Le nouveau statut juridique des clubs de football

Le nouveau statut juridique des clubs de football

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) vient de publier les statuts types relatifs à la transformation des clubs de foot en sociétés anonymes (S.A).  Ces dispositions juridiques sont dorénavant proposées aux clubs pour  faciliter cette transition selon la loi 30.09 relative à l’éducation physique et aux sports en vigueur qui existe depuis plus de 5 ans! «Avec la publication de ces statuts, les choses iront plus vite. Le plus important c’est que les clubs se mettent à niveau», déclare l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Moncef Belkhayat.
Aucun minimum n’est fixé pour le capital de la société. En revanche, cette nouvelle mouture impose que l’association sportive détienne le tiers au moins des actions et le tiers au minimum des droits de vote. L’association est interdite de participer au capital d’une autre société anonyme. Idem pour les actionnaires qui n’ont pas également le droit de consentir un prêt à une autre société sportive ou de se porter caution en sa faveur. Les actionnaires ne doivent pas exercer des fonctions d’administration ou de direction  dans une autre association ou une autre société. En gros, les clubs doivent être contrôlés par une seule personne physique ou morale. Tous les apports (en nature et en numéraire) sont acceptés, à l’exception de ceux en industrie.
La nouvelle forme juridique exige aux clubs  de réaliser uniquement les activités sportives liées au football.  La société gère également toutes les missions qui lui sont confiées dans le cadre d’une convention passée avec l’association sportive.
Par rapport à la gouvernance de la société, le conseil d’administration est l’organe pivot. Il est composé de trois personnes au minimum sélectionnées parmi les actionnaires et qui sont nommées par l’assemblée générale. Ces administrateurs peuvent être des personnes morales ou physiques. La durée de leur fonction est fixée à trois années, alors que celle des autres administrateurs  est fixée à 6 ans.
Les nouveaux statuts élaborés par la  Fédération royale marocaine de football (FRMF),  imposent un contrôle qui doit être effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le conseil d’administration. Cette vérification porte sur le contrôle de la régularité et la sincérité des comptes sociaux. La société est tenue de présenter une comptabilité annuelle dans laquelle elle dresse l’inventaire de l’actif et du passif.
Il y a une dissolution anticipée en cas de perte constatée dans les documents comptables où les capitaux propres de la société deviennent inférieurs au quart du capital social. Cette opération est réalisée dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes. Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital est réduit d’un montant égal à celui des pertes constatées.
Face aux difficultés financières, la quasi-totalité  des clubs de la première division de la «Botola Pro» fonctionne en association, à l’exception du Fath Union sportive (Fus de Rabat). Cette loi colle-t-elle avec la réalité des clubs?

La loi 30-09 sur l’éducation physique est loin d’être appliquée
Au-delà de la restructuration des clubs en sociétés sportives, la loi 30-09 adoptée par l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Moncef Belkhayat, impose également l’enseignement du sport dans les collèges, lycées, universités et autres instituts primaire et secondaire, publics et privés.  La loi met aussi l’accent sur la recherche et la constatation des infractions qui donneront lieu à des sanctions pénales.

Soufiane NAKRI

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Locaux professionnels: Les loyers rattrapés par la TVA

La mesure est qualifiée de «bombe à retardement» par le Cercle des fiscalistes du Maroc. Les loyers facturés au titre de bail des locaux à usage professionnel seront assujettis à 20% de TVA. Pour l’administration fiscale, il s’agit de «clarifier» la version arabe de l’article 89-I-10 du code général des impôts (CGI). En effet, ce dernier laisse entendre que seuls les locaux destinés à l’habitation sont soumis à la TVA et que ceux à usage commercial ou industriel sont hors champ. Or, ce n’est pas conforme à la réalité. Et cela donne lieu à de nombreux litiges avec les contribuables. C’est la raison pour laquelle le gouvernement veut rectifier le tir. Sauf que la rédaction de l’article 89-I-10 au niveau du projet de loi de finances dans le circuit d’adoption ajoute encore plus de confusion. Dans le cas des locaux à usage d’habitation, la TVA ne s’applique que lorsqu’ils sont meublés ou garnis. Les locaux nus restent hors champ. En revanche, la mouture du projet de loi de finances 2017 laisse supposer que dès qu’un local est à usage professionnel, il est soumis à la TVA, qu’il soit nu, meublé ou garni.
Suffisant pour soulever les inquiétudes des contribuables. En effet, quand un bailleur loue un magasin sans aucun meuble, ni garniture, il entrera dans le champ d’application de la TVA alors qu’il n’y a aucune valeur ajoutée.
Par ailleurs, la manière dont l’article est rédigé reste vague au niveau de la définition des «locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce». Ainsi, un local doté par son bailleur d’un climatiseur peut-il déjà être considéré comme meublé ou garni? Il est important de clarifier cette disposition, d’autant que le fait qu’un local meublé, garni ou aménagé soit soumis à la TVA ne pose pas de problème pour les contribuables. Encore faut-il en donner une définition claire.
«Cette disposition n’est pas cohérente avec le caractère civil de l’opération. En effet, l’article 6 du code de commerce exclut la location de locaux nus du champ des activités commerciales», affirme Brahim Bahmad, secrétaire général du Cercle des fiscalistes du Maroc. La majorité des personnes physiques qui louent des locaux à des entreprises ne sont pas inscrites à la TVA.  De ce fait, elles n’ont pas le droit d’appliquer la taxe sur le montant du loyer. Des milliers de propriétaires d’immeubles R+2 louent le rez-de-chaussée à des locataires exerçant toutes sortes d’activités professionnelles. Ces derniers seront rattrapés par la nouvelle mesure.
Pour pouvoir collecter la TVA, les bailleurs, qui ne sont pas producteurs fiscaux, donc n’appliquant pas cette taxe, devront s’inscrire auprès de l’administration. Ce changement de statut n’est pas sans répercussions financières pour ces bailleurs. «Seront-ils désormais soumis à l’IR professionnel selon le barème progressif au lieu d’être simplement imposé au revenu foncier avec un abattement de 40% exonéré de TVA?» ajoute Bahmad.
Les incidences de ce réajustement ne s’arrêtent pas à ce niveau. Le locataire devra s’acquitter d’une hausse de 20% de son loyer. Dans le cas où il s’agit d’un contribuable inscrit à la TVA, il pourra la déduire de ses impôts. Mais lorsque le locataire est soumis au régime forfaitaire, exerce une activité ne donnant pas le droit à déduction de la TVA ou exerce dans le commerce de détail (épicerie, pharmacie…) avec un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions de DH, il devra subir de plein fouet le relèvement de 20% du loyer.
Beaucoup de contribuables exerçant diverses activités seront concernés par cette mesure qui impliquera une hausse du loyer dans la majorité des cas. Ce qui donnera lieu à des litiges entre certains bailleurs et leurs locataires. Les premiers ne seront pas toujours disposés à supporter eux-mêmes la hausse correspondant à la TVA. Les conflits non résolus entre les deux parties ne manqueront d’aller grossir les dossiers des tribunaux.

