Code de la famille: La réforme plombée par «des interprétations rétrogrades»

Code de la famille: La réforme plombée par «des interprétations rétrogrades»

Au-delà des avancées consacrées par les textes juridiques, c’est au niveau de la pratique que se mesure l’effecti­vité des droits. C’est dans cette logique que s’inscrit l’étude réalisée par l’As­sociation démocratique des femmes du Maroc, portant sur l’application du code de la famille par les magistrats de la Cour de cassation, présentée hier à Rabat.

Il en ressort que les affaires liées à la Moudawana représentent une faible part dans l’ensemble des dos­siers traités par la plus haute juridiction. Cela est dû notamment à «l’absence de la possibilité de pourvoi en appel dans plusieurs affaires, liées notamment au mariage des mineures, à l’autorisation de polygamie…», selon Atika Ellouaziri, avocate et militante associative, ayant piloté l’élaboration de cette étude.

Ce document a également déploré l’absence d’une publication régulière et globale des décisions de la Cour de cassation, permettant de constituer jurisprudence. Les associations des droits des femmes ont insisté sur «la terminologie utilisée dans la rédaction des décisions émises par la Chambre du droit de la famille, qui reste marqué par le traditionalisme, s’inspirant d’écoles théologiques».

Ré­sultat: «Les dispositions du code de la famille ne sont pas appliquées, globale­ment, dans une logique d’équité, de mo­dernité et d’efficacité».

D’autant que la plupart des interprétations de ces dispo­sitions «restent des lectures étroites et rétrogrades», est-il noté. Pour les rédacteurs de cette étude, cela traduit les insuffisances de la Moudawana, notamment la per­sistance de cer­taines lacunes, fa­vorisant ce genre d’interprétations, empêchant une ap­plication équitable de ce code.

L’exa­men des décisions de la Cour de cas­sation dans le do­maine du droit de la famille, en com­paraison avec les autres tribunaux, notamment de 1re instance et d’appel, a également permis de dégager «un tiraillement entre deux générations de magistrats».

D’un côté, ceux disposant d’une longue carrière, ayant pratiqué l’ancien code du statut personnel et appartenant à une école traditionaliste, attachée au référentiel de la charia. De l’autre, ceux, plus jeunes, plus enclins à une interprétation plus moderne du code de la famille, prenant en compte le référentiel universel des droits humains.

Aujourd’hui, «l’impli­cation de ces magistrats conscients de l’importance de la culture des droits de l’homme est décisive pour favoriser une application positive du code de la famille, en phase avec les objectifs du lé­gislateur, prenant en compte les transfor­mations au sein de la société». Cela de­vra s’accompagner d’une refonte globale du code, permettant de combler les dif­férentes lacunes et remédier aux défail­lances identifiées, est-il recommandé.

Par : Mohamed Ali Mrabi

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En 2018, voici les arrêts audacieux de la Cour de cassation

Salariés étrangers, reconnaissance de mariage, rectification fiscale ou prison pour mineurs…Retour sur les arrêts de principe prononcés en 2018 par la plus haute juridiction du Royaume.

La Cour de Cassation a fêté, mercredi 30 janvier, l’ouverture de l’année judiciaire 2019. L’occasion pour son 1er président, Mustapha Fares, de dresser le bilan de l’exercice écoulé. En dehors des données quantitatives (nombre de pourvois reçus, traités et jugés), le haut magistrat a surtout exposé – à coup de résumés non référencés – les principales décisions rendues par sa juridiction.

Ces arrêts de principes sont censés orienter la pratique judiciaire dans chacune des disciplines concernées, qui vont du droit social au droit de la famille en passant par le pénal et le fiscal. Ce qui en fait des quasi-lois, même si la plus haute juridiction du Royaume n’a pas vocation à légiférer.

>Salariés, tel marocain tel étranger 

Le contrat de travail d’un salarié étranger ne sera plus considéré, de facto, comme un contrat à durée déterminée. Il est de durée indéterminée dès lors que son renouvellement annuel est établi, selon la Cour de cassation. Il s’agit de faire appliquer les dispositions de la convention de l’Organisation mondiale du travail. Celle-ci instaure le principe de non discrimination en raison de la nationalité.

