Révision du cadre juridique de l’occupation du domaine public

Révision du cadre juridique de l’occupation du domaine public

 Changement des règles du jeu de l’occupation du domaine public. La nouvelle loi compte renforcer les sanctions et conditions d’octroi des autorisations.

Le régime juridique de l’occupation temporaire du domaine public de l’Etat va être revu. Dans son édition du jour, L’Économiste rapporte que “le projet de loi soumis à l’appréciation du conseil du gouvernement jeudi 18 mars changera un système complexe d’autorisations et mettra à niveau une loi qui date de 1918”.

Le journal indique qu’il s’agit par ce nouveau texte de “mettre de l’ordre et protéger le domaine public” étant donné que “l’actuelle législation se caractérise par l’absence de critères clairs et objectifs dans l’octroi des autorisations ainsi que l’inadéquation par rapport à la nature de l’activité”. D’autant plus que “le renouvellement est automatique et que l’occupation s’effectue pour les besoins personnels au détriment de l’investissement…”.

Ainsi, la nouvelle loi “propose de tout revoir et compte renforcer les sanctions et conditions d’octroi des autorisations”. Cela signifiera l’introduction de l’appel à concurrence pour l’occupation temporaire du domaine public dont les conditions seront fixées par voie réglementaire. Il incombera à la commission régionale de l’investissement de décider du recours à cet appel pour les projets d’investissement.

“L’administration pourra délivrer à titre exceptionnel des autorisations directes”, soutient le quotidien. Elles peuvent être accordées notamment pour les projets d’investissement validés par la commission des investissements régionale, pour des aménagements publics et pour les projets devant être réalisés sur des terrains privés et dont la sécurisation nécessite une autorisation d’occupation du domaine public limitrophe. Le journal précise que “les demandes d’autorisation devraient être déposées auprès de l’administration concernée sauf pour les projets d’investissement dont les porteurs devraient s’approcher des Centres régionaux d’investissement”.

L’Économiste affirme que le projet fixe aussi les délais de réponse de l’administration à maximum 30 jours. Il assure que l’autorisation serait ainsi accordée pour une durée maximale de 20 ans pouvant être prorogée de 10 ans si l’administration juge nécessaire la poursuite de l’activité. Fini donc “la reconduction tacite” ainsi que la mise en place de règles spéciales pour l’investissement. “Pour les projets de plus de 200 millions de DH, l’autorisation serait attribuée pour 40 ans renouvelables une fois et pour la même durée”.

L’Économiste soutient que l’administration aura la possibilité de retirer l’autorisation avant son terme sans dédommagements pour plusieurs raisons comme le non-paiement des redevances, la location, la liquidation judiciaire, le non-respect du cahier de charge et des délais fixés pour les travaux autorisés. Le journal atteste qu’une compensation financière liée aux constructions érigées est prévue uniquement dans le cas d’un retrait pour des raisons d’intérêt général. Son montant sera déterminé au terme d’une expertise dont les modalités seront fixées par voie réglementaire.

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Succession: ce qu’il faut savoir sur les subtilités juridiques

Il est imposé au notaire marocain de jouer un rôle de médiation entre le notaire étranger et les adouls. 

La profession des notaires travaille sur la question des signatures à distance.

Entretien avec Maître Jad Aboulachbal, notaire à Casablanca.

 Quelle est la première formalité à accomplir pour faire reconnaître ses droits à une succession ?

Jad Aboulachbal : Lorsqu’une personne décède, il faut faire établir un acte d’hérédité constatant sa mort et désignant ses héritiers. Cet acte est reçu par les adouls lorsqu’il s’agit d’un musulman, par un notaire lorsque le défunt est un étranger non musulman, et relève de la compétence de la Chambre hébraïque du tribunal marocain lorsqu’il s’agit d’un Marocain de confession juive. On ne peut à ce titre que regretter que ne soit aussi conféré au notaire le droit d’établir un tel acte lorsqu’il s’agit d’un Marocain de confession musulmane. D’autant qu’en cas de successions internationales concernant des étrangers ou des Marocains résidant à l’étranger, les autres Etats ignorant souvent ce qu’est un adoul, il est pratiquement imposé au notaire marocain de jouer un rôle de médiation entre le notaire étranger et les adouls.