Un cas d’école
Lorsqu’un projet de loi de finances n’est pas adopté à la fin de l’année budgétaire ou pas promulgué parce qu’il est soumis à la Cour constitutionnelle, les mesures les plus favorables entrent en vigueur dès le 1er janvier de l’année suivante. Ainsi, quand des baisses de taux et des suppressions de recettes sont prévues par le projet de loi de finances, elles sont immédiatement appliquées. Mais dans le cas de la TVA relative au loyer des locaux à usage professionnel, il est plutôt question d’une mise en conformité  par rapport à la rédaction arabe du code général des impôts.

Par 

Hassan EL ARIF

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Le contrat de travail de l'étranger : Une protection à double vitesse

Aujourd’hui, crise économique et financière oblige, le Maroc est devenu la destination préférée des cadres européens. A la fin des années 1980, les travailleurs étrangers étaient en majorité des ingénieurs. Mais, depuis, ils occupent tous les secteurs d’activité.
Des questions dès lors méritent d’être posées :
– Quel type de contrat de travail un étranger peut-il conclure? 
– Quelles sont les règles de forme à respecter lors de l’embauche d’un salarié étranger? 
– Quels sont les ressortissants étrangers exempts d’autorisation de travail au Maroc? 
– Les travailleurs étrangers sont-ils soumis aux mêmes lois et règles que les travailleurs marocains concernant leurs droits individuels et collectifs ? 
I) Les règles à respecter lors de l’embauche d’un salarié étranger

