Loi sur la société anonyme : les principaux changements

Loi sur la société anonyme : les principaux changements

Tout vient à point à qui sait attendre. Les professionnels du droit l’avaient longuement réclamé, c’est maintenant chose faite. La loi 17-95 sur la société anonyme a été amendée. Même s’il ne modifie que 17% des articles, le nouveau texte donne une dimension plus contractuelle et moins formelle à la réglementation de la société anonyme. Abid Kabadi, patron du cabinet Jurisconseils Partners et ex-président de la commission juridique à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), le dit et le répète : «Le texte 20-05 qui amende la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes renforce l’aspect contractuel de la SA dans le droit marocain». Exit donc la pseudo-polémique sur l’institutionnalisation de la SA intervenue après la promulgation de la loi 17-95. «Cette polémique était une simple transposition de la doctrine française, puisque le législateur marocain n’a jamais touché aux fondements de la SA dans le Dahir des obligations et des contrats» . Quoi qu’il en soit, la nouvelle réforme tombe à point nommé pour un monde des affaires avide de liberté contractuelle. Selon M. Kabadi, les principaux changements intervenus tournent autour de plusieurs axes. La simplification des procédures de constitution en est le premier et le plus petit. Il comporte notamment la suppression de la première publicité de la société, de la déclaration de conformité et des actions de garanties de gestion. En gros, le fond de la réforme porte sur trois grands volets.
Amélioration des mécanismes de contrôle
Le premier est l’amélioration des mécanismes de contrôle. Ce sont plutôt les commissaires aux comptes (CAC)) que le législateur vise par ce volet. Ainsi, le contenu du rapport du CAC sur les conventions réglementées sera fixé par décret. De même pour le rapport général et spécial du CAC à l’assemblée générale. Le législateur oblige aussi le CAC à inclure son rapport spécial dans les documents à mettre à la disposition des actionnaires 15 jours avant la tenue de l’assemblée.

La récusation du CAC n’est pas en reste non plus. La loi a abaissé le pourcentage des actionnaires nécessaire pour demander la récusation du commissaire à 5% au lieu des 10% prévus par l’ancien texte.
Dynamisation de la Bourse
Le deuxième a trait à la dynamisation du marché boursier. L’abaissement de la valeur nominale des actions et obligations de 100 à 10 DH pour les titres cotés à la Bourse reste la mesure phare de ce volet. La négociabilité des actions n’est plus soumise à l’agrément de la société puisque le nouveau texte déclare nulle et non avenue toute clause des statuts qui prévoit cet agrément.

«Les dispositions relatives au marché boursier montrent le rôle joué par le Conseil déontologique des valeurs mobilières dans l’élaboration de ces amendements», souligne M. Kabadi. Selon lui, la simplification des procédures se voit aussi dans les dispositions relatives aux sociétés faisant appel public à l’épargne. En effet, celles-ci ne sont plus contraintes de publier l’avis de convocation des assemblées générales ainsi que les états de synthèse au Bulletin officiel. Désormais, un journal d’annonces légales suffit pour ce type de publicités.
Assouplissement des sanctions
Pour ce qui est des sanctions, troisième volet, «le nouveau texte ne dépénalise pas les infractions relatives à la SA. Il ne fait que les assouplir», commente M. Kabadi. Et si le législateur a annulé dix peines d’emprisonnement, il ne l’a fait que pour les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne. Ainsi, l’émission irrégulière d’actions lors de la constitution, pour les sociétés non cotées, n’est plus punissable par une peine privative de liberté.

C’est le cas également pour les infractions relatives aux fausses informations dans la déclaration de conformité et à la négociation d’actions sans valeur nominale, qui ont tout simplement été supprimées. «Dans ce chapitre, le législateur a surtout mis l’accent sur la suppression de l’élément intentionnel dans l’infraction», souligne le patron de Jurisconseils. Pour illustrer ses propos, il explique qu’aucune disposition relative aux infractions ne mentionne l’expression «mauvaise foi». La réduction des amendes est aussi un élément d’assouplissement utilisé par le législateur.

Ainsi, concernant la sanction relative au défaut de réunion de l’AGO annuelle, l’amende varie entre 30 000 et 300 000 DH au lieu de la fourchette prévue par l’ancien texte, soit de 60 000 à 600 000 DH. Idem pour le défaut d’établissement des états de synthèse dont l’amende est passée à un maximum de 200 000 DH contre 400 000 DH dans l’ancien texte.

A signaler enfin que si les amendements sont entrés en vigueur le 17 juin dernier, le nouveau texte prévoit des décrets d’application pour certains aspects. C’est le cas notamment pour le contenu du rapport du commissaire aux comptes concernant les conventions réglementées, ainsi que la suppression du droit préférentiel de souscription, et le prix d’émission en cas de suppression de ce droit. Reste à savoir combien de temps nécessitera la publication de ces décrets.
Source : http://www.lavieeco.com/Economie/loi-sur-la-societe-anonyme-les-principaux-changements

Agences de voyages : le projet de réforme fin prêt

Le projet de loi pour la mise à niveau du cadre réglementaire régissant les agences de voyages est pratiquement prêt. Mais, au ministère du tourisme, on s’abstient de communiquer sur cette future loi avant que ses dispositions ne fassent l’objet d’une évaluation au niveau interne.

Pourtant, le besoin de moderniser le cadre réglementaire en vigueur, en l’occurrence la loi 31-96, est à l’ordre du jour depuis plus de deux ans. Une étude avait même été commanditée par le ministère du tourisme au cabinet international Corporate Value Associates (CVA) pour servir de base à l’élaboration d’une stratégie, dont la mise à jour des textes législatifs devait constituer l’épine dorsale.

