvent se faire qu’en empruntant le réseau des réseaux. Or, un tel emprunt implique l’intervention de plusieurs opérateurs techniques appelés généralement «prestataires des services Internet».
Cette implication, bien que technique, suscite une question importante, relative à la responsabilité de ces prestataires des services Internet lorsque, notamment, le contenu circulant sur le réseau auquel ils donnent accès comporte des éléments incriminés par la loi pénale ou occasionne un préjudice à autrui susceptible de donner lieu à réparation.
En pareilles situations, les prestataires des services Internet peuvent-ils être inquiétés en dépit du fait que leur rôle se limite en principe, à un rôle purement technique ? Y a-t-il en droit marocain un régime juridique général dédié à la responsabilité des prestataires des services Internet ?
En vu de répondre à ces interrogations, il est nécessaire de partir d’un constat qui permet de souligner qu’en droit marocain, il n’existe pas un régime juridique général permettant de répondre de manière générale à la première interrogation posée.
Deux situations de responsabilité des prestataires des services Internet peuvent se présenter : la situation où le législateur marocain a prévu expressément, dans certains cas, un régime spécial de responsabilité réservé aux prestataires des services Internet et la situation où le droit marocain a préféré relever la responsabilité des prestataires des services Internet, en dehors des cas prévus par le régime spécial de responsabilité de ces prestataires, du régime général de responsabilité.

1 Le régime spécial de la responsabilité des prestataires des services Internet

   En droit marocain, le seul texte particulier qui s’intéresse à la responsabilité des prestataires des services Internet demeure la loi n° 34-05 modifiant et complétant la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins. Mais cette loi n’a qu’une portée spéciale, dans la mesure où elle ne défi nit les conditions de la responsabilité des prestataires de services Internet qu’en matière de violation des droits d’auteur et des droits voisins. Elle institue un régime spécial de responsabilité des prestataires des services Internet qui ne peut être étendu au-delà du champ des violations des droits d’auteur et des droits voisins qui lui est assigné, à défaut d’un texte de loi réalisant expressément cette extension.

A) Quelles sont les conditions de la responsabilité des prestataires des services Internet dans la loi n°34-05 ?

Deux conditions doivent être remplies pour que la responsabilité prévue par la loi n°34-05 puisse être engagée à l’encontre d’un prestataire de services Internet.
a) 1ère condition : Etre prestataire de services au sens de la loi n°34-05
Au sens de la loi n°34-05 est «prestataire de services» tout prestataire ou opérateur d’installations pour des services en ligne ou pour l’accès à des réseaux, y compris un prestataire de transmission, d’acheminement ou de connexion pour les communications numériques en ligne, sans modifi cation du contenu, entre les points spécifi és par l’utilisateur de la matière, à son choix. Il s’agit notamment des prestataires d’accès, des hébergeurs au sens large…etc.
b) 2ème condition : Avoir commis en tant que prestataire de services Internet l’un des actes qui suivent :
1) Entraîner, encourager, causer ou contribuer de manière substantielle à toute violation des droits d’auteur ou des droits voisins commise par une autre personne, après avoir été au courant ou avoir eu des raisons valables d’être
au courant de cette violation. La responsabilité dans ce cas sera une responsabilité civile ;
2) Entraîner, encourager, causer ou contribuer de manière substantielle et délibérée à toute violation des droits d’auteur ou droits voisins commise par une autre personne. La responsabilité sera, dans cette hypothèse, une responsabilité pénale.
3) Avoir le droit de superviser ou de contrôler les violations des droits d’auteur ou droits voisins commises par une autre personne tout en détenant directement un intérêt fi nancier dans l’activité illicite. La responsabilité sera une responsabilité civile.
4) Superviser ou contrôler délibérément toute violation des droits d’auteur ou des droits voisins commise par une autre personne, et avoir directement un intérêt financier dans cette activité. La responsabilité sera, dans ce cas, une responsabilité pénale.

B) Y-a-t-il des limitations de responsabilité dans la loi n°34-05

Le prestataire des services Internet peut bénéficier des limitations de responsabilité prévues par la loi n°34-05, sous certaines conditions, lesquelles, si elles sont toutes réunies, font obstacle à la mise en jeu de la responsabilité du prestataire.
a) Quelles sont les conditions pour bénéficier des limitations de
responsabilité ?

