Multinationales installées au Maroc : ces milliards qui échappent au fisc.

Multinationales installées au Maroc : ces milliards qui échappent au fisc.

«L’arrêté est fin prêt. Il a été signé par le ministre de l’Économie et des finances et devait passer devant le Conseil de gouvernement juste avant les élections. En principe, une fois le gouvernement constitué, le texte verra le jour». Khalad Zazou, directeur de la législation, des études et de la coopération internationale, à la Direction générale des impôts (DGI), fait allusion au texte d’application du dispositif des accords préalables en matière de prix de transfert prévu dans la loi de Finances 2015. Un nouvel arsenal juridique très attendu par les multinationales installées au Maroc, car il devrait dissiper le grand malentendu avec le fisc. Il s’agit, plus clairement, de se mettre d’accord sur les méthodes de détermination des prix auxquels sont effectuées les transactions entre entités appartenant au même groupe. Transfert de biens, de services y compris le «management fees», ventes, concessions d’incorporels économiques et juridiques (licences, brevets,…), opérations financières, mises à disposition de biens ou de personnes…Derrière ces opérations, des opérations irrégulières peuvent être pratiquées pour se soustraire à l’impôt. Achat à prix majoré, prix de vente gonflé, redevances de marque…Mais le cas le plus pointé du doigt par le fisc demeure les frais d’assistance technique.

31 MMDH évaporés
Sur ce registre, la Cour des comptes avaient jeté un véritable pavé dans la mare en consacrant tout un chapitre au transfert irrégulier de capitaux à l’étranger dans l’un de ses rapports. Et c’est à ce moment que l’on s’est rendu compte de l’ampleur du phénomène qui se traduit par un manque à gagner conséquent pour le fisc et donc pour les caisses de l’État. La Cour des comptes a constaté une insuffisance dans le contrôle des opérateurs faisant recours à l’assistance technique étrangère, des opérations de transfert de dividendes, des banques, des sociétés d’assurance et de réassurance et des sociétés de Bourse. Ceci a permis à ces opérateurs de procéder à des transferts irréguliers ou à des non rapatriements de devises. «Pour la seule période 2005 à 2009, le montant total des transferts, effectués par les personnes morales résidentes, au titre de l’assistance technique étrangère, a atteint 31,38 milliards DH.
Le montant de ces transferts est en augmentation continue, notamment par les sociétés opérant dans le secteur des télécommunications et celui de la gestion déléguée des services publics», avait conclu la juridiction financière. Et d’asséner: «Cette augmentation importante des transferts en matière d’assistance technique étrangère n’a pas été accompagnée d’un suivi rigoureux de la part de l’Office des changes qui ne dispose pas encore de base de données lui permettant un suivi régulier et efficace de cette activité». Les conclusions des magistrats de la Cour ont mis la puce à l’oreille aux départements qui ont pris les choses en main pour rectifier le tir. Ainsi, fisc et office des changes ont multiplié les coups de filet. Entre 2013 et 2014, une série de contrôles fiscaux avait ciblé les filiales marocaines des laboratoires pharmaceutiques et des groupes opérant dans l’agroalimentaire. Résultat, des redressements qui se sont élevés à plusieurs millions de dirhams. Plus récemment, l’Office des changes a eu la main lourde avec Amendis lui réclamant quelque 332 MDH.

Accord et désaccords
La chasse aux pratiques irrégulières avait créé un climat délétère entre les multinationales et le fisc. Le dispositif en gestation devrait donc garantir une sécurité fiscale pour les entreprises. Mais, à en croire plusieurs opérateurs interrogés sur la question, il y a plusieurs zones d’ombre qui n’aspirent pas confiance. À commencer par la lourde procédure. Le projet de décret exige en effet une panoplie de documents à fournir par l’entreprise. Structure juridique, répartition du capital des entreprises faisant partie du groupe, données financières et fiscales certifiées couvrant les derniers exercices comptables non prescrits…certains documents sont jugés sensibles. Il en est ainsi du business plan. Mieux encore, « la contrepartie de la sécurité juridique que confère l’accord préalable est constituée par un engagement de transparence totale du contribuable qui doit dévoiler sa politique de prix de transfert à l’administration fiscale. Cette transparence n’est pas sans risque en cas de désaccord d’interprétation, dans la mesure où il ne peut alors être exclu que l’administration fiscale marocaine procède pour le passé à des redressements, qui pourraient être assortis de pénalités pour mauvaise foi », estiment les experts, Marc Veuillot et Cédric Mahéo de CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc, dans une analyse consacrée au sujet.
Tarik Hari
http://www.leseco.ma/decryptages/evenements/53160-multinationales-installees-au-maroc-ces-milliards-qui-echappent-au-fisc.html

La succession, ce monstre que les tribunaux ont du mal à dompter.

