Réforme fiscale et réforme des EEP: Les projets de loi-cadre seront adoptés au pas de course au parlement

Réforme fiscale et réforme des EEP: Les projets de loi-cadre seront adoptés au pas de course au parlement

Les deux projets de lois-cadres sur la réforme fiscale et celle des EEP seront présentés le vendredi 2 juillet à la commission des finances (Chambre des représentants). La date butoir pour le dépôt des amendements est fixée au 8 juillet. L’adoption définitive est prévue au 15 du même mois, selon Hanane Rihab (USFP).

A peine validés en conseil des ministres, les projets de lois-cadres sur la réforme fiscale (n°69.19) et la réforme des EEP (n°50.21) entament énergiquement leur parcours législatif.  Déposés le 30 juin à la Chambre des représentants, les deux textes seront présentés ce vendredi 2 juillet aux membres de la commission des finances.

Les députés tablent sur une adoption rapide. “La discussion générale aura lieu lundi 5 juillet et l’examen approfondi a été programmé pour le mardi 6. La date de dépôt des amendements est, quant à elle, fixée au jeudi 8 juillet”, nous dit Hanane Rihab (USFP), membre de la commission des finances.

“L’objectif est d’adopter ces deux projets de lois-cadres, essentiels et importants,  avant le 15 juillet », annonce notre interlocutrice, allusion à une « adoption définitive » par les deux chambres.

« D’ici là, la commission des finances va se consacrer à bien examiner ces deux textes pour qu’ils soient prêts avant cette date. Le  gouvernement issu des prochaines élections pourra alors directement démarrer par l’adoption de décrets d’application et des lois organiques”, poursuit la députée.

Selon Mme Rihab, ces deux textes font partie d’un “mécanisme qui vise une meilleure gouvernance et qui tend à soutenir tout projet participant au développement du pays et des citoyens”.

Le projet de loi-cadre portant réforme fiscale vise à simplifier la fiscalité des collectivités territoriales et à l’harmoniser avec la fiscalité centrale, à travers la mise en place d’une « fiscalité juste, équitable, cohérente, efficace et transparente ». Son contenu, qui concorde avec les objectifs et recommandations de la CSMD, est le fruit d’une large concertation qui avait précédé et accompagné les Assises de la fiscalité.

Le projet de loi-cadre relatif à la réforme des établissements et entreprises publics est également considéré comme ambitieux. Il vise à assurer une meilleure cohérence et complémentarité entre les EEP.

Le déploiement de cette réforme sera effectué selon trois mécanismes détaillés dans le texte. Il s’agit de la transformation d’établissements publics exerçant une activité marchande en S.A, du regroupement d’établissements publics et fusion des entreprises publiques, ainsi que la dissolution et la liquidation d’EEP.

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Chambre des conseillers: Les textes législatifs finalisés votés ce mardi

La Chambre des conseillers tiendra, mardi, une séance plénière consacrée à l’examen et au vote des textes législatifs finalisés. Cette séance, qui succèdera à celle des questions orales, sera marquée par l’examen et le vote du projet de loi n°52.20 portant création de l’Agence nationale des eaux et forêts, ainsi que du projet de loi n°37.21 édictant des mesures spéciales relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes dans le cadre de l’agrégation agricole, indique la deuxième chambre. Quant au reste des textes législatifs finalisés, il fera également l’objet d’examen et de vote.

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Quatre projets de loi au menu du prochain conseil de gouvernement

Un Conseil de gouvernement se réunira, ce jeudi, avec à l’ordre du jour un exposé sur la mise en oeuvre du plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’Homme (PANDDH) et l’examen de projets de loi et de décret.

Le Conseil examinera ainsi quatre projets de loi, dont le premier modifiant et complétant le Dahir portant loi relative à la création d’un Régime collectif d’allocations de retraite et la loi fixant l’âge du départ à la retraite des employés affiliés au Régime collectif d’allocation de retraites.

Le deuxième projet de loi modifie et complète la loi relative aux mines, alors que le troisième texte modifie et complète la loi relative aux énergies renouvelables, à la régulation du secteur de l’électricité et à la création de l’autorité nationale de régulation de l’électricité, alors que le dernier projet édicte diverses dispositions relatives à certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Le Conseil poursuivra ses travaux par l’examen de douze projets de décret, dont les dix premiers fixant la liste des arrondissements créés dans chaque commune concernée, leurs délimitations géographiques, leurs noms et le nombre des membres du conseil communal, des conseillers à élire dans chaque arrondissement, ainsi que la liste des communes dont les membres des conseils sont élus selon le scrutin à la liste.