Plusieurs conditions doivent être réunies pour éviter la responsabilité prévue par la loi n°34-05 en matière de violations des droits d’auteur ou droits voisins commises par l’entremise de systèmes ou de réseaux contrôlés ou exploités par un prestataire des services Internet ou en son nom.
1) Le prestataire de services Internet ne doit avoir ni le contrôle, ni l’initiation, ni le pouvoir de direction des violations commises ;
2) Il ne doit pas prendre l’initiative de la transmission de la matière et de la sélection de la matière ou de ses destinataires, sauf dans la mesure où le renvoi des utilisateurs ou l’établissement d’un lien à un emplacement en ligne au moyen d’outils de localisation d’information, y compris les liens hypertexte et les répertoires, comporte intrinsèquement une forme de sélection.
3) Il doit prévoir et mettre en oeuvre une procédure de résiliation, dans des conditions appropriées, des comptes des récidivistes en matière de violations des droits d’auteur ou droits voisins ;
4) Il doit se conformer et s’abstenir d’interférer avec les mesures techniques standards de protection et d’identifi cation de la matière protégée par le droit d’auteur ou les droits voisins, élaborées suite à un consensus entre les titulaires des droits d’auteur et des droits voisins et les prestataires de services.Ces mesures doivent être disponibles à des conditions raisonnables et non discriminatoires et ne doivent pas imposer des frais substantiels aux prestataires de services ou des contraintes substantielles pour leurs systèmes ou réseaux.
5) Les fonctions à propos desquelles les limitations de responsabilité
peuvent jouer sont les suivantes :
❚ la transmission ou l’acheminement de la matière ou la fourniture de connexions pour cette matière, sans modification de son contenu, ou le stockage intermédiaire et temporaire de ladite matière au cours
de ces opérations ;
❚ la mise en mémoire cache effectuée par un processus automatique. Le prestataire ne bénéficie, dans ce cas, des limitations de sa responsabilité, que sous réserve des conditions suivantes :
â–² il ne doit autoriser l’accès à la matière placée en mémoire cache dans une mesure significative qu’aux utilisateurs de son système ou réseau qui satisfont aux conditions d’accès des utilisateurs à ladite matière ;
â–² il doit se conformer aux règles concernant le rafraîchissement, le rechargement ou autre mise à jour de la matière placée en mémoire cache, lorsque ces règles sont précisées par la personne mettant la matière en ligne, conformément à un protocole de communications des données généralement  admis pour le système ou réseau ;
â–² il ne doit interférer avec les mesures techniques standard utilisées au niveau du site d’origine que pour obtenir des informations sur l’emploi de la matière et ne doit pas modifi er le contenu de celle-ci dans sa transmission subséquente aux utilisateurs ;
â–² il doit agir dans les plus brefs délais, sur réception d’une mise en demeure effective relative à une allégation de violation des droits d’auteur ou droits voisins, pour retirer la matière placée en mémoire cache ou désactiver l’accès à la matière qui a été retirée du site d’origine.
❚ le stockage sur commande d’un utilisateur résidant sur un système ou un réseau contrôlé ou exploité par le prestataire des services ou pour lui. Les limitations de la responsabilité du prestataire ne joueront, dans cette hypothèse, que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
â–² ne pas tirer un bénéfi ce fi nancier directement attribuable à l’activité portant violation des droits d’auteur ou droits voisins, dans les circonstances dans lesquelles le prestataire a le droit et la capacité de contrôler cette activité ;
â–² agir dans les plus brefs délais pour retirer la matière hébergée sur son système ou réseau ou pour désactiver l’accès à cette matière lorsque le prestataire a effectivement connaissance de la violation des droits d’auteur ou droits voisins ou qu’il prend connaissance de faits ou de circonstances desquels il ressort qu’il y a violation des droits d’auteur ou droits voisins, notamment par une mise en demeure effective d’allégations de violation des droits d’auteur ou droits voisins;
â–² et désigner publiquement un représentant chargé de recevoir les mises en demeure. Un représentant est publiquement désigné pour recevoir les mises en demeure au nom d’un prestataire de services si son nom, son adresse physique et électronique et son numéro de téléphone sont affi chés sur une partie accessible au public du site Internet du prestataire de services ainsi que sur un registre accessible au public par internet.
❚ le renvoi des utilisateurs ou l’établissement d’un lien à un emplacement en ligne au moyen d’outils de localisation d’information, y compris les liens hypertexte et les répertoires. Les limitations de la responsabilité du prestataire ne s’appliqueront, dans cette situation, que sous les mêmes conditions cumulatives prévues en matière de stockage sur commande d’un utilisateur.
b) Qu’advient-il lorsque le bénéfice des limitations de la responsabilité profite aux prestataires des services Internet ?

Lorsque les limitations de la responsabilité bénéficient au prestataire, le tribunal pourra ordonner:
1) soit la résiliation des comptes précisés soit l’instauration des mesures raisonnables pour bloquer l’accès à un emplacement en ligne situé à l’étranger, lorsque le rôle du prestataire consiste uniquement dans la transmission ou l’acheminement de la matière ou la fourniture de connexions pour cette matière, sans modifi cation de son contenu, ou dans le stockage intermédiaire et temporaire de ladite matière au cours de ces opérations.
2) soit ordonner l’enlèvement de la matière portant violation des droits d’auteur ou droits voisins ou la désactivation de son accès, la résiliation des comptes précisés, et toutes autres mesures que les tribunaux pourront estimer nécessaires, sous réserve que ces mesures soient les moins contraignantes pour le prestataire de services parmi les mesures présentant une efficacité analogue, et ce, lorsque le prestataire s’est contenté d’assurer :
❚ soit la mise mémoire cache effectuée par un processus en automatique ;
❚ soit le stockage sur commande d’un utilisateur résidant sur un système ou un réseau contrôlé ou exploité par le prestataire de services ou pour lui ;
❚ soit le renvoi des utilisateurs ou l’établissement d’un lien à un emplacement en ligne au moyen d’outils de localisation d’information, y compris les liens hypertexte et les répertoires. Toutes les mesures ordonnées par le tribunal doivent tenir compte de la contrainte relative imposée au prestataire de services et du dommage causé au titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins, de la faisabilité technique et de l’efficacité de la mesure, et envisager
la disponibilité de méthodes d’exécution d’efficacité comparable mais moins lourdement contraignantes. Sauf pour les ordonnances assurant la conservation des preuves, ou celles qui n’ont pas d’effets négatifs majeurs sur l’exploitation du réseau de communications du prestataire des services, les mesures prévues ne sont disponibles que lorsque le prestataire des services aura été notifié dans les formes et conditions prévues par le code de procédure civile. Les limitations de la responsabilité des prestataires des services Internet consistent en leur exonération de toute responsabilité.