Sauf que l’on n’a plus entendu parler de cette étude qui devait être achevée en septembre 2007, après que le cabinet en question a présenté aux professionnels, en juillet de la même année, la partie consacrée au diagnostic.

La caution de 200 000 DH grève le budget des petites agences sans permettre de couvrir le risque
Toujours est-il que, étude ou pas, le projet de texte en préparation devra corriger un certain nombre d’insuffisances. Et pour commencer, il devra permettre la création d’agences de voyages en ligne, devenue aujourd’hui une nécessité. Sur ce chapitre, il y a en effet un vide juridique total qui fait que le promoteur d’une agence sur Internet doit demander une autorisation normale, disposer d’un local ayant pignon sur rue, et remplir toutes les conditions matérielles exigées pour une agence «physique».

L’autre faille, jusqu’ici, réside dans le dépôt obligatoire de la fameuse caution de 200 000 DH en numéraire auprès de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG). Avec ce montant symbolique, cette caution ne peut en réalité couvrir aucun risque. En revanche, elle grève bel et bien le budget des petites agences, estiment des professionnels. L’idéal serait d’aller vers une mutualisation de cette caution, comme c’est le cas dans d’autres pays où les agences disposent d’un fonds solidaire pour couvrir les risques inhérents à la profession.

Le texte de loi devrait en principe définir des critères plus efficaces pour l’accès à la profession d’agent de voyages. Actuellement, seuls deux profils peuvent prétendre à l’ouverture d’une agence : les lauréats de l’Institut supérieur international de tourisme de Tanger (ISITT) et les personnes justifiant de plusieurs années d’expérience dans une agence de voyages.

C’est une aberration à plus d’un titre. En effet, peu de lauréats de l’institut de Tanger ouvrent leurs propres agences de voyages et ils sont souvent utilisés comme prête-nom pour permettre à des non-lauréats de satisfaire à cette obligation. Par ailleurs, les attestations de complaisance délivrées par les agences pour justifier le critère d’expérience sont monnaie courante.

Cette situation explique que beaucoup d’agences, aujourd’hui, se contentent d’exploiter les marchés du hadj et de la omra, sans vraiment développer l’activité touristique pour laquelle elles sont censées avoir été créées.
Source : http://www.lavieeco.com/Economie/agences-de-voyages-le-projet-de-reforme-fin-pret

Code de la route : le Parlement y travaille, la contestation s'apaise

Karim Ghellab, ministre de l’équipement et du transport, n’est pas près d’oublier le projet de code de la route. Ce sera sans doute l’une des lois initiée par son département qui lui aura posé le plus de problème durant sa carrière de ministre. Après les multiples grèves des professionnels du transport et les derniers mouvements qui ressemblent plutôt à un baroud d’honneur, la situation semble se normaliser. La commission «Intérieur et infrastructures» de la Chambre des représentants poursuit l’examen du projet de texte dans ses moindres détails.

Aux dernières nouvelles, les membres de cette commission ont parcouru le tiers des articles et dispositions réglementaires. Le ministre de l’équipement et du transport ne désespère pas de voir le travail des parlementaires s’achever durant l’actuelle session et les amendements introduits par le biais des groupes parlementaires pris en compte dans la mouture finale.

En tout cas, pour le ministre, le projet de code de la route a dépassé le stade des contestations pour entrer dans celui de la construction positive puisque «les députés de la majorité et de l’opposition au sein de la commission travaillent de concert sur un projet d’intérêt national», confie-t-il.

Après cette étape, qui semble bien enclenchée, le texte devrait être adopté par la Chambre des représentants avant d’aller à la Chambre des conseillers où il fera l’objet du même traitement, c’est-à-dire le travail en commission et en plénière. A ce stade et sachant que les députés de la deuxième Chambre sont issus des corporations professionnelles, le projet de texte risque de connaître encore beaucoup de va-et-vient.

Il faut signaler à ce sujet que la plupart des associations professionnelles représentatives et les grandes fédérations ont mis de côté l’arme de la grève et privilégient les canaux parlementaires pour faire valoir leurs doléances, encouragés en cela par certains partis politiques qui n’ont pas hésité à organiser des journées d’études ou des séminaires sur le projet de code et ouvrir un dialogue avec les professionnels du transport.

Les menaces de grèves sérieusement réduites
De l’autre côté, et en parallèle à la discussion au Parlement, le département du transport tente d’aplanir les difficultés en poursuivant les consultations avec les syndicats et les associations professionnelles pour leur expliquer toutes les réformes engagées pour moderniser le secteur du transport.

Dans ce cadre, le volet organisationnel social, concrétisé par un ensemble d’engagements du gouvernement pour améliorer l’environnement professionnel du transport, semble avoir été pour beaucoup dans l’adhésion de nombreux syndicats au projet de code de la route. Preuve en est que la dernière grève du 8 octobre courant n’a été que partiellement suivie, malgré la pléthore de syndicats qui ont appelé à la grève.

Contactés par La Vie éco, certains parmi ces syndicats ignorent jusqu’au contenu du projet de code de la route et n’en retiennent que ses dispositions relatives aux amendes et à l’emprisonnement. Il faut dire que le tissu associatif du transport est truffé de petites associations à la représentativité franchement douteuse.

