Obligations sécurisées : l’avant-projet de loi publié par le SGG

Obligations sécurisées : l’avant-projet de loi publié par le SGG

Ce jeudi 12 mars, le Secrétariat général du gouvernement a mis en ligne pour consultation et avis, l’avant-projet de loi 12.20 relatif aux obligations sécurisées des banques. Ces obligations promettent de nouveaux moyens de refinancement des activités de prêts à long terme et de gestion actifs/passifs des établissements bancaires.

La commission chargée de la publication des projets de textes a mis en ligne ce jeudi 12 mars, l’avant-projet de loi 12.20 qui fixe le régime juridique applicable aux obligations sécurisées (OS) émises par des banques agréées prévues dans la loi 103.12.

Dans la présentation du projet de loi, le ministère des Finances explique que la mise en place d’un cadre spécifique aux (OS ) vise trois principaux objectifs.

D’abord, la mobilisation des ressources longues et à faible coût pour le financement du logement en particulier et également des collectivités territoriales. Le projet de loi tend à offrir aux banques de nouveaux moyens de refinancement de leurs activités de prêts à long terme et de gestion actifs/passifs. Pour les investisseurs institutionnels, ces OS constituent des instruments de placement sûrs et à long terme.

L’un des majeurs dispositifs contenus dans cet avant-projet est l’autorisation de BAM et la supervision des activités d’OS. Ainsi, toute banque, avant d’émettre d’OS, doit y avoir été préalablement autorisée par le gouverneur de BAM qui s’assure qu’elle dispose des procédures appropriées et des instruments pour gérer, surveiller et maîtriser les activités et les risques afférents à ces activités. Le gouverneur peut procéder au retrait de ladite autorisation dans des cas précis. BAM assure, par ailleurs, la supervision des activités des OS et le contrôle du respect par les banques émettrices des dispositions de la loi sur les OS et de ses textes d’application.

L’autre élément fondamental contenu dans cette loi est la couverture de l’encours des obligations sécurisées qui  doit être assurée, à tout moment, par les créances inscrites dans le panier de couverture. Lesdites créances doivent par ailleurs répondre à des critères bien définies dans la loi afin d’assurer une meilleure sécurité des porteurs des OS. De même, l’encours total des OS en circulation est limité à 20% du total des actifs de la banque.

Ce nouveau régime juridique en devenir prévoir un Registre de couverture et contrôleur du panier de couverture. En effet, les actifs constituant le panier de couverture des OS doivent être inscrits dans un registre de couverture. Et la banque concernée est tenue de désigner un contrôleur de panier de couverture approuvé par BAM qui a pour mission de veiller au respect par la banque de ses obligations en matière de couverture des OS.

Les dispositions de transparence et d’information figurent également en bonne place puisque l’émission d’OS par les banque est soumise aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-212 relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne. Aussi, la banque est-elle tenue de publier sur une base périodique les informations afférentes à ses activités d’OS.

A noter enfin les dispositions relatives aux privilèges des porteurs des OS. Les créances constitutives du panier de couverture sont affectées par priorité à la garantie du remboursement du capital et du paiement des intérêts des OS. Jusqu’à l’entier désintéressement des porteurs d’OS, nul autre créancier de la banque ne peut se prévaloir d’aucun droit ces créances inscrites dans ledit registre.

Quelle valeur ajoutée pour les banques et les investisseurs ?

Pour les investisseurs, les principaux apports de ce projet de loi résident dans le fait que de par les caractéristiques intrinsèques des OS et les privilèges dont bénéficient les porteurs des OS, ces titres sont considérés comme un placement de qualité et peu risqué. Elles permettent également de répondre aux besoins des investisseurs en instruments financiers de long terme et à taux fixe.

Pour les banques, ces OS offrent plusieurs avantages en termes notamment de gestion actif/passif et de coût. D’abord, les OS devraient permettre aux banques de mobiliser des ressources longues pour le financement du logement en particulier et également des collectivités territoriales. Aussi, présentent-elles un coût de ressources plus avantageux par rapport aux titres de dette non garantis et aux émissions de titrisation.

Par ailleurs, les OS présentent un champ d’investisseurs potentiels plus élargi puisque dans plusieurs pays, elles sont comparables aux obligations émises par les banques publiques de développement ou par les institutions multilatérales.