Il s’agit aussi de fixer la liste des préfectures et provinces ainsi que de leurs centres et le nombre des membres de leurs conseils et de déterminer les communes dont le nombre d’habitants ne dépassent pas 300.000 personnes et dont la présidence de leurs conseils est incompatible avec la qualité de membres à la Chambre des représentants ou à la Chambre des conseillers.

Ces projets de décret fixent également la forme et le contenu du bulletin de vote unique pour l’élection des membres de la Chambre des représentants et modifient et complètent la forme et le contenu du bulletin de vote spécial pour l’élection des membres de la Chambre des conseillers.

Ils portent aussi sur la modification du décret publié au sujet de la contribution de l’État au financement des campagnes électorales menées par les partis politiques participants aux élections générales relatives aux membres de la Chambre des représentants.

Il s’agit également de modifier et de compléter le décret portant sur la fixation des délais et des formalités relatives à l’utilisation de la contribution de l’État dans le financement des campagnes électorales menées par les formations politiques participantes aux élections générales communales et régionales, ainsi que dans le financement des campagnes électorales organisées par les partis politiques et les organisations syndicales prenant part à l’élection des membres de la Chambre des conseillers.

Ils portent également sur la modification du décret fixant le plafond des dépenses engagées par les candidats lors des campagnes électorales pour les élections générales et partielles relatives à l’élection des membres de la Chambre des représentants, ainsi que sur la modification du décret fixant le plafond des dépenses des candidats à l’occasion des campagnes électorales pour l’élection des membres de la chambre des conseillers, des conseils des régions, des conseils préfectoraux et provinciaux et des conseils des communes et des arrondissements.

Les deux derniers projets de décret modifient et complètent le décret-loi édictant des mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et leurs employés déclarés, de certaines catégories de travailleurs indépendants et de personnes non salariées assurées auprès de la CNSS et affectées par les répercussions de la pandémie de la Covid-19, notamment ceux relevant du sous-secteur des salles de sport, des crèches et industries culturelles et créatives, ainsi que le décret-loi édictant des mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs affiliés à la CNSS et leurs employés déclarés, de certaines catégories de travailleurs indépendants et de personnes non salariées assurées auprès de la Caisse et impactées par les répercussions de la pandémie de la Covid-19, opérant dans le secteur du tourisme.

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Pétitions et motions législatives : les amendements phares proposés par les députés

Les propositions de loi visant l’amendement des lois organiques relatives aux pétitions et motions législatives passeront-elles au cours de cette session ? Selon une source interne, une course contre la montre est engagée pour les programmer et les adopter dans les prochains jours. Ces textes visent à faciliter les conditions
d’exercice de la démocratie participative en recourant notamment à la digitalisation.

Les députés aspirent à faire passer les deux propositions de loi amendant les lois organiques sur les pétitions et les motions en matière législative, au cours de cette session qui tire vers sa fin, d’après une source interne. Un objectif réalisable durant les quelques jours qui restent avant la clôture de la session ou un vœu pieux ? D’après un parlementaire contacté par Les Inspirations ÉCO, « les deux textes ont été élaborés, après des concertations avec le gouvernement et, par conséquent, il ne reste plus qu’à passer à la vitesse supérieure en matière de leur programmation et leur examen dans les deux chambres du parlement». Cela fait plus de deux ans que la Chambre des représentants a décidé de prendre le taureau par les cornes et d’amender les deux lois organiques qui ont été adoptées en 2016 et qui ont montré leurs limites, dès les premiers mois d’implémentation de leurs dispositions. Les députés entendent mettre fin à la complexité des procédures qui freinent l’exercice constitutionnel ayant trait à la démocratie participative. La commission parlementaire des pétitions s’est basée sur les remarques des différents acteurs ainsi que les expériences internationales en vue d’assouplir les procédures et conditions exigées pour le dépôt de la pétition ou de la motion législative, à commencer par la digitalisation de l’opération en matière de collecte de signatures, de dépôt de la demande ainsi que de son traitement.