2 Le régime général de la responsabilité des prestataires des services Internet

Lorsque la responsabilité d’un prestataire des services Internet est évoquée, en dehors des cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins, il n’y a pas lieu de faire application du régime spécial de la responsabilité des prestataires des services Internet dont les grands traits sont exposés ci-dessus.
Sommes-nous, dans cette hypothèse, en présence d’un vide juridique ? La réponse à cette interrogation ne peut être faite que par la négative, car si la responsabilité des prestataires des services Internet est à traiter en dehors des cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins, il y a lieu de se référer au régime général de responsabilité; c’est-à-dire à ce qui est communément désigné «le régime de responsabilité du droit commun», pour y puiser les solutions à appliquer.
Cela signifie que les prestataires des services Internet peuvent se trouver responsables civilement ou pénalement ou civilement et pénalement, même si leur rôle s’est limité à un rôle purement technique, si les différentes conditions des responsabilités civile et pénale sont remplies au sens du droit commun. C’est dire donc à quel point le régime général de responsabilité appliqué à la responsabilité des prestataires des services Internet est sévère et inadapté ; sévérité et inadaptation ayant été, d’ailleurs, à l’origine de la conception au Maroc du régime spécial de responsabilité des prestataires des services Internet en matière de violations des droits d’auteur et des droits voisins et de la mise en place à l’étranger d’un régime spécial de responsabilité dérogeant
au régime de droit commun et dédié aux prestataires des services Internet, quelles que soient l’origine et la nature de la cause de leur responsabilité en milieu cybernétique.

Le temps n’est-il pas venu d’introduire en droit marocain un dispositif légal global et spécifique traitant des questions de la responsabilité des prestataires des services Internet de sorte qu’il n’y ait plus de dualité de régimes de responsabilité, régime spécial en cas de violations des droits d’auteur et des droits voisins et régime général pour les autres cas. Ce régime légal global et spécifique pourrait être conçu à l’image de celui en vigueur dans les législations européennes où les prestataires des services Internet, notamment les fournisseurs d’accès, assument au moins deux catégories d’obligations :

❚ les obligations destinées à faciliter l’identification des auteurs des
infractions commises sur Internet: l’obligation de conserver les données
d’identification et de connexion, l’obligation de communiquer les données d’identification et de connexion aux autorités judiciaires et l’obligation d’identification de l’éditeur de services de communication au public en ligne ;
❚ les obligations permettant de lutter contre lesdites infractions: l’obligation de lutter contre la contrefaçon dans les messages publicitaires, l’obligation d’informer et de proposer aux clients des logiciels de contrôle parental, l’obligation de mise en place d’un dispositif de signalement du contenu odieux, la lutte contre les jeux d’argent illicites, l’obligation de retirer automatiquement
un contenu illicite. C’est à ce prix que le droit marocain intégrera les standards internationaux en matière de responsabilité des prestataires des services Internet et assurera l’uniformisation de ses outils par rapport à ces standards, impératif dicté par la trans-nationalité du réseau Internet et la nécessité d’unifier la perception des rapports qui se nouent à travers le Net et de leurs effets négatifs et positifs.
PAR ABDELKADER AZARGUI (BDO)
Source : Challenge Du 6 au 12 février 2010

Quid de l'écrit électronique en droit marocain ?

La loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques,
donne une définition de l’écrit électronique qui est intégrée dans l’article 417 du dahir des obligations et des contrats relatif à la preuve littérale ou par écrit alors que cet article lui-même ne défi nit pas l’écrit en tant que tel mais présente une succession de documents pouvant être qualifiés d’écrit. Cet article dispose en effet, que «la preuve littérale résulte d’un acte authentique d’une écriture sous seing privé. Elle peut résulter également de correspondance, des télégrammes, et des livres des parties, des bordereaux des courtiers dûment signés par les parties, des factures acceptées, des notes et documents privés».
Cet article poursuit en précisant que l’écrit peut être constitué «de tous autres signes ou symboles dotés d’une signifi cation intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission». Cette défi nition de l’écrit électronique est directement empruntée au droit français (article 1316 du code civil).
Dès lors, l’écrit électronique suppose que soient remplies deux conditions cumulatives essentielles :
❚ Un ensemble de signes ou symboles.
❚ L’intelligibilité, c’est-à-dire la compréhensibilité, de la signification apportée auxdits signes ou symboles.
Le support qui véhicule l’écrit est alors indifférent dans cette défi nition.
En droit marocain, la loi assigne à l’écrit électronique, tel que défi ni ci-dessus, trois fonctions à l’instar de l’écrit support papier.
Ces trois fonctions se déclinent comme suit :
❚ La fonction de validité de l’acte.
❚ La fonction probatoire de l’acte.
❚ La fonction d’authenticité de l’acte.

