France – Jurisprudence : Manquement du notaire à son obligation d'information

France – Jurisprudence : Manquement du notaire à son obligation d'information

Un contribuable, désirant bénéficier d’une mesure de défiscalisation issue de la loi « Malraux » ,se rapprocha d’un notaire afin que celui-ci établisse l’acte de vente de l’immeuble en cause et constate, dans un acte authentique, le prêt obtenu par lui auprès d’une banque.
L’opération de défiscalisation n’ayant pu être menée à terme, le contribuable assigna la banque, le notaire et son assureur en réparation de ses divers préjudices.
Contrairement à ce qu’avaient décidé les juges du fond (CA Paris 10 octobre 2006), la Cour de cassation a considéré que le notaire « en sa qualité de notaire habituel de la société spécialisée dans ce genre de montages, ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une opération de défiscalisation et qu’il se devait de fournir à l’acquéreur l’ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d’obtenir effectivement les avantages fiscaux légalement prévus ».
En effet, le notaire se prévalait du fait que l’acquéreur n’avait jamais précisé qu’il désirait effectuer une opération de défiscalisation.
La Haute juridiction censure alors la cour d’appel sous le visa de l’article 455 du Code de procédure civile.

Cass. 1re civ., 30 sept. 2008, n° 06-21.183
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE.
Formation restreinte.