À cet égard, les initiatives législatives stipulent que la demande peut se faire de manière classique sur support papier ou par voie électronique (courrier électronique ou dépôt sur le portail dédié aux pétitions et motions législatives). Les deux textes ont aussi supprimé la condition de la nécessité pour les demandeurs de jouir des droits civils et politiques. Mais contrairement aux attentes, ils ont maintenu la condition de l’inscription sur les listes électorales générales pour les demandeurs de la pétition ou de la motion. Pourtant, cette disposition est pointée du doigt car elle exclut les citoyens non-inscrits sur les listes électorales alors que la philosophie de la démocratie participative est d’ouvrir la porte à tous les citoyens quelles que soient leurs convictions en vue de participer dans la prise de décision publique. Rappelons à cet égard que dans son avis sur les lois sur les pétitions et les motions en matière législative, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) considère que la condition d’inscription sur les listes électorale pour exercer ce droit n’est pas fondée sur des critères objectifs et raisonnables.

Par ailleurs, les députés ont amendé d’autres dispositions pour fluidifier l’opération. À titre d’exemple, le nombre des membres du comité de présentation de la pétition ou de la motion est fixé entre cinq à neuf au lieu de neuf au moins. Le seuil des signatures qui est trop élevé est révisé à la baisse. Leur nombre devra passer de 5.000 à 2.500 pour la pétition et de 25.000 à 12.500 pour la motion législative. La condition d’accompagnement des demandes par une copie de la carte d’identité nationale (CIN) est supprimée par les deux textes car elle est jugée très contraignante. Pour qu’elle soit recevable, la pétition ne doit pas être présentée à plus d’une autorité publique. En vertu des deux propositions de loi, la commission des pétitions auprès du Chef de gouvernement ou celle créée au niveau du parlement transmettent leurs avis et propositions dans un délai de 45 jours au lieu de 30 jours à compter du jour de la date de sa saisine. Le président de l’instance concernée par la demande de pétition devra informer le chef de gouvernement et le président délégué du pouvoir judiciaire afin de vérifier la condition d’inscription sur les listes électorales générales ainsi que celle relative à l’irrecevabilité des pétitions qui portent sur des affaires soumises à la justice ou ayant fait l’objet d’une décision de justice. Le parrainage de la motion législative a été élargi à l’ensemble des membres des deux chambres au lieu des membres de la commission concernée en vue de faciliter le processus d’élaboration des propositions de loi relatives aux motions déposées. Les députés s’inspirent, dans ce cadre, de l’expérience internationale. Dans certains pays, il suffit qu’un seul député adopte la motion législative pour qu’elle soit recevable.

Comment booster la démocratie participative sur le plan local

La promotion de la démocratie participative ne concerne pas uniquement le gouvernement et le parlement mais aussi les instances élues au niveau régional et local. Or, l’adhésion des instances locales élues dans ce processus demeure encore embryonnaire. La création des instances consultatives sur le plan local reste en effet très limitée et le fonctionnement de celles qui ont vu le jour n’est pas souvent à la hauteur des aspirations. À cet égard, nombre de lacunes sont constatées, notamment la faiblesse en matière de formation des ressources humaines, l’absence répétitive de nombre de membres de ces instances consultatives, le manque de dispositions juridiques claires, le flou autour des méthodes de travail, un rythme de travail insuffisant et irrégulier, la méconnaissance de la société civile et des acteurs économiques de la mission de ces instances consultatives…

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Établissements publics : un projet de loi-cadre pour assurer la transition

Le projet de loi-cadre relatif aux établissements publics fera l’objet d’un examen approfondi avant d’être placé dans le circuit d’adoption. Plusieurs objectifs stratégiques seront arrêtés pour le portefeuille public.

Après que le gouvernement a pu finaliser un projet de loi sur les établissements publics, l’option de recourir à une loi ordinaire fixant le nouveau statut de ceux-ci été abandonnée au profit d’un projet de loi-cadre, qui a une force contraignante nettement perceptible.

En effet, le Conseil de gouvernement tenu dimanche dernier a prévu l’examen de cette nouvelle législation de sorte à avoir l’aval en Conseil des ministres. Ce cadre légal permettra au portefeuille public de basculer vers un nouveau modèle managérial et d’assurer aux entreprises publiques une présence plus ancrée en matière d’investissements. Le recours à une loi-cadre devra aussi permettre d’établir un plan législatif de la réforme du portefeuille public, avec plusieurs législations qui seront élaborées à partir du schéma tracé par le projet de loi-cadre actuellement en examen. Il s’agit en effet d’une série de législations qui découleront des grands principes instaurés par le projet de loi-cadre sur les établissements publics, portant sur l’efficience des dépenses et l’alignement des objectifs des entreprises publiques sur les grands choix économiques et sociaux tracés annuellement par le Budget de l’État. En plus du recentrage des entreprises publiques sur leurs missions fondamentales, la réforme qui sera enclenchée devra aussi se focaliser sur l’apport des partenariats public-privé (PPP) à la place des établissements publics sur la carte de l’investissement. Il s’agit de trouver un équilibre entre l’élargissement sectoriel du portefeuille public et l’exigence de ne pas dépasser l’objet social des entités publiques qui seront amenées à s’associer au privé. Parmi les choix qui devront être opérés figure la dissolution des entreprises qui n’ont plus raison d’être, une des mesures phares du plan de restructuration du portefeuille public.

