Organisation judiciaire: Mercredi, les députés examineront le projet de loi dans son intégralité

Organisation judiciaire: Mercredi, les députés examineront le projet de loi dans son intégralité

L’examen détaillé du projet de loi sur l’organisation judiciaire, par la commission de justice de la chambre des représentants, a été reporté au mercredi 7 juillet. La discussion portera sur le texte dans son intégralité, sans se limiter aux articles épinglés par la Cour constitutionnelle.

La commission de justice de la chambre des représentants a reporté l’examen détaillé du projet de loi 38.15 relatif à l’organisation judiciaire au mercredi 7 juillet.

Les députés auront donc l’occasion d’examiner le texte dans son intégralité, sans se limiter aux articles épinglés par la Cour constitutionnelle.

La méthodologie à adopter pour la discussion du projet de loi a divisé les membres de la commission, réunis ce mardi 6 juillet. Pour certains, tel que Taoufik Maimouni (PAM), ou encore Mina Talbi (USFP), l’examen du projet de loi, après production des effets juridiques suite à la décision de la Cour constitutionnelle du 8 février, ne doit porter que sur les dispositions irrégulières relevées par la Cour et amendées par le ministère de la Justice.

Pour d’autres, dont Amina Maelainine ou encore Reda Bouguemazi (PJD), il est nécessaire d’examiner tous les articles du projet de loi, puisque “l’essence et la philosophie du texte ont été modifiés”.

En effet, outre les irrégularités relevées par la Cour constitutionnelle, d’autres amendements ont été opérés, par le ministère de la Justice, pour “harmoniser” le texte, suite aux remarques de la Cour.

« Ce projet de loi est considéré comme un nouveau texte puisque sa structure a été révisée. Nous avons le droit d’en discuter le contenu dans son intégralité et de présenter des amendements sur toutes les dispositions, pas uniquement celles épinglées par la Cour constitutionnelle », déclare Amina Maelainine.

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Organisation judiciaire: Le ministère de la Justice révise sa copie

Le projet de loi relatif à l’organisation judiciaire du Royaume a été amendé par le ministère de la Justice, suite à la décision de la Cour constitutionnelle en février 2019. Certaines des irrégularités relevées par la Cour ont été modifiées par le ministère, d’autres ont été abandonnées. Détails.

La commission de justice de la chambre des représentants se réunira ce mardi 6 juillet pour examiner et voter le projet de loi 38.15 sur l’organisation judiciaire du Royaume, amendé par le ministère de la Justice, suite à la décision de la Cour constitutionnelle du 8 février 2019.

Les amendements apportés au texte pour remédier aux irrégularités relevées par la Cour constitutionnelle ont été présentés par Mohammed Benabdelkader, ce mardi 29 juin, lors de la réunion de la commission de justice.

Certains de ces amendements portent sur la supervision et le contrôle des missions du secrétariat greffe. D’autres concernent les missions d’inspection octroyées au ministère de la Justice, tandis que les autres dispositions amendées relèvent des modalités de tenue des assemblées générales du tribunal, ainsi que des modalités de désignation de certaines catégories de magistrats.

Pour rappel, le processus législatif du projet de loi sur l’organisation judiciaire a été lancé en 2015 avant d’être adopté par le Parlement en deuxième lecture en 2018, puis transmis à la Cour constitutionnelle qui a rendu sa décision le 8 février 2019 en mettant en exergue les irrégularités de certaines dispositions. Celles-ci ont été révisées par le ministère de la Justice et présentées, une à une, aux membres de la commission de justice.

Nomination de magistrats: Une prérogative du CSPJ, non pas celle de son président-délégué

Selon le ministre, “la Cour constitutionnelle a rappelé, dans sa décision, un principe de base relatif à la nomination de certaines catégories de magistrats. Il réside dans le fait que la seule partie en mesure de nommer les magistrats est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire”.

“Pour produire les effets juridiques de cette décision, il a été décidé d’attribuer la nomination des juges de famille, ceux chargés du mariage, les juges chargés des affaires notariales, les juges chargés des mineurs, les juges d’instruction, juges d’application des peines et les conseillers chargés des mineurs ainsi que ceux chargés de l’instruction, au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et non pas au président-délégué du CSPJ” comme le prévoyait le projet de loi dans sa mouture adoptée par le Parlement et soumise à la Cour constitutionnelle, explique M. Benabdelkader.

Toujours en matière de prérogative de nomination, la Cour constitutionnelle a également souligné que “les tribunaux de commerce et les cours d’appel de commerce sont indépendants et spécialisés”. De ce fait, “la spécialité de la justice commerciale nécessite la spécialisation de ses responsables judiciaires”. Ainsi, la Cour constitutionnelle estime que le législateur ne peut pas prévoir la désignation d’un représentant du parquet près les tribunaux commerciaux, par le procureur du roi près le tribunal de première instance, ni la désignation du représentant du parquet près la cour d’appel de commerce par le procureur général du roi près la Cour d’appel.

