La finance participative est désormais dans les starting-blocks. En effet, une nouvelle industrie financière verra le jour au Maroc en 2017 avec le lancement imminent des banques participatives. Cette embellie pour le système financier marocain, peut-on supposer, suscite un fort attentisme et surtout un grand débat de la part des professionnels. Le dernier en date, le Congrès international des professionnels de la finance participative, organisé par Financité les 14 et 15 décembre à Casablanca. Un événement où les intervenants n’ont pas manqué de souligner l’expérience marocaine dans ce domaine, qui se distingue notamment par la mise en place d’un cadre global favorable à la future activité des banques participatives. Un processus lancé, rappelons-le, en 2007 avec la publication d’une circulaire par la Banque centrale permettant aux banques de proposer des produits financiers islamiques.
Toutefois, ce dernier a connu plusieurs rebondissements et échecs en raison, notamment, de l’absence de neutralité fiscale. Enfin, en 2014, ledit processus est relancé avec l’adoption d’une révision de la loi n°103-12, relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (loi bancaire). Cette réforme a permis l’introduction d’un nouveau chapitre (titre III) relatif aux banques participatives. Déjà, avec cette nouvelle loi, les clients auront des produits certifiés conformes à la Charia par la plus haute instance religieuse du pays, le Conseil supérieur des Oulémas. De même, en termes de produits alternatifs, le client était limité à un seul produit, la mourabaha. La nouvelle loi donne l’occasion aux nouvelles banques participatives d’innover autour de six produits proposés, et même au-delà, puisque la liste n’est pas limitative.
Ainsi, le Maroc a opté pour la mise en place d’un cadre légal pour ces banques avant leur entrée en activité, contrairement à d’autres pays qui se sont passés de l’instauration préalable d’un cadre réglementaire. C’est le cas notamment de l’Algérie et de la Tunisie. En effet, lors du Congrès international des professionnels de la finance participative, Ezzedine Khoja, président-directeur général de la banque Zitouna (Tunisie), a expliqué que sa banque n’a pas attendu la mise en place d’un cadre légal pour le lancement de la banque participative Zitouna Tamkeen, vu la forte demande des produits financiers islamiques.
De même, Nasser Hideur, directeur général de la banque Al Salam d’Algérie, nous a confié: «En Algérie, on ne s’est pas attardé sur l’évolution des textes régissant l’activité des banques participatives car il y avait un besoin socio-économique, et même une revendication sociale de la part des citoyens. Cela a fait que les pouvoirs publics ont permis aux banques participatives de travailler selon leur objectif, donc il n’y avait pas besoin d’instaurer un environnement juridique. Toutefois, elles étaient considérées comme des institutions bancaires ordinaires, seulement dédiées et spécifiques aux produits de finance islamique. Seulement, cela n’a pas altéré ou freiné le développement de l’activité de la finance participative en Algérie». Ainsi, les pouvoirs publics marocains ont voulu tirer les enseignements des expériences des pays voisins et proches économiquement, pour tenter de construire un cadre légal et réglementaire qui autorise les autorités de supervisions à contrôler et encadrer cette nouvelle activité. Cela permettra aux futures banques participatives d’exercer leur activité bancaire selon leurs propres fondamentaux, qui seront déjà reconnus et admis juridiquement.
D’après Nasser Hideur, cette approche ne peut être que bénéfique pour la stabilité et la cohésion de la place bancaire marocaine. Déjà, l’introduction d’un cadre légal spécifique aux banques participatives permettra à celles-ci de s’affirmer et d’afficher leur particularité, mais aussi de lever le voile sur les principes de conformité à la Charia. Rappelons que le Maroc a fait le choix de concentrer la conformité au sein d’une instance unique et nationale, et non le choix d’un «Sharia board» par banque. Ce choix ne manquera pas d’apporter une certaine harmonie dans la pratique du secteur et évitera les divergences, afin que les opérations des banques participatives soit perçues comme des opérations bancaires et financières réellement compatibles à la Charia.
Badr Chaou
http://www.leseco.ma/les-cahiers-des-eco/epargne-invest/52744-reglementation-le-maroc-cas-d-ecole-de-la-finance-islamique.html
Auteur/autrice : embSites
Les avocats veulent concurrencer les notaires sur les transactions immobilières
Les avocats chercheraient-ils à marcher sur les plates bandes des notaires ? Selon les retours du marché, ces professionnels s’impliqueraient de plus en plus dans les transactions immobilières, chasse gardée historique des notaires. Rien ne les en empêche, étant donné que les notaires n’ont le monopole que sur les transactions concernant le logement social à 250 000 DH, qui doivent se faire par acte notarié, selon la loi. Tout le reste est ouvert aux avocats à condition qu’ils soient agréés près la Cour de cassation et que leur signature soit déposée auprès du greffe du tribunal de première instance. Ils trouvent leur voie sur le marché en jouant principalement sur l’argument prix. Tandis que les tarifs des notaires demeurent relativement rigides, autour de 1% du prix de la transaction, les avocats se positionnent avec des honoraires de 0,5% voire 0,25%, ainsi qu’il ressort des pratiques du marché. Ces professionnels profitent aussi d’un avantage naturel sur les transactions nécessitant un traitement juridique, s’agissant par exemple de biens frappés d’immobilisation (prénotation) ou en indivision. «Dans ces cas, les avocats sont en position de fournir aux clients une prestation packagée incluant la consultation juridique, alors qu’en recourant à un notaire il peut être nécessaire de solliciter séparément un avocat, induisant des frais supplémentaires», explique Ihssane Kanouni, avocat un barreau de Casablanca. Même si le notaire prend lui-même tout en charge, le coût pour le client peut rester plus élevé, ces professionnels ayant la réputation de surfacturer leur conseil juridique, aux dires des avocats.
Les adouls s’y mettent aussi en milieu urbain
Ceux-ci ne sont du reste pas les seuls à jouer de plus en plus des coudes avec les notaires. Les adouls, qui ne se positionnent habituellement sur l’immobilier qu’en milieu rural, où les notaires se font rares, commencent aussi à attirer les citadins, notamment sur des actes peu techniques tels que la mainlevée. Là encore, c’est la faiblesse du coût qui séduit. Tandis qu’un adoul facture une mainlevée autour de 1 000 DH, les notaires peuvent en réclamer le double.