L’héritage est un terrain conflictuel et la survenance de litiges judiciaires entre héritiers est fréquente. Ces derniers représentent plus 60% des affaires traitées par les Chambres familiales des tribunaux de première instance, avec beaucoup de réminiscences qui impactent les tribunaux civils à hauteur de 30% de leur activité. «Au tribunal de Casablanca, l’on remarque que plus de 15% des successions enregistrées par les adouls sont l’objet de contestation judiciaire», explique un magistrat de la famille au TPI de Casablanca. «Et le traitement de ce type d’affaires est très complexe en comparaison aux contentieux de divorces et de garde», continue-t-il.
En effet, le juge devra intervenir dans les moindres détails de la procédure. Il désigne, pour liquider la succession, la personne autour de laquelle les héritiers se sont mis d’accord. Faute d’accord, le juge leur en impose une, en dehors des héritiers et dans la mesure du possible, et ce, après avoir entendu leurs observations et leurs réserves. Il appartient alors au liquidateur, dès sa nomination, de procéder à l’inventaire de tous les biens du défunt par l’intermédiaire de deux adouls, conformément à la pratique judiciaire. De même, il doit rechercher ce que la succession comporte de créances et de dettes. Les héritiers doivent alors porter à la connaissance du liquidateur tout ce qu’ils savent des obligations de la succession et de ses droits. La juridiction saisie de la demande en partage peut, même s’il y a des mineurs en cause, ordonner le partage définitif si le bien est susceptible de partage et peut remplir les droits de chacun des héritiers.
La production d’un acte adulaire est essentielle
Si le bien n’est pas susceptible de partage permettant à chacun de jouir de sa part, la juridiction ordonne la vente partielle ou globale après fixation de la mise à prix. Toutefois, le partage peut également être effectué devant un notaire, notamment en cas de partage à l’amiable. De la lecture du code de la famille qui dispose que «les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité du conjoint» et du Dahir sur les obligations et les contrats, qui autorise le partage de la chose commune, on pourrait penser qu’il suffit donc de produire les pièces d’état civil justifiant le lien de parenté avec le défunt, et les titres de propriété de ce dernier pour que soit ordonné le partage de ses biens entre ses ayants droit. Or, tel n’est plus le cas depuis quelques années où la production d’une «déclaration de succession» dressée par acte authentique est également exigée, sous peine de rejet de l’action. En fait, cette nouvelle exigence ne trouve nulle part sa justification juridique, le jugement de partage ou l’acte notarié devant faire l’un et l’autre l’objet d’une publicité foncière, procédures à l’occasion desquelles les copartageants devront obligatoirement s’acquitter des droits de mutation.
Cependant, les juges des cours et tribunaux persistent à exiger cette «déclaration de succession, alors même que la Cour de cassation affirme pour sa part l’inutilité en déclarant expressément que ce document n’est pas une condition nécessaire pour la recevabilité de l’action en partage», explique de son côté Me Ahmed Taouh, avocat. Par contre, la production d’un acte adulaire est essentielle car il indique l’identité des ayants droit du défunt, leur lien de parenté, ainsi que leurs quotes-parts respectives dans la succession calculées. Les droits et quotes-parts des héritiers sont déterminés par la loi de manière extrêmement précise… et même mathématique. Ces parts étant exprimées par des fractions qui ont le même dénominateur qui correspond au même total des parts et dont la somme doit correspondre à la totalité de l’héritage ou as héréditaire. S’il est difficile pour ne pas dire impossible de faire évoluer les règles qui établissent les quotes-parts des ayants droit (dans le sens réclamé par des organisations féministes qui militent pour l’égalité des parts dans la succession entre hommes et femmes) en raison du caractère sacré du principe «aux hommes le double droit des femmes», la loi autorise les héritiers à partager -s’ils sont tous d’accord- la chose de la manière qu’ils veulent.
Certaines successions sont bloquées par les conflits d’intérêts
Mais la parité homme/femme est loin d’être la seule source de litiges. Nombreuses sont les successions qui sont bloquées lorsqu’il y a des conflits d’intérêts entre les héritiers dans le cas des biens immeubles. Après le décès, les biens du défunt appartiennent en commun à ses héritiers, sans que les parts respectives de chacun ne soient matériellement individualisées : on parle alors de l’indivision. Celle-ci prend fin lorsqu’il est procédé au partage des biens (morcellement du titre foncier ou distribution du produit de la vente), lequel peut parfois être effectué des années plus tard. La vente d’un bien en indivision nécessite normalement l’unanimité des indivisaires, c’est-à-dire tous ceux qui ont acquis ou reçu des droits de propriété sur ce bien. Dans le cas des biens constituant la succession d’un défunt, il s’agit de ses enfants plus, éventuellement, son conjoint survivant (ou dans certains cas les grands-parents). En effet, un héritier peut, à lui seul, empêcher la vente, il suffit qu’il s’abstienne de signer l’acte de vente. Pour que la vente se fasse, tous les co-indivisaires doivent être d’accord. Cependant, si au moins 2/3 des indivisaires sont d’accord pour mettre en vente un bien, le tribunal de première instance peut l’autoriser, sauf si le bien fait l’objet d’un démembrement, si l’un des indivisaires est absent ou s’il n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté. Mais le partage, quant à lui, peut toujours être provoqué en cas de blocage, comme le précise l’article 978 du D.O.C : «Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et chacun des co-indivisaires peut toujours provoquer le partage. Toute clause contraire est sans effet».
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Par principe, les donations sont valables à condition qu’elles soient faites dans le respect des conditions légales, c’est-à-dire réalisées par des personnes capables et respectueuses de l’ordre public. En revanche, ce n’est pas le cas pour les donations dont le but est de cacher et de porter atteinte à l’équilibre successoral. Bien qu’interdite, déceler une donation déguisée n’est pas chose aisée puisqu’il y a forcément eu une volonté de cacher ce qui a été donné. Dès que les héritiers s’aperçoivent que cette donation diminue fortement leur part, ils pourront toujours engager une procédure pour réintégrer cette donation dans la succession. Les donations déguisées peuvent prendre des formes diverses et multiples. Une vente à un prix dérisoire, un bail gratuit, un paiement au profit d’un héritier… sont autant d’exemples de donations prohibées par la loi. Cependant, savoir déceler cette donation n’est pas donné à tous et nécessite l’œil expert d’un avocat en droit des successions. Lui seul pourra indiquer si vous avez été lésé et obtenir d’un tribunal le rapport de la donation à la succession surtout lorsque cette donation aura entraîné un déséquilibre au profit d’un héritier réservataire. Pour arriver à cette conclusion, il sera néanmoins essentiel d’apporter la preuve de la donation déguisée. En somme, il faut avancer qu’il existe un acte apparent ou fictif différent de l’acte réel. La preuve du déguisement pourra donc être rapportée par tous moyens et par toutes personnes. Ainsi, l’âge du donateur, son lien de parenté ou amical avec les bénéficiaires de la donation sont autant d’éléments qui peuvent constituer des preuves. Néanmoins, même si les apparences ne laissent parfois pas de doute, rapporter la preuve d’une donation déguisée est un contentieux lourd et complexe qui nécessite des connaissances techniques. En outre, une fois ce commencement de preuve abordé, reste une étape primordiale puisqu’il faudra procéder au rapport de la donation à la succession. Cette étape nécessite une fois de plus l’intervention d’un avocat expérimenté qui tentera de convaincre le tribunal de recalculer l’actif successoral comme si la donation n’avait pas été faite. Ainsi, à l’issue de cette phase, il sera possible de rétablir un équilibre dans les droits attribués aux héritiers.
Hassan EL ARIF
http://www.leconomiste.com/article/1006859-le-statut-d-exportateur-indirect-devient-effectif