1 La fonction de validité de l’écrit électronique

L’écrit électronique, comme l’écrit support papier, sert à la validité d’un acte dans les cas où la loi exige la forme écrite pour qu’un acte soit valide.
Dans cette hypothèse, l’écrit doit répondre aux conditions cumulatives ci-après :
❚ L’identification de l’auteur de l’écrit électronique doit toujours être possible.
❚ L’intégrité dudit écrit électronique doit être préservée aux stades de son établissement et de sa conservation dans les termes et conditions du dahir des obligations et des contrats tel que modifi é par la loi n°53-05 susvisée.
Il existe, cependant, deux types d’actes qui ne peuvent être établis au moyen
d’un écrit électronique. Il s’agit de:
❚ Tous les actes se rapportant au code de la famille.
❚ De tous les actes sous seing privés relatifs à des sûretés de quelque nature que ce soit, à l’exception des actes sous seing privés portant sur des sûretés qui sont établies par une personne pour les besoins de sa profession.

2 La fonction probatoire de l’écrit électronique

Le droit marocain, comme le droit français, consacre la supériorité de l’écrit comme moyen de preuve. Comme l’écrit support papier, l’écrit électronique a une fonction probatoire consistant à établir l’existence d’un acte.
Cet écrit électronique comme l’écrit support papier, est requis en matière civile dès lors que l’enjeu fi nancier dans l’acte excède 10.000 DH. Pour ce faire, l’écrit électronique doit répondre aux deux conditions d’identité et d’intégrité susmentionnées.
Il est à noter que rien n’interdit aux parties à l’acte matérialisé par un écrit électronique de concevoir un document à part spécialement consacré à la preuve de l’acte qu’elles signent. Ce document peut alors revêtir la forme support papier ou électronique dans les conditions précédemment exposées.
Quid de la signature portée sur l’acte électronique quant à l’opposabilité dudit acte aux tiers ?
La signature doit être sécurisée au sens de la loi n°53-05 et l’acte la contenant doit être horodaté.

 3 La fonction d’authenticité d’un acte

Une lecture, a contrario de l’article excluant certains actes du champ d’application de la loi n°53-05, permet de soutenir que les actes authentiques peuvent être passés sous forme électronique, notamment les actes notariés portant sur des sûretés personnelles ou réelles. Il est même possible d’affi rmer que, compte tenu de la loi susmentionnée, la signature du notaire peut être électronique même si elle est sécurisée et le document la portant horodaté.
PAR ABDELKADER AZARGUI (BDO)
Source : Challenge Du 13 au 19 février 2010

Code de la route : Un guideline pour comprendre les enjeux

Nouvelle paralysie pour l’économie nationale et grande galère des usagers du transport? En tout cas, la grève annoncée pour aujourd’hui suscite une forte mobilisation. Dès ce matin, les usagers devront prendre leurs dispositions.
Encore une fois les projecteurs sont braqués sur le nouveau code de la route.
Permis à points, conduite en état d’ivresse, amendes…
Tour d’horizon des mesures-phares contenues dans le nouveau projet

· Permis à points

A l’instar de nombreux pays industrialisés, le permis sera crédité de 20 points pendant une période probatoire de deux ans et de 30 points une fois confirmé.
En cas d’infraction, ce n’est pas l’agent d’autorité qui débite le compte du titulaire, mais bien l’administration en charge du transport. Pour ce faire, les services concernés se baseront sur une décision judiciaire et un document attestant le règlement à l’amiable de l’infraction par le paiement du montant de l’amende.
A en croire la tutelle, le nouveau permis de conduire «se veut assez souple». L’administration crédite le solde du permis de 4 points si le conducteur suit une formation dans un centre agréé ou s’il ne commet pas d’infraction sanctionnée par le retrait de points pendant une année. Si l’automobiliste dispose d’un solde de moins de 8 points et ne commet pas de faute, son solde est augmenté à 12 points. Mais s’il respecte les dispositions du code de la route pendant 3 années, le conducteur récupère la totalité de ses 30 points. Par ailleurs, il convient de signaler que le système de permis à points sera mis en œuvre par l’administration sur la base des données en sa possession.