PROJET DE LOI N°12-20 RELATIVE AUX OBLIGATIONS SÉCURISÉES 

Écrit par : I. Bouhrara

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La loi sur le droit d’accès à l’information entre en vigueur ce 12 mars

La loi 31-13 sur le droit d’accès à l’information entre en vigueur ce jeudi 12 mars 2019.

La nouvelle loi oblige les administrations publiques, les institutions élues et les organismes investis de service public à rendre accessible un certain nombre d’informations au citoyen, soit à la demande de ce dernier, soit en les publiant de manière proactive.

Par information, la loi entend toutes données et statistiques contenues dans des documents produits ou reçus par l’administration. Cette information peut être exprimée dans tous les formats (chiffres, lettres, dessin, image, enregistrement audiovisuel…).

Certaines informations sont toutefois exclues de ce droit, notamment les délibérations des conseils des ministres et du gouvernement ou des relations du Maroc avec un pays étranger ou une organisation internationale.

Pour faire une demande d’accès à l’information, le citoyen doit utiliser un formulaire établi par la commission sur le droit d’accès à l’information.

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Expropriation: Une proposition de loi pour protéger la propriété privée

Bonne nouvelle pour les proprié­taires d’un bien immobilier. Les pratiques abusives de l’administration interpellent le Parlement. Une proposition de loi, dépo­sée le 4 février 2020 à la chambre des re­présentants, vise à amender le code pénal.

Ce texte vise d’abord à criminaliser la voie de fait qui viole la propriété pri­vée. Acte par lequel une administration s’approprie un bien «sans aucun fonde­ment légal ou réglementaire et sans qu’il y ait aucune relation avec une décision des autorités administratives», selon une jurisprudence constante de la Cour de cas­sation (Lire article).

Selon la proposition de loi, un respon­sable public d’une administration, d’une collectivité territoriale (comme une com­mune) ou d’un établissement ou entreprise publique risque d’écoper «de six mois à deux ans de prison» s’il commet une voie de fait.

L’application de cette sanction pénale est soumise à deux conditions.

La première porte sur le fonctionnaire, agent ou préposé de l’autorité ou de la force publique qui «ordonne ou engage personnellement une mesure» qui viole la propriété immobilière privée. La seconde condition est que l’auteur de l’abus «n’a pas suivi la procédure d’ex­propriation» fixée par la loi n°7-81 rela­tive à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire.

En plus de son volet pénal, la propo­sition de loi engage aussi la responsabi­lité civile personnelle du fonctionnaire en cause. Ce qui induit que l’agent fautif sera poursuivi pour préjudice tel que le fait d’être privé d’exploiter son bien pen­dant des années. Le versement de dom­mages-intérêts s’impose dans ce cas là.
Toutefois, ce dispositif juridique peut être écarté. C’est principalement le cas lorsque l’agent en cause «justifie avoir agi par ordre express de ses supérieurs hiérarchiques». Par conséquent, la peine va s’appliquer «aux supérieurs qui ont donné l’ordre».

Cette proposition de loi a de fortes chances de susciter un vif débat entre partisans et détracteurs. Voire susciter des résistances à la chambre des conseil­lers où siègent des syndicats. Nous n’en sommes pas encore là.  Le texte a été transféré, le 17 février 2020, à la commission justice, législation et droits de l’homme de la chambre des représentants. Elle devra l’examiner dans le cadre d’une première lecture.

La réforme envisagée a des chances d’aboutir dans la mesure où elle est portée par la majorité. En effet, quatre groupes parlementaires en sont à l’origine. Ceux du Parti justice et développement, du Mouvement populaire, les socialistes et l’Union constitutionnelle dans l’opposi­tion depuis.

Leurs élus à la Chambre des repré­sentants veulent amender l’article 226 du code pénal. C’est sur sa base que la responsabilité civile personnelle d’un fonctionnaire est engagée ainsi que celle de l’Etat. Cette option est actuellement possible. Mais uniquement envisageable pour «un acte arbitraire, attentatoire à la liberté individuelle ou aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens».