La justice récupère mal ses créances en souffrance

Le recouvrement des amendes, condamnations pécuniaires et frais de justice est l’une des grandes tares de notre système judiciaire: 2,8 milliards de DH de créances publiques recensées de 2011 à fin août 2016. Tribunaux et Cours d’appel  n’en ont recouvré qu’un peu moins de la moitié, soit 1,1 milliard DH.
Cette «performance» mise en avant lors des portes ouvertes organisées par le ministère de la Justice et des Libertés les 3 et 4 novembre 2016 implique des réserves.
Même si le département que dirige Mustapha Ramid fait valoir «les efforts accomplis» par les greffiers en matière de «notification (des décisions judiciaires) et de recouvrement» surtout en 2014 et 2015 (voir illustration et page 3). Ce sursaut judiciaire trouve son origine dans les recommandations de la Cour des comptes. Son rapport d’activité 2012 a tiré la sonnette d’alarme sur les défaillances des juridictions dans le recouvrement des créances publiques dont elles sont chargées depuis 23 ans. Mission qu’assurait auparavant le Trésor public. Celui-ci est rattaché au ministère des Finances (cf. L’Economiste du 3 mars 2014).
Le département de la Justice comptabilise durant les six dernières années 2,8 milliards de DH de créances contre 4,5 milliards de DH au premier semestre 2014! Tandis que la Cour des comptes a relevé l’existence de 4 milliards de DH non recouvrés uniquement entre 2008-2013. Comment est-ce possible qu’il y ait autant de chiffres contradictoires?
La première explication fournie par le ministère est que les 2,8 milliards de DH «englobent uniquement les amendes et les sanctions pécuniaires». Déduction: les frais de justice ne sont pas intégrés dans ce montant. Seconde explication, il est fort possible que les justiciables condamnés à verser de l’argent à l’Etat aient profité d’une prescription. D’autant plus que le passif que traînent les juridictions marocaines remonte à 1993 déjà. Ce qui induit que des personnes redevables ont profité de la déchéance légale du droit de suite dont devait se prévaloir la justice. Il est fort probable aussi que des débiteurs soient décédés entraînant ainsi l’extinction à la fois de leurs personnalités juridiques et de leurs obligations. Difficile de chiffrer les sommes qui se sont évaporées à cause d’une prescription du droit de créance ou du décès du condamné. En effet, le système de suivi souffre lui-même de grosses défaillances techniques et réglementaires (voir encadré). Ce constat nous amène à relever une 3e et dernière explication et qui ne dédouane pas le ministère de la Justice et des Libertés. L’absence d’un système de contrôle automatisé rend difficile le suivi central et local des impayés. En conséquence, les données sur les amendes déclarées recouvrées «ne sont pas fiables» (cf. L’Economiste du 9 mai  2014). De l’aveu même du département de la Justice, «il n’est pas à écarter que les 4,5 milliards de DH de créances en souffrance soient supérieures» au montant annoncé lors d’un point de presse en mai 2014 à Rabat.
Tout cela est déroutant certes, mais il ne faut pas pour autant sous-estimer les visées d’un Etat qui cherche par tous les moyens à augmenter ses recettes budgétaires.
Tout en renvoyant aux recommandations de la Cour des comptes, la démarche ministérielle assure vouloir «accroître et renforcer les ressources du Trésor via le recouvrement des amendes, sanctions pécuniaires et frais de justice».
Plusieurs révisions réglementaires sont au programme. Il y a d’abord l’élaboration d’une mouture qui devra déboucher sur un Code des frais de justice. Ce projet va en principe se traduire par un texte de loi à déposer au Parlement.
Autre chantier, un projet d’arrêt à cosigner par les ministres de la Justice, Mustapha Ramid et celui des Finances, Mohamed Boussaid. «Il va fixer les honoraires des experts (judiciaires) fournissant certains types de prestations dans les affaires pénales», indique le département de tutelle. Cette révision réglementaire a été annoncée en novembre 2016 comme étant «en cours d’étude». A l’heure où nous mettions sous presse, il est difficile d’en connaître la teneur et son vrai impact sur les créances publiques à recouvrer par les greffiers. Le futur texte devra dans tous les cas transiter par le conseiller juridique de l’Etat (SGG) avant d’atterrir au Conseil du gouvernement. Ce qui n’est pas forcément envisageable pour l’instant. Le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, a d’autres préoccupations en tête dans la mesure où il négocie depuis près de 3 mois avec d’autres partis politiques, et avec beaucoup de peine, pour constituer sa majorité gouvernementale. Vu qu’il s’agit d’argent, public de surcroît, le chantier du recouvrement ne risque pas de moisir trop longtemps dans les tiroirs. Les parlementaires de la majorité et de l’opposition ont tout intérêt à rester vigilants lors de la déclaration gouvernementale. Le b.a.-ba du suivi des politiques publiques.
                                                                              
Cafouillage législatif et abus de droit
Au fil des années, l’article 14 de la loi de finances de 1993 a débouché sur un cafouillage administratif. Cette disposition prévoit que le recouvrement des amendes, sanctions pécuniaires et frais de justice se fait «concurremment» par le ministère des Finances et les juridictions du Royaume (voir ci-dessus). L’une des irrégularités relevées en 2012 par la Cour des comptes porte sur une pratique contestable des secrétariats greffes. Ainsi, certains tribunaux «affectent illégalement le cautionnement» au fonds spécial pour l’extension et la rénovation des juridictions.
Créé par la loi de finances de 1993, ce compte ne doit être financé que par un pourcentage des amendes, condamnations pécuniaires, dépenses et frais de justice. Le reste des sommes devait être en fait affecté à la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
Un autre problème surgit. Le ministère de la Justice et des Libertés note «l’absence de séparation entre les fonctions d’ordonnateur et de comptable public qui complique la situation» (cf. L’Economiste du 9 mai 2014). Du coup, son agenda prévoit la révision du Code de recouvrement des créances publiques. Il s’agit d’amender son article 131 qui détermine les agents habilités à exécuter les actes de recouvrement forcé. L’exécutif veut mieux préciser les territoires des agents de notification et d’exécution du Trésor qui agissent «pour le compte et sous le contrôle» des comptables chargés du recouvrement. Le système actuel pâtit de «l’absence de corrélation entre les droits et obligations en matière de recouvrement des amendes».
Comme nous l’avons rapporté sur nos colonnes en 2014, l’inexistence d’une séparation entre les fonctions d’ordonnateur et de comptable public complique la situation.   Sans oublier qu’une étude du ministère de la Justice a constaté l’inadéquation de la date légale de redevabilité prévue par le code de recouvrement des créances publiques et celle du code de procédure pénale.
Faiçal FAQUIHI
http://www.leconomiste.com/article/1006695-la-justice-recupere-mal-ses-creances-en-souffrance