30 septembre 2008.Pourvoi n° 06-21.183. Arrêt n° 908.Cassation partielle.
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2006 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est […],
2°/ à la société Le Crédit Lyonnais, dont le siège est […],
3°/ à M. Marie Y…, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande formée par M. X… contre le Crédit Lyonnais ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X… reproche au jugement querellé d’avoir déclaré son action dirigée contre le Crédit Lyonnais irrecevable comme prescrite par application des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce, qui prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par 10 ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu’à l’appui de ce grief il soutient que le Tribunal a retenu, à tort, comme point de départ de la prescription le jour de la signature de l’acte de prêt, soit le 29 décembre 1989, ou « éventuellement » la date de paiement de la première échéance, courant mars 1991, alors que le point de départ de la prescription doit courir à compter du jour où l’obligation du débiteur principal a été mise à exécution, soit en l’espèce le jour de la déchéance du terme ; qu’il explique que le Crédit Lyonnais lui ayant écrit le8 janvier 1996 pour l’informer qu’à défaut de procéder au règlement des 13 échéances impayées à cette date, ma déchéance du terme serait prononcée dans un délai de 15 jours, c’est à compter du 22 janvier 1996 que son obligation a été mise à exécution, de sorte qu’en agissant contre le Crédit Lyonnais le 1er septembre 2003, il a agi dans le délai prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce; que toutefois le Crédit Lyonnais fait exactement observer, d’une part, que si le point de départ du délai de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation court du jour où l’obligation du débiteur principal a été mise à exécution, et non jour où l’obligation a pris naissance, les dispositions de cet article ne concernent que l’action en paiement engagée à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, d’autre part, qu’en l’espèce, l’action litigieuse, qui n’a pas été engagée par la banque mais par M. X…, n’a pas la nature de celle qui est visée par l’article L. 311-37 du code de la consommation et que c’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fixé le point de départ de la prescription prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce, applicable an l’espèce, au jour de l’acte, soit le 29 décembre 1989 ; que M. X… ayant intenté l’action en responsabilité litigieuse contre le Crédit Lyonnais le 1er septembre 2003, soit postérieurement à l’expiration, le 29 décembre 1999, du délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande formée contre le Crédit Lyonnais (arrêt, p. 4 § 3 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l’action contre le Crédit Lyonnais est soumise à la prescription décennale édictée à l’article L. 110-4 du code de commerce ; que M. X… est l’emprunteur et ainsi, le débiteur principal ; que le point de départ de la prescription est donc le jour de l’acte, voire, très éventuellement, celui où son obligation a été mise en exécution ; qu’en l’espèce, son obligation de payer a été mise à exécution courant mars 1991, date à laquelle il s’est acquitté de la première échéance du prêt ; que l’action introduite le 1er septembre 2003 est donc prescrite (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mai 2005, p. 4 § 6 à 8) ;
ALORS QUE la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; qu’en fixant le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité exercée par M. X…, emprunteur, à l’encontre du Crédit Lyonnais, banquier, au jour de l’acte de prêt, soit le 29 décembre 1989, sans constater que les dommages dont il était sollicité réparation, consistant en la perte de chance du bénéfice d’un avantage fiscal, la perte de chance de pouvoir financer l’acquisition de l’appartement par des loyers après rénovation, la perte de chance d’économiser le montant des échéances du prêt versées en pure perte et la perte de chance d’obtenir une plus-value sur la revente du bien acquis, étaient nés à la date de signature de l’acte de prêt et s’étaient, à cette date, révélés à M. X…, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. X… de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. Y… et la société Les Mutuelles du Mans Assurances IARD ;
AUX MOTIFS QUE M. X… fait valoir, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement querellé en ce qu’il a déclaré que M. Y… a commis à son égard une faute dans l’exercice de son devoir d’information, que ce notaire, en sa qualité de notaire habituel de la SA Z…, société spécialisée dans les opérations de défiscalisation de la loi dite « loi Malraux », aurait dû le prévenir et l’informer de toutes les conséquences qui pouvaient découler pour lui de l’opération projetée et notamment lui fournir l’ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d’obtenir effectivement les avantages fiscaux prévus par cette loi ; qu’il explique que M. Y…, qu’il n’a jamais rencontrés, les actes de vente et de prêt ayant été passés par la forme authentique avec une procuration notariée, ne lui a donné aucune information ni aucun conseil sur les risques de l’opération de défiscalisation dans laquelle il allait s’engager, non plus que sur la solvabilité de ses futurs partenaires, la SA Z… et la société Bordeaux Restauration appartenant au groupe Z…, alors que, condamné pour avoir frauduleusement fourni de la trésorerie à la SA Z… à compter du mois de juillet 1989, par une cavalerie d actes notariés, il ne pouvait ignorer les difficultés financières de ce groupe et, donc, le caractère voué à l’échec d’une opération de défiscalisation reposant sur la réalisation de travaux devant être effectués par une des sociétés du groupe ; que toutefois M. X… explique que l’opération de défiscalisation en cause lui a été proposée par un cadre commercial du groupe Z… et par un sous-directeur d’une agence bancaire parisienne du Crédit Lyonnais et qu’il est constant que ni la procuration du 21 décembre 1989, ni les actes de prêt et de vente des 27 et 29 décembre 1989, établis par M. Y…, ne font état du but poursuivi par M. X… de réaliser, au moyen de ce prêt et de cet achat, une opération de défiscalisation ; qu’en outre, M. X…, qui déclare ne pas se souvenir avoir signé la procuration du 21 décembre 1989, sans toutefois en contester la validité, affirme qu’il ne s’est jamais rendu personnellement à l’étude de M. Y… et qu’il n’a jamais rencontré ce notaire ; que dans ces conditions M. X… n’est pas fondé à reprocher à M. Y…, qu’il n’a pas informé de ses intentions et qu’il n’a pas vu, de ne pas lui avoir fourni l’ensemble des informations et des conseils concernant les risques de l’opération de défiscalisation de la «Loi Malraux » qu’il poursuivait ; que M. X… reproche également à M. Y… de ne lui avoir donné aucune information sur la solvabilité de ses futurs partenaires, la SA Z… et la société Bordeaux Restauration, appartenant au même groupe Z…, alors qu’il était le notaire habituel de la SA Z…, société spécialisée dans le montage des opérations de défiscalisation de la « Loi Malraux » ; qu’il explique que ce défaut d’information du notaire à son égard apparaît moins comme une négligence que comme une omission volontaire, afin de permettre à l’un de ses gros clients habituels de poursuivre ses activités, dans des conditions des plus irrégulières et aux préjudices des cocontractants qu’il devait pourtant également conseiller ; que la société Mutuelles du Mans Assurances fait toutefois exactement observer qu’il n’appartenait pas à M. Y…, en sa qualité de notaire, tenu à un devoir de réserve à l’égard de chacune des parties, de dénoncer à M. X…, acheteur, les difficultés financières de son vendeur, la SA Z…, dont il pouvait avoir connaissance ; qu’au demeurant, d’une part, M. X… ne remet en cause ni la validité ni l’efficacité des actes notariés de procuration, de prêt et d’achat établis par M. Y… les 21, 27 et 29 décembre 1989, d’autre part, que l’échec de l’opération de défiscalisation poursuivie par M. X… trouve sa cause dans la déconfiture du groupe Z… en août 1990 et non dans les abus de confiance commis en juillet 1989 par M. Y… et pour lesquels le Tribunal correctionnel de Bordeaux, par jugement du 16 septembre 1996, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 29 septembre 1998, l’a condamné à 6 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis et 500.000 francs d’amende ; que dès lors l’échec de l’opération de défiscalisation de la « Loi Malraux » poursuivie par M. X… n’est pas imputable à une faute commise par M. Y… dans l’exercice de son activité de notaire et qu’il y a lieu en conséquence de débouter M. X… de ses demandes de dommages-intérêts pour perte de chances dirigées contre ce dernier (arrêt attaqué, p. 4 in fine à 6, § 2) ;
1) ALORS QUE le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; qu’il incombe au notaire de s’informer pour informer en connaissance de cause ; qu’en écartant la responsabilité de Maître Y… pour n’avoir pas informé M. X… sur les risques de l’opération de défiscalisation envisagée, en la considération en réalité inopérante, d’une part, que ni la procuration, ni les actes de prêt et de vente établis par le notaire ne faisaient état du but poursuivi par M. X… de réaliser une opération de défiscalisation et, d’autre part, que l’acquéreur ne s’était pas rendu personnellement à l’étude de Maître Y…, de sorte qu’il ne pouvait reprocher au notaire de ne pas lui avoir fourni l’ensemble des informations et conseils concernant les risques de l’opération de défiscalisation de la Loi Malraux qu’il poursuivait, puisqu’il n’avait pas lui-même été informé des intentions de l’acquéreur, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
2) ALORS QU’en se prononçant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Maître Y… n’était pas tenu d’informer l’acquéreur des risques de l’opération de défiscalisation envisagée, parce qu’il était le notaire habituel de la société venderesse, spécialisée dans les opérations de ce type, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1382 du code civil;
3) ALORS QUE le notaire, professionnellement tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets, ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours, doit, lorsqu’il en a connaissance, faire connaître à la partie intéressée les difficultés financières de nature à faire obstacle à l’opération, en particulier, ce qui a trait à la solvabilité de son contractant ; qu’en écartant la responsabilité de Maître Y… dès lors qu’en sa qualité de notaire, « tenu à un devoir de réserve à l’égard de chacune des parties », il ne lui appartenait pas « de dénoncer à M. X…, acheteur, les difficultés financières de son vendeur, la société Z…, dont il pouvait avoir connaissance », la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er juillet 2008, où étaient présents : M. Bargue, président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Attendu que, selon un acte de vente dressé, le 27 décembre 1989, par M. Y…, notaire, M. X… a acquis de la société Z… un appartement dont le prix d’acquisition et les travaux de réfection étaient financés par un prêt du Crédit Lyonnais, constaté dans un acte authentique dressé, le 29 décembre 1989, par le même notaire ; que les travaux n’ayant pas été effectués par la société Bordeaux restauration, appartenant au groupe Z…, M. X…, qui avait réalisé l’opération afin de bénéficier d’une mesure de défiscalisation permise par la « loi Malraux », n’a pu la mener à bien et l’immeuble a été vendu par adjudication sur les poursuites de la banque ; qu’il a alors, les 1er et 2 octobre 2003, assigné le Crédit Lyonnais, le notaire et l’assureur de celui-ci, la société Les Mutuelles du Mans, en réparation de ses divers préjudices ; que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande formée à l’encontre du Crédit Lyonnais et l’a infirmé pour le surplus, déboutant M. X… de ses demandes à l’encontre du notaire et de l’assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, son action dirigée contre le Crédit Lyonnais, alors que, selon le moyen, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, de sorte qu’en fixant le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité exercée par M. X…, emprunteur, à l’encontre du Crédit Lyonnais, banquier, au jour de l’acte de prêt, soit le 29 décembre 1989, sans constater que les dommages dont il avait sollicité la réparation, consistant en la perte de chance du bénéfice d’un avantage fiscal, la perte de chance de pouvoir financer l’acquisition de l’appartement par des loyers après rénovation, la perte de chance d’économiser le montant des échéances du prêt versées en pure perte et la perte de chance d’obtenir une plus-value sur la revente du bien acquis, étaient nés à la date de signature de l’acte de prêt et s’étaient, à cette date, révélés à M. X…, la cour d’appel aurait violé l’article L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu que, M. X… s’étant borné, dans ses conclusions d’appel, à soutenir que le point de départ de la prescription était le jour du prononcé de la déchéance du terme ou, éventuellement, le premier incident de paiement, sans invoquer que le dommage qu’il alléguait s’était réalisé ou avait été porté à sa connaissance à une autre date que celle de la signature de l’acte de prêt, la cour d’appel, qui, à défaut de contestation ou d’autre élément d’appréciation sur ce point, a pu, dès lors, implicitement en déduire que les conditions de l’action en responsabilité se trouvaient réunies au jour du dit acte, a, à bon droit, retenu cette même date comme point de départ de la prescription ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X… de son action dirigée contre le notaire et son assureur, l’arrêt retient qu’il n’était pas fondé à reprocher à M. Y…, qu’il n’avait pas informé de ses intentions et qu’il n’avait pas vu, de ne pas lui avoir fourni l’ensemble des informations et des conseils concernant les risques de l’opération de défiscalisation de la loi Malraux qu’il poursuivait, et que ni la procuration, établie par M. X… pour être représenté lors de la signature des actes, ni les actes de prêt et de vente ne faisaient état du but poursuivi par l’acquéreur de réaliser une opération de défiscalisation ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X… avait fait valoir que M. Y…, en sa qualité de notaire habituel de la société Z… spécialisée dans ce genre de montages, ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une opération de défiscalisation et qu’il se devait de fournir à l’acquéreur l’ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d’obtenir effectivement les avantages fiscaux légalement prévus, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de ses demandes dirigées contre M. Y… et la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, l’arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y… et la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X…, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat du Crédit Lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
M. BARGUE, président.
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Code de la famille L'impact sur la société marocaine mis en exergue à Washington