L’esprit de ces règles est de stimuler l’emploi des nationaux et de limiter la progression du travail illégal. Or, est-ce que ces règles ne sont pas en mesure de ralentir la compétitivité des entreprises désireuses de faire appel à une main d’œuvre expérimentée ? 
L’article 516 du Code du travail dispose que : «Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail. 
La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet. 
Toute modification du contrat est également soumise au visa mentionné au premier alinéa du présent article. 
L’autorisation peut être retirée à tout moment par l’autorité gouvernementale chargée du travail. »
De la lecture de cet article, il ressort que l’organisation de l’emploi des ressortissants étrangers relève de la compétence de l’ANAPEC et le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle  (Direction de travail, service de l’immigration). 
Un arrêté du Département de l’Emploi du 9 février 2005 et son annexe du 25 novembre 2005 oblige l’employeur à formuler une demande auprès de l’ANAPEC. C’est cette dernière qui publie l’offre d’emploi rédigée par l’employeur, collecte les candidatures et, en fonction, donne son accord pour l’embauche du candidat étranger. 
Le problème est que les entreprises étrangères placent la barre très haut pour éliminer rapidement les candidats nationaux en faisant recours à des spécialités presque inexistantes au Maroc. 
1) Pour obtenir la fameuse attestation de l’ANAPEC
L’employeur doit déposer un dossier qui comprend les éléments suivants :
Une demande adressée au directeur général de l’ANAPEC. Le but étant d’expliquer pourquoi le recours à la compétence étrangère. 
Il faut publier dans deux journaux francophones et arabophones l’annonce du poste. Ceci constitue un frein à l’embauche qui peut avoir des répercussions non négligeables. 
Dans un délai de 10 jours après l’annonce, l’agence procède au traitement du dossier pour rechercher les profils ciblés. Elle établit après une liste définitive des candidats qu’elle envoie à l’entreprise pour entretien et sélection.
Au cas où personne ne répond au besoin de l’entreprise, une attestation d’absence de candidats est établie. Un procès-verbal est rédigé et transmis au ministère de l’Emploi pour prise de décision.
Une catégorie de personnes est dispensée de l’attestation d’activité. Il s’agit :
Principe de réciprocité. C’est-à-dire les Etats qui ont signé avec le Maroc des conventions qui incitent sur le respect de ce principe.
• Les étrangers nés au Maroc résidant d’une manière continue pour une durée d’au moins six mois 
• Les conjoints de ressortissants marocains
• Les gérants statutaires
• Les actionnaires de société
• Les salariés détachés pour une période déterminée auprès de sociétés étrangères 
• Les réfugiés politiques et apatrides
• Les ressortissants de trois pays avec lesquels le Maroc a conclu une convention d’établissement: Algérie, Tunisie et Sénégal 
• Les salariés travaillant au Maroc en application de l’accord franco-marocain du 24 mai 2001 relatif à l’échange de jeunes professionnels
• Les salariés migrants ayant bénéficié de la régularisation exceptionnelle en 2014
Il y a aussi la liste de ce qu’on appelle les métiers sous tensions : les pilotes, les chefs cuisiniers, hôteliers et certains profils pointus : l’ingénierie. L’employeur est dispensé quand il s’agit de ces catégories de personnes de publier l’annonce aux journaux. 
2) L’employeur doit également faire une demande d’autorisation de travail auprès du ministère de l’Emploi (direction du travail, service de l’immigration)
Pour pouvoir obtenir le visa de travail, l’employeur doit présenter plusieurs documents, parmi ceux-ci le contrat de travail qui se présente sous la forme d’un formulaire administratif (art. 517 C.T.) 
Il est à noter que ce sont presque les mêmes pièces que l’employeur est tenu de fournir et pour obtenir l’attestation de l’ANAPEC et pour obtenir le visa, ce qui met en évidence le caractère lourd et obsolète de la procédure d’obtention du visa. 
Au niveau de la jurisprudence, elle annule systématiquement les contrats de travail non homologués. Ainsi, une affaire jugée en janvier 2015 par la Cour de cassation, qui considère qu’«est nul en vertu de la loi le contrat de travail du salarié étranger non visé par le ministère du Travail même si le salarié cumule la fonction de salarié avec celle de gérant de l’entreprise».
Est-ce qu’il y a des exceptions à ce principe posé par la loi ? Oui. Qui sont les catégories d’étrangers concernées ? Il s’agit :
• des Sénégalais, des Algériens et des Tunisiens ; 
• du conjoint de ressortissant marocain ;
• des personnes nées au Maroc et ayant résidé au moins 6 mois au Royaume ;
• des footballeurs ;
• des artistes pour une durée de résidence ne dépassant pas 3  mois
• des PDG et DG d’entreprises ; 
• des personnes détachées au Maroc par l’entreprise mère pour une durée limitée (2 à 3 ans). 
A l’expiration de la durée du contrat de travail, car le salarié étranger ne peut bénéficier que d’un CDD, l’employeur doit renouveler sa demande pour obtenir un nouveau visa apposé sur le contrat de travail. 
II) Le type de contrat signé par le travailleur étranger 
Selon les besoins de l’entreprise, un étranger peut être recruté par un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Mais s’agit-il d’un vrai CDI ? 
Selon Frédéric El Bar, juriste et conseiller consulaire français au Maroc : "Ce contrat est considéré comme un CDD quelle que soit la volonté des parties (employeur et employé), alors même que très souvent ces dernières ont signé un CDI».
Il ajoute : "Il est de jurisprudence constante devant les tribunaux marocains, compte tenu du code du travail marocain, que ce contrat est assujetti à la formalité de renouvellement du visa qui est accordé par les autorités compétentes. Dès lors, ce contrat ne peut être renouvelé que lorsque le visa est lui-même renouvelé, ce qui est le cas au terme d’un an, voire deux ans".
Frédéric El Bar attire notre attention sur un point important consistant à dire que la loi et la jurisprudence marocaines offrent une protection différente selon qu’il s’agit d’un Marocain ou d’un étranger. En effet, ce dernier ne peut jamais espérer signer avec son employeur un CDI, ce qui le met dans une situation de précarité et d’incertitude. 
Ainsi, un employeur qui souhaite se séparer d’un employé sans forcément vouloir le dédommager attend simplement le terme
annuel du contrat. 
Pire, cette façon de faire favorise le travail clandestin de salariés étrangers en situation irrégulière. Cela est d’autant plus concevable surtout que le Code du travail, très clément avec les fraudeurs, n’effraie guère les employeurs. L’article 521 prévoit une amende peu dissuasive de 2000 à 5000 dirhams pour les infractions relatives aux contrats d’étrangers. Et en cas de récidive, rien n’est prévu ! 
Dans le même ordre d’idée, "les inspecteurs du travail ferment très souvent les yeux sur ce genre de pratiques qu’ils ne jugent pas graves. Il est très rare qu’ils dressent des PV", témoigne un inspecteur du travail. 
La Cour de cassation marocaine a considéré que ce «contrat de travail étranger» ne pouvait être qualifié de contrat à durée indéterminée (CDI) malgré des renouvellements successifs, contrairement à ce que prévoit le code du travail. Elle souligne que les salariés français concernés par cette affaire ne peuvent pas bénéficier des indemnités auxquelles peuvent légitimement prétendre tous les salariés dues à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
Or, la convention de séjour et d’emploi entre le Maroc et la France prévoit la délivrance d’un contrat de 10 ans au quatrième renouvellement. Les entreprises se retrouveraient alors avec un salarié disposant non pas d’un CDI avec une autorisation de travail de 10 ans, mais de facto avec un CDD de 10 ans, dont les conditions de rupture avant la fin du contrat seraient très onéreuses pour l’entreprise. Ces dernières ne demandent donc jamais une autorisation de travail de 10 ans.
La loi et la jurisprudence marocaines opèrent donc une distinction entre les nationaux et les étrangers pour l’application de la législation du travail, notamment concernant le volet qui touche le licenciement. En effet, dans la mesure où la jurisprudence marocaine considère que les CTE sont des CDD, les règles de rupture du CDD sont applicables. 
Pour être plus précis, le CDD pose moins de problème que le CDI, puisque en cas de rupture de ce contrat avant l’échéance, les mêmes règles s’appliquent aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers. Ainsi, toute rupture anticipée de CDD, hors le cas de force majeure ou de faute grave du salarié, cela donne lieu à des dommages et intérêts dont le montant est équivalent au total des salaires dus pour la période restant à courir dans le cadre du CDD.
Cependant, cette discrimination de création prétorienne trouve plus place dans le cadre d’un CDI. En effet, les règles protectrices contre le licenciement (indemnités) ne sont pas applicables aux salariés 
Cette jurisprudence est donc contraire au rapport du Royaume du Maroc présenté à l’ONU le 12 juillet 2012,  précisant : "La non-discrimination fait partie des principes de base de la législation marocaine." (Article 54 du rapport).
"La législation nationale du travail interdit toute discrimination entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants en situation régulière et s’applique à tous de manière égale." (Article 57 du rapport).  
De même, elle est contraire aux principes de non-discrimination figurant dans le Code du travail marocain, la Constitution marocaine et plusieurs conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc qui prévoient expressément une égalité de traitement des salariés nationaux et étrangers, comme par exemple la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ou encore l’Accord d’association entre l’Union Européenne et le Maroc, dont l’article 64 dispose que :
1. Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son territoire un régime caractérisé par l’absence de discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. […] 
3. Le Maroc accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire." 

