Le Conseil de la concurrence bientôt réactivé

Le Conseil de la concurrence bientôt réactivé

Ce serait une bonne nouvelle pour le monde des affaires. Le Conseil de la concurrence, en état comateux depuis un long moment, est en phase de reconstitution et de réactivation. C’est en tout cas ce qu’a confié à L’Economiste Nizar Baraka, ministre des Affaires économiques et générales, lors de l’atelier organisé le 5 mars par son département sur la concurrence dans le secteur bancaire. Une rencontre qui a aussi vu la participation de Abdellatif Jouahri, gouverneur de Bank Al-Maghrib (BAM). Pour le Conseil, les candidats à sa présidence ont été définis. La nomination du président devrait intervenir dans les 2 mois à venir, indique le ministre.
Lors de l’atelier, l’accent a également été mis sur l’articulation du droit de la concurrence en matière bancaire, ainsi que la coordination des instances propres à chaque secteur. Pour le ministre, le renforcement de ces instances contribuerait à promouvoir «une culture de la concurrence», notamment via la vulgarisation des dispositions légales. De plus, Baraka a lancé un appel pour procéder à un rapprochement entre les autorités de la concurrence (Conseil de la concurrence) et les régulateurs du marché, entre autres BAM, CDVM. Il également évoqué l’importance de renforcer le dispositif des enquêtes.
Pour sa part, Jouahri a rappelé la situation antérieure du secteur bancaire et les différentes mutations. Le wali de la Banque centrale a évoqué la problématique d’un sujet qu’il qualifie «d’actualité brûlante». Le secteur bancaire doit-il être soumis au droit commun de la concurrence, ou bien doit-il obéir aux dispositions de la loi bancaire? Pour lui, une coordination générale de tous les acteurs économiques est nécessaire. Pour cela, un code monétaire et financier est en cours d’élaboration.
Pour rappel, le rôle de BAM dans la régulation du secteur bancaire a été renforcé à travers la loi 76-03, qui porte sur le statut de la Banque centrale, et la loi 34-03 relative aux établissements de crédit, qui ont consacré l’indépendance de l’Institut d’émission, notamment en matière de conduite de la politique monétaire et en matière de supervision bancaire. En effet, elles introduisent pour BAM le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires, des systèmes de contrôle interne des établissements de crédit et de la qualité de leur situation financière. Ceux-ci doivent fournir des rapports réguliers à BAM.
Par ailleurs, il convient de signaler que les banques se livrent à «une concurrence féroce». Pour Abdellatif Jouahri, l’entente entre les établissements de crédit n’est plus d’actualité, en témoigne la baisse des coûts compte tenu des règles prudentielles introduites par Bâle II. Sur ce point, les normes des risques bancaires mettent en avant un système de notation des clients en fonction des risques qui leur sont liés. Le GPBM et BAM sont en train de le mettre en place.

M.A.B.
Source : http://www.leconomiste.com

Copropriété : Qui aura le dernier mot?