Dans une intervention à cette occasion, Mme Aicha Afifi, chargée d’affaires à l’ambassade du Maroc aux Etats-Unis s’est arrêtée sur l’évolution de la condition féminine dans le Royaume et les différentes étapes qui ont précédé l’adoption du nouveau code de la famille.

Le début du grand changement dans le code de la famille remonte à 1999, a estimé l’intervenante, citant le discours prononcé par S.M. le Roi Mohammed VI, le 20 août de la même année, dans lequel le Souverain avait souligné l’importance de la promotion des droits de la femme.

Mme Afifi a indiqué, dans la même veine, que le Souverain a "exprimé à plusieurs reprises, Son soutien aux droits de l’Homme et Sa conviction que cette question est conforme avec les principes et les valeurs de l’Islam".

Et de relever que les modifications apportées au code de la famille, conformément aux Hautes orientations Royales, vont de pair avec les préceptes de la Charia et répondent aux impératifs du processus de modernisation du Maroc, faisant savoir que ces changements visent particulièrement à établir un équilibre entre l’homme et la femme pour leur permettre d’éduquer leurs enfants de manière saine.

Cette importante réforme a été le prélude à d’autres initiatives en faveur de la femme marocaine visant à l’intégrer dans le processus de développement socio-économique et à promouvoir sa participation à la gestion des affaires publiques.

Entre autres avancées réalisées dans la foulée du nouveau code de la famille, Mme Afifi a cité l’adoption de la loi permettant aux femmes marocaines mariées à des étrangers de transmettre la nationalité à leurs enfants, l’adoption d’une charte nationale pour la promotion de l’image de la femme dans les médias et la stratégie de l’intégration de l’approche genre dans les politiques gouvernementales.

Le Maroc a, également, entrepris d’autres actions prioritaires pour mettre en adéquation la législation marocaine avec les instruments internationaux en la matière, a ajouté Mme Afifi.

Pour l’intervenante, le nouveau Code de la famille a été une expérience positive non seulement pour le Maroc, mais également pour d’autres pays de la région et le monde musulman qui le considère comme "un modèle à suivre".