Une telle disposition a été considérée par la Cour comme contraire à la Constitution, à la loi organique relative au CSPJ et à celle portant statut des magistrats.

Ainsi, il a été décidé de “maintenir le système actuel” qui se distingue par “la présence de procureur du roi et de ses substituts au tribunal de commerce et celle du procureur général du roi et ses substituts près la Cour d’appel de commerce. Il n’y aura pas désignation d’un représentant du ministère public”, explique le ministre.

Assemblée générale du tribunal : L’introduction du système de vote abandonnée

Autre amendement apporté par le ministère de la Justice: celui relatif aux modalités d’organisation de l’assemblée générale du tribunal.

Dans la mouture présentée à la Cour constitutionnelle, le projet de loi 38.15 a introduit un système de vote à l’assemblée générale du tribunal, en omettant de prévoir une alternative au cas où l’assemblée générale ne se réunit pas en l’absence du tiers de ses membres.

Aussi, la Cour constitutionnelle soulève que “le législateur n’a pas prévu le cas où l’assemblée générale du tribunal, qui se réunit pour la deuxième fois, ne parvient pas à adopter, à la majorité, le programme des activités de l’année judiciaire”.

Pour le ministre, le fait d’introduire un système de vote à l’assemblée générale du tribunal nécessite de prévoir tous les scénarios par le législateur. Il estime, par ailleurs, que “ce système de vote va faire perdre, au responsable judiciaire, son autorité au sein du tribunal. Ainsi, il ne pourra pas être tenu pour responsable pour un programme qui lui a été imposé”.

Au vu de ces considérations, il a été décidé de supprimer le système de vote à l’assemblée générale du tribunal et d’attribuer la mission de préparation d’un programme d’organisation du travail au sein du tribunal au bureau du tribunal, dont la composition est précisée dans les articles 27, 28 et 91. Pour le ministre, cette option “garantit une approche participative”.

Le ministère de la Justice a également décidé d’abandonner la disposition visant à unifier le secrétariat greffe au sein du tribunal et choisi de maintenir l’organisation actuelle en précisant que “les fonctionnaires du secrétariat greffe exercent leurs fonctions de nature judiciaire, sous l’autorité et le contrôle des responsables judiciaires”.

De ce fait, “les fonctionnaires du secrétariat greffe qui exercent leurs missions au ministère public sont sous l’autorité et le contrôle du responsable judiciaire au ministère public”, ajoute le ministre.

Institution du secrétaire général : une idée mort-née

Quant au secrétaire général, nouvelle institution créée par le projet de loi 38.15, la Cour constitutionnelle a indiqué que lui octroyer des missions d’ordre judiciaire (tel que celle d’assister aux audiences), alors qu’il est soumis à l’autorité du ministère de la Justice est une disposition contraire à la Constitution.

Il a donc été décidé de ne pas alourdir l’administration judiciaire avec cette nouvelle institution qui ne lui apporte “aucune valeur ajoutée”. De plus, le secrétaire général n’est pas investi de nouvelles missions, il s’agit des mêmes exercées par les chefs du secrétariat greffe, les chefs du secrétariat du ministère public et par les fonctionnaires du ministère de la Justice près des Cours d’appel.

Autre irrégularité soulevée par la Cour constitutionnelle: celle de l’article 52 relatif au bureau d’aide sociale, dont les modalités de création et dont la composition n’ont pas été précisées par le législateur.

“La Cour constitutionnelle n’a pas été en mesure de déterminer si la nature de ce bureau est administrative ou judiciaire”, souligne le ministre.

L’article 52 a donc été amendé pour indiquer que le bureau d’aide sociale “est considéré comme faisant partie de la structure administrative des tribunaux” et qu’il devra présenter des rapports aux responsables judiciaire et administratif du tribunal, outre des rapports à soumettre au ministère de la Justice, portant sur des statistiques, études mais aussi sur les difficultés et contraintes rencontrées.

Enfin, en matière d’inspection des tribunaux, la Cour constitutionnelle a considéré que le fait de concéder, à travers une loi, l’organisation de l’inspection administrative et financière des tribunaux au ministère de la Justice “n’a aucune base constitutionnelle” et “nécessite une organisation via une loi organique”.

Le projet de loi révisé par le ministère prévoit désormais que l’inspection des tribunaux soit effectuée par l’inspection générale des affaires judiciaires (du CSPJ) et par l’inspection générale du ministère de la justice, sachant que chacune devra se limiter à ses prérogatives.

La première sera chargée de l’inspection judiciaire, tandis que la seconde opèrera une inspection administrative et financière.

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Agence des participations de l’état: le projet de loi arrive sur la table du gouvernement

Le projet de loi 82.20 portant création de l’Agence nationale de la gestion stratégique des participations de l’Etat sera examiné, demain jeudi 8 juillet 2021, en Conseil de gouvernement. Cette agence constitue la pierre angulaire de la réforme structurelle des entreprises et établissements publics.

L’Agence nationale chargée d’accompagner la réforme des entreprises et établissements publics arrive sur la table de l’Exécutif. Elle sera examinée, ce jeudi 8 juillet, en Conseil de gouvernement, indique un communiqué du secrétariat du gouvernement.