Conférence à Marrakech dans la région du Moyen-Orient

Les travaux de la troisième édition du «Congrès du droit au Moyen-Orient» se sont ouverts, mardi à Marrakech, avec la participation de ministres de la Justice, de magistrats, d’avocats et d’experts en provenance des pays de la région et d’ailleurs.
Placée sous le Haut Patronage de S.M. le Roi Mohammed VI et initiée par le Centre saoudien du droit et de la formation (Saudi Law Training Center), en partenariat avec le ministère de la Justice et des libertés et en collaboration avec l’Association des barreaux du Maroc (ABM), la troisième édition du «Congrès du droit au Moyen-Orient» (Middle East Law Conference) qui se sont ouverts, mardi à Marrakech, a donné lieu à des débats sur des questions juridiques d’actualité et offert l’occasion de dresser un panorama des systèmes juridiques en vigueur dans de nombreux pays arabes.
Ce Forum n’est pas uniquement une grand-messe juridique et judiciaire au Moyen-Orient, mais également une tribune pour exposer au monde les grandes avancées réalisées par l’espace arabo-musulman dans le domaine juridique et en matière de lutte contre le terrorisme, en plus du rôle des associations régionales et internationales dans la préservation de la sécurité, de la paix et des droits arabes, a souligné le président du Centre saoudien du droit et de la formation, Majed Mohamed Garoub, à l’ouverture de cette rencontre de trois jours. Il a, d’autre part, formé le vœu que cet événement d’envergure recommande que le Maroc soit le pays hôte des prochaines éditions du «Congrès du droit au Moyen-Orient» qui seront organisées en partenariat avec la Chambre de commerce internationale (ICC).
À son tour, le ministre de la Justice et des libertés, Mustapha Ramid, a fait observer que le dernier quinquennat a été marqué par de profondes réformes du système judiciaire marocain, voulues et initiées par S.M. le Roi Mohammed VI pour que la justice soit l’un des piliers de l’évolution que connait le Maroc et rehausse le Royaume au niveau des Nations démocratiques. Dans cette même logique, il a rappelé la mise en place par le Souverain de la Haute Instance chargée de la réforme de la justice, notant à cet égard que le processus de réforme avait porté, entre autres, sur la consolidation de l’indépendance du pouvoir judiciaire, la moralisation du système judiciaire et le renforcement de la protection des droits et libertés.
M. Ramid a aussi signalé que la profession d’avocat revêtait une importance particulière dans ce grand chantier de réforme, dans la mesure où l’avocat fait partie intégrante du monde judiciaire. Dans ce cadre, il a émis le souhait de voir son département et l’ABM se pencher sur l’élaboration d’un projet de loi organisant la profession d’avocat pour qu’elle puisse recouvrer la place qui est la sienne parmi les autres composantes du monde judiciaire. L’un des moments phares de ce grand rendez-vous, auquel prennent part également les représentants de la Cour internationale d’arbitrage, de l’Association américaine des avocats et du Centre de Londres du droit international, reste sans conteste le panel initié sous le thème «L’affaire du Sahara marocain du point de vue du droit international». 
Mokhtar Grioute
http://lematin.ma/journal/2016/conference-a-marrakech-sur-le-droit-dans-la-region-du-moyen-orient/264042.html

Le Maroc et les pays du CCG veulent renforcer le cadre de leur coopération

Instaurer les bases d’une coopération renforcée et pérenne et explorer les perspectives futures d’un partenariat mutuellement profitable dans le secteur du transport aérien, tel a été l’objet de la réunion hier à Rabat entre des experts marocains et des pays du Golfe.
Le Maroc et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) aspirent à aller de l’avant dans leur partenariat «stratégique» multidimensionnel. Et c’est le secteur de l’aviation civile qui a été à l’honneur mercredi dernier à Rabat. De hauts responsables des deux parties se sont réunis pour identifier les voies d’une coopération renforcée permanente et structurée. Cette réunion intervient suite à une précédente rencontre tenue à Riyad en Arabie saoudite, les 12 et 13 avril 2016, au cours de laquelle les deux parties ont fortement insisté sur l’importance de la coopération et de la coordination afin de mettre à niveau le secteur de l’aviation civile et du transport aérien, compte tenu de son impact positif sur la circulation des biens et des personnes entre le Maroc et les pays du CCG. De l’avis des responsables des deux côtés, le renforcement de la coopération entre les deux parties s’avère aujourd’hui une nécessité impérieuse vu la dynamique économique et la croissance du trafic aérien entre le Maroc et les pays du CCG.
Chiffres à l’appui, le directeur de l’aviation civile a mis en exergue la bonne performance qu’a enregistrée le secteur au cours de la derrière décennie. Selon lui, le nombre des passagers circulant entre le Maroc et les pays du CCG a atteint près de 1,1 million en 2015 contre 457.362 en 2006. La croissance du trafic aérien a ainsi avoisiné 12,5% entre 2014 et 2015. S’agissant des dessertes hebdomadaires des différentes compagnies aériennes, elles sont de l’ordre de 58 pour l’hiver 2016-2017, contre 50 dessertes pendant l’hiver 2015-2016, soit une augmentation de 8 dessertes. Concernant le trafic aérien entre le Maroc et l’Arabie saoudite, il a enregistré une augmentation de 11% entre 2014 et 2015. Idem pour le trafic entre le Maroc et les Émirats arabes unis qui a vu le nombre de passagers passer de 135.782 en 2005 à 405.428 en 2015. La même tendance haussière a été enregistrée entre le Maroc et le Qatar, puisque le nombre des passagers est passé à 172.428 en 2015 contre 54.487 en 2005. Pour ce qui est du cadre juridique, il est régi par plusieurs accords de coopération relatifs au transport aérien conclus entre le Royaume et les pays du CCG, en particulier l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Kuwaït et le Sultanat d’Oman. À la lumière de ces réalisations, la réunion d’hier avait pour objectif d’instaurer les bases d’une coopération renforcée et pérenne et d’explorer les perspectives futures d’un partenariat mutuellement profitable. 
Soumaya Bencherki
http://lematin.ma/journal/2016/le-maroc-et-les-pays-du-ccg-veulent-renforcer-le-cadre-de-leur-cooperation/264102.html

Réforme du statut du bail commercial : Rééquilibrage des rapports bailleurs/preneurs?