Les ONG marocaines et les experts qui ont participé à l’élaboration de ce code ont été sollicités par un certain nombre de pays de la région pour expliquer les étapes de ce processus réussi et tirer parti de cette expérience, a-t-elle indiqué.

Cette rencontre, qui entre dans le cadre d’une série de conférences annuelles en relation avec la question féminine, a été également marquée par une intervention de la directrice générale de l’ONG "Peace for peace" sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix.

Justice : Création de 1.000 postes d'emploi en 2009

Ces postes concernent 300 juges et 700 fonctionnaires, techniciens, ingénieurs et rédacteurs, a précisé M. Radi lors de la réunion de la commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants, consacrée au projet de budget sectoriel du ministère de la Justice pour l’exercice 2009.
Durant cet exercice, le budget du ministère connaîtra une hausse de 38 % du budget de gestion et de 18 % du budget d’équipement, a ajouté le ministre, estimant que cela reflète la ferme volonté d’améliorer la situation du secteur et de ses fonctionnaires.

Concernant le renforcement des infrastructures, M. Radi a fait savoir que son département s’attellera durant l’année prochaine à l’extension de 21 tribunaux dans 16 arrondissements judiciaires et au parachèvement des liaisons électriques et électroniques, afin de faciliter la communication à la fois entre les tribunaux et entre ces établissements et l’administration centrale, ainsi qu’à l’augmentation du nombre des guichets d’accueil et de renseignement pour faciliter la communication avec les citoyens.

Et de souligner, d’autre part, que la politique pénale que le ministère compte appliquer vise à réunir les moyens à même de garantir le respect de la loi et simplifier et unifier les procédures, tout en restant ouvert aux expériences internationales.

Il s’agit également de garantir une justice efficace, de protéger la société contre la criminalité, le trafic des drogues et le terrorisme, de préserver l’économie nationale et de créer un environnement propice à l’investissement, a-t-il expliqué. Dans le domaine civil, M. Radi a exprimé la détermination du ministère à renforcer les tribunaux spécialisés (comme les tribunaux de commerce) et de la famille, à faciliter l’accès à ces tribunaux et à renforcer le centre de suivi et de réception des plaintes des citoyens.
Concernant les droits de l’Homme, le ministre a évoqué les volets de coopération entre le ministère et plusieurs organisations gouvernementales et non gouvernementales pour promouvoir la culture des droits de l’Homme, soulignant que le gouvernement œuvre pour la levée des réserves sur certaines conventions internationales et tente de s’acclimater avec les nouveautés du système international des droits de l’homme.

Au niveau de la moralisation, le ministère va s’employer à relever le niveau des diplômes requis pour les candidats désireux d’accéder au cycle de la magistrature, a-t-il dit, estimant que l’obtention de diplômes supérieurs pourrait être perçue comme un signe de sérieux du candidat. Dans ce cadre, le ministre a précisé que le nombre des affaires de corruption ne cesse d’augmenter, faisant savoir que les tribunaux se penchent actuellement sur l’examen de 68 grandes affaires de corruption et 6.000 autres de moindre importance.

S’agissant de l’indépendance de la justice, M. Radi a indiqué que « l’exécutif n’intervient ni dans la nomination, ni dans la mutation ou encore dans l’avancement du magistrat qui est appelé à défendre sa propre indépendance », en veillant notamment sur le strict respect de l’application de la loi et en prenant
en considération l’esprit du texte.
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Vision à long terme

Plusieurs députés ont indiqué que les importantes réalisations accomplies dans le domaine de la justice, que ce soit au niveau des infrastructures ou de l’augmentation du rythme d’exécution des jugements, ne doivent pas occulter les dysfonctionnements et les grands problèmes que vit encore le secteur, lesquels exigent de surcroît d’efforts afin de permettre au secteur d’accompagner l’ouverture et les changements que connaît le Maroc.

Ils ont de même ajouté que l’opération de moralisation ne doit pas se limiter à la justice, mais doit plutôt s’étendre à l’ensemble des professions en relation avec ce secteur (avocats, adouls, notaires), affirmant que la moralisation du secteur est un processus qui requiert une vision à long terme et une adhésion de l’ensemble des composantes de la société. Afin de renforcer la transparence au sein des tribunaux, les députés ont proposé la mise en place d’un numéro vert devant servir à la dénonciation des affaires de corruption dans ce secteur, ainsi que d’une boîte postale pour recevoir les plaintes et doléances des citoyens.

Conflits collectifs : Trois étapes sont prévues par la loi

Question du salarié

«Je suis salarié dans une entreprise opérant dans le domaine du textile depuis plus de dix ans. Ces dernières années, l’entreprise a rencontré des difficultés en raison de la concurrence des pays de l’Asie du Sud Est. C’est ainsi que les salaires de tous les employés ont été revus à la baisse. D’autres mesures ont suivi par la suite réduisant au strict minimum les avantages sociaux des ouvriers qui se sont montrés, pourtant, très compréhensifs. Mais, les responsables sont allés beaucoup trop loin en annonçant récemment leur intention de procéder au licenciement de la moitié des effectifs des salariés. Même si les représentants des employés ont essayé de proposer des solutions pour sortir de l’impasse, les responsables campaient sur leur position. Nous avons donc décidé de saisir l’inspection du travail. Cependant, nous n’avons pas des informations sur les dispositions du code du travail en matière des conflits collectifs. C’est pour cette raison que nous voulons avoir des explications sur cette question.»