*Enseignant-chercheur à la Faculté de Droit Aïn Choc- Casablanca

Le CESE plaide pour un cadre juridique adapté au rôle des associations

Dans son projet de rapport "Statut et dynamisation de la vie associative", présenté mardi 29 novembre à Rabat, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) souligne l’importance d’adapter le cadre juridique aux dispositions de la Constitution relatives au rôle des associations et d’adopter une typologie standardisée des associations afin de disposer d’une base de données nationale des associations, lisible par tous.
Ce projet propose d’approfondir la réflexion sur l’adoption d’une typologie des associations en trois grandes catégories, à savoir:
– les associations prestataires de services, qui proposent des services de diverses natures: culturels, juridiques, sportifs, médicaux, préventifs, éducatifs, économiques, psychologiques, agricoles;
– les associations de plaidoyer, qui sont des associations de mobilisation et d’"empowerment" (autonomisation) à des fins de réforme sociale;
– les associations à la fois prestataires de services et de plaidoyer.
Le Conseil recommande aussi de promouvoir la publication régulière par le Haut-commissariat au plan (HCP), le ministère de l’Intérieur, le Secrétariat général du gouvernement (SGG) et tout autre organisme public concerné, de données sur le tissu associatif, ainsi que la réalisation de travaux académiques sur le tissu associatif. 
Le CESE appelle à reconnaître les associations Marocains du monde (MDM) en tant qu’interlocuteur incontournable dans le processus de mise en place de la démocratie participative et à créer un environnement propice au partenariat avec les associations marocaines, les institutions et les collectivités territoriales. 
Le Conseil insiste, en outre, sur l’importance d’encadrer la pratique de la démocratie participative au niveau territorial, par la formation des élus et la publication de lignes directives mettant en avant la promotion d’une vision du partenariat Etat/associations, basée sur une logique de réciprocité et de respect des orientations stratégiques des associations.
Il appelle également à mettre en place des mesures incitant les jeunes à l’engagement associatif, en faisant du stage de bénévolat un élément positif dans le dossier pour l’accès aux études supérieures, mettant l’accent sur l’importance de fidéliser les bénévoles par des formations et par l’implication réelle dans les activités de l’association. 
Le Conseil appelle à conclure des contrats-programmes pluriannuels avec les associations qui assurent, pour le compte ou en place de l’Etat, la protection et la prise en charge de personnes vulnérables et à augmenter les fonds publics destinés aux associations.
Ce projet de rapport livre une analyse de la relation entre l’Etat et les associations, de l’écart entre les textes législatifs et la réalité des relations de l’administration avec les associations, ainsi que les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement du secteur associatif.
L’analyse adoptée dans ce projet de rapport porte, en particulier, sur la clarification des différents concepts en jeu, notamment la "société civile", l’"association", l’"organisation non gouvernementale", les "associations intéressées à la chose publique" et la "fondation".
(Avec MAP)
"Lire l’article sur le site de l’auteur :"http://www.medias24.com/MAROC/SOCIETE/168995-Le-CESE-plaide-pour-un-cadre-juridique-adapte-au-role-des-associations.html

Immatriculation : le nouveau modèle type de l'enregistrement bientôt disponible

Le registre de dépôt et d’enregistrement des documents relatifs aux immeubles non immatriculés devra être déposé auprès des secrétariats-greffes au sein des tribunaux. Un arrêté du département de la Justice indique aussi que le nouveau document sera composé de 200 pages, avec des signatures exigées soit par le président du tribunal de première instance, soit par un juge désigné à cet effet pour les immeubles situés dans le ressort territorial de la juridiction concernée.
"Lire l’article sur le site de l’auteur :"http://www.leseco.ma/derniere-minute/51990-immatriculation-le-nouveau-modele-type-de-l-enregistrement-bientot-disponible.html