L’examen de ce projet de loi fait suite à l’adoption, le 28 juin dernier, par le Conseil des ministres, du projet de loi-cadre relatif à la réforme des établissements et entreprises publics (EEP). Cette réforme ambitieuse et structurelle prévoit notamment un programme de restructuration des EPP par leur regroupement, leur fusion ou par leur dissolution et liquidation. La réforme vise également à mieux encadrer la création de nouveaux établissements et entreprises publics et leurs participations au capital des entreprises privées.

La futur agence, dont l’intitulé exact est «l’Agence nationale de la gestion stratégique des participations de l’Etat et du suivi de la performance des établissements et entreprises publics», aura précisément pour rôle d’accompagner progressivement cette réforme et les entreprises publiques restructurées. Tous les EEP marchants seront rattachées à cette agence.

Les EEP marchands, une soixantaine au total, qui investissent 100 à 110 milliards de dirhams chaque année, seront structurés sous forme de holdings autour de pôles spécialisés (transports, mines, industrie, etc.), avait expliqué le ministre des Finances, Mohamed Benchaaboun, lors de son passage à l’émission Grand Format-Le360. Le regroupement des EEP au sein de holdings va permettre de mettre en commun leurs moyens et de négocier des financements dans les meilleures conditions possibles.

Pour rappel, la réforme des EEP vient en réponse aux orientations royales contenues dans le dernier discours du trône. Le roi Mohammed VI avait alors lancé un appel pour une réforme globale profonde des établissements et entreprises publics. Cette réforme doit être lancée “avec diligence pour corriger les dysfonctionnements structurels des établissements et des entreprises publics” dans le but de “rehausser leur efficience économique et sociale”, avait insisté le Souverain.

«A cette fin, nous appelons à la création d’une Agence nationale dont la mission consistera à assurer la gestion stratégique des participations de l’Etat et à suivre la performance des établissements publics», avait-il déclaré.

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Des avocats vent debout contre l’article 14 du projet de la loi relatif à l’organisation judiciaire

PAR BASSAMAT FASSI FIHRI, avocat au barreau de Casablanca. Ce projet de loi passe ce mardi en commission parlementaire pour amendements et adoption. Son article 14 remet en cause un acquis: produire des documents rédigés en langues étrangères.

Le projet de la loi relatif à l’organisation judiciaire sera débattu à la Commission Justice et Législation de la première chambre ce mardi 6 juillet dans l’après-midi.

Apparemment, le ministère met la pression pour passer le texte avant la clôture de la session parlementaire en cours, donc avant le 15 juillet. Il veut le faire adopter avant les élections.

La rédaction de l’article 14 est toujours extrêmement critiquable.

En effet, ce texte remet en cause l’un des principaux acquis des justiciables depuis l’indépendance : le droit à la production, devant les juridictions, de documents rédigés dans une langue autre que la langue officielle du Royaume.

Or l’article 14 prévoit que les documents produits dans une langue autre que l’arabe doivent être traduits en langue arabe, à moins que la juridiction saisie en décide autrement.

Le suivi du parcours de ce texte depuis sa première version en 2016, reflète que les députés semblaient sensibles à la gravité d’une telle disposition sur le système judiciaire national et sur le droit d’accès à la justice. En effet, la version initiale de cet article ne prévoyait pas la possibilité, pour les juridictions, d’exiger la traduction. Le projet de ce texte, tel qu’il a été adopté par la première chambre en 2016, a été modifié par les conseillers.

Toutefois, la technicité a trahi les rédacteurs de la proposition de l’amendement. Au lieu de prévoir une formulation selon laquelle les documents établis en langue étrangère seront admis à moins que le tribunal n’en exige la traduction, ils ont considéré que la nécessité de la traduction est un principe auquel on ne peut déroger que sur décision de la juridiction saisie.

Une telle formulation dénote non seulement du manque de professionnalisme des rédacteurs mais également de l’aberration législative et ne manquera pas de poser de nombreuses difficultés.

En effet, un justiciable qui produit un document en langue étrangère peut produire la traduction officielle ou ne pas la produire.

Dans ce cas plusieurs hypothèses sont envisageables :

  • Le tribunal saisi n’examinant les documents produits que lors de la mise en délibéré du dossier, le tribunal devra remettre le dossier au rôle pour inviter la partie à produire la traduction des documents, ce qui ne manquera pas de rallonger les délais de procédure.
  • La partie adverse peut invoquer l’irrecevabilité de la demande de sorte que le dossier fera l’objet de plusieurs renvois successifs en attendant la production des traductions.

Il est pour le moins paradoxal que le Bulletin officiel et les journaux d’annonces légales, les états de synthèse et de nombreux documents administratifs soient publiés et édités en langue française et que soudainement l’exigence de la traduction devienne une priorité absolue.

Pourquoi former des magistrats en intégrant dans leur cursus l’enseignement des langues, si par ailleurs cet enseignement devient inutile dans leur pratique quotidienne?