>Terres soulalyates, les femmes ont droit à l’héritage 

La Cour a consacré le principe de l’accès des femmes à l’héritage, alors qu’elles en étaient privées auparavant, en confirmant un arrêt prononcé en appel et ayant reconnu le droit des femmes soulalyates à l’héritage et ses fruits.

>Toutes les décisions admnistratives peuvent être contestées 

Aucune décision administrative n’est immunisée du contrôle judiciaire, a affirmé la Cour dans l’un de ses arrêts. L’action en annulation peut être initiée contre toute décision administrative. Nul besoin qu’un texte légal vienne expressément l’autoriser. Cette règle s’applique malgré la présence d’une disposition qui l’interdit.

>L’innocence, c’est la règle

La Cour de cassation a confirmé une décision ayant innocenté une personne accusée de détournement de trafic international de télécommunication, arguant que la simple souscription au service d’internet ne prouve pas la connaissance, par le souscripteur, des faits incriminés. Sur cette base, la décision concernée avait conclu à l’inexistence des éléments de la participation aux faits de détournement, consacrant ainsi l’innocence comme étant la règle.

>Procédure disciplinaire, se faire incarcérer avant le jugement ne constitue pas un abandon de poste 

La Cour a considéré comme « illégale » l’ouverture, par l’administration, d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire placé en détention, et ce avant qu’il ne fasse l’objet d’une décision ayant acquis la force de la chose jugée. Cette position s’explique par le fait qu’il est impossible de mettre le concerné en demeure de reprendre son poste et de constater la situation d’abandon de poste.

>Licenciement sans convocation du salarié, un abus  

Avant d’être licencié, le salarié doit pouvoir se défendre. L’employeur est tenu de lui adresser une convocation contenant les détails des motifs de son licenciement. Entendre le salarié de manière inopinée et sans convocation va en contradiction avec son droit à se défendre. L’inobservation de ce droit entache le licenciement d’abus. Le salarié est fondé à réclamer une indemnisation.

>Rectification fiscale: l’irrégularité de la notification ne peut être imputée au contribuable

Au cours d’une rectification fiscale, le non-respect des démarches légales constitue, pour la Cour de cassation, une atteinte à la procédure contradictoire. Toute irrégularité ou négligence, de la part de l’agent chargé de notifier la deuxième lettre au contribuable ne peuvent être imputés à ce dernier. En ce sens, le contribuable peut faire valoir la non réception de la notification, à charge pour l’administration fiscale d’engager la responsabilité de l’agent notificateur.

>Ne pas contester un engagement à dresser l’acte de mariage, c’est avouer le mariage  

Dans une affaire d’action en reconnaissance de mariage, la Cour a reconnu le lien conjugal à partir de la contestation, par le défendeur, de son engagement écrit à établir l’acte de mariage. En l’espèce, l’absence de contestation a été considérée comme un aveu de la relation.

En principe, le document portant acte de mariage constitue la preuve dudit mariage. Mais lorsque des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d’une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l’expertise.

>Pour les délinquants mineurs, la prison est l’exception

La peine privative de liberté à l’encontre des délinquants mineurs doit être exceptionnelle, tranche la plus haute juridiction du Royaume. Le recours à cette sanction suppose une motivation spéciale. Laquelle doit ressortir les raisons et les causes la rendant impérative, et ce en tenant compte de la personnalité et de la condition du concerné.

>Clauses de non concurrence hors la loi

Dans un contrat de travail, est considérée comme « nulle et sans effet » toute clause susceptible d’ « interdire ou limiter » l’accès d’une personne au travail. A ce titre, la Cour de cassation s’est prononcée contre un employeur ayant insére une condition fixant la durée durant laquelle le salarié est interdit d’exercer son activité et ce après l’extinction du contrat de travail. Cette interdiction a été formulée de manière absolue, s’étendant sans restriction géographique.

>Lieu de travail insalubre, quitter son poste ne constitue pas un abandon volontaire

L’absence de conditions sanitaires sur le lieu de travail constitue une atteinte à la sécurité, la santé et la dignité des salariés. Pour la Cour, si un salarié quitte son poste dans ces circonstances, cela ne peut aucunement valoir abandon volontaire de poste, et ce même si l’employeur s’est engagé à entamer les travaux nécessaires.