Si la succession est immédiatement transmise aux héritiers à l’instant du décès, l’établissement d’un tel acte est impératif pour que leurs droits puissent être opposables à tous et qu’ils puissent disposer de la succession.  Un ou plusieurs des héritiers présumés doivent donc prendre attache avec un notaire ou avec des adouls en fournissant l’extrait d’acte de décès délivré par l’administration compétente. Il s’agit de s’assurer de la réalité du décès ainsi que des droits des héritiers et des éventuels légataires, si un testament a été fait, à travers justificatifs et témoignages avant de pouvoir recevoir l’acte et recueillir la signature des héritiers et témoins.

F.N.H. : Sur quoi porte une succession ?

J. A. : La succession est la transmission du patrimoine d’une personne décédée à une ou plusieurs autres qui peuvent être ses héritiers légaux ou ses légataires. Pour les biens localisés au Maroc, les héritiers légaux sont désignés en vertu du droit musulman si le défunt est de confession musulmane, et cela qu’il soit Marocain ou étranger, en vertu du droit hébraïque s’il est Marocain et juif, et en vertu du droit successoral de sa nationalité s’il est étranger et qu’il n’est pas de confession musulmane. En l’absence de testament, les seuls susceptibles d’hériter sont les héritiers légaux tels qu’ils sont  déterminés par le droit applicable précédemment évoqué.

Mais si un testament est établi, il ne produira ses effets que s’il est valide par rapport au droit applicable à la succession. A titre d’exemple, un musulman ne peut léguer en vertu d’un testament plus d’un tiers de son patrimoine à son ou ses légataires et un Français se voit interdit de déshériter totalement son enfant. Voilà pourquoi il est fortement suggéré à toute personne qui souhaite prendre des dispositions testamentaires de recourir à un expert de ces questions avant de le faire, pour être certain que sa volonté régulièrement  exprimée puisse produire effet à sa mort.

F.N.H. : Qu’en est-il de la donation ?

J. A. : Le testament doit être distingué de la donation. Celle-ci est un contrat conclu entre celui qui donne, le donateur, et celui qui reçoit, le donataire, afin de produire effet du vivant des parties. Elle ne relève donc pas de la succession au sens strict qui, elle, ne concerne que les biens du défunt à sa mort. Certaines donations sont tout de même susceptibles d’être annulées à la mort du donateur en raison du droit applicable à sa succession, si elles ont porté atteinte au droit d’un héritier légal protégé comme c’est le cas par exemple pour les successions de Français.

F.N.H. : Pensez-vous que la signature à distance par voie électronique  faciliterait  les procédures notariales ?

J. A. : En l’état  actuel du droit applicable, la loi 32-09 qui régit le notariat impose la signature de l’acte en l’office notarial. La raison en est que le notaire ayant la mission de s’assurer de l’identité  et de la capacité des comparants doit pouvoirêtre en mesure de le faire et que la rencontre physique est la meilleure garantie possible. Cependant, si un système de signature à distance présentant toutes les garanties de sécurité pouvait être mis en place, cela pourrait être à terme envisagé.

Mais il faut comprendre que si cela n’était pas totalement sécurisé, le remède aux difficultés de mobilité physique serait bien pire que le mal, car il ferait naître un doute sur la validité de tous les actes ayant fait l’objet d’une telle procédure. Notre profession  réfléchit à ces questions et peut-être une évolution des choses à terme sera-t-elle  possible  en la matière. Mais pour cela, il faudrait que les pouvoirs publics appréhendent cette question avec l’Ordre national des notaires dans le strict respect des principes de prudence, de concertation et d’humilité avant d’apporter toute modification législative.

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Droit hébraïque au Maroc : le ministère de la Justice signe un partenariat à Essaouira

Un mémorandum d’entente a été signé, vendredi 19 mars, à l’Espace “Bayt Dakira” à Essaouira, entre le ministère de la Justice et le Centre d’Etudes et de Recherches “Abraham Zagouri” sur le droit hébraïque au Maroc.

Cet accord porte sur l’élaboration d’un cadre réglementaire pour un partenariat entre les deux parties, visant à introduire le droit hébreu marocain et son application par les tribunaux hébraïques du Royaume. Et ce, de manière à contribuer au renforcement de la mémoire coutumière et institutionnelle de la justice hébraïque marocaine.