La traduction des pièces doit demeurer une faculté et non un règle impérative.

C’est ainsi que le texte doit être rédigé: « les documents doivent être traduits si le juge le décide« .

Nous devons proposer la modification du paragraphe 2 de l’article 14 du projet :

» يتعين تقديم المقالات و المذكرات و العرائض للمحكمة باللغة العربية. و يمكن الإدلاء أمام المحكمة بالوثائق و المستندات و غيرها من وسائل الإثبات بأي لغة أخرى، ما لم تقرر المحكمة ضرورة الإدلاء بترجمتها للغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف. كما يمكن للمحكمة و لأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها «

Voici la rédaction actuelle de l’article 14 du projet :

» تظل اللغة العربية لغة التقاضي و المرافعات و صياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية و كيفيات إدماجها في مجال التعليم و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

تقدم الوثائق و المستندات للمحكمة باللغة العربية أو بلغة أجنبية مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، كما يمكن للمحكمة و لأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها «

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L’Exécutif adopte le projet de loi relatif à la création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de suivi des performances des EEP

L’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics sera bientôt effective. Le Conseil de gouvernement, réuni hier à Rabat, a approuvé le projet de loi 82.20 relatif à la mise en place de ladite Agence.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé la création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics. Présentant, devant le Conseil, le projet de loi 82.20 relatif à la mise en place de ladite Agence, le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohammed Benchaâboun, a affirmé que le texte a été élaboré en application des Hautes Directives de S.M. le Roi Mohammed VI contenues dans son discours du Trône du 29 juillet 2020.  Ces Directives avaient porté notamment sur la nécessité de lancer une réforme profonde et équilibrée du secteur public ainsi que sur le rôle stratégique qui sera joué par cette nouvelle Agence, a rappelé M. Benchaâboun, qui est également revenu sur les recommandations de la Commission spéciale sur le nouveau modèle de développement par rapport à ce sujet. Dans ce sens, le ministre a affirmé que la Commission a recommandé le positionnement des établissements et des entreprises publics comme moteur pour le développement économique, lit-on sur un communiqué publié à l’issue de la réunion du Conseil.

La CSMD avait aussi insisté dans son rapport soumis au Souverain sur l’amélioration de la compétitivité structurelle de ces organismes et la nécessité d’en faire une locomotive pour le secteur privé à travers la structuration d’écosystèmes compétitifs dans des secteurs stratégiques. S’agissant de ses objectifs, le ministre de l’Économie a affirmé que l’Agence a pour vocation principale de préserver les intérêts financiers et la gestion stratégique des participations ainsi que le suivi régulier de leur rendement. Elle devra également disposer de la capacité à évaluer et contrôler les risques pour les établissements et les entreprises publiques concernés, et ce dans l’objectif de réaliser une participation publique efficace et de répondre aux objectifs stratégiques de l’État, conformément aux principes de la réforme du secteur public et aux recommandations de la CSMD.

Le Conseil du gouvernement a aussi adopté un projet de décret prolongeant l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national jusqu’au 10 août 2021, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Les ministres ont également procédé à l’examen et l’adoption d’un projet de décret modifiant le décret portant répartition entre les Chambres de commerce, d’industrie et de service, les Chambres d’artisanat, les Chambres des pêches maritimes et leurs fédérations de 10% du produit de la taxe professionnelle.
Lors de cette réunion, le Conseil a pris connaissance de l’accord entre les gouvernements du Royaume du Maroc et de la République de Colombie relatif aux services aériens, signé le 6 avril 2021 à Rabat et Bogotá, ainsi que d’un projet de loi portant approbation dudit accord.

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Le Conseil de gouvernement approuve le projet de décret n°2.21.367

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n°2.21.367 modifiant le décret n°2.07.1233 du 16 hija 1428 (27 décembre 2007) portant répartition entre les chambres de commerce, d’industrie et de service, des chambres d’artisanat, des chambres des pêches maritimes et leurs fédérations de 10% sur le produit de la taxe professionnelle.

Ce projet de décret intervient pour adapter l’appellation du décret n°2.07.1233 avec les dispositions de l’article 11 de la loi n°07.20 modifiant et complétant la loi n°47.06 relative à la fiscalité des collectivités locales et qui stipule l’augmentation de la part des chambres de commerce, d’industrie et de service, des chambres d’artisanat, des chambres des pêches maritimes et leurs fédérations sur le produit de la taxe professionnelle à 11% au lieu de 10%, indique un communiqué publié à l’issue du conseil.

Le Conseil de gouvernement a également approuvé le projet décret n° 2.21.507 prorogeant d’un mois supplémentaire la période de validité de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

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Réforme des EEP : Voici le détail du projet de la loi-cadre

Le projet de loi-cadre n°50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics (EEP) a été adopté en conseil du gouvernement puis en conseil des ministres. Il pose le cadre général du programme de restructuration. Les détails.