Promoteurs, architectes, topographes… font front contre la loi sur les infractions dans le bâtiment

Onze jours après le premier manifeste où cinq professions du bâtiment (promoteurs, entrepreneurs, architectes, bureaux d’études et ingénieurs géomètres topographes) ont interpellé le gouvernement au sujet de l’inapplicabilité de la loi 66-12, relative au contrôle et à la répression des infractions en matière d’urbanisme et de construction, elles reviennent à la charge à l’occasion du Salon international du bâtiment.
Vendredi 25 novembre, une conférence de presse commune a été tenue avec les présidents ou les directeurs généraux des cinq corps de métier. Le message est le même: les dispositions de la nouvelle loi publiée dans le Bulletin officiel numéro 6501 du 19 septembre 2016 doivent être amendées. Intervenir au niveau des décrets d’application ne permettrait pas de venir à bout des incohérences épinglées par les professionnels.
"Nous reconnaissons que la loi a eu un apport en matière d’autoconstruction et d’habitat non réglementé, mais de nombreuses contradictions et incohérences avec d’autres textes existants la rendent inapplicable. Certaines dispositions renvoient par exemple à des textes qui n’existent pas encore comme le code de l’urbanisme ou celui de la construction. Elles pèchent par de nombreux vides ouvrant la voie à toutes sortes d’abus",  souligne Youssef Iben Mansour, président de la FNPI (Fédération nationale de la promotion immobilière).  
Trois types d’articles sont cités:
-Articles en relation avec le contrôle : procédures, intervenants dans le contrôle, sanctions et peines privatives de liberté;
-Articles en relation avec la commercialisation;
-Articles posant des problèmes d’harmonisation avec d’autres textes en vigueur, notamment la loi sur l’urbanisme et la VEFA.
"La loi permet par exemple au contrôleur d’effectuer des visites inopinées qui peuvent aboutir à un arrêt de chantier", ajoute-t-il. Un point de vue partagé par d’autres intervenants: "Tant qu’un chantier n’est pas bouclé, les erreurs commises ne doivent pas être punies. Personne n’a le droit de juger un travail qui n’est pas encore fini".
L’investisseur n’a pas le droit de contester ni de demander recours si l’arrêt est décidéS’il refuse de s’exécuter, l’autorité procède en plus de la fermeture immédiate du chantier à la réquisition des machines, outils et autres biens appartenant au promoteur. Un rapport est adressé immédiatement au procureur du Roi. 
"Si la loi était déjà appliquée, nous serions tous menottés à l’heure où je vous parle", a lancé pour sa part Karim Sbai, président de l’Ordre national des architectes. La nouvelle loi pénalise en effet les infractions dans le domaine de l’urbanisme, instaurant des amendes ainsi que des peines d’emprisonnement pouvant atteindre 5 ans.
Le côté expéditif de la loi ainsi que l’absence de coordination ou de concertation ont également été montrés du doigt.
"C’est une loi anticonstitutionnelle puisqu’elle n’a pas impliqué les parties concernées en amont", a lancé un autre architecte.
Ils n’ont pas manqué non plus de critiquer ouvertement le travail accompli par Driss Merroune, ministre de l’Urbanisme. "Il ne nous a reçus qu’à de très rares occasions", a souligné Iben Mansour. "Je crois qu’il n’avait pas bien compris nos messages", a déclaré pour sa part M. Sbaï.
Les  professions comptent mettre en place un comité pour formuler leurs propositions afin de modifier la loi. "Nous avons vécu une situation presque similaire avec la loi sur les carrières entrée en vigueur en 2001. Elle n’a pas été appliquée, car inapplicable en l’état. Le gouvernement suivant a été obligé de l’amender dans sa globalité, car les décrets d’application ne pouvaient rectifier le tir à eux seuls", a précisé Mostafa Meftah, DG de la FNBTP, venu témoigner de sa totale solidarité aux autres composantes du secteur du bâtiment.
En attendant que le nouveau gouvernement soit mis en place, les professionnels déclarent qu’ils ne font qu’un seul bloc en s’opposant à cette loi entrée en vigueur aussitôt publiée au BO, l’été 2016. 
Nabila Fathi
"Lire l’article sur le site de l’auteur :"http://www.medias24.com/MAROC/Immobilier/168898-Promoteurs-architectes-topographes%E2%80%A6-font-front-commun-contre-la-loi-sur-les-infractions-dans-le-batiment.html