La bataille fait rage entre les conseillers juridiques et les notaires. Forts de trois jugements en leur faveur en première instance (voir encadré), les premiers attendent avec impatience une confirmation en appel. Auquel cas, ils seraient libres de rédiger des actes touchant à la copropriété. Un privilège qu’ils exerçaient depuis des années grâce au dahir de 1945 relatif aux agents d’affaires. Le premier article de ce texte indique dans son 3e alinéa que les agents d’affaires sont ceux qui, «en dehors des avocats, s’occupent habituellement de contentieux ou de rédaction d’actes, interviennent dans les opérations d’immatriculation d’immeubles, ou exercent la profession de conseil juridique ou fiscal, de commissaire aux comptes, d’organisateur de comptabilité, d’expert-comptable, de géomètre-topographe».
Depuis l’entrée en vigueur de la loi 18-00 relative à la copropriété, les conseils juridiques se sont vu retirer ce privilège par le fameux article 12. Selon ce dernier, seuls les notaires, avocats agréés près la Cour suprême et les adouls sont habilités à rédiger des actes touchant à la copropriété.
La disposition comportait néanmoins une exception. Il s’agit de la liste gouvernementale censée nommer des professions habilitées à rédiger des actes relatifs à la copropriété. La liste que beaucoup de professionnels attendent depuis novembre 2004 n’a pas encore vu le jour. Un projet, signé en septembre 2005 par trois départements ministériels (agriculture, justice et habitat) sommeille toujours au secrétariat général du gouvernement (SGG). Le projet auquel L’Economiste a eu accès ajoute aux notaires, avocats et adouls, les conseillers juridiques et les experts-comptables «qui rédigent habituellement des actes de copropriété».
Pour quelles raisons le projet de liste n’a jamais été concrétisé? Les conseillers juridiques n’hésitent pas à avancer la thèse du «complot», lorsque les notaires invoquent l’irrégularité de ce projet, «puisque la profession de conseiller juridique n’est pas réglementée», assure Mohamed Maliki, membre de la Chambre nationale de notariat moderne.
Le différend prendrait-il des allures pénales? Car si les conseillers décident de porter plainte, ils devraient se baser sur l’article 233 du code pénal qui réprime la coalition de fonctionnaires. Pour justifier leurs propos, les membres de l’ANCJ expliquent que le notaire est un fonctionnaire public au même titre que le conservateur général. «Les deux sont nommés par dahir», souligne Mohamed Laraki, conseiller juridique et expert assermenté près la Cour d’appel de Casablanca.
Quoi qu’il en soit, la bataille juridique issue du retard dans la publication de la fameuse liste, risque de faire des victimes. Reste à savoir quel camp déplorera plus de dommages? A moins que la liste ne soit publiée avant la fin de la confrontation. Auquel cas, le quasi-monopole des notaires ne sera plus qu’un vieux, mais ô combien doux souvenir!…


Trois cours, une seule position

Jusqu’à fin janvier dernier, les conseillers juridiques avaient remporté trois batailles judiciaires. Outre le verdict du tribunal administratif de Rabat qui condamne le refus d’enregistrement des actes touchant à la copropriété et rédigés sous-seing privé, deux autres verdicts ont été rendus dans ce sens. Ces deux jugements sont le fruit du tribunal administratif de Casablanca. Le premier a été rendu le 18 novembre 2006 et le second le 4 décembre de la même année.
Les deux énoncés du jugement, dont L’Economiste détient copies, sont identiques. Tous les deux tranchent dans le sens des plaignants (les conseillers juridiques) et annulent la décision des deux conservateurs qui ont refusé d’enregistrer des actes rédigés par des conseillers juridiques. En dépit de la multiplication de décisions favorables, les conseillers préfèrent jouer la carte de la discrétion puisqu’un verdict dans l’autre sens en appel annulerait la jurisprudence naissante et tuerait dans l’oeuf les espoirs grandissants des conseillers. Il donnerait également un avantage psychologique aux notaires avant l’entame du dernier et non moins décisif round: la Cour suprême.


Réaction

Dans la bataille qui les oppose aux notaires, les conseillers juridiques usent de toutes les armes. A la moindre déclaration, à chaque positionnement, ils réagissent énergiquement. Après la publication d’une interview de Fayçal Benjelloun, le président de la Chambre de notariat moderne sur nos colonnes (cf. notre édition du 14 février 2008), l’association des conseillers juridiques et hommes d’affaires en immobilier a adressé à L’Economiste (et par voie d’huissier) un droit de réponse virulent. Selon l’association des conseillers, «le président a été jusqu’à qualifier la décision du tribunal administratif de mauvaise interprétation de la loi. Il s’agit là d’un outrage à magistrat».
Dans la réaction, l’association crie «au complot qui est davantage animé par des mobiles bassement matériels que par le respect de la loi». Enfin, les conseillers expliquent que «cette montée au front prouve s’il en était encore besoin, le travail de sape et de lobbying, dont l’objectif est de faire pression sur les juges de la Cour d’appel».

Naoufal BELGHAZI

Source : http://www.leconomiste.com

France / Procédure pénale : Publication d'un décret relatif aux magistrats chargés des affaires concernant les mineurs

Le décret n° 2008-154 du 20 février 2008, qui entrera en vigueur le 1er mars 2008, relatif aux magistrats chargés des affaires concernant des mineurs et aux établissements dans lesquels la détention provisoire est exécutée est publié au Journal officiel du 22 février (V. D. Karsenty : JCP G 2008, I, 122, à paraître ; Sur les pôles d’instruction, V. D. n° 2008-54, 16 janv. 2008 : JO 18 janv. 2008, p. 949 ; Procédures 2007, alerte 20 ; Dr. pén. 2007, alerte 24 ; JCP G 2008, act. 52 ; V. égal. sur la désignation du juge des enfants : D. n° 2008-107, 4 févr. 2008 : JO 6 févr. 2008).