Après son adoption par le conseil du gouvernement dimanche 27 juin et par le conseil des ministres, le lundi 28 juin, le projet de loi-cadre n°50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics entamera bientôt son examen par le parlement.

Médias24 a consulté le contenu de ce projet de loi-cadre, dont voici le détail.

Dans le cadre de cette réforme ambitieuse, « il sera procédé à la mise en place d’une stratégie actionnariale de l’État qui traduit les orientations stratégiques et les objectifs globaux de son actionnariat, son rôle dans la gouvernance des EEP et la manière dont il met en œuvre cette stratégie », peut-on lire dans le préambule du texte.

La stratégie actionnariale de l’État sera mise en œuvre par l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de suivi des performances des EEP qui sera érigée, dans un premier temps, en établissement public.

Pour ce faire, l’État actionnaire prendra les mesures nécessaires pour transférer à l’Agence, progressivement, en pleine propriété, les participations qu’il détient dans les entreprises publiques et sociétés concernées.

Par ailleurs, cette agence sera, elle-même, transformée en société anonyme, dans un délai n’excédant pas 5 ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de son texte institutif.

La loi-cadre sera déclinée à travers des lois spécifiques permettant la mise en œuvre des différentes opérations de restructuration, sur une période de 5 ans, à compter de la date de sa publication au B.O. 

Les objectifs fondamentaux de l’action de l’État

Le projet de loi-cadre pose justement le cadre général de toute cette transformation à commencer par la définition des objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat, détaillés dans son article :

– La consolidation du rôle stratégique des EEP dans la mise en œuvre des politiques publiques et des stratégies sectorielles de l’État.

– le redimensionnement du secteur public et la rationalisation des dépenses publiques par la mise en œuvre de restructuration des EEP et la maîtrise de leur création (obligation d’une étude préalable).

– la préservation de l’autonomie des EEP et la responsabilisation de leurs organes d’administration et de gestion.

– l’amélioration de la gouvernance des EEP.

– Le renforcement des performances des EEP et le rehaussement de leur efficience économique et sociale.

– l’amélioration de l’efficacité du contrôle financier de l’État.

– la valorisation des actifs des EEP et le développement de leur ressources.

– l’instauration d’une évaluation périodique des missions dévolues aux établissements publics et des activités relevant de l’objet social des entreprises publiques afin de s’assurer de leur pertinence.

Par ailleurs, le projet de loi-cadre précise dans son article 4 que « les EEP doivent se désengager des activités qui ne relèvent pas, directement ou indirectement, de leurs missions principales ou de leur objet social et céder les actifs et les participations qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de ces missions ou activités ».

Le texte veut assurer une meilleure cohérence et complémentarité entre les EEP. De ce fait, « l’État s’engage à mettre en place des mécanismes de coopération entre les EEP, à favoriser les synergies entre eux et à assurer la mutualisation de leurs moyens, dans une perspective d’amélioration de la qualité, de la rationalisation des charges et d’accroissement des performances ».

Pour maîtriser la création des EEP, le texte instaure l’obligation de la réalisation d’une étude préalable qui doit préciser les motifs de la création, démontrer que les missions ne sont pas exercées par un autre EEP ou ne peuvent être convenablement exercées par un autre EEP, indiquer les sources de financement et les incidences sur le budget de l’Etat.

Le texte va plus loin en interdisant la création d’un établissement public pour exercer une activité marchande, « sauf en cas de nécessité impérieuse d’intérêt national ».

Les mécanismes de déploiement de la réforme

Comment s’opérera cette réforme ? La loi-cadre détaille trois mécanismes :

– la transformation d’établissements publics exerçant une activité marchande en SA.

– le regroupement d’établissements Publics et fusion des entreprises publiques.

– la dissolution et la liquidation d’EEP.

Le projet de loi-cadre consacre à chacun de ces mécanismes une section détaillant ses modalités.

Ainsi la loi-cadre instaure la règle selon laquelle « il sera procédé à la transformation de tout établissement public exerçant une activité marchande en société anonyme à conseil d’administration ».

La loi-cadre permet aussi la transformation des établissements publics en sociétés d’une autre forme juridiques.

Cependant, préalablement à cette transformation, l’État doit s’assurer qu’elle aura pour effet :

– de réduire, substantiellement, l’impact des transferts qui lui sont accordés sur le budget général de l’État.

– de renforcer sa gouvernance, d’améliorer la qualité de sa gestion et d’accroître ses performances et son efficience

– d’améliorer, significativement, la qualité du service.

L’opération de transformation doit avoir pour finalité, selon l’article 17 du projet de loi-cadre, l’amélioration de la gouvernance, l’accroissement de la performance, le renforcement du dispositif de contrôle, la diversification des sources de financement, le développement des ressources, la maîtrise des charges, l’amélioration de la qualité des prestations et services rendus, l’ouverture progressive du capital sur le privé et la valorisation des actifs.