· Montant des amendes

Parmi les mesures qui ont suscité l’ire des syndicats, figurent les amendes transactionnelles et forfaitaires (ATF). Comme nous l’avions annoncé dans L’Economiste bien avant l’adoption du code de la route par les conseillers, le montant des ATF sera fonction de la gravité des infractions, classées en 3 catégories: 300, 500 et 700 DH. L’administration, qui doit faire face à plus de 1,5 million de PV par an, a prévu plusieurs modes de paiement. Et si le conducteur ne dispose pas du montant exigé et que l’infraction est liée à son comportement, il se verra retirer son permis de conduire. Mais si la contravention est en rapport avec le véhicule ou son contenu, c’est plutôt la carte grise qui sera retirée. Dans les deux cas, un récépissé est systématiquement délivré sur place.
A charge pour le conducteur de payer l’amende dans un délai de 15 jours. Par ailleurs, si, par exemple, vous habitez Casablanca et que votre permis vous a été retiré à Tanger, vous pouvez le récupérer dans votre ville de résidence à condition de vous acquitter de l’amende dans les délais impartis. Sauf que le verbalisateur peut conserver le permis si l’infraction est liée au comportement du conducteur. Toutefois, ce dernier pourra désormais contester l’infraction.

· Contrôle routier

Autre grief des professionnels du transport contre le nouveau code, les risques de corruption des agents du contrôle routier. Ainsi, le ministère mise sur «la traçabilité des opérations de contrôle et la technologie pour réduire l’intervention humaine». Il s’agit des radars fixes pour le contrôle de la vitesse ou le franchissement de feux rouges. A ce titre, il faut savoir que 155 radars fixes sont déjà opérationnels. A terme, 1.000 autres radars fixes devront être installés en milieu urbain et en rase campagne. Par ailleurs, malgré la farouche opposition du PJD, les alcootests seront bel et bien introduits (voir article en page 4). Dans le secteur du transport de marchandises également, le code prévoit l’installation de stations fixes de pesage automatique. Les camionneurs habitués à surcharger leurs véhicules devront désormais y réfléchir à deux fois pour ne pas se voir verbaliser.
Par ailleurs, le ministère de l’Equipement et du Transport prévoit une première action de communication autour du code à l’occasion de la Journée nationale de la prévention routière, le 18 février. Cette campagne s’étalera jusqu’au 1er octobre 2010, voire au-delà. Plus encore, avant l’entrée en vigueur du code, plusieurs textes devront être amendés et les textes d’application, promulgués.
· Des enquêtes pour déterminer les responsabilités

· Une contre-expertise médicale exigée en cas d’IPP de 21 jours et plus

Une des principales nouveautés du nouveau code, l’introduction de la notion de conducteur professionnel. Une fonction officialisée par une carte et un statut.

· Conducteur professionnel

Fait marquant: le nouveau texte reconnaît le statut professionnel des conducteurs des moyens de transport public de personnes et de marchandises. Selon le département de Ghellab, il s’agit de «leur préserver leurs droits et de valoriser le métier». Cette disposition vise également la mise à niveau du secteur du transport routier et l’amélioration des conditions d’exercice de la profession sans oublier la sécurité et la qualité des services offerts. Ainsi, une carte de conducteur profes-
sionnel en cours de validité sera désormais
exigée. Sans ce document, le code interdit à toute personne de conduire un véhicule de transport public. De plus, dans le but de prévenir la surexploitation des chauffeurs professionnels et de renforcer la sécurité de la circulation, le code impose un temps de travail et un temps de repos. Il a également mis en place de nouvelles conditions d’accès à la profession de conducteur professionnel.
La carte professionnelle donne à son titulaire le droit de conduire les véhicules de transport de marchandises pour le compte d’autrui ou pour son propre compte. Des véhicules dont le poids total en charge autorisé (PTAC) est supérieur ou égal à 3.500 kg. Ce document sera délivré aux conducteurs ayant suivi une formation dispensée par des établissements agréés. La durée de validité est de 5 ans, renouvelables moyennant une formation continue.

· Auto-écoles

Dans le dispositif de mise en application du nouveau code de la route, les auto-écoles auront une place de choix. C’est à elles que reviendra la mission de former les futurs conducteurs. Un grand effort de formation devra donc toucher l’ensemble des patrons d’auto-écoles. Les établissements d’enseignement de la conduite devront d’abord être gérés par des professionnels qualifiés. Les titulaires du certificat d’aptitude et de qualification de moniteur de l’enseignement de conduite disposent d’une année pour demander la nouvelle autorisation. Mieux encore, les moniteurs seront soumis à une formation continue.

· Peines de prison

En tête des principaux griefs des professionnels de la conduite contre le nouveau code de la route, viennent les peines privatives de liberté. Ainsi, la nouveauté du code est qu’il prévoit la notion de
responsabilité. Le texte prévoit le recours systématique à une enquête administrative et technique pour déterminer les circonstances et les causes d’un accident. Cette disposition concerne l’inspection du lieu de l’accident, l’état mécanique du véhicule, l’infrastructure sur le plan de la signalisation… En cas d’accident mortel, une instruction judiciaire est obligatoirement ordonnée. Dans le cas d’un accident avec blessures, le nouveau texte prévoit le recours obligatoire à une expertise médicale si la victime présente un certificat médical attestant d’une infirmité permanente ou d’une incapacité de travail supérieure à 21 jours.