Il modifie le Code de procédure pénale en y insérant un article D. 15-4-8 aux termes duquel « au sein de chaque tribunal de grande instance dans lequel est situé un pôle de l’instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs ».
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article D. 53 est complété et prévoit que « lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d’un tribunal de grande instance dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction, par le juge d’instruction d’une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d’arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n’y a pas de pôle ».
JO 22 févr. 2008 p. 3171

Procédure : Exécution forcée, action oblique et intérêt à agir (Jurisprudence française)

En sa qualité de caution solidaire de la société S, Mme X avait été condamnée par un jugement du tribunal de commerce à payer à la Banque P une certaine somme. Le juge de l’exécution a autorisé cette banque à inscrire provisoirement une hypothèque sur la part indivise des biens immobiliers détenus par Mme X. avec son mari. Sur l’action oblique de la banque, l’ouverture des opérations de partage de l’indivision des époux X a été ordonnée par un jugement et confirmé en appel.
Devant la Cour de cassation, les époux X font valoir que la banque n’avait pas intérêt à agir en partage, dès lors que son inscription venait en troisième rang et qu’elle était primée par d’autres créanciers, n’ayant aucune chance de voir couvrir, même en partie, sa créance. De plus, ils prédentent que la cour d’appel s’est bornée à énoncer que les droits de la banque étaient compromis eu égard à l’ancienneté de sa créance, de son importance et de tentatives infructueuses d’exécution forcée du jugement de condamnation.
Ils estiment qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’insolvabilité de la débitrice Mme X, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-17, alinéa 3, du Code civil et 125 du Code de procédure civile ; La Haute juridiction rejette le pourvoi : la circonstance que le créancier, demandeur à l’action en partage, peut être primé par d’autres créanciers disposant d’un privilège de rang meilleur n’est pas de nature à le priver de son intérêt à agir.
En l’espèce, ayant relevé que Mme X n’avait réglé aucune somme depuis la mise en demeure qui lui avait été adressée le 26 janvier 2004 et qu(un huissier de justice avait dressé un procès-verbal de tentative de saisie vente le 31 août 2004 puis un procès-verbal de saisie-attribution sur ses comptes bancaires le 4 novembre 2004 et enfin que la créance dont il s’agissait avait été déclarée irrécouvrable dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société S, la cour d’appel a donc légalement justifié sa décision.
Cass. 1re civ., 6 févr. 2008, n° 06-20.267

Avocats salariés en France : publication d'un arrêté portant extension d'un accord sur les salaires minima

L’arrêté du 19 février portant extension d’un accord du 30 novembre 2007 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des avocats salariés (n° 1850) est publié au Journal officiel du 27 février.Ce texte rend obligatoire pour tout employeur et tout salarié compris dans le champ d’application de cette convention collective, les dispositions de l’accord du 30 novembre 2007 relatif aux salaires minima, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 132-12-3 du Code du travail relatives à l’égalité salariale entre femmes et hommes.
Il est précisé que l’extension des effets et sanctions de l’accord est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.  
Source: A. 19 févr. 2008 : JO 27 févr. 2008 p. 3400

Législation : les représentants plus productifs que les conseillers

Plus de 100 heures de délibérations, 35 séances de travail et, au final, 21 textes de loi approuvés dont 19 projets émanant du gouvernement et 2 propositions faites par les parlementaires. C’est le bilan chiffré des travaux de la Chambre des représentants lors de la session parlementaire d’octobre 2007, la première de la VIIIe législature. A la Chambre des conseillers, 13 projets de loi ont été votés avec un total de 14 séances de travail plénières. La production de textes législatifs est inférieure à celle des deux précédentes sessions. En effet, durant celles d’avril 2007 et octobre 2006, les élus avaient pu discuter et approuver respectivement 23 et 33 textes de loi. Un recul sans doute lié au fait que la session d’octobre 2007 était la première sous l’ère du gouvernement Abbas El Fassi, les nouveaux ministres ayant besoin de plus de temps pour revoir la liasse des textes qu’ils mettent dans le circuit.