Les avantages du regroupement

Ainsi, les opérations de regroupement des établissements publics et fusion des entreprises publiques tendent à :

– remédier aux chevauchements des missions ou des activités qui leur sont imparties

– assurer leur pérennité par l’amélioration de l’efficacité et l’efficience de leur action, la rationalisation de leurs charges et la mutualisation de leurs moyens

– réduire, le cas échéant, l’impact des subventions qui leur sont accordées sur le budget général de l’État.

De ce fait, les entreprises publiques opérant dans le même secteur d’activités seront, chaque fois que nécessaire, fusionnées dans les conditions et les modalités fixées par la législation en vigueur.

Le texte précise que la fusion des entreprises publiques ne fait pas obstacle à leur transfert, le cas échéant, au secteur privé. 

Une instance centrale chargée de la liquidation

Le projet de loi-cadre définit, dans la deuxième section du chapitre 4, les cas sujets dans lesquels les EEP font objet de dissolution ou liquidation :

– des établissements publics dont les missions sont devenus dépassées;

– des établissements publics exerçant des missions pouvant être exercées par le secteur privé, le cas échéant;

– des établissements publics exerçant des missions proches ou identiques à celles exercées par les autorités de tutelle

– des établissements publics qui souffrent d’un déficit financier chronique, sauf lorsque des considérations liées à l’intérêt général justifient leur maintien

– tout établissement public dont le maintien ne se justifie plus.

En plus, il sera procédé à la dissolution et la liquidation « des entreprises publiques non viables, dont l’objet social a été réalisé, et dont le maintien ne se justifie plus », lorsqu’il s’avère « qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’opérations de fusion ou de transfert au secteur privé ».

Les opérations de dissolution et liquidation seront suivies par une « instance centrale chargée de la liquidation des EEP dissous ». Elle sera instituée auprès de l’autorité gouvernementale chargée des finances.

Dans une section consacrée aux dispositions communes, le projet de loi-cadre instaure l’exonération des droits de la conservation foncière aux opérations de restructurations.

Il précise, aussi, que celles-ci doivent être mises en œuvre en concertation avec les autorités gouvernementales de tutelle et les organismes concernés, dans le strict respect du principe de la protection des droits acquis.

Gouvernance et reddition des comptes

Le projet de loi-cadre accorde une grande importance à la gouvernance des EEP. Ainsi, l’État doit œuvrer à l’instauration des pratiques de bonne gouvernance, à travers des mesures législatives ou réglementaires pour :

  • garantir la régularité des réunions des organes délibérants des EEP
  • réduire le caractère pléthorique des organes délibérants des établissements publics
  • fixer les conditions et modalités de nomination des représentants de l’Etat.

Le texte introduit la parité lors de la désignation des membres des organes délibérants ainsi que la désignation des administrateurs indépendants.

Les organes délibérants peuvent mettre en place, chaque fois que nécessaires, des comités spécialisés en matière d’audit, de stratégie, d’investissement,…

Ils sont appelés à conclure avec les responsables des entreprises des contrats de performances qui définissent pour une période pluriannuelle, les objectifs qui leur sont assignés, les moyens mis à leur disposition pour les atteindre, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation.

La rémunération des responsables des EEP comportera une part fixe et une part variable fixée en fonction du degré d’atteinte des objectifs assignés.

Nouveau contrôle financier

Le projet de loi-cadre instaure un nouveau dispositif de contrôle financier qui doit respecter les règles suivantes :

– l’instauration d’un contrôle financier axé, principalement, sur l’appréciation des performances, l’évaluation du dispositif de gouvernance et la prévention des risques.

– la généralisation progressive du contrôle financier de l’Etat à l’ensemble des EEP.

– la suppression progressive du contrôle préalable.

– le renforcement de la responsabilité des organes de gestion.

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Prédation immobilière par contrat d’avocat : Le sujet s’avère d’une ampleur insoupçonnée

La fraude immobilière par les contrats d’avocats examinée au Parlement. Le ministre de la Justice parle de découvertes “effarantes” suite à une enquête de son inspection. Des convergences au niveau du diagnostic, des divergences dans les propositions de solutions.

La fraude aux contrats d’avocats devient un sujet parlementaire. Ce mardi 29 juin, la commission de justice (Chambre des représentants) a entamé l’examen d’une proposition de loi pour resserrer le contrôle sur cet outil prisé des prédateurs immobiliers.

Le texte a été proposé par Malika Khalil, du groupe PAM. Il vise à soumettre les « actes à date certaine » dressés par les robes noires au visa préalable du bâtonnier. Actuellement, cette procédure se fait auprès du greffe, jugé peu regardant sur des opérations requérant des vérifications poussées.

Quelle est l’ampleur réelle du phénomène ? A ce stade, les témoignages versent dans le même diagnostic : Le problème est d’une extrême gravité, plus encore que ne laisse entrevoir les révélations publiées dans nos colonnes.

Présent ce mardi au Parlement, Mohammed Benabdelkder ne lésine sur les superlatifs : « Grave », « d’une gravité extrême », « effarant ». Le ministère de la Justice invoque une enquête de son inspection judiciaire, dont il ne livre pas les résultats. « Le diagnostic paraitra plus accru quand on dévoilera les nouveaux éléments », dit-il, manière d’entretenir le suspens.