L'offre préalable de crédit peu assimilée par le public

L’Offre Préalable de Crédit (OPC) n’a pas fait couler beaucoup d’encre depuis son entrée en vigueur au mois d’avril dernier. Ce nouveau formalisme qui s’inscrit dans le cadre de la loi 31/08, édictant les mesures de protection du consommateur, demeure donc peu connu du grand public. Car même si les établissements de crédit l’ont vite intégré dans leurs processus d’octroi de crédit, ils n’ont pas assez communiqué autour du sujet.
Pourtant, l’OPC constitue un bon outil décisionnel pour l’emprunteur. Avant son application effective, la seule information dont il pouvait prendre connaissance au préalable était la mensualité approximative qu’il devrait supporter. Il pourrait donc se retrouver «piégé» dans des engagements qu’il n’avait pas bien évalués au départ.
Concrètement, l’OPC permet au client d’accéder à une information détaillée relative au crédit qu’il voudrait contracter, et de bénéficier d’un droit de rétractation qui lui donne la possibilité de décliner l’offre dans le respect des délais réglementaires, et ce, malgré la signature du contrat de prêt. Une étape primordiale, en amont de l’emprunt, qui permet à l’emprunteur de prendre un temps de réflexion avant de recourir au crédit, de manière à ce qu’il puisse apprécier la nature et la portée de l’engagement financier auquel il souscrit et les conditions d’exécution de ce contrat. Dans ce sillage, Wadi Madih, président de l’Association Uniconso-Casablanca, nous confie que «les défaillances des emprunteurs constituent 90% des réclamations que nous recevons, car souvent les clients prennent des décisions hâtives et ne mesurent pas l’engagement réel qui suit l’emprunt». Avant d’ajouter que «l’Offre Préalable de Crédit protège le client mais également le prêteur, au cas où le consommateur n’honore pas ses engagements sous prétexte qu’il n’a pas bien assimilé les clauses du contrat. Désormais, le client prend son temps de lire et d’assimiler toutes les dispositions qui figurent dans son contrat de crédit».
Outre cet aspect de sauvegarde des intérêts du client (de la banque également), ce dernier pourrait, grâce à l’OPC, faire jouer la concurrence entre les banques afin de négocier les termes de son contrat et profiter des meilleures conditions offertes par le marché bancaire.
Attention aux propositions d’assurance
Dans les faits, le client s’adresse à sa banque pour un prêt, muni de tous les documents nécessaires pour l’octroi du crédit. Une fois son dossier de crédit validé, auprès de la direction des risques de la banque, cette dernière lui fournit un contrat de crédit assorti d’une offre préalable de crédit, qu’il se réservera le droit de signer sur place ou au bout de 7 jours. Puisque la loi lui donne désormais le droit à un délai de réflexion de 7 jours pour accepter l’offre de financement. En plus du délai de réflexion, le client dispose d’un autre délai de rétractation légal et incompressible, une fois que le contrat de crédit est signé. La période de rétractation est de 7 jours pour le crédit à la consommation et de 10 jours pour le crédit immobilier.
En détail, l’OPC est un formulaire présenté de manière claire et lisible «qui doit obligatoirement être identique au contrat définitif», affirme Wadi Madih. Il reprend l’identité des parties, à savoir le prêteur et l’emprunteur ; les conditions de l’offre préalable, notamment le montant du crédit net d’intérêts, le montant des intérêts, le nombre d’échéances, la mensualité ainsi que le coût total du crédit sans assurance. Notons dans ce sens que lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom ou dénomination et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable doit rappeler que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si cette dernière est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer. Ainsi, pour un crédit immobilier par exemple, l’emprunteur peut s’assurer auprès de la compagnie d’assurance de son choix et négocier les termes de l’assurance en question, plutôt que d’adhérer automatiquement à celle de l’établissement de crédit.
Par ailleurs, l’offre préalable reprend également les frais de dossier que devra supporter le client, le taux effectif global ainsi que les modalités de remboursement du crédit (virement bancaire, prélèvement sur revenu, ou sur compte bancaire). S’il s’agit d’un crédit affecté, l’emprunteur devra préciser si le financement concerne un produit, un bien ou une prestation de service.
Possibilité de renoncer au délai de rétractation pour le crédit conso affecté
Si l’offre convient à l’emprunteur, il retourne à sa banque un exemplaire de l’OPC dûment rempli après avoir apposé sa signature. Le contrat de crédit devient parfait dès l’acceptation de cette offre préalable. Comme mentionné plus haut dans l’article, après avoir accepté l’offre, le client peut revenir sur son engagement dans un délai de 7 jours (10 jours pour le crédit immobilier) à compter du jour d’acceptation, en déposant un formulaire détachable joint à l’OPC, après l’avoir daté et signé contre un récépissé comportant le cachet et la signature du prêteur. Toutefois, si l’emprunteur ne se manifeste pas durant le délai de rétractation, la banque lui versera les fonds demandés dès le lendemain de l’écoulement du délai précité ; autrement dit, le 8e jour de la signature de l’OPC (11e jour pour le crédit immobilier). Notons par ailleurs que dans le cas d’un crédit à la consommation affecté, utilisé pour un achat déterminé, notamment une prestation ou un bien mobilier (crédit automobile par exemple), l’emprunteur a la possibilité de rédiger une demande expresse, datée et signée de sa main. Via cet écrit, ce dernier sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du produit, du bien ou de la prestation de services. Ainsi, le délai de rétractation expire à la date de la livraison ou de la fourniture.
Tout compte fait, l’Offre Préalable de Crédit veille à la protection des intérêts des clients, mais ce droit n’est pas toujours vu d’un bon œil… Du moins, c’est l’impression relevée sur le terrain. Les clients restent dubitatifs par rapport à l’intérêt de l’OPC et pour la plupart d’entre eux, le délai de rétractation n’est assimilé qu’à une prolongation du délai de déblocage des fonds. Puisque avant l’entrée en vigueur de ce nouveau formalisme, ces derniers étaient habitués à des délais beaucoup plus courts: 24h à 48h pour le crédit à la consommation et un maximum d’une semaine pour le crédit immobilier. Ce délai d’attente constitue donc un frein pour une certaine catégorie de clientèle sûre de sa demande et qui doit répondre à un besoin urgent. D’après des conseillers bancaires contactés, «il y en a même qui se rétractent non pas parce qu’ils n’ont plus besoin d’argent mais parce que la durée d’attente (de rétractation) est trop longue, selon eux. Et étant dans l’urgence, ils se débrouillent pour trouver les fonds via d’autres moyens: auprès de leurs proches, employeurs, etc.».
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Afin d’impliquer sérieusement les établissements de crédit par rapport à l’obligation d’intégrer l’OPC dans le processus d’octroi de crédit, et pour éviter une concurrence déloyale entre les banques, le législateur a prévu des sanctions en cas de non-respect de cette loi. Ainsi, si le prêteur accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable, il sera déchu du droit aux intérêts. Dans ce cas-là, l’emprunteur ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Notons que les banques ont adapté leur système d’information dans ce sens : la clé de déblocage des fonds reste inactive et le chargé de clientèle n’aura la main qu’une fois la période de rétractation écoulée.
La défaillance du client ne peut être formulée qu’à partir de 3 mensualités successives non remboursées à leur échéance et une mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas-là, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, en plus des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes à payer génèrent des intérêts de retard au taux maximum de 2% (sans excéder 4% du capital restant dû). Dans le cas où le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité plafonnée à 4% des échéances échues impayées. Toutefois, si le prêteur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité est plafonné à 2% des échéances reportées. Ainsi, hormis les sommes à payer dans les deux cas précités, aucun frais ne pourra être réclamé par la banque.
Loubna chihab
"Lire l’article sur le site de l’auteur :" http://lavieeco.com/news/votre-argent/loffre-prealable-de-credit-peu-assimilee-par-le-public.html