La proposition de loi veut l’étendre à la voie de fait. D’où le projet d’introduire un nouvel amen­dement via l’article 224 bis. C’est cette disposition qui prévoit les peines de pri­son visant un fonctionnaire, agent ou pré­posé de l’autorité ou de la force publique ayant commis une voie de fait. Car un tel agissement viole le droit de jouir paisible­ment de sa propriété. La voie de fait est l’un des exemples les plus éclatants et les plus récurrents des mauvaises pratiques.

L’objectif des parlementaires est de «mieux protéger la propriété immobilière privée» contre les abus de l’Etat et de ses démembrements: établissements publics, collectivités locales, offices… C’est en partie cet argumentaire qui est mis en avant par la proposition de loi.

Si la proposition de loi qui incrimine la voie de fait est adoptée par le Parle­ment, elle risque d’engendrer une révo­lution dans la pratique administrative. Mais pas seulement. Les propriétaires seraient aux anges! Et pour cause, la voie de fait est l’une des techniques uti­lisées dans la spoliation foncière. Dans leur présentation de la proposition de loi, les parlementaires n’y font pas allusion. Pourtant, «les ministères de l’Education, de l’Equipement et de l’Intérieur sont les plus concernés par ces affaires», relève la Cour des comptes dans son rapport sur «L’évaluation de la gestion du contentieux de l’Etat» (Cf. L’Economiste n°4672 du 21 décembre 2015).
Quant au Médiateur du Royaume, du temps d’Abdelaziz Benzakour, il a dénoncé à plusieurs reprises dans ses rapports «toutes les formes de voies de fait commises par l’administration sans indemniser les pro­priétaires ou restituer les biens spoliés»!

 

Par Faical Faquihi

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Droits d’auteur: Une nouvelle vie pour le BMDA

Le projet de refonte de cette instance transféré à la Commission de la culture au Parlement
Des délais plus courts pour verser les recettes aux artistes
Ces derniers devront aussi bénéficier d’un fonds pour le financement de la couverture sociale

 

Piratage, exploitation illégale des créations artistiques, retard dans le versement des droits… autant de maux dont souffre le système de protection des droits d’auteur au Maroc. Aujourd’hui, le gouvernement ambitionne d’inverser la tendance, via la refonte du dispositif juridique dans ce domaine.

Deux projets de loi ont été adoptés en Conseil du gouvernement en novembre dernier, portant sur la révision du texte sur les droits d’auteur et droits voisins, et celui sur la refonte du Bureau marocain des droits d’auteur (BMDA). Ce dernier a été déposé au Parlement et transféré à la Commission de l’enseignement et de la culture à la Chambre des représentants. Ce projet de loi ambitionne de renforcer la protection des créateurs et de moderniser le mode de fonctionnement du BMDA.

 

Cette entité sera transformée, en vertu de cette réforme, en société de gestion collective de droit public, dotée de l’autonomie financière. Le BMDA sera géré par un conseil d’administration, doté de nouvelles prérogatives. Concrètement, ce Bureau sera chargé de la collecte et de la distribution des rémunérations liées aux droits d’auteur. L’adhésion des artistes au BMDA constitue une délégation à cette instance de prendre en charge la défense de leurs intérêts, selon l’article 4 de ce projet de loi.

Les créateurs non adhérents, pourront également bénéficier des prestations du BMDA sur la base de conventions spécifiques. Exit les délais d’attente interminables des artistes pour bénéficier des revenus de leurs créations. Le nouveau texte fixe des délais pour procéder au versement de ces montants.

Après l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation du BMDA, celui-ci sera tenu de transférer ces rémunérations aux ayants droit dans un délai qui ne doit pas dépasser 2 mois à compter de la fin de l’année financière durant laquelle elles ont été collectées. Si cette instance n’arrive pas à identifier les artistes bénéficiaires de ces droits, ce délai reste ouvert.

Les sommes concernées devront être déposées dans un compte bancaire dédié, comme cela est prévu par ce texte. Au-delà de trois ans, ces montants peuvent être transférés au fonds de couverture social qui sera créé en vertu de ce projet de loi, si les bénéficiaires ne sont pas identifiés.