Mais les notaires restent sereins quant à la préservation de leur position dominante sur les transactions immobilières. La grande majorité des usagers préfère toujours passer par un notaire pour plus de sécurité, affirme-t-on au sein de la profession. Ces opérateurs estiment même que l’on ne recourt habituellement aux autres corps qu’en cas de transaction à problèmes où le vendeur cherche à dissimuler des éléments à l’acheteur. Si l’on peut voir dans cette affirmation une volonté des notaires de prêcher pour leur paroisse coûte que coûte, il demeure que ces professionnels offrent certaines garanties qui les distinguent. Ils sont effectivement les seuls à consigner le prix de vente lors de la transaction, pour ne le débloquer qu’après inscription de l’acte à la conservation foncière. «Cela est particulièrement sécurisant au Maroc où, conformément à la loi sur l’immatriculation foncière, l’on ne devient propriétaire que le jour où cette inscription est accomplie», explique Amine Touhami El Ouazzani, notaire à Rabat. Les notaires mettent aussi en avant la solidité des actes authentiques qu’ils sont les seuls à émettre. «Ces actes ne peuvent être attaqués que pour faux et usage de faux», explicite un professionnel. A l’inverse, les actes sous seing privé à date certaine rédigés par les avocats peuvent être contestés à tout moment et pour n’importe quel motif. Pour leur part, les actes adoulaires ne deviennent authentiques que lorsque le juge de tutelle leur donne ce caractère.
Bien plus, les notaires sont les seuls à être tenus à une obligation de résultat. «Quand on recourt à un notaire on peut avoir la certitude qu’il inscrira l’acte à la conservation foncière. S’il ne le fait pas, il est fautif», affirme M. El Ouazzani. Ces opérateurs sont ainsi poussés à opérer un ensemble de vérifications sur l’identité des personnes, la validité de leur statut de propriétaire, leur capacité de signature… Par extension, les notaires, à l’inverse des autres corps, engagent leur responsabilité sur toute la chaîne et ils sont même solidaires avec le vendeur pour ce qui est de l’acquittement de l’impôt. Cette responsabilisation est d’autant plus rassurante pour la clientèle qu’elle s’accompagne d’une assurance couvrant les fautes professionnelles des notaires, ce qui distingue là encore ce corps par rapport au reste. Offrant une couverture allant jusqu’à 5 MDH par transaction, cette garantie a déjà été mise en jeu plusieurs fois depuis sa mise en place à la mi-2013.
REDA HARMAK
Les avocats veulent concurrencer les notaires sur les transactions immobilières
Les litiges relatifs aux fonds de commerce en hausse de 75% !
L’année 2016 marque un tournant dans l’activité des tribunaux de commerce. Les magistrats, désormais mieux formés et donc mieux outillés, assimilent mieux les données techniques qui leur sont présentées et donc traitent les affaires avec une meilleure célérité. Ainsi, avec 31 568 affaires jugées, 23 547 enregistrées et 20 659 en cours, les juridictions commerciales connaissent une hausse de 4% de leur activité globale à fin novembre 2016 par rapport à la même période en 2015, avec des délais de jugement plus réduits. Comme à l’accoutumée, les effets de commerce constituent plus de la moitié des affaires jugées. Néanmoins, on peut noter une hausse significative des contentieux relatifs aux fonds de commerce, qui sont passés de moins de 4 000 affaires jugées en 2015 à plus de 7 000 cette année, soit une hausse de presque 75% !
Une hausse aussi significative implique nécessairement un travail de recherche supplémentaire pour les juges. Car malgré la promulgation de la nouvelle loi sur le bail, certains points restent occultes et nécessitent un travail d’approfondissement. Ainsi, lors de la cession d’un fonds de commerce, les magistrats considèrent désormais que la clientèle, qui est l’élément garant du maintien du courant d’affaires, ne peut être potentielle. Par exemple, les juges ont considéré que la personne qui possède un «garage sans l’exploiter n’a qu’une clientèle potentielle qui ne peut former un fonds de commerce». La définition de la clientèle peut donc poser problème notamment lorsqu’un commerçant exerce son activité dans l’enceinte d’un autre établissement (par exemple un magasin dans une galerie marchande d’une grande surface). A ce sujet, la jurisprudence a évolué : elle exigeait auparavant que la clientèle autonome doit représenter une part prépondérante de l’activité du commerçant. Désormais, les magistrats des tribunaux de commerce admettent que la clientèle puisse être partiellement autonome. Donc le franchisé qui profite de la marque et de l’enseigne d’un tiers peut être considéré comme disposant d’une clientèle propre. La jurisprudence se base surtout sur la gestion indépendante.
Les contrats de vente plus flexibles
Pour le reste, les juges donnent plus de liberté aux parties de fixer les éléments du fonds de commerce devant figurer dans le contrat de cession. Ainsi, la Cour d’appel commerciale de Casablanca a infirmé un jugement qui annulait une cession de fonds de commerce pour vice de forme. Elle a ainsi énoncé qu’il n’est pas nécessaire que tous les éléments du fonds de commerce figurent dans le contrat. Mais cette liberté donnée par les juges quant aux dispositions relatives au contrat de vente de fonds de commerce n’est pas absolue. «Les éléments essentiels nécessaires à la conservation de la clientèle doivent être compris dans l’acte», précise la Cour. Il s’agit principalement de l’enseigne, du nom commercial, de la clientèle et de l’achalandage, du droit au bail, marchandises et matières premières estimées, et des objets mobiliers et matériels servant à son exploitation. Les magistrats sont même allés jusqu’à considérer qu’il y a cession d’un fonds de commerce dès lors qu’il y a cession de l’élément caractéristique qui retient la clientèle. Par ailleurs, les juges ont imposé à un cédant de déclarer les bénéfices nets et réels et non pas bruts, «ces dernier pourrait tromper l’acheteur sur l’importance du bénéfice réel pouvant être réalisé sur le fonds». Si par exemple le propriétaire du fonds n’était pas le commerçant et que le fonds était en location gérance ou gérance libre, le propriétaire qui ne connaît sans doute pas le montant du chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés par le gérant pendant les 3 dernières années doit rechercher ces renseignements, les vérifier et les déclarer.