>Arrêt de l’activité par assujettissement à la loi, le salarié privé de réparation

N’est pas à l’origine d’un licenciement l’employeur qui a arrêté la production de sacs plastiques, et ce en respect de la volonté du législateur. Telle situation constitue une application de la théorie du fait du prince. Le salarié n’est donc pas fondé à réclamer une réparation sur la base du préjudice, l’arrêt n’émanant pas de la volonté de l’employeur.

>Les médecins l’entière disposition de l’administration

L’administration a l’entière autorité pour le refus ou la validation de la démission formulée par les médecins externes, internes et résidents dans les Centre hospitaliers. La Cour de cassation invoque ici l’intérêt général et la nécessité de combler le déficit en cadres médicaux dans les services de la santé publique.

Par : A.E.H

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Revenus fonciers : une nouvelle circulaire pour clarifier la situation

Le flou qui subsiste autour de la fiscalité des revenus fonciers est tel que la Direction Générale des Impôts a décidé d’émettre, dans les prochains jours, une circulaire répertoriant tous les cas particuliers. Dans ce lot, L’Economiste commence, dans son édition du jour, par citer le cas des héritiers propriétaires indivisaires d’un appartement loué et en contentieux judiciaire avec le locataire. Le journal illustre leur situation par deux cas qui ne semblent pas poser de problème à la DGI. Le premier est relatif à un contribuable qui loue plusieurs bien immobiliers. Il peut s’agir d’une propriété agricole non inscrite au bilan, donnée en location à un petit agriculteur non identifié pour un prix annuel forfaitaire de 145.000 dirhams, d’un appartement équipé à usage bureau mis en location pour un montant mensuel TTC de 8.400 dirhams à une S.A.R.L, ou encore d’un magasin, inscrit dans le patrimoine personnel et mis en location à un professionnel soumis au régime de résultat net réel pour un montant annuel de 220.000 dirhams. Le quotidien ajoute aussi l’appartement non inscrit au bilan, loué à un particulier pour un montant annuel de 28.000 dirhams.

Dans le premier cas, le contribuable n’est pas tenu d’opérer la retenue à la source au titre du loyer dans la mesure où il n’y est pas astreint par la loi. Idem pour la Sarl qui n’est pas censée effectuer la retenue à la source sur le loyer, puisque ces revenus locatifs sont considérés comme des revenus professionnels, d’autant que le bailleur fournit une facture TTC du montant de loyer. Le contribuable professionnel doit opérer lui-même la retenue à la source au titre du loyer mensuel acquitté et verser le montant correspondant au fisc avant l’expiration du mois suivant. Pour ce qui est du loyer de l’appartement donné en location à un particulier, il est exonéré de l’IR. Le montant du revenu étant inférieur au seuil exonéré, le particulier n’est pas concerné par la retenue à la source.

La seconde situation concerne un contribuable particulier louant trois locaux à usage professionnel: «un appartement à la société « AGN’ » pour un montant annuel de 100.000 dirhams, un autre à la société « ALPHA » pour un montant brut annuel de 100.000 dirhams et un troisième à la société « ORBITE » pour un montant brut annuel de 100.000 dirhams».

 

Par : Rachid Al Arbi

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CNSS: Cinq ans pour souscrire à l’assurance volontaire

Les personnes couvertes par le régime de la CNSS qui quittent leur emploi disposent d’un délai plus important pour contracter une assurance volontaire. Il s’agit d’un produit qui existe à la CNSS et qui est mal connu. Cette couverture volontaire a fait l’objet d’un amendement publié au Bulletin officiel n° 6745 du 21 janvier 2019.

Le délai pour déposer la demande d’adhésion est porté à 60 mois contre 12 mois auparavant. De cette manière les personnes intéressées vont disposer d’un délai assez confortable pour y souscrire. Surtout que plusieurs demandes ont été souvent rejetées car elles étaient hors délai.

Cette assurance volontaire permet de sauvegarder le droit à une pension de retraite et surtout elle assure la continuité de la couverture médicale de l’assuré et de ses ayants droit. Les derniers chiffres disponibles relèvent que  6.610 personnes sont inscrites sur les registres de l’assurance volontaire de la CNSS à fin 2017.