Haute cour et déclaration du patrimoine
D’un autre côté, le jeu de va-et-vient entre les deux Chambres n’est pas pour fluidifier le processus. Ainsi, sur les 21 textes votés par les représentants, 11 sont encore en souffrance chez leurs collègues conseillers qui n’ont pu en valider que 10. Mais une chose est sûre : indépendamment de l’aspect quantitatif, des textes importants ont pu être votés durant la session qui vient de s’achever. C’est notamment le cas du projet de loi organique 24.07 relatif à la Haute cour, une juridiction qui aura à se prononcer dans les affaires de délits impliquant des membres du gouvernement. Un texte attendu depuis longtemps et dont une première mouture a fini par être abandonnée. On signalera toutefois que ce texte n’est pas encore sorti de la Chambre des conseillers.

Dans le même ordre d’idées, les élus ont pu voter la série de textes entrant dans le cadre de la déclaration du patrimoine. Il s’agit de deux projets de loi complétant les lois organiques relatives aux deux Chambres et qui introduisent les nouvelles dispositions en matière de déclarations de biens. Lesquels projets de loi, on s’en souvient, avaient soulevé un tollé en 2007 chez les parlementaires qui estimaient que de telles dispositions devaient s’appliquer également aux ministres. Le différend a fini par être aplani, le gouvernement s’étant solennellement engagé à modifier le dahir relatif aux ministres pour y introduire les mêmes dispositions. Mais si le gouvernement a pu convaincre les représentants, la deuxième Chambre sera une autre paire de manches.

A côté de ces textes à caractère institutionnel, la session d’octobre 2007 a été également riche en textes à caractère économique. A tout seigneur tout honneur, la Loi de finances figure en bonne place dans le quantum horaire de travail des élus. Une loi qui a nécessité, rien que pour la Chambre des représentants, 10 séances de travail sur les 35 au total. Mais ce n’est pas tout. Car une fois la Loi de finances votée, place a été laissée à d’autres textes tout aussi importants. Il s’agit notamment du projet de loi portant sur la transformation de l’OCP en société anonyme, en plus d’autres textes relatifs à de grandes institutions financières de la place, à savoir le Crédit Agricole du Maroc, la Caisse centrale de garantie (CCG) et le Crédit populaire du Maroc. Là encore, et malheureusement, ces textes n’ont pu être votés par les conseillers. Du coup, la prochaine session d’avril 2008, dite session de printemps, s’annonce elle aussi riche en production surtout du côté de la Chambre des conseillers. Cette dernière, selon l’agenda obtenu auprès du secrétariat de la présidence, examine actuellement pas moins de 15 projets de loi dont 11 ont déjà été votés par la première Chambre. Cette dernière, pour sa part, a pour l’instant un menu prévisionnel bien chétif : en tout et pour tout, quatre projets de loi sont à l’examen. «C’est tout à fait normal, explique-t-on au secrétariat de Mustapha Mansouri, car ce sont les seuls textes que nous a transmis le Secrétariat général du gouvernement». Mais tout porte à croire qu’entre-temps, d’autres projets récemment approuvés en conseil de gouvernement ne tarderont pas à atterrir au Parlement.
Source : http://www.lavieeco.com