L’auteure de la proposition est plus directe: « Je vous donnerai un exemple vivant. Le cas d’un seul avocat qui a rédigé 1.000 contrats en l’espace d’un mois. Tous ces contrats recèlent des dépassements. Ici, le dysfonctionnement ne concerne qu’un seul praticien, mais les victimes sont 2.000 puisque les cocontractants sont deux », confie Malika Khalil. La députée, par ailleurs avocate au barreau d’Agadir, parle d’un « fléau », un « phénomène à la portée sociétale ».

« On le sait tous. Ce qui est refusé par le notaire, certains le tentent auprès de l’avocat en deuxième recours », confie pour sa part Mina Talbi (USFP).  « J’ai des dossiers concernant des contrats rédigés en dehors des institutions compétentes. Ces cas sont devant la justice dans le cadre d’affaires d’escroquerie » déclare celle qui porte également la robe noire. « Dans certaines régions, ce sont les écrivains publics qui rédigent les contrats en utilisant les en-têtes d’avocats », enfonce l’interlocutrice.

« Le législateur a commis une faute grave en estimant que l’avocat peut exercer deux métiers en même temps », observe pour sa part Jaouad Iraqui (PJD). « La rédaction des contrats – et je parle en tant que lauréat de l’école de notariat de Toulouse en 1972 – n’est pas aussi simple qu’on le pense. C’est un métier à part entière », ajoute le représentant.

Mina Talbi abonde en ce sens : « La rédaction des contrats n’est pas une opération mécanique. C’est le type de pratique que je fuis constamment. Il faut beaucoup de vigilance. Il faut vérifier la base de la propriété, qui est difficile vu qu’au Maroc, les biens immobiliers ne sont pas tous enregistrés ».

Le ministère veut lancer des consultations 

Le diagnostic est le même. Mais au moment d’esquisser la solution, les approches différent. A l’origine de la proposition de loi, Malika Khalil persiste et signe. « Le visa du bâtonnier est nécessaire puisqu’il est le mieux informé de la situation professionnelle de l’avocat. L’institution du bâtonnier et le conseil de l’ordre sont des organes élus, les gardiens des usages de la profession et les responsables de sa moralisation. Ils sont compétents en matière disciplinaire ».

Elle a le soutien de Jaouad Iraqui (PJD), son confrère à la commission de justice. « L’institution du barreau est mieux qualifiée [que le greffe]. Elle aura le sens des responsabilités en exerçant cette mission ».

Le ministère salue la proposition, mais demande un délai pour examiner la question. « Cette proposition tend à ôter une attribution au greffe, qui représente l’administration judiciaire. C’est-à-dire l’État. On ne peut pas transférer, d’un seul trait de crayon, une attribution étatique à une profession libérale. Ce n’est pas chose aisée », estime M. Benabdelkader qui veut lancer « des consultations ».

Le sujet sera au menu de la prochaine réunion de la commission anti-spoliation foncière, présidé par le ministère de la Justice et composée de plusieurs intervenants, issus de la sphère judiciaire, juridique et sécuritaire. Cette entité avait été créée en écho à l’alerte lancée par le Roi Mohammed VI. La sécurité immobilière et les menaces sur le droit de la propriété sont des sujets suivis par le Chef de l’Etat.

Des discussions ont été lancées avec les avocats. Le ministre s’est entretenu avec le bâtonnier d’Agadir-Laâyoune Guelmim. La polémique est partie de cette région particulièrement impactée. Tellement impactée que son barreau a décidé de zapper l’intervention législative. Il a voté la modification de son règlement intérieur pour assujettir les contrats en question au contrôle de l’Ordre. Une démarche contestée par le ministère public qui en réclame l’annulation.

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Organisation judiciaire: La production des documents en langue arabe ne sera pas exigée d’office par le tribunal

Organisation judiciaire: La production des documents en langue arabe ne sera pas exigée d’office par le tribunal

Amendé et adopté en commission de justice, le projet de loi sur l’organisation judiciaire n’impose plus la traduction, en langue arabe, des documents et pièces à produire au tribunal. Ceux présentés dans une langue étrangère pourront être traduits si le tribunal en fait la demande.

Amendée par la commission de justice de la Chambre des représentants, la nouvelle mouture de l’article 14 de la loi sur l’organisation judiciaire n’impose plus la traduction, en langue arabe, des documents et pièces à produire au tribunal.

L’article 14, tel qu’adopté par la commission de justice ce mercredi 7 juillet dispose que “les pièces et documents sont soumis au tribunal en langue arabe, et dans le cas où ils sont soumis dans une langue étrangère, le tribunal peut demander qu’ils soient accompagnés d’une traduction en langue arabe, authentifiée par un traducteur assermenté”.

L’objectif étant “d’épargner au justiciable les difficultés connues dans la pratique”, comme le souligne la députée Amina Maelainine (PJD).