La révision des missions à l’ordre du jour
Le projet de loi-cadre sur les établissements publics devra marquer une coupure nette avec les modalités qui ont prévalu jusqu’à présent concernant les missions dévolues aux entreprises publiques, et ce en se référant aux principes contenus dans le Nouveau modèle de développement. Il faut dire que les missions d’évaluation du rendement des établissements publics effectuées ces dernières années ont montré l’urgence d’instaurer un nouveau modèle de rapport entre l’État actionnaire et les établissements publics, catalysée par l’impact de la crise sanitaire qui a mis en avant la nécessité de renforcer la vocation sociale du portefeuille public et sa contribution en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et spatiales.

À souligner que le dernier rapport parlementaire émanant de la Commission de contrôle des finances publiques au sein de la Chambre des représentants a mis l’accent sur la réforme du cadre de gouvernance, afin de s’assurer du respect constant, par l’entreprise, de son objet social. L’accompagnement des établissements publics devra, lui, se poursuivre à travers des contrats-programmes signés avec l’État visant à rationaliser les transferts budgétaires en faveur de ces entreprises, en se concentrant sur ses missions et projets d’investissements. À noter que le processus de transformation des établissements en SA reste parmi les pistes les plus envisagées en vue du recentrage des entreprises publiques sur leur objet social. Les députés ont fortement insisté sur le fait que ces transformations juridiques devront faire l’objet d’une analyse approfondie, au cas par cas, et en tenant compte de la nature des sociétés de participation, essentiellement celles qui n’ont pas une vision claire sur leur équilibre financier.

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Contentieux relatifs à la CIMR: Fin du conflit de compétences entre juridictions

Selon une note du président du tribunal de commerce de Rabat, c’est aux tribunaux de commerce que revient la compétence de connaître des contentieux impliquant la CIMR. Depuis la transformation de son statut juridique (passé d’association à société), la CIMR fait face à un chevauchement de compétences entre les juridictions.

Dans un courrier adressé à Mohamed Abdennabaoui, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR) dénonce le chevauchement de compétence matérielle entre les tribunaux civils et de commerce, en matière de contentieux impliquant la Caisse.

Cet imbroglio, dans lequel les juridictions se déclarent incompétentes pour connaître des contentieux impliquant la Caisse, fait suite à la transformation du statut juridique de la CIMR qui est passé du statut d’association à celui de société.

En effet, cette transformation a engendré un chevauchement de compétence matérielle entre les juridictions, poussant la CIMR à rapporter la situation au CSPJ.

L’information a alors été diffusée au premier président de la Cour d’appel de commerce de Casablanca, puis au président du tribunal de commerce de Rabat. Ce dernier a, à son tour, informé les magistrats du tribunal, à travers une note datée du 21 juin, dans laquelle il indique que la CIMR est immatriculée au registre de commerce de Casablanca, sous le numéro 365305 et que, de ce fait, “la compétence matérielle pour connaître des contentieux impliquant la CIMR revient aux tribunaux de commerce”.

L’intervention du CSPJ a pour but de mettre fin à cette situation confuse qui menace la sécurité judiciaire, consacrée par l’article 117 de la Constitution.

Pour la Commission spéciale pour le nouveau modèle de développement, “la sécurité judiciaire devrait être améliorée par une harmonisation de la jurisprudence et une facilitation de l’accès aux prononcés des jugements”.

Elle estime que “l’imprévisibilité des jugements” contribue à la perception d’une justice considérée, par les citoyens, comme “déficiente”.

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Réforme des EEP : Voici le détail du projet de la loi-cadre

Le projet de loi-cadre n°50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics (EEP) a été adopté en conseil du gouvernement puis en conseil des ministres. Il pose le cadre général du programme de restructuration. Les détails.