Avec la promulgation de la loi 49-16 relative au bail à usage commercial, industriel ou artisanal qui remplace l’ancien régime du Dahir du 24 mai 1955, le législateur marocain vient de franchir un nouveau pas en matière de statut des baux commerciaux mettant ainsi fin à toutes les incertitudes et au manque de prévisibilité qui l’ont marqué. La mise à niveau de la législation passe nécessairement par une refonte complète du statut du bail commercial à même de remédier aux dysfonctionnements constatés et favoriser l’installation de nouveaux commerces, tout en sécurisant ceux d’ores et déjà établis. Il convient dès lors de mentionner les principaux apports de cette loi.
â–  L’écrit, une condition de soumission à la loi
L’article 3 de la loi 49-16 apporte une nouveauté  par rapport à la formation du bail en exigeant que les contrats relevant de son champ d’application soient conclus par acte écrit portant date certaine.
A la différence du consensualisme adopté par l’ancien régime, désormais la loi invite les parties à rédiger un écrit, sans pour autant préciser les mentions obligatoires qui doivent y figurer, ni de se référer à un  contrat type en la matière. Il en découle que le législateur a privilégié la voie d’un formalisme modéré qui se limite au principe de l’exigence de l’écrit tout en laissant à la volonté commune des parties le soin de choisir les clauses qu’elles entendent y transcrire.
Ceci dit, la rédaction d’un acte est fortement conseillée aux cocontractants qui s’engagent dans une relation de longue durée, soumise à un droit complexe et incertain.
â–  La pratique du pas-de-porte, enfin reconnue
Largement répondu dans les transactions locatives, le bailleur peut exiger lors de la conclusion du bail le versement d’un «pas-de-porte» matérialisé par une somme d’argent mise à la charge du preneur. Jusqu’ici, cette pratique ne reposait sur aucun fondement juridique et relevait plutôt d’un raisonnement économique. Désormais, elle se dote d’une base légale en vertu de l’article 4-§2. Néanmoins, on peut s’interroger dès à présent sur le traitement fiscal qui sera réservé à cette opération, et si oui ou non l’administration fiscale retiendra-t-elle la même qualification que la loi 49-16?
â–  Bailleurs et locataires: le juste équilibre?
Durant tout le cycle de vie du bail commercial, on assiste à la confrontation entre deux formes de propriété, la propriété immobilière et la propriété commerciale. Celle-ci trouve son origine dans la volonté de protéger le fonds de commerce, et la loi a vocation à élaborer un compromis, et de maintenir un juste équilibre entre les intérêts des différentes parties.
La nouvelle loi en s’inscrivant dans une quête d’équilibre contractuel a apporté de nouvelles modifications aux règles de fond. Il s’agit essentiellement de la prédominance de la notion du fonds de commerce et son existence effective, ce qui se traduit par la perte du droit à l’indemnisation en cas de perte de la clientèle suite à une fermeture du fonds pendant deux ans, l’instauration d’un mode de calcul de l’indemnité de résiliation qui correspondra désormais à la valeur du fonds de commerce estimée sur la base des déclarations fiscales, la possibilité donnée au locataire de prétendre à une indemnité intégrale en cas de résiliation du bail pour démolition et reconstruction lorsque le nouveau bâtiment ne comporte pas de locaux similaires, et en cas de privation d’exercer le droit de rétablissement. Il s’agit aussi de limiter le droit de demander la résiliation du bail pour la seule partie réservée à l’habitation accessoire au local, de permettre au locataire l’exercice d’une activité différente, complémentaire ou connexe, et enfin la création d’un droit de préférence au profit du propriétaire de l’immeuble en cas de cession de droit au bail.
â–  Le défi d’allègement de la procédure

La lourdeur de la procédure a contribué de manière substantielle à la complexité du contentieux en la matière, ce qui constituait le principal grief adressé à l’encontre du texte d’avant. Face à ce constat, une attention très particulière a été portée par les rédacteurs de la loi aux dispositions procédurales de manière à garantir une certaine célérité à la procédure, ce qui constituera sans doute son principal élément d’attractivité. Une lecture minutieuse permet de constater l’effort d’allégement déployé. C’est le cas à titre d’exemple de la suppression de quelques recours que la pratique a démontré les limites, voire l’inutilité (l’action en conciliation, l’action en repentance), des délais de forclusion et de prescription qui sont désormais fixés de manière claire et précise, de l’épineuse problématique de la notification, en donnant attribution aux huissiers de justice pour notifier tous les actes de la procédure, ou bien encore le renforcement des attributions du président du tribunal (fixer l’indemnité provisionnelle, ordonner l’éviction en cas de bâtiment menaçant ruine ou bien en cas de clause résolutoire…) et enfin la loi 49-16 a le mérite de fixer de manière non équivoque la compétence «ratione materiae» des tribunaux de commerce pour statuer sur les litiges relevant de l’exécution de cette loi tout en conférant la compétence au tribunal de première instance là où il n’y a pas de tribunal de commerce.
Telles sont quelques-unes des questions posées par la réforme du statut des baux commerciaux, qui animeront certes des débats doctrinaux et qui alimenteront sans doute de nouveaux litiges dans la pratique.
Les centres commerciaux hors champ
Le développement des centres commerciaux a eu pour conséquence, sur le plan juridique, d’alimenter le débat relatif à la notion du fonds de commerce et plus spécialement sur  son élément essentiel qu’est la clientèle. En effet, pour qu’il y ait fonds de commerce, il ne suffisait pas que  la clientèle existe, encore faut-il que le commerçant apporte la preuve que celle-ci lui appartienne et lui soit propre et personnelle. Et en se basant sur ces critères, la jurisprudence constante des tribunaux a persisté à refuser aux exploitants de magasins situés dans des centres commerciaux ou complexes touristiques le bénéfice du statut du bail commercial. En conséquence, la loi 49-16 s’inscrit dans cette lignée en écartant clairement de son champ d’application les baux d’immeubles ou de locaux situés dans les centres commerciaux.
Khalid LAAOUANE
http://leconomiste.com/article/1006589-reforme-du-statut-du-bail-commercial-reequilibrage-des-rapports-bailleurs-preneurs

Mutuelles : Une loi mort-née ?

La direction de la MGPAP n’y va pas par quatre chemins et «condamne» la publication d’une circulaire de la part du ministère au sujet des structures médicales relevant des mutuelles.