Cependant, ce travail d’innovation des juges des juridictions commerciales peut être censuré par la Cour de cassation. Une Cour d’appel avait requalifié une cession de parts de SARL en cession de fonds de commerce afin de l’annuler pour non-respect des règles de forme. La Cour de cassation a alors cassé cet arrêt, considérant qu’on ne peut assimiler une cession de parts sociales à une cession de fonds de commerce.
· Il s’agit désormais d’une jurisprudence commune. Dans le cadre d’une procédure collective, et s’agissant de sociétés appartenant à un même groupe, les magistrats n’ont cesse de réaffirmer le principe selon lequel «il convient d’apprécier l’examen des capacités de chacune des sociétés du groupe, et non pas les perspectives de redressement du groupe», reprenant ainsi le principe d’autonomie juridique des personnes morales qui le composent. Ce qui est «contraire à l’esprit de la loi», selon le dernier rapport de l’USAID sur le traitement des difficultés d’entreprises. L’organisme appelle à l’instauration d’un mécanisme de «coopération et de communication, et même de coordination, entre juridictions et praticiens de l’insolvabilité, qui examinent s’il existe des possibilités de restructurer les membres du groupe qui font l’objet de la procédure d’insolvabilité, et, si tel est le cas, joignent leurs efforts en vue de proposer et de négocier un plan de restructuration coordonné».
ABDESSAMAD NAIMI
Les litiges relatifs aux fonds de commerce en hausse de 75% !
Violences faites aux femmes: Des ONG veulent modifier le projet de loi
Plusieurs associations de défense des droits des femmes veulent amender le projet de loi 103-13 relatif aux violences à l’égard des femmes. L’ONG internationale MRA Mobilising for Rights Associates basée à Rabat a réuni récemment une quarantaine d’ONG pour préparer un plaidoyer portant des modifications au projet de loi actuel. Les associations ont tenu une série de réunions au sein du Parlement avec des conseillers de la 2ème Chambre pour les informer et les convaincre d’introduire ces amendements. Les ONG ont insisté sur la responsabilité des conseillers de rendre le texte actuel «plus complet», «plus efficace» et «plus protecteur» des droits des femmes victimes de violences.
Stéphanie William Bordat, fondatrice de MRA Mobilising for Rights Associates, signale que la plupart des victimes ne signalent pas les actes de violence car le système judiciaire ne les encourage pas à le faire. Parmi les amendements, Mme Bordat estime qu’il faut accorder une place importante à la phase préliminaire avant la procédure et donner les outils à la police pour agir. Celle-ci déplore le fait qu’en cas de violence, la police ne peut se déplacer au domicile que s’il y a danger de mort imminente et après autorisation du procureur.
Par ailleurs, le projet de loi ne criminalise pas le viol conjugal. Parmi les autres mesures défendues figure la protection civile. Lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, le juge doit délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. Cette ordonnance permet de mettre en place des mesures pour éloigner le conjoint violent. Le but étant d’assurer la protection de la victime de violences causées au sein du couple lorsque celles-ci la mettent en danger. Ainsi, une femme battue peut rester dans son logement avec ses enfants. Le conjoint accusé de violences sera, sauf circonstances particulières, obligé de résider hors du domicile conjugal durant une période qui sera fixée par le juge. «Ces mesures de protection doivent être inscrites dans le code civil», indique-t-elle.
A ceci s’ajoute l’établissement de mesures spécifiques pour les femmes violentées, notamment la prise en charge médicale, l’accès à un logement sécurisé, l’accompagnement psychologique et juridique.
Pour rappel, le projet de loi 103-13 qui a été approuvé par la Chambre des représentants, en juillet dernier, a été transmis à la Chambre des conseillers en août. Aucune date n’a encore été fixée pour en discuter. «Il faudra attendre la formation du prochain gouvernement pour avoir une réponse à nos revendications», affirme William Bordat.
par Laila Zerrour
http://aujourdhui.ma/societe/violences-faites-aux-femmes-des-ong-veulent-modifier-le-projet-de-loi
Les architectes toujours vent debout contre la loi 66-12
Le nouveau texte législatif rend l’architecte responsable juridiquement de la conduite des travaux au même titre que le promoteur ou le bureau de contrôle. Il institue également une nouvelle fonction d’"ingénieur chargé du suivi des travaux".
Les architectes contestent ce rôle de "contrôleur des travaux", ainsi que le flou entourant les procédures de contrôle de la conduite des chantiers, deux points introduits par la loi 66-12, qui porte sur le contrôle et la répression des infractions en matière de construction et d’urbanisme.
Hier, à Casablanca, un juriste a décrit cette loi comme un produit de l’empressement du législateur à promulguer un texte sous la pression de l’opinion publique. Les divers effondrements de bâtiments qui ont défrayé la chronique ces dernières années, ont soulevé beaucoup de questions parmi la population.
Mais "la loi est entachée de plusieurs ambiguïtés, plaide-t-il, s’agissant (par exemple) des agents de contrôle des infractions, on ne sait pas quelle est leur administration de tutelle: l’Agence urbaine, la wilaya ou la commune".
"Cette disposition est clairement en contradiction avec l’esprit de la loi, souligne de son côté le Conseil régional de l’Ordre des architectes de Tanger-Tétouan-Al Hoceima sur sa page Facebook, la multiplicité des contrôleurs dilue leur action". "Enfin, la loi a besoin de tellement de textes d’application qu’elle est carrément non applicable… pour l’instant!"
En effet, après la promulgation de la loi au B.O. du 19 septembre dernier et dans l’attente des décrets d’application, le texte n’est pas encore applicable. Les architectes veulent profiter de cette "fenêtre" pour rappeler leur opposition à un tel texte, dont ils souhaitent tout simplement l’abrogation.
L’inquiétude grandissante des architectes
Les architectes rejettent clairement l’organisation prévue des contrôles de chantier par la loi 66-12. Ainsi des fonctionnaires communaux avec des pouvoirs d’officiers de police judiciaire, pourront constater les violations et décider de l’arrêt d’un chantier. "Les risques d’abus sont partout", soutient Karim Belghazi, architecte à Tanger.
En juillet dernier, dans un document officiel, les architectes marocains avaient une dernière fois rappelé au ministère de l’Urbanisme, comme aux groupes parlementaires, les amendements – une dizaine- qu’ils souhaitaient voir apporter au projet de texte de loi.