Certaines conditions sont néanmoins exigées. La première est de justifier d’au moins 1.080 jours de cotisation continus ou discontinus, soit près de trois ans et demi d’ancienneté. La deuxième est de cesser toute activité salariale.  La loi introduit un autre changement important puisqu’elle dispense les personnes qui comptent au moins 2.160 jours de cotisations continues ou discontinues du délai de 5 ans pour déposer la demande d’adhésion à l’assurance volontaire.

Ceux qui sont intéressés par ce produit doivent remplir une demande de souscription et présenter quatre documents: une attestation de cessation d’activité salariée délivrée par le dernier employeur ou déclaration sur l’honneur dûment légalisée le cas échéant, un certificat de vie ne dépassant pas 3 mois, une copie de la carte CNSS et une copie de la carte d’identité nationale.

L’adhérent devra par la suite s’acquitter d’une cotisation trimestriellement à la CNSS. Elle inclut une cotisation pour les prestations du régime général et une autre pour l’assurance maladie obligatoire: un taux de 12,89% du salaire de référence dans la limite du plafond mensuel de 6.000 DH et 4,52% du salaire de référence pour l’AMO.

Ce salaire de référence correspond au salaire moyen des six derniers mois déclarés à la Caisse au moment où l’assuré était toujours assujetti au régime et il ne peut être en aucun cas inférieur au smig.

Comme c’est le cas pour tous les affiliés CNSS classiques, ceux qui souscrivent à une assurance volontaire doivent aussi s’acquitter de majorations de retard en cas de non-paiement des cotisations dans les délais réglementaires: 3% le premier mois et 1% les autres mois pour le régime général ainsi qu’une pénalité de 1% par mois pour l’AMO.

 

Par : Khadija Masmoudi

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Le décret sur les délais de paiement dans le code du commerce adopté

Le conseil de gouvernement a adopté le projet de décret modifiant le décret du 12 juillet 2012 portant application du chapitre III du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce relatif aux délais de paiement. Le texte vise à remplacer le terme « pénalité de retard » par « indemnité de retard » pour l’adapter aux termes de l’article 3 de la loi n° 49.15.

Le texte vise également à fixer le taux de l’indemnité de retard qui ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib majoré d’une marge à déterminer par décision du ministre de l’Économie et des Finances et ce après avis du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique.

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Coup de froid entre la magistrature et l’exécutif

L’ouverture de l’année judiciaire s’est tenue le 30 janvier à la Cour de cassation. Les Cours d’appel vont organiser leur propre cérémonie le 4 février

Près de 3.100 arrêts rendus en 2018. La Cour de cassation juge en moins d’un an les affaires qui lui sont soumises. Ces données ont composé, mercredi 30 janvier à Rabat, le démarrage de l’année judiciaire 2019. Une tradition qui réunit le premier mois de chaque nouvel an le monde de la justice, les magistrats en tête.

Le premier président de la Cour de cassation, Mustapha Faress, n’a pas fait dans la dentelle. Deux citations au moins de son discours inaugural vont insister sur l’enjeu d’une justice indépendante. «Il est passé le temps où le juge se complaisait à rester agrippé à son fauteuil tout en fermant la porte de son bureau.

Le responsable judiciaire (le 1er président d’une Cour d’appel par exemple) doit communiquer et s’armer de valeurs et des meilleures pratiques dans la réalisation de sa mission». Mustapha Faress, également président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, enchaîne ensuite sur l’éthique. Celle-ci semble, selon ses propos, une denrée rare dans le monde judiciaire.

«Nous n’avons pas besoin d’experts en droit. Mais d’un juge avec une personnalité où priment la déontologie, la formation, la témérité et l’indépendance», a-t-il martelé. Le haut magistrat se dit «désolé» devant ses invités -où l’on compte le président de la Cour constitutionnelle, Saïd Ihrai – que de telles exigences éthiques «ne sont pas encore totalement réalisées» chez les juges.

L’orateur vire ainsi vers les grandes attentes qui pèsent sur l’Institut supérieur de la magistrature (ISM): «Il doit se pencher avec sérieux sur cet axe central (éthique) pour trouver des mesures et des mécanismes pouvant régler ce problème».