De fait, les discussions avec les professionnels ont permis d’avancer sur un bon nombre de points et autant de doléances qui n’avaient pas été prises en compte lors de la confection du projet de code de la route. Quelques exemples suffisent pour illustrer le chemin parcouru. Ainsi, un début de solution a été trouvé pour le problème des taxis dont on connaît la complexité. Un contrat-type entre le propriétaire de l’agrément et celui de la voiture a été élaboré, courant sur 6 ans et renouvelable une fois et qui stipule que le propriétaire de l’agrément ne peut plus dessaisir l’exploitant de cette autorisation tant que celui-ci paye le loyer.

Dans la même foulée, la carte grise du taxi est désormais établie au nom du propriétaire du véhicule et non de celui de l’agrément. Cette décision consacre en fait la reconnaissance du statut d’exploitant de taxis. Des négociations sont aussi en cours avec le ministère de l’emploi pour que les propriétaires de taxis puissent adhérer à la CNSS. Le ministère de tutelle est aussi revenu sur la décision de faire passer aux taxis une visite technique deux fois par an.

On enregistre aussi des avancées avec les camionneurs travaillant au sein du port. En effet, en dehors de la prime de renouvellement du véhicule dont l’enveloppe globale a été augmentée de 150 MDH pour encourager à l’achat de camions et de remorques neufs, les propriétaires de camions ne sont pas plus responsables de la surcharge qui peut avoir lieu, car l’Agence nationale du port (ANP) a été chargée de veiller au strict respect de la charge autorisée.

A cela, il faut aussi ajouter l’effort en cours de réalisation pour ouvrir des guichets dans les délégations du ministère destinés à vulgariser et à commercialiser les produits sociaux (Assurance maladie, retraite, etc.). Le débat sur le projet de loi s’est trouvé du coup dépassionné.
Mohamed Moujahid
Source : http://www.lavieeco.com/Economie/code-de-la-route-le-parlement-y-travaille-la-contestation-sapaise

Protection du consommateur : les banques dans la ligne de mire du législateur

Les banques ont du souci à se faire. Le projet de loi relatif à la protection des consommateurs, qui réserve un chapitre entier aux différentes formes que peuvent prendre les contrats de crédit, risque d’aboutir à des restrictions à la liberté que leur laisse la loi bancaire en matière de taux.En effet, «plusieurs établissements de la place ne respectent pas les droits de leurs clients,notamment en matière de taux d’intérêts», confie le conseiller juridique d’une banque de la place.

Les violations concernent surtout les taux variables. Entre 2005 et 2007, par exemple, et en raison de la surliquidité sur le marché bancaire, les taux d’intérêt, notamment ceux concernant les crédits immobiliers, ont enregistré une baisse que certains établissements «n’ont pas répercutée sur les taux d’intérêt variables », souligne lamême source.

Pis, poursuit-elle, «ces établissements ont poussé l’injustice très loin, en intégrant dans le contrat de crédit une clause indiquant que la répercussion de la baisse du taux devrait être expressément réclamée par le client»,pour que ce dernier puisse en bénéficier, alors que la hausse est, quant à elle, automatiquement répercutée sur le taux d’intérêt.Cette clause est considérée comme abusive, «et c’est justement à ce niveau que le projet de loi relative à la protection des consommateurs intervient», souligne un juriste d’entreprise.

Les associations de consommateurs pourront saisir la justice au nom de leurs adhérents Le projet de loi poussera-til des clients mécontents à porter plainte contre leurs établissements bancaires ? «Certainement », répondMohamed Ouhssine, secrétaire général de la Confédération des associations de consommateurs. Avant d’ajouter : «C’est même l’objectif final du code».

Selon M.Ouhssine, les associations qui sont reconnues d’utilité publique (condition sine qua non fixée par le législateur pour qu’elles puissent représenter leurs adhérents en justice) pourront dès l’entrée en vigueur de la loi prévue pour 2009, défendre leurs adhérents contre les abus des établissements proposant des contrats d’adhésion. S’estimant lésés par la non-répercussion de la baisse des taux, des clients sont déjà passés à l’offensive en intentant une action en justice contre une grande banque de la place.

«Dix particuliers reprochent à cette banque le non-respect du contrat et dénoncent un abus de la faiblesse de la partie adverse dans leur contrat de crédit. Ils assurent qu’ils sont passés à l’acte lorsqu’ils se sont rendu compte que la banque répercutait la hausse du taux et non la baisse» , souligne une source judiciaire.

10 particuliers ont porté plainte contre une banque de la place Un client mécontent témoigne : «J’ai reproché à mon banquier la non-répercussion de la baisse sur mon taux d’intérêt. Il m’a convaincu qu’elle n’était pas automatique et qu’il fallait la réclamer.Malgré mes nombreuses requêtes, je n’ai jamais bénéficié de cette baisse.

Alors, quand j’ai vu mon échéance augmenter de plus de 100 DH, dernièrement, j’ai tout de suite contacté mon banquier qui m’a assuré que, contrairement à la baisse,la répercussion de la hausse est automatique. J’ai tout de suite saisi mon avocat qui m’a expliqué qu’il s’agissait en effet d’un abus».

Les procédures sont en cours.Toujours est-il que les banques disposent encore d’un peu de temps pour reconsidérer leur position en matière de taux d’intérêt, le projet de loi relatif à la protection des consommateurs n’étant pas encore entré en vigueur.

Reste à savoir si leurs clients (consommateurs par excellence) seront nombreux à user de ce futur outil juridique pour partir en guerre contre les prêteurs malintentionnés.
Source : http://www.lavieeco.com/Economie/protection-du-consommateur-les-banques-dans-la-ligne-de-mire-du-legislateur

Code électoral : les détails du projet de loi

Après un premier passage en Conseil de gouvernement le 7 octobre dernier, le projet de loi 36-08 modifiant et complétant la loi n° 9-97 portant Code électoral a enfin reçu, en Conseil des ministres, le feu vert indispensable pour passer devant la Chambre des représentants.