Le gouvernement n’est pas encore connu, le Parlement est au chômage et pendant ce temps une guerre sans merci se déroule dans le secteur des mutuelles. Les enjeux sont, en effet, énormes sachant qu’un nouveau code de la mutualité a été adopté par le Parlement sortant. Et c’est justement la nouvelle loi controversée qui est à l’origine de la bataille. Car le nouveau texte interdit aux mutuelles de gérer directement des structures médicales. Mais dans les faits, rien n’a changé ou presque. Le statu quo est maintenu alors que les parties concernées tentent par tous les moyens de défendre leurs positions. C’est le cas notamment de la MGPAP (Mutuelle générale du personnel des administrations publiques). Dans ce viseur se trouve aujourd’hui le ministère de la santé. La direction de la mutuelle n’y va pas par quatre chemins et «condamne» la publication d’une circulaire de la part du ministère au sujet des structures médicales relevant des mutuelles. «Le conseil d’administration de la MGPAP s’attache aux acquis du secteur de la mutualité et aux structures médicales des mutuelles qui doivent être maintenues sachant que ces structures participent à faciliter l’accès des citoyens aux soins au même titre que les secteurs public et privé», apprend-on auprès des responsables de la Mutuelle Générale. Le hic, c’est la nouvelle loi qui a déjà été adoptée définitivement par le Parlement et qu’elle institue explicitement l’interdiction pour les mutuelles de fournir simultanément une couverture sociale et des prestations médicales.

Syndicats divisés
C’est sans doute pour cette raison que la MGPAP parle aujourd’hui de trouver une formule pour maintenir les centres médicaux des mutuelles en activité. Mais il y a un autre bémol. Les syndicats semblent eux-mêmes divisés sur ce point en raison de rivalités inter-syndicales. Certains syndicalistes appellent même l’administration à passer à l’acte pour mettre en œuvre l’interdiction prévue par le nouveau code de la mutualité. La bataille est donc loin d’être terminée surtout que les divergences demeurent encore importantes. Faut-il rappeler dans ce sens que le gouvernement était lui-même divisé dès le début concernant le code de la mutualité. Si le ministère de l’emploi et des affaires sociales n’était pas chaud pour l’adoption de la loi sous sa configuration actuelle tout en étant plutôt proche des thèses syndicales, le ministère de la santé semblait soutenir le camp des «Pour» qui englobait les professionnels de la santé. Les deux Chambres parlementaires (voir encadré P5) avaient également adopté des postures différentes au sujet du projet de code de la mutualité au moment de son examen. Alors que la Chambre des conseillers avait amendé le texte pour préserver le droit des mutuelles à gérer des structures médicales, les amendements en question ont tout simplement été supprimés par les députés de la Chambre des représentants qui y voyaient une violation aux dispositions de la loi sur l’assurance-maladie obligatoire. Reste à connaître maintenant la position du prochain gouvernement qui aura sans nul doute le dernier mot dans ce dossier.
Code de la mutualité : Lobbying des syndicats
Le projet de loi n°109-12 portant Code de la mutualité avait été amendé à la deuxième Chambre parlementaire afin de permettre aux mutuelles de garder la gestion des structures médicales existantes. Ce sont les syndicats qui ont pesé de toutes leurs forces à travers leurs parlementaires pour amender la première version du texte. Celle-ci avait été adoptée en première lecture par la Chambre des représentants en instituant une interdiction pour les mutuelles de gérer directement des structures médicales.
Une disposition qui a été supprimée par les représentants des syndicats. En dépit de cette première victoire, les syndicats et les mutuelles savaient que le dernier mot reviendrait aux députés de la première Chambre. L’examen en deuxième lecture du projet de loi a été précédé par une forte mobilisation chez les professionnels de la santé.
Une mobilisation qui a donné ses fruits puisque l’interdiction a été réintroduite par les députés et le texte a été rétabli sous sa première version.

Divergences

Les partisans du «pour» et du «contre» avaient chacun des arguments pour défendre leurs points de vue. Ainsi, ceux qui étaient contre l’interdiction regroupant les syndicats et les mutuelles brandissaient un avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE) dont l’avis avait été sollicité par la Chambre des conseillers.

Le CESE avait ainsi déclaré dans son avis que l’institution d’une interdiction similaire présentait un «risque de démutualisation».

De même les syndicats affirmaient que les centres en question étaient construits avec les cotisations des adhérents des mutuelles. Mais le camp adverse avait également des arguments solides. Il s’agissait notamment des médecins et des pharmaciens qui brandissaient les dispositions de la loi sur la couverture médicale de base. Cette dernière interdit pour un organisme de fournir à la fois la couverture et les prestations médicales.

par 
http://aujourdhui.ma/actualite/mutuelles-une-loi-mort-nee

La peine de mort a la vie dure au Maroc

Malgré la mobilisation et la pression exercée par la Coalition marocaine contre la peine de mort, le Maroc s’est abstenu pour la sixième fois lors du vote de la résolution onusienne relative au Moratoire universel sur les exécutions capitales. <//span>
C’est avec déception voire consternation que la Coalition a critiqué, dans un communiqué de presse rendu public hier, la position du Maroc tout en la qualifiant de « négative », de « timide » et d’ « offense au bilan de la lutte de longue date du mouvement des associations des droits de l’Homme au Maroc ». <//span>
« C’est un choix anticonstitutionnel », a martelé la même source informée tout en faisant allusion à l’article 20 de la Constitution qui consacre le droit à la vie comme le droit premier de tout être humain. <//span>
« Le 19 décembre, il a été procédé au vote de la résolution onusienne relative au Moratoire universel sur les exécutions. Le nombre de pays qui ont voté en faveur de cette résolution a atteint 117, alors que 40 autres ont voté contre et 31 pays se sont abstenus.  Après successivement 2007, 2008, 2010, 2012 et 2014, ce fut donc la sixième fois que le Maroc adopte la même position.», a mis en exergue la même source. Et d’ajouter  que« notre pays a, malheureusement, a décidé de s’abstenir sans prendre compte des revendications de la Coalition marocaine contre la peine de mort, du Réseau des parlementaires marocains contre la peine de mort, du Réseau des avocats contre cette même peine, ainsi que des revendications de plusieurs associations défendant les droits de l’Homme et des partis politiques démocratiques ».
Il convient de rappeler que la Coalition avait récemment rendu public à Rabat son mémorandum de plaidoyer qu’elle avait présenté aux différents acteurs politiques pour les exhorter à se mobiliser en vue d’inciter les autorités publiques à voter positivement  lors de la prochaine réunion de l’Assemblée générale. 
Elle y a exposé plusieurs argumentaires justifiant non seulement le vote en faveur de la résolution onusienne, mais également l’abrogation de la peine capitale. <//span>
Elle considère que le fait que le Royaume applique un moratoire de fait depuis 1993 aurait dû le pousser à prendre une décision positive dans ce sens. En outre, l’article 20 de la Constitution 2011 dispose que «le droit à la vie est le droit premier de tout être humain » et que «la loi protège ce droit » et le CNDH avait instamment appelé le gouvernement à faire sienne la résolution onusienne et à adhérer au Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international des droits civiques et politiques visant à abolir la peine de mort. 
Selon le même document, le Maroc aurait dû prendre exemple sur  l’Algérie et la Tunisie. Cette dernière avait voté en faveur de cette résolution en 2012, 2014 et 2016 alors que l’Algérie a voté en faveur  de celle-ci depuis 2007. Un point important soulevé par ce document : en votant positivement, le Maroc s’engagera officiellement à ne pas mettre à exécution les peines de mort déjà prononcées, en attendant d’abroger  définitivement cette peine. <//span>
En attendant, force est de constater que malgré le fait que la dernière exécution capitale remonte à 1993 avec l’affaire Tabet, plus d’une centaine condamnés à mort sont encore dans l’expectative. De plus, notre Code pénal ne contient pas moins de 36 articles sur la peine de mort alors que la loi martiale en comporte 16, le Dahir 1.59.380 l’édicte pour les crimes touchant à la santé de la nation et la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme la prévoit en deux circonstances. <//span>
Un nombre impressionnant d’infractions sont donc passibles de cette peine dont l’application s’étend bien au-delà des seuls crimes de sang et occupe théoriquement une place très envahissante dans les textes. 