Les échanges et les correspondances des architectes avec le ministre Driss Merroun ainsi que les groupes parlementaires partisans et professionnels, datent du début de l’été 2014.
A la veille du Salon international du bâtiment (SIB) organisé à Casablanca fin novembre dernier, le Conseil national de l’Ordre des architectes ainsi que quatre autres organisations professionnelles dont celles des promoteurs et des ingénieurs-topographes, ont réclamé aux pouvoirs publics "de surseoir d’urgence à l’application de cette loi".
"Les professionnels de l’immobilier et du bâtiment rejettent en bloc ce texte de loi qui a été rédigé de manière hâtive et unilatérale, sans aucune concertation préalable avec quelque professionnel que ce soit", ont pointé du doigt les cinq organisations professionnelles.
Selon les décomptes de l’Ordre national des architectes, près de 3.500 architectes exercent au Maroc dont 2.500 à Casablanca et à Rabat. Ce vendredi 9 décembre, le Conseil national de l’Ordre et les conseils régionaux des architectes du Maroc tiennent une nouvelle réunion à Casablanca.
Jamal AMAR
"Lire l’article sur le site de l’auteur :"http://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE/ECONOMIE/169184-Les-architectes-toujours-vent-debout-contre-la-loi-66-12.html
Vente à distance : la clientèle pâtit toujours du non-respect de la législation
Trois ans après le renforcement de la loi 31-08 sur la protection du consommateur par de nouvelles dispositions, la vente à distance ne satisfait toujours pas le consommateur marocain. Ce secteur, constitué surtout du e-commerce (la vente par téléphone étant peu répandue), commet beaucoup d’entorses à la loi. C’est du moins ce que révèle le bilan du 3e trimestre de 2016 du portail de réclamation en ligne Khidmat Almosstahlik, mis en place par le ministère du commerce, de l’industrie, de l’investissement et de l’économie numérique. «20,2% des réclamations déposées au sein du portail concernent la vente à distance».
La non-conformité du produit ou service à la description fournie par les sites internet marchands vient en tête des réclamations. De l’avis de Bastien Moreaux, DG de Jumia, l’évolution rapide qu’a connue le secteur est à l’origine de ce problème. «Il existe aujourd’hui deux types d’acteurs sur le marché, ceux qui visent le long terme et par ricochet tiennent à fidéliser leurs clients et ceux qui cherchent des opportunités et qui font fi de la réglementation et du respect des engagements», déclare le patron de Jumia. Mais ces reproches sont également valables pour les acteurs les plus grands, selon Ouadie Madih, président d’Uniconso (association de protection des consommateurs). «Les clients se plaignent souvent de la vente d’articles de contrefaçon. De nombreux cybermarchands proposent régulièrement des produits estampillés», déclare-t-il. En effet, il suffit de consulter les sites de vente en ligne, y compris les plus grands, pour trouver un parfum de type Yves Saint- Laurent proposé à 200 DH, soit 80% moins cher que sur le marché, ou des chaussures de marque Nike à 50% en dessous du marché. Dans ces cas, les photos affichées sur le site ainsi que la description ne correspondent pas au produit réel, le client se retrouve alors avec un produit contrefait.
Même le paiement après livraison ne protège pas le client
Sur ce sujet, un professionnel explique que les marketplaces (sites qui rassemblent plusieurs acheteurs et fournisseurs) jouent le rôle du tiers de confiance entre les vendeurs et les clients. «Généralement, les sites de deal ou de vente en général ont des milliers de produits en ligne et sur lesquels les sellers (ndlr: vendeurs) ont complètement la main parce que ce sont eux qui vendent», précise-t-il. Et d’ajouter : «Nous ne pouvons pas vérifier l’origine de tous les produits puisque pour certains cas, ce sont les sellers qui s’occupent de la livraison».
Justement, le non-respect des délais et modalités de livraison figurent également en tête de liste des réclamations. «Sur le terrain, certains vendeurs lancent le deal sur la base d’un échantillon, attendent que le nombre de commandes soit important avant qu’eux-mêmes achètent la marchandise auprès du grossiste», explique un professionnel. Et de renchérir : «Cela prolonge les délais de livraison jusqu’à une ou deux semaines». En revanche, le professionnel confirme que c’est à ce niveau que le marketplace joue un rôle important puisque le paiement réalisé par le client, soit en ligne ou via les sociétés de transfert d’argent, atterrit sur son compte et non sur celui du fournisseur. Ainsi, en cas de problème, c’est donc le marketplace qui garantit le remboursement.
A ce propos, il est important de noter que le consommateur marocain est toujours réticent à payer à l’avance. En fait, le règlement est effectué de deux manières. Pour les sites de deal, il se fait obligatoirement à l’avance, soit par transfert d’argent ou en ligne. D’après les chiffres du CMI, à peine 49 000 opérations relatives à des sites de deal ont été payées en ligne pour un montant global de plus de 26 MDH entre janvier et octobre 2016, dont 16 millions pour Hmizat. Le reste est partagé principalement par Super citydeal, Mazon, Hmall et Menaclik.
Les sites de ventes de produits spécialisés, eux, se font payer souvent à la livraison. «100% des premières commandes des clients sont payés après livraison», confirme le patron de Jumia. Mais là aussi, le client n’est pas à l’abri des mauvaises surprises. «Sur place, le livreur ne donne pas généralement du temps au client pour vérifier sa marchandise. Celui-ci ne se rend compte de la défaillance du produit qu’après le paiement», déclare M. Madih. Cette problématique renvoie en effet à un autre manquement : l’absence du délai de rétractation dans les conditions générales de vente du fournisseur. La loi prévoit qu’à compter de la date de réception du bien ou de l’acceptation d’une prestation de service, le client dispose de sept jours pour se rétracter, sans se justifier ni payer de pénalités, sauf les frais de retour. Le fournisseur, lui, doit intégralement rembourser le client dans un délai de 15 jours. «Dans la réalité ces dispositions ne sont pas respectées par les sites de vente en ligne. Ces derniers usent de tous les moyens pour dépasser ce délai», accuse Ouadie Madih. Selon lui, la plupart des sites, même les plus réputés, n’affichent pas un numéro ou une adresse pour la réclamation. Par conséquent, le client a du mal à demander la restitution de l’article dans les délais. Et donc il ne pourra pas se faire rembourser.