Hassan EL ARIF

Réforme de la justice : Un médiateur dans les tribunaux

Mohamed Naciri ne perd pas de temps. Un mois après sa nomination à la tête du ministère de la Justice, il annonce la création de la fonction du médiateur au sein des juridictions les plus importantes du pays. C’est le cas de Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech et Tanger. Cette mesure fait partie du dispositif d’urgence pour améliorer l’accueil dans les tribunaux. Il s’agira d’un magistrat du siège, accompagné d’un autre du parquet et d’un greffier. Il aura pour fonction de faciliter l’accès à la justice et de régler les problèmes que peuvent rencontrer les justiciables.
Ces problèmes divers peuvent être liés à la fixation d’une audience ou à la délivrance d’une expédition d’une décision, par exemple. Pour tous ces cas comme pour d’autres, les citoyens devront s’adresser à ce médiateur. Dans une déclaration à L’Economiste, le ministre a rappelé que cette mesure aura une signification importante pour le citoyen lors de son accès au tribunal. «Le médiateur réglera immédiatement le problème sans que le citoyen ait besoin ni de déposer une plainte ni de s’adresser au président d’une juridiction». Selon lui, cette formule «pourrait réduire d’au moins 60 à 70% des plaintes adressées au ministère. Et les problèmes seront réglés instantanément».
Pour les autres juridictions, l’accès au président du tribunal est beaucoup plus aisé. «Lorsque vous prenez une juridiction importante comme Casablanca, le nombre de sites est impressionnant. Vous avez le civil, l’administratif, la cour d’appel, le correctionnel… Pour chaque juridiction, nous aurons une personne qui va intervenir en faveur des citoyens et essayer de régler leur problèmes in situ», a souligné Naciri.
Il est incontestable que le nouveau ministre place le citoyen au centre de tout le dispositif de la réforme de la justice. «Les actions que nous allons entreprendre rapidement ciblent les citoyens qui doivent constater concrètement une évolution dans ce domaine. Ils doivent prendre conscience que la justice se rapproche d’eux, dans leur vie courante et dans leurs rapports avec les juridictions», a ajouté Mohamed Naciri. D’ailleurs, le Souverain avait rappelé que «quelle que soit la pertinence des objectifs stratégiques tracés dont la réalisation s’étale sur le long terme, cela ne devrait pas occulter le besoin pressant des citoyens de sentir de près et à brève échéance l’impact positif direct de la réforme».
Aujourd’hui, il s’agit de restaurer la confiance des citoyens et mettre l’accent sur la moralisation et l’immunisation du secteur et de ses métiers pour une adhésion aux valeurs de la justice.
Pour annoncer cette première mesure concrète de la réforme, Mohamed Naciri a choisi sa rencontre avec les premiers présidents des cours d’appel, des présidents de première instance et les procureurs généraux du Roi, organisée hier à l’Institut national des études juridiques de Rabat. Ce gotha du monde judiciaire national a fait le déplacement dans la capitale pour s’imprégner de la feuille de route afin de réussir la réforme de la justice. Mohamed Naciri a déjà rencontré les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les responsables de l’Amicale Hassania des magistrats. Il a mis en relief leur enthousiasme pour mener à terme ce gigantesque chantier.


Les axes

Le 20 août dernier, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, le Souverain avait consacré son discours à la réforme de la justice. A cette occasion, il a tracé la feuille de route que doit suivre le gouvernement dans ce chantier. Ainsi, la réforme doit veiller à assurer la mise à niveau de ce secteur pour lui permettre d’être au diapason des mutations qui s’opèrent à l’échelle nationale et internationale et de répondre aux exigences de la justice du XXIe siècle.
Le Souverain avait également appelé le gouvernement à élaborer un plan intégré et précis qui reflète la profondeur de la réforme de la justice. Ce plan se décline en six axes. Il s’agit de la consolidation des garanties de l’indépendance de la justice, la modernisation du cadre normatif et la mise à niveau de ses structures et de ses ressources humaines. A cela s’ajoutent l’amélioration de l’efficience judiciaire, l’ancrage des règles de moralisation et la mise en œuvre optimale de la réforme.

M.C.

 

Aviation civile : Le projet de code au Parlement

Assurer un niveau élevé de protection aux passagers des transporteurs aériens au niveau des aéroports marocains. C’est l’un des objectifs du projet de code de l’aviation civile tel qu’ élaboré par la direction de l’aéronautique civile. Le projet, en discussion au Parlement, instaure de nouvelles mesures relatives à l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Ainsi, avant de refuser l’embarquement à des passagers, le transporteur aérien se doit d’abord de faire appel aux volontaires qui acceptent de renoncer à leur réservation. En échange, le transporteur doit assurer certaines prestations aux passagers. Par ailleurs, les passagers auront le choix entre le remboursement de leur billet dans un délai de 7 jours ou leur réacheminement vers la destination finale.
A noter que si le nombre de volontaires n’est pas suffisant pour permettre l’embarquement des autres passagers disposant d’une réservation, le transporteur peut refuser l’embarquement de passagers contre leur volonté. Dans ce cas précis, la compagnie doit procéder à l’indemnisation immédiate des clients tout en leur apportant assistance. En revanche, le transporteur n’est pas tenu de verser l’indemnisation lorsqu’il prouve que l’annulation du vol est due à des circonstances extraordinaires. Mais il doit aussi prouver qu’il a entrepris toutes les mesures pour éviter cette annulation.
Dans ce cas de figure, les passagers reçoivent une indemnisation de 2.500 DH pour tous les vols allant jusqu’à 1.500 km. Ce montant passe à 4.000 DH pour tous les vols allant de 1.500 à 3.500 km. Pour les autres vols, l’indemnisation est fixée à 6.000 DH. Mais si le transporteur place un passager dans une classe supérieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il ne peut réclamer aucun supplément. En revanche, s’il le place dans une classe inférieure, il le rembourse dans un délai de 7 jours. Ce remboursement est de l’ordre de 30% du tarif du billet pour tous les vols de 1.500 km ou moins. Il passe à 50% pour les vols de 1.500 à 3.500 km et 75% pour les autres vols.