D’emblée, Saâd El Alami, ministre des relations avec le Parlement, annonce que le texte ne devrait pas passer trop de temps dans l’hémicycle, malgré le traitement concomitant de la Loi de finances.

Le ministre s’attend même à ce que le projet de code passe d’ici décembre ou janvier, «mais cela restera lié au travail du Parlement», indique-t-il. C’est que, la date des prochaines élections communales ayant été fixée au 12 juin prochain, les délais sont un peu justes.

De plus, le texte ayant dès le départ été l’objet d’un dialogue entre partis et ministère de l’intérieur, on est déjà parvenu à un consensus, pour l’essentiel. Reste les positions de principe qu’il faut quand même exprimer, de part et d’autre.

Côté contenu, bien que des modifications soient plus que probables lors du passage du texte au Parlement, plusieurs points-clés du projet semblent acquis, puisqu’ils ont été évoqués dans le discours royal du 10 octobre, à commencer par l’abaissement de l’âge minimal des candidats de 23 à 21 ans.

Idem pour la mise en place de «mécanismes efficients à même de favoriser une représentation adéquate et une présence plus large des femmes au sein des conseils communaux», qui s’est traduite, dans le projet de loi, par l’interdiction aux listes électorales de présenter trois élus du même sexe à la suite.

Autrement dit, obligation est faite de présenter au moins une femme pour trois candidats dans les zones où le scrutin de liste est en vigueur.

Autres changements : l’élargissement du champ d’application du scrutin uninominal à toutes les communes de moins de 35 000 habitants, alors que, jusque-là, il n’était de rigueur que pour celles de moins de 25 000. L’on note aussi l’élévation du seuil de répartition des sièges.

Auparavant fixé à 3%, il devrait désormais limiter l’accès aux conseils communaux aux candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

Partis, candidats, électeurs, tout le monde est concerné
Certains autres réglages semblent répondre à des problèmes rencontrés lors des élections précédentes : le projet de loi permet aux partis d’avoir accès à une copie des listes électorales dans les différentes circonscriptions.

De même, les candidats se voient attribuer plus de moyens de recours en cas de rejet ou de contentieux concernant leurs candidatures : le tribunal administratif n’est plus l’unique recours, avec l’intervention, à l’avenir, de la haute Cour administrative. Les délais de réponse des autorités sont par ailleurs raccourcis.

Face à ces avancées, les candidats seront quand même tenus à plus de transparence.

En effet, une modification discrète mais prometteuse prévoit qu’en plus de présenter l’état des dépenses engagées dans le cadre de leur campagne électorale, les candidats devront aussi fournir des informations détaillées sur les sources de financement de leur campagne électorale…

Partis et candidats ne sont pas, toutefois, les seuls concernés par ces différentes réformes.

Car, en plus de changements ayant trait aux élections au sein des Chambres professionnelles, les électeurs sont également concernés (voir encadré). En effet, alors que la loi actuelle leur permet de s’inscrire, à titre exceptionnel, sur la liste de la commune de leur lieu de naissance, ou encore celle de leur dernier lieu de résidence, les Marocains (sauf bien entendu les MRE) ne pourront désormais voter que dans leur circonscription de résidence.

«L’ innovation est majeure et cette mesure va contribuer à la stabilisation des listes électorales», explique le politologue Nadir El Moumni. Cantonnés à leur circonscription de résidence, les électeurs ne pourront donc plus constituer cette «réserve électorale» que des candidats indélicats étaient tentés de déplacer vers la commune où ils se présentent (inzal).

Certains réglages sont visiblement destinés à mettre un terme à des polémiques. Ainsi, l’année dernière, malgré des efforts importants, l’Etat n’était pas parvenu à distribuer de cartes d’identité nationale à l’ensemble des électeurs potentiels qui n’en avaient pas.

Cette fois, le projet de loi devrait permettre aux personnes ne disposant pas de la CIN d’utiliser, à défaut, leur livret de famille. De même, il est aujourd’hui question de permettre aux autorités locales de prendre, le cas échéant, l’initiative d’aller à la rencontre des électeurs pour leur remettre leurs cartes électorales.

Scrutin uninominal : un changement pour maintenir le statu quo
Face à ces changements, les partis, qui n’ont pas encore eu officiellement accès au projet de loi, affûtent déjà leurs amendements. Et, déjà, les premières réactions se font connaître. Face à l’élargissement du champ d’application du scrutin uninominal aux communes de moins de 35 000 habitants, des partis comme l’Istiqlal, le Mouvement populaire ou le RNI se disent un peu déçus.

«Nous avons proposé de relever ce nombre à 50 000 car la gestion communale appelle à une connaissance par le citoyen de son représentant, qui est la personne à même de satisfaire ses besoins directs», explique le parlementaire RNI Abdelaziz Alaoui Hafidi, également président du groupe Rassemblement et modernité.

Driss Sentissi, président du groupe haraki et président du conseil de Salé, où le scrutin de liste est en vigueur, lui fait écho : «A Salé, beaucoup d’élus viennent des mêmes quartiers, alors que le reste de la ville n’est pas représenté.

Or, le citoyen recherche la proximité et vote pour un candidat qui travaille pour lui, qu’il s’agisse d’un problème de canalisations défectueuses, de ramassage d’ordures ou d’un acte de naissance bloqué par un fonctionnaire». Ainsi, le scrutin uninominal semble revenir à la mode.

Certains le présentent même aujourd’hui comme un moyen de réconcilier quelque peu les Marocains avec les urnes.