Immobilier : Pourquoi la loi 66-12 sème la panique

Rares ont été les occasions où tous les intervenants dans l’acte de bâtir (promoteurs, architectes, ingénieurs topographes, bureaux d’étude et entreprises du BTP) ont fait preuve d’une telle solidarité. Cette fois-ci, c’est pour faire bloc contre l’application de la loi n° 66-12 relative au contrôle des irrégularités dans le domaine de l’urbanisme et de la construction. «Toute la profession s’accorde sur le fait que ce texte est complètement en déphasage avec les réalités du secteur», explique Youssef Iben Mansour, président de la Fédération nationale de la promotion immobilière (FNPI). Ce dernier a conduit la sortie médiatique menée vendredi 25 novembre dernier par les professionnels de la construction et du BTP, dans une ambiance électrique, en marge du Salon international du bâtiment (SIB). Mais de quoi ont-ils peur, au fait? Les griefs des opérateurs se résument en trois points majeurs. D’abord, leur non implication dans la concertation et la préparation de la loi. C’est le premier argument souvent brandi lorsqu’une loi dérange. Ensuite, viennent les incohérences relevées avec des textes existants, ainsi que les réalités de son application sur le terrain. Sur ce dernier volet, justement, la loi durcit le contrôle, bétonne les procédures d’ouverture et de fermeture de chantiers et renforce «le caractère coercitif des sanctions, notamment par la révision à la hausse des amendes et l’institution de sanctions privatives de liberté en cas de récidive», précise la FNPI.
L’attention des professionnels se porte surtout sur les articles 65, 66 et 67 qui ont trait aux contrôles et sanctions. La question occupe les deux tiers de la note de contestation des professionnels. La nouvelle loi stipule en effet que ce contrôle devrait se faire par des agents de la police judiciaire ou des auxiliaires de la wilaya, de la préfecture et de l’administration, habilités à cet effet. Le rôle, les responsabilités et le champ d’intervention de ces agents seront fixés ultérieurement par un texte réglementaire sous forme de décret. Pour les opérateurs, «ce vide juridique ouvre la voie à des abus de pouvoir de la part des auxiliaires de l’autorité locale». L’auxiliaire de l’autorité pourrait décider de l’arrêt immédiat du chantier à la constatation d’infractions. «Un abus de la part des agents constituerait une réelle menace sur le chantier et la vie du projet: arrêt de chantier, procédures judiciaires et administratives pour débloquer la situation, pour récupérer les biens et machines… Le secteur joue la résistance.
Voies de recours
Encore sous le choc de la nouvelle loi, les professionnels n’ont pas encore arrêté un plan de riposte. Ils réfléchissent tout de même sur la mise en place d’un comité interprofessionnel pour saisir l’administration et travailler sur les amendements des décrets d’application du texte. Par ailleurs, les failles relevées portent aussi sur la commercialisation et l’harmonisation de la loi avec d’autres textes. Par exemple, le promoteur peut commercialiser les lots de terrains avant l’obtention de la réception provisoire. «C’est-à-dire, implicitement, qu’il faudrait que les lots de terrains passent dans le cadre de la Vefa, ce qui est contradictoire». Enfin, l’article 55, également contesté, serait en contradiction avec la nouvelle obligation incombant au président du conseil communal de se limiter à l’attestation de l’architecte dans le cas où ce dernier serait chargé du projet.
Par Safall FALL
Lire l’article sur le site de l’auteur : http://www.leconomiste.com/article/1005385-immobilier?utm_source=newsletter_24952&utm_medium=email&utm_campaign=immobilier-quelle-voie-de-recours-contre-la-66-12