J. B. 

Enseignement supérieur : Enfin, le décret sur l'équivalence des diplômes

LE problème de l’équivalence des diplômes va-t-il enfin être résolu? Le Conseil de gouvernement réuni mercredi 13 janvier a adopté le projet de décret sur la mise en œuvre des articles 51 et 52 de la loi portant organisation de l’enseignement supérieur. Ce projet de texte décline les conditions et modalités d’octroi et de retrait de l’accréditation des filières de formation aux établissements d’enseignement supérieur privés. «Désormais, tout programme accrédité sera sanctionné par un diplôme signé par le président de l’université de la région dont relève l’établissement qui l’a délivré. Ce qui mettra un terme à ce problème épineux de l’équivalence», indique Abderahmane Lahlou, président du groupe Cegepec.
Néanmoins, cette «régularisation» se traduira par un durcissement des conditions d’octroi des accréditations. Les autorités entendent mettre le maximum de verrous pour «maintenir les standards académiques des universités et des écoles marocaines», assure-t-on auprès du département de l’Enseignement supérieur. Une déclaration qui a tout l’air de justifier la drôle de suspicion sur l’enseignement privé de la part de l’administration. Alors que leur ouverture est soumise à une lourde procédure bureaucratique, les pouvoirs publics traînent les pieds pour activer l’un des volets les plus importants du dispositif d’accréditation, celui devant conduire à l’équivalence académique entre les diplômes nationaux et ceux que préparent les établissements privés. Résultat, malgré la reconnaissance du marché et des entreprises de la qualité de leur enseignement, les écoles privées «n’ont pas le droit de délivrer les diplômes estampillés LMD (licence, master, doctorat) qui restent un label étatique», affirme, Mokhtar Bakkour, directeur des affaires juridiques au département de l’Enseignement supérieur. Du coup, les portes de l’emploi dans la Fonction publique leur sont complètement fermées faute d’équivalence de leur diplôme avec les titres d’Etat. Impossible donc de se présenter aux concours d’accès dans l’administration publique et aux établissements dépendants. Au mieux, ils ne peuvent faire valoir que le titre obtenu avant cette formation. Et c’est le secteur privé qui profite de cette hypocrisie.
En tant que tel, cette restriction n’est pas un handicap car de toute façon, l’Etat-employeur ne recrute que de manière parcimonieuse. Sans état d’âme, le directeur des affaires juridiques de l’enseignement supérieur enfonce le clou. Il n’hésite pas à accuser certains établissements de concurrence déloyale, qui utilisent les labels des diplômes publics dans leur publicité. «Ce qui risque de semer la confusion dans l’esprit des étudiants», poursuit-il.
Abderrahmane Lahlou place la problématique dans son contexte. En 1984, date de l’autorisation de l’enseignement privé, les autorités craignaient que ces écoles produisent une nouvelle vague de chômeurs, à l’image des universités publiques. Néanmoins, ces diplômes, rejetés par l’Etat, ont la cote auprès des entreprises, assure Lahlou. «Ces dernières accordent plus d’attention aux compétences qu’aux diplômes», renchérit Thami Ghorfi, président du groupe Esca.