Pénal : Un plan de lutte contre la cybercriminalité

Le ministre de l’Intérieur, Michèle Alliot-Marie, a présenté, le 14 février, un plan de lutte contre la cybercriminalité, visant notamment à prévenir l’escroquerie, les contenus pédopornographiques, racistes ou antisémites de certains sites, les atteintes à la vie privée, les faux mails ou les vols de numéros de cartes bancaires.La ministre souhaite, en premier lieu, améliorer les dispositifs de signalement des sites illicites, (non-automatisés actuellement à l’exception du signalement des sites pédopornographique), en mettant en place une nouvelle plateforme, à compter du mois de septembre 2008, permettant de recueillir les signalements en temps réel. Ils seraient directement transmis par la police à la justice lorsque les faits sont caractérisés.
En deuxième lieu, le plan vise à moderniser les méthodes d’investigation. Il s’agit en particulier de rendre applicable, à l’ensemble des acteurs d’Internet la disposition (contenue dans la loi anti-terroriste du 23 janvier 2006), qui prévoit pour les cybercafés l’obligation de conserver à la disposition des autorités judiciaires les données de connexion pendant un an. La ministre a annoncé qu’un décret détaillerait, pour chacun de ces acteurs, la liste des catégories de données à conserver. Cette obligation s’appliquera notamment aux bornes d’accès Wifi, aux éditeurs de messagerie électronique et aux points d’accès dans les lieux publics.Par ailleurs, il convient d’autoriser, sous contrôle du juge, la captation à distance de données numériques se trouvant dans un ordinateur ou transitant par lui.
Cette procédure concernera la criminalité organisée et figurera dans la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI). Est également prévue la création de nouvelles formes d’incrimination, notamment l’usurpation d’identité sur Internet, délit qui pourrait être puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende et qui sera intégrée à la LOPSI. En outre, le piratage pourrait faire l’objet de sanctions spécifiques. La création de peines alternatives de travaux d’intérêt général pour les « hackers » condamnés sera proposée.Enfin, la ministre souhaite renforcer la coopération internationale, notamment en proposant la mise en place d’accords internationaux permettant la perquisition à distance informatique sans qu’il soit nécessaire de demander au préalable l’autorisation du pays hôte du serveur. Cette procédure s’effectuerait sous contrôle du juge.Une commission nationale de déontologie des services de communication au public en ligne est actuellement en préparation.
Elle réunira les pouvoirs publics, les opérateurs et les associations d’usagers, sera chargée de formuler des recommandations d’ordre déontologique afin de garantir la protection des consommateurs et délivrera des labels de confiance. 
SourceMin. de l’Intérieur, 14 févr. 2008, communiqué

Echange électronique de données juridiques : Un texte de loi au forceps

La résistance des professionnels des Technologies de l’Information au projet de loi relatif à l’échange électronique des données juridiques aura été peine perdue. Longtemps décrié par ces professionnels qui avaient rédigé un rapport sur les «zones d’ombre» du projet de loi, ce dernier a finalement été adopté dans la même mouture (cf. www.leconomiste.com). Au-delà des apports du nouveau texte, notamment en matière de reconnaissance du contrat sous forme électronique, de sa preuve et de la sécurisation de la signature électronique, les praticiens relèvent quelques imperfections qui font tache.