Aux termes de ce mémorandum, les deux parties s’engagent à œuvrer pour l’organisation de séminaires et de rencontres scientifiques conjoints visant à présenter le droit du Statut Personnel appliqué aux juifs marocains. Et à mettre en évidence le travail des Chambres hébraïques, leurs spécificités et leur gestion, et comment les juges hébreux exercent dans les tribunaux du Royaume.

En outre, les deux parties vont veiller à réaliser des études dans le domaine de la justice hébraïque au Maroc et à les publier au profit de tous les chercheurs et les parties intéressées. Et à l’intensification de la coopération et de la coordination afin de collecter, d’archiver et de préserver le patrimoine judiciaire des tribunaux hébraïques du Royaume.

Le ministère et le Centre vont oeuvrer, d’autre part, pour la création d’une Archive nationale des différents ouvrages et documents produits par la justice hébraïque au Maroc, tout en les faisant connaître au public en diffusant les valeurs de paix, de tolérance, d’ouverture et de partage.

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre dudit mémorandum d’entente, un groupe de travail conjoint composé de représentants des deux parties sera instauré en vue de la mise en place des programmes de coopération et de coordination convenus.

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Amélioration du climat des affaires : le processus de modernisation du système de registre du commerce sur les bons rails

Un projet de décret relatif à la publicité au registre du commerce électronique adopté en conseil de gouvernement. Ce décret vient appuyer le processus de dématérialisation et de modernisation du système de registre du commerce.

L’Exécutif poursuit les efforts visant la consolidation des efforts déployés pour l’amélioration du climat des affaires. Dans ce sens, le Conseil de gouvernement, tenu le 18 mars, a approuvé le projet de décret n°2.20.956 portant application des dispositions relatives à la publicité au registre du commerce électronique et au dépôt électronique des états de synthèse des entreprises. Il s’agit d’un décret qui s’inscrit dans  le cadre de l’exécution des Hautes Directives Royales visant à mettre en place une stratégie nationale globale pour améliorer le climat des affaires, réaliser la relance économique et revitaliser l’économie, a indiqué Said Amzazi, porte-parole du gouvernement.

« Il s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’État visant à simplifier les procédures et les services administratifs et encourager l’accès aux services électroniques, eu égard à leur importance et leur rôle dans le renforcement de la transparence et la garantie de la célérité, l’efficience et l’efficacité », a-t-il ajouté. Force est de noter que ce décret apporte des nouveautés importantes, notamment l’adoption d’un seul texte réglementaire intégrant toutes les dispositions réglementaires relatives au registre du commerce et au dépôt électronique des états de synthèse des entreprises. Ces nouveautés concernent aussi l’adoption de nouveaux modèles de déclaration d’inscription au registre du commerce répondant aux nouvelles dispositions relatives à la création d’entreprises par voie électronique, ainsi qu’aux inscriptions ultérieures qui y sont liées.

Selon Said Amzazi, il s’agit également de déterminer la modalité d’inscription au registre du commerce et de la preuve de cette inscription, en créant un nouveau document appelé « attestation d’inscription », reçu par le déclarant via la plateforme électronique et signé électroniquement par le secrétaire-greffier, prouvant ainsi l’inscription mentionnée. Le gouvernement estime que ces nouveautés constitueront une valeur ajoutée à l’arsenal juridique national régissant le domaine de la finance et des affaires et contribueront au développement et à la modernisation du système de registre du commerce. « Lesdites nouveautés impacteront positivement le classement du Royaume dans le Doing Business et garantiront un environnement propice à l’investissement, à la création des richesses et à la réalisation du développement », a conclu Said Amzazi.

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Instance anti-corruption : Les avocats pourront opposer le secret professionnel

Le projet de loi sur l’Instance de lutte contre la corruption, validé en commission avec un amendement majeur : les avocats pourront opposer le secret professionnel face aux enquêteurs de l’INPPLC.

A la Chambre des représentants, la commission de Justice a adopté, mardi 9 février, le projet de loi relatif à l’Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption.

Le texte a été validé à une unanimité qui n’était pas acquise. Les discussions ont buté sur les pouvoirs d’enquêtes accordés à l’institution constitutionnelle, jugés exorbitants par une partie des députés.

Le projet compte doter l’INPPLC d’attributions quasi judiciaires, à l’image du “puissant” Conseil de la concurrence. Pour mener leur enquête sur des affaires de corruption, ses préposés pourront accéder à toutes les institutions publiques, à l’exception des juridictions et des administrations rattachées à la défense.