· Les e-consommateurs grugés ne doivent pas se laisser faire, d’autant qu’il existe une procédure pour se défendre. Elle consiste à saisir sa plainte au niveau du portail du ministère du commerce et de l’industrie. Le principe consiste à créer un compte sur le site en fournissant un certain nombre d’informations pour assurer le suivi de la requête. La plainte atterrit au département de la protection du consommateur avant d’être dirigée vers une association de protection des consommateurs qui se chargera de l’étudier et d’entrer en contact avec le site marchand pour obtenir un règlement à l’amiable du litige. Sinon, elle transfère le dossier au ministère du commerce. Celui-ci entame une procédure administrative qui consiste à constater l’infraction et à infliger une amende conformément aux dispositions de la loi 31-08 sur la protection des consommateurs. Le montant de l’amende varie de 1 200 à 50 000 DH selon la nature de l’infraction. Les agents du ministère dressent un PV qu’ils transmettent au procureur du Roi. Le client peut se constituer partie civile pour obtenir remboursement et indemnisation.
"Lire l’article sur le site de l’auteur :"
http://lavieeco.com/news/economie/vente-a-distance-la-clientele-patit-toujours-du-non-respect-de-la-legislation.html
Transformation de la CIMR : ce qui change pour les affiliés
La Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR)a troqué son statut d’association contre celui d’une Société mutuelle de retraite. Ce changement intervient après l’adoption au cours de cette année de la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) en remplacement de la Direction des assurances et de la prévoyance sociale (DAPS) du ministère de l’économie et des finances, et soumettant la caisse au contrôle de ce nouvel organisme et à l’obligation de se conformer à ses dispositions dans un délai de deux ans
Parmi les principaux changements introduits au niveau du système de gouvernance de la CIMR, il convient de préciser notamment que les membres sont désormais constitués de quatre types d’adhérents ; à savoir les personnes morales employant du personnel salarié, les personnes physiques employant du personnel salarié, les adhérents agissant pour le compte de membres non salariés et les adhérents individuels. L’introduction des deux dernières catégories vise à élargir la couverture du régime de retraite à d’autres franges de la population active marocaine. Aussi, le conseil d’administration comptera dorénavant un nombre maximum de 15 administrateurs au lieu de 24. En outre, la CIMR doit se conformer aux nouvelles règles en termes de provisions techniques. Ainsi, les provisions techniques autres que celles relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital ne peuvent descendre en deçà de 10% du montant résultant de la différence entre la provision mathématique et les provisions techniques relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital.
S’agissant des changements affectant les adhérents, ils résident en la suppression de la cotisation sociale, qui était payée par tous les adhérents pour un montant allant de 250 DH à 750 DH. Aussi, les adhérents employant du personnel salarié peuvent suspendre leur adhésion en cas de difficultés ï¬nancières passagères, mais pas plus d’une fois dans une période de dix ans d’adhésion. Aï¬n d’encourager les adhérents en situation irrégulière à apurer leurs arriérés de contribution, le conseil d’administration peut ï¬xer des règles d’abattement sur les intérêts de retard, en fonction de la durée de l’échéancier d’apurement.
En parallèle, les nouveaux statuts modifient les règles de représentativité aux assemblées. Jusqu’ici, les voix des adhérents augmentaient par palier. Les employeurs qui comptaient entre un et dix employés disposaient d’une voix, ceux qui en ont entre 10 et 25 avaient droit à 2 voix, contre 3 pour ceux dont les effectifs étaient compris entre 20 et 50. Au-delà de ce dernier seuil, une voix supplémentaire était accordée pour chaque tranche de 50 salariés. Dorénavant, seules les entreprises qui ont plus de 50 employés peuvent être admises automatiquement à l’assemblée. Les autres pouvant se regrouper entre elles pour atteindre ce seuil.
Enfin, des modifications ont également touché les bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la sortie du régime d’un affilié. L’option de remboursement des cotisations salariales pour les affiliés ayant quitté déï¬nitivement le service de leur employeur adhérent est supprimée. Désormais, les droits acquis grâce à ces cotisations ne pourront être liquidés qu’à partir de l’âge de retraite, soit au minimum 50 ans. Aussi, une nouvelle prestation est mise en place consistant en l’octroi d’un capital correspondant au montant total des cotisations salariales aux ayants droit d’un affilié décédé n’ayant pas de conjoint ni d’enfants pouvant prétendre au service d’une pension.
Par ailleurs, les coefficients servant au calcul de la valeur du point de retraite par âge consécutivement à un achat de points ont été Significativement révisés à la baisse. Par exemple, une personne de 50 ans souhaitant procéder à l’achat de points le fera dorénavant à un coefficient de 7,199 (contre 8,199 auparavant). A 55 ans, le coefficient est actuellement de 8,443 (contre 9,183). Enfin, pour un bénéficiaire souhaitant liquider ses droits, les coefficients appliqués ont été révisés à la hausse, marquant une évolution favorable aux bénéï¬ciaires.
A l’instar des affiliés appartenant à des personnes morales employant du personnel salarié, ceux relevant d’un adhérent agissant pour le compte de membres non salariés, d’un adhérent personne physique employant du personnel salarié ou d’un adhérent individuel ont la faculté de choisir, à la date de liquidation de leur pension de retraite, l’option en capital correspondant à la moitié de l’ensemble de leurs contributions forfaitaires revalorisées.
En outre, l’affilié ayant demandé la liquidation de sa pension dispose d’un délai de rétractation de trois mois à partir de la date de liquidation effective de sa pension à la CIMR, sous réserve du remboursement dans le même délai de toutes les sommes qui lui auraient été versées. Aussi, les droits du conjoint survivant, qu’il n’aura pas fait valoir dans un délai de 5 ans après le décès de l’affilié, ou après la date à laquelle il aura atteint l’âge minimum pour prétendre à la pension de réversion sans anticipation, seront prescrits au proï¬t de la CIMR.