Conseil du juriste

Les conflits collectifs peuvent évoluer en certaines circonstances en de véritables crises au sein d’une entreprise. C’est pourquoi la législation marocaine a prévu des dispositifs permettant de résoudre ce genre de problèmes pour en atténuer les conséquences. Grosso modo, le règlement des conflits collectifs, peut passer par trois étapes. D’abord, la tentative de conciliation qui se fait devant l’inspecteur du travail ou le délégué préfectoral du travail. En effet, dans le cas où l’une des deux parties (salariés ou employeur) refuse d’engager ou de poursuivre la procédure d’écoute, il est fait recours à l’inspecteur du travail pour rechercher un compromis. En cas d’accord, l’inspecteur du travail dresse un PV de conciliation.

Et si les deux parties en conflit ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente, l’agent chargé de l’inspection du travail établit un procès verbal de non conciliation. Le conflit sera alors transmis dans les trois jours qui suivent à la Commission Préfectorale d’Enquête et de Conciliation (CPEC). Cette dernière est composée du gouverneur, de l’organisation professionnelle employeurs, de l’organisation syndicale la plus représentative des travailleurs et de la délégation du travail. La comparution devant la CPEC constitue donc une deuxième étape dans le règlement des conflits collectifs. Les deux parties sont obligées de se présenter devant les membres de la commission. Le délai d’instruction est de 6 jours. Si les parties concernées arrivent à trouver un accord à la suite de cette deuxième étape, un PV de conciliation est dressé. Si les désaccords persistent entre les parties en conflit, un PV de non conciliation est établi pour transmettre le conflit dans les 3 jours à la Commission Nationale d’Enquête et de Conciliation (CNEC).

C’est la troisième étape qui commence alors. La CNEC qui est présidée par le ministère du Travail est composée des mêmes parties que la commission préfectorale. Bien évidemment, cette commission est saisie en cas de non conciliation au niveau de la commission préfectorale mais également si le conflit s’étend à plusieurs provinces ou à l’ensemble du pays. Les membres de cette commission vont essayer d’aider les parties à trouver une solution. Dans le cas où le désaccord subsisterait, le conflit est transmis à l’arbitrage. Néanmoins, des conditions doivent être remplies. Ainsi, le consentement des parties est nécessaire. De plus, l’arbitre qui doit être choisi par les parties en conflit, est saisi dans les 48 heures. A défaut, le ministre du Travail choisit l’arbitre.

La sentence arbitrale qui est rendue dans les 4 jours de la comparution des parties, doit être motivée et notifiée dans les 24 h. Les accords et les sentences arbitrales acquièrent la force exécutoire conformément aux dispositions de la procédure civile. Enfin, la loi au Royaume prévoit un recours contre La sentence arbitrale. Le recours se fait auprès de la cour suprême dans un délai de 15 jours. Cette dernière va statuer dans un délai de 30 jours. Mais la meilleure solution pour un conflit est celle qui se construit par un dialogue interne et permanent sans recours à un acteur externe à l’entreprise.

Source : Abdessamad Drissi, inspecteur du travail

Avis de l’employeur

Notre entreprise passe par une période particulièrement délicate liés à la conjoncture économique internationale. Le conseil d’administration qui s’est réuni dernièrement, a pris un certain nombre de mesures pour amortir les pertes. C’est ainsi qu’il a été décidé de licencier une vingtaine de salariés.

Ces derniers vont bien évidemment recevoir des indemnisations. Malheureusement, la direction a constaté que certains employé ont eu une réaction pour le moins étrange. En effet, ils ont incité leurs collègues à saccager le matériel de l’entreprise. Face à cette situation, le conseil disciplinaire a décidé de renvoyer ces personnes pour faute grave envers la hiérarchie. Par ailleurs, nous avons été surpris par la version totalement fausse qui a été donnée à la délégation du travail par ces contestataires.

Cette affaire est actuellement suivie par le service juridique de l’entreprise. Enfin il faut juste préciser que toutes les décisions de la direction sont irrévocables.

Propos recueillis par Mohamed Badrane

Contrat de Mariage : Conditions bien pensées, conflits évités

«Tracer noir sur blanc les clauses qui définissent clairement les devoirs et garantissent les droits des conjoints», tel est le principal objectif d’un nouveau contrat de «mariage modèle» élaboré récemment par le bureau régional Maghreb de Global Rights, en collaboration avec une quinzaine d’ONG et d’avocats partenaires venant de diverses régions à travers les trois pays cibles du Maghreb (Maroc, Algérie et Tunisie).
En effet, le document de Global Rights Maroc dresse une liste de clauses supplémentaires que les époux peuvent inclure dans leur contrat de mariage. Il s’agit notamment de l’interdiction de la violence, le droit de travailler en dehors de la maison ou de continuer ses études, le droit à un domicile conjugal indépendant, la planification familiale par accord mutuel, le partage des responsabilités familiales et la monogamie. D’autres clauses viennent s’ajouter aux précédentes. Elles concernent le partage des biens, l’attribution du domicile conjugal et la pension alimentaire lors de la dissolution du mariage et le droit de garder la libre utilisation de ses propres biens et revenus. Le contrat prévoit aussi des sanctions. Et c’est aux couples de choisir le genre de sanctions à introduire en cas de non-respect du contrat.

Notons que pour Global Rights Maroc, ce contrat n’est qu’un modèle, les couples pouvant mentionner d’autres clauses qu’ils jugent plus importantes. Aussi, ils peuvent modifier les clauses au cours du mariage selon les changements imprévus. Global Rights a mis en place cette initiative, destinée à promouvoir les droits humains de la femme au Maghreb pour plusieurs raisons : «Ce contrat de mariage modèle vise à orienter les époux dans le processus d’élaboration d’un contrat de mariage, en fournissant des suggestions des sujets à discuter et des exemples des clauses à stipuler.