La création d’un fonds pour le financement des programmes de couverture sociale des artistes, prévu par l’article 2, constitue l’un des principaux apports de cette réforme. Les ressources de ce fonds seront tirées des recettes des copies privées, ainsi que des montants qui n’ont pas été distribués aux ayants droit. La nouvelle version du BMDA sera également habilitée à signer des conventions avec des instances privées et publiques, dans les domaines de l’assurance maladie, de retraites…

Prélèvements

Avant de verser les revenus des droits d’auteur aux artistes, le BMDA aura le droit de prélever une part de ces montants pour couvrir ses dépenses de gestion. Le taux de ces ponctions devra être fixé par le Conseil d’administration du Bureau. Le projet de loi, actuellement au Parlement, précise qu’il ne pourra dépasser 30% des revenus. Les montants distribués aux créateurs seront calculés sur la base des recettes d’exploitation des œuvres ou via des forfaits qui seront définis par une grille tarifaire, fixée par le BMDA.

Par  Mohamed Ali Mrabi

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Projet de loi 95-17 sur l’arbitrage: voici les principaux amendements

Très attendu par la communauté des affaires, le projet de loi 95-17 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle a été adopté au Conseil du gouvernement, ce jeudi 5 mars. Quels sont ses principaux apports?

Le projet de loi 95-17 vient non seulement répondre aux appels des investisseurs lassés des procédures administratives et judiciaires compliquées, mais aussi pour s’adapter aux nouvelles tendances du commerce international.

En plus de constituer un texte juridique à part entière, totalement séparé du code de procédure civile qui, jusqu’à présent organise l’arbitrage et la médiation conventionnelle, ce projet de loi apporte plusieurs amendements.

Afin d’alléger les dispositions de l’article 327-40 du CPC, relatives à la qualification de l’arbitrage international, l’article 70 du projet de loi réduit les conditions contraignantes d’ordre géographique, de manière à n’en garder qu’une seule. Moins conditionnés, les critères de qualification de l’arbitrage international seront élargis.

De ce fait, l’article 70 prévoit que l’arbitrage international soit considéré comme tel s’il « met en cause des intérêts du commerce international et dont l’une des parties, au moins, a son domicile ou son siège à l’étranger ».

Ce mode alternatif de règlement des différends qu’est l’arbitrage, est prisé dans le monde des affaires en raison notamment de sa célérité. D’où l’intérêt d’inclure la voie électronique à la fois à travers l’article 3 concernant la signature des conventions d’arbitrage (conformément aux dispositions organisant les échanges électroniques), et via l’article 60 du projet de loi qui prévoit que « la notification des sentences arbitrales internationales prononcées au Maroc soit effectuée par tous les moyens, y compris par voie électronique ».

Par ailleurs, l’amendement qui suscite beaucoup de débats auprès des professionnels, qui ne sont pas unanimes quant à son intérêt, est celui contenu dans l’article 70. Ce dernier prévoit d’attribuer la force obligatoire au principe du contradictoire, dans les procédures d’exequatur en matière d’arbitrage national et international. Cette pratique judiciaire, bien que courante, n’est pour l’instant légale que dans les cas de recours en annulation des sentences arbitrales.

Autre nouveauté: l’introduction de sanctions pécuniaires, à travers l’article 35, à l’encontre des parties ou des tiers qui refusent de présenter les documents originaux dont ils disposent, à la sentence arbitrale. Cette dernière sera en mesure de saisir le Président du tribunal spécialisé afin de statuer sur le sujet, dans le cadre d’une procédure contradictoire.

Enfin, est dans un souci d’harmonisation des dispositions relatives à l’arbitrage et la médiation conventionnelle avec le projet de loi n°38-15 relatif à l’organisation judiciaire du Royaume, la réforme de l’arbitrage prévoit une répartition des attributions de compétences d’exequatur, en matière administrative, commerciale et civile.

A titre d’exemple, l’article 77 prévoit que la compétence d’exequatur soit attribuée au Président du tribunal de commerce ou au chef de division en matière commerciale au sein du tribunal de première instance, lorsque les sentences arbitrales internationales sont prononcées au Maroc. Le même article dispose également que lorsque les sentences sont prononcées à l’étranger, la compétence devra être attribuée au Président du tribunal de commerce ou au chef de division en matière commerciale au sein du tribunal de première instance du lieu où doit être exécutée la sentence arbitrale.

Par Sara Ibriz

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Mais où est la loi-cadre sur la fiscalité ?

Le projet de loi-cadre sur la fiscalité n’a toujours pas été versé dans le circuit législatif. Il n’y a pour l’heure aucune visibilité sur la date de son adoption en conseil de gouvernement. Le ministère des Finances dit vouloir prendre son temps vu l’importance de ce texte.