LARBI CHAFIK
"Lire l’article sur le site de l’auteur :"http://lavieeco.com/news/votre-argent/transformation-de-la-cimr-ce-qui-change-pour-les-affilies.html
Loi sur la grève: Les détails du projet
Le prochain gouvernement entamera sa première rentrée sociale par un bras de fer sans précédent avec les centrales syndicales. Ce qui ne manquera pas d’envenimer davantage les relations entre les syndicats et le chef du gouvernement. Durant ces cinq dernières années, les rapports se sont résumés à «je t’aime moi non plus» entre les deux parties. Et pour cause, avant de commencer à expédier les affaires courantes, l’exécutif sortant a déposé le projet de loi organique sur la grève, adopté par le Conseil des ministres fin septembre dernier, devant la Chambre des représentants. Ce texte, qui serre les vis, a été élaboré sans les partenaires sociaux. Pis, le chef du gouvernement n’a pas jugé utile de leur transférer une copie, en dépit de la recommandation royale de les impliquer dans la préparation de ce texte fondateur pour le monde de l’entreprise. Ce qui ne manquera pas d’ébranler les relations déjà très tendues avec les syndicats, depuis «l’enterrement du dialogue social» et l’adoption de la réforme des retraites des fonctionnaires. Pour l’heure, les syndicats affûtent leurs armes pour contrecarrer un projet qualifié de «mascarade» au moment où du côté du gouvernement, on avance que ce texte permettra de remettre de l’ordre dans l’application de ce droit constitutionnel. Les entreprises attendent depuis des années la mise en place d’une réglementation encadrant son exercice. Aujourd’hui, les centrales et le patronat aussi ont un répit de quelques mois en attendant que le Parlement accorde la confiance au prochain gouvernement. Présentes à la Chambre des conseillers, elles promettent de se mobiliser pour l’amender. Certains syndicalistes vont jusqu’à s’accrocher à une éventuelle «fibre sociale de la prochaine majorité», pour reprendre l’expression de l’un d’entre eux. Le projet de loi, qui comprend 49 articles, plante d’emblée le décor et donne un aperçu sur les intentions de l’exécutif. En voici les articles phares:
â– Recours à un médiateur: Une grande partie du texte est consacrée à la grève dans le secteur privé, via de multiples garde-fous. L’article 7 prévoit les modalités du recours à la grève qui ne peut se faire qu’après l’expiration d’un délai de 30 jours après la remise du cahier revendicatif à l’employeur. Les syndicats et l’employeur doivent mener des négociations pour trouver des réponses aux revendications. Les deux parties ont la possibilité de recourir à un médiateur pour faciliter leur tâche. En d’échec des négociations, les parties doivent mener différentes tentatives de réconciliation en conformité avec la réglementation en vigueur et des dispositions des conventions collectives. Si ces tentatives n’aboutissent pas à un résultat concret, la partie appelant à la grève devra l’appliquer dans le respect des conditions prévues dans ce texte.
â– Garanties pour les salariés. Ainsi, l’article 8 stipule que toute disposition contractuelle obligeant l’employé à renoncer au droit de grève est considérée comme nulle. Toutefois, la convention collective peut mentionner la possibilité d’une suspension du droit de grève pendant une période limitée, à condition qu’elle prévoie de régler tout conflit social qui peut naître au cours de cette durée.
â– Obstruction: L’article 9 interdit aux employeurs, à leurs organisations professionnelles et aux syndicats l’obstruction au droit de grève via la violence, la vengeance, ou tout autre moyen. Il est renforcé par l’article 13 qui prévoit des sanctions contre l’obstruction de la liberté de travail durant la grève. Personne n’a le droit d’empêcher un salarié non gréviste ou un employeur d’accéder au lieu du travail ou d’exercer son activité, via la menace, la violence ou l’occupation de l’entreprise. Une disposition bienvenue lorsqu’on pense au nombre d’usines ayant mis la clé sous la porte, asphyxiées par des occupations interdisant tout accès….
â– Protection des grévistes: De son côté, l’article 10 interdit à l’employeur de remplacer le personnel gréviste par d’autres salariés qui n’avaient aucune relation de travail avec l’entreprise avant la remise du préavis de grève. S’ils refusent d’assurer le service minimum durant la période de grève, il sera autorisé à le faire. Mais attention, en cas d’impact négatif avec rupture de l’approvisionnement du marché en produits et services de base pour les citoyens, l’employeur peut recourir à d’autres salariés pour assurer la continuité de l’entreprise durant la grève. Dans le cas contraire, les autorités locales pourront prendre les mesures nécessaires pour garantir cette continuité, comme le recours à la réquisition dans certains secteurs stratégiques, souligne un syndicaliste.
â– Exceptions: Selon l’article 28, le chef du gouvernement peut donner l’ordre, de façon exceptionnelle, d’interdire ou de stopper la grève en cas de crise nationale, catastrophe naturelle. De même, la grève peut être arrêtée via un ordre du juge des référés s’il estime qu’elle sera une menace pour l’ordre public ou qu’elle provoquera une rupture de la fourniture des services de base, selon l’article 29. Cela doit être basé sur une demande du chef du gouvernement, à l’initiative du ministre de l’Intérieur.
â– Finie la politique: L’article 5 du texte interdit l’appel à la grève pour des objectifs politiques.
â– Préavis obligatoire: Les articles 18, 19 et 32 prévoient les modalités à suivre avant de passer à l’acte, notamment l’obligation de respecter un préavis afin d’en finir avec les grèves anarchiques. En effet, les salariés d’une entreprise peuvent décider un mouvement de protestation lors d’une assemblée générale, convoquée par le syndicat 15 jours avant sa date (l’employeur doit être informé de manière officielle au moins 7 jours avant sa tenue). Un quorum des 3/4 des salariés de l’entreprise est indispensable. La décision de grève doit être prise selon le vote secret et à la majorité absolue des salariés présents. Le syndicat est tenu de préparer un PV comportant le nombre de salariés présents, leurs noms, numéros de CIN et leurs signatures.
â– Grève nationale: L’article 17 impose que le document du préavis comporte le nom du syndicat ayant appelé à la grève, les causes, le lieu, la date et l’heure du début du mouvement. L’employeur doit être informé 15 jours avant la date de la grève, selon l’article 18. Ce délai ne sera que de 5 jours si la cause du débrayage est liée au non-paiement des salaires ou à l’existence d’un danger menaçant la santé du personnel. Pour une grève nationale, le syndicat est tenu d’en informer le chef du gouvernement, les ministères de l’Intérieur, de l’Emploi et les organisations professionnelles des employeurs, dans un délai de 7 jours au moins, comme cela est prévu par l’article 19. Le département de tutelle du secteur concerné par la grève doit également être mis au courant.