Après son adoption par le conseil du gouvernement dimanche 27 juin et par le conseil des ministres, le lundi 28 juin, le projet de loi-cadre n°50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics entamera bientôt son examen par le parlement.

Médias24 a consulté le contenu de ce projet de loi-cadre, dont voici le détail.

Dans le cadre de cette réforme ambitieuse, « il sera procédé à la mise en place d’une stratégie actionnariale de l’État qui traduit les orientations stratégiques et les objectifs globaux de son actionnariat, son rôle dans la gouvernance des EEP et la manière dont il met en œuvre cette stratégie », peut-on lire dans le préambule du texte.

La stratégie actionnariale de l’État sera mise en œuvre par l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de suivi des performances des EEP qui sera érigée, dans un premier temps, en établissement public.

Pour ce faire, l’État actionnaire prendra les mesures nécessaires pour transférer à l’Agence, progressivement, en pleine propriété, les participations qu’il détient dans les entreprises publiques et sociétés concernées.

Par ailleurs, cette agence sera, elle-même, transformée en société anonyme, dans un délai n’excédant pas 5 ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de son texte institutif.

La loi-cadre sera déclinée à travers des lois spécifiques permettant la mise en œuvre des différentes opérations de restructuration, sur une période de 5 ans, à compter de la date de sa publication au B.O. 

Les objectifs fondamentaux de l’action de l’État

Le projet de loi-cadre pose justement le cadre général de toute cette transformation à commencer par la définition des objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat, détaillés dans son article :

– La consolidation du rôle stratégique des EEP dans la mise en œuvre des politiques publiques et des stratégies sectorielles de l’État.

– le redimensionnement du secteur public et la rationalisation des dépenses publiques par la mise en œuvre de restructuration des EEP et la maîtrise de leur création (obligation d’une étude préalable).

– la préservation de l’autonomie des EEP et la responsabilisation de leurs organes d’administration et de gestion.

– l’amélioration de la gouvernance des EEP.

– Le renforcement des performances des EEP et le rehaussement de leur efficience économique et sociale.

– l’amélioration de l’efficacité du contrôle financier de l’État.

– la valorisation des actifs des EEP et le développement de leur ressources.

– l’instauration d’une évaluation périodique des missions dévolues aux établissements publics et des activités relevant de l’objet social des entreprises publiques afin de s’assurer de leur pertinence.

Par ailleurs, le projet de loi-cadre précise dans son article 4 que « les EEP doivent se désengager des activités qui ne relèvent pas, directement ou indirectement, de leurs missions principales ou de leur objet social et céder les actifs et les participations qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de ces missions ou activités ».

Le texte veut assurer une meilleure cohérence et complémentarité entre les EEP. De ce fait, « l’État s’engage à mettre en place des mécanismes de coopération entre les EEP, à favoriser les synergies entre eux et à assurer la mutualisation de leurs moyens, dans une perspective d’amélioration de la qualité, de la rationalisation des charges et d’accroissement des performances ».

Pour maîtriser la création des EEP, le texte instaure l’obligation de la réalisation d’une étude préalable qui doit préciser les motifs de la création, démontrer que les missions ne sont pas exercées par un autre EEP ou ne peuvent être convenablement exercées par un autre EEP, indiquer les sources de financement et les incidences sur le budget de l’Etat.

Le texte va plus loin en interdisant la création d’un établissement public pour exercer une activité marchande, « sauf en cas de nécessité impérieuse d’intérêt national ».

Les mécanismes de déploiement de la réforme

Comment s’opérera cette réforme ? La loi-cadre détaille trois mécanismes :

– la transformation d’établissements publics exerçant une activité marchande en SA.

– le regroupement d’établissements Publics et fusion des entreprises publiques.

– la dissolution et la liquidation d’EEP.

Le projet de loi-cadre consacre à chacun de ces mécanismes une section détaillant ses modalités.

Ainsi la loi-cadre instaure la règle selon laquelle « il sera procédé à la transformation de tout établissement public exerçant une activité marchande en société anonyme à conseil d’administration ».

La loi-cadre permet aussi la transformation des établissements publics en sociétés d’une autre forme juridiques.

Cependant, préalablement à cette transformation, l’État doit s’assurer qu’elle aura pour effet :

– de réduire, substantiellement, l’impact des transferts qui lui sont accordés sur le budget général de l’État.

– de renforcer sa gouvernance, d’améliorer la qualité de sa gestion et d’accroître ses performances et son efficience

– d’améliorer, significativement, la qualité du service.

