Caution bancaire et financement des entreprises

Caution bancaire et financement des entreprises

En prêtant leur signature, les banques accordent en réalité des crédits à leurs clients. L’engagement de payer en lieu et place de leurs clients en cas de défaillance est synonyme d’un crédit ou d’un engagement de découvert. C’est pour dire que le risque qu’encourt une banque en octroyant sa caution est juridiquement comparable à celui contracté à l’occasion d’un contrat de prêt. Les lignes de caution sont donc ouvertes suivant des conditions très strictes, que les nouvelles règles prudentielles imposées aux banques en matière de couverture des risques n’ont fait qu’aggraver. Pourtant, à y regarder de plus près, la plupart des banques voient dans les cautions un moyen subtil pour contrôler ou du moins assurer une présence importante dans la gestion des entreprises cautionnées. «La caution est en effet, comme l’explique Mohamed Hami, avocat du barreau de Casablanca, très avantageuse pour les deux parties. Pour l’entreprise, la caution est moins coûteuse qu’un crédit et, pour la banque, elle est moins risquée et plus avantageuse lorsqu’il s’agit, pour elle, d’assurer une présence significative au sein d’une entreprise».
Il faut remarquer que le cautionnement bancaire couvre plusieurs domaines. Généralement, le recours à la caution satisfait un besoin urgent en fonds de roulement. Mais la caution couvre d’autres domaines beaucoup plus complexes, dont les plus importants sont ceux relatifs au financement des investissements. La classification juridique offre une typologie qui va des cautions réglementaires ou légales aux garanties financières exigées. C’est le cas pour les opérations financières nécessitant un accompagnement bancaire. Mais la plupart des cautions, au Maroc ou dans l’U.E, se font généralement pour des besoins de fonds de roulement.
«Les contraintes de la politique monétaire et les plafonds fixés par les autorités monétaires, souligne Mohamed Hami, ont obligé les banques partout dans le monde à recourir aux cautions pour satisfaire les demandes de leurs clients». Ce n’est pas une échappatoire aux normes fixées en matière de politique de crédit, mais ce procédé est devenu une pratique très courante bien qu’elle soit théoriquement risquée. Dans la pratique bancaire marocaine, les cautions sont de trois grandes catégories. Les plus utilisées sont celles dites «administratives», délivrées à l’occasion de marchés publics. Elles peuvent être provisoires dans le cas des soumissions, ou simplement des «cautions retenues de garanties» pour couvrir les risques et les vices cachés. Les cautions douanières sont également très utiles pour les sociétés travaillant dans l’import/export. «Ce genre de cautions, explique Mohamed Hami, a l’effet d’une suspension des décaissements demandés lors de l’admission temporaire des marchandises». Les cautions bancaires s’étendent aussi au contentieux fiscal. Elles permettent de «rassurer» l’Administration fiscale de la bonne foi du contribuable. Les cautions bancaires sont également sollicitées lors de contrats conclus entre opérateurs et particuliers. C’est le cas par exemple de la caution bancaire demandée lors de la conclusion d’un contrat avec Maroc Télécom ou encore pour obtenir certaines autorisations spéciales pour la commercialisation de certains produits, comme le tabac.

Source : http://www.financesnews.ma

Blanchiment d'argent : la nouvelle loi 43-05

La nouvelle loi 43-05 promulguée en avril 2007 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent vient compléter l’actuel code pénal et prévoit un ensemble de dispositions concernant le blanchiment.
La loi définit le blanchiment de capitaux comme étant, entre autres, « le fait d’acquérir, de détenir, d’utiliser, de convertir ou de transférer des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine de ces biens, dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui » quand ces derniers sont le produit des infractions prévues par ce projet de loi (trafic de stupéfiants, d’êtres humains, d’immigrés, d’armes et de munitions, mais aussi corruption et détournement de biens publics ou privés).
Les peines prévues  vont de deux à cinq ans de prison ferme pour les personnes physiques en plus d’amendes allant de 20.000 à 100.000 DH. Les personnes morales, elles, et sans préjuger des peines d’emprisonnement à l’encontre de leurs responsables et agents, risqueront des amendes allant de 500.000 à
3 millions DH. Ces peines et amendes passent au double en cas de récidive ou en cas d’actes attribués à une bande organisée.
D’après la nouvelle loi « Sont assujetties aux dispositions du présent chapitre les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé, à l’exception de l’Etat, qui, dans l’exercice de leur mission ou de leur profession réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux susceptibles de constituer des infraction » à la présente loi.
Les personnes assujetties à cette loi sont tenues, envers l’Unité de traitement du renseignement financier (organe rattaché à la primature et mis en place par voie réglementaire), par le devoir de déclaration de soupçon chaque fois que le doute est porté sur une transaction ou un mouvement de capitaux. L’Administration, par un autre texte réglementaire, devra fixer ce montant.
Autrement dit, c’est le secret professionnel qui en pâtit,  mais avec des garanties aussi bien pour les personnes assujetties que pour les personnes ou entités concernées.