La réforme fiscale a marqué l’année 2019. Entre l’annonce des assises de la fiscalité en début d’année, leur tenue au cours du mois de mai et enfin l’annonce de l’adoption de la loi-cadre avant la fin de l’année, l’attente des acteurs économiques a été forte, d’autant plus que les recommandations émises lors des assises avaient nourri les espoirs.

En juillet 2019, des sources sûres nous annonçaient que l’avant-projet de loi-cadre sur la fiscalité était presque finalisé et qu’il restait à intégrer quelques éléments en fonction des résultats de l’étude des impacts économique et budgétaire.

Au cours du mois de décembre 2019, le ministre de l’Economie et des Finances a déclaré à plusieurs occasions, que l’avant-projet de loi était à l’examen au Secrétariat général du gouvernement (SGG). Une fois libéré, le texte devait être validé en Conseil du gouvernement avant d’être versé dans le circuit parlementaire.

Trois mois plus tard, et près d’un an depuis la tenue des assises, cette loi-cadre n’a toujours pas entamé son parcours législatif. Elle n’a même pas été adoptée en Conseil du gouvernement.

Pour quelles raisons tarde-t-elle autant alors qu’elle a été promise il y a bien des mois ?

Médias24 a posé la question au secrétaire général du ministère des Finances, Zouhair Chorfi, lors de l’émission Confidences de presses, début février 2020.

« Les enjeux sont importants »

Ce dernier a relativisé le retard. « Nous avons tenu des assises réussies. L’année 2019 a été une année où le débat sur la fiscalité a été d’une grande importance dans notre pays. Il faut tenir nos engagements et aller rapidement vers l’adoption de cette loi-cadre. Elle est dans le circuit d’adoption depuis des mois », a-t-il répondu.

« Nous sommes toujours en discussion avec nos collègues du Secrétariat général du gouvernement parce que nous nous sommes rendus compte que le débat est important. Quel niveau niveau pour l’IS ? Comment le réduire et pour quels secteurs ? Quel niveau pour l’IR ? Que veut dire une TVA à deux taux ? Quelle fiscalité locale ? Quelle parafiscalité ? Ce sont des questions importantes. Et je pense qu’il ne faut pas bâcler cette loi. Nous avons considéré qu’il fallait donner du temps au temps et réfléchir, les enjeux fiscaux sont extrêmement importants », poursuit-il.

La loi-cadre est en effet la traduction législative des recommandations des assises de la fiscalité. Elle doit expliciter la réforme fiscale et tracer le cheminement de la réforme dans le temps et l’orientation des futures lois de finances.

D’ailleurs, sur une centaine de recommandations des assises de la fiscalité, le gouvernement s’était engagé sur 10 mesures dont certaines ont été intégrées à la loi de finances 2020, sans attendre la loi-cadre, comme l’application d’un taux d’IS de 28% pour les entreprises industrielles.

Les milieux d’affaires se posent des questions

Il y a aussi un autre facteur que le ministère doit prendre en considération dans la réforme fiscale : les discussions avec l’OCDE pour sortir le Maroc de la zone grise. La présence du Maroc suppose, selon les normes de l’OCDE, que la fiscalité marocaine comprend toujours des mesures jugées préjudiciables aux pays partenaires. Dans la ligne de mire de l’OCDE, les zones franches, CFC ainsi que les incitations aux exportations.

Le Maroc a initié un ensemble de mesures pour se conformer aux normes internationales. Il a entamé la normalisation progressive des régimes appliqués à l’export, aux zones franches d’exportation et à Casablanca Finance City. Mais le Royaume figure toujours sur la liste grise en raison d’un retard dans le processus du Forum de l’OCDE.

Le chantier de la réforme fiscale est certes de taille, mais le retard qu’il prend ne peut être justifié que par des discussions au niveau du SGG. Des questions se posent dans les milieux d’affaires : le gouvernement compte-t-il revenir sur ses promesses ? Accorde-t-il la priorité à ses contraintes budgétaires ?

Les acteurs économiques, qui cherchent des signaux pour rétablir la confiance et des éléments de rupture avec le passé, s’impatientent et ont besoin de cette loi-cadre pour avoir de la visibilité sur les années à venir. Tout retard supplémentaire fait d’elle une promesse de réforme non tenue, comme bien d’autres avant elle.