L’opération de transformation doit avoir pour finalité, selon l’article 17 du projet de loi-cadre, l’amélioration de la gouvernance, l’accroissement de la performance, le renforcement du dispositif de contrôle, la diversification des sources de financement, le développement des ressources, la maîtrise des charges, l’amélioration de la qualité des prestations et services rendus, l’ouverture progressive du capital sur le privé et la valorisation des actifs.

Les avantages du regroupement

Ainsi, les opérations de regroupement des établissements publics et fusion des entreprises publiques tendent à :

– remédier aux chevauchements des missions ou des activités qui leur sont imparties

– assurer leur pérennité par l’amélioration de l’efficacité et l’efficience de leur action, la rationalisation de leurs charges et la mutualisation de leurs moyens

– réduire, le cas échéant, l’impact des subventions qui leur sont accordées sur le budget général de l’État.

De ce fait, les entreprises publiques opérant dans le même secteur d’activités seront, chaque fois que nécessaire, fusionnées dans les conditions et les modalités fixées par la législation en vigueur.

Le texte précise que la fusion des entreprises publiques ne fait pas obstacle à leur transfert, le cas échéant, au secteur privé. 

Une instance centrale chargée de la liquidation

Le projet de loi-cadre définit, dans la deuxième section du chapitre 4, les cas sujets dans lesquels les EEP font objet de dissolution ou liquidation :

– des établissements publics dont les missions sont devenus dépassées;

– des établissements publics exerçant des missions pouvant être exercées par le secteur privé, le cas échéant;

– des établissements publics exerçant des missions proches ou identiques à celles exercées par les autorités de tutelle

– des établissements publics qui souffrent d’un déficit financier chronique, sauf lorsque des considérations liées à l’intérêt général justifient leur maintien

– tout établissement public dont le maintien ne se justifie plus.

En plus, il sera procédé à la dissolution et la liquidation « des entreprises publiques non viables, dont l’objet social a été réalisé, et dont le maintien ne se justifie plus », lorsqu’il s’avère « qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’opérations de fusion ou de transfert au secteur privé ».

Les opérations de dissolution et liquidation seront suivies par une « instance centrale chargée de la liquidation des EEP dissous ». Elle sera instituée auprès de l’autorité gouvernementale chargée des finances.

Dans une section consacrée aux dispositions communes, le projet de loi-cadre instaure l’exonération des droits de la conservation foncière aux opérations de restructurations.

Il précise, aussi, que celles-ci doivent être mises en œuvre en concertation avec les autorités gouvernementales de tutelle et les organismes concernés, dans le strict respect du principe de la protection des droits acquis.

Gouvernance et reddition des comptes

Le projet de loi-cadre accorde une grande importance à la gouvernance des EEP. Ainsi, l’État doit œuvrer à l’instauration des pratiques de bonne gouvernance, à travers des mesures législatives ou réglementaires pour :

  • garantir la régularité des réunions des organes délibérants des EEP
  • réduire le caractère pléthorique des organes délibérants des établissements publics
  • fixer les conditions et modalités de nomination des représentants de l’Etat.

Le texte introduit la parité lors de la désignation des membres des organes délibérants ainsi que la désignation des administrateurs indépendants.

Les organes délibérants peuvent mettre en place, chaque fois que nécessaires, des comités spécialisés en matière d’audit, de stratégie, d’investissement,…

Ils sont appelés à conclure avec les responsables des entreprises des contrats de performances qui définissent pour une période pluriannuelle, les objectifs qui leur sont assignés, les moyens mis à leur disposition pour les atteindre, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation.

La rémunération des responsables des EEP comportera une part fixe et une part variable fixée en fonction du degré d’atteinte des objectifs assignés.

Nouveau contrôle financier

Le projet de loi-cadre instaure un nouveau dispositif de contrôle financier qui doit respecter les règles suivantes :

– l’instauration d’un contrôle financier axé, principalement, sur l’appréciation des performances, l’évaluation du dispositif de gouvernance et la prévention des risques.

– la généralisation progressive du contrôle financier de l’Etat à l’ensemble des EEP.

– la suppression progressive du contrôle préalable.

– le renforcement de la responsabilité des organes de gestion.

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Loi sur le tribunal numérique : Il faudra attendre la prochaine législature

Le texte sur l’usage des moyens technologiques dans les procédures judiciaires devra attendre la prochaine législature. Le ministère de la Justice fait face aux réticences et au refus des professions judiciaires à l’égard de ce projet, dont l’essence rejoint les recommandations de la CSMD.