A commencer par l’objet même de ce texte. «L’objet de la loi n’est pas clair. Le texte stipule, d’une part, qu’elle est limitée à l’échange électronique de données juridiques, et d’autre part à tous les actes établis sous forme électronique ou transmis par voie électronique quels que soient leurs objets», analyse Abderrazak Mazini, patron de Jurisnet et expert en droit des nouvelles technologies. Selon lui, le législateur finit quand même par verrouiller le texte aux contrats en ligne. «Ce qui exclut l’échange de plusieurs données, notamment d’information en ligne tels l’échange de fichiers et l’e-administration». Qualifiée de restrictive, l’approche contredirait, selon plusieurs experts, la recommandation de la Commission des Nations Unis pour le développement du commerce informatisé (CNUDCI). La loi-type sur le commerce électronique de cette commission stipule que l’équivalence fonctionnelle doit inclure «tout échange d’information prenant la forme d’un message de données».
Azzedine Kettani, avocat d’affaires souligne, pour sa part, que ce texte apporte d’abord une nouveauté en matière de preuve. «La loi 53-03 ajoute un nouveau moyen de preuve puisqu’elle admet la preuve d’un contrat sur support électronique». L’avocat et conseiller juridique met néanmoins un bémol à ce point: «La loi en vigueur (D.O.C, ndlr) ne reconnaît toujours pas la simple photocopie ou le faxe en tant que moyen de preuve. Le nouveau texte passe à la preuve électronique sans se soucier d’autres moyens plus répandus et surtout plus anciens», insiste Kettani.
Il explique, par ailleurs, que l’admission de l’écrit sous forme électronique en preuve au même titre que l’écrit traditionnel n’est pas automatique. En effet, l’article 417-1 de la loi pose la condition «que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité». Cette disposition provoque également quelques réactions des professionnels des TI. Selon Mazini, l’article précité «ne définit pas les exigences strictes de fiabilité de ces supports qui peuvent facilement se prêter à de mauvaises manipulations». Et d’ajouter que «le législateur ne pose que 2 conditions, du reste fragiles: que l’auteur soit identifié et que le support soit conservable». Pour illustrer ses propos, l’expert cite le texte français qui «a servi de source d’inspiration en la matière et qui renvoie à un décret pour définir les exigences techniques nécessaires à la reconnaissance des preuves sur support électronique». La réglementation des signatures électroniques est aussi sujette à discussion. La loi 53-03 établit 2 types de signatures électroniques. La première, simple, découle d’un procédé fiable garantissant le lien avec l’acte signé. La seconde est, quant à elle, sécurisée. Par conséquent, elle est présumée fiable, car validée par une attestation électronique délivrée par un tiers de confiance. Allusion faite au système Public Key Infrastructure (PKI) avec 3 parties: signataire, cocontractant et un tiers certificateur. Or, «les législations internationales indiquent que tout procédé de signature doit être suffisamment sécurisé pour garantir aussi bien le lien unique avec l’auteur de la signature, que le rattachement au message signé. Il doit aussi donner l’assurance de l’absence de toute modification du message lors de la transmission».
De plus, «les parties doivent pouvoir convenir du système qu’ils jugent le plus fiable, le plus simple et le plus économique, en fonction de l’utilisation», s’enthousiasme Mazini. Ce qui n’est pas le cas dans le texte marocain. Celui-ci privilégie un protocole d’identification au détriment d’autres non moins fiables. Un petit exemple de droit comparé montre que la loi fédérale américaine «e-sign» a amendé tous les textes qui privilégiaient la PKI. Mieux encore, La CNUDCI et l’OMC ont, à leur tour, recommandé aux législateurs nationaux de rester technologiquement neutres au niveau du texte de loi.