Le discours inaugural de l’année judiciaire allait être beaucoup plus virulent, selon nos informations. Sa 4e version, prête la veille de la cérémonie, s’est voulue ainsi modérée dans sa critique.

«S’autocritiquer permet aussi de gagner la confiance des citoyens dans un système judiciaire en pleine reconfiguration. Il faut reconnaître que la «fonctionnarisation» du juge est une réalité», confie l’un d’eux à L’Economiste sous couvert d’anonymat. Ils sont 218 lauréats de l’ISM à intégrer la magistrature en 2018. L’enjeu éthique démontre à quel point l’indépendance du juge, garantie constitutionnellement, est d’abord une attitude.

Mustapha Faress annonce à ce titre que «le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire  apporte ses dernières retouches à la charte déontologique des magistrats et une version de la future loi sur l’inspection générale de la magistrature». Ses propos sur «la prise en main managériale de l’ISM par le pouvoir judiciaire» renseignent sur un autre dossier. Le marquage des frontières avec le pouvoir exécutif ne se fait pas sans heurt. L’Institut de la magistrature que dirigeait le regretté grand magistrat, Abdelmjid Rhomija, n’est qu’un cas parmi d’autres.

Le procureur général du Roi près la Cour de cassation prend le relais. M’hammed Abdennabaoui et son confrère se partagent les rôles dans cette audience d’ouverture de l’année judiciaire. Et qui, à certains égards, a pris carrément l’aspect d’un procès où le ministère de la Justice est le principal accusé. Egalement président du ministère public, M’hammed Abdennabaoui, se lève de son siège et prend l’assistance à témoin.

Le haut magistrat s’adresse au ministre la Justice, Mohamed Aujjar, et au président de la Chambre des représentants, Habib El Malki. Il attire l’attention du gouvernement sur «le retard accusé dans l’élaboration des décrets d’application de la loi organique formant statut de la magistrature».

La régularisation de la situation administrative des procureurs du Roi est au cœur de ce dossier. Leur chef hiérarchique rappelle ainsi l’urgence d’indemniser ses collaborateurs sur leur permanence, déplacement, détachement temporaire… Malgré la tension qui est montée subitement d’un cran depuis le début de la cérémonie, le président du ministère public se montre déférent: «Je souhaite une coopération entre les pouvoirs (judiciaire et exécutif). Car ce dossier influe sur la situation des magistrats et leur indépendance».

M’hammed Abdennabaoui va appeler aussi «à accélérer la réforme des professions judiciaires», revenir sur «l’importance de la formation continue» pour ses pairs, «réclamer des partenariats pédagogiques»… Il a été question aussi de l’indépendance financière et administrative des juridictions. «Comment peut-on garantir l’indépendance de la justice si nous n’avons pas jusqu’à ce jour notre propre système d’information?», demande la présidence du ministère public.

L’accès aux statistiques judiciaires pose également problème avec le ministère de la Justice. Pourtant, ses directeurs centraux sont majoritairement des magistrats! L’année judiciaire ne fait donc que commencer et annonce déjà le programme de son feuilleton politico-judiciaire.

Par : Faiçal FAQUIHI

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Réquisitoire contre le ministère de la Justice à l’ouverture de l’année judiciaire

L’année judiciaire s’ouvre sur un ton revendicatif. Le CSPJ (Conseil supérieur du pouvoir judiciaire) veut la présidence de l’Institut supérieur des magistrats. Le Chef du parquet déplore le déficit en ressources humaines et pointe le retard de textes réglementaires.

Durcissement de ton au sein de la magistrature. Le 30 janvier 2019, ses principaux représentants se sont donné rendez-vous au siège de la Cour de Cassation, à Rabat. L’occasion, officielle, de fêter l’ouverture de l’année judiciaire, tout en faisant le point sur des éléments de malaise qui semblent persister entre les magistrats et le ministère de la Justice.

Premier point de discorde, la formation et le recrutement des magistrats. Aujourd’hui encore, c’est le ministère qui s’y colle. Et à en croire le Premier président près la Cour de cassation, les résultats manquent à l’appel : « Nous n’avons pas besoin de techniciens du droit, mais de la personnalité du magistrat, de son éthique, sa formation, son audace et son indépendance. Ce qui, malheureusement, ne s’est pas réalisé de la manière requise et désirée », estime M. Fares. Tout de go.