Annoncé comme prioritaire, l’avant-projet de loi sur l’usage des moyens électroniques dans les procédures judiciaires n’aboutira pas de sitôt. Et dans tous les cas, pas avant la prochaine législature [2021-2026].

“Le texte a été transmis au secrétariat général du gouvernement, mais il ne sera pas présenté en Conseil de gouvernement durant cette législature [2016-2021]”, rapporte une source au ministère de la Justice.

Agissant à la fois sur le code de procédure civile et le code de procédure pénale, ce texte stratégique et longuement attendu par les professions judiciaires, vise à organiser l’usage des moyens technologiques dans les procédures judiciaires et à encadrer le « tribunal numérique », une pratique lancée en fin avril 2020, dans le cadre d’une expérience qui n’a toujours pas de base légale.

Si le ministère de la Justice s’était fixé 2020 comme horizon pour la mise en place du « tribunal numérique », les restrictions liées au contexte pandémique ont permis, dans les faits, d’accélérer le processus. Cela dit, le texte proposé par le ministère s’est heurté aux réticences, voire au refus catégorique de certaines professions judiciaires.

Conscients de son importance, ces derniers ont réclamé plus de temps pour en étudier le contenu et livrer leurs avis. Ceci a contribué à retarder le texte dont les apports se croisent avec les recommandations de la Commission spéciale pour le nouveau modèle de développement.

“Le rendement des tribunaux devrait être augmenté par la digitalisation”

Dans son rapport, la CSMD s’arrête sur l’importance de l’usage des moyens technologiques dans les procédures judiciaires. Elle souligne que “le rendement des tribunaux devrait être augmenté par le renforcement de divers mécanismes comme la digitalisation”.

“Le levier du numérique doit être activé résolument pour résorber certains des principaux déficits, et en particulier pour digitaliser les procédures, publier des jugements et arrêts dans un délai raisonnable, transmettre les notifications des convocations et des jugements, le tout avec une approche respectueuse de la sécurité juridique, de la protection des droits et des données personnelles et de la présomption d’innocence. (…) La notification des convocations et des jugements serait faite dans le cadre d’une adresse électronique sécurisée pour tous les citoyens”, souligne la CSMD.

En effet, dans l’avant-projet de loi, dont Médias24 a livré le contenu en mai 2020, une grande partie a été consacrée à la notification électronique, tâche traditionnellement dévolue, entre autres, aux huissiers de justice. Ces derniers avaient exigé la suspension du texte proposé par le ministère de la Justice, demandant à donner leur avis sur son contenu. Les avocats et magistrats ont, quant à eux, réclamé son report afin de mieux étudier la question qui, selon eux, ne revêt pas de caractère urgent.

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Généralisation de l’AMO: les avocats font de la résistance

Le barreau de Casablanca dit ne pas être en mesure de supporter le montant des cotisations proposées par le gouvernement. La généralisation de l’AMO aux avocats condamnerait leur mutuelle, déficitaire et critiquée par une partie de la profession.

Les avocats vont-ils échapper à la généralisation de la protection sociale? En tous cas, ils lui résistent. Une succession d’événements le suggère. Le plus récent nous vient du barreau de Casablanca, le plus important du Royaume. Une note interne de son bâtonnier, Me Tahar Mouafik, étaye ses réticences vis-à-vis de la réforme en cours.

La loi-cadre relative à la protection sociale a été publiée au B.O du 5 avril 2021. Elle fixe un agenda précis. La première étape prévoit de généraliser l’Assurance maladie obligatoire entre 2021 et 2022. Le gouvernement voudrait amorcer cette phase avec, entre autres, les personnes exerçant des activités libérales. Des accords ont été trouvés avec les architectes, notaires, traducteurs assermentés etc.

Pour les avocats, la pierre d’achoppement réside, entre autres, dans les montants de cotisation proposés par l’Exécutif. «Dans certains cas, Ils équivalent à 8 fois la somme payée à la mutuelle», souligne Me Mouafik. Les robes noires disposent de leur propre organisme de prévoyance sociale, appelé Mutuelle générale des barreaux du Maroc.

«Ce sont des montants que les barreaux ne peuvent pas supporter», ajoute le bâtonnier. Surtout pour sa circonscription qui compte près de 5.000 inscrits. Me Mouafik avance aussi que «la crise sociale» que vit une «large tranche de la profession», plus particulièrement les «2.000 jeunes avocats ne justifiant pas du seuil minimum de revenus».