L’ayant placée au sommet de la hiérarchie des peines, le législateur marocain a certes essayé d’atténuer la situation en octroyant au tribunal la possibilité de faire profiter l’accusé de circonstances atténuantes et autorisé le tribunal à la substituer à une autre peine allant de 10 à 15 ans de prison dans le cas d’actes attribués à des mineurs, mais il aura fallu la promulgation de la Constitution de 2011 pour que la donne ait commencé à changer. <//span>
Outre que son article 20 consacre le droit à la vie, elle autrement plus explicite dans son article 22 qui dispose qu’«il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique». <//span>
Pourtant, ces articles n’ont pas encore reçu la moindre ébauche de concrétisation. Pis encore, aucun condamné ne dispose de voie de recours sur la base des dispositions de la Constitution même si celle-ci a prévu l’accès des citoyens à la justice constitutionnelle. Il faudra à ce propos attendre la loi organique sur l’exception d’inconstitutionnalité et sur la cour constitutionnelle pour que les locataires des couloirs de la mort puissent contester leurs jugements en se basant sur  la Loi supreme.
http://www.libe.ma/La-peine-de-mort-a-la-vie-dure-au-Maroc_a81889.html

Domicile fiscal: Les conventions, quelle galère!

A travers les conventions fiscales, les Etats veillent à ce que les contribuables ne subissent pas une double imposition ou a contrario, s’aménagent une non double imposition.  La double imposition internationale équivaut à appliquer un impôt comparable dans deux ou plusieurs Etats, au même contribuable pour un même fait générateur et pour des périodes identiques (approche juridique). Pour attester de la présence d’une double taxation, la doctrine intégrée dans les conventions fiscales pose une condition: l’impôt en question doit être comparable et cibler le même fait générateur. Ainsi par exemple, si dans un cas c’est l’investissement qui est le fait générateur et dans l’autre, le revenu du travail, on ne peut parler de double imposition même en l’existence d’une convention fiscale, explique Mahat Chraibi, expert-comptable chez PwC Maroc et présidente de la section marocaine de l’Association fiscale internationale (IFA Maroc). L’association a fait salle comble pour sa conférence mensuelle qui était consacrée  au risque de double imposition auquel sont confrontées les entreprises et les personnes physiques.
Le thème est d’autant plus brûlant pour les entreprises marocaines ayant des relations d’affaires avec l’international. Elles doivent affronter fréquemment cette problématique du lieu d’imposition de leurs revenus y compris avec celles qui opèrent dans les pays avec lesquels le Maroc est lié par une convention fiscale. C’est la mésaventure arrivée il y a quelques années à Maroc Telecom au Gabon où le fisc appliquait une retenue d’impôt à la moindre remontée de revenu, dividende ou prestation d’assistance technique. L’administration gabonaise arguait «qu’elle n’était pas au courant de la convention de non double imposition maroco-gabonaise». Il a fallu passer par des canaux diplomatiques pour régler ce problème.
Des «divergences» de lecture d’une convention fiscale, elles sont courantes du fait de l’interprétation que chaque Etat (signataire d’un accord de non double imposition) fait de la notion de résidence fiscale. Le Code général des impôts au Maroc parle de «domicile fiscal». Pour un même contribuable, dans un cas, l’Etat peut considérer que le critère de rattachement à l’impôt est le foyer d’habitation principal et dans un autre, le lieu où se situe son centre d’intérêts vitaux. C’est cela qui pousse parfois certains contribuables à des acrobaties, observe un cadre de la DGI (direction générale des impôts). Pour éviter d’être pris en sandwich par les services fiscaux de son pays d’origine, un ancien sélectionneur de l’équipe nationale de football (les lions de l’Atlas) avait obtenu d’être logé dans un hôtel. L’autre cas soulevé souvent dans les conférences internationales est celui de l’ancien tennisman allemand. Tout en vivant à Monaco, il avait gardé les clés de la maison familiale en Allemagne où il faisait régulièrement des allers/retours. L’administration des impôts considéra alors qu’il possédait toujours un foyer d’habitation permanent en Allemagne et qu’il devait donc déclarer ses impôts!
 Pour les personnes physiques, les critères de détermination de la résidence fiscale par ordre d’importance sont les suivants : le foyer d’habitation permanent, c’est-à-dire l’habitation dont la personne a la jouissance durable; le centre des intérêts vitaux. Cette notion renvoie aux liens personnels et économiques de la personne tels que les relations familiales et sociales, les occupations et activités, le siège des affaires, l’endroit où il administre ses biens; le séjour habituel dans un foyer d’habitation permanent, dans un hôtel ou dans tout autre endroit et enfin, la nationalité. Si au final aucun de ces critères ne permet de résoudre le problème, les deux Etats qui se disputent la base imposable peuvent recourir à une procédure amiable.
Pour les entreprises, c’est dans le pays du siège de direction effective où l’impôt doit être payé. Ce critère international qui semble clair sur le papier, ne l’est pas toujours dans les faits. Il est d’ailleurs en train d’être revu par l’OCDE afin de s’adapter à l’inventivité des multinationales. La localisation des bénéfices dans des pays à fiscalité proche de zéro (Irlande) par des montages complexes réalisés par des grands groupes (Mc Donald’s, Apple, etc.) pousse les gouvernements à une réforme profonde du critère de siège de direction effective. Pour optimiser l’impôt, les entreprises s’aménagent des doubles résidences et parviennent à minimiser, voire échapper à l’impôt des deux côtés.
«Un  problème épineux» avec les multinationales
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat contractant ont leur source dans l’autre Etat contractant si l’entreprise exerce ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet autre Etat et si les bénéfices en question se rattachent à cet établissement stable. Les conventions, c’est bien, mais en pratique, elles n’imprègnent pas tous les acteurs. Un cadre aux Impôts s’étonne que les établissements publics appliquent une retenue à la source sur tous les paiements en devise dans le cadre des contrats clés en main (voir entretien ci-contre), même en présence d’un établissement stable. C’est une pratique générale, on a beau leur expliquer qu’il faut s’en tenir à l’esprit de la convention, rien n’y fait. La seule réponse qu’ils apposent est étonnante: du moment qu’il s’agit d’un règlement en devises sur un compte à l’étranger, il faut appliquer la retenue à la source.  Ce qui alimente le contentieux à la DGI et pollue les relations avec les multinationales. Ces dernières peuvent-elles obtenir la restitution de ces montants qui sont souvent importants? C’est un problème épineux, relève une jeune cadre du fisc.
Les agents sous contrat local des ambassades
Le cas de salariés locaux qui travaillent dans les missions diplomatiques pose parfois quelques difficultés de traitement, même si la loi est claire. Par courtoisie internationale, les ambassades ne prélèvent pas l’impôt sur le revenu à la source sur les salaires versés à leurs agents locaux. C’est à ces derniers de déclarer et payer normalement l’IR. Or bien souvent, la plupart d’entre eux ne le faisaient ou ne le font pas, s’exposant à un risque fiscal. Il a fallu que l’administration des impôts notifie des rappels de l’IR aux  salariés locaux de l’ambassade des Pays-Bas pour que le problème soit posé. Les deux parties avaient trouvé un deal qui prévoyait l’abandon des pénalités de retard et l’étalement du règlement de l’impôt dû.
Abashi SHAMAMBA
http://www.leconomiste.com/article/1006415-domicile-fiscal-les-conventions-quelle-galere