Il rappelle surtout aux femmes leurs droits, à faciliter la négociation du contrat entre époux et à fournir aux professionnels publics et privés impliqués dans la rédaction des contrats de mariage un choix de clauses à leur proposer, tout en respectant l’objectif de créer un contrat de mariage avec des clauses protectrices des droits des femmes», explique Stéphanie Bordat, directrice du Bureau régional Maghreb. Elle poursuit : «Concrètement, nous souhaitons via cette initiative renforcer et réitérer des droits particulièrement protégés dans la législation existante. Aussi, nous voulons clarifier les textes et les diverses composantes de la loi qui ne le sont pas ou ceux qui ne sont pas rédigés de manière appropriée dans la législation existante. Enfin, ce document est élaboré pour remédier aux clauses peu avantageuses figurant dans la législation actuelle».

Un droit non appliqué
En effet, la législation marocaine offre aux femmes un droit que ces dernières semblent ignorer. «Le code de la famille (Moudawana) accorde aux femmes le droit de conclure un contrat indépendant sur les biens matrimoniaux. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas parce que plusieurs couples renoncent à cette pratique et se retrouvent, en cas de divorce, dans de vrais litiges. Pourtant, la solution est simple, car ledit contrat est valable du moment où il est légalisé et signé par les deux époux», explique Mohamed El Adnani, maître avocat agréé auprès de la Cour suprême.

Selon les données officielles du ministère de la Justice, sur les 316.411 mariages conclus en 2007, seuls 900 étaient établis sur la base des contrats de biens matrimoniaux.
Ainsi, selon un rapport élaboré par Global Right, la grande majorité des femmes ignoraient qu’elles avaient la possibilité d’insérer des clauses supplémentaires écrites dans le contrat de mariage et ont déclaré que c’était pour la première fois qu’on leur posait la question.

Aussi, selon les rapporteurs, il existe une catégorie de femmes qui ne font pas la distinction entre les conditions verbales sur lesquelles les époux (ou leurs familles) se mettent d’accord au moment du mariage et les clauses écrites qui peuvent être incluses dans le contrat de mariage. Dans de nombreux groupes, les femmes donnaient des exemples de conditions verbales comme si ces dernières étaient écrites dans le contrat de mariage. A la lecture des conclusions du rapport, pour certaines femmes, il ne semble pas que ce soit l’idée de poser des conditions lorsqu’on se marie qui soit novatrice, mais plutôt l’idée que c’est un droit garanti par la loi de les mettre par écrit dans le contrat de mariage qu’un grand nombre de participantes ignore.

C’est donc, à cause de ce genre de confusion que Global Right a prévu le lancement d’une grande campagne de sensibilisation, surtout auprès des adouls, des avocats et des juges. Pour ce faire, elle se donne six mois pour atteindre ce but. Des conférences, séminaires et tables rondes seront à l’ordre du jour dans différentes régions du Maroc, à partir du mois prochain.
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A propos du rapport

En marge du lancement de la distribution du «contrat de mariage modèle», Global Right présente son nouveau rapport intitulé «Conditions bien pensées, conflits évités» décrivant les résultats de leur action-recherche qui cible la possibilité de stipuler des clauses détaillées et protectrices des droits dans le contrat de mariage. Disponibles en arabe, en français et en anglais, le rapport peut également être consulté sur Internet.

Destinée aux ONG locales au Maghreb afin de servir d’outil pratique dans leur travail de sensibilisation et de plaidoyer pour les droits des femmes, «Conditions bien pensées, conflits évitées » fait un bilan des lois et procédures nationales actuelles sur le contrat de mariage ainsi qu’une analyse des possibilités stratégiques de renforcer et de promouvoir les droits humains des femmes. Le rapport présente aussi les résultats des consultations communautaires auprès des femmes, en décrivant leurs connaissances, expériences et opinions sur le contrat de mariage, avant de dresser une liste de toutes les clauses sur les personnes et sur les biens que les femmes elles-mêmes souhaitent voir dans un contrat de mariage modèle.
Par Rajaa Kantaoui

Conseil de gouvernement : Adoption de projets et des conventions internationales

Dans un point de presse à l’issue de cette réunion, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Khalid Naciri a indiqué que le Conseil a ainsi adopté un projet de loi modifiant la loi instituant les Cours d’appel administratives, visant à rendre passible de pourvoi de cassation devant la Cour suprême les jugements rendus en appel concernant les litiges électoraux, l’objectif étant de favoriser un meilleur contrôle judiciaire de l’opération électorale et de garantir son bon déroulement.

Le Conseil a, en outre, adopté cinq projets de décret. Le premier projet de décret modifie le décret d’application de la loi portant sur le Code des assurances, alors que le deuxième modifie le décret relatif à l’exercice de la profession d’architecte et prône la création du Conseil régional des architectes à Nador et Al-Hoceima en vue de consacrer la politique de proximité en matière de garantie des conditions de sécurité et de qualité du produit architectural.

Le troisième projet, a poursuivi le ministre, définit la procédure d’octroi des autorisations et avantages relatifs au domaine public hydraulique, le quatrième porte sur la protection des ouvriers contre les dangers émanant de l’essence et les produits contenant un taux d’essence supérieur à 1% et le cinquième définit la composition du Conseil d’administration de Archives Maroc, conformément aux articles 26 et 28 de la loi sur les archives.

Le Conseil a, en outre, reporté à une réunion ultérieure, l’adoption du projet de décret portant sur l’octroi de subventions financières pour le soutien de la chanson marocaine, au profit des paroliers, compositeurs, chanteurs et autres. Une quinzaine de projets par an bénéficieront de ce soutien, dont le plafond annuel a été fixé à 300.000 DH.