Toutefois, dans les petites formations, le recul du scrutin de liste ne semble pas déranger outre mesure. La raison ? Sur le terrain, la limitation de sa zone d’application aux circonscriptions de plus de 35 000 habitants ne fait que compenser… les effets de l’évolution démographique et de l’exode rural, explique Mohamed Moujahid, secrétaire général du PSU (voir également entretien avec Nadir El Moumni).

Tous égaux face à la balkanisation
En revanche, le numéro un du PSU se dit opposé à l’élévation du seuil de distribution des sièges de 3% des suffrages à 5%. «Nous sommes contre le principe du seuil. Déjà, nous n’étions pas favorables à celui de 3%.

Nous sommes pour une proportionnelle tout court», explique-t-il. Cette position, qui semble relever avant tout d’une question de principe, est cependant minoritaire.

En face, l’Istiqlal, le RNI et le MP veulent même qu’il soit élevé à 6%. Un petit changement qui réduirait notablement la balkanisation de la scène politique. «Avec 6%, il ne resterait que 8 partis ; avec 5%, le spectre des partis pouvant accéder aux conseils communaux sera élargi», explique Mohamed El Ansari, membre istiqlalien de la Chambre des conseillers.

Entre les deux, certaines formations à petits effectifs affirment qu’elles s’accommodent très bien des 5%, à l’instar du Parti travailliste de Abdelkrim Benatiq, car, avec un tel seuil, petits et gros partis sont quasiment sur un pied d’égalité.

N’oublions pas que même ces derniers ne sont pas forcément assurés d’
intégrer les conseils communaux. Bien plus, en réduisant le nombre de partis pouvant intégrer les conseils communaux, la barrière des 5% y faciliterait les alliances : il est plus facile d’élire un président à 4 qu’à 18. Selon Nadir El Moumni, en revanche, les 5% correspondent en fait… au statu quo : «Statistiquement, si on analyse les résultats des élections communales de 2003, on observe que 5% est le seuil optimal pour tous les partis, indépendamment de leur taille ou de leur poids électoral, car à ce niveau, la différence entre les voix et les sièges obtenus est de 0».

En revanche, un seuil de 6%, voire 7%, risque de se retourner contre les partis, y compris les plus importants, notamment dans les grandes villes, du fait de l’éparpillement des votes entre le grand nombre de formations concurrentes. «Vu la structure actuelle atomisée du paysage politique, certains grands partis risquent en effet de ne pas obtenir 7% des sièges», explique-t-il.

Au-delà, les différentes formations se préparent à présenter différentes demandes : une refonte des listes électorales, bien que le temps commence à manquer pour le faire, une révision des listes, mais par des «gens responsables, crédibles sur le plan administratif» et implicitement non partisans, pour une plus grande objectivité…, la liste des propositions est longue.

Jeunes, femmes, la prochaine «frontière» de la conquête politique ?
Toutefois, c’est au niveau de l’application des nouvelles dispositions concernant les femmes et les jeunes que des problèmes risquent d’apparaître. Le renforcement des candidatures féminines dans les zones à scrutin de liste, qui devrait être complété par des encouragements sonnants et trébuchants pour les zones à scrutin uninominal, implique une série d’interrogations.

Les partis disposent-ils des profils adéquats pour garnir leurs listes ? Aujourd’hui, si certains partis affirment disposer d’un nombre suffisant de militantes, qui peut être complété en intégrant soit des sympathisantes sur le plan idéologique, soit des profils féminins à la recherche des partis à même d’assurer leur élection, il ne s’agit pas non plus de faire du remplissage.

Par ailleurs, dans les zones d’application du scrutin uninominal, notamment dans les zones rurales, les aides financières suffiront-elles à persuader les partis de se «hasarder» à présenter une femme là où un homme a plus de chances de gagner ?

En admettant que ces problèmes soient réglés, il faut aussi que les partis s’organisent en interne pour appliquer les nouvelles mesures au niveau de leurs candidatures. Iront-ils jusqu’à s’imposer des quotas de candidates ? Le débat n’a pas encore démarré, y compris dans les formations les plus favorables aux femmes, comme le PPS et le PSU.

En attendant, du côté du RNI, certains évoquent la nécessité de mettre en place une charte d’honneur des partis.
Des problèmes similaires se posent du côté des jeunes.

Quand bien même l’électorat ferait confiance à ces derniers, à 21 ans, est-on suffisamment mûr pour assumer des responsabilités au niveau d’un conseil communal ? Bien entendu, même en accédant à de telles structures, les jeunes ont peu de chances d’y remporter la présidence du premier coup.

Ils devront donc a priori gagner en expérience en tant que «simples conseillers», pendant un certain temps, avant d’accéder à des responsabilités plus larges.

Mais l’abaissement de l’âge des candidats de 23 à 21 ans semble être avant tout une mesure de long terme : un poste de conseiller local n’est-il pas nettement plus encourageant que la perspective de végéter des années durant dans la Chabiba de son parti. Bien plus, il permettra à ces politiciens en herbe de s’engager sur la voie qui, à terme, les conduira aux portes du Parlement.

Et des jeunes intéressés par une carrière en politique, il en existe. En 2003, 0,54% des élus des communales avaient moins de 24 ans. Des effectifs très modestes, mais qui n’ont rien à envier à ceux des femmes (0,56%).

Bien entendu, pour ces deux catégories, la capacité de réaction des partis sera déterminante.