Une e-consommation basique

De l’avis de plusieurs experts, la loi 53-03 ne réglemente pas le commerce électronique. Elle se rapporte uniquement à la reconnaissance des écrits relatifs aux transactions en ligne. La confiance dans cette forme de commerce est basée sur d’autres instruments, notamment de protection des consommateurs tels que les informations obligatoires en ligne, le droit de rétractation ou encore le traitement et la réutilisation des données personnelles collectées. Selon Abderrazak Mazini, exeprt en droit des nouvelles technologies, en l’absence d’une réglementation stricte des instruments précités, le commerce électronique se réduira à des plates-formes de perception de taxes (CNSS, Conservation Foncière, ANRT). «Lorsque vous achetez actuellement au Maroc sur les quelques sites marchands, vous êtes sûr que votre compte sera débité, et celui du cyber-marchand crédité. Mais on ne vous garantit pas la conformité du produit, les délais, le droit de rétractation, la protection contre les spams», souligne cet expert.

Naoufal BELGHAZI

Source : http://www.leconomiste.com

Copropriété, VEFA : La sécurité juridique à parfaire

L’immobilier connaît une effervescence sans précédent. Grâce à une politique volontariste, une demande soutenue tant sur le plan national qu’international, le secteur de l’immobilier évolue et tente de se structurer pour satisfaire la demande dans les meilleures conditions possibles.
Aujourd’hui, la dynamique est réellement en marche et le marché offre de nouvelles opportunités. L’enjeu est de taille et pour réussir à maintenir le cap, il faudra sans doute accélérer le processus de structuration du secteur notamment en professionnalisant et en responsabilisant les divers intervenants.
Les projets fleurissent et s’affichent avec des concepts de plus en plus pertinents pour une clientèle de plus en plus exigeante. Le fait que les étrangers investissent dans des résidences secondaires est un facteur structurant d’ancrage du développement du tourisme.
 Â· Conflit des lois
Mais pour que la clientèle soit sécurisée lorsqu’elle achète un bien immobilier, notamment dans un complexe résidentiel et touristique avec des possibilités de gestion locative, il va falloir lui garantir le maximum de sécurité. Et c’est à ce niveau que se pose le problème. Certes, on a fait de grands pas avec les différentes législations : loi 44.00 relative à la vente en l’état de futur achèvement ou la VEFA, loi 18.00 sur la copropriété, assouplissement de la réglementation des changes,…) mais ce dispositif présente encore de nombreuses failles. En tout cas, c’est ce que vivent aujourd’hui les professionnels de l’immobilier sur le marché. Il est impossible de traiter ici tous les cas relevés, mais comme c’est dans l’air du temps, prenons l’exemple des résidences immobilières et touristiques où des promoteurs ont anticipé les dispositions relatives à l’ILVT, encore aujourd’hui au stade de projet de loi.
Les résidences immobilières et touristiques sont de nouveaux concepts au Maroc. En général, ces projets sont commercialisés avant la fin de la réception provisoire. Or, les promoteurs eux-mêmes, lorsqu’ils vendent avant l’achèvement, n’ont souvent pas déroulé tout le processus et restent avec des inconnues majeures jusqu’à la fin du programme. Comme tout chef d’entreprise, ils prennent des risques (financier, juridique et commercial) mais leurs clients les prennent tout autant.
 Â· Les petits acquéreurs piégés?
Il y a un effort considérable des promoteurs pour répondre à la demande en innovant dans le concept et en rendant de plus en plus transparente la procédure d’acquisition (cahier des charges, vente en état de futur achèvement familièrement appelée VEFA, etc.). Néanmoins, nous sommes encore loin de la sécurité juridique totale pour les petits acquéreurs.
Il y a manifestement un conflit entre les lois régissant l’immobilier (notamment la loi 25-90) et le texte relatif aux projets touristiques (loi 61-00). De nombreux projets autorisés sous forme de résidence touristique avec ou sans VNA risqueraient de ne pas aboutir à l’éclatement des titres fonciers au profit des acquéreurs finaux qui s’engagent ensuite à donner en location le bien immobilier ainsi acquis.
Cette difficulté d’éclatement des titres fonciers implique qu’un montage juridique préalable est absolument nécessaire et que les promoteurs doivent investir dans un montage professionnel censé dérouler le processus jusqu’à l’acquéreur final, en garantissant techniquement la disponibilité du titre foncier parcellaire en attendant que le projet de loi sur l’immobilier locatif à vocation touristique – ILVT-) soit adopté.
A l’heure actuelle, l’exploitation des textes existants à bon escient permet d’éviter de nombreux écueils. Le projet de loi sur l’immobilier locatif à vocation touristique est censé permettre la passerelle entre les textes qui régissent l’immobilier et ceux qui régissent le secteur touristique. Cette passerelle devrait permettre au promoteur de construire une résidence immobilière (généralement là où il ne serait pas possible de faire une promotion classique) et de vendre ses lots dont 70% minimum, devront être impérativement loués dans le cadre d’un bail d’une durée minimale de 9 ans à travers une société de gestion.
Ce texte sera un levier formidable d’investissement. Il permettra de faire supporter l’effort d’investissement à différents acquéreurs notamment à des particuliers, et développera la gestion locative professionnelle à travers les opérateurs touristiques.
Tout cela mérite une vraie réflexion des professionnels et une information de fond si le secteur veut continuer dans la dynamique volontariste initiée.
Laurence Vernet, directeur général de Vernet Immobilier
Source : http://www.leconomiste.com/