Le Conseil a, par la suite, adopté sept conventions internationales. La première concerne les droits des personnes handicapées et le protocole facultatif et la deuxième et troisième, signées entre les gouvernements du Maroc et de l’Inde portent sur la navigation maritime commerciale et les domaines liés aux affaires maritimes et au transport aérien.

Il examinera, en outre, un protocole de coopération entre les gouvernements du Maroc et de la Chine portant sur le développement social, l’emploi et la formation professionnelle, ainsi que deux accords de coopération entre le Maroc et la Syrie dans les domaines de l’Habitat, la coopération administrative bilatérale en vue d’une application juste de la législation douanière, outre la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières. Une convention de partenariat dans le domaine du transport maritime entre les gouvernements marocain et libanais a également été adoptée par le Conseil.

Au début de ces travaux, le Premier ministre s’était arrêté sur deux points qui suscitent l’intérêt de l’opinion publique nationale, à savoir la question de l’intégrité territoriale du Royaume qui a réalisé une importante avancée qualitative au sein de l’Onu et le projet de loi de Finances 2009, marqué notamment par l’augmentation du budget des investissement et de celui accordé aux secteurs sociaux.

Prédominance problématique des éléments " personnels " sur les éléments " professionnels " dans les courriers électroniques des salariés

En décembre 2004, M. V., employé par la municipalité de D. en qualité d’ingénieur, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Dans le cadre de cette procédure et lors de la consultation de son dossier individuel, il a constaté qu’y figurait un courrier électronique qu’il avait envoyé uniquement à l’un de ses collègues, M. J., travaillant au service informatique. Estimant que ce courrier électronique revêtait un caractère privé, M. V. a porté plainte contre X et s’est constitué partie civile pour atteinte au secret de la correspondance par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.
Le courrier électronique en question était constitué de deux parties distinctes : une première partie humoristique et s’adressant à son collègue et ami M. J. (débutant par  » Salut Didier « ), la seconde plus professionnelle et concernant les besoins de son service en informatique (débutant par  » M. Didier J. « ).
M. S., responsable hiérarchique de tous les services, ayant eu connaissance de l’existence de ce courrier par l’un des collègues de M. V., qui avait jugé que celui-ci contenait des propos  » délirants « , a demandé à M. J. de le lui imprimer. Ce dernier, refusant tout d’abord, s’est finalement exécuté devant l’insistance de son chef interprétée comme un ordre.
Entendu en qualité de témoin assisté dans le cadre de l’enquête, M. S. reconnaissait avoir réclamé copie de ce courrier électronique à M. J. et avoir mis ce document dans le dossier administratif de M. V. car il trouvait  » qu’il éclairait bien la personnalité de ce fonctionnaire « . Il justifiait son comportement en faisant valoir qu’il n’avait pas considéré que ce courrier revêtait un caractère privé  » car il s’agissait de la réponse d’un chef de service à un autre chef de service concernant des prévisions budgétaires et qu’à son sens, les deux parties du courriel ne pouvaient être éditées l’une sans l’autre « . Il indiquait également l’absence de charte informatique réglementant l’usage de la messagerie.
À l’appui de sa demande de relaxe, M. S. soutenait que  » les courriers électroniques échangés au moyen d’ordinateurs professionnels revêtent, en principe, un caractère professionnel, sauf identification contraire de l’employé « , étant précisé qu’en l’espèce, l’objet du courrier électronique ( » re-budget « ) n’était en rien personnel, d’une part, et que s’agissant plus spécifiquement de courriers électroniques échangés au sein d’une administration,  » ils revêtent un caractère administratif et, à ce titre, sont communicables et donc non soumis à la protection instituée par l’article 432-9 alinéa 1 du Code pénal « , d’autre part.
La question la plus délicate pour le Tribunal était bien de déterminer la nature du courrier électronique en cause, celui-ci s’apparentant à un message  » mi-personnel, mi-professionnel « .
Pour ce faire, il pose comme préalable que  » le caractère privé d’une correspondance doit s’apprécier au regard de son objet et de la volonté des intéressés « .
Sur le premier point, l’objet du courrier litigieux, le juges quimpérois constatent que  » M. V. n’a pas lui-même spécifié un objet particulier, se bornant à appuyer sur la touche « répondre » apparaissant sur l’écran de son ordinateur, entraînant automatiquement l’inscription à la rubrique « objet » de son courriel de la mention « re-budget » « .
Sur le second point en revanche, concernant la volonté des intéressés, ils relèvent que  » M. V. n’a pas souhaité activer la touche « répondre à tous » mais a volontairement cantonné sa réponse au seul expéditeur du message initial, c’est-à-dire M. J. « , d’une part, qu’il a  » séparé sa réponse en deux parties bien distinctes « , d’autre part et, enfin, que M. J., destinataire du message,  » avait clairement exprimé qu’il avait été gêné par la demande de M. S. « .
De ces éléments, concernant tant la présentation du message que le comportement des intéressés, le Tribunal considère que  » si l’objet du courriel litigieux ne laissait pas présager du caractère potentiellement privé de son contenu, en revanche l’intention tant de l’expéditeur que du destinataire d’attribuer à une partie de ce courriel un caractère privé ne fait aucun doute « . Et d’en déduire que  » la nature administrative et donc communicable du courriel ne peut être retenue [que pour] la partie professionnelle dudit courriel « .
L’élément matériel de l’infraction étant constitué, il retient ensuite l’élément intentionnel, considérant qu' » en l’espèce, la mention portée à la rubrique « objet » du courriel ne revêt aucune importance puisqu’il n’est pas soutenu que le courriel aurait été ouvert « par inadvertance » à la seule vue de son objet « , M. S. reconnaissant lui-même que  » c’est uniquement parce qu’il connaissait le contenu de cette correspondance, qu’il jugeait « délirant », qu’il en a ordonné la divulgation « .
En conséquence, le Tribunal déclare M. S. coupable de l’infraction prévue à l’article 432-9 du Code pénal, lequel incrimine le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances.
Sur le présent jugement, voir obs. Auroux J.-B., in RLDI 2008/41, n°1368.
TGI Quimper, 17 juill. 2008, Ministère public et a. c/ M. S., n° 1312/29008
27/10/2008
Jean-Baptiste Auroux