Les agents de l’INPPLC peuvent également investir les locaux professionnels de personnes privées physiques ou morales. Auquel cas, l’enquêteur doit être accompagné d’un ou plusieurs officiers de la police judiciaire, sous la supervision du ministère public qui est informé par le président de l’Instance.

Sur place, les enquêteurs peuvent ainsi consulter tous les documents administratifs, financiers, comptables, y compris les contrats, écrits, rapports d’inspection et d’audit.

Ces prérogatives sont en partie prévues par l’article 25 du projet de loi. Le PJD est plaide pour leur renforcement, l’idée étant de leur assurer l’accès aux locaux sans être accompagnés d’officiers de police. « La procédure pénale consacre l’obligation de la présence des officiers. On ne peut pas y déroger », soupèse Amam Chokran, président du groupe socialiste. La formation de la lampe voudrait également autoriser l’inspection des tribunaux, précisément dans le volet administratif.

D’autres formations voient, au contraire, d’un mauvais oeil la teneur de l’article 25. « Il est difficile de l’accepter dans sa formule actuelle », estime Mustapha Baitass (RNI). Le député alerte sur le risque d’atteintes à la « présomption d’innocence » et d’agitation dans les milieux des affaires. Il appelle à soumettre le texte à une commission technique avant son adoption. Le PAM est plus radical, défendant à la suppression pure et simple de l’article.

« En l’absence de ces prérogatives, les missions constitutionnelles de l’Instance ne seraient que pures apparences », rétorque Bachir Rachdi. Pour le président de l’INPPLC, l’article 25 est “essentiel” dans la mise en œuvre de la Constitution. Le ministre des Finances abonde en ce sens. « Si cet article est supprimé, autant supprimer tout le projet de loi puisqu’on l’aura vidé de sa substance », estime Mohamed Benchaaboun.

Et puis difficile de réexaminer un texte attendu depuis une décennie. « Avant d’atterrir au Parlement, le projet a pris beaucoup de temps pour aboutir sur un accord avec le pouvoir judiciaire, entre autres institutions consultées », rappelle M. Benchaaboun.

Secret professionnel : Un amendement au forceps

Liée à l’article 25, une autre disposition fait débat. Elle astreint les personnes contrôlées, y compris les professionnels, à collaborer avec les agents de l’Instance sur les demandes d’informations, documents ou toutes autres données liées à l’enquête. Le tout, sans qu’ils puissent faire valoir le secret professionnel.

« Normalement, seule la justice peut lever le secret professionnel », proteste Abdellatif Ouahbi, député et secrétaire général du PAM. L’intéressé s’exprime en invoquant une autre casquette : « Qui nous fera confiance, nous avocats, pour nous confier leur défense si le secret professionnel n’est pas garanti ? ». Le constat vaut aussi également pour les « comptables », les « notaires » et les « médecins », entre autres.

« Nous sommes en passe de détruire un principe fondamental, un arsenal de 200 ans de doctrine judiciaire pour créer une institution que vous croyez capable de combattre la corruption à 100% », estime M. Ouahbi, menaçant d’un recours devant la Cour constitutionnelle.

« L’avocat est dépositaire de secrets qui concernent des infractions. Il faut une disposition qui exclut l’avocat de cette disposition », enfonce Taoufik Maimouni, président de la commission et lui-même encarté PAM. « Le secret professionnel est un principe sacré chez la défense. C’est une disposition d’ordre public. Selon le code de la procédure pénale, le juge est même censé écarter les aveux de l’avocat contre son propre client », poursuit l’interlocuteur.

Réticent au départ, le ministère concédera de modifier l’article en y excluant – en plus des documents relatifs à la défense, à la sureté de l’Etat et au secret des procédures judiciaires – tout ce que requiert la défense du concerné, conformément aux dispositions de la loi régissant la profession d’avocats. Une référence au secret professionnel. Quid des notaires, comptables, médecins ?, s’interroge Boutaina Karouri (PJD). Les absents ont toujours tort.

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Domaine public de l’Etat au Maroc : Ce qui change avec le projet de loi n°03.19

Le nouveau texte, adopté en conseil de gouvernement du jeudi, intervient alors qu’une chasse aux constructions non autorisées a été relancée cette semaine à Dar Bouazza, Rabat et Mohammedia et plutôt à Bouznika.