Arbitrage et médiation : Enfin une loi à force exécutive

Depuis le temps que tout le monde des affaires l’attendait, c’est maintenant chose faite. La promulgation de la nouvelle loi sur l’arbitrage est un signal adressé aux investisseurs étrangers puisqu’elle leur permet de contourner les lourdeurs de l’appareil judiciaire. «L’arbitrage constituait le maillon manquant de la chaîne.
Globalement, l’adoption d’une loi moderne pour organiser cette institution ne peut provoquer que des réactions positives. Reste à savoir quelle sera la place qui lui sera accordée par les investisseurs et les universités», souligne Farid El Bacha, professeur de droit à l’Université Mohammed V de Rabat.
Le dépoussiérage des articles 306 et suivants du code de procédure civile (CPC) permet donc de «pallier» nombreux «maux» du système judiciaire. Azzedine Kettani, célèbre avocat d’affaires de la métropole, insiste sur le caractère «vieillot» de l’ancienne loi sur l’arbitrage. «Celle-ci remontait à 1974. En 33 ans, beaucoup de choses ont changé», commente-t-il.
Le nouveau texte apporte ainsi de grandes nouveautés en la matière. A commencer par l’arbitrage international. «Même si le Maroc est membre de la convention de New York de 1958 sur la reconnaissance des sentences arbitrales internationales, aucune disposition réglementant celles-ci n’était prévue dans l’ancien texte», explique l’avocat. L’article 327-40 de la nouvelle loi définit l’arbitrage international et prévoit les conditions de ce recours telles que l’élément d’extranéité. L’arbitrage peut être soit institutionnel, rendu notamment par les commissions arbitrales des chambres de commerce (Paris, Milan, Hambourg), ou ad hoc. La loi 08-05 reconnaît les sentences arbitrales internationales (non contraires à l’ordre public marocain) et leur donne une force exécutoire. Toutefois, l’exécution de ces décisions comporte une limite: l’ordonnance d’exequatur peut être refusée par le juge marocain. Ce dernier ne pouvant, bien évidemment pas, toucher à une sentence rendue par un arbitre international. «Le législateur permet ainsi à la justice nationale de contrôler les décisions internationales ayant effet au Maroc», analyse l’avocat d’affaires.
Au niveau des arbitres, le nouveau texte institue «un contrôle de naissance pour les arbitres», ironise Kettani. Allusion faite à la déclaration «qui doit être déposée chez le procureur du Roi» pour l’obtention d’une autorisation d’exercer. Seul hic: «la loi ne nous dit pas quelle sera la valeur rendue par un arbitre non inscrit sur la liste du procureur du Roi?» s’interroge l’avocat. Autre question qui dérange: Quel est le recours dont dispose un candidat à l’arbitrage contre le refus du procureur?
· Recours en annulation contre la sentence arbitrale
La plus grande nouveauté de ce texte réside, selon plusieurs spécialistes, dans la force exécutoire de la sentence arbitrale. Dans l’ancien texte, celle-ci n’était pas susceptible d’appel. Mais les parties pouvaient s’attaquer à l’ordonnance de son exequatur. Les nouvelles dispositions instaurent, en revanche, un recours en annulation contre la sentence arbitrale dans des cas bien précis. L’ordonnance de son exécution n’est cependant plus attaquable devant la Cour d’appel. «Cette nouvelle mesure évitera les nombreux recours contre l’ordonnance d’exequatur dans le seul but d’annuler la sentence. Dorénavant, la partie mécontente aura le droit de réclamer l’annulation de la sentence dans des cas bien précisés par la loi», fait remarquer Kettani. Si la décision arbitrale est annulée, elle ouvre droit à la procédure judiciaire, ou à un autre arbitrage.
Tout en organisant les deux institutions (arbitrage et médiation conventionnelle), la loi 08-05 leur donne donc un nouveau souffle. Reste à savoir si ce mode alternatif de règlement aura le succès escompté par le législateur? Ou bien verra-t-il apparaître, au fur et à mesure de son développement, les mêmes «maux» dont souffre sa sœur aînée!
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Etat et arbitrage
La loi 08-05 réglemente également le possible recours de l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales à l’arbitrage. «Avant la promulgation du nouveau texte, aucune disposition ne prévoyait le recours à l’arbitrage dans des différends mettant en cause l’Etat», souligne Me Kettani. Actuellement, toute contestation à caractère pécuniaire peut être soumise à l’arbitrage. A signaler que les actes unilatéraux ou relatifs à l’application de la loi fiscale ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions.
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Pensez «médiation»!
La médiation conventionnelle est l’un des grands apports de la loi 08-05. Désormais, les parties peuvent inclure dans le contrat, un recours à un médiateur en cas de différend et avant l’action en justice. Selon les dispositions du nouveau texte et lorsque le contrat le prévoit, l’action en justice est tout simplement irrecevable avant le passage par la médiation. «Lorsque celle-ci aboutit, elle donne lieu à un acte de médiation qui devient un acte de transaction au sens des articles 1096 et suivant du DOC (ndlr: Dahir des obligations et des contrats)», souligne Me Kettani. Selon le DOC, la transaction a un caractère définitif et oblige les deux parties. La médiation peut également se solder par un échec (acte de non-transaction) qui libère les parties et leur ouvre la voie judiciaire.
Naoufal BELGHAZI
Source : L’économiste