Projet de loi n° 27-20 : dispositions spéciales relatives au déroulement des travaux des organes d’administration des société anonymes et les modalités de tenue de leurs assemblés générales durant la période de l’état d’urgence sanitaire

Projet de loi n° 27-20 : dispositions spéciales relatives au déroulement des travaux des organes d’administration des société anonymes et les modalités de tenue de leurs assemblés générales durant la période de l’état d’urgence sanitaire

Publié le : - Auteur : lesimulatoronline.com

Projet de loi no 27-20 qui porte application des dispositions spéciales relatives au déroulement des travaux des organes d’administration des société anonymes et les modalités de tenue de leurs assemblés générales durant la période de l’état d’urgence sanitaire.

En effet, et par dérogation aux dispositions de l’article 50 de la loi no 17-95 relative aux sociétés anonymes qui dispose que le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont effectivement présents, ce projet instaure des mesures d’assouplissement nécessaires permettant la tenue à distance et par visioconférence.

Aux termes de l’article premier du projet, les sociétés qui n’ont pas tenu leurs conseils d’administration à la date de la publication de cette loi au Bulletin officiel, pourront les tenir en utilisant les moyens de télécommunication visioconférence, durant l’état d’urgence sanitaire, pour arrêter les comptes et la prise des décision prévues dans les deux articles 72 et 306 de la loi susvisée no 17-95.

Néanmoins, pour les sociétés qui n’ont pas les moyens d’utiliser ces outils de télécommunication, le directeur général, le président directeur général ou le président du conseil d’administration peut préparer des états de synthèse provisoires au titre de l’année 2019 dans leurs relations avec les tiers durant l’état d’urgence sanitaire.

A l’exception des dispositions de l’article 173 de la loi susvisée no 17-95, ces états de synthèses provisoires devront être remis au commissaire aux comptes pour la préparation des rapports à renvoyer à l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 175 de la même loi.

A compter des 15 jours au plus tard après la fin de l’état d’urgence sanitaire, les états de synthèse devront être soumis à l’approbation du conseil d’administration.

L’article 2 du projet dispose que pour les sociétés à directoire, qui n’ont pas tenu leur conseil de surveillance avant la publication de cette loi au BO, peuvent également utiliser les états de synthèse de l’année 2019 dans leurs relations avec les tiers.

Les états de synthèse ainsi que tous les documents prévus dans l’article 141 de la loi susvisée no 17-95 doivent être remis au conseil de surveillance dans les 15 jours suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Egalement, l’article 4 dispose que : « à l’exception des dispositions de l’article 294 de la loi susvisée no 17-95, les sociétés faisant appel public à l’épargne peuvent émettre leur emprunt obligataire sans passer par la tenue d’une assemblée générale des actionnaires ».

Rappelons enfin que le projet ouvre la possibilité du vote par correspondance en ce qui concerne les assemblées générales.

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