Des solutions sont attendues. M. Fares appelle l’Institut supérieur de la magistrature à se pencher sérieusement sur ce problème. Mais celui-ci doit d’abord changer de management. Actuellement, le conseil d’administration de l’ISM est dirigé par Mohammed Aujjar, ministre de la Justice. Le haut magistrat veut qu’il soit placé sous le joug du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dont il est le président délégué.

Formés et recrutés par le ministère, les magistrats sont nommés par le Roi, président du CSPJ. L’idée est que ce Conseil intervienne durant toutes les étapes. La Constitution lui octroie la mission de gérer les carrières des magistrats.

Une position que partage le ministère public. Son président Mohammed Abdennabaoui réclame « la révision en urgence de la structure de l’ISM, tout octroyant sa gestion au pouvoir judiciaire. »

Le Chef du parquet sait de quoi il parle. Depuis le 7octobre 2017, son institution n’opère plus sous la tutelle du ministère. Pourtant, son institution ne peut exécuter ses programmes de formation et d’encadrement que selon le planning annuel fixé par ce dernier. Dans la pratique, cette sujétion peut créer des blocages, notamment au niveau de la formation continue. Surtout lorsqu’il s’agit de former les procureurs sur des lois et règlements adoptés en cours d’années.

Autre écueil, qui concerne cette fois-ci les ressources humaines. Le « déficit » est palpable au ministère public. Du côté du ministère, la création de postes ne suit pas. En 2018, 30 magistrats ont été nommés et affectés au parquet. Trop peu, à en croire M. Abdennabaoui. « Ce nombre ne suffit même pas à satisfaire les six juridictions créées en décembre [2018] », tance-t-il. Dans son dernier rapport, le procureur général avait évalué le besoin à 400 procureurs et procureurs généraux.

Une situation qui conduit M. Abdennabaoui à « réclamer la création de postes budgétaires suffisants pour la nomination de nouveaux magistrats, l’objectif étant de combler le déficit palpable au niveau des juridictions ».

D’autant que 8 autres tribunaux s’apprêtent à ouvrir leurs portes « durant les mois prochains », et qui nécessitent à elles seules « pas moins de 50 membres du ministère public  et plus du double pour les magistrats du siège ».

Les magistrats perçoivent des émoluments qui comprennent les salaires, les allocations familiales et les autres indemnités. Certaines indemnités (Indemnité de permanence, de transport, de séjour, supervision administrative etc.) sont prévues par la loi organique relative au statut des magistrats, parue en 2016, mais qui a conditionné leur fixation par l’adoption de texte réglementaires. Deux années plus tard, les décrets n’ont toujours pas vu le jour.  Ce que déplore M. Abdennabaoui, invitant le ministre de la Justice, présent lors de la cérémonie, à rectifier ce retard.

L’indépendance de la justice trouve son fondement dans la Constitution et dans différents textes de loi. Dans les faits, la dépendance persiste. Elle est d’abord financière, constate M. Abdennabaoui : « L’indépendance du pouvoir judiciaire ne sera complète que par la réalisation de l’indépendance financière et matérielle des juridictions ». Le magistrat va plus loin, et exige une pleine reconnaissance de l’autorité des responsables judiciaires sur l’ensemble « des ressources humaines ».

Quid de l’indépendance du parquet ? Du haut de son pupitre, M. Abdennabaoui  répond par des questions rhétoriques :

  • Dans la première, il se demande « comment le ministère public peut-il développer ses performances alors qu’il ne contrôle même pas le réseau informatique utilisé par les parquets  et ne dispose même pas des statistiques judiciaires ».
  • Dans  la deuxième, il  se demande « comment peut-on concrétiser l’indépendance lorsque les textes légaux et réglementaires ne permettent pas au ministère public d’exécuter lui-même ses propres programmes. »

Des questions qui sonnent comme un réquisitoire. A la barre des accusés, le ministère de la Justice.