â– Encadrement: Durant la grève, c’est le syndicat qui doit prendre en charge l’encadrement des grévistes, veiller, en accord avec l’employeur, à garantir la continuité des prestations de base pour éviter la dégradation des équipements et désigner les salariés affectés à cette opération, en vertu de l’article 20. En cas de désaccord, l’employeur peut faire appel à un juge des référés pour régler ce point. Il est à préciser que la grève ne peut commencer qu’après la publication de l’ordre du juge des référés. Selon le projet, le syndicat peut stopper ou annuler la grève à tout moment à la suite d’un accord entre les deux parties. Si tel est le cas, aucune autre grève autour de la même revendication ne peut être organisée, qu’après l’expiration d’un délai d’une année.
Carton rouge
Le projet de loi organise également le droit de grève dans le secteur public. Cependant, ce droit est interdit pour certains fonctionnaires dont la liste est fixée par l’article 33. Il s’agit notamment des juges, y compris ceux de la Cour des comptes, les fonctionnaires de la Défense nationale, des FAR, de la gendarmerie, de la DGSN, des forces auxiliaires et de la protection civile. Les agents d’autorité, les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et ceux des Eaux et Forêts (détenteurs d’armes). Autres catégories privées du droit de grève, les imams des mosquées, les contrôleurs de la navigation aérienne et maritime, les diplomates, les consuls, les fonctionnaires de la Douane et ceux de l’Administration pénitentiaire. S’y ajoutent les employés affectés à la garantie du service minimum et ceux chargés de veiller à la sécurité pendant la grève.
Service minimum
La grève est autorisée dans certains secteurs vitaux, mais à condition d’en assurer le service minimum, en vertu de l’article 34. Sont concernés le transport routier et ferroviaire, les tribunaux, la télévision, la météorologie nationale, les établissements de santé et les sociétés de production et de distribution des médicaments, de l’oxygène à usage médical. Les services vétérinaires et les départements de contrôle sanitaire aux postes frontières, dans les ports et aéroports ne sont pas en reste. Le texte oblige d’autres secteurs à assurer un service minimum comme la production et la distribution de l’eau, de l’électricité, l’assainissement liquide et solide ainsi que la collecte des ordures.
Sanctions
Le chapitre 5 prévoit plusieurs sanctions en cas de violation des dispositions de la présente loi. Ainsi, est puni d’une amende de 20.000 à 50.000 DH tout employeur ou organisation d’employeurs ou syndicat ayant privé un salarié de son droit à la grève, selon l’article 36. La sanction est allégée lorsqu’il s’agit d’un salarié qui a commis la même faute (entre 2.000 et 5.000 DH). De même, un employeur devra payer une amende de 20.000 à 50.000 DH s’il a remplacé les salariés grévistes par d’autres, comme le note l’article 37.
Mohamed CHAOUI
"Lire l’article sur le site de l’auteur :" http://www.leconomiste.com/article/1005803-loi-sur-la-greve-les-details-du-projet?utm_source=newsletter_25282&utm_medium=email&utm_campaign=loi-sur-la-greve-les-details-du-projet
Il était une fois le dahir
À quand remonte le premier dahir promulgué au Maroc? La notion de dahir est bien antérieure au protectorat, et "déjà sous Moulay Ismaël, un dahir normatif daté de 1702 avait constitué en biens habous les aloses de l’oued Bou Regreg. Et plus proche de nous, un dahir du 6 décembre 1960 a abrogé les dispositions d’un dahir remontant au 14 mars 1786 accordant une autorisation d’exploitation de ghassoul à Ksabi de la Moulouya", rapporte Mohamed Amine Benabdellah, professeur de droit public à l’université Mohammed V de Rabat, dans un article consacré au Bulletin officiel et à la production normative.
Avec l’avènement du protectorat, la production des dahirs s’accélérera, au point que "l’on devait qualifier cette période de l’histoire juridique du Maroc, sans hésitation, on lui accolerait le sobriquet composé de la période des dahirs".
Car sitôt mis en place, le protectorat a poursuivi l’objectif "de changer de fond en comble la législation marocaine qui se fondait essentiellement sur la charia islamique. Et c’est naturellement par le canal désormais institutionnel du Bulletin officiel que le déversement de tout un ensemble de textes a eu lieu, relatifs à la vie sociale, politique et économique des Marocains", relate Mohamed Amine Benabdellah.
Durant la période s’étendant au 1er novembre 1912 au 17 novembre 1955, date de l’exil de Mohammed V, 2.246 bulletins officiels sont parus, "soit une moyenne de près de 52 bulletins par an, soit un bulletin par semaine", relève Mohamed Amine Benabdellah, qui rapporte que "l’usage du dahir fut tel que le Maroc a été parfois désigné sous le nom de pays des dahirs", et l’abondance fiévreuse de textes législatifs avait fait dire à Paul Guillemet dans La Vigie marocaine, que le Maroc était atteint de "dahirium tremens en raison d’une abondance fiévreuse de textes législatifs à une certaine époque", et que "le pouvoir législatif au Maroc n’a presque d’autre limite que la capacité de l’imprimerie officielle", rapporte Paul Decroux, professeur de droit public qui a enseigné à la faculté de droit de Rabat, dans son article Le souverain marocain, législateur.
Du firman au dahir
Le tout premier dahir à paraître au Bulletin officiel fut celui du 26 novembre 1912 relatif à la conservation des monuments et inscriptions historiques. Mais, en fait, il avait été précédé d’un autre texte portant la dénomination d’origine turque de firman, en date du 31 octobre 1912, portant organisation du ministère Maghzen.
Le firman est un décret royal émis par le souverain dans certains pays islamiques, dont l’Empire ottoman, Issu du persan farmân, il signifie "décret" ou "ordre".
Si au départ, les autorités du protectorat ont opté pour le firman, "après à peine quelques semaines, on finit par choisir le dahir comme moyen d’expression du sultan législateur, terme qui a prévalu pour devenir le seul à être employé par la suite, jusqu’à nos jours, avec une petite interruption entre décembre 1962 et le premier janvier 1969, période au cours de laquelle il fut remplacé par le décret royal", relate Mohamed Amine Benabdellah.