Le premier sukuk «made in Morocco» sera «souverain»…

La déclaration récente faite par le ministre de l’Economie et des Finances annonce que le premier sukuk émis au Maroc sera souverain. Cette émission se fera dans le cadre de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs publiée en 2008, telle qu’elle a été amendée et réformée ultérieurement en 2013 et en 2014. Le texte de loi actuel s’inspire des «best practices» internationales en la matière.
La structure juridique d’accueil de ce premier sukuk sera un fonds de placement commun de titrisation («FPCT») qui servira de levée de fonds auprès des investisseurs pour le compte de l’Etat. Cette entité spécifique (appelée aussi SPV «Special Purpose Vehicle») pourra être constituée sous forme de fonds de titrisation (FT) avec ou sans personnalité morale, ou de société de titrisation (ST).
Le cadre juridique marocain offre un niveau élevé de sécurité, aux meilleurs standards internationaux, pour les investisseurs détenteurs de sukuks. A titre d’exemple, il garantit une protection dérogatoire des FPCT contre les procédures de difficultés d’entreprise, les procédures civiles d’exécution, et contre les risques de l’initiateur (période suspecte, difficultés d’entreprises…).
L’émission de ce premier sukuk permettra d’asseoir une base solide, dans un contexte financier sécurisé, pour le lancement des futures banques participatives et assurances Takaful, leur permettant de diversifier leurs placements de liquidités en actifs éligibles. Il permettra également d’être un point de référence pour les futures émissions «Corporate» ultérieures.
En optant pour un premier sukuk souverain, le Maroc n’échappe pas aux pratiques internationales en la matière. Les dernières émissions en Afrique vont également dans le même sens (Sénégal, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire et Niger). L’appétit vorace des Etats et des entreprises publiques pour les sukuks est un fait incontestable comme le montrent les statistiques internationales sur les dix dernières années:
Contrairement aux obligations conventionnelles, les sukuks présentent la particularité de l’adossement de la rémunération des investisseurs au rendement d’un actif ou d’un projet sous-jacent. Cet actif éligible devra remplir deux conditions: être compatibles à la Charia, et assurer des cash-flows futurs spécifiques et maîtrisables permettant de rémunérer les souscripteurs de sukuks. De ce fait, la cartographie de risques pour les investisseurs n’est pas la même que celle des porteurs d’obligations classiques, leur donnant ainsi le droit à une rémunération plus élevée (de 20 à 50 points de pourcentage en plus selon les observations internationales).
Selon les spécialistes, le premier sukuk marocain serait «Asset based» et non pas «Asset Backed». La principale différence réside dans le transfert réel et la détention des actifs par le FPCT représentant les investisseurs en copropriété indivise. Là aussi, le Maroc n’échapperait pas à la tendance des pratiques internationales qui consacre une prédominance notoire des sukuks «Asset based» à hauteur de 85%. De surcroît, la loi marocaine définit les certificats de sukuks comme: «des titres représentant un droit de jouissance indivis de chaque porteur sur des actifs éligibles…». Cette restriction juridique textuelle du champ d’application de la loi actuelle gagnerait à être clarifiée dans les textes réglementaires en gestation.
Les facteurs de réussite de cette première sortie en sukuks sont multiples. Le choix et la nature de l’actif sous-jacent et le flux des rendements adossés (loyers, redevances,…) sont primordiaux. La taille et le timing de cette première sont également des enjeux majeurs. L’idéal serait une sortie concomitante avec le lancement des futures banques participatives. Enfin, la cible des investisseurs – locaux ou étrangers -et de la portée géographique – émission locale ou internationale – sont aussi des facteurs significatifs de succès.
Abderrafi El MAATAOUI
http://www.leconomiste.com/article/1006185-le-premier-sukuk-made-morocco-sera-souverain