 

Par : A.E.H

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Agences de voyage : La nouvelle loi publiée au BO

Publiée dans le Bulletin officiel du 24 janvier, la Loi 11.16 réglementant la profession d’agent de voyage s’inscrit dans le cadre de la politique adoptée par le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale.  Elle a pour leitmotiv de développer et promouvoir le secteur du tourisme, à travers l’adoption d’une série de réformes visant à accompagner les transformations et les mutations que connait le secteur, en particulier en termes de distribution de voyages.

D’année en année, le secteur de distribution de voyages connaît d’importants changements liés  à la digitalisation du secteur du tourisme qui se sont traduits par des changements de comportements des voyageurs. Une mini-révolution qui pèse de plus en plus sur les circuits traditionnels en voie de disparition.

Les principales dispositions de la loi 11.16 peuvent se résumer comme suit :

  • Définition de l’agent de voyage et de la consistance de ses prestations qui peuvent être effectuées à distance ou par voie électronique ;
  • Fixation des conditions requises pour avoir l’autorisation d’exercer la fonction d’agent de voyage, en distinguant entre les personnes morales et les personnes physiques ;
  • Possibilité pour les associations et entités à but non lucratif d’effectuer, sans autorisation, les prestations d’agent de voyage exclusivement au profit de ses membres, à condition d’en faire la déclaration à l’administration qui peut s’y opposer dans le délai de 15 jours ;
  • Fixation des conditions d’exploitation de l’autorisation d’agent de voyage ;
  • Fixation des obligations de l’agent de voyage ;
  • Obligation, pour tous les agents de voyages au niveau de chaque région, de constituer entre eux, une association régionale agréée auprès de l’administration qui approuve leurs statuts ;
  • Obligation pour les associations régionales de créer une fédération nationale des agents de voyage dont les statuts doivent être approuvés par l’administration ;
  • Sanctions administratives et pénales en cas de violation des dispositions de la loi ou des conditions de l’autorisation ;
  • Octroi d’un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, aux agences de voyage en exercice pour régulariser leur situation ;
  • Abrogation de la loi n° 31-96 portant statut des agences de voyage. 

 

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Contrats de bail: Une proposition de loi pour «encadrer les expulsions»

Pour les rédacteurs de cette proposition de loi, l’objectif de cette réforme est de faire face à certains excès dans l’exploitation du droit de propriété, notamment en proposant un délai permettant au locataire de régler les montants dus, en cas de non paiement du loyer à temps.

La loi 67-12 relative à l’organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires, entrée en vigueur en 2013, avait pour objectif de faire face à certaines pratiques discriminatoires. Elle avait introduit, par exemple, l’interdiction pour un propriétaire de refuser de louer son bien pour des considérations discriminatoires, notamment à cause du genre ou des origines du locataire.

Aujourd’hui, une proposition de loi est sur la table des membres de la Commission de la justice et de la législation de la Chambre des représentants. Ce texte, élaboré par le groupe parlementaire du PAM, vise à amender 3 articles de la loi 67-12.

L’objectif est de prévoir certaines mesures d’accompagnement au profit des locataires, en cas de conflit se soldant par une décision de justice prévoyant la résiliation du contrat et l’expulsion du locataire. Pour les rédacteurs de ce texte, l’idée est de «préserver le caractère social de la relation de location».

Généralement, ces jugements d’expulsion sont assortis d’exécution en urgence. Dans certains cas, «ces expulsions sont marquées par un excès dans l’utilisation du droit de propriété, notamment lorsqu’il s’agit de conditions exceptionnelles, dont la perte d’emploi, catastrophes naturelles, ou autres raisons à caractère imprévisible et temporaire», expliquent les rédacteurs de cette proposition de loi.

Dans les détails, les changements ont concerné d’abord l’article 29. Cette proposition de loi envisage d’introduire la possibilité pour le locataire, en cas de non paiement du loyer, de saisir le tribunal de première instance pour demander un délai en vue de régler les montants dus. Ce délai ne peut dépasser 6 mois.

Pour l’article 46, relatif à la procédure d’expulsion, ce texte propose la possibilité pour le tribunal d’accorder au locataire, à sa demande, une période de préavis de 2 mois supplémentaires, en plus de ceux déjà prévus par la loi en vigueur, à partir de la réception de la notification. Cela peut survenir si le tribunal constate la bonne foi du locataire.