Tarik HARI

Création d'entreprises : La société anonyme toujours boudée

L’année 2009 n’a pas été bonne en termes de création d’entreprises. Selon le bilan annuel de l’Ompic (Office de la propriété industrielle et commerciale), les intentions de création de sociétés anonymes (SA) et sociétés à responsabilité limitée (SARL) ont enregistré une baisse respective de 18 et 5%. Cependant, la société à responsabilité limitée à associé unique a augmenté de 10%. «La répartition des intentions de création de sociétés par branche d’activité montre que les services représentent 40% du total. Secteur suivi par le BTP/activités immobilières et du commerce avec respectivement 25 et 25,5%. Viennent juste après les industries avec 6,7%», souligne Adil El Maliki, DG de l’Ompic. Côté certificats négatifs, l’Ompic a délivré 52.810 certificats en 2009 contre 53.205 en 2008 (soit un léger recul de 0,7%). Et c’est Casablanca qui concentre le plus d’intentions de création (34%).
Globalement, les Sarl et les sociétés à responsabilité limitée à associé unique sont les plus sollicitées. Elles représentent respectivement 54 et 27% du total des intentions de création. La SA vient très loin après avec seulement 1%.
En 2009, les dépôts de brevets d’invention ont baissé de 8%. Soit 292 demandes contre 1.011 en 2008. Cette contre-performance est la résultante de la baisse de 27% des demandes d’origine marocaine. «En effet, l’an dernier, 134 brevets marocains ont été déposés contre 178 en 2008, soit une baisse de 27%», explique El Maliki. Cette diminution a touché plus particulièrement les personnes physiques dont les demandes ont chuté de 46%. Cependant, les dépôts marocains réalisés par des personnes morales ont enregistré un important score. En effet, ils ont été de 45 en 2009 contre seulement 14 une année auparavant (soit une progression de 221%).
Autre fait marquant, l’évolution pour le moins considérable des brevets déposés par les universités (11 en 2009 contre seulement 1 en 2008). Une évolution liée principalement à la baisse des tarifs qui a été appliquée par l’Ompic au profit des universités et des PME notamment. Cette performance se veut aussi un indicateur des prémices de positionnement de la R&D au Maroc. Par nature de brevet, les produits de nécessité courante (dont les produits pharmaceutiques) ont constitué 40% des demandes enregistrées par l’Ompic en 2009. Ils sont suivis par les brevets relevant des secteurs de la chimie et de la métallurgie (30%). Pour leur part, les marques ont enregistré une stagnation en 2009 par rapport à 2008. L’année dernière, ce sont 16.054 marques qui ont été enregistrées contre 16.077 une année auparavant. Un résultat attribué principalement à la baisse des dépôts d’origine étrangère. A noter que l’Ompic a enregistré une baisse des dépôts de marques effectués par des non-résidents (-15%) l’an dernier.


Dessins et modèles industriels

Pour les dessins et modèles industriels, 2009 a été positive. Les dépôts ont enregistré une hausse de 11% (soit 925 dessins industriels déposés contre 829 en 2008). Cette hausse est la résultante de l’évolution de 14% des dépôts d’origine marocaine. Ceux-ci constituent 93% du total des demandes reçues par l’Ompic. C’est le textile/habillement qui domine avec une part de 25%, suivi des secteurs de l’emballage et articles de ménage avec respectivement 20 et 10%.

J.B.

Energies renouvelables : Le détail des projets de loi

De gros enjeux se profilent dans les énergies renouvelables. Objectif: porter la part de ces énergies vertes dans la production électrique (de près de 5% actuellement) à 18% en 2012 avant d’arriver à 25% en 2030. Mais pour y arriver, la réglementation du secteur s’impose. Celle-ci devra, au-delà de l’encadrement légal et de la régulation, favoriser les investissements.
Ainsi deux projets de loi relatifs aux énergies renouvelables (projet de loi N°13-09) et à la création de l’Agence pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (projet de loi N° 16-09) sont en discussion en commission au Parlement. A l’heure où nous mettions sous presse, hier, les deux textes devaient être votés en plénière.
Le premier projet vise principalement le développement de la production de l’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables. Il fixe également les modalités d’accès au réseau électrique.
Quant au deuxième projet, il prévoit la transformation du centre de développement des énergies renouvelables (CDER) en agence. L’objectif est d’étendre les missions de l’établissement, notamment à l’efficacité énergétique, renforcer ses structures et en moderniser les méthodes de gestion.
Le premier projet permet aux personnes morales (publiques/privées) ou physiques de produire, en concurrence avec l’ONE, de l’électricité à partir d’énergies vertes. La réalisation des installations de production, dont la puissance est supérieure ou égale à 2 mégawatts, est soumise à une autorisation provisoire. Si l’installation n’est pas réalisée dans un délai de trois ans, l’autorisation est systématiquement retirée. Quant à l’autorisation définitive, elle est valable pour une durée de 25 ans. Période qui peut être prorogée pour une période similaire. Cependant, si l’installation n’est pas mise en service dans l’année qui suit l’obtention de l’autorisation définitive, cette dernière devient caduque. Il en est de même lorsque l’exploitant suspend ses activités pour plus de deux années consécutives sans justification valable. Etant nominative, cette autorisation ne peut être transférée à un tiers sans l’accord de l’administration.
Si l’exploitant a un projet de changement de capacité, ou de techniques initiales installées, il doit d’abord en obtenir l’aval. A l’expiration de la durée accordée pour l’exploitation, cette dernière devient propriété de l’Etat.
Pour le volet commercialisation, l’exploitant dispose d’un droit d’accès au réseau électrique. Les modalités d’accès à ce réseau sont établies par une convention entre le gestionnaire du réseau et l’exploitant. Cette convention précise aussi les conditions de raccordement au réseau, les formalités commerciales de transport de l’énergie par le gestionnaire du réseau. En revanche, l’exploitant ne peut exporter sa production qu’après avis technique du gestionnaire du réseau. Outre les sanctions administratives, le projet prévoit également des sanctions pénales. Ainsi, toute réalisation, exploitation d’une installation de production d’énergie électrique sans l’autorisation de l’administration, est sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 3 mois à un an. Cette condamnation est assortie d’une amende allant de 100.000 à 1 million de DH.

J. B.