Coexistence du décret et du dahir
Le décret n’est apparu dans le corpus juridique marocain qu’en janvier 1956, et a coexisté avec le dahir jusqu’au 18 novembre 1963, date de la mise en application de la Constitution. "A partir de cette dernière date, le cadre juridique du dahir n’a plus été utilisé et le décret a régné seul" jusqu’en 1969, rapporte Paul Decroux.
La période durant laquelle le décret royal a éclipsé le dahir est celle où le roi Hassan II occupait également le poste de chef du deuxième gouvernement Hassan II, dissous le 5 janvier 1963, avec une nette prédominance du décret royal à partir de 1965, date de la proclamation de l’état d’exception, et jusqu’en 1969. Après la proclamation de l’état d’exception, le roi Hassan II s’est trouvé investi du pouvoir législatif qui appartenait au Parlement et du pouvoir réglementaire qui relevait du premier ministre, "et il a continué à exercer les prérogatives à lui reconnues par la Constitution en conséquence, pour les matières réservées au domaine de la loi par l’article 48 de la Constitution (de 1963, ndlr), le roi prend des décrets royaux portant lois qu’il scelle, comme autrefois les dahirs. Pour les matières réservées à son pouvoir en vertu de l’article 29 de la Constitution, le roi prend des décrets royaux, qu’il scelle également comme avant la proclamation de l’état d’exception. Pour les matières relevant du pouvoir réglementaire attribué par l’article 68 au premier ministre, le roi prend des décrets royaux, qu’il signe, comme le faisait le premier ministre", détaille Paul Decroux.
Enchevêtrement du domaine de la loi et du règlement
Durant la période du Protectorat, du point de vue juridique, "il n’y avait pas de distinction entre les domaines de la loi et du règlement. A l’instar de ce qui avait cours sous les IIIe et IVe Républiques, le domaine de la loi était sans limite aucune. A la base de tout, il y avait donc un dahir, et c’était un arrêté du Grand Vizir qui intervenait pour son application", note Mohamed Amine Benabdellah.
Si les dahirs étaient scellés par le sultan, "leur promulgation avait lieu par le commissaire résident général. En 44 ans, 14 commissaires résidents généraux se sont succédé. D’ailleurs, l’obligation du visa "pour promulgation et mise à exécution", qui était une condition d’entrée en vigueur du texte à publier, concernait également les arrêtés du Grand Vizir et puis même les décrets du président du Conseil entre le 7 décembre 1955 et le 2 mars 1956", relate Mohamed Amine Benabdellah.
En 1946, il a été fait état dans la presse d’une "grève des dahirs", désignant sous cette appellation "un retard ou même un refus, plus ou moins systématique, de la part du Sultan, de sceller les projets de dahirs qui lui étaient présentés", relève Paul Decroux, pour qui "le remplacement de l’ambassadeur Erick Labonne par le général Juin en mai 1947 pour mettre fin à cet état de faits était justifié par le fait qu’un général devait en principe être moins souple et donc plus ferme qu’un ambassadeur".
Au lendemain du Protectorat
"Par ironie de l’histoire, c’est le 30 mars 1912 que fut conclu le traité du protectorat, et c’est le 30 mars 1956, soit 44 ans plus tard, jour pour jour, que fut publié, sans visa du commissaire résident général, le premier dahir du Sultan du Maroc de nouveau indépendant", relève, non sans humour, Mohamed Amine Benabdellah.
Si tous les dahirs édictés pendant la période du Protectorat et jusqu’en 1963, année de l’entrée en fonction du premier Parlement, avaient un caractère législatif, hormis ceux dont l’objet était individuel et qui étaient considérés comme revêtant un caractère réglementaire, la première Constitution du royaume, promulguée le 14 décembre 1962 avait "distingué entre les domaines de la loi et du règlement en déterminant par énumération tout ce qui relève du pouvoir législatif et en faisant relever tout le reste par déduction du pouvoir réglementaire. Le domaine législatif était donc devenu une compétence d’attribution, tandis que le domaine réglementaire constituait une compétence de droit commun. Depuis, dans toutes les Constitutions, de cette date à 2011, on peut lire la formule suivante: ‘les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire’", note Mohamed Amine Benabdellah.
pa Reda Zairg
"Lire l’article sur le site de l’auteur :"http://www.huffpostmaghreb.com/2016/12/05/histoire-dahir-maroc_n_13425664.html?ncid=fcbklnkfrhpmg00000007
Urbanisme : l'arsenal juridique renforcé
L’arsenal juridique concernant l’urbanisme a été renforcé. En effet, la loi n°66-12 relative au contrôle des irrégularités dans le domaine de l’urbanisme et de la construction a été adoptée. Elle a pour but de lutter contre les différents abus en matière de construction, surtout que le pays a assisté à plusieurs effondrements de bâtiments ces dernières années, engageant la responsabilité de toutes les parties prenantes. Mahfoudi Mohamed, docteur en droit et directeur de publication de LegalFlash.ma, spécialisé dans l’information et la veille juridique, explique que parmi les apports de ce texte réglementaire : l’obtention obligatoire d’un permis de réparation ou d’entretien par le président du conseil communal (dans les cas des travaux dont le permis de construction n’est pas exigé). En outre, il est possible de demander au président du conseil communal un permis de régularisation ou de mise en conformité, pour les personnes ayant procédé à des constructions illégales, après accord de l’Agence urbaine. Par ailleurs, une obligation supplémentaire est mise à la charge du président du conseil communal. Ce dernier doit déposer une copie des permis et autorisations délivrés par ses soins à l’autorité administrative locale. Il est également prévu l’institution des obligations régissant l’ouverture et la fermeture des chantiers et l’obligation de la tenue d’un cahier de chantier contenant tous les renseignements permettant aux professionnels d’assurer le suivi du chantier.
Par ailleurs, ce texte renforce le caractère coercitif des sanctions, notamment par la révision à la hausse des amendes en vigueur dans la loi 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements et l’institution de sanctions privatives de liberté en cas de récidive s’agissant de certaines infractions graves telles que l’édification de construction sans autorisation préalable, la création d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations dans une zone réglementaire non susceptible de l’accueillir. Ainsi, les amendes prévues débutent à 2 000 DH pour les modifications de toute nature apportées à la façade d’une construction sans autorisation préalable, et vont jusqu’à 100 000 DH pour les propriétaires ayant opéré des constructions différentes des plans autorisés en termes de hauteur, de superficie ou d’emplacement.
Par KAOUTAR GUENNOUNI
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