Dans ce sens, les formations les plus confortablement installées sur la scène politique accepteront-elles à revoir leurs stratégies en matière de candidatures, en réduisant la proportion de candidats «classiques» au profit de profils nouveaux, moins expérimentés notamment sur le plan électoral ? Mais peut-être un tel choix ne sera-t-il pas nécessaire : même en 2003, l’Istiqlal, arrivé en tête de course, n’avait pas été en mesure de couvrir l’ensemble des 23 000 circonscriptions mises en jeu à travers le pays.

En 2009, il y aura sans aucun doute de la place pour tout le monde.
Houda Filali-Ansary

Vol de carte bancaire, une nouvelle décision importante

Après l’arrêt rendu le 2 octobre 2007 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, la Première Chambre de cette même Cour vient elle aussi de rendre une décision importante concernant la responsabilité du titulaire d’une carte bancaire en cas de vol de celle-ci.
Aux termes de cette décision, rendue le 28 mars 2008 (pourvoi n° 07-10.186, arrêt n° 354), la Première Chambre de la Cour de Cassation a considéré qu’ « En cas de perte ou de vol d’une carte de paiement, le titulaire d’une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde […]« .
Il appartient à l’émetteur de rapporter cette preuve […]
La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d’une telle faute
La Première Chambre de la Cour de Cassation a donc adopté une solution identique à celle qui avait précédemment été retenue par la Chambre Commerciale.
En cas d’utilisation d’une carte bancaire avec le code confidentiel, à la suite d’un vol, le titulaire de la carte n’est pas responsable de la perte subie, à moins que la Banque n’apporte la preuve formelle de ce que son client a commis une faute, laquelle ne peut être présumée du simple fait de l’utilisation de la carte avec le code confidentiel.
De manière concrète, ceci signifie que la charge de la preuve repose sur la Banque, son client étant présumé être de bonne foi.
Le texte complet de cette décision est le suivant :
07-10.186 – Arrêt n° 354 du 28 mars 2008 Cour de cassation – Première chambre civile
Sur le moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties :
Vu l’article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’en application de ce texte, en cas de perte ou de vol d’une carte de paiement, le titulaire d’une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; qu’il appartient à l’émetteur de rapporter cette preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d’une telle faute ;
Attendu que Mme Y… a souscrit, le 28 décembre 1999, auprès de la société Franfinance, un contrat de crédit « Pluriel » utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit et d’avis de débit, valable un an et renouvelable par tacite reconduction ; qu’ayant constaté que huit retraits d’espèces avaient été effectués à son insu, du 28 août 2002 au 1er octobre 2002, loin de son domicile, au moyen de la carte et du code confidentiel établis à son nom, Mme X… a formé opposition auprès de l’établissement de crédit et a déposé plainte auprès des services de police pour utilisation frauduleuse ; qu’elle a contesté devoir supporter les prélèvements opérés avant opposition ;
Attendu que pour condamner Mme Y… au paiement de l’intégralité des prélèvements avant opposition, le juge d’instance a retenu que les circonstances de l’espèce établissaient que la carte et le code confidentiel avaient été remis à la titulaire du crédit par lettres simples conformément aux dispositions contractuelles et que le fait que celle-ci n’ait pas été l’auteur des retraits litigieux était sans incidence sur sa responsabilité contractuelle de gardienne et de la carte et du code confidentiel y afférent ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que les conditions du texte précité étaient réunies, le tribunal d’instance a violé les dispositions de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Bobigny.
Yann Gré
Avocat à la Cour
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Cabinet Yann Gré
Source : http://www.village-justice.com/articles/carte-bancaire-nouvelle-decision,3863.html

Fusion: Quel régime fiscal choisir?

Le développement de l’entreprise constitue l’un des facteurs clés de la réussite. Grâce notamment à une bonne optimisation fiscale qui va permettre aux entreprises de mobiliser les ressources auxquelles la loi les autorise. Hamid Errida, Tax Manager chez Garrigues Maroc, confirme: «La fiscalité est un facteur très important dans la prise de décision stratégique au sein d’une entreprise. Ainsi et suite à une opération, l’entité doit subir des conséquences fiscales qui impacteront nécessairement son développement». Toutefois, la mise à niveau des entreprises nécessite aussi une restructuration de leurs activités par le recours à des opérations de concentration ou de déconcentration. «C’est principalement lors de décisions purement stratégiques et pour des effets de synergies que les entreprises recourent à ces opérations», ajoute l’expert-comptable. En effet, la législation relative aux sociétés commerciales a prévu diverses opérations dont la plus fréquente reste la fusion-absorption. C’est une transmission universelle du patrimoine qui résulte de l’absorption d’une ou plusieurs sociétés par une autre. La fusion-réunion suppose, quant à elle, la création d’une société nouvelle par plusieurs sociétés existantes. De nombreuses raisons peuvent conduire une entreprise à planifier une opération de fusion. Elle peut absorber un concurrent ou des savoir-faire complémentaires à son activité afin d’améliorer ses parts de marché, ou permettre à des sociétés en difficulté de survivre pour exploiter leur éventuel potentiel. La fusion peut aussi permettre la simplification de la gestion administrative et fiscale.