Législation marocaine en matière d'affichage publicitaire

«Les prix baissent, le désir monte». Cette annonce publicitaire parue dans la presse (dont La Vie éco), mais également sur des panneaux d’affichage de Casablanca, il y a quelques temps, n’a pas manqué de faire réagir citoyens et professionnels du secteur. Choquante pour certains, y compris parmi les spécialistes de la communication, «originale et attestant d’un grand niveau de créativité» ou encore «osée» pour d’autres. Illustrée par un levier de frein à main, elle aurait paru banale sans son accroche à connotation sexuelle. Si, en Europe, elle aurait juste prêté à sourire, au Maroc, référentiel culturel oblige, elle… gêne aux entournures. Certitude chez les professionnels : «Si cette pub était diffusée à la télévision, elle serait à coup sûr interdite».
Visiblement, et partant de cet exemple, il y a une difficulté à juger et à se prononcer sur le contenu d’un message publicitaire. Une difficulté provenant d’un manque d’encadrement de la création. A ce jour, il n’existe pas de texte législatif spécifique aux pratiques dans le secteur de la publicité. Les seules dispositions et critères relatifs à cette activité figurent principalement dans deux textes législatifs, notamment la loi sur la concurrence et la loi 03-77 relative à la communication audiovisuelle et portant libéralisation du secteur. Pour seules consignes, on peut lire dans ces textes qu’il y a obligation du respect des mœurs et de ne pas offenser les cibles dites vulnérables (enfants et femmes). De ce fait, un message doit être loyal, décent, crédible, honnête et non mensonger.
Mais il se trouve que même ces maigres dispositions sont, le plus souvent, méconnues des professionnels. Ainsi, estime Salim Cheikh, directeur de la régie publicitaire de la Société nationale de la radio télévision (SNRT) et président de la commission marketing de la Chambre de commerce internationale, «lorsqu’une campagne est interdite ou suspendue par la Haca [NDLR : Haute autorité de la communication audiovisuelle], les agences et les annonceurs n’ont aucune information sur les recours possibles, encore moins sur l’autorité à qui s’adresser. Beaucoup plus grave, les agences pensent que la décision est prise au niveau des régies !»
Le désarroi des annonceurs est tout à fait compréhensible car le contrôle de la Haca intervient a posteriori, donc après le démarrage de la campagne. Ce qui se traduit, en cas d’interdiction ou de suspension, par un impact financier substantiel. Par ailleurs, et au-delà des pertes financières, le contrôle de la Haca ne concerne que les supports audiovisuels.
Y a-t-il des médias plus libres que d’autres ?
En effet, le marketing direct, l’affichage et la presse écrite échappent au contrôle de la Haca. Ce qui pose la question de l’existence de médias plus libres que d’autres. Depuis la création en 2002 de cet organisme, neuf campagnes ont été interdites (voir encadré). «Ce n’est pas beaucoup, mais l’impact est important et rend nécessaire la mise en place d’un mécanisme en vue de compléter l’arsenal juridique existant», confie un annonceur de la place. C’est ce qui a poussé les professionnels du secteur publicitaire à envisager la mise en place d’un code d’autorégulation. L’idée n’est pas nouvelle, selon le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM) qui précise qu’elle est en germe depuis deux années.
Le débat a été ouvert, mercredi 31 octobre, dans le cadre d’un séminaire sur l’autorégulation de la publicité organisé par la Chambre de commerce internationale (CCI), auquel ont pris part les professionnels du secteur ainsi que des experts étrangers venus exposer les pratiques internationales en la matière. En Europe, il existe depuis 1937 un Code des bonnes pratiques de la publicité qui comprend les pratiques de base et les principes de l’autorégulation. Elaboré par la CCI, ce texte constitue un cadre réglementaire flexible et, en fonction des évolutions du marché publicitaire, a subi plusieurs révisions dont la dernière en 2007. Les professionnels marocains souhaitent s’en inspirer pour l’élaboration du code d’autorégulation. Un texte qui va aller, selon eux, dans le détail du contenu du message publicitaire.
Tous les intervenants de ce marché adhèrent à ce projet et en soulignent l’importance. A l’Union des agences conseil en communication (UACC), on se dit «heureux de voir le sujet de l’autorégulation abordé car il en va de la crédibilité de la publicité et du respect du consommateur» . Le vœu de l’union est donc de compléter les textes existants par un code qui «aborderait de façon détaillée la pratique publicitaire, qui serait souple et évolutif et permettrait aux agences d’exercer dans la sérénité».
Outre ce code, les professionnels insistent sur la nécessité de créer une instance qui regrouperait annonceurs, agences, médias, régies publicitaires et associations de consommateurs. Son rôle serait, en amont, de donner son avis sur la campagne avant le lancement de la production. Elle peut aussi conseiller les agences pour permettre aux créatifs de faire leur métier sereinement et de ne pas être tentés de favoriser en matière de création un média au détriment d’un autre. Aucun calendrier n’est pour l’instant arrêté pour la mise en place du code, mais on estime dans le secteur que ce projet devrait aboutir courant 2008.
Publié le 9 novembre 2007 (LA VIE ECO)