Cet article ne fait pas partie de ceux épinglés par la Cour constitutionnelle et révisés par le ministère de la Justice. Il a pourtant fait l’objet d’un réexamen de la part des députés qui ont considéré la formulation précédente comme étant “problématique”.

En effet, la version du projet de loi adoptée en 2018 par le Parlement considérait la traduction en langue arabe des pièces et documents à produire au tribunal comme étant obligatoireà moins que le tribunal en décide autrement. Autrement dit: tous les documents devaient, d’office, être soumis au juge en langue arabe. Au juge de décider, par la suite, de la nécessité de la traduction.

Or comme le soulèvent les députés, quel est l’intérêt d’attendre la décision du tribunal si dès la première étape, à savoir la production des documents, il faut procéder à leur traduction ?

Cette disposition avait fait réagir de nombreux praticiens dont Me Bassamat Fassi-Fihri, avocate au barreau de Casablanca qui expliquait, en 2016 à Médias24, les blocages envisagés en cas d’adoption de cet article: frais de traduction élevés, délais judiciaires réduits, traducteurs assermentés peu nombreux etc. Autant de complications causant la lenteur du système judiciaire et l’alourdissement des procédures pour les justiciables.

Les mêmes raisons ont été invoquées par les membres de la commission de justice lors de la réunion de ce mercredi 7 juillet qui rejoignent, à l’unanimité, l’avis de la députée Maelainine.

Selon elle, “une telle disposition nécessite une réforme plus globale à travers l’introduction de la langue arabe dans la vie générale, dans les administrations, les établissements bancaires, les assurances, les contrats de travail, les bulletins de paie et tous les documents présentés (aux tribunaux, ndlr). Or dans la pratique, beaucoup utilisent la langue française dans la rédaction des documents”.

“Cette version impose aux citoyens de faire traduire les documents et de supporter des frais importants puis d’attendre la décision du tribunal. Il faut procéder dans le sens contraire, de sorte que le justiciable présente ses documents au tribunal et que ce dernier ait la possibilité de demander leur traduction en cas de difficultés, poursuit-elle.

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Loi sur le tribunal numérique : Il faudra attendre la prochaine législature

Le texte sur l’usage des moyens technologiques dans les procédures judiciaires devra attendre la prochaine législature. Le ministère de la Justice fait face aux réticences et au refus des professions judiciaires à l’égard de ce projet, dont l’essence rejoint les recommandations de la CSMD.

Annoncé comme prioritaire, l’avant-projet de loi sur l’usage des moyens électroniques dans les procédures judiciaires n’aboutira pas de sitôt. Et dans tous les cas, pas avant la prochaine législature [2021-2026].

“Le texte a été transmis au secrétariat général du gouvernement, mais il ne sera pas présenté en Conseil de gouvernement durant cette législature [2016-2021]”, rapporte une source au ministère de la Justice.

Agissant à la fois sur le code de procédure civile et le code de procédure pénale, ce texte stratégique et longuement attendu par les professions judiciaires, vise à organiser l’usage des moyens technologiques dans les procédures judiciaires et à encadrer le « tribunal numérique », une pratique lancée en fin avril 2020, dans le cadre d’une expérience qui n’a toujours pas de base légale.

Si le ministère de la Justice s’était fixé 2020 comme horizon pour la mise en place du « tribunal numérique », les restrictions liées au contexte pandémique ont permis, dans les faits, d’accélérer le processus. Cela dit, le texte proposé par le ministère s’est heurté aux réticences, voire au refus catégorique de certaines professions judiciaires.

Conscients de son importance, ces derniers ont réclamé plus de temps pour en étudier le contenu et livrer leurs avis. Ceci a contribué à retarder le texte dont les apports se croisent avec les recommandations de la Commission spéciale pour le nouveau modèle de développement.

“Le rendement des tribunaux devrait être augmenté par la digitalisation”

Dans son rapport, la CSMD s’arrête sur l’importance de l’usage des moyens technologiques dans les procédures judiciaires. Elle souligne que “le rendement des tribunaux devrait être augmenté par le renforcement de divers mécanismes comme la digitalisation”.

“Le levier du numérique doit être activé résolument pour résorber certains des principaux déficits, et en particulier pour digitaliser les procédures, publier des jugements et arrêts dans un délai raisonnable, transmettre les notifications des convocations et des jugements, le tout avec une approche respectueuse de la sécurité juridique, de la protection des droits et des données personnelles et de la présomption d’innocence. (…) La notification des convocations et des jugements serait faite dans le cadre d’une adresse électronique sécurisée pour tous les citoyens”, souligne la CSMD.

En effet, dans l’avant-projet de loi, dont Médias24 a livré le contenu en mai 2020, une grande partie a été consacrée à la notification électronique, tâche traditionnellement dévolue, entre autres, aux huissiers de justice. Ces derniers avaient exigé la suspension du texte proposé par le ministère de la Justice, demandant à donner leur avis sur son contenu. Les avocats et magistrats ont, quant à eux, réclamé son report afin de mieux étudier la question qui, selon eux, ne revêt pas de caractère urgent.

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