Le domaine public de l’Etat a un nouveau texte pour le protéger contre toute occupation irrationnelle. Ainsi, le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat par visioconférence, a adopté le projet de loi n°03.19 relatif aux occupations temporaires du domaine public, dans sa nouvelle version, en prenant en compte les observations soulevées à son sujet.

Ce projet de loi, présenté par le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, vise à «assurer la protection nécessaire du domaine public et à mettre en place des règles qui prennent en compte les spécificités de ces biens et orientent vers une occupation optimale et rationnelle», a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le texte édicte des mesures de protection contre toutes sortes d’occupation illégale qui ne sont pas adaptées aux fins pour lesquelles elles sont autorisées et des règles spéciales des occupations temporaires du domaine public.

Dans la présentation de l’avant-projet de loi, le ministère de tutelle explique que ce domaine est géré jusque-là par le Dahir du 30 novembre 1918, qui devient «obsolète» car datant de la période du protectorat. «Ses dispositions n’assurent plus de protection au domaine public», ajoute-t-on, en évoquant l’apparition de plusieurs manquements et problématiques, suite auxquels des «occupations ne suivant pas les procédures» ont été constatées, outre le fait que le texte «ne suit pas les transformations économiques et sociales et l’encouragement de l’investissement».

Des cahiers de charge, des appels d’offres et des mécanismes de protection

Ainsi, le projet vient instaurer une «procédure d’appel d’offres» pour toute autorisation d’exploitation du domaine public» et soumet les occupations du domaine public à un cahier de charge. Le texte interdit l’autorisation temporaire de ce domaine pour la construction et l’exploitation des habitations et des chalets d’estivage.

Les occupants doivent aussi élaborer des études d’impact sur l’environnement de leurs projets, qui ne doivent pas excéder une durée de 40 années, renouvelable une seule fois avec certaines exceptions.

Le projet de loi n°03.19, qui interdit toute cession de l’autorisation d’occupation sous peine d’annulation, a-t-il souligné, prévoit aussi des sanctions contre les contrevenants. Ainsi, il prévoit d’autoriser l’administration à retirer une autorisation provisoire avant même d’atteindre la durée d’occupation pour des raisons dont l’intérêt général. Dans ce cas, l’occupant est indemnisé pour le préjudice subi. Le texte donne aussi au contrevenant la possibilité de régler les amendes sous formes de traites.

Le projet de loi, composé de plus de 29 articles, prévoit des règles spéciales destinées à récupérer le domaine public occupé et d’imposer des sanctions financières strictes en cas de manquement aux dispositions.

Il oblige également l’administration à examiner la demande d’occupation du domaine public dans un délai ne dépassant pas 30 jours et prévoit aussi des règles transitoires relatives aux occupants dans le cadre du Dahir de 1918 en vue d’adapter leur situation aux nouveautés de ce texte.

Une mobilisation pré-réforme lancée dans certaines villes

Si le projet de loi, adopté en conseil de gouvernement, doit être transmis au Parlement pour son examen avant son entrée en vigueur, les autorités locales de plusieurs villes ont déjà lancé des opérations visant les occupants du domaine public. Jeudi, celles de Rabat et de Mohammedia ont procédé à la destruction de plusieurs commerces et cabanes situées au niveau des plages de la capitale et plage des Sablettes, en rasant plusieurs constructions.

Elles ont emboité le pas à celle de Dar Bouazza où des écoles de surf, des commerces et des kiosques rasés la veille, sous le regard de leurs propriétaires à qui les autorités ont donné un délai pour libérer les lieux. Plusieurs d’entre eux ont affirmé ne disposer que d’autorisations provisoires pour exploiter ces parcelles, sans permis de construction.

Toutefois, la mobilisation date bien de plusieurs mois. Dans des communiqués de l’association Bouznika Plage, consultés par Yabiladi et datant d’août 2020, des résidants ont signalé avoir reçu du ministère de l’Equipement des «notifications transmises par un huissier de justice parfois et signifiant la non reconduction des arrêtés d’occupation des parcelles d’assises des cabanons et portant injonction d’évacuation sous quinzaine».

Une procédure contre laquelle l’association a appelé à la mobilisation en envoyant des lettres au ministère et en élevant une réclamation administrative pour dénoncer la procédure, en expliquant que les parcelles se trouvent sur le domaine privé de l’Etat et non sur le domaine public.