Par Hayat Gharbaoui

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Le nouveau « code » de l’arbitrage adopté en Conseil du gouvernement

Le projet de loi sur l’arbitrage adopté en Conseil du gouvernement. Ses dispositions seront pour la première fois codifiées dans un texte séparé du code de procédure civile.

Le Conseil de gouvernement a adopté, ce jeudi 5 mars, le projet de loi n°95.17 relatif à l’arbitrage et la médiation conventionnelle, annonce le Chef du gouvernement Saâdeddine El Otmani ce matin sur son compte twitter.

Contrairement au cadre juridique en vigueur, cette loi, composée de 107 articles, sera séparée du code de procédure civile et fera l’objet d’un texte à part. Une sorte de code de l’arbitrage et de la Médiation « adapté aux changements économiques dans notre pays et aux évolutions que connait le pôle financier dans la ville de Casablanca », affirme le Chef du gouvernement.

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Arbitrage: faut-il légaliser le contradictoire dans la procédure d’exéquatur ?

La réforme du droit de l’arbitrage sur la table du gouvernement. Le projet de loi propose d’appliquer le « contradictoire » dans les demandes d’exequatur, ce qui impliquerait la convocation obligatoire des parties. Une disposition qui divise.

Le contradictoire deviendra-t-il obligatoire dans les actions en exequatur ? C’est l’une des nouveautés proposées par le projet de loi n°95.17 relatif à l’arbitrage et la médiation conventionnelle. Ce texte est inscrit à l’ordre du jour du prochain Conseil du gouvernement, prévu ce jeudi 5 mars.

Aujourd’hui, la loi n’impose la convocation des parties que dans « les actions en annulation » des sentences arbitrales. Une démarche qui permet à la justice de contrôler lesdites sentences conformément au principe du contradictoire.

Il n’en est pas ainsi pour les actions en exequatur, procédures qui visent à rendre exécutoires les décisions rendues par les arbitres. Mais dans ces procédures, le contradictoire est toutefois courant bien que sans fondement légal. Développée par le tribunal de commerce de Casablanca et généralisée à l’ensemble des juridictions, cette pratique judiciaire risque de revêtir une forme légale. Le projet de loi impose en effet, s’il était adopté, la convocation des parties aussi bien aux arbitrages internes qu’internationaux.

Une disposition qui divise. Beaucoup y voient « une entrave au principe de célérité« , essence même des modes alternatifs de règlement des litiges. La rapidité est pourtant l’une des raisons pour lesquelles des parties, généralement des investisseurs, optent pour l’arbitrage.

En droit comparé, les systèmes qui superposent l’action en annulation et celle en exequatur permettent le contradictoire dans la première, mais ne l’admettent pas pour la deuxième. Du coup, le juge de l’exequatur statue généralement en l’absence des parties. Ce qui facilite l’exécution de sentence.

Or, les pourfendeurs de la nouvelle disposition redoutent qu’elle ne permette aux parties ayant perdu un arbitrage de soulever les mêmes arguments devant le juge de l’exequatur et devant le juge de l’annulation. Et ce, toujours, dans le cadre du contradictoire. Un « effet doublon » qui tendrait à favoriser la lenteur des procédures.

Les avis divergents

Le gouvernement motive la réforme de l’arbitrage par la volonté « d’accélérer » les procédures  judiciaires et de « simplifier la procédure d’exequatur et de reconnaissance des sentences arbitrales ». Or, le contradictoire dans les procédures d’exequatur « retarde considérablement l’exécution effective de la sentence arbitrale au mépris des droits des parties et vide, en conséquence, le recours à l’arbitrage de tout son intérêt. Il va sans dire que cette pratique n’est pas de nature à encourager les investisseurs ni à les rassurer faute d’efficience de l’arbitrage », nous avait déclaré Khalid Zaher dans cette interview accordée à Médias24.

Tout le monde n’est pas de cet avis. « Heureusement qu’il y a le contradictoire, sans quoi beaucoup d’affaires auraient été bâclées », lance cet avocat d’affaires contacté par Médias24. Habitué des arbitrages internationaux, ce praticien se réjouit de cette pratique judiciaire et sa traduction future en disposition légale.