Autre motif pour rallonger le délai d’expulsion: les conditions climatiques dures. Dans ce cas, la période de grâce peut atteindre 6 mois. En vertu de l’article 48 de cette proposition de loi, «les décisions d’expulsion des immeubles destinés à usage d’habitation ne peuvent être exécutées, en dépit de l’expiration du délai légal, durant la période allant du 15 novembre au 23 mars de chaque année, à cause des conditions climatiques dures au cours de ces mois».

Mohamed Ali Mrabi 

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Domiciliation d’entreprises: Beaucoup de zones d’ombre

La durée d’hébergement non limitée, pas de définition de l’activité…
La loi vient d’être publiée au Bulletin officiel
Un an pour se mettre en conformité à partir de la publication des décrets

 

Après neuf ans de tractations, la loi sur la domiciliation d’entreprises a été enfin publiée au Bulletin officiel (n°6745 du 21/01/18)). Pourtant, le contenu de la loi indique que les préoccupations fiscales ont été plus fortes que d’autres considérations. (Voir L’Economiste n°5215 du 22/02/2018).

Ainsi, parmi les aspects qui ont été occultés l’on peut citer la nature juridique de la domiciliation elle-même. «Est-ce un contrat de sous-location, une prestation de service?» s’interroge Me Kamal Habachi, avocat d’affaires chez HB Law Firm LLP.

De plus, le conseil signale que la loi parle «d’un contrat de domiciliation limité, renouvelable sans limite. D’où la problématique du siège social de l’entreprise, notamment celle des éléments constitutifs du fonds de commerce, du droit au bail, etc.». L’avocat soulève également la question des difficultés de notification et d’exécution des jugements. Un problème structurel et qui représente le cauchemar des banquiers.

Toujours sur le plan judiciaire, «un domiciliataire peut toujours refuser de réceptionner un courrier et au moment de l’exécution, l’huissier dresse généralement un PV de carence pour absence de la société. Ce qui peut être un moyen pour échapper à un jugement»,
La loi reste également silencieuse au sujet de la «problématique de la liquidation de la société domiciliée. Dans ce cas, il n’y a rien à liquider».

L’avocat suggère donc que la «loi soit mieux recadrée par des mesures juridiques concrètes pour lutter contre les cas de fraude fiscale et d’escroquerie aux tiers de bonne foi. Il faut également limiter dans le temps et dans l’espace la domiciliation sous peine de sanctions pénales contre les dirigeants, notamment par un système de blocage au niveau de certaines administrations comme le fisc, la CNSS ou le registre de commerce».

Il est évident que la loi comporte un gros chapitre sur les implications fiscales des entreprises domiciliées. C’est le point nodal qui avait longtemps retardé la publication du texte. Bien que non définie, l’activité est désormais réglementée. Elle reste ouverte pour peu que l’investisseur qui souhaite se lancer dans la domiciliation d’entreprise dispose d’un local.

La loi prévoit l’obligation de faire signer à l’entreprise (personne morale ou physique) un contrat à durée déterminée renouvelable. Aucune restriction n’a été prévue au sujet du nombre de fois qu’un contrat peut être reconduit. Un décret devra encore en fixer le modèle.

Le domiciliataire est tenu de fournir à l’administration fiscale, à la Trésorerie générale du Royaume (TGR) et éventuellement à la douane la liste mise à jour des entreprises clientes, et ce avant le 31 janvier de chaque année. Lorsqu’un courrier recommandé adressé par le fisc à l’entreprise domiciliée ne peut lui être remis, le domiciliataire doit aviser les services des Impôts et la TGR dans un délai de 15 jours.

L’activité de la domiciliation est ouverte aux personnes morales et physiques sur simple déclaration à condition d’être en situation fiscale et sociale régulière, de posséder un local… Un décret devra encore définir le contenu de la déclaration. Aucune restriction de nationalité n’a été prévue par la loi. Du coup, des investisseurs étrangers pourraient débarquer. Le premier à s’être positionné est le luxembourgeois Régus, qui dispose d’une soixantaine de filiales à travers le monde.

Les opérateurs disposent d’un délai d’un an pour se conformer à partir de la publication des décrets d’application.

Par : Hassan EL ARIF

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