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Nouvelles règles d’occupation du domaine public au Maroc

Les occupations du domaine public seront désormais soumises à un cahier de charge, avec une interdiction de l’autorisation temporaire de ce domaine pour la construction et l’exploitation des habitations et des chalets d’estivage.

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi 18 mars, le projet de loi n°03.19 relatif aux occupations temporaires du domaine public, dans sa nouvelle version.

Présenté par le ministre de l’Equipement, ce projet vise à assurer la protection nécessaire du domaine public et à mettre en place des règles qui prennent en compte les spécificités de ces biens et orientent vers une occupation optimale et rationnelle. Et ce, en édictant des mesures de protection contre toutes sortes d’occupation illégale qui ne sont pas adaptées aux fins pour lesquelles elles sont autorisées.

Il s’agit de:

– Edicter des règles spéciales des occupations temporaires du domaine public,

– Soumettre les occupations du domaine public à un cahier de charge,

– Interdire l’autorisation temporaire de ce domaine pour la construction et l’exploitation des habitations et des chalets d’estivage,

– Dédier certaines dispositions aux services publics, dont l’exercice exige l’existence sur le domaine public,

– Obliger l’administration à examiner la demande d’occupation du domaine public dans un délai ne dépassant pas 30 jours.

Le projet de loi exige également une durée de 40 années, renouvelable une seule fois pour une durée maximale de 40 ans pour les projets d’investissement avec certaines exceptions et interdit toute cession de l’autorisation d’occupation sous peine d’annulation.

Ce texte édicte aussi des indemnités pour le préjudice au profit des titulaires des autorisations d’occupation temporaire en cas de retrait de ces autorisations avant leur expiration pour intérêt public.

Il s’agit aussi de mettre en place des règles spéciales destinées à récupérer le domaine public occupé et d’imposer des sanctions financières strictes en cas de manquement aux dispositions de ce texte, tout en appliquant les autres sanctions répressives prévues par d’autres lois.

Le projet de loi prévoit aussi des règles transitoires relatives aux occupants dans le cadre du dahir de 1918 en vue d’adapter leur situation aux nouveautés de ce texte.

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BAM actualise les codes de déontologie applicables aux membres du Conseil et aux agents de l’institution

Bank Al-Maghrib publie les versions actualisées du code de déontologie des membres de son Conseil ainsi que celui applicable à la Wilaya et aux agents de la Banque.

Le dispositif éthique de Bank Al-Maghrib, mis en place en 2005, prévoit une actualisation systématique de ces codes tous les deux ans, pour tenir compte de l’évolution du contexte national et international et des bonnes pratiques, en particulier, au sein des banques centrales les plus avancées dans ce domaine.

L’édition 2020 de ces codes prend également en considération les nouvelles dispositions de la loi 40.17 portant statut de Bank Al-Maghrib (notamment les principes de bonne gouvernance qui sont consacrés par ce cadre). Elle prend également en compte les orientations stratégiques de la Banque pour la période 2019-2023 ainsi que les spécificités du contexte de crise pandémique actuel.

Les amendements ont concerné le renforcement des exigences déontologiques en matière de gestion des conflits d’intérêts et de respect des principes d’indépendance et de confidentialité. Ces changements prennent également en considération l’exemplarité éthique, l’excellence professionnelle et la protection des intérêts de la Banque. A noter que des dispositions spécifiques ont été introduites en faveur d’une meilleure protection de l’environnement, de la santé-sécurité au travail et d’une utilisation sécurisée des médias sociaux.

Les engagements à respecter les dispositions des deux codes, dans leur nouvelle version, ont été signés à la fois par les membres du Conseil, la Wilaya et l’ensemble des agents de Bank Al-Maghrib.

En parallèle, la signature de l’engagement à respecter la Politique Anti-Corruption de Bank Al Maghrib, qui rentre dans le cadre de la certification ISO 37001 obtenue par l’institution en novembre 2019, a été également renouvelée par les membres du Conseil, la Wilaya et l’ensemble des agents.

Le processus de revue périodique du dispositif éthique de la Banque s’inscrit dans le cadre d’une dynamique permanente d’amélioration et de renforcement de son cadre de gouvernance.