L’autre argument est juridique. Pour le bâtonnier, la nouvelle loi ne correspond pas «aux spécificités et à l’indépendance de la profession». Les avocats sont assujettis à «un texte spécial» qui fixe leurs «droits et obligations» en matière de prestations sociales.

Les avocats de Casablanca sondés par leur barreau

L’adhésion des avocats au nouveau système condamnerait de facto l’existence de la Mutuelle générale des barreaux. D’ailleurs, son conseil d’administration rejette expressément le chantier de généralisation. Sa lettre de plaidoyer a été remontée à l’Association des barreaux. Point invoqué: L’article 3 de la loi relative à l’AMO des indépendants (promulguée en 2018) exclut les personnes déjà « assujetties à un autre régime d’Assurance maladie obligatoire de base. » Les dirigeants de la MGBM estiment que cette disposition concernent les avocats.

Du coté du gouvernement, la réponse est sans appel: «Je pense qu’il y a malentendu sur la compréhension de la loi cadre, en ce qui concerne la généralisation de l’AMO. L’objectif, est d’intégrer tout le monde d’ici fin 2022. Arrivé cette date butoir, nous allons décider pour eux. Les avocats seront intégrés automatiquement», tranche une source proche des négociations. Celles-ci sont portées par le ministère de la Justice, celui de l’Emploi ainsi que la Caisse nationale de sécurité sociale.

Entre les avocats et leurs états majors, les positions sont nuancées. «Nous sommes divisés sur la question. On hésite encore entre le nouveau régime, la Mutuelle générale des barreaux et des assurances privées», note cet avocat au barreau de Casablanca. «La mutuelle est inefficace. Beaucoup de cliniques ne la reconnaissent même pas. Quand c’est le cas, c’est à peine si elle couvre 4% de frais médicaux», ajoute-t-il. «Je préfère cotiser auprès de l’Etat que pour une mutuelle dont je ne connais même pas l’existence», enfonce une consœur.

Créé en 2017, la MGBM est en situation déficitaire, comme en conclut un audit effectué fin 2020. Le nombre d’avocats adhérents ne couvre pas celui des conjoints et ascendants bénéficiaires. Le déficit persistera même en augmentant de 2% par années le nombre de cotisants, ajoute le cabinet A.R.M consultants, auteur de l’étude.

Dernière mesure en date, la MGBM a décidé de revoir le montant des cotisations à la hausse, désormais établie à 4.800 DH. «Si ce montant peut sembler normal pour certains barreaux vu le nombre limité de ses membres, il constituera une lourde charge pour le nôtre, puisqu’il augmentera d’un tiers le total des cotisations, ce que nos finances ne peuvent pas assumer sauf à proposer d’autres sources de financement», estime Me Mouafik, bâtonnier de Casablanca. Le barreau de Rabat a, quant à lui, déjà validé la proposition, appelant ses avocats à en prendre compte.

La MGBM a été créée par l’Association des barreaux du Maroc, une association dont le barreau de Casablanca a annoncé le retrait en janvier 2021. Depuis, les avocats de la capitale économique font cavaliers seuls, y compris sur la question de l’adhésion ou non à la mutuelle. Ce sujet sera discuté lors d’une assemblée générale convoquée dans les prochaines semaines.

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Chambre des représentants: adoption d’un projet de loi relatif au microcrédit

La Chambre des représentants a adopté, mardi 22 juin, en séance plénière et à l’unanimité, le projet de loi 50-20 relatif au microcrédit.

Le projet de loi, qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’intégration du microcrédit dans le système financier et l’amélioration de sa gouvernance, vise à élargir le champ d’activité des établissements de la microfinance qui comprend outre l’octroi des microcrédits, la collecte des dépôts et les opérations de la micro-assurance, conformément à la réglementation en vigueur.

Les établissements de microcrédit ont été ainsi définis comme étant « toute personne morale exerçant des activités de microcrédit en faveur de personnes à revenu limité dans le but de créer ou de développer des activités de production ou de services, ou des activités génératrices de revenus et créatrices d’emploi. »

Le texte offrira aussi la possibilité de création de ces établissements selon deux statuts juridiques : une association assimilée à un établissement de crédit ou une société par actions assimilée à un établissement de crédit.

En vertu de ce projet de loi, le plafond des microcrédits sera fixé par décret, en fonction de la catégorie, des objectifs et des ressources financières de chaque établissement.

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