Encourager les restructurations

Encore faut-il savoir que la fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération. Le conseil d’administration ou le directoire de chacune d’elles met alors à la disposition des actionnaires un rapport écrit qui doit, selon l’art.232 de la loi n°17/95 sur la SA, expliquer et justifier le projet de manière détaillée du point de vue juridique et économique.
En régime de droit commun, la fusion de société est assimilée à une dissolution de la société absorbée ou apporteuse. En fait, ce régime fiscal ne reconnaît pas la continuité de l’activité de l’absorbée par le biais de l’absorbante. En d’autres termes, la dissolution de l’entreprise absorbée est analysée comme une cessation d’activité, et entraîne, de ce fait, une imposition immédiate des bénéfices, provisions et plus-values d’actifs. Hamid Errida précise à ce sujet que «ce régime est recommandé lorsque la société absorbée a des déficits reportables. Aussi et afin de ne pas perdre les abattements, l’entreprise absorbante a intérêt à opter pour ce régime au cas où il serait moins intéressant d’étaler la durée d’imposition de la plus-value sur les éléments amortissables de l’absorbée». Il faut, dès lors, constater que l’adoption du régime de droit commun implique un transfert obligatoire de l’intégralité de la fiscalité résultant de l’opération de fusion à la charge de la société absorbée.
Pour encourager les restructurations d’entreprises par voie de fusion de sociétés, le législateur a institué un dispositif fiscal particulier dérogatoire aux règles de droit commun fondé sur le principe que la société absorbante est la continuation de la société absorbée. Errida rappelle que «les textes fiscaux qui régissent ces opérations remontent à 1986. Le code général des impôts a, lui, connu quelques modifications effectuées en 2008. La loi a prévu à cet effet deux modalités pour l’évaluation des stocks (valeur d’origine et valeur du marché)». Ce qu’il faut retenir, c’est qu’en adoptant ce régime de faveur, la société absorbée bénéficie d’une exonération des plus-values de fusion et des provisions.
C’est après de longues réflexions que les entreprises sont censées prendre leurs décisions. Pour Hamid Errida, «on ne peut pas privilégier un régime par rapport à un autre, parce que cela dépend de la structure de l’apport».
S’il s’agit de terrains ou éléments incorporels (fonds de commerce…), l’entreprise absorbante ne va pas privilégier le régime de droit commun. Errida explique qu’elle laissera tomber les abattements pour bénéficier, grâce au régime de faveur, du report de l’imposition des plus-values générées sur les terrains et le good-will. Et ce, jusqu’à la date de leur cession ou retrait par l’absorbante. Elle bénéficiera aussi du droit d’étalement de l’imposition de la plus-value sur les biens amortissables de l’absorbée (sur 10 ans au maximum).
Le choix du régime dépend également de la situation fiscale de l’entreprise absorbée. Le Tax Manager ajoute: «Si elle enregistre un déficit reportable important, elle est censée adopter le régime de droit commun afin d’absorber son déficit, et ce par le biais des plus-values dégagées». Dans ce cas, opter pour le régime de faveur ne permettra pas le report des déficits de l’absorbée. «Il faudra donc éventuellement renverser le sens d’absorption pour dégager des bénéfices», insiste Hamid Errida.
Enfin et pour une bonne optimisation fiscale, les sociétés fusionnées doivent impérativement assumer les conséquences de leur choix en matière de déclaration et en matière d’imposition.


Confusion

Dans les principales opérations de fusion d’entreprises réalisées au Maroc, c’est le régime particulier des fusions qui reste le plus pratiqué. L’art.20 de la loi n°24/86, relative à l’IS régissant ce régime, stipule que les sociétés fusionnées ne sont pas imposées sur le profit net réalisé à la suite de l’apport ou de la cession de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé et des titres de participation. Toutefois, pour les opérations inverses aux opérations de fusion, à savoir les opérations de scission, le législateur fiscal marocain n’a pas prévu le même traitement particulier, bien que les textes régissant la TVA évoquent les opérations de scission dans certaines dispositions traitant les opérations de fusion.

B.S. et J.E.H.

 

Moudawana, 4 ans après: Bilan mitigé

LE Maroc célèbre aujourd’hui sa 1re journée nationale de la femme marocaine. L’occasion de revenir sur les acquis sociaux et économiques, apportés par le nouveau code de la famille. C’est la veille, jeudi 9 octobre, que le Ciofem (Centre d’information et d’observation des femmes marocaines) et le réseau national des centres d’écoute et d’orientation juridique et psychologique relevant de la LDDF (Ligue démocratique pour les droits des femmes) ont présenté le bilan de 4 années de mise en application de la Moudawana.
Le rapport fait état de certaines faiblesses quant à l’impact de l’application du texte. Mariage précoce, polygamie, filiation paternelle, partage des biens acquis pendant le mariage, héritage, pension alimentaire… autant de sujets sur lesquels il est urgent de se pencher, selon Fouzia Dassouli, présidente de la LDDF. Les derniers chiffres du ministère de la Justice révèlent une augmentation du nombre de demandes de mariages de mineurs de 2006 à 2007 passant de 30.312 demandes à 38.710, soit une hausse de 28%.
Le mariage des mineures représente 10% du nombre total de mariages. Mais la tendance s’inverse entre les villes et les campagnes. En 2006, le nombre de demandes à la campagne (13.505) est inférieur aux demandes en ville (16.807). Mais dès 2007, le nombre de demandes à la campagne (20.324) devient supérieur à celui en ville (18.386). Cependant, le nombre a augmenté de 50,5% à la campagne et seulement de 9,4% en ville. Le taux d’acceptation des demandes de mariage des mineurs est passé de 88,81% en 2006 à 86,79% en 2007, soit une légère diminution. Cependant, 159 demandes de mariage de fillettes de 14 ans et 1.862 de celles de 15 ans ont été acceptées en 2007. Parmi les facteurs accélérant le mariage précoce des mineures, l’abandon scolaire ainsi que des pratiques peu orthodoxes: lire la «Fatha» avec la famille de la jeune fille et mettre le juge devant le fait accompli ou encore obliger une mineure à épouser son violeur pour «préserver l’honneur de la famille». La ligue condamne ce genre de pratique ainsi que l’insuffisance des campagnes de sensibilisation quant au danger de ce type de mariage. Concernant la polygamie, il y a moins à s’en faire, le nombre de demandes baissant d’année en année. Le taux d’acceptation est passé de 85% en 2005 à 29,74% en 2007, même si le principal facteur enclenchant la démarche est principalement d’ordre matériel.
Le bureau avance par ailleurs une grande avancée concernant les divorces. En effet, la tendance est à la baisse du divorce Khol’ (répudiation moyennant compensation) de 10,07%. Parallèlement, le divorce par consentement mutuel et le divorce Chiqaq (divorce judicaire sur demande de l’un des époux pour raison de discorde) sont en hausse respectivement de 22,28% et 79,98% entre 2006 et 2007. Ce qui dénote une avancée concernant le droit de la femme de demander le divorce et surtout de l’obtenir par le biais de la justice. La LDDF s’en tient à lister ses recommandations qui, semble-t-il, restent lettre morte.