Imbroglio à propos de la transmission du contrat de bail aux descendants

Le décès du locataire n’ouvre pas droit à la résiliation du bail. La loi 38-00 sur le bail d’habitation édicte que dans ce cas de figure, «le contrat de bail est transféré aux descendants du locataire décédé». Or, le texte ne précise aucunement à quel degré s’arrête cette descendance. En l’absence de mentions légales, les juges de l’ancienne Cour suprême ont entrepris dans un arrêt datant de 2010 d’étendre cette transmission aux descendants de second degré, à savoir les petits-enfants. Sauf que cette transmission n’est pas automatique. «En somme, le prétendant à la transmission doit prouver, par tout moyen, une ancienneté d’occupation du logement d’au moins un an. Généralement, des justificatifs de domicile telles que des factures, courriers administratifs, lettres, etc., au nom du prétendant et datant de plus d’un an peuvent constituer des preuves d’occupation», explique Ahmed Taouh, avocat à la Cour. Si les conditions du transfert ne sont pas réunies, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Et lorsque plusieurs personnes demandent le transfert de bail à leur nom et qu’elles répondent toutes aux critères du transfert, seul le juge peut trancher.
Ainsi, depuis 2010, lorsque les juges sont devant une affaire similaire, la transmission du bail se fait sur la base des critères de l’arrêt. Mais cet équilibre fragile a été mis en branle par un autre arrêt de la Cour de cassation, datant de mars 2015, qui a tout simplement limité le transfert du bail «aux seuls descendants du premier degré». «On se trouve donc devant un vide juridique comblé par deux jurisprudences contradictoires, ce qui complique le traitement judiciaire de ce genre d’affaires», avoue un magistrat du tribunal de première instance de Casablanca. «Au-delà de la problématique purement juridique, les affaires relatives à la transmission du bail prennent beaucoup plus de temps dans les différents degrés de juridictions, et ce sont des cas sociaux qu’il faut absolument traiter», s’indigne pour sa part Me Taouh.
La qualité d’héritier prime
«Nous appelons les juges à se baser sur l’arrêt de 2015», tranche pour sa part un magistrat de la Cour de cassation. «Nous avons établi cette règle tout simplement parce que les descendants de second degré n’ont pas forcément la qualité d’héritiers, et cela pose problème quant aux dettes du cujus (locataire décédé)». En effet, avant l’arrêt de 2015, le bénéficiaire (descendant de second degré) du transfert de bail n’était pas tenu d’honorer les loyers échus avant le décès du locataire. Alors que ces dettes pouvaient éventuellement être réclamées solidairement aux héritiers. En cas de non-paiement, le bailleur ne peut se retourner contre le bénéficiaire. «Les dettes locatives déférées devant les tribunaux ont atteint en 2014 près de 8 millions de DH, sans la possibilité de les recouvrer vu que dans la majorité des cas les bénéficiaires du transfert du contrat de bail étaient des descendants de deuxième degré qui ne sont pas des héritiers. Les propriétaires se retrouvaient ainsi devant une occupation légale de leur domicile, mais sans la capacité de recouvrer leurs créances. Dans le cas de l’arrêt de mars 2015, le propriétaire avait renoncé aux dettes locatives, ce qui lui importait le plus était la récupération de son bien», continue notre source à la Cour de cassation. Seulement, les juges sont encore loin de se conformer aux directives de la Cour de cassation. Nos sources dans les juridictions de premier degré disent «céder à la pression sociale», et se basent toujours sur l’arrêt de 2010. «Cette situation ne pourra pas durer. Les juges se feront remonter les bretelles par la Cour de cassation au premier pourvoi, et seront ainsi désavoués», explique Me Taouh. En effet, pour l’instant aucun avocat n’a eu l’occasion de mettre la haute Cour devant ses contradictions et les juges tranchent comme bon leur semble…
Le dépôt de garantie est attaché au logement et non à la personne. En cas de transfert du bail, aucun autre dépôt de garantie ne pourra être réclamé. Par contre, si le bénéficiaire du transfert du bail décide de quitter le logement, il pourra réclamer au bailleur la restitution du dépôt de garantie dans les mêmes conditions que s’il avait été initialement le titulaire du bail. Les héritiers à qui le contrat est transmis doivent le résilier et donner congé. Ils doivent donc respecter le délai de préavis prévu à savoir un mois et adresser le congé par lettre recommandée avec accusé de réception. Ils doivent donc pendant ce délai enlever les affaires personnelles du défunt. Ensuite, ils doivent restituer les clefs, établir l’état des lieux de sortie avec le bailleur et payer les sommes restant dues à ce dernier, déduction faite du dépôt de garantie.
Par : ABDESSAMAD NAIMI
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Imbroglio à propos de la transmission du contrat de bail aux descendants

Tout sur les produits de financement participatifs autorisés au Maroc

Si le fonctionnement de base des produits de financement participatifs est connu, il restait à déterminer les règles techniques spécifiques qui encadreront ces solutions sur le marché national. C’est ce que détaille Bank Al-Maghrib dans sa circulaire sur le sujet. D’emblée, il ressort que le contrat Istisna’a ne figure pas dans ce texte. La banque centrale a choisi d’écarter pour le moment cet instrument du catalogue que pourront proposer les banques islamiques. Et pour cause, ce contrat par lequel une partie demande à une autre de lui fabriquer ou construire un ouvrage moyennant une rémunération payable d’avance est similaire à un mécanisme qui existe déjà et qui est encadré d’une tout autre manière par le Dahir des Obligations et Contrats, ce qui risquait de créer une contradiction entre les deux solutions.
REDA HARMAK
« Lire l’article sur le site de l’auteur : » http://lavieeco.com/news/economie/tout-sur-les-produits-de-financement-participatifs-autorises-au-maroc.html