Google condamné pour son moteur de recherche d'images

Le tribunal de Hambourg a estimé que la publication de vignettes montrant une vue réduite des œuvres, dans une résolution certes plus basse que les originales, devait être autorisée au préalable par les ayants droit. Le moteur de recherche Google Images est donc jugé illégal
On doit toutefois réserver le cas où la page comporte des mots clés dans le code source, permettant aux robots des moteurs de recherche d’indexer ce contenu. Telle avait été la solution dégagée par la Cour d’appel de Iéna, en février 2008.
En sens inverse, il est possible d’exclure tout référencement afin de rester invisible sur le web, auquel cas la responsabilité du moteur de recherche pourrait être engagée en cas d’indexation.
Si rien n’est prévu dans le programme, les pages pouvant être automatiquement référencées avec le texte de ces pages, la responsabilité de Google pourra être engagée, si la solution rendue par le tribunal est confirmée.
En France, on rappellera que la reproduction intégrale d’une œuvre, quel que soit son format ne peut s’analyser comme une courte citation (Cass. ass. plén., 5 nov. 1993, Bull. AP, n° 15), sauf pour les œuvres diffusées par voie de presse dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière.
Pour en savoir plus:  C. propr. intell., art. L. 122-5 9°, issu de la loi de transposition de la DADVSI du 1er août 2006 ; pour une application anticipée de cette nouvelle exception, voir CA Paris, 12 oct. 2007, RLDI/32, n° 1059 ; adde Lacker J., Google : sage comme une image…, RLDI 2008/42, n° 1375, à paraître.
LG Hamburg, 308 O 42/06 et 308 O 248/07, 26 septembre 2008 ; OLG Jena, Az. 2 U 319/07, 27 févr. 2008

Fiscalité locale : ce qui a changé

Il est trop tôt pour chiffrer les changements introduits par la loi 47/06 relative à la fiscalité des collectivités locales, entrée en application au début de l’année 2008, mais on peut dire qu’elle apportera à celles-ci un nouveau souffle, explique Amine Benjelloun, chef de la division des finances locales, qui précise que certaines communes vont tout simplement voir leur budget doubler, même si cela n’interviendra que sur deux ou trois ans.

«Nous sommes en période de familiarisation ; les élus et les cadres communaux vont progressivement mesurer l’apport de la loi en matière de souplesse et de nouvelles ressources», explique-t-il. Ce texte a ramené le nombre d’impôts et taxes de 49 à 11 : l’impôt des patentes et dix autres taxes (taxe urbaine, taxe d’édilité, impôt sur les terrains non bâtis, taxe sur les débits de boissons, taxe sur l’extraction des produits de carrière, taxe sur les eaux minérales et de table, taxe de séjour, taxe sur les opérations de construction, taxe sur les opérations de lotissement et taxe sur les licences de taxis et de cars de transport public de voyageurs).

Au ministère des finances, on explique que des taxes ont été supprimées parce qu’elles étaient difficilement applicables et parfois impossibles à récolter. Pour d’autres, les frais occasionnés par leur recouvrement dépassaient de loin ce qu’elles rapportaient.

C’est l’exemple de la taxe sur les spectacles, des taxes sur les colporteurs vendant sur la voie publique, pour fermetures tardives ou ouvertures matinales, sur les motocyclettes dont la cylindrée est égale ou supérieure à 125 cm3, sur les opérations de morcellement, sur les billets d’accès aux manifestations sportives et aux piscines privées ouvertes au public, sur les établissements d’enseignement privé et sur l’estampillage des tapis.

Taux flexible pour certaines redevancesD’autres taxes,qui n’ étaient pas dans l’esprit de la fiscalité parce que représentant une contrepartie à des services rendus par les collectivités, ont été placées sur la liste des redevances.

Ce sont les droits d’état civil, de légalisation des signatures et de certification conforme de copies, les droits d’abattage, les droits perçus sur les marchés et lieux de vente publics, les droits de fourrière, les droits de stationnement des véhicules affectés à un transport public, les redevances sur les ventes dans les marchés de gros et halles au poisson, la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal, la redevance d’enseigne, la redevance de dégradation des chaussées et la contribution des riverains aux dépenses d’équipement et d’aménagement.

Pour certaines redevances, les élus peuvent choisir, à l’intérieur d’une fourchette, le taux qui sert les intérêts économiques de leur commune. Ainsi en est-il des timbres ou des terrains non bâtis pour lesquels le conseil peut appliquer une taxe de 6 DH à 20 DH/m2.

Par ailleurs, les préfectures et les provinces perçoivent désormais des taxes sur la vérification des voitures automobiles, la vente des produits forestiers et les permis de conduire. Concernant les régions, les taxes sur les exploitations minières, les permis de chasse et les services portuaires constituent l’essentiel de leurs ressources.
Mohamed El Maâroufi
Source : http://www.lavieeco.com/Economie/fiscalite-locale-ce-qui-a-change