Dans les faits, la procédure non contradictoire bénéficie surtout au demandeur de l’exequatur. Elle lui garantit une exécution rapide de la sentence arbitrale. « Mais il faut également se positionner du côté du défendeur. Le contradictoire permet à cette partie d’exposer ses arguments contre une décision arbitrale qui n’est pas immunisée d’irrégularités ou d’erreurs », explique le praticien.

« »La tendance à l’international est certes en faveur de la non convocation des parties. C’est le cas en France. Mais il faut dire que ce n’est pas le même contexte, ni les mêmes moyens », ajoute notre source.

Une telle démarche ne risque-t-elle pas de donner lieu à un réexamen des faits ?  « Je ne pense pas, puisque la loi délimite le périmètre des éléments débattus dans le cadre d’une procédure d’exequatur. Dans le cas des arbitrages internationaux, ces éléments concernent notamment le respect, par la sentence arbitrale, de l’ordre public national et international. Or, il s’agit là de notions complexes qui doivent faire l’objet d’un examen approfondi et en présence des parties », estime notre interlocuteur.

 

Par : A.E.H

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Délais de paiement: Trois entreprises sur quatre hors la loi

Après plusieurs relances infructueuses pour l’encaissement d’une facture, certaines entreprises sont obligées de céder parfois au chantage de leurs clients. Pour éviter de s’engager dans une procédure judiciaire longue et coûteuse, elles sont contraintes de concéder une ristourne pour être remboursées et surtout, ne pas tout perdre.

Ces récits de dirigeants des petites entreprises sont récurrents et leur bourreau sont pour la plupart des entreprises qui ont pignon sur rue, se plaignent-ils. Pour les autres victimes des délais de paiement, la situation ne s’était guère améliorée en 2018, dernière année disponible.

Les délais se sont dégradés de 24 jours à 212 jours en moyenne pour les TPE en 2018 selon l’enquête d’Inforisk. Ils se sont établis à 113 jours pour les PME (-3 jours sur un an) et 96 jours (+ 4 jours) pour les grandes entreprises.

Au niveau sectoriel, les délais clients frôlent ou dépassent 200 jours dans la construction, les services aux entreprises, les télécommunications. Mais les entreprises y règlent leurs fournisseurs autour de 100 jours. Les délais clients et fournisseurs s’affichent à 50 jours dans l’hôtellerie et la restauration.  Le premier grimpe à 157 jours dans le commerce de détail contre 102 jours pour les délais fournisseurs. Globalement, le crédit interentreprises s’est fixé à 392 milliards de DH à fin 2018.

La multiplication des alertes n’a rien changé au comportement des entreprises envers les TPE. Celles-ci sont systématiquement en position de prêteur avec un écart moyen de 91 jours entre leurs délais clients et fournisseurs. La situation est moins tendue pour les PME avec un différentiel de 9 jours.

Toutefois, les PME de moins de 50 millions de DH de chiffre d’affaires sont moins bien loties que plus grandes qu’elles. Après les mises en garde, le gouvernement veut sortir le bâton pour dissuader les mauvais payeurs. Les entreprises dont les délais de paiement seront supérieurs aux limites réglementaires (60 jours et maximum 90 jours contractuellement) se verront infliger des sanctions pécuniaires.

Les cycles d’exploitation n’étant pas les mêmes selon les activités, le gouvernement va parallèlement réactiver les accords dérogatoires pour une période déterminée pour les branches professionnelles qui le souhaiteraient d’appliquer des délais supérieurs à 90 jours.

Une fois le dispositif de sanction opérationnel, 3 entreprises sur 4 seraient passibles d’une amende. En effet, 72% des entreprises n’honorent pas leur facture dans les délais. Mais cette vue générale ne rend pas compte de la diversité des situations. Certains ajournements sont plus pénalisants que d’autres. Pratiquement 1 entreprise sur 3 règle ses fournisseurs avec plus de 120 jours de retard. Les reports compris entre 61 jours et 120 jours concernent 15% des entreprises.

Par ailleurs, une entreprise sur huit rajoute jusqu’à 30 jours à la date convenue. Dans un environnement devenu très vicieux, des entreprises se démarquent en réglant leur facture en temps et en heure. Elles représentent 29% de l’échantillon.

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