J. K.

France : Devoir de mise en garde du banquier à l'égard d'emprunteurs non avertis (Jurisprudence)

Une banque avait consenti un prêt à des époux qui envisageaient de créer un village de vacances et étaient entrés en relations à cet effet avec un constructeur. Le lendemain, le compte des emprunteurs a été débité d’une somme d’argent au profit du constructeur à la suite de la présentation de deux lettres de change. Les emprunteurs ont ensuite recherché la responsabilité de la banque. Pour limiter l’indemnisation de ceux-ci au montant des effets de commerce précités, la cour d’appel a retenu que les emprunteurs ne sauraient sérieusement reprocher à la banque, dès lors qu’ils envisageaient de se lancer dans une activité commerciale a priori rentable nécessitant un déblocage immédiat de fonds et que les charges de l’emprunt n’étaient pas excessives au regard de leurs situation personnelle et des revenus susceptibles d’être produits par cette activité, d’avoir commis une faute en leur octroyant un crédit manifestement disproportionné à leurs capacités de remboursement ; l’arrêt ajoute que les emprunteurs ne pouvaient exiger de la banque une information plus étendue que celle d’avoir attiré leur attention sur les charges du prêt.
Saisie sur pourvoi, la Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1147 du Code civil : en se déterminant ainsi sans préciser si les emprunteurs étaient des « emprunteurs non avertis » et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenu à leur égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des « charges du prêt », mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Construction prétorienne récente (Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, nos 02-13.155, 03-10.115 et 03-10.921, Bull. civ. I, nos 324 et s.), le devoir de mise en garde est une nouvelle obligation mise à la charge du banquier. Deux arrêts rendus le 29 juin 2007 (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, nos 05-21.104 et 06-11.673, RLDA 2007/19, no 1176) ont substitué à la notion de client profane celle de client non averti et ont imposé clairement aux juges du fond une exigence stricte de motivation : ces derniers doivent préciser dans leur décision si l’emprunteur est averti ou non. Ils énoncent une solution identique, voisine de celle de notre arrêt du 18 septembre 2008, affirmant qu’« en se déterminant ainsi, sans préciser si le client était non averti et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de son client et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
La première étape est donc la qualification du client. Si celui-ci est « non averti », le banquier devra apporter la preuve qu’il a bien satisfait à son obligation de mise en garde (Cass. com., 17 déc. 2007, n° 03-20.747, Bull. civ. IV, n° 260) qui porte, comme le répète notre arrêt, non seulement sur charges du prêts mais aussi sur les capacités financières des emprunteurs et le risque de l’endettement né du prêt. Le simple avertissement relatif aux charges du prêt est donc insuffisant.
Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-17.270, P+B
Véronique Maugeri

France : Protection du consommateur renforcée dans le domaine de la téléphonie et de l'accès à internet

Première action : la publication de la nouvelle version du guide pratique des communications électroniques. Ce guide, élaboré dans le cadre du Conseil national de la consommation, est destiné à renforcer l’information du consommateur pour l’éclairer dans ses choix.
Deuxième action : la prise en charge les consommateurs en cas de changements de ligne non sollicités (dispositif opérationnel à partir de janvier 2009). À la demande du ministre, la Fédération française des télécoms a travaillé à la mise en place d’un nouveau dispositif dont l’objectif est de prendre en charge les consommateurs qui subissent les conséquences d’un changement de ligne non sollicité. Les opérateurs  télécoms ont pris quatre engagements : procédure gratuite, interlocuteur unique, rétablissement de la ligne en 7 jours maximum et indemnisation du consommateur.
Troisième action : la lutte contre les SMS frauduleux via la plate-forme du « 33700 » (dispositif opérationnel le 15 novembre 2008). De plus en plus d’utilisateurs de mobiles reçoivent sur leur téléphone des SMS indésirables, les poussant à composer abusivement des numéros surtaxés sans aucun service en contrepartie. En concertation avec le secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la consommation, la Fédération française des télécoms met en place un dispositif d’alerte et de traitement permettant aux consommateurs de signaler ces SMS abusifs, via le 33700. Il repose sur le rôle d’alerte des utilisateurs de mobiles, ainsi que sur une étroite coordination des moyens d’action des pouvoirs publics, des opérateurs de télécoms et des éditeurs de services. Grâce à cette plate-forme, les opérateurs télécoms pourront aller jusqu’à couper les numéros surtaxés que les SMS frauduleux invitent à rappeler, afin de protéger les consommateurs et de décourager les perspectives de profits illicites de certains acteurs indélicats.
Communiqué Minefe, 21 oct. 2008