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Cour des comptes : Des responsables échappent aux sanctions grâce à la prescription

Des responsables poursuivis en matière de discipline budgétaire et financière ont été condamnés par la Cour des comptes à des amendes allant jusqu’à 200.000 DH. D’autres ont échappé aux sanctions grâce au délai de prescription. Faut-il revoir ou supprimer ce dernier ? 

Selon l’article 107 de la loi 62.99 formant code des juridictions financières, les infractions qui ne sont pas découvertes par la Cour des comptes ou par toute autorité compétente dans un délai de 5 ans révolus, à compter de la date où elles ont été commises, tombent sous le coup de la prescription.

En 2019, plusieurs personnes poursuivies en matière de discipline budgétaire et financière ont été condamnées par la Cour des comptes à des amendes allant de 1.000 à 200.000 DH. D’autres, responsables au sein d’établissements publics, ont échappé aux sanctions puisque les infractions qu’ils ont commises étaient prescrites au moment où les poursuites ont été lancées. Faut-il revoir ou supprimer le délai de prescription ?

Délai de prescription : expiration de justesse

L’arrêt du 21 février 2019 rendu par la chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes, porte sur l’affaire d’un responsable désigné à la tête du service de gestion des ressources humaines et des affaires publiques au sein de la délégation de Moulay Yacoub, relevant de l’académie régionale de l’éducation et de la formation de Fès-Boulemane.

Le 6 juillet 2017, le premier président de la Cour des comptes transmet au ministère public le rapport de l’enquête préliminaire sur la gestion de marchés publics, demandé par l’académie régionale.

Par la suite, des poursuites ont été engagées à l’encontre dudit responsable pour non-respect des conditions spéciales prévues dans trois accords conclus le 23 novembre 2011, entre l’académie régionale et des entreprises.

L’objet de ces accords étant de fournir des établissements scolaires relevant de l’AREF de Fès-Boulemane en matériel pédagogique pour l’enseignement de la physique et de la chimie.

Le premier accord porte sur 122 équipements dont la valeur dépasse les 778.000 DH. Ceux acquis dans le cadre du second accord (161) valent plus d’un million de DH, et le troisième accord vise l’acquisition de 68 équipements pour un prix légèrement inférieur à 600.000 DH.

Le rapport de l’enquête préliminaire révèle qu’une partie (60) des 351 équipements reçus, ne correspond pas aux critères techniques prévus dans les conditions spéciales des 3 accords. De plus, ils sont considérés comme étant de “faible qualité”.

Or ces défaillances n’ont pas été relevées lors de la réception du matériel pédagogique. Au contraire, des PV attestant la bonne réception des équipements commandés ont été signés, le 20 mai et le 3 juillet 2012, par les membres d’une commission dont fait partie le responsable objet de poursuites.

La cour estime que le fait de ne pas avoir vérifié, lors de la réception, la conformité de ces équipements avec les conditions prévues aux contrats, constitue bel et bien une infraction relevant du domaine de la discipline budgétaire et financière.

Cela dit, étant donné que les PV de réception ont été signés le 20 mai et le 3 juillet 2012 et que les poursuites n’ont été engagées que le 6 juillet 2017, la cour déclare que “les infractions commises par le responsable tombent sous le coup de la prescription conformément à l’article 107 de la loi 62.99”.

Au sein de la même académie régionale, deux autres responsables poursuivis pour des faits similaires ont également échappé aux sanctions puisque les infractions commises étaient également prescrites. Eux aussi avaient procédé à la signature de PV attestant la bonne réception d’équipements pour l’enseignement de matières scientifiques et de laboratoires mobiles au profit des établissements scolaires, mais le matériel reçu ne correspondait pas aux critères techniques initialement prévus.

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Domaine public et titrisation des actifs au menu du prochain Conseil de gouvernement

Le Conseil de gouvernement, prévu ce jeudi 18 mars, examinera un projet de loi relatif aux occupations temporaires du domaine public.

La réunion sera aussi consacrée à l’examen de trois projets de décret dont le premier porte sur l’application des dispositions relatives à la publicité au registre du commerce électronique et au dépôt électronique des états de synthèse des entreprises, et le deuxième modifie le décret portant application de la loi relative à la titrisation des actifs.

Le troisième projet de décret porte sur l’application du décret-loi relatif à l’adoption de mesures exceptionnelles au profit du sous secteur de la restauration.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions.

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